5 MAI 2019. - Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-05-2019 et mise à jour au 23-03-2020)

Type Loi
Publication 2019-05-24
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 264
Historique des réformes JSON API

Article 64. Dans l'article 6, alinéa 7, de la loi du 1er octobre 1833 sur les extraditions, modifié par la loi du 8 juillet 1946, la phrase "L'alinéa final de l'article 11 de la loi du 15 mars 1874 est, dans ce cas, applicable." est remplacée par la phrase suivante :

"Elle ordonnera la restitution des papiers ou autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit.".

CHAPITRE 4. - Modifications du Code pénal

Article 65. Dans l'article 34quater, alinéa 1er, 4°, du Code pénal, remplacé par la loi du 30 novembre 2011, les mots "61, 62 ou 65," sont remplacés par les mots "62 ou 65,".

Article 66. Dans l'article 37septies, § 3, du même Code, modifié par les lois du 7 février 2014 et du 10 avril 2014, les mots "37ter" sont chaque fois remplacés par les mots "37quinquies".

Article 67. Dans l'article 43, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2018, le mot "étaient" est remplacé par les mots "ont été".

Article 68. Dans l'article 43bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1990 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2018, le mot "étaient" est remplacé par les mots "ont été".

Article 69. Dans l'article 43quater, § 3, alinéa 2, in fine, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002 et modifié par la loi du 18 mars 2018, les mots "de faits identiques" sont remplacés par les mots "d'infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu'elles figurent sous la même rubrique, prévue au § 1er, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation".

Article 70. L'article 61 du même Code est abrogé.

Article 71. Dans l'article 82 du même Code, remplacé par la loi du 23 août 1919, les mots "aux articles 61 et 62" sont remplacés par les mots "à l'article 62".

Article 72. L'article 136quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 août 2003, est complété comme suit :

"41° le fait d'utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu'en soient l'origine ou le mode de production;

42° le fait d'utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;

43° le fait d'utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c'est-à-dire qui regardent à l'oeil nu ou qui portent des dispositifs de correction de la vue.".

Article 73. Dans l'article 136quinquies, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 5 août 2003, les mots "à 43° " sont insérés entre les mots "Les infractions énumérées aux 3°, 4°, 10°, 16°, 19°, 36° à 38° et 40° " et les mots "du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt ans à trente ans.".

Article 74. A l'article 137 du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2003 et modifié par les lois du 30 décembre 2009 et 18 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit :

"4° /1 l'atteinte illégale à l'intégrité d'un système informatique et l'atteinte illégale à l'intégrité des données dans un système informatique telles que définies à l'article 550ter, §§ 1er à 3;";

2° dans le paragraphe 3, le 3° est remplacé comme suit :

"3° la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes nucléaires, radiologiques ou chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques, radiologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d'armes radiologiques ou chimiques;".

Article 75. Dans l'article 140 du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2003 et modifié par la loi du 14 décembre 2016, il est inséré un nouveau paragraphe 1er/1, rédigé comme suit :

" § 1er/1. Toute personne qui participe à la prise de décision dans le cadre des activités du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.".

Article 76. A l'article 140bis du même Code, inséré par la loi du 18 février 2013 et modifié par la loi du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "directement ou indirectement" sont abrogés;

2° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si la diffusion ou la mise à disposition du public visée à l'alinéa 1er s'adresse spécifiquement à des mineurs.".

Article 77. A l'article 140ter du même Code, inséré par la loi du 18 février 2013 et modifié par la loi du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "ou contribuer à commettre" sont insérés entre les mots "pour commettre" et les mots "l'une des infractions visées aux articles 137, 140 ou 140sexies";

2° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

"La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si le recrutement s'adresse spécifiquement à des mineurs .".

Article 78. A l'article 140quater du même Code, inséré par la loi du 18 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "ou de contribuer à commettre" sont insérés entre les mots "en vue de commettre" et les mots "l'une des infractions visées à l'article 137";

2° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

"La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si les instructions ou la formation visées à l'alinéa 1er s'adressent spécifiquement à des mineurs.".

Article 79. A l'article 140quinquies du même Code, inséré par la loi du 18 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "ou de contribuer à commettre" sont insérés entre les mots "en vue de commettre" et les mots "l'une des infractions visées à l'article 137";

2° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

"Sera punie des mêmes peines, toute personne qui, en Belgique ou à l'étranger, acquiert des connaissances par elle-même ou se forme elle-même aux matières visées à l'article 140quater en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°. ".

