26 AVRIL 2019. - Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture
Article 66. A l'article 25, § 3, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2002, 7 décembre 2007, 20 avril 2012 et 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1°, le membre de phrase " décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais " est remplacé par les mots " décret relatif aux engrais " ;
2° au point 2°, le point 1) est remplacé par ce qui suit :
" 1) d'utiliser des pesticides sur des parcelles où, conformément aux articles 41bis et 41ter du décret relatif aux engrais, la fertilisation est limitée aux déjections d'animaux aux pâturages de deux unités de gros bétail par hectare sur une base annuelle, augmentées le cas échéant d'une fertilisation supplémentaire de maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par hectare par an. Le Gouvernement flamand peut préciser, pour certains cas de parcelles ne relevant pas de cette interdiction, les modalités ou les moyens d'utilisation de pesticides, sans toutefois pouvoir procéder à une interdiction totale ; ".
Article 67. A l'article 51, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2002, sont ajoutés un alinéa 2, un alinéa 3 et un alinéa 4, libellés comme suit :
" Sous réserve des compétences des fonctionnaires de surveillance en vertu d'autres lois ou décrets, l'agence ou des personnes mandatées par l'agence peuvent mettre en oeuvre d'office sur des terrains privés des mesures de gestion et de lutte contre :
1° des espèces exotiques envahissantes sauvages préoccupantes pour l'Union européenne. Il s'agit des espèces exotiques dont les effets néfastes ont été jugés de nature à exiger une action concertée au niveau de l'Union en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
2° des espèces envahissantes sauvages préoccupantes pour la Région flamande. Il s'agit des espèces qui, en Région flamande, ont été inscrites sur une liste telle que visée à l'article 12 du règlement précité ;
3° des espèces envahissantes sauvages préoccupantes pour la Belgique. Il s'agit des espèces qui ont été inscrites sur une liste nationale.
Les mesures visées à l'alinéa 2 ne peuvent être que des mesures reprises dans un règlement de gestion arrêté par le Gouvernement flamand.
Les mesures visées à l'alinéa 2 ne peuvent être mises en oeuvre d'office que si le propriétaire, le locataire, l'exploitant ou l'occupant d'un domaine privé ne pourvoit pas lui-même à la gestion ou à la lutte après demande écrite. La mise en oeuvre d'office est subordonnée à l'obtention de l'accord écrit du propriétaire, du locataire, de l'exploitant ou de l'occupant. Dans le cas où aucun accord n'est obtenu, le propriétaire, le locataire, l'exploitant ou l'occupant peut être tenu responsable des coûts liés à la gestion ou des coûts liés à la restauration découlant de la population de l'espèce concernée sur son terrain. ".
Article 68. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 57ter, libellé comme suit :
" Art. 57ter. § 1er. Une mesure administrative par suite de violations du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, imposée en application du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est exécutée par l'acquéreur d'un droit réel sur un bien immobilier soumis à une mesure administrative, sans préjudice de l'obligation des personnes à l'égard desquelles les mesures administratives ont été initialement imposées.
Dans tous les actes de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier ou d'apport d'un bien immobilier à une société et également dans tous les actes de constitution, de cession d'usufruit, de bail emphytéotique ou de droit de superficie, et dans tout autre acte de transfert de propriété à titre onéreux, le fonctionnaire instrumentant mentionne l'existence d'une mesure administrative que l'acquéreur du droit réel doit exécuter, avec une description des obligations qui sont transférées à l'acquéreur du droit réel.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux :
1° contrats de mariage et à leurs modifications ;
2° contrats de mitoyenneté ;
3° aux actes afférents à la fusion de personnes morales et aux opérations assimilées à une fusion.
§ 2. Le fichier de données de l'agence reprend les données d'identification personnelles des propriétaires, en particulier, le nom, le prénom et le numéro de registre national. Ces données sont fournies au fonctionnaire instrumentant dans le but de vérifier si des mesures administratives s'appliquent à la parcelle à transférer et afin de réaliser le transfert des données visées à l'article 16novies, § 2.
Ce traitement est nécessaire à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. L'agence est le responsable du traitement visé dans le règlement général sur la protection des données, et satisfait aux obligations qui lui incombent à cet égard. Le vendeur est la personne concernée visée dans le règlement général sur la protection des données.
L'agence utilise les données visées à l'alinéa 1er pour rendre les mesures administratives imposées à l'égard du cédant précédent et l'existence d'un plan de gestion de la nature et de la servitude visée à l'article 16quaterdecies, § 2, opposables à l'acquéreur.
Les données sont conservées dans le fichier de données, associées à la parcelle aussi longtemps que nécessaire suivant les obligations découlant du plan gestion de la nature, de la servitude visée à l'article 16quaterdecies, § 2, et du respect des mesures administratives. ".
CHAPITRE 15. - Modifications du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Article 69. A l'article 1.3.3.3.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit :
" § 2. Tout assureur d'un contrat d'assurance de choses afférent au péril incendie qui offre, sur le territoire de la Région flamande, la garantie des catastrophes naturelles visée à l'article 123 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances met à la disposition de la CPIE, sur simple demande de cette dernière, toutes les informations dont il dispose et qui sont nécessaires à la détermination des zones potentiellement ou effectivement inondables visées au paragraphe 1er.
