21 DECEMBRE 2018. - Loi portant des dispositions diverses en matière sociale
Section 4. - Modification de la loi du 29 avril 1996 portant dispositions sociales
Article 58. Dans l'article 156, § 3, alinéa 6, de la loi du 29 avril 1996 portant dispositions sociales, inséré par la loi du 13 décembre 2006, les mots "la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "la réglementation en matière de traitement de données à caractère personnel".
Article 59. Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2018.
CHAPITRE 8. - Remplacement, dans certaines lois de santé publique, de la référence à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
Article 60. Dans l'article 274, alinéa 1er, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, les phrases "l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une mission de conseil, d'information, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992." sont remplacées par les phrases "l'article 37 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, un délégué à la protection des données.".
Article 61. Dans l'article 278 de la même loi, modifié par la loi du 19 mars 2013 et par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 10, les mots "une organisation intermédiaire au sens de l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "un sous-traitant au sens de l'article 4, 8), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, qui pseudonymise les données à caractère personnel au sens de l'article 4, 5), du même règlement";
2° dans l'alinéa 12, 1°, les mots "des données anonymes au sens de l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "des données qui ne peuvent être considérées comme des "données à caractère personnel", au sens de l'article 4, 1), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE".
Article 62. Dans l'article 280, alinéa 1er, de la même loi, les phrases "l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une mission de conseil, d'information, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992." sont remplacées par les phrases "l'article 37 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, un délégué à la protection des données.".
Article 63. Dans l'article 286, alinéa 1er, de la même loi, les phrases "l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une mission de conseil, d'information, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992." sont remplacées par les phrases "l'article 37 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, un délégué à la protection des données.".
Article 64. Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2018.
CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale
Article 65. Dans la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit :
"Article 21/1. Le montant obtenu après application de l'article 21, § § 2 et 3, est majoré pour les années 2018, 2019 et 2020 d'un montant égal au montant visé à l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.".
CHAPITRE 10. - Modification de l'article 38, § 3terdecies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Section 1re. - Travailleurs salariés
Article 66. L'article 38, § 3terdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, rétabli par l'article 5 de la loi du 30 septembre 2017 portant des dispositions diverses en matière sociale et modifié par l'article 28 de la loi-programme du 25 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
"A. Lorsqu'au 1er janvier de l'année qui précède une année de cotisation, la somme de la pension légale et des réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite ou de survie divisées par le coefficient de conversion visé à l'alinéa 3, dépasse pour un travailleur l'objectif de pension, l'organisateur est redevable au quatrième trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale.
La pension complémentaire de retraite ou de survie visée à l'alinéa 1er comprend toute pension complémentaire de retraite ou de survie quel que soit le statut de la personne concernée lorsqu'elle a été constituée.
Les réserves acquises ou les réserves visées à l'alinéa 1er sont préalablement divisées par le coefficient qui, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, est fixé par la Direction générale Soutien et coordination politiques du Service public fédéral Sécurité sociale sur la base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur la base des dernières études démographiques réalisées par la Direction générale Statistiques et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan, sur la base d'un taux d'intérêt correspondant au taux d'intérêt moyen des six dernières années des OLO sur dix ans, sur la base d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que des nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là.
La cotisation spéciale due par l'organisateur pour le travailleur concerné est égale à 3 % de sa quote-part dans le montant de la variation des réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite ou de survie au cours de l'année qui précède l'année de cotisation.
Le montant de la variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, les réserves au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation. Les réserves acquises ou les réserves de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des six dernières années calendrier précédant l'année de cotisation des OLO sur dix ans.
Lorsque les réserves acquises ou les réserves ne sont pas calculables au 1er janvier de l'année de cotisation ou au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite ou de survie, elles sont calculées comme suit :
les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation;
les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation, doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation.
Le montant de cette variation est majoré, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, aux moments prévus par cet article 24.
B. Pour l'application de A, il faut entendre par :
1° pension légale: 50 % du plafond visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, pour l'année concernée, multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés, et augmenté, le cas échéant, de 25 % du plafond visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, pour l'année concernée, multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants;
2° pension complémentaire de retraite ou de survie : celle constituée tant au niveau d'une entreprise que celle afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie constituée, le cas échéant, au niveau d'un secteur d'activité.
Sont visées tant les pensions complémentaires de retraite ou de survie dont l'exécution est confiée à un organisme de pension que celles financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise.
Pour les pensions complémentaires de retraite ou de survie financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise, par réserves acquises, sont visés les montants qui doivent être communiqués à l'ASBL SIGeDIS conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
3° montant de base: le montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés: le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45;
5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;
6° objectif de pension : le montant de base multiplié par la fraction de carrière qui tient compte de la carrière déjà accomplie comme travailleur salarié et travailleur indépendant.
Le Roi peut définir les termes "année de carrière" par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
C. Les organismes de pension communiquent à l'ASBL SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation.
Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'ASBL SIGeDIS, les organisateurs communiquent aux organismes de pension, au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation, la liste des travailleurs qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque- Carrefour des entreprises (BCE) de l'organisateur.
Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale sont fixés pour chaque année de cotisation par les services de pension compétents et communiqués par ces derniers à l'ASBL SIGeDIS au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation.
Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies et les réserves acquises ou les réserves sont fixées pour chaque année de cotisation par l'ASBL SIGeDIS.
L'ASBL SIGeDIS communique aux organisateurs, au plus tard le 31 octobre de chaque année de cotisation, les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale.
L'ASBL SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition des institutions de perception sur la base des instructions émises par ces dernières.
D. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
E. Cette cotisation spéciale est perçue par l'organisme de perception compétent.
F. Le Roi peut fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de perception et de recouvrement de cette cotisation spéciale.
G. Le produit de la cotisation est versé par l'organisme de perception à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.".
Section 2. - Indépendants
Article 67. Dans l'article 30 de la loi programme du 22 juin 2012, rétabli par l'article 12 de la loi du 30 septembre 2017 et remplacé par l'article 32 de la loi du 18 février 2018, au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 8, les mots "au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation" sont remplacés par les mots "au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation";
2° dans l'alinéa 12 les mots "au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation" sont remplacés par les mots "au plus tard le 31 octobre de chaque année de cotisation".
Article 68. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2019.
CHAPITRE 11. - Modifications du Code pénal social concernant le service d'information et de recherche sociale
Article 69. Le titre 1er du livre 1er du Code pénal social, modifié par les lois des 27 décembre 2012, 11 février 2013, 29 février 2016, 1 juillet 2016 et 25 décembre 2016, est remplacé comme suit :
"TITRE 1er. La politique de prévention et de surveillance
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale
§ 1er. Sans préjudice d'autres dispositions, pour l'application du présent titre, on entend par fraude sociale et travail illégal : toute infraction à une législation sociale relevant de la compétence de l'autorité fédérale.
§ 2. La politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale est définie par le Conseil des ministres, qui désigne les ministres compétents pour son exécution.
Cette politique est communiquée par les ministres compétents pour les Affaires sociales, l'Emploi, la Justice, les Indépendants et la Lutte contre la fraude sociale au Service d'Information et de Recherche Sociale.
Art. 2. Le plan stratégique et le plan d'action opérationnel pour la lutte contre la fraude sociale
Dans le cadre de la politique de lutte contre la fraude sociale et le travail illégal, le comité stratégique établit un plan stratégique de lutte contre la fraude sociale sous la direction du membre du gouvernement compétent pour la lutte contre la fraude sociale. Ce plan stratégique porte sur une période de quatre ans et tient compte des contrats d'administration des institutions publiques de sécurité sociale ainsi que des services publics fédéraux.
Ce plan stratégique est soumis au Conseil des ministres pour approbation, qui l'approuve au plus tard le 1er janvier de la première année de la période auquel il se rapporte.
Le plan stratégique se concrétise chaque année en un plan d'action opérationnel de lutte contre la fraude sociale.
Le plan d'action opérationnel comprend notamment :
1° les actions individuelles de contrôle;
2° les actions collectives de contrôle;
3° les nouvelles actions stratégiques et opérationnelles.
Le plan d'action opérationnel est soumis au comité stratégique et au comité ministériel pour la lutte contre la fraude pour approbation. Le Conseil des ministres approuve le plan au plus tard le 1er janvier de l'année calendrier auquel il se rapporte.
CHAPITRE 2. - Le Service d'Information et de Recherche Sociale
Art. 3. La mission et les tâches du Service d'Information et de Recherche Sociale
Un Service d'Information et de Recherche Sociale, nommé ci-après le SIRS, est créé. Il se compose d'un comité stratégique, d'un staff et de deux comités de concertation structurelle.
Le SIRS est placé sous l'autorité des ministres compétents pour la lutte contre la fraude sociale.
Le SIRS est un organe stratégique qui, sur la base des connaissances et réflexions des services d'inspection des administrations visées à l'article 4, 4° et 5°, et d'un appui scientifique, développe une vision de la lutte contre la fraude sociale, qui se traduit en stratégies concrètes. Le SIRS prépare le plan stratégique et les plans d'action opérationnels et est chargé de l'appui politique.
