5 MAI 2019. - Loi insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Dans le livre premier, chapitre V, du Code pénal, il est inséré un article 55bis rédigé comme suit :
"Art. 55bis. Quiconque, ayant été condamné à un emprisonnement d'un an au moins et avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine, commettra un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans ou la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné respectivement à la réclusion de dix ans à quinze ans ou à la détention de dix ans à quinze ans.
Si le crime emporte la réclusion de dix ans à quinze ans ou la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné respectivement à la réclusion de quinze ans à vingt ans ou à la détention de quinze ans à vingt ans.
Il sera condamné respectivement à dix-sept ans au moins de réclusion ou à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la réclusion de quinze ans à vingt ans ou la détention de quinze ans à vingt ans.".
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