11 FEVRIER 2019. - Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2019 et mise à jour au 30-06-2021)

Type Loi
Publication 2019-03-22
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 136
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Article 72. Le présent titre produit ses effets le 1er janvier 2019.

TITRE V. - Dispositions diverses

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Section 1re. - Revenus issus de l'économie collaborative, du travail associatif ou des services occasionnels entre citoyens

Article 73. Dans l'article 90, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 1er juillet 2016 et remplacé par la loi du 18 juillet 2018, les mots "Sans préjudice de l'application des précomptes, les revenus des biens immobiliers, les revenus des capitaux et biens mobiliers ainsi que les revenus de sous-location d'immeubles visés à l'alinéa 1er, 5°, " sont remplacés par les mots "Les revenus des biens immobiliers, les revenus des biens mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3° et 5°, ainsi que les revenus de sous-location d'immeubles visés à l'alinéa 1er, 5°, " et les mots "ces biens et capitaux" sont remplacés par les mots "ces biens".

Article 74. L'article 97/1 du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2016 et abrogé par la loi du 18 juillet 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 97/1. Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis à 1° quater, s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire le montant brut diminué des frais dont le contribuable apporte la preuve qu'ils ont été exposés ou supportés durant la période imposable afin d'acquérir ou de conserver ces revenus.

Le montant brut des revenus est déterminé conformément à l'article 90/1, alinéas 2 et 3.".

Article 75. Dans le titre II, chapitre II, section V, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 102ter, rédigé comme suit :

"Art. 102ter. Les pertes éprouvées pendant la période imposable dans l'exercice d'activités visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, 1° ter ou 1° quater sont déduites proportionnellement des autres revenus résultant de telles activités.".

Article 76. La présente section est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018.

Section 2. - Simplification en matière d'IPP

Article 77. Dans l'article 38, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

"Lorsque les avantages visés à l'alinéa 1er, 24°, comprennent à la fois des rémunérations visées à l'article 31 et à l'article 32, le montant maximum de l'exonération est imputé proportionnellement sur chacune de ces rémunérations.".

Article 78. L'article 538 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013, est abrogé.

Article 79. L'article 77 produit ses effets le 1er janvier 2019 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020.

L'article 78 produit ses effets le 1er janvier 2019 et est applicable aux allocations de licenciement, rémunérations et indemnités obtenues à partir du 1er janvier 2019.

CHAPITRE 2. - Modification du Code des droits et taxes divers

Article 80. L'article 10 du Code des droits et taxes divers modifié par la loi du 11 juillet 2018, est complété par les mots ", dans le cadre de la publicité hypothécaire".

Article 81. L'article 80 produit ses effets le 30 juillet 2018.

CHAPITRE 3. - Modification au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Article 82. L'article 92¹ du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 23 décembre 1958, renuméroté par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 92¹. Le droit visé à l'article 88 et à l'article 3, alinéa 1er, 7°, a), de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions couvre toute constitution ultérieure d`hypothèque sur un navire pour sûreté de la même créance et du même montant garanti.".

Article 83. L'article 82 produit ses effets le 1er janvier 2019.

TITRE VI. - Rétro-imputation des pertes en compensation de dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables

Article 83/1.. 83/1. [¹ Le présent titre introduit un régime d'aide qui est conforme aux conditions des articles 1er à 13 et 25 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est publié au Journal officiel L 193 du 1er juillet 2014.]¹


(1)2021-06-27/02, art. 6, 002; En vigueur : 10-07-2021>

Article 84. Dans l'article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 1er, il est inséré un 4° /1 rédigé comme suit :

"4° /1 Moyenne entreprise

Par moyenne entreprise on entend une personne physique ou morale exerçant une activité économique, qui occupe pour au moins deux des trois dernières périodes imposables clôturées une moyenne de personnel de moins de 250 personnes en équivalents temps plein et dont :

  • le chiffre d'affaires à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas le montant de 50 millions d'euros; ou
  • le total du bilan n'excède pas le montant de 43 millions d'euros.

Lorsque la période imposable a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du chiffre d'affaires à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'alinéa 1er, est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans la période imposable considérée, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.