Les tâches du SIRS sont :
1° préparer la politique telle que définie par le Conseil des ministres en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale en exécution du plan stratégique et du plan d'action opérationnel visés à l'article 2;
2° orienter et mener des actions de prévention nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique;
3° préparer les protocoles de collaboration entre l'autorité fédérale et les régions concernant la coordination des contrôles en matière de travail illégal et de fraude sociale;
4° évaluer trimestriellement le degré de réalisation des différents éléments du plan d'action opérationnel annuel visé à l'article 2. Si l'évaluation trimestrielle indique deux fois de suite que les objectifs définis dans le plan opérationnel ne seront pas atteints ou que les produits ne seront pas réalisés, le directeur du SIRS en avise le comité stratégique;
5° préparer des directives en exécution du plan d'action opérationnel pour les cellules d'arrondissement visées à l'article 12;
6° apporter aux administrations et aux services compétents en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale toute l'assistance nécessaire sur le fond;
7° réaliser des études relatives à la problématique du travail illégal et de la fraude sociale en permettant un meilleur ciblage des actions à mener;
8° assurer la concertation entre les services d'inspection et leur soutien par l'intermédiaire des comités de concertation;
9° identifier les besoins communs en formation des membres du personnel des services d'inspection et assurer les formations nécessaires;
10° définir une politique de communication externe pour le comité stratégique;
11° assurer le suivi de la mise en oeuvre des conventions de partenariat conclues par le(s) ministre(s), visées à l'article 15, et en faire rapport au comité stratégique;
12° coordonner les informations communiquées par les services d'inspection compétents pour lutter contre l'occupation illégale et faire rapport chaque année, avant le 1er juillet, à la Commission européenne;
13° dégager une vision et préparer des stratégies pour contrer la fraude sociale;
14° organiser une concertation structurelle avec les différentes institutions concernées dont les régions qui collaborent activement à la lutte contre la fraude sociale ainsi qu'avec d'autres acteurs pertinents;
15° mettre au point une collaboration internationale entre services d'inspection dans le cadre des actions communes aux différents services et d'en assurer le suivi.
Art. 4. La composition du comité stratégique
Le comité stratégique se compose comme suit :
1° du membre du gouvernement compétent pour la lutte contre la fraude sociale ou son représentant;
2° des ministres compétents pour les Affaires sociales, l'Emploi, la Justice et les Indépendants ou leur représentant;
3° du directeur du SIRS;
4° des administrateurs généraux de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
5° du président du comité de direction du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
6° du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;
La présidence du comité stratégique est assurée par le membre du gouvernement compétent pour la lutte contre la fraude sociale.
Art. 5. Les tâches du comité stratégique
Le comité stratégique a notamment pour missions :
1° la validation du plan d'action stratégique, visé à l'article 2, pour une période de quatre ans, compte tenu des contrats d'administration des institutions publiques de sécurité sociale et des services publics fédéraux;
2° la validation du plan d'action opérationnel, visé à l'article 2;
3° la validation des stratégies proposées;
4° la validation des objectifs par service d'inspection en ce qui concerne la mise en oeuvre du plan opérationnel;
5° la validation des tâches du staff, visé à l'article 3, alinéa 4.
Art. 6. La composition du staff du SIRS
Le staff du SIRS est composé :
1° du directeur du SIRS;
2° des experts chargés du soutien du directeur lors de la rédaction et du suivi du plan stratégique et du plan d'action opérationnel, visés à l'article 2;
3° d'un magistrat d'un auditorat du travail et/ou d'un auditorat général du travail;
4° d'un membre du Service public fédéral Finances;
5° des coordinateurs SIRS, dont le statut est fixé par le Roi : il s'agit d'inspecteurs sociaux de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de l'Office national de l'Emploi.
6° un secrétariat qui assiste le staff. Le secrétariat du staff est également chargé des tâches du secrétariat du Comité stratégique.
Le staff du SIRS est dirigé par le comité stratégique.
Art. 7. Les tâches du staff
Le staff est chargé de l'exécution des tâches du SIRS visées à l'article 3.
Les coordinateurs SIRS sont chargés du soutien des cellules d'arrondissement. Ils mettent leurs connaissances et leur expertise à la disposition du SIRS.
Art. 8. La fonction du dirigeant, appelé le directeur du SIRS, les conditions de sa nomination et son statut
Le directeur du SIRS doit être titulaire d'une fonction de management.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de nomination et le statut pécuniaire et administratif du directeur.
Dans l'attente de la désignation du fonctionnaire mandataire dirigeant visé aux alinéas précédents, le fonctionnaire dirigeant de la direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, au 1er juillet 2017, continue à exercer la fonction du directeur du SIRS jusqu'au 1er juillet 2018.
Art. 9. Les tâches du directeur du SIRS
Le directeur du SIRS :
- est chargé de la gestion journalière du SIRS et de la bonne exécution des missions du SIRS tel que définies à l'article 3;
- est chargé de la gestion du personnel du staff visé à l'article 6, alinéa 1er, 2° à 5°;
- préside par ailleurs les comités de concertation structurelle;
- présente les plans d'action visés à l'article 2 au Conseil national du Travail et au Comité général de gestion des Indépendants.
Il siège au sein de la commission de conventions de partenariat instituée au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Il communique les résultats des travaux de cette commission au comité stratégique et au staff.
A chaque endroit où cette loi ou ses arrêtés d'exécution parlent du "directeur du bureau" ou du "directeur du bureau fédéral d'orientation", il faut le lire comme le "directeur du SIRS".
Art. 10. La nomination des membres du staff et leur statut
Les membres du staff sont nommés par le Roi, à l'exception du magistrat visé à l'article 6, alinéa 1er, 3°. Celui-ci est désigné par le procureur général qui a le droit pénal social dans ses attributions. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du staff visés à l'article 6, alinéa 1er, 5°.
