12 DECEMBRE 2018. - Décret contenant le budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2019
Article 30. En dérogation au décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale et conformément à l'accord de Coopération relatif au développent de politiques concertées en matière d'alphabétisation des adultes, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles Capitale, conclu à Bruxelles le 2 février 2005, le Gouvernement est autorisé à affecter 20.000 périodes B aux établissements de l'Enseignement de Promotion sociale participant à des actions d'alphabétisation.
Article 31. Le Ministre-Président de la Communauté française est autorisé à verser à la Région wallonne la contribution financière de la Communauté française au suivi administratif du Plan Stratégique Transversal " Développement du capital humain, des connaissances et des savoir-faire " ainsi que dans le cadre de la mise en place de synergies statistiques entre la Région et la Communauté.
Article 32. En 2019, le Gouvernement est autorisé à mettre à charge des crédits du Fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française, le montant du loyer du bâtiment Flagey abritant la faculté d'architecture de l'ULB.
Article 33. Le report des engagements annuellement garantis et non réalisés à charge de l'AB 01.06.01 de la D.O. 44 sera assuré vers l'année suivant celle au cours de laquelle l'engagement budgétaire était initialement prévu.
Article 34. Le Gouvernement est autorisé à garantir, à concurrence de 650.000 euros (T.V.A. et honoraires compris), le remboursement en capital, intérêt et accessoires de l'emprunt contracté par l'association sans but lucratif " Centre sportif et culturel des Fourons " pour une durée de 25 années en vue de l'acquisition, à des fins scolaires, d'un bâtiment scolaire appartenant à la Commune de Fourons-Saint-Martin sis à 3790 Rue Saint-Martin, n° 20.
Dans le cas où la garantie de la Communauté française serait activée, le montant pour lequel il serait fait appel à cette garantie sera déduit des subventions versées par la Communauté française à l'association sans but lucratif précitée.
Article 35. Les dépenses à charge de l'AB 01.08.01 de la DO 44 ne peuvent concerner que le financement ou le subventionnement de solutions rapides en attendant la création de places notamment celles dans le cadre des appels à projets pour la création de places. Ces solutions rapides pourront concerner notamment l'achat ou la location de classes modulaires, le recyclage et customisation des pavillons modulaires du plan d'urgence, la location et l'aménagement de bâtiments. Cet AB ne pourra concerner que des dépenses pour des projets situés dans une zone en tension démographique déterminées conformément au décret du 19 juillet 2017 relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements d'enseignement obligatoire
Article 36. Par dérogation aux dispositions du titre VII du décret du 20 décembre 2011, le Gouvernement est habilité à renoncer totalement ou partiellement aux indus réclamés à un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné, conformément à l'article 24 § 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, concernant des membres du personnel désignés, engagés ou admis au stage en violation des législations en vigueur. Le Gouvernement limitera la demande de remboursement d'indu à la différence entre le salaire de la fonction de sélection ou de promotion et celui de la fonction d'origine.
Article 37. Le Gouvernement de la Communauté française est autorisé à engager et à liquider la dotation à la Commission communautaire française pour les matières culturelles, inscrite à la DO 20 AB 45.01.31, à hauteur de 10.101.000 euros.
CHAPITRE VIII. - Organismes d'intérêt public
Article 38. Par dérogation aux contrats de gestion des organismes :
- la Dotation à verser à l'ONE pour l'année 2019 est de 454.563.000 euros,
- la Dotation à verser à l'ETNIC pour l'année 2019 est fixée à 60.083.000 euros,
- la Dotation à verser à la RTBF pour l'année 2019 est de 257.925.000 euros,
- la Dotation à verser à l'Institut de la Formation en cours de Carrière pour l'année 2019 est de 6.212.000 euros,
- la Dotation à verser à l'Office Francophone pour la Formation en Alternance pour l'année 2019 est de 158.000 euros,
- la Dotation à verser au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel pour l'année 2019 est de 2.800.000 euros.
Article 39. Est approuvé pour l'année budgétaire 2019 et annexé au présent décret, le budget de Wallonie-Bruxelles International.
CHAPITRE IX. - Section particulière
Article 40. Par dérogation à l'article 4 alinéa 2 du décret du 20 décembre 2011, le présent article introduit une section particulière dans le budget composée de l'article suivant : 66.01.00 dont les recettes et les dépenses sont identiques et évaluées au montant de 3.662.693 euros.
Les recettes sont constituées par des apports de l'autorité fédérale calculés conformément à l'article 7 §§ 2 et 3 du décret spécial du 3 avril 2014 et par des montants fixes. Les dépenses sont constituées par des versements aux entités visées au même article 7, §§ 2 et 3 du décret spécial. Le détail des flux figure en annexe 2 du présent décret.
