21 DECEMBRE 2018. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2019 et mise à jour au 27-03-2020)

Type Ordonnance
Publication 2019-02-18
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 126
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Section Ire. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2019, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

En milliers d'euros Crédits d'engagement Crédits de liquidation
Crédits dissociés 6.405.484 6.464.404
Crédits dissociés variables 250.189 246.142
Totaux 6.655.673 6.710.546

Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section Ire.

En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section Ire, section II et annexe I.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.

Article 3. Par dérogation à l'article 112 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entrée en vigueur des articles 29, alinéa 1er, cinquième et sixième tirets, et 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget est reportée au 1er janvier 2020.

Article 4. L'article 11, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, n'est pas d'application en 2019.

Article 5. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement peut, sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget, désigner un agent contractuel du Service public régional de Bruxelles (S.P.R.B.) dans la fonction de comptable régional, telle que visée aux mêmes deux articles.

Section II. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement, en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques

Article 6. Le Gouvernement est autorisé à allouer des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région.

Article 7. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les régisseurs d'avances titulaires et/ou suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.

Article 8. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le comptable centralisateur des dépenses, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance suppléants, ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.

Article 9. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 6, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis par l'organe de surveillance à la Cour des comptes au plus tard le dernier jour calendrier du troisième mois suivant chaque trimestre et le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis par l'organe de surveillance à la Cour des comptes au plus tard le dernier jour calendrier du sixième mois suivant chaque année.

Le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du mois suivant chaque trimestre. Le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du deuxième mois suivant chaque année.

Sauf exceptions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les dispositions qui sont en vigueur pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement s'appliquent mutatis mutandis aux régisseurs d'avances des cabinets ministériels.

Article 10. Par dérogation à l'article 69, § 1er, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de dépenses pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.

Article 11. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le projet de rapport de contrôle est communiqué uniquement à l'entité contrôlée et la procédure contradictoire ne peut excéder quinze jours ouvrables.

Article 12. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat est autorisé à opérer de manière motivée, par arrêté du Gouvernement, sauf arrêté ministériel accordé par le Ministre du Budget, et dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation d'une mission qui est de son ressort, sauf nouvelle ventilation entre plusieurs missions accordée par le Ministre du Budget, de nouvelles ventilations de crédits entre les différents programmes de cette mission.

Dans le courant de l'année budgétaire 2019, aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être autorisée à partir des allocations de base par rapport aux dépenses d'investissement, de personnel et de fonctionnement, sauf :

a)les nouvelles ventilations de crédits qui sont spécifiquement approuvées par le Gouvernement ;

b)

[¹ les nouvelles ventilations de crédits, au sein d'un même programme, après accord du Ministre du Budget.]¹

La demande motivée de nouvelle ventilation est introduite auprès de la direction du Budget de l'administration Bruxelles Finances et Budget du S.P.R.B. par le Ministre ou le secrétaire d'Etat concerné, via l'administration concernée. Si les nouvelles ventilations concernent des allocations de base qui sont du ressort de différents Ministres ou Secrétaires d'Etat (dans le cas d'une mission partagée ou d'un programme partagé ou dans le cas de plusieurs missions et/ou programmes appartenant à plusieurs Ministres ou Secrétaires d'Etat), la demande motivée est introduite conjointement.

L'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget sont requis préalablement.

Cette autorisation ne peut être utilisée qu'à titre exceptionnel et uniquement au moment où toutes les possibilités offertes par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses ont été épuisées, c'est-à-dire quand de nouvelles ventilations de crédits dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation du programme concerné sont devenues impossibles faute de crédits suffisamment disponibles.

Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à la Cour des comptes.


(1)2019-11-29/14, art. 3, 002; En vigueur : 29-11-2019>

Article 13. Par dérogation à l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, des ventilations de crédits au départ des allocations de base 06.002.13.01.21.10 et 06.002.13.03.21.10 vers l'allocation de base 06.002.08.01.12.11 peuvent être autorisées par le Ministre des Finances et du Budget pour assurer le paiement des frais relatifs à l'émission d'emprunts (fees agreement).

Article 14. Les arrêtés de nouvelle ventilation de crédits de dépenses de l'année budgétaire 2019 sont pris du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de cette année, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, notamment l'article 2.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est également autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par arrêté ministériel ou gouvernemental de nouvelle ventilation de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (avec le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2019 et à partir desquelles les crédits sont transférés.

