14 MARS 2019. - Ordonnance modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

Type Ordonnance
Publication 2019-04-23
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
articles 151
Historique des réformes JSON API

§ 2. Le Collège réuni peut demander au centre public d'action sociale de lui transmettre toute information, donnée ou renseignement utile à l'exercice de la tutelle ou à l'établissement de statistiques au niveau régional, ou les recueillir sur place. Le Collège réuni détermine de quelle manière les données sollicitées lui sont transmises. ".

Article 59. L'article 110 de la même loi, remplacé par l'ordonnance du 3 juin 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 110. § 1er. Les actes du centre public d'action sociale relatifs aux objets mentionnés ci-dessous, sont transmis au Collège réuni et au collège des bourgmestre et échevins, dans les vingt jours de la date où ils ont été adoptés :

1° les actes qui sont soumis à la tutelle d'approbation en vertu de l'article 112;

2° les actes portant retrait ou justification d'un acte suspendu;

3° le cadre du personnel et le contingent des emplois contractuels;

4° les règlements relatifs aux conditions de recrutement et de promotion du personnel;

5° le statut pécuniaire et les échelles de traitement du personnel;

6° les règlements relatifs à la formation, l'évaluation et la mobilité interne du personnel;

7° les règlements relatifs à la pension du personnel, ainsi que le mode de financement de ces pensions;

8° les démissions d'office et les révocations du personnel;

9° le choix de la procédure de passation et la fixation des conditions des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, dépasse 144.000 euros, ainsi que la sélection des soumissionnaires, candidats ou participants et l'attribution de ces marchés. Le Collège réuni peut modifier ce montant pour l'adapter en fonction des révisions des montants fixés en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;

10° la fixation des conditions des concessions de travaux et de services, ainsi que la sélection des soumissionnaires ou candidats et l'attribution de ces concessions;

11° la conclusion d'emprunts d'assainissement;

12° l'acquisition ou l'aliénation d'un droit de propriété ou de droits réels relatifs à des biens immeubles.

§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut transmettre son avis au sujet des actes visés au § 1er, dans les vingt jours de leur réception, au Collège réuni et au centre public d'action sociale. ".

Article 60. L'article 111 de la même loi, remplacé par l'ordonnance du 3 juin 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 111. § 1er. Le Collège réuni peut suspendre par arrêté l'exécution de tout acte par lequel un centre public d'action sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

Le délai de suspension est de trente jours, à compter du lendemain de la réception de l'acte. Pour les budgets, les modifications budgétaires, les comptes et les actes relatifs aux objets mentionnés à l'article 112, § 1er, le délai est de soixante jours.

Le centre public d'action sociale peut retirer l'acte suspendu ou le justifier.

Sous peine de nullité de l'acte suspendu, le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni l'acte par lequel il justifie l'acte suspendu, dans un délai de quarante jours à dater de la réception de l'arrêté de suspension.

La suspension est levée après l'expiration d'un délai de trente jours à compter du lendemain de la réception de l'acte par lequel le centre public d'action sociale justifie l'acte suspendu, sauf pour les budgets, les modifications budgétaires et les comptes, pour lesquels ce délai est de soixante jours.

Le délai de trente jours mentionné aux alinéas 2 et 5 peut être prorogé une fois par le Collège réuni pour un délai de quinze jours. La décision de proroger le délai doit être notifiée au centre public d'action sociale avant l'expiration du délai initial.

§ . 2. Le Collège réuni peut annuler par arrêté tout acte par lequel le centre public d'action sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

Le délai d'annulation est de trente jours à compter du lendemain de la réception de l'acte ou, le cas échéant, de l'acte par lequel le centre public d'action sociale justifie un acte suspendu. Pour les budgets, les modifications budgétaires, les comptes et, le cas échéant, l'acte par lequel le centre public d'action sociale justifie un budget, une modification budgétaire ou des comptes suspendus, le délai est de soixante jours.

Le délai de trente jours mentionné à l'alinéa 2 peut être prorogé une fois par le Collège réuni pour un délai de quinze jours. La décision de proroger le délai doit être notifiée au centre public d'action sociale avant l'expiration du délai initial. ".

Article 61. L'article 112 de la même loi, abrogé par l'ordonnance du 3 juin 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 112. § 1er. Les actes du centre public d'action sociale relatifs aux objets suivants, sont transmis simultanément au Collège réuni et au conseil communal, dans les vingt jours de la date où ils ont été adoptés :

1° les décisions du conseil de l'action sociale de constituer ou d'adhérer à une association visée au chapitre XII;

2° les décisions du conseil de l'action sociale concernant les statuts et les modifications des statuts de l'association;

3° les décisions du conseil de l'action sociale de prorogation de la durée ou de dissolution volontaire de l'association.