Article 80. A l'article 140sexies du même Code, inséré par la loi 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, les mots "ou de la contribution à la commission" sont insérés entre les mots "en vue de la commission" et les mots ", en Belgique ou à l'étranger";

2° dans le 2°, les mots "ou de la contribution à la commission" sont insérés entre les mots "en vue de la commission" et les mots ", en Belgique ou à l'étranger".

Article 81. L'article 141 du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2003 et remplacé par la loi du 14 décembre 2016, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

"La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si la fourniture ou la réunion des moyens matériels a lieu avec l'intention qu'ils soient utilisés en tout ou en partie par un mineur en vue de commettre ou de contribuer à commettre une infraction visée à l'article 137.".

Article 82. Dans l'article 460ter du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998 et modifié par les lois du 26 juin 2000 et 27 décembre 2012, les mots "de l'information ou" sont insérés entre les mots "le déroulement" et les mots "de l'instruction".

CHAPITRE 5. - Modifications du Titre préliminaire du Code de procédure pénale

Article 83. Dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit :

"Art. 4bis. Si l'action publique est intentée pour les faits visés aux articles 29, §§ 2 et 3 et 29bis, du Code d'instruction criminelle, le juge pénal prend connaissance, outre de l'action publique, de l'action civile en vue du paiement des impôts, additionnels, accroissements, amendes administratives et fiscales et accessoires y afférents. Cette action civile se rapporte à une action autonome dans laquelle l'administration fiscale compétente intervient dans l'affaire pénale.

Dès que l'action civile est pendante devant le juge pénal, les procédures devant les tribunaux civils, qui concernent la même action, prennent fin et sont poursuivies devant le juge pénal.

L'administration fiscale compétente est informée au moins deux mois auparavant de la fixation devant la juridiction de jugement.".

Article 84. Dans l'article 12, alinéa 1er, du même Titre préliminaire, modifié par les lois du 14 juillet 1951 et du 5 août 2003 et remplacé par la loi du 6 février 2012, il est inséré un point 1° /1 rédigé comme suit :

"1° /1. l'article 7, en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 347bis, 393 à 397, et 475 du Code pénal;".

Article 85. A l'article 21bis, alinéa 2, du même Titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les mots "l'article 376, alinéa 1er, du Code pénal et" sont insérés entre les mots "infractions visées à" et les mots "l'article 21".

CHAPITRE 6. - Modifications du Code des droits et taxes divers

Article 86. Dans le Code des droits et taxes divers, il est inséré un article 207bis/1, rédigé comme suit :

"Art. 207bis/1. Afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes fiscales dues.

L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu au paiement effectif de l'entièreté de cette action.".

Article 87. A l'article 207nonies du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er,les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots " § 2";

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le ministère public décide d'intenter ou non les poursuites pénales des faits dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, dans les 3 mois de la dénonciation initiale visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, du même Code.";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er,les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots " § 3, alinéa 2".

CHAPITRE 7. - Modifications du Code judiciaire

Article 88. A l'article 78 du Code judiciaire, modifié par les lois des 17 mai 2006, 13 juin 2006, 3 décembre 2006, 17 mars 2013, 30 juillet 2013, 10 avril 2014, 19 octobre 2015 et 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

"Lorsque la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, se compose de trois juges comme prévu à l'article 92, § 1er, alinéa 1er et § 1er/1, elle est composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge du tribunal du travail.";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation aux articles 80 et 259sexies, pour que les chambres de la jeunesse compétentes pour les matières visées à l'article 92, § 1er, alinéa 3, soient valablement composées, deux de leurs membres doivent avoir suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, requise pour l'exercice des fonctions de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse. Le troisième membre est un juge au tribunal correctionnel.".

Article 89. Dans l'article 88, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 1er décembre 2013 et modifié par la loi du 4 mai 2016, une phrase rédigée comme suit est insérée entre la première et la deuxième phrase :

"L'avis du président du tribunal du travail est également requis pour les chambres correctionnelles spécialisées visées à l'article 76, § 2, alinéa 2.".

Article 90. L'article 92, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 28 novembre 2000, 17 mai 2006, 13 juin 2006, 21 décembre 2009, 22 avril 2010, 2 juin 2010, 25 avril 2014, 19 octobre 2015 et 4 mai 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le jugement des personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, en raison d'un délit ou d'un crime correctionnalisable est attribué aux chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 8.".