Article 15. Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé au sein du système ERP des services du Gouvernement (les S.P.R.B.), à cause de contraintes technico-informatiques, de mettre, au niveau des allocations de base, le chiffre 8 ou 9 à la dernière position du code économique pour les remboursements de dépenses effectuées indûment ou de recettes perçues indûment. Dans le tableau budgétaire, la classification économique est suivie.

Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé à conserver les codes économiques non ventilés 11.00 au sein des missions 02, 04 et 10 sauf pour l'AB 04.002.07.01.11.00. Dans le courant de l'année 2019, la ventilation correcte par code économique ventilé de l'allocation de base 04.002.07.02.11.00, actuellement au code économique non ventilé 11.00, sera préparée en vue de la reprise de cette ventilation correcte dans le tableau budgétaire à partir du budget initial 2020.

Article 16. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives, telles que définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section 1re) et qui, en application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie / subvention facultative).

Article 17. Pour l'année 2019, les subventions facultatives indiquées à l'article 16, à l'exception de celles octroyées aux organismes administratifs autonomes consolidés, sont octroyées sous les conditions générales suivantes :

1.

L'arrêté de subvention est élaboré par les services administratifs du pouvoir subsidiant et reprend au minimum :

  • l'indication du bénéficiaire de la subvention et de son numéro de compte ;
  • la définition détaillée des fins auxquelles la subvention est accordée ;
  • le montant total octroyé ;
  • l'imputation budgétaire complète (c.-à-d. les allocations de base concernées) ;
  • les modalités de paiement ;
  • la période à laquelle la subvention se rapporte ;
  • les documents requis par le pouvoir subsidiant dans les phases de liquidation ;
  • la date limite pour l'introduction de chacun des documents mentionnés au tiret précédent et les sanctions prévues en cas de non-respect des délais ;
  • le service administratif gestionnaire ;
  • le cas échéant la mention de la convention.
2.

Sans préjudice du dernier alinéa du présent point, toute subvention va de pair avec une convention qui précise les dispositions relatives à l'utilisation de la subvention et au remboursement éventuel de celle-ci.

Cette convention indique clairement les objectifs opérationnels attendus de l'intervention et leurs indicateurs de réalisation, ainsi que les objectifs immédiats attendus de l'intervention et leurs indicateurs de résultats.

Cette convention mentionne avec précision les catégories de dépenses qui pourront être prises en charge par la subvention et notamment s'il échet :

  • les loyers et les charges locatives ;
  • les frais de promotion et de publication ;
  • les frais administratifs ;
  • les frais de véhicule et de déplacement ;
  • la rétribution de tiers et de sous-traitants, les honoraires, les vacataires ;
  • les frais de personnel ;
  • les amortissements et investissements ;
  • les impôts et taxes non récupérables ;
  • les charges financières ;
  • les charges exceptionnelles.

Ces catégories sont détaillées dans la convention en fonction des projets subventionnés en prenant comme base les rubriques du budget prévisionnel de l'opération.

Chaque convention fait référence, le cas échéant, à la circulaire ministérielle mentionnée au point 12 du présent article.

Chaque convention prévoit explicitement le contrôle par les services administratifs du pouvoir subsidiant, sur pièces et sur place, du contractant subventionné.

Chaque convention prévoit explicitement le caractère éligible ou non de la taxe sur la valeur ajoutée.

Si le montant de la subvention ne dépasse pas 15.000 euros, les mentions et indications prévues aux alinéas précédents du présent point sont reprises dans l'arrêté de subvention.

3.

Conformément à l'article 4, § 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la subvention est soumise au principe de bonne gestion financière, à savoir aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

4.

Conformément à l'article 4, § 5, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la subvention est soumise au principe de transparence.

La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à un enrichissement pour le bénéficiaire.

Lorsque la subvention a un caractère forfaitaire, le montant octroyé ne peut être supérieur aux coûts réels supportés par le bénéficiaire

5.

Une même action ne peut donner lieu, dans le courant d'une même année budgétaire, qu'à l'octroi d'une et une seule subvention à la charge d'un programme du budget à un même bénéficiaire.

6.

Aucune action ne peut débuter avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté.

Toutefois, une subvention peut être octroyée pour des actions déjà entamées si et seulement si le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté.

7.