Si l'entreprise est une entreprise liée, les critères en matière de chiffre d'affaires et de total du bilan sont calculés sur une base consolidée. Pour déterminer la moyenne de personnel d'une entreprise liée, la moyenne de personnel de chacune des sociétés liées au cours de la période imposable est additionnée.

Le chiffre d'affaires, le total du bilan et la moyenne de personnel visés à l'alinéa 1er sont augmentés du chiffre d'affaires, du total du bilan et de la moyenne de personnel de chaque entreprise partenaire, à concurrence du pourcentage le plus élevé des quatre pourcentages suivants :

  • soit le pourcentage de participation, visé au paragraphe 4, alinéa 1er, de l'entreprise citée en premier lieu dans les droits de vote de l'autre entreprise;
  • soit le pourcentage de participation, visé au paragraphe 4, alinéa 1er, de l'autre entreprise dans les droits de vote de l'entreprise citée en premier lieu;
  • soit le pourcentage de participation, visé au paragraphe 4, alinéa 1er, de l'entreprise citée en premier lieu dans le capital de l'autre entreprise;
  • soit le pourcentage de participation, visé au paragraphe 4, alinéa 1er, de l'autre entreprise dans le capital de l'entreprise citée en premier lieu.

Dans le cas d'une entreprise nouvelle dont la première, deuxième ou troisième période imposable n'est pas encore clôturée, les données à prendre en considération sont déterminés au moyen d'une estimation effectuée de bonne foi au cours de la période imposable.

Une entreprise ne peut pas être une moyenne entreprise si le contrôle sur le capital ou sur les droits de vote de l'entreprise est exercé, directement ou indirectement, à titre individuel ou conjointement, pour 25 p.c. ou plus par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2 de la loi de 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Les cas visés au paragraphe 4, alinéa 2, qui ne sont pas liés à l'entreprise précitée ne sont pas considérés comme pouvoirs adjudicateurs pour l'application du présent alinéa.";

b)

dans le paragraphe 1er, il est inséré un 4° /2 rédigé comme suit :

"4° /2 Entreprise en difficulté

Par entreprise en difficulté on entend une entreprise :

  • pour laquelle une demande de faillite est introduite ou dont à ce moment la gestion de tout ou partie de l'actif lui est retirée comme cela est prévu aux articles XX. 32 et XX. 100 du Code de droit économique;
  • pour laquelle une procédure de réorganisation judiciaire est entamée comme cela est prévu au titre V du livre XX du Code de droit économique;
  • qui est une société dissoute et se trouve en liquidation;
  • dont à la suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié de la part fixe du capital social;
  • qui a reçu des aides qui ont été considérées comme compatibles par la Commission européenne avec des lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers du 31 juillet 2014 (JO C 249) ou avec l'article 107, alinéa 3, b, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui en cas d'aide au sauvetage n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie ou en cas d'aide à la restructuration est toujours soumis au plan de restructuration.";
c)

l'article est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Pour l'application du paragraphe 1er, 4° /1, une entreprise est considérée comme entreprise partenaire si l'entreprise citée en premier lieu n'est pas liée à cette autre entreprise, et si :

  • l'entreprise citée en premier lieu ne rassemble pas avec ces entreprises liées à cette entreprise une participation de 25 p.c. ou plus du capital ou des droits de vote de l'autre entreprise; ou
  • l'autre entreprise ne rassemble pas avec ces entreprises liées à cette entreprise une participation de 25 p.c. ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise citée en premier lieu.

Les sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, business angels, universités, centres de recherche à but non lucratif, investisseurs institutionnels, fonds de développement régional et autorités autonomes locales, tels que visés à l'article 3, alinéa 2, de l'annexe I, du règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne sont pas considérés comme une entreprise partenaire pour l'application du paragraphe 1er, 4° /1.