Pour assurer le respect de l'article 7 § 5 du décret spécial du 3 avril 2014, les dépenses effectuées sur l'article 66.01 peuvent engagées, liquidées et payées en l'absence de perception des recettes correspondantes mais dans la limite des créances mensuelles que la Communauté détient sur l'autorité fédérale.
CHAPITRE X. - Services administratifs à comptabilité autonome
Article 41. Pendant l'année budgétaire 2019, les opérations des services à gestion séparée des centres PMS et des établissements scolaires de l'enseignement sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs annexés au présent décret.
Article 42. Les Ministres compétents peuvent autoriser les responsables de la gestion financière du Musée de Mariemont, des écoles et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres de dépaysement et de plein-air, du centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française, du centre des technologies agronomiques de l'enseignement de la Communauté française, du centre d'autoformation et de formation continuée et du centre technique et pédagogique, à comptabilité autonome, à procéder à la vente des objets mobiliers mis à leur disposition lorsque ceux-ci ne peuvent plus être employés.
Article 43. Les prévisions de dépenses figurant au budget des services administratifs à comptabilité autonome autres que l'enseignement annexés au présent décret sont considérées comme des crédits non limitatifs.
Les dépenses imputées sur ces crédits ne peuvent toutefois pas dépasser le montant global des recettes.
Article 44. Sont approuvés et annexés au présent décret les budgets ajustés des services suivants :
- le budget du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel;
- le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement de la Communauté française;
- le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement officiel subventionné;
- le budget du Fonds de garantie des Bâtiments scolaires;
- le budget de l'Agence Fonds social européen (F.S.E.);
- le budget de l'Observatoire des Politiques culturelles;
- le budget du Musée royal de Mariemont;
- le budget de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;
- le budget de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française;
- le budget du Service Francophone des Métiers et des Qualifications;
- le budget du Fonds de création de places ou de maintien de la capacité d'accueil dans les bâtiments scolaires de l'enseignement obligatoire;
- le budget agrégé des services administratifs à comptabilité autonome des établissements d'enseignement et assimilés :
o enseignement obligatoire : fondamental autonome, secondaire, spécialisé
o centres psycho-médicaux sociaux
o centres techniques de la Communauté française (Frameries-Tihange-Huy)
o instituts de promotion sociale
o internats autonomes supérieurs de la Communauté française
o centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française
o centres techniques agricole et horticole de la Communauté française (Gembloux- Strée).
CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires
Article 45. Par mesure transitoire, sont suspendues pendant l'année budgétaire 2019 les dispositions du décret du 20 décembre 2011 visées ci-après :
- l'article 9 § 2, 1° du titre III
- à l'article 15, les termes " Elle est intégrée à la comptabilité générale visée au titre IV ""
- les articles 24 § 1er, 25, alinéa 2 et 28 § 2, 2° et 3° du titre III
- les articles 30, 32 §§ 1er et 4, 34, 35, 36 et 38 § 3 du titre IV
- l'article 43 du titre V
- les dispositions relatives à l'enregistrement de l'engagement juridique découlant notamment des articles 22 et 24.
Par mesure transitoire, à l'article 50, 1° du décret du 20 décembre 2011, les mots " de la comptabilité générale et " sont suspendus pour la durée de l'exercice budgétaire 2019.
Par mesure transitoire, les dispositions de l'article 52 § 1er du décret du 20 décembre 2011 sont suspendues pour la durée de l'exercice budgétaire 2019.
Article 46. Par dérogation à l'article 9 de la loi de dispositions générales du 16 mai 2003 et aux articles 41 et 42 du décret du 20 décembre 2011 le compte général doit être établi et transmis à la Cour des comptes par le Gouvernement pour le 30 juin suivant la fin de l'année budgétaire écoulée.
Il comprend :
1° le compte d'exécution du budget établi conformément aux dispositions de l'article 29 dudit décret;
2° le compte des variations du patrimoine établi au 31 décembre;
Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont repris à leur valeur d'acquisition.
3° le compte de la trésorerie établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers
Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.
Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.
CHAPITRE XII. - Dispositions liée à la structure du budget
Article 47. Les soldes des dépenses engagées demeurant à liquider déterminés conformément à l'article 28 § 2, 4 du décret du 20 décembre 2011 sont reportés de la structure du budget 2018 figurant dans les tables de transcodification en annexe aux A.B. ou F.B. figurant dans la structure du budget 2019 du même tableau de transcodification joint en annexe 1.
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2019, p. 20638)
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