Les demandes de subventions doivent être introduites par écrit et être accompagnées d'un budget prévisionnel.

L'ordonnateur compétent informe le demandeur par écrit des suites réservées à sa demande.

8.

Lorsque le bénéficiaire d'une subvention est un organisme de droit public ou une personne qui, quelle que soit sa forme et sa nature, à la date de la décision de lancer un marché, est doté d'une personnalité juridique, a été créé avec pour objectif spécifique de satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dépend de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visés à l'article 2, 1°, c), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de l'une des manières suivantes :

  • soit son activité est financée majoritairement par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visés à l'article 2, 1°, c), de la loi du 17 juin 2016 ;
  • soit sa gestion est soumise à un contrôle de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visés à l'article 2, 1°, c), de la loi du 17 juin 2016 ;
  • soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visés à l'article 2, 1°, c), de la loi du 17 juin 2016;

ladite subvention est soumise aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, conformément à l'article 2,1°, c), de ladite loi.

La non-soumission à la loi précitée ne dispense pas le bénéficiaire de l'obligation de rechercher la voie la moins onéreuse.

9.

Le rythme des paiements est déterminé par rapport aux risques financiers encourus par le bénéficiaire, à la durée et l'état d'avancement de l'action et à la nature des frais exposés par le bénéficiaire.

10.

Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales ou conventionnelles, la subvention est suspendue.

L'administration gestionnaire en avise le bénéficiaire qui peut formuler ses observations.

Lorsque le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant d'une subvention en tout ou en partie, les constatations de l'administration gestionnaire et les observations émises par le bénéficiaire sont soumises à l'avis de l'Inspection des Finances.

Le rapport de contrôle, les observations du bénéficiaire et l'avis de l'Inspection des Finances font l'objet d'une note de synthèse par l'administration gestionnaire, dont la conclusion est transmise à l'ordonnateur secondaire ou délégué qui constate le droit.

11.

Les contrôles du traitement administratif du dossier et de la bonne gestion financière sont exercés conformément aux articles 72, 77, 78, 79 et 93, § 2 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

12.

Chaque ministre peut, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, élaborer une circulaire destinée au bénéficiaire d'une subvention qui détermine :

  • des modèles standard de pièces lorsqu'il s'agit de guider les bénéficiaires ;
  • les délais à respecter pour l'introduction des documents justificatifs nécessaires ;
  • la liste exhaustive des dépenses éligibles ;
  • la procédure de demande de paiements ;
  • le descriptif des contrôles exercés.

Article 18. Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base 10.005.27.01.43.21 et 10.005.27.05.43.21 ne font l'objet d'une convention que tous les trois ans.

Article 19. Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention :

10.001.34.01.33.00

10.002.27.01.43.22

10.003.15.01.41.60

10.004.27.05.43.21

10.004.27.06.43.21

10.004.27.07.43.21

10.004.27.08.43.22

10.004.42.02.45.13

10.005.27.02.43.21

10.005.27.03.43.21

10.005.27.06.43.21

10.005.27.07.43.21

10.005.27.16.43.21

10.005.27.17.43.22

10.005.28.01.63.21

10.005.28.04.63.21

10.006.43.01.65.10

10.006.54.01.64.10

10.006.64.14.63.21

10.006.64.21.63.21

10.006.64.25.63.21

10.006.64.26.63.21

10.007.15.01.41.40

10.007.28.03.63.21

10.008.15.01.41.40

10.008.16.01.61.42

11.002.23.04.33.00

33.005.20.01.51.11

33.005.28.01.63.21

33.005.28.02.63.52

33.005.32.01.53.10

33.005.35.01.52.10

33.005.39.01.51.12

33.005.54.01.63.59

33.005.54.02.65.24

33.005.54.03.65.25

Les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base de la mission 33, programme 004 indiquées par le code FSF, ne font pas l'objet d'une convention.