Pour l'application de l'alinéa 1er et du paragraphe 1er, 4° /1, une entreprise est considérée comme entreprise liée à une autre entreprise si :

  • l'entreprise citée en premier lieu a, directement ou au moyen d'entreprises tierces, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de l'autre entreprise;
  • l'autre entreprise a, directement ou au moyen d'entreprises tierces, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de l'entreprise citée en premier lieu;
  • l'entreprise citée en premier lieu a, directement ou au moyen d'entreprises tierces, le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'autre entreprise;
  • l'autre entreprise a, directement ou au moyen d'entreprises tierces, le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise citée en premier lieu;
  • l'entreprise citée en premier lieu a, directement ou au moyen d'entreprises tierces, le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec cette entreprise ou en vertu d'une clause contenue dans les statuts de cette entreprise citée en dernier lieu, sauf dans le cas où l'entreprise citée en premier lieu se trouve dans le champ d'application de l'alinéa 2 et que les faits n'établissent pas que ce droit est effectivement exercé;
  • l'autre entreprise a, directement ou au moyen d'entreprises tierces, le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec cette entreprise ou en vertu d'une clause contenue dans les statuts de cette entreprise citée en dernier lieu, sauf dans le cas où l'autre entreprise se trouve dans le champ d'application de l'alinéa 2 et que les faits n'établissent pas que ce droit est effectivement exercé;
  • l'entreprise citée en premier lieu est, directement ou au moyen d'entreprises tierces, l'actionnaire ou associée d'une autre entreprise et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de cette autre entreprise;
  • l'autre entreprise est, directement ou au moyen d'entreprises tierces, l'actionnaire ou associé de l'entreprise citée en premier lieu et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise citée en premier lieu, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise citée en premier lieu.

Pour l'application du paragraphe 1er, 4° /1, la moyenne de personnel est le nombre moyen des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein inscrits à la banque de données DIMONA conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à la fin de chaque mois de la période imposable, ou lorsque l'emploi ne relève pas du champ d'application de cet arrêté royal, le nombre moyen des travailleurs équivalents temps plein inscrits au registre général du personnel ou dans un document équivalent à la fin de chaque mois de la période imposable considérée.

Ce nombre moyen des travailleurs est augmenté, le cas échéant, du nombre des personnes physiques qui exercent dans l'entreprise une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, financier ou technique et qui n'étaient pas enregistrées à la banque de données DIMONA ni inscrites au registre général du personnel précité ou dans le document équivalent précité.

Le nombre des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre conventionnel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable.".

Article 85. Dans l'article 23, § 2, 3°, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots "des périodes imposables antérieures." sont remplacés par les mots "des périodes imposables antérieures, ou, dans le cas mentionné à l'article 78, § 2, des périodes imposables ultérieures".

Article 86. L'article 78 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, à la demande du contribuable qui répond aux conditions visées à l'alinéa 4, la partie des pertes professionnelles qui est imputable au dommage aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables et encouru dans une région avec laquelle un protocole visé à l'alinéa 3 a été conclu, est déduite consécutivement des revenus professionnels des trois périodes imposables précédant la période imposable dans laquelle ce dommage a été définitivement constaté, à commencer par la plus ancienne. La partie de ces pertes professionnelles qui ne peut pas être déduite de ces revenus professionnels, est déductible conformément au paragraphe 1er.

La partie des pertes professionnelles qui est imputable au dommage défini à l'alinéa 1er correspond au montant des pertes professionnelles, limité successivement au montant de la perte professionnelle de l'activité professionnelle du contribuable visée à l'article 23, § 1er, 1°, et au montant de ce dommage qui a été définitivement constaté par la région dans la période imposable selon les limites de l'article 25 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Roi peut, après consultation de la Conférence Interministérielle de Politique Agricole, clarifier le moment où le dommage est définitivement constaté.

La rétro-déduction de perte définie à l'alinéa 1er est applicable uniquement si le dommage défini à l'alinéa 1er a été encouru sur le territoire d'une région qui a conclu avec l'autorité fédérale un protocole publié au Moniteur belge sur la base de l'article 8 de l'accord de coopération de 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, visant l'échange d'information qui est nécessaire pour le respect conjoint des règles de cumul telles que visées à l'article 8 du règlement (UE) n° 702/2014 précité.

Le présent paragraphe n'est applicable que si le contribuable :

  • est une moyenne entreprise; et
  • exploite une entreprise ayant pour but la production des produits agricoles énumérés à l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sans exercer d'autre opération modifiant la nature de ces produits;
  • n'était pas une entreprise en difficulté au moment où les dégâts ont été encourus; et
  • n'a pas supporté un ordre de récupération suite à une décision de la Commission déclarant une aide octroyée par la Belgique illégale et incompatible avec le marché intérieur.