Article 91. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre II, section IX, du même Code, il est inséré un article 99quater rédigé comme suit :

"Art. 99quater. Excepté dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le premier président de la cour du travail délègue par ordonnance un ou plusieurs juges au tribunal du travail, qui acceptent la délégation pour siéger à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, dans un ou plusieurs tribunaux de première instance du ressort.

Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour du travail de Bruxelles délègue par ordonnance, dans chaque tribunal du travail, un juge qui accepte la délégation pour siéger à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2.

Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen le juge au tribunal du travail siège à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée, visée à l'article 76, § 2, alinéa 2. Le consentement du juge au tribunal du travail est requis lorsqu'il n'est pas nommé conformément à l'article 100/1. A défaut, le président du tribunal de première instance désigne un autre juge nommé à titre subsidiaire juge au tribunal du travail sur la base de l'article 100/1.

La délégation vaut pour une période d'un an renouvelable.

Le juge au tribunal du travail dont la délégation auprès de la chambre correctionnelle spécialisée prend fin continue à siéger dans cette chambre dans les affaires en cours de débat ou en délibéré jusqu'au jugement définitif.".

Article 92. Dans l'article 119, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots "Si des poursuites sont engagées contre au moins " sont remplacés par les mots "Pour le jugement d'au moins" et les mots "dans le cadre" sont remplacés par les mots "en raison".

Article 93. L'article 144bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997 et remplacé par les lois du 22 décembre 1998 et du 21 juin 2001, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le procureur fédéral peut, en vue de son fonctionnement adéquat et efficace, doter le parquet fédéral d'une structure d'organisation interne, qu'il porte à la connaissance du ministre qui a la Justice dans ses attributions et du Collège des procureurs généraux. A cette fin, il peut notamment désigner des adjoints parmi les magistrats fédéraux qui font partie de son comité de direction, et ce pour la période équivalente à son mandat. La parité linguistique est garantie lors de ces désignations.".

Article 94. Dans l'article 162 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois du 8 mai 2014, 5 février 2016 et 4 mai 2016, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Ils sont nommés par le Roi par ressort d'une cour d'appel ou près le parquet fédéral. A l'exception des juristes de parquet nommés près le parquet fédéral, ils sont désignés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions en vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service. Cette désignation peut avoir lieu soit près la cour d'appel, la cour du travail ou le parquet général, soit près un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel.

Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles ressortent d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du ministre qui a la Justice dans ses attributions. Le ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général ou, en ce qui concerne le parquet fédéral, du Collège du ministère public. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder 35 % du nombre total de magistrats du siège de la cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans ce ressort de la cour d'appel, tel que fixé dans la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 10, sans préjudice de l'article 287sexies et dans les limites des possibilités budgétaires. Le nombre de juristes de parquet près le parquet fédéral, non compris l'assistant auprès d' Eurojust, ne peut pas excéder 35 % du nombre total de magistrats fédéraux tel que fixé dans la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 10, sans préjudice de l'article 287sexies et dans les limites des possibilités budgétaires.".

Article 95. L'article 239 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 239. Il est procédé aux opérations du tirage au sort de manière que :

1° un même juré ne puisse être appelé à siéger dans plus d'une affaire au cours de la même session ou en même temps près deux cours d'assises différentes;

2° la moitié des jurés soit de même sexe.".

Article 96. Dans l'article 259sexies, § 3, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2001 et modifié par les lois du 13 juin 2006 et du 25 mai 2018, le mot "309/2," est inséré entre le mot "309/1," et le mot "323bis".

Article 97. Dans l'article 259sexies/1, alinéa 8, du même Code, inséré par la loi du 15 juillet 2013, le mot "309/2," est inséré entre le mot "308," et le mot "323bis".

Article 98. Dans l'article 288, alinéa 7, du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2001, les mots "et des juristes de parquet près le parquet fédéral" sont insérés entre les mots "des magistrats fédéraux" et les mots "se fait devant".

Article 99. Dans la deuxième partie, livre II, titre Ier du même Code, il est inséré un chapitre IVter intitulé : "Des magistrats autorisés à accomplir une mission auprès du Parquet européen".