Dans le cadre du transfert d'informations visé à l'alinéa 1er, les données géographiques susceptibles de conduire à l'identification de personnes physiques sont traitées en application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. A cet égard, la CPIE est désignée comme responsable du traitement. Les données géographiques sont traitées pour réaliser la détermination des zones potentiellement ou effectivement inondables visées au paragraphe 1er. Le délai de conservation de ces données géographiques est de dix ans après leur réception.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles ces informations sont mises à disposition. ".
Article 70. A l'article 1.5.3.1, alinéa 5, du même décret, les mots " l'assemblée générale de bassin et du bureau de bassin " sont remplacés par les mots " de l'administration de bassin ".
Article 71. A l'article 1.7.6.1, alinéa 2, 4°, du même décret, le membre de phrase " , les zones vulnérables dans des zones agricoles à intérêt écologique et les zones vulnérables " nature ", visées aux articles 15bis et 15ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais " est remplacé par le membre de phrase " et les zones visées aux articles 41bis et 41ter du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 ".
Article 72. A l'article 2.2.1, § 3, du même décret, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit :
" Le Gouvernement flamand arrête les modalités des restrictions temporaires d'utilisation dans le cas où la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine est quantitativement mise en péril. ".
Article 73. A l'article 2.2.2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, les mots " où il est procédé à la coupure " sont insérés après les mots " Sauf dans les cas visés au paragraphe 6 " ;
2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. L'exploitant ne peut, d'initiative, limiter en débit ou couper la fourniture d'eau chez un abonné domestique que dans les cas ci-après et aux conditions ci-après :
1° coupure en cas de travaux de réparation, de rénovation, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation du réseau public de distribution d'eau ;
2° coupure en cas de menace immédiate et grave pour la santé publique, tant que cette situation perdure ;
3° limitation du débit ou coupure lorsque l'abonné domestique ou le propriétaire refuse, en cas de menace pour la santé publique et la sécurité de l'approvisionnement en eau telle que visée à l'article 2.3.2, § 4, et à l'article 2.3.4, alinéa 2, de donner suite aux mesures correctives conseillées pour l'installation privée de distribution ;
4° limitation du débit ou coupure lorsque l'abonné domestique ou le propriétaire ne consent pas ou s'oppose au contrôle de l'installation privée de distribution visé à l'article 2.2.1, § 2, 1°, et aux tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien visées à l'article 2.4.1, §§ 1er et 2 ;
5° limitation du débit ou coupure lorsque le contrôle de l'installation privée de distribution visé à l'article 2.2.1, § 2, 1°, révèle que celle-ci n'est pas conforme ;
6° coupure en cas de fraude par l'abonné domestique ou le propriétaire ;
7° limitation du débit ou coupure lorsque l'abonné domestique ou le propriétaire refuse à l'exploitant ou à son préposé l'accès à l'espace où est installé le compteur d'eau pour le contrôle du compteur et du raccordement ;
8° limitation du débit ou coupure lorsque l'abonné domestique refuse de prendre un arrangement avec l'exploitant en vue du paiement en souffrance ou ne respecte pas l'arrangement ;
9° limitation du débit ou coupure le consommateur refuse de respecter les procédures établies par le Gouvernement flamand pour la reprise contradictoire de la fourniture d'eau ou pour une mise en service renouvelée de la fourniture d'eau ;
10° coupure en de cas présomption de ce qu'un bien immeuble est inhabité ou désaffecté ;
11° limitation du débit ou coupure lorsque l'abonné domestique ou le propriétaire refuse de respecter les obligations en matière de compteur fixées en exécution du paragraphe 2 ;
12° coupure lorsque l'abonné domestique ne consent pas ou s'oppose à l'installation d'un limiteur de débit suite à un avis motivé conforme d'une commission consultative locale ;
13° coupure lorsque l'exploitant constate que l'abonné domestique a manipulé ou retiré illicitement le limiteur de débit installé suite à un avis motivé conforme d'une commission consultative locale.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° à 5° et 11°, la limitation du débit ou la coupure n'est possible qu'après réception d'un ordre du fonctionnaire de surveillance.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 7° à 9°, 12° en 13°, la limitation du débit ou la coupure n'est possible qu'après un avis motivé conforme de la commission consultative locale et conformément à la procédure et aux conditions visées par le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre du droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau.
A l'alinéa 3, on entend par commission consultative locale : une commission consultative locale telle que visée à l'article 7 du décret précité.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des procédures concernant la limitation du débit et la coupure de la fourniture d'eau chez un abonné domestique.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, les frais liés à la coupure et au rebranchement ne sont pas à charge de l'abonné domestique ou du propriétaire.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge du responsable de la situation entraînant une menace immédiate et grave pour la santé publique. Si ce responsable n'est pas connu, ces frais sont à charge de l'exploitant.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3° à 7° et 11°, les frais liés à la limitation du débit et au retrait du limiteur de débit ou à la coupure et au rebranchement sont à charge de l'abonné domestique ou du propriétaire lorsqu'il peut être établi que ce dernier est responsable du défaut.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 8°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge de l'abonné domestique. Les frais liés à la limitation du débit ou à son retrait sont à charge de l'exploitant.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 9°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge du consommateur. Les frais liés à la limitation du débit ou à son retrait sont à charge de l'exploitant.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 10°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge du propriétaire.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 12° et 13°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge de l'abonné domestique.