Pour l'application du présent paragraphe et de l'article 206, § 4, on entend par circonstances météorologiques défavorables, les circonstances météorologiques qui peuvent être assimilées à une calamité naturelle, telles que définies à l'article 2, point 16, du règlement (UE) n° 702/2014 précité, et qui sont formellement reconnues comme calamité par une région et dont cette reconnaissance est publiée au Moniteur belge.

Les pertes professionnelles pour lesquelles l'application de la rétro-déduction des pertes est demandée sont déduites après déduction des pertes professionnelles de périodes imposables antérieures en application du paragraphe 1er.

Le contribuable demande l'application de la rétro-déduction des pertes dans la déclaration se rapportant à la période imposable au cours de laquelle le dommage visé à l'alinéa 1er a été définitivement constaté. Cette demande est définitive et irrévocable. Le Roi peut fixer les modalités de la demande. ".

Article 87. Dans le titre II, chapitre III, section 1re du même Code, il est inséré une sous-section VI, rédigée comme suit :

"Sous-section VI. Majoration en cas de dépassement de l'intensité maximale de l'aide suite à la rétro-déduction des pertes professionnelles".

Article 88. Dans le titre II, chapitre III, section 1er, sous-section VI, du même Code, il est inséré un article 168/1, rédigé comme suit :

"Art. 168/1. § 1er. Lorsque le contribuable a opté pour la rétro-déduction de pertes professionnelles en application de l'article 78, § 2, et que suite à cette déduction, l'excédent d'impôt a été dégrevé de plein droit en application de l'article 375/1, l'impôt total de la période imposable pour laquelle le calcul alternatif décrit au paragraphe 2 a été utilisé pour la dernière fois conformément à l'alinéa 2 de ce même paragraphe, est majoré d'un montant déterminé conformément au paragraphe 3.

§ 2. Lorsque le contribuable a opté pour la rétro-déduction des pertes professionnelles en application de l'article 78, § 2, des calculs alternatifs de l'impôt dû par le contribuable sont réalisés dans lesquels cet impôt est à chaque fois déterminé comme si le contribuable n'avait pas opté pour la rétro-déduction des pertes, dans lesquels les pertes professionnelles effectivement déduites des revenus professionnels des trois périodes imposables précédentes sont successivement déduites des revenus professionnels des périodes imposables suivantes conformément à l'article 78, § 1er.

Le calcul alternatif est réalisé pour chacune des périodes imposables à partir de la troisième période imposable précédant la période imposable dans laquelle le dommage visé à l'article 78, § 2, est définitivement constaté, jusqu'à la période imposable dans laquelle soit :

  • le montant cumulé des pertes professionnelles qui sont déduites dans les calculs alternatifs conformément à l'article 78, est égal au montant des pertes professionnelles effectivement déduites des revenus professionnels dans ces mêmes périodes imposables en application de l'article 78;
  • il est mis fin à l'activité agricole.

§ 3. La majoration est égale à la différence positive entre :

  • l'équivalent-subvention brute de l'avantage lié au dégrèvement appliqué conformément à l'article 375/1 suite à la rétro-déduction des pertes professionnelles, calculé sur la base de la différence entre les calculs réels de l'impôt et les calculs alternatifs de l'impôt réalisés conformément au paragraphe 2, et
  • le montant du dommage, proportionnellement limité à l'intensité disponible de l'aide.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par intensité disponible de l'aide, l'intensité maximale de l'aide telle que définie à l'article 25 du règlement (UE) n° 702/2014, de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le cas échéant diminuée de l'intensité de l'aide de l'aide régionale accordée en compensation du dommage visé aux articles 78, § 2, ou 206, § 4.

§ 4. Le Roi détermine les modalités afin de déterminer l'équivalent-subvention brute de l'avantage lié au dégrèvement appliqué conformément à l'article 375/1 suite à la rétro-déduction des pertes professionnelles, visé au paragraphe 3, ainsi que le montant de la majoration visé au paragraphe 3. Cet équivalent-subvention brute et cette majoration sont déterminés en application des dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 702/2014 précité et des autres dispositions pertinentes de droit européen.".