Article 100. Dans le chapitre IVter, inséré par l'article 99, il est inséré un article 309/2 rédigé comme suit :

"Art. 309/2. § 1er. Des magistrats peuvent accomplir les missions de chef du Parquet européen, de procureur européen et de procureur européen délégué conformément aux conditions prévues dans le règlement 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

§ 2. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions désigne trois magistrats qui sont présentés en vue d'accomplir la mission de procureur européen, prévue à l'article 16, paragraphe 1er, du règlement cité au paragraphe 1er.

Pour pouvoir être présenté en qualité de procureur européen, le candidat doit, au moment de la désignation :

1° exercer les fonctions de magistrat et avoir exercé, au cours des quinze dernières années, pendant au moins dix ans la fonction de magistrat du ministère public;

2° être porteur d'un certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.

§ 3. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions désigne au moins un magistrat du rôle linguistique néerlandophone et un magistrat du rôle linguistique francophone qui sont présentés en vue d'accomplir les missions de procureur européen délégué, prévues à l'article 17, paragraphe 1er, du règlement cité au paragraphe 1er.

Pour pouvoir être présenté en qualité de procureur européen délégué, le candidat doit, au moment de la désignation, exercer les fonctions de magistrat et avoir exercé, au cours des dix dernières années, pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public.

§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ne peut désigner les candidats visés aux paragraphes 2 et 3 qu'après avoir recueilli l'avis commun du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral. Ils peuvent entendre les candidats à cet effet.

L'appel publié dans le Moniteur belge mentionne la manière dont les candidatures sont introduites.

§ 5. Les missions sont exercées à temps plein.

L'article 323bis s'applique.

Pendant leur mission, les magistrats ne sont pas soumis aux dispositions de la partie II, livre II, titre V.

§ 6. Les procureurs européens délégués disposent d'un secrétariat dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le Roi.".

Article 101. A l'article 309ter du même Code, inséré par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", à l'exception des articles 355bis, § 2, et 357, § 4, alinéa 5" sont abrogés;

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes :

"L'article 355bis, § 2, est applicable à l'adjoint du membre belge d'Eurojust qui n'exerce pas sa fonction au siège d'Eurojust. Le versement de la prime visée à l'article 357, § 4, alinéa 5, est en outre suspendu aussi longtemps que le magistrat fédéral exerce sa fonction de membre belge d'Eurojust ou sa fonction d'adjoint du membre belge au siège d'Eurojust.";

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Sans préjudice de l'évaluation visée à l'article 259undecies, le Collège des procureurs généraux entend le procureur fédéral, dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 143bis, § 3, alinéa 3, sur la manière dont le bureau belge d'Eurojust a mis en oeuvre les directives de la politique criminelle et a exercé ses compétences en respectant les tâches et objectifs d'Eurojust. Cette évaluation est incluse dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.

Le membre belge d'Eurojust fournit à cette fin au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au procureur fédéral, et par l'intermédiaire de celui-ci au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, une description annuelle des activités du bureau belge d'Eurojust, la répartition des tâches internes, l'analyse et l'évaluation de la politique pour l'année écoulée, ainsi que les priorités pour l'année à venir.

Tous les six mois le membre belge d' Eurojust fait rapport sur le fonctionnement du bureau belge au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au procureur fédéral, et par l'intermédiaire de celui-ci au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.".

Article 102. L'article 309sexies, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 février 2016, est complété par la phrase suivante :

"La prime linguistique visée à l'article 373 ne lui est pas allouée aussi longtemps qu'il exerce sa fonction au siège d'Eurojust.".

Article 103. Dans l'article 330bis, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois du 10 avril 2014 et du 8 mai 2014, les mots "ainsi qu'au secrétariat des procureurs européens délégués" sont insérés entre les mots "ou offices gouvernementaux" et les mots ", des membres et membres".

Article 104. Dans l'article 330ter, § 2, du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006 et modifié par la loi du 25 avril 2007, l'alinéa 1er est complété par les mots "ou dans le secrétariat des procureurs européens délégués".

Article 105. Dans l'article 379quater du même Code, inséré par la loi du 9 janvier 1997, les mots "de la cour d'appel admis à la retraite qui sont délégués pour présider la cour d'assises, conformément à l'article 120, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "des cours d'appel et des tribunaux admis à la retraite qui sont délégués pour siéger à la cour d'assises, conformément aux articles 120, alinéa 1er et 3, 121, alinéa 2 et 122, alinéa 2".

Article 106. Dans l'article 411, § 1er, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mai 2018, le mot "309/2," est inséré entre le mot "309/1," et le mot "309ter".