Par dérogation aux alinéas 6 à 12, es frais liés à la limitation du débit et au retrait du limiteur de débit ou à la coupure et au rebranchement sont toujours à charge de l'exploitant lorsqu'il s'avère que la coupure a été indûment opérée chez l'abonné domestique ou qu'une limitation du débit a été indûment imposée. " ;
3° au paragraphe 7, les mots " limiter le débit ou " sont insérés entre le mot " peut " et le mot " couper " ;
4° au paragraphe 8, les mots " limitation du débit ou " sont insérés entre le mot " la " et le mot " coupure ".
Article 74. A l'article 2.3.4, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " ou pour son bon fonctionnement " sont insérés entre les mots " réseau public de distribution d'eau " et le mot " en " ;
2° les mots " ou pour son bon fonctionnement " sont insérés entre les mots " réseau public de distribution d'eau " et le point final.
Article 75. A l'article 4.2.2.1.7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Le redevable qui a épuré les eaux usées domestiques provenant de son logement dans une installation individuelle de traitement des eaux usées telle que visée aux paragraphes 1er et 2 et qui souhaite obtenir l'exonération visée aux paragraphes 1er et 2 doit, à peine de déchéance du droit à l'exonération, introduire une demande écrite auprès du collège des bourgmestre et échevins du ressort dans lequel se trouve l'installation, au plus tard dans les trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de remise de la feuille d'impôts aux services postaux.
S'il s'agit d'un établissement ou d'une activité tels qu'indiqués dans la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, une copie de la déclaration ou de l'autorisation en cours pour l'exploitation de l'installation individuelle de traitement des eaux usées est jointe à cette demande ;
Le bourgmestre examine la demande et délivre une attestation si l'installation individuelle de traitement des eaux usées a été construite et est exploitée suivant un code de bonnes pratiques, conformément aux prescriptions du titre II du VLAREM.
Dans les trois mois à partir du lendemain de la réception de la demande, le bourgmestre transmet la demande et l'attestation ou la décision de refus de délivrance d'une attestation à l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau de son ressort. Il envoie une copie de la demande et de l'attestation ou de la décision de refus au redevable.
L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau transmet aussitôt ces pièces à la Société flamande de l'Environnement si celle-ci est compétente pour accorder l'exonération.
L'attestation précitée a en tout cas une durée de validité maximale de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que la Société flamande de l'Environnement ne dispose d'informations faisant apparaître que l'infrastructure d'épuration d'eau n'est pas exploitée suivant un code de bonnes pratiques, conformément aux prescriptions du titre II du VLAREM, ou a été modifiée au cours de cette période.
Si l'attestation précitée est transmise à la Société flamande de l'Environnement, celle-ci peut exonérer le redevable automatiquement de la redevance sans qu'il n'introduise de demande écrite. Le cas échéant, le redevable ne reçoit pas de feuille d'impôts. En ce qui concerne les redevables ayant reçu une feuille d'impôts pendant la durée de validité de l'attestation, l'exonération n'est accordée que sur demande écrite. Cette dernière peut renvoyer à l'attestation introduite antérieurement. " ;
2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. La Société flamande de l'Environnement peut exonérer automatiquement un redevable qui a épuré les eaux usées domestiques provenant de son logement dans une installation individuelle de traitement des eaux usées visée aux paragraphes 1er et 2 sur la base des renseignements qu'elle a recueillis auprès des communes ou, si l'installation est construite ou gérée par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, sur la base des renseignements qu'elle a recueillis auprès de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau.
En cas d'octroi automatique de l'exonération, le bénéficiaire ne reçoit pas de feuille d'impôts.
En ce qui concerne les redevables ayant reçu une feuille d'impôts, l'exonération précitée n'est accordée que sur demande écrite. Les redevables doivent introduire leur demande auprès de Société flamande de l'Environnement au plus tard dans les trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la remise de la feuille d'impôts aux services postaux. ".
Article 76. A l'article 4.3.3.4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. L'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé visé à l'article 4.2.2.2.1, qui a épuré toutes les eaux usées domestiques provenant de son logement dans une installation individuelle de traitement des eaux usées, soit en gestion propre ou en gestion commune, soit construite ou exploitée par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou une entité désignée par la commune après consultation publique du marché, telle que visée à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, et qui remplit les conditions visées à l'alinéa 3, est exonéré par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau du paiement de la contribution ou de l'indemnité supracommunale visée aux articles 4.3.1.1.1 et 4.3.1.2.1 du présent décret.
§ 2. Tout consommateur qui a épuré toutes les eaux usées domestiques provenant de son logement de la manière visée au paragraphe 1er et qui ne peut pas obtenir l'exonération visée au paragraphe 1er a droit à une compensation pour sa quote-part de la contribution ou de l'indemnité supracommunale visée aux articles 4.3.1.1.1, 4.3.1.2.1 et 4.3.2.1, selon les conditions visées à l'article 4.3.3.3, et qui est calculée au moyen de la formule C = A + M x 0,75 x Tkvc, où :
1° C : la compensation ;
2° A : la redevance fixe visée à l'article 4.3.1.1.3 si elle est applicable ;
3° M : le nombre de domiciliés du ménage du bénéficiaire de la compensation au 1er janvier de l'année calendrier à l'adresse du domicile du bénéficiaire de la compensation ;
4° Tkvc :
pour les clients visés à la section 1re : le tarif Tkv visé à l'article 4.3.1.1.4 ;
pour les clients visés à la section 2 : le tarif Tgv visé à l'article 4.3.2.2, majoré du tarif Tgvg visé à l'article 4.3.2.3.
