Historique des réformes
21 DECEMBRE 2018. - Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes (NOTE : art. 32/1 modifié avec effet à une date indéterminée par ORD 2019-04-25/13, art. 38; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-01-2019 et mise à jour au 01-12-2023)
3 versions
· 2019-01-14
2021-01-01
21 DECEMBRE 2018. - Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxel
2019-05-09
21 DECEMBRE 2018. - Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxel
Changements du 2019-05-09
@@ -30,9 +30,9 @@
8° Office de contrôle : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, tel que visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990;
9° Institution de soins agréée : une institution, ou toute autre organisation, agréée par le Collège réuni pour dispenser des soins dans le cadre d'une ou de plusieurs matières mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er;
10° Prestataire de soins agréé : toute personne physique qui dispense des soins de manière professionnelle dans le cadre d'une ou de plusieurs matières mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et qui est agréée à cet effet par le Collège réuni;
9° Institution de soins agréée : une institution, ou toute autre organisation, agréée par le Collège réuni [¹ ou par Iriscare]¹ pour dispenser des soins dans le cadre d'une ou de plusieurs matières mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er;
10° Prestataire de soins agréé : toute personne physique qui dispense des soins de manière professionnelle dans le cadre d'une ou de plusieurs matières mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et qui est agréée à cet effet par le Collège réuni [¹ ou par Iriscare]¹;
11° Loi coordonnée du 14 juillet 1994 : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
@@ -60,6 +60,10 @@
23° Mutualité : un organisme tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 6 août 1990.
----------
(1)<ORD [2019-04-25/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042513), art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE 2. - Objet et champ d'application
##### Article 3. § 1er. Les organismes assureurs bruxellois interviennent dans le coût des prestations de soins aux individus suivantes, fournies dans le cadre des matières suivantes pour lesquelles la Commission communautaire commune est compétente :
@@ -78,10 +82,14 @@
7° les prestations de soins aux individus dans le cadre de la politique du troisième âge, comme visée à l'article 5, § 1er, II, 5°, de la Loi spéciale.
Le Collège réuni peut préciser le champ d'application tel que mentionné à l'alinéa précédent. Les conventions visées à l'article 22, § 1er, 3°, de l'ordonnance du 23 mars 2017 peuvent déterminer les modalités des interventions.
Le Collège réuni peut préciser le champ d'application tel que mentionné à l'alinéa précédent [¹ et, sur proposition du Conseil de gestion, déterminer les modalités des interventions]¹. Les conventions visées à l'article 22, § 1er, 3°, de l'ordonnance du 23 mars 2017 peuvent [¹ également]¹ déterminer les modalités des interventions.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des accords de coopération en vigueur conclus entre la Commission communautaire commune et les autres entités fédérées belges au sujet des matières mentionnées au paragraphe 1er, et sans préjudice des dispositions des articles 15, 16 et 17, les organismes assureurs bruxellois fournissent aux assurés bruxellois les avantages et services qui découlent des missions mentionnées à l'article 10.
----------
(1)<ORD [2019-04-25/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042513), art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE 3. - Organismes assureurs bruxellois
##### Article 4. Le Collège réuni agrée comme organisme assureur bruxellois les sociétés mutualistes régionales bruxelloises qui remplissent l'ensemble des conditions d'agrément mentionnées à l'article 5, alinéa 1er.
@@ -244,12 +252,16 @@
Le Collège réuni peut fixer les modalités du cumul éventuel d'interventions.
##### Article 16. Sous réserve des dispositions des accords de coopération en vigueur conclus entre la Commission communautaire commune et les autres entités fédérées belges au sujet des matières mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, les interventions sont refusées lorsque l'assuré bruxellois ne se trouve pas effectivement dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou lorsque la prestation ou l'intervention n'est pas fournie dans une institution de soins agréée ou par un prestataire de soins agréé.
La condition de se trouver effectivement dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, comme indiqué à l'alinéa précédent, ne s'applique pas à l'assuré bruxellois visé à l'article 2, 6°, b) et c).
##### Article 16. Sous réserve des dispositions des accords de coopération en vigueur conclus entre la Commission communautaire commune et les autres entités fédérées belges au sujet des matières mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, [¹ et sous réserve de l'application des règlements de l'Union européenne portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,]¹ les interventions sont refusées lorsque l'assuré bruxellois ne se trouve pas effectivement dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou lorsque la prestation ou l'intervention n'est pas fournie dans une institution de soins agréée ou par un prestataire de soins agréé.
[¹ ...]¹
Le Collège réuni fixe les modalités d'agrément des établissements de soins et des prestataires de soins visés à l'alinéa 1er.