CHAPITRE 8. - Modifications du Code des droits de succession

Article 107. Dans le Code des droits de succession, il est inséré un article 133bis/1, rédigé comme suit :

"Art. 133bis/1. Lorsque l'infraction est commise dans le cadre du Livre II ou IIbis et afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine des amendes fiscales dues.

L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu au paiement effectif de l'entièreté de cette action.".

Article 108. A l'article 133nonies du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er,les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots " § 2";

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le ministère public décide d'intenter ou non les poursuites pénales des faits dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, dans les 3 mois de la dénonciation initiale visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, du même Code.";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er,les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots " § 3, alinéa 2".

CHAPITRE 9. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Article 109. Dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est inséré un article 206bis/1, rédigé comme suit :

"Art. 206bis/1. Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon le prescrit de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes fiscales dues.

L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu à un paiement effectif de l'entièreté de cette action.".

Article 110. A l'article 207septies du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981, remplacé par la loi du 4 août 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots " § 2";

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le ministère public décide d'intenter ou non les poursuites pénales des faits dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, dans les 3 mois de la dénonciation initiale visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, du même Code.";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots " § 3, alinéa 2".

CHAPITRE 10. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 111. Dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 73bis/1, rédigé comme suit :

"Art. 73bis/1. Afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes administratives dues.

L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu au paiement effectif de l'entièreté de cette action.".

Article 112. A l'article 74 du même Code, remplacé par la loi du 4 août 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er,les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots " § 2";

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le ministère public décide d'intenter ou non les poursuites pénales des faits dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, dans les 3 mois de la dénonciation initiale visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, du même Code.";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er,les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots " § 3, alinéa 2".

CHAPITRE 11. - Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque

Article 113. L'article 28 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 1997 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 28. Les traitements annuels des ministres du culte anglican, payés par l'Etat, sont fixés comme suit :

a)

Chapelain-Président du Comité Central du Culte Anglican en Belgique

20 418,57 EUR

b)

Secrétaire du Comité Central du Culte Anglican en Belgique

15 840,77 EUR

c)

Chapelain des églises d'Anvers et d'Ixelles (Eglise anglicane unifiée)

15 840,77 EUR

d)

Chapelain des autres églises

14 397,74 EUR".

Article 114. L'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 23 janvier 1981 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 29bis. Les traitements annuels des ministres du culte islamique, payés par l'Etat, sont fixés comme suit :

a)

Secrétaire général

43 228,00 EUR

b)

Conseiller

20 500,33 EUR

c)

Secrétaire

20 500,33 EUR

d)

Secrétaire adjoint

16 994,30 EUR

e)

Théologien

18 652,70 EUR

f)

Imam premier en rang

18 652,70 EUR

g)

Prédicateur

15 840,77 EUR

h)

Imam deuxième en rang

15 840,77 EUR

i)

Imam troisième en rang

13 409,11 EUR".

CHAPITRE 12. - Modification de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie

Article 115. L'article 20 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, inséré par la loi du 10 mai 2007, est complété par le 5° rédigé comme suit :

"5° Quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, nie, minimise grossièrement, cherche à justifier ou approuve des faits correspondant à un crime de génocide, à un crime contre l'humanité ou à un crime de guerre tel que visé à l'article 136quater du Code pénal, établis comme tels par une décision définitive rendue par une juridiction internationale, sachant ou devant savoir que ce comportement risque d'exposer soit une personne, soit un groupe, une communauté ou leurs membres, à la discrimination, à la haine ou à la violence, en raison de l'un des critères protégés ou de la religion, au sens de l'article 1er, § 3, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, et ce, même en dehors des domaines visés à l'article 5.".

CHAPITRE 13. - Modification de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Article 116. A l'article 24bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par les lois des 25 avril 2014 et 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré un 5° rédigé comme suit :

"5° la poursuite de la surveillance électronique s'avère techniquement impossible.";

2° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. L'inculpé placé en détention préventive sous surveillance électronique séjourne en prison :

1° pour le temps strictement nécessaire au placement et à l'activation du matériel de surveillance électronique;

2° sur ordre du procureur du Roi, en cas de force majeure ou lorsque l'une des conditions visées au paragraphe 1er paraît rencontrée, ou lorsque l'inculpé est intercepté après s'être soustrait à la surveillance électronique, ou lorsque cela s'avère nécessaire suite au changement de l'adresse d'exécution de la surveillance électronique.