Les transmissions s'effectuent conformément à l'article 108.

§ 2. Le conseil communal dispose de quarante jours à dater de la réception de l'acte pour approuver ou improuver la décision. Si la décision du conseil communal n'est pas notifiée dans ce délai au conseil de l'action sociale, la décision est réputé approuvée.

Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni la décision du conseil communal approuvant la décision dans les quinze jours de sa réception.

Dans l'hypothèse de l'absence de décision du conseil communal, à l'expiration du délai de quarante jours, le centre public d'action sociale notifie sans délai au Collège réuni que la décision a été approuvée tacitement par expiration du délai.

En cas d'approbation expresse ou tacite de la décision du centre public d'action sociale par le conseil communal, le Collège réuni exerce une tutelle générale de suspension ou d'annulation sur cette décision conformément à l'article 111, sous réserve que les délais de suspension et d'annulation sont ici de soixante jours non prorogeables.

§ 3. Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni la décision du conseil communal improuvant la décision dans les quarante jours de sa réception.

La décision du centre public d'action sociale, qui a été improuvée, est soumise à l'approbation du Collège réuni qui doit notifier son arrêté au conseil de l'action sociale et au conseil communal dans un délai non prorogeable, de quarante jours, à compter de la réception de l'arrêté de non-approbation.

Si ce délai n'est pas respecté, l'acte est réputé approuvé tel qu'il a été adopté par le conseil de l'action sociale. ".

Article 62. Dans la même loi, il est inséré un article 112bis rédigé comme suit :

" Art. 112bis. § 1er. Dans les vingt jours de l'arrêt du budget par le conseil de l'action sociale et, en tout cas, avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le budget est transmis simultanément au conseil communal et au Collège réuni. Les deux transmissions s'effectuent conformément à l'article 108.

Le conseil communal dispose de quarante jours à dater de la réception de l'acte pour approuver, improuver ou réformer le budget. Si la décision du conseil communal n'est pas notifiée dans ce délai au conseil de l'action sociale, le budget est réputé approuvé.

§ 2. Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni la décision du conseil communal approuvant son budget dans les quinze jours de sa réception.

Dans l'hypothèse de l'absence de décision du conseil communal, à l'expiration du délai de quarante jours, le centre public d'action sociale notifie sans délai au Collège réuni que le budget a été approuvé tacitement par expiration du délai.

En cas d'approbation expresse ou tacite du budget du centre public d'action sociale par le conseil communal, le Collège réuni exerce une tutelle générale de suspension ou d'annulation sur ce budget conformément à l'article 111.

Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni la décision du conseil communal improuvant ou réformant son budget dans les quarante jours de sa réception.

Le budget du centre public d'action sociale, qui a été improuvé ou réformé, est soumis à l'approbation du Collège réuni qui doit notifier son arrêté au conseil de l'action sociale et au conseil communal dans un délai non prorogeable de quarante jours à compter de la réception du budget réformé ou improuvé. Si ce délai n'est pas respecté, le budget est réputé approuvé tel qu'il a été arrêté par le conseil de l'action sociale.

§ 3. Dans le cadre de l'exercice de sa compétence de tutelle, le conseil communal peut inscrire au budget du centre public d'action sociale et des hôpitaux qui dépendent de ce centre, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

Le Collège réuni est doté de la même compétence.

§ 4. Les modifications budgétaires sont transmises, dans les vingt jours de la date où elles ont été adoptées simultanément au conseil communal et au Collège réuni et sont soumises aux règles d'approbation prévues aux paragraphes 1er, alinéa 2, et 2.

En cas d'approbation expresse ou tacite des modifications budgétaires par le conseil communal, le Collège réuni exerce une tutelle générale de suspension ou d'annulation sur ces modifications budgétaires conformément à l'article 111.

§ 5. Dans les vingt jours de l'arrêt du budget par le conseil communal agissant en lieu et place du conseil de l'action sociale conformément à l'article 88, § 4, alinéa 2, le budget est transmis par le conseil communal au Collège réuni pour être soumis à son approbation. Il est simultanément transmis au conseil de l'action sociale.

Le Collège réuni dispose d'un délai non prorogeable de quarante jours à dater de la réception du budget pour notifier au centre public d'action sociale et au conseil communal sa décision d'approbation, d'improbation ou de réformation.