Article 20. Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :

10.006.64.15.63.21

10.006.64.27.63.21

10.006.64.28.63.21

10.006.64.29.63.21

10.010.28.01.63.21

10.010.32.01.53.10

10.010.39.01.51.12

11.002.23.01.33.00

11.002.23.02.33.00

11.002.23.03.33.00

11.002.23.05.33.00

11.002.23.06.33.00

11.002.23.08.33.00

11.002.23.09.33.00

11.002.23.10.33.00

11.002.23.11.33.00

11.002.24.01.52.10

11.002.24.02.52.10

11.002.24.03.52.10

11.002.24.04.52.10

11.002.24.05.52.10

[¹ 25.003.27.02.43.22]¹

25.003.31.01.34.31

25.008.16.04.61.41

25.008.31.05.34.32

33.003.27.01.43.22

33.003.27.02.43.22

33.004.32.01.53.10

33.004.32.02.53.10

Les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base de la mission 15, programme 009, indiquées par le code FSF, ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention, excepté les allocations de base suivantes :

15.009.13.01.34.41

15.009.15.02.41.40

15.009.15.03.31.22

15.009.15.04.41.40

15.009.15.05.41.60

15.009.34.02.33.00

Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.


(1)2019-11-29/14, art. 4, 002; En vigueur : 29-11-2019>

Article 21. Le Ministre du Budget est autorisé, après l'avis de l'Inspection des Finances, à exempter par arrêté ministériel, en application de l'article 39, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, ou par protocole d'accord, en application de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, les subventions facultatives, qui sont imputées sur les allocations de base qui sont reprises dans l'arrêté ministériel ou le protocole d'accord susmentionné, de l'obligation de conclure une convention, pour les subventions facultatives dont le montant dépasse 15.000 euros, et/ou de rédiger un arrêté d'octroi de subvention par bénéficiaire. Ceci est repris dans l'arrêté ministériel ou le protocole d'accord, le cas échéant. Ces arrêtés ministériels et protocoles d'accord sont communiqués à la Cour des comptes.

Ceci vaut également pour les arrêtés et protocoles d'accord des années antérieures qui sont en vigueur.

Article 22. Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées à la SLRB ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre la SLRB et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 23. Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées au Port de Bruxelles ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre le Port de Bruxelles et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 24. Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance, la subvention facultative octroyée sur l'allocation de base 25.007.16.01.61.41 ne fait pas l'objet d'une convention, mais doit répondre aux exigences du contrat de gestion entre le Fonds du Logement et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 25. Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées à visit.brussels ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre visit.brussels et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 26. Conformément aux conventions conclues avec les communes, le Ministre des Finances et du Budget est autorisé à octroyer des avances aux communes à partir du 1er janvier 2019 à concurrence des montants repris aux allocations de base 31.002.75.01.0310 et 31.002.75.02.0310.

Ces avances sont versées sur un compte de transit ouvert au nom de la commune concernée au sein de l'état global de la Région.

Les paiements à partir de ces comptes de transit ouverts au nom des communes au sein de l'état global vers le compte propre de la commune seront exécutés selon les modalités décrites dans les conventions conclues avec les communes et avec le caissier.

Article 27. Dans le cadre de la rationalisation de la structure budgétaire de la Régie des bâtiments de la Direction Facilities de Bruxelles Coordination Régionale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2018, à transférer l'encours des engagements sur les allocations de base de la mission 27, programme 003, gérées par Bruxelles Coordination Régionale, vers les allocations de base y correspondantes, créées au budget général des dépenses 2019, au sein du nouveau programme 003 de la mission 08.

Dans le cadre de la rationalisation de la structure budgétaire de la Régie des bâtiments de la Direction Facilities de Bruxelles Coordination Régionale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2018, à transférer l'encours des engagements entre allocations ayant des activités et des codes économiques comparables, au sein du programme 002 de la mission 08 et vers l'allocation de base 08.001.08.01.12.11.

Dans le cadre de la rationalisation de la structure budgétaire de la Direction Brussels International de Bruxelles Coordination Régionale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2018, à transférer l'encours des engagements entre allocations ayant des activités et codes économiques comparables, au sein de la mission 29.

Dans le cadre de la rationalisation de la structure budgétaire de Bruxelles Coordination Régionale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2018, à transférer l'encours des engagements sur les allocations de base de la mission 27, programme 002, gérées par Bruxelles Coordination Régionale, vers les allocations de base y correspondantes, créées au budget général des dépenses 2019, au sein du nouveau programme 004 de la mission 03.

Dans le cadre de la stratégie de développement global pour la fonction publique régionale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2018, à transférer l'encours des engagements concernant les services dépendants des Secrétaires généraux de l'allocation de base 04.002.08.01.12.11 vers la/les nouvelle(s) allocation(s) de base créée(s) à cet effet.