Les fonctions des membres du staff visés à l'article 6, alinéa 1er, 2°, ne peuvent être remplies par le biais d'un congé pris dans le cadre d'une mission d'intérêt général.
Durant leur mandat, les inspecteurs sociaux visés à l'article 6, alinéa 1er, 5°, gardent leur qualité d'inspecteur social au sens du Titre 2 du livre Ier du présent Code.
Art. 11. La composition et les tâches des comités de concertation structurelle
§ 1er. Il est institué deux comités de concertation structurelle, un pour le régime des travailleurs salariés et un pour le régime des indépendants. Si une organisation efficace du travail l'exige, le directeur du SIRS peut décider de fusionner les deux comités de concertation structurelle en un seul.
Ces comités de concertation sont chargés du suivi, de l'évaluation et de l'amélioration de la collaboration en matière de lutte contre la fraude sociale, la fraude aux allocations et la fraude sociale transfrontalière.
§ 2. Chaque comité de concertation est composé comme suit :
1° du directeur du SIRS, qui préside le comité;
2° d'un représentant du SIRS par comité;
3° des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection fédéraux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Office national de l'Emploi, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
4° du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux et un représentant du Conseil des Auditeurs du travail;
5° des représentants des services d'inspection régionaux qui ont une voix consultative;
6° du fonctionnaire dirigeant de la Direction des amendes administratives de la Direction générale Emploi et marché du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le président de chaque comité peut inviter un représentant du Service public fédéral Finances si sa présence est requise pour renforcer la collaboration stratégique et structurelle entre le fisc et les services d'inspection sociale. Il a une voix consultative.
§ 3. La tâche de chaque comité de concertation consiste à :
1° coordonner la réalisation du plan d'action opérationnel;
2° proposer des facteurs de succès critiques et des indicateurs de prestation critiques, d'en assurer le suivi et de rédiger des rapports en la matière;
3° formuler des propositions de standardisation des processus de travail;
4° assurer le suivi des actions et à établir des rapports;
5° formuler à l'attention du gouvernement via le comité stratégique, des propositions de simplification et d'amélioration de la réglementation.
Art. 12. Une plateforme d'information fraude sociale est créée tant auprès du CNT qu'auprès du CGG afin de stimuler le dialogue entre les membres du gouvernement compétents en matière de fraude sociale et le management du SIRS, d'une part, et les partenaires sociaux, d'autre part. Les projets de plans stratégiques et les projets de plans d'action opérationnels y seront entre autres discutés.
CHAPITRE 3. - La cellule d'arrondissement
Art. 13. La composition de la cellule d'arrondissement
II est institué une cellule d'arrondissement par auditorat du travail, dénommée ci-après "la cellule", présidée par l'auditeur du travail et pour le surplus composée comme suit: d'un représentant des services d'inspection du Contrôle des Lois sociales/Contrôle du Bien-Etre au travail, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, d'un représentant du Service public fédéral Finances, d'un magistrat d'un parquet du procureur du Roi, d'un membre de la police locale, d'un coordinateur du SIRS tel que visé à l'article 6, alinéa 1er, 5°, et du secrétaire de la cellule.
Est associé à la cellule d'arrondissement, à sa demande, le représentant du service d'inspection régionale compétent en matière d'emploi en vertu de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le président de la cellule peut inviter tout autre service à participer aux réunions si sa présence s'avère nécessaire.
Si une organisation plus efficiente du travail le préconise, plusieurs cellules d'arrondissement peuvent être créées dans un auditorat du travail.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la fusion ou scission des cellules d'arrondissement est sollicitée par les cellules d'arrondissement initiales qui soumettent cette proposition au comité stratégique qui doit l'approuver.
Art. 14. La tâche de la cellule
La tâche de la cellule consiste à :
1° organiser et coordonner les contrôles du respect des différentes législations sociales en rapport avec le travail illégal et la fraude sociale, tel qu'entre autres définis dans le plan d'action opérationnel;
2° exécuter les directives et instructions établies par le staff;
3° mettre sur pied des informations et des formations, entre autres concernant le droit pénal social, à destination des membres des services participant aux réunions de la cellule;
4° fournir les informations nécessaires permettant de dresser le bilan des actions communes menées par les services d'inspection au sein de la cellule;
5° informer les membres de la cellule d'arrondissement du suivi des dossiers traités par les services d'inspection sociale et poursuivis devant les tribunaux ainsi que des jurisprudences pertinentes pour les services d'inspection.
La cellule se réunit au moins une fois par mois dans le cadre de l'exécution concrète de ses missions, plus particulièrement en ce qui concerne l'organisation des actions énumérées sous 1°.
Sur la proposition du comité stratégique ou d'un de ses membres, le staff peut faire procéder à une action qui couvre l'ensemble du territoire belge ou à une action qui couvre le ressort de plusieurs cellules.
Art. 15. Le secrétariat de la cellule
Un secrétariat est institué par cellule d'arrondissement.