Si ce délai n'est pas respecté, le budget arrêté par le conseil communal agissant en lieu et place du conseil de l'action sociale est réputé approuvé. ".

Article 63. Dans la même loi, il est inséré un article 112ter rédigé comme suit :

" Art. 112ter. § 1er. Dans les vingt jours de l'arrêt des comptes annuels par le conseil de l'action sociale et, en tout cas, avant le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, ceux-ci sont transmis au conseil communal aux fins d'être arrêtés définitivement. Les comptes annuels sont transmis en même temps au Collège réuni.

Les comptes sont accompagnés du rapport annuel visé à l'article 89, § 1er.

§ 2. Le conseil communal dispose de quarante jours à dater de leur réception pour approuver ou improuver les comptes. Si la décision du conseil communal n'est pas notifiée dans ce délai au conseil de l'action sociale, les comptes sont réputés être approuvés.

Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni la décision du conseil communal approuvant ses comptes dans les quinze jours de sa réception.

Dans l'hypothèse de l'absence de décision du conseil communal, à l'expiration du délai de quarante jours, le centre public d'action sociale notifie sans délai au Collège réuni que les comptes ont été approuvés tacitement par expiration du délai.

§ 3. En cas d'approbation expresse ou tacite des comptes par le conseil communal, le Collège réuni exerce une tutelle générale de suspension ou d'annulation sur ces comptes conformément à l'article 111.

§ 4. Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni la décision du conseil communal refusant les comptes dans les quarante jours de sa réception.

Les comptes du centre public d'action sociale qui ont été improuvés, sont soumis à l'approbation du Collège réuni qui doit notifier son arrêté au conseil de l'action sociale et au conseil communal dans un délai non prorogeable de quarante jours, à compter de la réception de la décision du conseil communal improuvant les comptes.

En cas d'approbation des comptes par le Collège réuni, les comptes sont réputés arrêtés définitivement.

Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, les comptes sont réputés approuvés tels qu'ils avaient été arrêtés par le conseil de l'action sociale et sont réputés arrêtés définitivement. ".

Article 64. Dans la même loi, il est inséré un article 112quater rédigé comme suit :

" Art. 112quater. Le compte de fin de gestion du directeur financier arrêté par le conseil de l'action sociale conformément à l'article 46quater, § 2, est transmis dans les quinze jours au Collège réuni aux fins d'être arrêté définitivement. La procédure d'approbation du compte visée à article 112ter, § 4, et la procédure de décharge du directeur financier visée à l'article 89, § 2, est applicable moyennant les adaptations nécessaires. ".

Article 65. Dans la même loi, il est inséré un article 112quinquies rédigé comme suit :

" Art.112quinquies. § 1er. Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni une liste comportant un bref exposé des actes relatifs aux objets suivants, dans les vingt jours de la date où ils ont été adoptés :

1° les actes du conseil de l'action sociale autres que ceux qui ont été transmis in extenso en vertu des articles 110, § 1er, 112, § 1er, 112bis, 112ter et 112quater;

2° les actes pris par le bureau permanent concernant :

a)

les sanctions disciplinaires consistant en une retenue de traitement ou une suspension;

b)

les conventions conclues en vertu de l'article 61;

c)

le choix de la procédure de passation et la fixation des conditions des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui ne peuvent être délégués au secrétaire général du centre, ainsi que la sélection des soumissionnaires, candidats ou participants et l'attribution de ces marchés publics.

§ 2. Les actes transmis sous forme de brefs exposés ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés si le Collège réuni n'a pas réclamé ces actes dans les vingt jours à compter du lendemain de la réception de la liste.

Le délai de suspension ou d'annulation de l'acte réclamé par le Collège réuni dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, est de vingt jours à compter du lendemain de la réception de l'acte. ".

Article 66. Dans la même loi, il est inséré un article 112sexies rédigé comme suit :

" Art. 112sexies. Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services ainsi que les concessions de travaux et de services passés par le centre public d'action sociale, ne peuvent être conclus avec le soumissionnaire dont l'offre a été retenue qu'à partir du jour où les actes par lesquels le centre public d'action sociale attribue ces marchés ou concessions ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés ou, le cas échéant, à partir du jour où le Collège réuni notifie au centre public d'action sociale que l'acte peut être exécuté immédiatement.

L'alinéa 1er n'est pas applicable :

1° aux actes attribuant les marchés visés à l'article 42, § 1er, 1°, b), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;

2° aux actes attribuant des marchés publics qui ne doivent pas être transmis au Collège réuni. ".