Article 28. Dans le cadre de la création de Bruxelles Fonction publique, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2018, à transférer les encours des engagements 201702891 et 201706598 sur l'allocation de base 04.004.08.03.12.11 vers l'allocation de base 32.002.08.01.12.11.

Article 29. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2018, à transférer l'encours des engagements en fonction du bénéficiaire de l'allocation de base 25.005.21.01.81.21 vers l'allocation de base 25.005.17.01.85.14.

Article 30. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2018, à transférer les encours des engagements 201005030 et 201105531 sur l'allocation de base 18.002.11.06.73.40 vers l'allocation de base 18.002.16.02.61.41.

Article 31. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2018, à transférer l'encours des engagements sur les allocations de base de la mission 31, gérées par le SPRB Fiscalité, vers les allocations de base y correspondantes, créées au budget général des dépenses 2019, au sein de la nouvelle structure de la mission 31.

Article 32. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2018, à transférer l'encours des engagements en fonction des bénéficiaires :

  • de l'AB 26.001.08.01.1211 vers l'AB 33.001.08.08.1211
  • de l'AB 26.001.08.02.1211 vers l'AB 33.001.08.02.1211
  • de l'AB 26.001.08.03.1211 vers l'AB 33.005.08.01.1211
  • de l'AB 26.001.08.04.1211 vers l'AB 33.005.08.02.1211
  • de l'AB 26.001.34.01.3300 vers l'AB 33.002.34.01.3300
  • de l'AB 26.001.53.01.4524 vers l'AB 33.002.53.01.4524
  • de l'AB 26.002.11.01.7132 vers l'AB 33.005.10.01.7132
  • de l'AB 26.002.32.01.5310 vers l'AB 33.005.32.02.5310
  • de l'AB 26.002.51.01.5310 vers l'AB 33.005.32.01.5310
  • de l'AB 26.002.51.02.5310 vers l'AB 33.005.32.01.5310
  • de l'AB 26.002.51.99.5210 vers l'AB 33.005.35.01.5210
  • de l'AB 26.002.52.01.6321 vers l'AB 33.005.28.01.6321
  • de l'AB 26.002.52.03.6321 vers l'AB 33.005.28.01.6321
  • de l'AB 26.003.07.02.1112 vers l'AB 33.005.07.01.1112
  • de l'AB 26.003.08.01.1211 vers l'AB 33.005.08.03.1211
  • de l'AB 26.003.11.01.7422 vers l'AB 33.005.11.01.7422
  • de l'AB 27.001.08.05.1211 vers l'AB 33.001.08.01.1211
  • de l'AB 27.001.15.01.4160 vers l'AB 33.002.15.01.4160
  • de l'AB 27.001.15.04.4170 vers l'AB 33.002.15.03.4170
  • de l'AB 27.001.16.01.6171 vers l'AB 33.002.16.01.6171
  • de l'AB 27.001.34.01.3300 vers l'AB 33.002.34.01.3300
  • de l'AB 27.001.34.03.3300 vers l'AB 33.002.34.02.3300
  • de l'AB 27.001.34.04.3300 vers l'AB 33.002.34.03.3300
  • de l'AB 27.006.08.01.1211 vers l'AB 33.004.08.01.1211
  • de l'AB 27.006.08.02.1211 vers l'AB 33.001.08.02.1211
  • de l'AB 27.006.10.01.7132 vers l'AB 33.004.10.02.7132
  • de l'AB 27.006.10.02.7112 vers l'AB 33.004.10.01.7112
  • de l'AB 27.006.16.01.6141 vers l'AB 33.004.16.01.6141
  • de l'AB 27.006.20.01.5111 vers l'AB 33.004.20.01.5111
  • de l'AB 27.006.20.02.5111 vers l'AB 33.004.20.02.5111
  • de l'AB 27.006.27.01.4322 vers l'AB 33.004.27.01.4322
  • de l'AB 27.006.27.02.4322 vers l'AB 33.004.27.02.4322
  • de l'AB 27.006.27.03.4322 vers l'AB 33.004.27.03.4322
  • de l'AB 27.006.27.04.4322 vers l'AB 33.004.27.04.4322
  • de l'AB 27.006.28.02.6321 vers l'AB 33.004.28.01.6321