Les installations individuelles de traitement des eaux usées doivent remplir toutes les conditions suivantes :
1° s'il s'agit d'un établissement classé comme incommode conformément à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, avoir été déclarées ou autorisées conformément aux prescriptions mentionnées au titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
2° avoir été construites et être exploitées suivant un code de bonnes pratiques, conformément aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.
L'exonération visée au paragraphe 1er ou la compensation visée à l'alinéa 1er peut également être octroyée à l'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé dont le logement a été équipé d'une installation individuelle de traitement des eaux usées certifiée, entretenue suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.
L'exonération ou la compensation ne s'applique pas aux installations individuelles de traitement des eaux usées qui ont été aménagées alors que le logement pouvait déjà être raccordé à une station d'épuration des eaux d'égout.
L'exonération est valable pour cinq ans maximum à compter du moment où le logement peut être raccordé aux égouts.
Si l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou la commune ou un gestionnaire communal des égouts se charge de la construction ou de l'exploitation des installations individuelles de traitement des eaux usées, l'exploitant octroie automatiquement l'exonération visée au paragraphe 1er ou la compensation visée à l'alinéa 1er si l'installation remplit les conditions visées à l'alinéa 2.
§ 3. Dans tous les autres cas, le bénéficiaire de l'exonération ou le bénéficiaire de la compensation qui souhaite obtenir l'exonération ou la compensation, visée dans le présent article, introduit à peine de déchéance du droit à l'exonération ou à la compensation, une demande écrite auprès du collège des bourgmestre et échevins du ressort dans lequel se trouve l'installation dans les douze mois suivant l'imputation de la contribution ou de l'indemnité supracommunale par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau.
S'il s'agit d'un établissement ou d'une activité tels qu'indiqués dans la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, une copie de la déclaration ou de l'autorisation en cours pour l'exploitation de l'installation individuelle de traitement des eaux usées est jointe à la demande visée à l'alinéa 1er ; Le bourgmestre examine la demande et délivre une attestation si l'installation individuelle de traitement des eaux usées a été construite et est exploitée suivant un code de bonnes pratiques, conformément aux prescriptions du titre II du VLAREM. Dans les trois mois à partir du lendemain de la réception de la demande, le bourgmestre transmet la demande et l'attestation ou la décision de refus de délivrance d'une attestation à l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau de son ressort. Il envoie une copie de la demande et de l'attestation ou de la décision de refus de l'attestation au bénéficiaire de l'exonération ou au bénéficiaire de la compensation.
Si l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau n'est pas compétant pour la décision au sujet de cette demande, les pièces sont aussitôt transmises à la Société flamande de l'Environnement.
L'attestation visée à l'alinéa 2 a en tout cas une durée de validité maximale de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que l'exploitant du réseau public de distribution d'eau ne dispose d'informations faisant apparaître que la station d'épuration d'eau n'est pas exploitée suivant un code de bonnes pratiques, conformément aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, ou a été modifiée de manière substantielle au cours de cette période.
L'exonération et la compensation sont octroyées pro rata temporis sur la consommation à partir de la date de mise en service de la station d'épuration d'eau.
L'exonération et la compensation ne sont pas cumulables avec le tarif social et la compensation visés aux articles 4.3.3.1. à 4.3.3.3. " ;
2° au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit :
" Jusqu'à ce que le Gouvernement flamand exerce les compétences visées aux alinéas 1er et 2, les corrections prévues aux articles 4.2.1.1.2 à 4.2.1.1.5, aux articles 4.2.2.1.4 à 4.2.2.1.8, aux articles 4.2.2.3.5 à 4.2.2.3.7 et aux articles 4.2.2.4.1 à 4.2.2.4.3 sont reprises pour l'établissement de ces corrections, étant entendu que les mots " la redevance ", " la feuille d'impôts ", " l'exercice d'imposition " et " le redevable " sont remplacés respectivement par les mots " la contribution ou l'indemnité ", " la facture d'eau ", " l'année de facturation ", " l'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé ". ".
Article 77. A l'article 5.2.1.2, § 2, du même décret, il est inséré, après le point 5°, un point 6°, libellé comme suit :
" 6° refuser de respecter l'obligation en matière de comptage de la consommation d'eau fixée par le Gouvernement flamand ; ".
Article 78. A l'article 5.2.2.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 2°, le membre de phrase " alinéa 1er, " est inséré entre le membre de phrase " l'article 2.2.1., § 1er, " et le membre de phrase " de ses arrêtés d'exécution " ;
2° il est ajouté un point 4°, libellé comme suit :
" 4° l'abonné ou le consommateur qui ne respecte pas les restrictions fixées en exécution de l'article 2.2.1, § 3, alinéa 2. " ;
3° au texte existant, qui constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit :
" § 2. Par dérogation à la peine visée au paragraphe 1er, 4°, les communes peuvent prévoir, pour les formes mineures de nuisances publiques consécutives au non-respect des restrictions d'utilisation fixées en exécution de l'article 2.2.1, § 3, alinéa 2, du présent décret, des sanctions communales conformément à l'article 119bis de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988.