Le secrétariat est assuré par un des services d'inspection des administrations publiques, tels que reprises dans l'article 11, § 2, 3°, conformément au Protocole d'accord proposé par le staff.
Le secrétariat est établi au siège local d'un des services visés à l'alinéa 2.
Les procès-verbaux des réunions de la cellule sont établis par le secrétariat et sont transmis au staff.
Art. 15 /1. La commission de partenariat, sa composition et la convention de partenariat
Il est institué une commission de partenariat qui a son siège au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Elle est composée:
1° du président du comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, qui préside la commission de partenariat;
2° du directeur du SIRS;
3° du secrétaire du Conseil national du travail;
4° du secrétaire du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants;
5° des administrateurs généraux de l'Office national de sécurité sociale, de l'Office national de l'emploi, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Cette commission est chargée de préparer les conventions de partenariat entre le(s) ministre(s) compétent(s) et des organisations.
Dans la convention de partenariat, les signataires peuvent décider de toute action d'information et de sensibilisation dirigée vers les professionnels et les consommateurs. Elles peuvent aussi organiser la fourniture, par les organisations, de toute information utile à la prévention et à la constatation des infractions.
CHAPITRE 4. - Les plateformes de concertation de la lutte contre la fraude sociale
Art. 15 /2. La plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée
Il est créé une plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée, nommée "plateforme Justice", qui se compose comme suit :
1° des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection du Contrôle des Lois sociales/Contrôle du Bien-Etre au travail, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'Emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
2° du procureur général chargé des missions spécifiques relatives aux matières du droit social, plus particulièrement celles relatives à la criminalité sociale et à la fraude à la législation sociale, ou de son représentant;
3° du procureur fédéral ou de son représentant;
4° des auditeurs de travail impliqués dans les dossiers examinés par la plateforme;
5° d'un ou de plusieurs coordinateurs du SIRS, tel que visé à l'article 6, alinéa 1er, 5°;
6° du directeur général de la police fédérale judiciaire ou de son représentant;
7° de tout autre représentant dont la présence est jugée nécessaire ou utile pour le traitement des dossiers qui concernent la fraude sérieuse et/ou organisée.
La plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée est coprésidée par le procureur général ayant le droit pénal social dans ses attributions et le procureur pour les aspects de coordination.
La plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée se réunit dans les locaux du Collège des procureurs généraux.
§ 2. La mission de la plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée consiste à conclure des accords concrets sur la capacité nécessaire en inspecteurs, contrôleurs et applications informatiques pour réaliser entre autres le datamining et une analyse des risques permettant de faciliter l'approche judiciaire pénale et le suivi pénal assuré par les auditeurs du travail ou le parquet fédéral.
Art. 15 /3. La plateforme opérationnelle de lutte contre la fraude sociale, nommée "plateforme services d'inspection"
§ 1er. Il est créé une plateforme opérationnelle de lutte contre la fraude sociale qui est composée :
1° des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection du Contrôle des Lois sociales/Contrôle du Bien-Etre au travail, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
2° du procureur général chargé des missions spécifiques relatives aux matières du droit social, plus particulièrement celles relatives à la criminalité sociale et la fraude en matière de la législation sociale;
3° des auditeurs du travail concernés par le dossier à examiner;
4° d'un représentant de la police fédérale et locale, si sa présence est nécessaire dans le cadre du dossier à examiner;
5° de tout autre partenaire dont la présence s'avère nécessaire ou utile pour le traitement du dossier à examiner.
La présidence et les lieux de réunion seront déterminés sur la base d'une tournante entre les directeurs-généraux des services d'inspection.
Cette plateforme opérationnelle pourra être convoquée par les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, et ce chaque fois que ces personnes l'estimeront nécessaire.
§ 2. La tâche de la plateforme opérationnelle de lutte contre la fraude sociale consiste à :
1° définir les enquêtes qui doivent faire l'objet d'une approche coordonnée et la suite à réserver à ces dossiers;
2° se mettre d'accord sur la capacité et les moyens mises à disposition pour la réalisation des enquêtes;
3° surveiller les actions menées dans le domaine de la lutte contre la fraude transfrontalière afin d'arriver à une approche cohérente concernant:
la manière d'aborder le phénomène de fraude;
le choix des enquêtes à mener;
le suivi de la fraude constatée et les poursuites engagées.
Article 15 /4. L'échange de données
§ 1er. Afin de permettre aux services chargés de la lutte contre la fraude sociale d'échanger de manière permanente les données nécessaires, conformément aux dispositions prévues dans le présent Code, les fonctionnaires dirigeants des services d'inspection sociale mentionnés à l'article 15/2, désignent un inspecteur social comme membre effectif et un inspecteur social comme suppléant qui sont chargés de l'échange de données dans le respect des dispositions mentionnées aux articles 54 à 57 du présent Code. Si possible, cet échange de données sera réalisé au moyen d'une plateforme électronique.