  • de l'AB 27.006.28.04.6321 vers l'AB 33.004.28.02.6321
  • de l'AB 27.006.28.05.6321 vers l'AB 33.004.28.03.6321
  • de l'AB 27.006.28.06.6352 vers l'AB 33.004.28.04.6352
  • de l'AB 27.006.43.01.6540 vers l'AB 33.004.43.01.6540
  • de l'AB 27.006.44.01.3441 vers l'AB 33.001.44.01.3441
  • de l'AB 27.007.08.01.1211 vers l'AB 33.003.08.01.1211
  • de l'AB 27.007.19.02.0310 vers l'AB 33.002.19.01.0310
  • de l'AB 27.007.34.01.3300 vers l'AB 33.002.34.01.3300
  • de l'AB 27.008.28.01.6321 vers l'AB 33.004.28.03.6321
  • de l'AB 27.008.28.02.6321 vers l'AB 33.004.28.03.6321
  • de l'AB 27.009.08.01.1211 vers l'AB 33.004.08.01.1211
  • de l'AB 27.009.16.01.6141 vers l'AB 33.002.16.02.6141
  • de l'AB 27.009.20.01.5111 vers l'AB 33.002.20.01.5111
  • de l'AB 27.009.28.02.6321 vers l'AB 33.002.28.01.6321
  • de l'AB 27.009.32.01.5310 vers l'AB 33.004.32.01.5310
  • de l'AB 27.009.32.02.5310 vers l'AB 33.004.32.02.5310
  • de l'AB 27.009.32.03.5310 vers l'AB 33.002.32.01.5310
  • de l'AB 27.009.35.01.5210 vers l'AB 33.002.35.01.5210
  • de l'AB 27.009.39.01.5112 vers l'AB 33.002.39.01.5112
  • de l'AB 27.010.19.01.3122 vers l'AB 33.002.19.02.3122
  • de l'AB 27.010.20.01.5111 vers l'AB 33.002.20.02.5111
  • de l'AB 27.010.20.02.5111 vers l'AB 33.002.20.03.5111
  • de l'AB 27.010.20.03.5111 vers l'AB 33.002.20.02.5111
  • de l'AB 27.010.20.04.5111 vers l'AB 33.002.20.02.5111
  • de l'AB 27.011.07.01.1112 vers l'AB 33.003.07.01.1112
  • de l'AB 27.011.08.02.1211 vers l'AB 33.001.08.02.1211
  • de l'AB 27.011.08.03.1211 vers l'AB 33.003.08.01.1211
  • de l'AB 27.011.08.04.1211 vers l'AB 33.003.08.02.1211
  • de l'AB 27.011.08.05.1211 vers l'AB 33.001.08.09.1211
  • de l'AB 27.011.15.01.4170 vers l'AB 33.002.15.02.4170
  • de l'AB 27.011.27.01.4322 vers l'AB 33.003.27.03.4322
  • de l'AB 27.011.27.03.4322 vers l'AB 33.003.27.01.4322
  • de l'AB 27.011.28.01.6321 vers l'AB 33.003.28.01.6321
  • de l'AB 27.011.34.01.3300 vers l'AB 33.002.34.01.3300
  • de l'AB 27.011.35.01.5210 vers l'AB 33.003.35.01.5210
  • de l'AB 27.011.43.01.6540 vers l'AB 33.003.43.01.6540
  • de l'AB 27.011.44.01.3441 vers l'AB 33.001.44.01.3441
  • de l'AB 27.013.08.01.1211 vers l'AB 33.003.08.03.1211
  • de l'AB 27.013.27.01.4322 vers l'AB 33.003.27.02.4322
  • de l'AB 27.014.07.01.1111 vers l'AB 33.001.07.01.1111
  • de l'AB 27.014.07.02.1112 vers l'AB 33.001.07.02.1112
  • de l'AB 27.014.07.03.1120 vers l'AB 33.001.07.03.1120
  • de l'AB 27.014.07.05.1132 vers l'AB 33.001.07.04.1132
  • de l'AB 27.014.07.06.1140 vers l'AB 33.001.07.05.1140
  • de l'AB 27.014.07.07.1140 vers l'AB 33.001.07.06.1140
  • de l'AB 27.014.08.01.1211 vers l'AB 33.001.08.01.1211
  • de l'AB 27.014.08.03.1211 vers l'AB 33.001.08.03.1211
  • de l'AB 27.014.08.04.1211 vers l'AB 33.001.08.04.1211
  • de l'AB 27.014.08.05.1211 vers l'AB 33.001.08.05.1211
  • de l'AB 27.014.08.07.1211 vers l'AB 33.001.08.06.1211
  • de l'AB 27.014.08.08.1221 vers l'AB 33.001.08.07.1221
  • de l'AB 27.014.11.01.7422 vers l'AB 33.001.11.01.7422
  • de l'AB 27.014.11.02.7422 vers l'AB 33.001.11.02.7422
  • de l'AB 27.014.11.03.7422 vers l'AB 33.001.11.03.7422
  • de l'AB 27.014.12.01.1212 vers l'AB 33.001.12.01.1212
  • de l'AB 27.014.12.02.1212 vers l'AB 33.001.12.02.1212