Article 89. Dans l'article 175 du même Code, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 8 mai 2014, 10 août 2015 et 26 mars 2018, les mots "et 145³², § 2," sont remplacés par les mots ", 145³², § 2, et 168/1".

Article 90. L'article 206 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, la partie des pertes professionnelles qui, à la demande du contribuable qui remplit les critères visés à l'article 78, § 2, alinéa 4, est imputable au dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables et encouru dans une région avec laquelle un protocole visé à l'article 78, § 2, alinéa 3, a été conclu, est déduite consécutivement des revenus professionnels des trois périodes imposables précédant la période imposable dans laquelle ce dommage a été définitivement constaté, à commencer par la plus ancienne. La partie de ces pertes professionnelles qui ne peut pas être déduite de ces revenus professionnels, est déductible conformément au paragraphe 1er.

La partie des pertes professionnelles qui est imputable au dommage défini à l'alinéa 1er correspond au montant des pertes professionnelles, limité au montant de ce dommage tel que défini par l'article 78, § 2, alinéa 2, qui a été définitivement constaté dans la période imposable. Le Roi peut, après consultation de la Conférence Interministérielle de Politique Agricole, clarifier le moment où le dommage est définitivement constaté.

Les pertes professionnelles pour lesquelles l'application de la rétro-déduction de pertes est demandée sont déduites après déduction des pertes professionnelles de périodes imposables antérieures en application du paragraphe 1er.

Le contribuable demande l'application de la rétro-déduction des pertes dans la déclaration se rapportant à la période imposable au cours de laquelle le dommage visé à l'alinéa 1er a été définitivement constaté. Cette demande est définitive et irrévocable. Le Roi peut fixer les modalités de la demande. ".

Article 91. Dans le titre III, chapitre III, section 1re, du même Code, il est inséré une sous-section 4, rédigée comme suit :

"Sous-section 4. Majoration en cas de dépassement de l'intensité maximale de l'aide suite à la rétro-déduction des pertes professionnelles".

Article 92. Dans le titre II, chapitre III, section 1re, sous-section 4, du même Code, il est inséré un article 218/1, rédigé comme suit :

"Art. 218/1. Lorsque le contribuable a opté pour la rétro-déduction de pertes professionnelles en application de l'article 206, § 4, et que suite à cette déduction, l'excédent d'impôt a été dégrevé de plein droit en application de l'article 375/1, l'impôt total de la période imposable pour laquelle le calcul alternatif décrit à l'article 168/1, § 2, a été utilisé pour la dernière fois conformément à l'alinéa 2 de ce même paragraphe, est majoré du montant déterminé conformément à l'article 168/1, § 3.

Le Roi détermine les modalités conformément à l'article 168/1, § 4.".

Article 93. Dans l'article 243, alinéa 3, 5°, du même Code, remplacé par la loi du 25 décembre 2017, les mots "165 et 175" sont remplacés par les mots "165, 168/1 et 175".

Article 94. Dans l'article 243/1, 4°, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié par les lois des 18 août 2015 et 26 mars 2018, les mots "165 et 175" sont remplacés par les mots "165, 168/1 et 175".

Article 95. Dans l'article 245, alinéa 1er, 1°, premier et deuxième tirets, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié par les lois des 10 août 2015 et 26 mars 2018, les mots "157 à 168" sont remplacés par les mots "157 à 168/1".

Article 96. A l'article 275⁸ du même Code, rétabli par la loi du 15 mai 2014 et modifié par les lois des 24 mars 2015, 18 décembre 2015 et 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"La dispense de versement du précompte professionnel visée dans le présent article est applicable uniquement si l'employeur et le cas échéant, la société visée au paragraphe 1er, alinéa 4, qui a effectué l'investissement, est une moyenne entreprise.";

2° dans le paragraphe 2, les alinéa 2 à 7 sont abrogés;

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"La dispense de versement du précompte professionnel visée dans le présent article ne peut pas être appliquée par un employeur qui, au moment de la remise du formulaire tel que visé au § 5, est une entreprise en difficulté.".