§ 2. La plateforme électronique mentionnée au paragraphe précédent peut collecter, recevoir, coordonner et traiter l'information nécessaire à la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et la communiquer aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection sociale, ainsi qu'à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation. Les fonctionnaires dirigeants des services d'inspection sociaux mentionnés à l'article 15/2, désignent le fonctionnaire responsable du traitement de ces données.".
Article 70. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2019.
CHAPITRE 12. - Modifications en matière de SSOM
Article 71. Dans l'article 32 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2016, les 11quinquies et 11sexies sont insérés rédigés comme suit :
"11quinquies: lorsqu'elles résident dans l'Espace économique européen ou en Suisse, les personnes qui peuvent prétendre au remboursement des frais de soins de santé en application de l'article 42, 1°, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer ainsi que les personnes bénéficiant des prestations de soins de santé sur la base de l'article 8, a), de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;
11sexies : lorsqu'ils résident dans l'Espace économique européen ou en Suisse, les conjoints survivants et les orphelins visés à l'article 45, 1°, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer ainsi que les veuves et orphelins qui bénéficient des prestations de soins de santé sur la base de l'article 8, b), et c), de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci".
Article 72. Dans l'article 191, alinéa 1er, 7°, dernière phrase de la même loi, remplacé par la loi du 17 décembre 2017, les mots "respectivement au régime spécifique de la sécurité sociale d'outre-mer et le régime spécifique de sécurité sociale des marins" sont remplacé par les mots "au régime spécifique de la sécurité sociale des marins".
Article 73. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2019.
CHAPITRE 13. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), concernant le paiement des dettes fiscales par un responsable solidaire
Article 74. L'article 400, premier alinéa, 1°, a), du Code des impôts sur les revenus 1992 remplacé par la loi du 29 mars 2012, est remplacé par ce qui suit:
"a) les activités visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que celle de la livraison du béton prêt à l'emploi visée à l'article 1er, a, alinéa 4, vingt-huitième tiret de l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, à l'exclusion des activités suivantes :
1) culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses;
2) culture du riz;
3) culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules;
4) culture de la canne à sucre;
5) culture du tabac;
6) culture de plantes à fibres;
7) culture de fleurs;
8) autres cultures non permanentes;
9) culture de la vigne;
10) culture de fruits tropicaux et subtropicaux;
11) culture d'agrumes;
12) culture de fruits à pépins et à noyau;
13) culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque;
14) culture de fruits oléagineux;
15) culture de plantes destinée à la production de boissons;
16) culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques;
17) autres cultures permanentes;
18) exploitation de pépinières, sauf pépinières forestières;
19) autre reproduction de plantes;
20) activités de soutien aux cultures;
21) préparation des terres;
22) création de cultures;
23) pulvérisation des récoltes, y compris par voie aérienne;
24) taille des arbres fruitiers et des vignes;
25) transplantation du riz et démariage des betteraves;
26) location de machines et d'équipements agricoles avec opérateur;
27) lutte contre les animaux nuisibles (y compris les lapins) en relation avec l'agriculture;
28) exploitation de systèmes d'irrigation pour l'agriculture;
29) sylviculture et autres activités forestières;
30) exploitation forestière;
31) récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage;
32) services de soutien à l'exploitation forestière;
33) services d'aménagement paysager."
Article 75. Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.
CHAPITRE 14. - Plateforme électronique artistes
Article 76. Dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, il est inséré un article 172bis rédigé comme suit :
"172bis. Il est créé une plateforme électronique pour la demande et la délivrance des différents documents relatifs au statut d'artiste : la carte artiste visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le visa visé à l'article 1bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la déclaration d'indépendant visée à l'article 172, § 2, 3°, de la même loi.
La plateforme électronique reçoit la déclaration des activités artistiques dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et comprendra un volet informatif pour les artistes.
La plateforme permet notamment :
- aux artistes de consulter les données relatives aux prestations effectuées dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité;
- aux artistes de fournir au donneur d'ordre dans le cadre du régime des petites indemnités, à sa demande, une attestation reprenant le nombre de prestations effectuées et les montants perçus par l'artiste au moment de la demande;
- aux organes de contrôle de déterminer si l'artiste est en possession d'une carte, d'un visa et/ou d'une déclaration d'activité indépendante;
- aux organes de contrôle de déterminer si l'artiste respecte la réglementation relative au régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
Le Roi fixe les modalités de demande et de délivrance de la carte, du visa et de la déclaration d'indépendant ainsi que le contenu du volet informatif. Il fixe aussi les modalités de déclaration de l'activité artistique visée à l'article 17sexies précité."
CHAPITRE 15. - Accord social - Secteurs fédéraux de la santé
Article 77. A l'article 55 de la loi-programme du 20 juillet 2006, modifié par les lois des 27 décembre 2006, 22 décembre 2008, 29 décembre 2010, 19 mars 2013, 10 avril 2014, 18 mars 2016 et 25 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 6, les mots "jusque 2018 inclus" sont insérés entre les mots "A partir de 2012" et les mots "un montant de 904 653 EUR est transféré";
2° à l'alinéa 7, les mots "jusque 2018 inclus" sont insérés entre les mots "A partir de 2013" et les mots "un montant de 1 427 000 EUR est transféré";
3° à l'alinéa 9, les mots "A partir de 2018" seront remplacés par les mots "En 2018";
4° l'article est complété par trois alinéas libellés comme suit:
"En 2018, un montant de 25 000 000 EUR est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public; le Roi détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs sur la base du coût salarial de ces travailleurs salariés. Ces montants sont imputés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à charge du budget de l'assurance soins de santé de 2018.