----------
(1)<ORD [2019-04-25/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042513), art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 17. § 1er. Les interventions sont refusées ou réduites lorsque l'assuré bruxellois reçoit effectivement une indemnisation pour le même dommage et sur la base des mêmes coûts des prestations et interventions en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires, en vertu de lois étrangères, en vertu du droit commun ou en vertu d'une convention.
Le bénéficiaire doit faire valoir ses droits à l'indemnisation visés à l'alinéa précédent, et en informe l'organisme assureur bruxellois auquel il est affilié.
@@ -272,7 +284,11 @@
Les interventions prévues par la présente ordonnance peuvent dans ce cas être récupérées chez celui qui est initialement redevable du dédommagement ou son assureur, qu'il y ait eu transaction ou pas.
Le Collège réuni peut fixer les conditions et la procédure pour l'exercice des droits mentionnés à l'alinéa 1er.
Le Collège réuni peut fixer les conditions et la procédure pour l'exercice des droits mentionnés à l'alinéa 1er. [¹ Le Collège réuni peut arrêter qu'un appel sera fait, à cette fin, à un prestataire de services externe désigné par lui.]¹
----------
(1)<ORD [2019-04-25/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042513), art. 36, 002; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 18. § 1er. Les organismes assureurs bruxellois récupèrent les interventions payées indûment.
@@ -468,7 +484,15 @@
Par dérogation à l'article 6, alinéa 2, l'agrément mentionné à l'alinéa précédent est valable pour une période d'un an, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le Collège réuni peut prolonger une fois cette période d'un an.
Par dérogation à l'article 2, 9°, les institutions avec lesquelles Iriscare conclut une convention spécifique pour dispenser des soins dans le cadre d'une ou plusieurs matières mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, sont, pour l'année 2019, automatiquement agréées en tant qu'institution de soins agréée au sens de la présente ordonnance.
Par dérogation à l'article 2, 9°, les institutions avec lesquelles Iriscare conclut une convention spécifique pour dispenser des soins dans le cadre d'une ou plusieurs matières mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, sont, [¹ pour les années 2019 et 2020]¹, automatiquement agréées en tant qu'institution de soins agréée au sens de la présente ordonnance.
[¹ Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, la condition de se trouver effectivement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne s'applique pas à l'assuré bruxellois qui a droit à une intervention pour l'assistance au sevrage tabagique, pendant une période de trois ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le Collège réuni peut prolonger cette période une fois, d'une nouvelle période de trois ans.
Par dérogation à l'article 3, § 2, les organismes assureurs bruxellois fournissent, pendant une période de trois ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les avantages et services qui découlent des missions mentionnées à l'article 10, pour ce qui concerne les soins palliatifs, à chaque personne ayant un besoin en soins (dénommée ci-après " le bénéficiaire "), peu importe son domicile, qui recourt à une institution de soins agréée, à condition que le bénéficiaire se trouve effectivement sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Toutes les autres dispositions de la présente ordonnance qui s'appliquent aux assurés bruxellois s'appliquent dans ce cas par analogie au bénéficiaire. Le Collège réuni peut prolonger une fois la période de trois ans d'une nouvelle période de trois ans.]¹
----------
(1)<ORD [2019-04-25/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042513), art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 28. Tant que le Collège réuni n'a pas désigné d'institution telle que mentionnée à l'article 9, alinéa 1er, comme Caisse auxiliaire bruxelloise, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité exerce la mission de Caisse auxiliaire bruxelloise. Toutes les dispositions de la présente ordonnance qui s'appliquent à la Caisse auxiliaire bruxelloise sont dans ce cas applicables par analogie à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
@@ -490,12 +514,16 @@
### Section 3. - Entrée en vigueur
##### Article 33. Sans préjudice de ce qui est prévu par l'article 21, § 2, alinéas 3 et 4, la présente ordonnance produit ses effets à partir du 1er janvier 2019.
##### Article 33. Sans préjudice de ce qui est prévu par l'article 21, § 2, alinéas 3 et 4, [¹ et par l'article 32/1,]¹ la présente ordonnance produit ses effets à partir du 1er janvier 2019.
Par dérogation à l'alinéa précédent, et sans préjudice de ce qui est prévu par l'article 21, § 2, alinéas 3 et 4, l'article 2, 5°, l'article 5, alinéa 1er, 2°, et les articles 20, 21 et 27, produisent leurs effets à partir du 1er décembre 2018.
Par dérogation à l'alinéa1er, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 6°, pour ce qui concerne la partie de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, entre en vigueur à la date fixée par le Collège réuni.
----------
(1)<ORD [2019-04-25/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042513), art. 39, 002; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 32/1_DROIT_FUTUR.. 32/1 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Pour l'application de la présente ordonnance, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne.
2019-01-14
21 DECEMBRE 2018. - Ordonnance relative aux organismes assureurs bru
version originale
Texte à cette date