Le juge d'instruction, dûment et immédiatement avisé par le procureur du Roi, de l'ordre visé à l'alinéa 1er, 2°, statue dans les cinq jours ouvrables à compter de la réintégration de l'inculpé en prison sur la poursuite ou non de la détention préventive sous surveillance électronique en application des paragraphes 1er et 2. Il est tenu d'entendre préalablement l'inculpé et son avocat, auxquels en est donné avis conformément à l'article 21, § 2. En cas de maintien d'une détention sous surveillance électronique conformément à l'article 26, § 3, alinéa 2, il est procédé conformément au paragraphe 3.".

Article 117. Dans l'article 33, § 1, de la même loi, modifié par la loi du 28 mars 2000, et par la loi du 2 août 2002, les mots "ou seulement à une amende" sont remplacés par les mots ", condamné à une peine de surveillance électronique, à une peine de travail, à une peine de probation autonome ou seulement à une amende, ou si une simple déclaration de culpabilité a été prononcée".

CHAPITRE 14. - Modifications Code des impôts sur les revenus 1992

Article 118. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 450bis, rédigé comme suit :

"Art. 450bis. Afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes administratives et accroissements d'impôt dus.

L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu à un paiement effectif de l'entièreté de cette action.".

Article 119. A l'article 460 du même Code, modifié par la loi du 20 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er,les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots " § 2";

2° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Le ministère public décide d'engager ou non les poursuites pénales des faits dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, dans les 3 mois de la dénonciation initiale visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, du même Code.".

CHAPITRE 15. - Modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité

Article 120. Dans l'article 3, § 1er, i), de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, inséré par la loi du 7 juillet 2002, les mots "en vertu de l'article 104, § 2, du Code d'instruction criminelle" sont remplacés par les mots "en vertu des articles 104, § 2, ou 111quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle".

CHAPITRE 16. - Modification de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie

Article 121.

2020-03-15/02, art. 4, 002; En vigueur : 05-05-2019>

CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen

Article 122. A l'article 11 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, modifié par la loi du 31 octobre 2017 et par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 5, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :

"Le départ du territoire belge sans en informer les autorités judiciaires belges ou la soustraction à l'exécution du mandat d'arrêt européen sont constatés, sur réquisition du ministère public, par la juridiction d'instruction qui a prononcé la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen. L'ordonnance ou l'arrêt déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'Etat.";

2° dans le paragraphe 5, un alinéa 5 est inséré, rédigé comme suit :

"La décision relative au cautionnement mentionnée à l'alinéa 4 est signifiée de la même manière que la décision relative à l'exécution du mandat d'arrêt européen, conformément aux articles 16, § 3, et 17, § 5. La décision est susceptible des mêmes recours que la décision relative à l'exécution du mandat d'arrêt européen prise par cette juridiction d'instruction.";

3° dans le paragraphe 7, le nombre "24" est remplacé par le mot "quarante-huit".

Article 123. L'article 13, § 4, de la même loi, abrogé par la loi du 25 avril 2014 et rétabli par la loi du 5 février 2016, est complété par les alinéas suivants :

"Le cautionnement est restitué après la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, si la personne concernée est demeurée en permanence sur le territoire belge pendant le déroulement de la procédure.

Le cautionnement est attribué à l'Etat dès que la personne concernée, sans motif légitime d'excuse, a quitté le territoire belge sans en informer les autorités judiciaires belges ou s'est soustrait à l'exécution du mandat d'arrêt européen.

Le départ du territoire belge sans en informer les autorités judiciaires belges ou la soustraction à l'exécution du mandat d'arrêt européen sont constatés, sur réquisition du ministère public, par la chambre du conseil. L'ordonnance de la chambre du conseil déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'Etat.

La décision relative au cautionnement mentionnée à l'alinéa 5 est signifiée de la même manière que la décision relative à l'exécution du mandat d'arrêt européen, conformément aux articles 16, § 3, et 17, § 5. La décision est susceptible des mêmes recours que la décision relative à l'exécution du mandat d'arrêt européen prise par la chambre du conseil.".

CHAPITRE 18. - Modifications de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux

Article 124. A l'article 26, § 3, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, inséré par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "par le ministère public" sont insérés entre les mots "procédé," et "sur";

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l'exécution du présent paragraphe.".