A partir de 2019, un montant de 1 169 812 EUR est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public. Un montant de 6 369 172 EUR est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur privé. Un montant de 12 000 000 EUR est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public; le Roi détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs sur la base du coût salarial de ces travailleurs salariés. Ces transferts ont lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2019, ces montants sont adaptés chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des chiffres de l'index des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Ces montants sont imputés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à charge du budget de l'assurance soins de santé.".
CHAPITRE 16. - Modifications de l'article 191 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re. - Cotisations sur le chiffre d'affaires
Article 78. A l'article 191, alinéa 1er, 15°novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 21 décembre 2007, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 28 décembre 2011, 27 décembre 2012, 26 décembre 2013, 19 décembre 2014, 26 décembre 2015, 25 décembre 2016 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° le troisième alinéa est complété par la phrase suivante:
"Pour 2019, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2019.";
2° à l'alinéa 5, dernière phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et la phrase est complétée par ce qui suit :
"et avant le 1er mai 2020 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2019.";
3° à l'alinéa 7, première phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2019" sont insérés entre les mots "chiffre d'affaires 2018" et les mots "sont versées";
4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante :
"Pour 2019, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2019 et le 1er juin 2020 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2019" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2019".";
5° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante :
"Pour 2019 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2018.";
6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
"Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2019 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2019.".
Article 79. A l'article 191, alinéa 1er, 15°duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié par les lois des 29 décembre 2010, 28 décembre 2011, 27 décembre 2012, 26 décembre 2013, 19 décembre 2014, 26 décembre 2015, 25 décembre 2016 et 25 décembre 2017, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :
"Pour 2019, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2019 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2018.".
Article 80. A l'article 191, alinéa 1er, 15°terdecies, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié par les lois des 19 décembre 2014, 26 décembre 2015, 25 décembre 2016 et 25 décembre 2017, l'alinéa 5 est complété par ce qui suit :
"Pour l'année 2019, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2019 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2019.".
Section 2. - Contribution sur le marketing
Article 81. A l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par les lois des 26 décembre 2013, 19 décembre 2014, 26 décembre 2015, 25 décembre 2016 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
"Pour 2019, la contribution compensatoire est maintenue.";
2° à l'alinéa 2, les mots "et réalisé en 2018, pour l'année 2018" sont remplacés par les mots "réalisé en 2018, pour l'année 2018, et réalisé en 2019, pour l'année 2019";
3° l'alinéa 3 est complété par ce qui suit :
"L'acompte 2019, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2018, est versé avant le 1er juin 2019 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2019" et le solde est versé avant le 1er juin 2020 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2019".";
4° à l'alinéa 5, le mot "et" est supprimé et la phrase est complétée par ce qui suit :
", et pour l'année comptable 2019, pour ce qui concerne la contribution 2019.".
CHAPITRE 17. - Modifications de l'article 40 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Article 82. A l'article 40, § 1er, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "86 788 milliers d'euros" sont remplacés par les mots "117 413 milliers d'euros";
2° les mots "63 788 milliers d'euros" sont remplacés par les mots "114 921 milliers d'euros";
3° une phrase est ajoutée, rédigée comme suit :
"Pour l'année 2020, le montant de l'objectif budgétaire annuel global est augmenté de 25 000 milliers d'euros supplémentaires. Cette augmentation supplémentaire fait partie intégrante de l'objectif budgétaire annuel global pour l'année 2020.".
CHAPITRE 18. - Retrait des articles 22 jusqu'à 25 de la loi-programme du 27 décembre 2012
Article 83. Dans le titre 3, chapitre 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2012, la section 2, comportant les articles 22 jusqu'à 25, est retirée.
CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 6 septembre 2018 modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil
Article 84. Dans l'article 2 de la loi du 6 septembre 2018 modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil, les modifications suivantes sont apportées:
le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble :
1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;
2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;
3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;
4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.";";
le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 6, trois alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
"Le Roi peut fixer une date antérieure d'entrée en vigueur pour le droit aux semaines supplémentaires visées au deuxième alinéa, 2° à 5° inclus.
L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 3 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées au deuxième alinéa, pour lesquelles, le cas échéant, il est tenu compte du droit au congé d'adoption de l'autre parent adoptif visé à l'article 18bis, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Le Roi peut déterminer de quelle manière le travailleur en apporte la preuve.".".
Article 85. Dans la même loi, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :
"Art. 2/1. Dans l'article 30ter de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° un paragraphe 1er/1 est inséré rédigé comme suit :
" § 1er/1. Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption, ce congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.