Si la commune n'a pas prévu de sanctions communales conformément à l'article 119bis de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, ces formes mineures de nuisances publiques sont punies dans cette commune d'une amende de 43,75 euros maximum. ".
Article 79. A l'article 5.4.1.2 du même décret, sont ajoutés un paragraphe 4 et un paragraphe 5, libellés comme suit :
" § 4. Les déclarations visées à l'article 4.2.4.1 déposées par les redevables et les documents et pièces justificatives qui y sont jointes, que les fonctionnaires compétents pour l'établissement des redevances enregistrent, conservent ou reproduisent selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont force probante pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV et de ses arrêtés d'exécution.
§ 5. Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, les éléments et les documents que les fonctionnaires compétents pour l'établissement, la perception et le recouvrement des redevances ont reçus, rédigés ou envoyés dans le cadre de l'application du chapitre II du titre IV et de ses arrêtés d'exécution et qu'ils enregistrent, conservent ou reproduisent selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont force probante. ".
Article 80. L'article 3.4.1 du même décret, coordonné le 15 juin 2018, est abrogé.
CHAPITRE 16. - Modifications du décret relatif au sol du 27 octobre 2006
Article 81. A l'article 8 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, remplacé par le décret du 20 avril 2012 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, sont ajoutés un alinéa 3 et un alinéa 4, libellés comme suit:
" La Société flamande de l'Environnement est agréée en tant qu'expert en assainissement du sol pour l'exécution des aspects suivants des missions d'un expert en assainissement du sol agréé dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution :
1° l'échantillonnage du fond aquatique et l'établissement du rapport d'échantillonnage conformément au Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse ;
2° la détermination du volume du fond aquatique.
Les dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ne s'appliquent pas à l'agrément de la Société flamande de l'Environnement. ".
Article 82. A l'article 8bis du même décret, inséré par le décret du 8 décembre 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu et à l'exécution de l'audit, du rapport d'audit, des mesures de correction et du plan d'approche. Par ailleurs, le Gouvernement flamand peut déterminer sous quelles conditions et dans quelle mesure l'OVAM peut tenir compte d'un audit externe de l'expert en assainissement du sol lors de l'accomplissement de son audit. ".
Article 83. A l'article 67, § 3, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :
" L'expert en assainissement du sol dresse un rapport de l'évaluation finale et l'introduit auprès de l'OVAM conformément à la procédure standard précitée. ".
Article 84. A l'article 69, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les mots " l'attestation de conformité " sont remplacés par le membre de phrase " la décision de l'OVAM, visée au paragraphe 1er, ".
Article 85. A l'article 70, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les mots " l'attestation de conformité " sont remplacés par le membre de phrase " la décision de l'OVAM, visée au paragraphe 1er ou 2, ".
Article 86. A l'article 102, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014 et remplacé par le décret du 8 décembre 2017, la phrase suivante est ajoutée :
" Si la cession d'une partie privative en application de l'article 30 ne nécessite pas l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol, les dispositions des articles 104 à 115 ne s'appliquent pas non plus à cette cession. ".
Article 87. A l'article 164 du même décret, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit :
" L'engagement, contracté dans le cadre d'une convention en application de l'alinéa 1er, d'exécuter une étude de sol, un assainissement du sol et un suivi éventuel doit être exécuté conformément aux conditions et au délai de la convention précitée. ".
CHAPITRE 17. - Modification du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture
Article 88. Dans le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, il est inséré un article 3/1, libellé comme suit :
" Art. 3/1. Un propriétaire peut obtenir, sur demande expresse adressée à l'instance compétente visée à l'article 3, le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui déclare ses parcelles dans la demande unique visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité.
La personne ou l'entreprise dont les données sont communiquées est informée de cette communication.
Le Gouvernement flamand peut :
1° élaborer le mode d'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er ;
2° déterminer de quelle manière la propriété est démontrée ;
3° élaborer la procédure d'évaluation de la demande visée à l'alinéa 1er ;
4° déterminer de quelle manière l'agriculteur est informé de la demande visée à l'alinéa 1er. ".
CHAPITRE 18. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Article 89. A l'article 1.3.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase " après que les délais de contrôle, citée dans l'article 255, § 1er, du Décret communal du 15 juillet 2005, est échu " est remplacé par le membre de phrase " après l'expiration du délai de contrôle visé à l'article 332 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;
2° au paragraphe 6, le membre de phrase " visés à l'article 200, § 2, du Décret communal du 15 juillet 2005 " est remplacé par le membre de phrase " visée à l'article 304, § 3, alinéa 2, du décret 22 décembre 2017 sur l'administration locale ".
Article 90. A l'article 2.1.1, § 3, alinéa 2, du même code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, les mots " décret communal " sont remplacés par les mots " décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ".
Article 91. A l'article 2.2.1, § 1er, alinéa 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase " et 6 " est abrogé.
Article 92. A l'article 2.2.10, § 4, alinéa 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots " au plus tard le troisième jour ouvrable " sont remplacés par les mots " dans les dix jours ".
Article 93. A l'article 2.2.12, § 2, alinéa 4, du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les mots " trois jours " sont remplacés par les mots " dix jours ".
Article 94. A l'article 2.2.14 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Au plus tard lors de la session plénière, le département rend un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visés à l'article 2.2.16, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°. ".