Article 125. A l'article 40 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'actuelle 1re phrase devient le paragraphe 1er;

2° il est inséré, après le nouveau paragraphe 1er, un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. La demande de la Cour tendant à l'exécution d'une peine d'amende doit être libellée en euros ou, à défaut, être accompagnée d'une conversion du montant de la peine en euros.

Le ministère public procède à l'exécution de cette demande, pour autant qu'elle porte sur une peine d'amende définitive. La procédure prévue aux articles 464/1 à 464/41 du Code d'instruction criminelle relative à l'enquête pénale d'exécution est applicable, quel que soit le montant de la peine d'amende.

Lorsque la personne concernée est en mesure de fournir la preuve d'un paiement, en tout ou en partie, le ministère public en avertit l'autorité centrale qui consulte la Cour, en sollicitant toute information nécessaire. Toute partie du montant de la peine d'amende recouvrée de quelque manière que ce soit par la Cour est entièrement déduite du montant de la peine d'amende faisant l'objet d'une exécution en Belgique.

Il est mis fin à l'exécution de la peine d'amende dès que le ministère public est informé par l'autorité centrale du paiement de la totalité de la peine d'amende.";

3° les actuelles deuxième et troisième phrases deviennent le paragraphe 3;

4° l'actuelle quatrième phrase, qui devient le nouveau paragraphe 4, est remplacée par ce qui suit :

" § 4. Les sommes d'argent, les biens mobiliers et immobiliers, ou le produit de leur vente, obtenus en exécution d'un arrêt de la Cour, conformément aux paragraphes 2 et 3, sont intégralement transférés à la Cour à l'initiative du ministère public. Celui-ci informe l'autorité centrale de tout transfert à la Cour en application du présent paragraphe.";

5° il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l'exécution du présent article.".

Article 126. Dans la même loi, il est inséré un titre VIquater intitulé "Coopération avec le Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d'aider à juger les personnes qui en sont responsables".

Article 127. Dans le titre VIquater de la même loi, inséré par l'article 126, il est inséré un chapitre Ier intitulé "Généralités".

Article 128. Dans le chapitre Ier du titre VIquater, inséré par l'article 127, il est inséré un article 91 rédigé comme suit :

"Art. 91. Aux fins du titre VIquater de la présente loi, les termes ci-après désignent :

  • "Mécanisme" : le Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d'aider à juger les personnes qui en sont responsables, créé par l'Assemblée générale des Nations unies par sa résolution 71/248 du 21 décembre 2016;
  • "Statut" : le mandat du Mécanisme tel que détaillé dans le rapport du Secrétaire général des Nations unies intitulé "Application de la résolution portant création d'un Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d'aider à juger les personnes qui en sont responsables", portant la cote A/71/755;
  • "Chef du Mécanisme" : le chef du Mécanisme ainsi que toute personne autorisée par lui ou travaillant sous son autorité dans le cadre des fonctions qui lui incombent en vertu du Statut;
  • "Autorité centrale" : l'autorité compétente en matière de coopération entre la Belgique et le Mécanisme, soit, au sein du Service public fédéral Justice, le service de droit international humanitaire, désigné par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire;
  • "Ministère public" : le procureur fédéral.".

Article 129. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 92 rédigé comme suit :

"Art. 92. Conformément aux dispositions de la présente loi, la Belgique peut donner suite aux demandes de coopération formulées par le Mécanisme.".

Article 130. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 93 rédigé comme suit :

"Art. 93. § 1er. L'autorité centrale est compétente pour recevoir les demandes émanant du Mécanisme, pour transmettre au Mécanisme les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes et pour transmettre au Mécanisme toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence du Mécanisme. Elle en assure le suivi.

§ 2. Les demandes du Mécanisme sont adressées à l'autorité centrale par tout moyen de communication laissant une trace écrite. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou en anglais. A défaut, elles doivent être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans une des langues officielles de la Belgique.

§ 3. Les autorités belges compétentes peuvent solliciter la coopération du Mécanisme. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Les autorités belges sont tenues de respecter les conditions dont le Mécanisme assortit l'exécution de la demande. Les pièces justificatives, si elles ne sont pas rédigées dans une des langues de travail du Mécanisme, doivent être accompagnées d'une traduction dans une des langues officielles des Nations unies.".

Article 131. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 94 rédigé comme suit :

"Art. 94. Les autorités compétentes accordent au Mécanisme leur pleine et entière coopération judiciaire dans toutes les procédures découlant d'une demande de coopération du Mécanisme à laquelle l'autorité centrale a décidé de donner suite.".