Toutefois, en cas d'adoption internationale, le congé d'adoption peut déjà prendre cours dès le lendemain de l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant à l'adoptant conformément à l'article 361-3, 5° ou l'article 361-5, 4° du Code civil, afin d'aller chercher l'enfant dans l'Etat d'origine en vue de son accueil effectif dans la famille.
En cas d'adoption internationale, le Roi peut déterminer dans quels cas et sous quelles conditions et modalités il peut être dérogé au caractère ininterrompu du congé d'adoption tel que prévu au § 1er, alinéa 1er.";
2° le § 3, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : "Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.
Article 86. Dans la même loi, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit :
"Art. 2/2. Dans le Titre VIII de la loi du 1er mars 2007 contenant des dispositions diverses (III), le chapitre 2, modifié par la loi du 30 juillet 2013, qui contient les articles 88, 90 et 91, est abrogé.".
Article 87. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 3. Dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est inséré un article 30sexies rédigé comme suit :
"Art. 30sexies. § 1er. Sans préjudice de l'article 30quater, le travailleur qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse ou par le Comité pour l'aide spéciale à la Jeunesse et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines. Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble :
1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;
2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;
3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;
4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
Le Roi peut fixer une date antérieure d'entrée en vigueur pour les semaines supplémentaires visées au deuxième alinéa, 2° à 5° inclus.
L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 4 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 2, pour lesquelles, le cas échéant, il est tenu compte du droit au congé parental d'accueil de l'autre parent d'accueil visé à l'article 18bis, § 4, de l' arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Le Roi peut déterminer de quelle manière le travailleur en apporte la preuve.
La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement de longue durée.
§ 2. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.
Le Roi peut fixer un autre point de départ pour la prise de cours du délai de douze mois visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Durant le congé parental d'accueil, le travailleur bénéficie d'une indemnité dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.
Le Roi peut également déterminer que le travailleur maintient, pour une partie du congé parental d'accueil, son droit à la rémunération à charge de l'employeur.
§ 4. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé parental d'accueil doit en avertir par écrit son employeur au moins un mois à l'avance. Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.
La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. L'avertissement mentionne la date de début et de fin du congé parental d'accueil.
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où le congé parental d'accueil prend cours, les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil.
§ 5. L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé parental d'accueil pendant une période qui commence deux mois avant la prise de cours de ce congé et qui finit un mois après la fin de celui-ci, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé parental d'accueil.
La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.
Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif, l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
Cette indemnité ne peut être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement.
§ 6. Pour l'application de cet article, on entend par placement familial de longue durée : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil.
Pour l'application de cet article, le Roi peut encore préciser les notions d'accueil et de placement familial de longue durée.".
Article 88. Dans la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit:
"Art. 3/1. Dans l'article 56, premier alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 9 juillet 2004, le mot "30sexies," est inséré entre le mot "30ter," et le mot "49"."
Article 89. Dans la même loi, il est inséré un article 3/2 rédigé comme suit :
"Art. 3/2. L'article 148 du Code pénal social est remplacé par ce qui suit :
"Art. 148. Le congé d'adoption, l'absence en vue de fournir des soins d'accueil et le congé parental d'accueil
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail :
1° n'a pas accordé au travailleur qui y a droit le congé d'adoption;
2° n'a pas accordé au travailleur désigné comme parent d'accueil le droit de s'absenter du travail en vue de fournir des soins d'accueil;
3° n'a pas accordé au travailleur qui y a droit le congé parental d'accueil.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".
Article 90. Dans la même loi, il est inséré un article 3/3 rédigé comme suit :
"Art. 3/3. Dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il est inséré un article 138 rédigé comme suit :
"Art. 138. Les infractions aux dispositions des articles 30ter, 30quater et 30sexies de la présente loi et à leurs arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions précitées et de leurs arrêtés d'exécution.".
Article 91. Dans la même loi, il est inséré un article 3/4 rédigé comme suit :
"Art. 3/4. L'article 60 de la loi-programme du 27 avril 2007 est abrogé.".
Article 92. Dans la même loi, il est inséré un article 3/5 rédigé comme suit :
"Art. 3/5. Dans l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, il est inséré un article 34quater rédigé comme suit :
"Art. 34quater. Par "congé parental d'accueil" on entend la période pendant laquelle le travailleur a le droit de s'absenter de son travail pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'un placement familial de longue durée, en application de l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.".
Article 93. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 4. L'article 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 3. § 1er. Le montant de l'allocation d'adoption à la suite de l'adoption d'un enfant mineur est établi en fonction d'une période de maximum six semaines indépendamment de l'âge de l'enfant.
Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble :
1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;
2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;
3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;
4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
Le droit à cette semaine supplémentaire ou à ces semaines supplémentaires s'ouvre chaque fois pour les congés d'adoption qui débutent au plus tôt à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné. S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent ces semaines supplémentaires entre eux, pour lesquelles, le cas échéant, il est tenu compte du droit au congé d'adoption de l'autre parent adoptif visé à l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
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