Article 33. Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions dans les limites des montants des crédits administratifs inscrits sur les allocations de base liées au fonds budgétaires dans le budget général des dépenses, identifiées par le code BFB (voir légende du tableau budgétaire de la Section Ire).

Article 34. Par dérogation à l'article 4 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, il peut être disposé directement du solde du fonds budgétaire " Fonds pour la gestion de la dette régionale " (programme 002 de la mission 06) à l'intervention du Gouvernement.

Article 35. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2 du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, les moyens du " Fonds budgétaire régional de solidarité " créé par l'article 16, § 1er de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, modifiée par l'article 11, § 1er, de l'ordonnance du 11 juillet 2013, sont affectés aux transferts de revenus aux particuliers en guise d'une allocation de relogement, de frais de déménagement ou d'installation, en ce compris le coût de la garantie locative (allocation de base 25.003.31.01.34.31).

Article 36. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 5°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds d'aménagement urbain et foncier sont également affectés aux primes d'investissement aux particuliers pour encourager la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat (allocation de base 33.004.32.02.53.10).

Article 37. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 5°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds d'aménagement urbain et foncier (BFB 05) sont également affectés à la liquidation de la dernière tranche du projet WIERTZ pour un montant de 764.000,00 euros (allocation de base de dépenses 25.007.16.02.61.41 E).

La clé de répartition sera approuvée par le Ministre ayant le Fonds d'aménagement urbain et foncier (BFB 05) dans ses attributions.

Article 38. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 6°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social sont également affectés aux allocations de déménagement et subsides en vue de couvrir partiellement le loyer dû par des personnes évacuées de taudis ainsi que les frais d'installation dans un nouveau logement (allocation de base [¹ 25.008.31.05.34.32]¹).


(1)2019-11-29/14, art. 5, 002; En vigueur : 29-11-2019>

Article 39. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 9°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour la protection de l'environnement sont, pour ce qui concerne une part des recettes provenant de la contribution forfaitaire de " Fost Plus " conformément à l'article 18 de l'ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens 2019, également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) (subvention de fonctionnement à l'ARP via l'allocation de base 24.002.15.03.41.40 du tableau budgétaire de la Section Ire).

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 9°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour la protection de l'environnement (il s'agit du produit des amendes administratives) sont également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) dans le cadre de l'obligation du tri (subvention de fonctionnement à l'ARP via l'allocation de base 24.002.15.03.41.40 du tableau budgétaire de la Section Ire).

Article 40. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et aux articles 3 et 2, 11°, dernier alinéa, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le Gouvernement peut utiliser les crédits variables (e et f) de l'allocation de base 22.003.11.01.73.41 pour intervenir dans le financement de la politique de l'eau, assumer les coûts et exercer tous les droits et obligations de la Région liés au/à :

  • la lutte contre les inondations dans les quartiers à risque ;
  • la collecte et l'épuration des eaux usées et pluviales ;
  • l'assurance d'une gestion intégrée des eaux usées et pluviales ;
  • fonctionnement des organismes d'épuration ;
  • l'établissement de statistiques ;
  • la surveillance de l'état des eaux de surfaces et de celles collectées dans les égouts ;
  • l'acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface ;
  • remboursement de la différence entre les montants des versements anticipés perçus et les montants de la taxe sur le déversement des eaux usées due, ainsi qu'aux remboursements des versements anticipés versés par les redevables de la taxe sur le déversement des eaux usées.

Article 41. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 12°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds de gestion de la dette régionale sont également affectés aux dépenses liées au remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux dispositions des conventions de produits dérivés (programme 002 de la mission 6).

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