Article 95. A l'article 2.2.15, § 4, du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " au plus tard le troisième jour ouvrable ", sont remplacés par les mots " dans les dix jours " ;
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Le département transmet à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visés à l'article 2.2.16, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°. ".
Article 96. A l'article 2.2.18, § 2, alinéa 4, du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les mots " trois jours " sont remplacés par les mots " dix jours ".
Article 97. A l'article 2.2.20 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Au plus tard lors de la session plénière, le département rend un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visés à l'article 2.2.23, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°. ".
Article 98. A l'article 2.2.21, § 4, du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " au plus tard le troisième jour ouvrable ", sont remplacés par les mots " dans les dix jours " ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La députation de la province dans laquelle se situe la commune transmet à la commission communale pour l'aménagement du territoire, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visés à l'article 2.2.23, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°. ".
3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Le département transmet à la commission communale pour l'aménagement du territoire et à l'équipe de planification, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visés à l'article 2.2.23, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°. ".
Article 99. A l'article 2.3.2 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 4, le membre de phrase " au paragraphe 1/1, deuxième alinéa " est remplacé par le membre de phrase " au paragraphe 1/1, alinéa 2, 1° à 5° " ;
2° au paragraphe 2, alinéa 6, le membre de phrase " au paragraphe 2/1, troisième alinéa " est remplacé par le membre de phrase " au paragraphe 2/1, alinéa 3, 1° à 5° " ;
3° au paragraphe 2, alinéa 6, la phrase suivante est ajoutée :
" Les avis sont envoyés au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de la réception du dossier. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. ".
Article 100. A l'article 2.4.1, alinéa 4, du même code, la phrase " La lettre fera mention des adresses de l'instance ou des instances qui doit/doivent être contactée(s) pour une offre éventuelle du droit de préemption. " est remplacée par la phrase " La lettre mentionne les adresses d'une ou de plusieurs instances bénéficiaires du droit de préemption. ".
Article 101. A l'article 4.1.1 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 12°, les mots " isolation de façade " sont remplacés par le mot " isolation " ;
2° au point 17°, les mots " de moins de quinze ans " sont insérés entre les mots " dans un lotissement non délabré " et le membre de phrase " , soit ".
Article 102. A l'article 4.3.1 du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, 4 avril 2014, 25 avril 2014, 8 décembre 2017 et 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, il est inséré, entre les alinéas 3 et 4, un alinéa libellé comme suit :
" Le conseil communal peut décider de façon motivée que les prescriptions d'un lotissement restent maintenues comme motif de refus par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, c), dans la mesure où il n'a pas été dérogé valablement à ces prescriptions de lotissement. Cette décision du conseil communal est publiée par extrait au Moniteur belge. Elle entre en vigueur quatorze jours après sa publication et s'applique aux demandes de permis introduites à partir de son entrée en vigueur. " ;
2° au paragraphe 2, alinéa 6, 3°, la phrase suivante est ajoutée :
" L'organe administratif accordant les permis peut décider de façon motivée que certaines prescriptions de lotissements de plus de quinze ans, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, c), ou les prescriptions de plans particuliers d'aménagement de plus de quinze ans, auxquelles il peut être dérogé valablement en vertu de l'article 4.4.9/1, traduisent encore toujours les critères de bon aménagement du territoire. ".
Article 103. A l'article 4.4.1, § 2, 3°, du même code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, les mots " isolation de façade " sont remplacés par le mot " isolation ".
Article 104. A l'article 4.4.26, § 1er, alinéa 1er, du même code, les mots " est obligée d'élaborer, dans l'année qui suit la date de la remise de l'attestation planologique, un avant-projet de plan d'exécution spatial ou de plan particulier d'aménagement " sont remplacés par le membre de phrase " est obligée de solliciter, dans l'année qui suit la date de la remise de l'attestation planologique, un avis au sujet de la note de lancement pour le plan d'exécution spatial ou le plan particulier d'aménagement conformément à l'article 2.2.7, § 2, alinéa 1er, à l'article 2.2.12, § 2, alinéa 1er, ou à l'article 2.2.18, § 2, alinéa 1er ".
Article 105. A l'article 4.4.5 du même code, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, deux alinéas libellés comme suit :
" Dans toutes les zones d'affectation sises dans un plan parcellaire arrêté conformément à l'article 11, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, le Gouvernement flamand peut décider, dans sa décision de procéder au remembrement en application de l'article 65, alinéa 1er, de la loi précitée du 22 juillet 1970, qu'outre des actes visant la réalisation de l'affectation, des actes visant la préservation, le développement et la restauration de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de site peuvent également être autorisés.
Dans sa décision de procéder au remembrement en application de l'article 65, de la loi précitée du 22 juillet 1970, le Gouvernement flamand peut décider que l'autorité compétente doit arrêter provisoirement, pour la totalité ou une partie du remembrement, un projet de plan d'exécution spatial dans les trois ans suivant la passation de l'acte de remembrement telle que visée à l'article 37 de la loi précitée du 22 juillet 1970. ".
Article 106. A l'article 4.4.9/1 du même code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit :
" Le conseil communal peut décider de façon motivée que la possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er ne pas être appliquée à un plan particulier d'aménagement. Cette décision du conseil communal est publiée par extrait au Moniteur belge. Elle entre en vigueur quatorze jours après sa publication et s'applique aux demandes de permis introduites à partir de son entrée en vigueur. ".