Article 67. Dans la même loi, il est inséré un article 112septies rédigé comme suit :

" Art. 112septies. Tout arrêté qui porte annulation, suspension, improbation, qui comporte une mesure de substitution d'action, ou qui proroge un délai, doit faire l'objet d'une motivation formelle. ".

Article 68. Dans la même loi, il est inséré un article 112octies rédigé comme suit :

" Art. 112octies. La transmission de tout acte adopté par le centre public d'action sociale autre que ceux qui sont transmis in extenso ou sous forme de bref exposé en vertu des dispositions qui précèdent peut à tout moment être demandée par le Collège réuni ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cette fin. ".

Article 69. Dans l'article 115 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, les mots " article 28, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " article 28, § 1er, alinéa 4. ".

Article 70. L'article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 118. Un centre public d'action sociale peut :

1° pour réaliser une des missions confiées aux centres par la présente loi, former une association avec un ou plusieurs autres centres publics d'action sociale, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif;

2° dans le cadre de la gestion d'une ou plusieurs missions confiées aux centres par la présente loi, créer une association dont il est l'unique membre;

3° créer une association avec plusieurs centres publics d'action sociale, tous établis en région bilingue de Bruxelles- Capitale, ayant pour mission de les fédérer notamment pour les représenter ou défendre leurs intérêts. ".

Article 71. L'article 119 de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992 et modifié par l'ordonnance du 3 juin 2003, est abrogé.

Article 72. Dans l'article 120, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, le 3° est complété par les mots " étant entendu qu'une association visée à l'article 118, 3°, est gérée par des organes dans lesquels chaque centre public d'action sociale dispose d'une seule voix. ".

Article 73. Dans l'article 122 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les dispositions des articles 120 et 134 sont d'application pour les modifications des statuts. ".

Article 74. Dans l'article 124 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Ces membres sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque membre du conseil de l'action sociale disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu. ".

Article 75. Dans l'article 125 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 5 août 1986, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 3 et quelle que soit la proportion des apports des divers associés, les personnes morales de droit public peuvent disposer de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association. ";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Toute activité de l'association doit être réalisée dans le principe du respect des parts des associés, sans aggraver leurs obligations ou diminuer leurs droits, y compris pour les actifs immobilisés et les résultats. La part de chacun des membres de l'association, tant dans les risques que dans les bénéfices, qu'ils soient notamment financiers et patrimoniaux, ainsi que leur part dans les voix au sein des organes de gestion, doit être proportionnelle à la proportion de leurs apports. ".

Article 76. Dans la même loi, il est inséré un article 125bis rédigé comme suit :

" Art. 125bis. § 1er. Le centre public d'action sociale conclut une convention de gestion au cas où il forme une association au sens de l'article 118, 1° et 2°, de ladite loi dans les cas où 50 % au moins du budget est couvert par des subventions provenant de personnes de droit public ou quand le conseil d'administration de l'association est composé pour moitié de personnes de droit public.

§ 2. La convention de gestion contient au minimum les indications suivantes :

1° la nature et l'étendue des tâches que l'association doit assumer et, pour chacune d'elles, les critères et indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs qui permettront d'en évaluer la réalisation;

2° l'organe chargé de la réalisation du rapport d'évaluation et les modalités de transmission au centre public d'action sociale de ce rapport;

3° les moyens de contrôle dont dispose le centre public d'action sociale sur la situation financière de l'association et les modalités concrètes lui permettant d'exercer un contrôle effectif sur l'utilisation des subsides octroyés;

4° les moyens mis à disposition de l'association par les personnes de droit public;

5° la durée.

§ 3. La convention de gestion et son exécution sont évaluées chaque année, sur la base d'un rapport écrit, par le centre public d'action sociale en présence du président du conseil d'administration de l'association. ".

Article 77. Dans l'article 126, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 5 août 1986, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 78. Dans l'article 131 de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.

Article 79. Dans l'article 132 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 80. Dans l'article 135 de la même loi, les mots " Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions " sont remplacés par les mots " Collège réuni ".

Article 81. Les dispositions de la présente ordonnance relatives à l'exercice de la tutelle administrative, ne s'appliquent pas aux actes du centre public d'action sociale, pris avant la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 82.

Article 82. La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4, 5, 6, 7, 8, la disposition de l'article 10 qui remplace l'article 19, § 1er, de la même loi, ainsi que les dispositions de l'article 17, 6°, qui insèrent des paragraphes 6 et 9, alinéas 3 et 4, dans l'article 27 de la même loi, entrent en vigueur à l'issue des élections communales de 2024.

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