Article 132. Dans le titre VIquater de la même loi, inséré par l'article 126, il est inséré un chapitre II intitulé "Entraide judiciaire".

Article 133. Dans le chapitre II du titre VIquater, inséré par l'article 132, il est inséré un article 95 rédigé comme suit :

"Art. 95. § 1er. Les demandes du chef du Mécanisme visant à l'accomplissement de mesures relatives à la collecte et à la production d'éléments qui, conformément au Statut du Mécanisme, concernent notamment l'identification et la recherche des personnes, la réunion de témoignages, la production de preuves et l'expédition de documents, sont exécutées selon la procédure prévue par la législation belge et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande.

§ 2. La demande du chef du Mécanisme qui porte sur une mesure de contrainte pour laquelle un juge d'instruction est seul compétent est exécutée par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la mesure doit être exécutée.

Toutefois, si plusieurs mesures d'exécution sont sollicitées, le ministère public peut charger un des juges territorialement compétents de l'exécution de l'ensemble de ces mesures.

§ 3. Les perquisitions et saisies demandées par le Mécanisme, conformément à son Statut, sont exécutées conformément à la loi belge sans qu'il soit requis que la demande soit rendue exécutoire. Avant de transmettre les pièces au Mécanisme, la chambre du conseil du tribunal de première instance de l'arrondissement où les pièces ont été déposées statue, dans les cinq jours de sa saisine, sur la transmission des pièces au Mécanisme et se prononce, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou des tiers prétendant droit sur la chose saisie, que le greffe de la chambre du conseil aura préalablement convoqués par envoi recommandé. Elle statue en dernier ressort et sans possibilité de tierce opposition.

§ 4. Lorsque le Mécanisme, conformément à son Statut, octroie ou sollicite l'octroi du statut de témoin protégé à une personne et demande à la Belgique de mettre en oeuvre des mesures de protection en sa faveur, l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la Commission de protection des témoins établie par l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont les mesures visées à l'article 104 du même Code dont il convient de faire bénéficier cette personne. Indépendamment des mesures accordées au témoin protégé, et lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité centrale peut également accorder aux proches de cette personne des mesures de protection visées à l'article 104. Ces mesures sont mises en oeuvre de la même manière que les mesures octroyées au bénéfice d'un témoin menacé, d'un membre de sa famille ou d'un autre parent, visés à l'article 102 du même Code. Compte tenu du principe de proportionnalité, il peut être accordé cumulativement ou successivement des mesures de protection ordinaires et spéciales.

Par dérogation à l'article 106 du Code d'instruction criminelle, un changement d'identité peut être accordé à un témoin protégé et à ses proches, par décision de l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la Commission de protection des témoins.

La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de protection des témoins, après concertation avec la personne concernée ou son représentant légal, et est communiquée à l'autorité centrale par l'intermédiaire du président de la Commission de protection des témoins.

La procédure de changement d'identité n'est pas uniquement limitée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.

L'autorité centrale peut requérir toute autorité compétente pour assurer la mise en oeuvre de cette décision. Dans ce cadre, l'autorité centrale peut imposer des conditions particulières ou des mesures complémentaires permettant de garantir la protection des témoins.

Le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance est exempté du droit d'enregistrement.

Par dérogation à l'article 29 du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent paragraphe qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité centrale, après consultation du président de la Commission de protection des témoins. Il en va de même pour tout document ou certificat que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou l'Office des Etrangers serait amené à délivrer à la requête de l'autorité centrale.

Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans le cadre des alinéas 2 à 7, en vue de garantir la protection du témoin.

Lorsque le Mécanisme met fin au statut de témoin protégé en faveur d'une personne visée à l'alinéa 1er, l'autorité centrale détermine s'il convient de maintenir les mesures mises en oeuvre à son égard ou à l'égard des autres personnes.

Article 134. Dans le même chapitre II, il est inséré un article 96 rédigé comme suit :

"Art. 96. L'autorité judiciaire compétente saisie informe le Mécanisme de la date et du lieu de l'exécution de la mesure requise. Le chef du Mécanisme peut être autorisé par l'autorité centrale à assister à cette exécution.".

Article 135. Dans la même loi, il est inséré un titre VIquinquies intitulé "Coopération avec les Equipes d'enquête".

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