Article 107. A l'article 4.4.20, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase suivant est ajouté :
" ou est introduite dans le délai d'un an suivant le jour où l'arrêt du Conseil du Contentieux des Permis annulant le permis d'environnement initial devient définitif ".
Article 108. A l'article 5.1.1 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 8 décembre 2017, il est ajouté un point 8°, libellé comme suit :
" 8° la décision du conseil communal concernant la possibilité de dérogation à un plan particulier d'aménagement de plus de quinze ans, conformément à l'article 4.4.9/1, dernier alinéa, du présent code. ".
Article 109. A l'article 5.1.1, § 2, alinéa 2, du même code, le membre de phrase " l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 335 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ".
Article 110. A l'article 5.1.2, § 2, alinéa 2, du même code, le membre de phrase " l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 335 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ".
Article 111. A l'article 5.1.4, § 1er, alinéa 4, du même code, inséré par le décret du 16 juillet 2010 et modifié par les décrets du 25 avril 2014, le membre de phrase suivant : " ou du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes " est inséré entre les mots " projets complexes " et le membre de phrase " , la notification "
Article 112. A l'article 5.2.1, § 1er/1, du même code, modifié par le décret du 18 décembre 2015, sont ajoutés des points 4 à 7, libellés comme suit :
" 4° aux actes concernant l'exécution de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux et de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, dans la mesure où elles concernent des parcelles non bâties ;
5° aux actes constatant un remembrement ou un relotissement en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial tel que visé au chapitre II du titre II du présent code, dans la mesure où elles concernent des parcelles non bâties ;
6° aux actes portant relotissement légal et aux actes portant relotissement légal avec échange planologique, visés aux articles 2.1.18, 2.1.48 et 2.1.66 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, dans la mesure où elles concernent des parcelles non bâties ;
7° aux actes d'aménagement de la nature portant échange légal de lots, y compris le relotissement, visés à l'article 47 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, dans la mesure où elles concernent des parcelles non bâties. ".
Article 113. A l'article 5.6.1 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " dans le sens du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale " est remplacé par le membre de phrase " au sens de la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;
2° à l'alinéa 5, le membre de phrase " l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005, respectivement l'article 75 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, doit être opérationnalisé, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 335 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ou l'article 470 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale est opérationnalisé ".
Article 114. A l'article 5.6.8 du même code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " par extrait " sont insérés entre le mot " publiée " et les mots " au Moniteur " ;
2° au paragraphe 3, alinéa 2, il est ajouté un point 5°, libellé comme suit :
" 5° les actes pour la conservation de la nature et la protection des sites. ".
Article 115. A l'article 6.2.2 du même code, ajouté par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 8 juin 2018, au point 3°, le membre de phrase " la signature de l'acte de notification " est remplacé par le membre de phrase " la prise d'acte expresse ou tacite préalable ".
Article 116. A l'article 6.2.5, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " Les verbalisants de l'aménagement du territoire " est remplacé par le membre de phrase " Les agents et officiers de police judiciaire et les verbalisants de l'aménagement du territoire ".
Article 117. A l'article 6.2.5/1, § 3, alinéa 2, du même code, ajouté par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " l'article 106 du Décret communal " est remplacé par le membre de phrase " l'article 187 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ".
Article 118. A l'article 6.4.4 du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " Le procès-verbal de constatation " est remplacé par le membre de phrase " Le procès-verbal ou le rapport de constatation concernant les délits ou infractions visés au paragraphe 1er " ;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase " ou du rapport de constatation " est inséré après le mot " procès-verbal " ;
3° au paragraphe 3, le membre de phrase " ou du rapport de constatation " est inséré après le mot " procès-verbal ".
Article 119. A l'article 6.5.1 du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 6.4.16, les astreintes administratives infligées par mesure administrative de charge sous astreinte visée à l'article 6.4.14, majorées des frais de recouvrement, qui sont perçues et recouvrées par le bourgmestre ou l'inspecteur urbaniste communal visé à l'article 6.1.1, 1°, sont affectées à la commune sur le territoire de laquelle l'astreinte administrative a été infligée. ".
CHAPITRE 19. - Modifications du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Article 120. A l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par le décret du 1er mars 2013, le membre de phrase " décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique " est remplacé par le membre de phrase " décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ".
Article 121. A l'article 9 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les personnes physiques ou les personnes morales exploitant un centre de récupération dans lequel des objets, susceptibles d'être réutilisés comme produit, sont collectés pour sélection en vue de réutilisation ou sont stockés, triés, nettoyés ou réparés et vendus doivent disposer d'un agrément. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'agrément. Il détermine les conditions et la procédure d'agrément et les conditions et la procédure de son abrogation, de son retrait et de son annulation. ".
Article 122. A l'article 20 du même décret, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit :
" Afin de mettre en oeuvre les mesures visées à l'article 21, § 1er, le Gouvernement flamand peut prévoir la possibilité de conclure des conventions. Le Gouvernement flamand peut assortir la conclusion d'une convention de conditions et peut arrêter les modalités relatives au contenu, au mode de réalisation, de publication, de modification et de dénonciation d'une convention. ".
CHAPITRE 20. - Modifications du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche
Article 123. A l'article 4 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, modifié par le décret du 30 juin 2017, le point 1° est remplacé par ce qui suit:
" 1° prendre toutes les mesures en vue de l'exécution des actes européens et autres actes internationaux qui concrétisent la politique européenne et internationale de l'agriculture et de la pêche et qui :
règlent la garantie et la répartition du revenu des acteurs évoluant dans le secteur agricole ;
règlent la gestion de la flotte de pêche et des stocks halieutiques et qui définissent les conditions à cet effet ;
règlent la production aquacole, tant sur terre qu'en mer, et qui définissent les conditions à cet effet ;
soutiennent ou stabilisent le fonctionnement du marché des produits de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
stimulent le développement des zones rurales européennes et soutiennent des communautés rurales viables et qui définissent les conditions à cet effet ;
dynamisent le secteur de la pêche et assurent des communautés de pêche viables ;
forment le cadre à l'intérieur duquel le secteur de l'agriculture, de l'aquaculture et de la pêche peut être soutenu par l'octroi d'aides d'Etat ;
autorisent la publicité et la promotion de la commercialisation des produits de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à l'intérieur du marché européen ;
garantissent la qualité et la diversité des produits européens de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
forment à cet égard le cadre de financement et de surveillance ; ".
Article 124. L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Le Gouvernement flamand peut exécuter toutes les obligations découlant de l'application de l'encadrement européen des aides d'Etat. ".
Article 125. A l'article 14, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° elle met à disposition, sur simple demande, toutes les données nécessaires au contrôle et à l'exécution des activités pour lesquelles elle a été agréée ; ".
Article 126. A l'article 17, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° elle met à disposition, sur simple demande, toutes les données nécessaires au contrôle et à l'exécution des activités pour lesquelles elle a été agréée ; ".
Article 127. A l'article 20, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° elle met à disposition, sur simple demande, toutes les données nécessaires au contrôle et à l'exécution des activités pour lesquelles elle a été agréée ; ".
Article 128. Dans le même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 44/1 libellé comme suit :
" Art. 44/1. Dans le cadre d'une enquête effectuée par l'Office européen de lutte antifraude institué par la décision de la Commission européenne du 28 avril 1999, instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), les membres du personnel statutaires et contractuels que désigne le Gouvernement flamand peuvent prêter leur concours aux surveillants de l'OLAF. Dans le cadre de leurs enquêtes, les surveillants de l'OLAF peuvent appliquer les possibilités de surveillance visées aux articles 43 à 54 et aux articles 64 et 65. ".
Article 129. A l'article 53 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé ;
2° à l'alinéa 3, le mot " trois " est remplacé par le chiffre " 2 ".
Article 130. L'article 54 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 54. Les surveillants peuvent saisir conservatoirement, par mesure administrative, les produits, matières premières et moyens de production résultant des activités visées à l'article 3, § 1er, ou utilisés pour ces activités, dont ils soupçonnent que l'utilisation ou la production ne satisfait pas aux dispositions du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et des dispositions de la politique européenne de l'agriculture ou de la pêche maritime, lorsque cela est nécessaire à l'information, à l'enquête ou à l'établissement de la preuve des infractions ou lorsqu'il existe un danger qu'avec ces choses, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.
La durée de la saisie conservatoire ne peut pas excéder trente jours, à moins qu'une période plus longue ne soit nécessaire pour analyser l'échantillon. Les surveillants remettent au saisi une copie de la preuve écrite de la saisie accompagnée d'un inventaire des biens saisis. La saisie conservatoire est levée par décision de la personne qui l'a pratiquée, par l'expiration du délai ou par la saisie visée à l'article 62. ".
Article 131. A l'article 56 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les infractions aux obligations administratives découlant du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique agricole commune européenne ou de la politique commune de la pêche ; ";
2° au paragraphe 3, le montant " 15.000 euros " est remplacé par le montant " 250.000 euros ".
Article 132. Dans le même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 58/1 libellé comme suit :
" Art. 58/1. § 1er. Le membre du personnel visé à l'article 58 peut décider que la décision d'infliger une amende administrative exclusive telle que visée à l'article 56 ne sera pas ou que partiellement mise en oeuvre si, durant la période de cinq ans précédant la nouvelle infraction :
1° aucune amende administrative telle que visée à l`article 56 n'a été infligée au contrevenant ;
2° le contrevenant n'a pas été condamné à une amende pénale de 50 à 500 euros, de 100 à 1000 euros, de 600 à 6000 euros ou à un emprisonnement de six mois à trois ans.
Une sanction pénale ou une amende administrative exclusive prononcée ou infligée antérieurement pour des faits découlant de la même intention délictueuse ne fait pas obstacle à l'octroi du sursis.
§ 2. Le membre du personnel visé à l'article 58 accorde le sursis par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative exclusive.
§ 3. La période de référence ne peut pas être inférieure à un an et ne peut pas excéder trois ans à partir de la date de la notification de la décision d'infliger l'amende administrative exclusive.
§ 4. Le sursis est révoqué de plus droit si, durant la période de référence, une nouvelle infraction est commise, qui donne lieu à une amende administrative exclusive supérieure à celle pour laquelle le sursis a été accordé.
§ 5. Le sursis peut être est révoqué si, durant la période de référence, une nouvelle infraction est commise, qui donne lieu à une amende administrative exclusive identique ou inférieure à celle pour laquelle le sursis a été accordé.
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