Article 97. A l'article 275⁹ du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié par les lois des 24 mars 2015, 18 décembre 2015 et 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"La dispense de versement du précompte professionnel visée dans le présent article est applicable uniquement si l'employeur ou le cas échéant, la société visée au paragraphe 1er, alinéa 4, qui a effectué l'investissement n'est pas une moyenne entreprise.";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "dispense de versement du précompte professionnel ne peut pas être appliquée par un employeur visé à l'article 275⁸, § 2, alinéa 8" sont remplacés par les mots "dispense de versement du précompte professionnel visée dans le présent article ne peut pas être appliquée par un employeur qui, au moment de la remise du formulaire tel que visé à l'article 275⁸, § 5, est une entreprise en difficulté.".

Article 98. Dans l'article 290, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié par les lois des 10 août 2015 et 26 mars 2018, les mots "et 157" sont remplacés par les mots ", 157 et 168/1,".

Article 99. Dans l'article 294, alinéa 2, 2°, le premier et deuxième tirets, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié par les lois des 10 août 2015 et 26 mars 2018, les mots "et 157;" sont chaque fois remplacés par les mots ", 157 et 168/1;".

Article 100. Dans le titre VII, chapitre VI, section première, du même Code, il est inséré un article 358/1 rédigé comme suit :

"Art. 358/1. Lorsqu'il est constaté que les pertes professionnelles d'une période imposable ont été, entièrement ou partiellement, indûment déduites en application de l'article 78, § 2, ou de l'article 206, § 4, des revenus professionnels des périodes imposables antérieures et que l'impôt pour ces périodes a été, entièrement ou partiellement, indûment dégrevée en application de l'article 375/1, cette déduction indûment accordée peut être corrigée durant le délai d'imposition applicable qui est relatif à la période imposable au cours de laquelle ces pertes professionnelles ont eu lieu.".

Article 101. Dans le titre VII, chapitre VII, section première, du même Code, il est inséré un article 375/1 rédigé comme suit :

"Art. 375/1. Le conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui accorde de plein droit le dégrèvement de l'impôt excédentaire établi suite à la rétro-réduction des pertes professionnelles en application de l'article 78, § 2, ou de l'article 206, § 4.".

Article 102. Dans l'article 409 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, les mots "à l'article 376" sont remplacés par les mots "aux articles 375/1 et 376".

Article 103. Dans l'article 410, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, les mots "à l' article 376" sont remplacés par les mots "aux articles 375/1 et 376 ".

Article 104. Dans le titre VII, chapitre VIII, section 5, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article 415/1, rédigé comme suit :

"Art. 415/1. Lorsqu'en application de l'article 375/1, un dégrèvement est accordé et que le montant des pertes professionnelles qui entre en considération pour la déduction des pertes antérieures en application de l'article 78, § 2, ou de l'article 206, § 4, est modifié, un intérêt de retard est dû, par dérogation aux articles 414 et 415, sur la partie de l'impôt qui est liée à la modification du montant des pertes professionnelles portées en déduction, calculé conformément à l'article 414, § 1er, à compter du premier jour du mois qui suit le mois durant lequel le dégrèvement a été accordé.".

Article 105. Dans l'article 419, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par la loi du 25 décembre 2017, il est inséré un 4° /1rédigé comme suit :

"4° /1 en cas de remboursement d'impôt en application de l'article 375/1;".

Article 106. A l'article 443ter du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "à l'article 376" sont remplacés par les mots "aux articles 375/1 et 376";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "demande de dégrèvement d'office visée à l'article 376" sont remplacés par les mots "demande de dégrèvement visée aux articles 375/1 et 376".

Article 107. Pour le dommage qui est définitivement constaté dans une période imposable liée à l'exercice d'imposition 2019, le Roi peut prévoir, par dérogation aux articles 78, § 2, dernier alinéa, et 206, § 4, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, que l'application de la rétro-déduction pour pertes soit demandée à l'aide d'un formulaire séparé. Le Roi détermine la forme et le contenu de ce formulaire et le délai endéans lequel il doit être introduit.

Article 108. Le présent titre s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2019 aux pertes professionnelles qui sont imputables au dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu à partir du 1er janvier 2018.

TITRE VII. - Dispositions transitoires

Article 109. Les références à l'article 1 :20 du Code des sociétés et des associations reprises aux articles 8 et 22 de la présente loi, doivent être lues comme des références à l'article 11 du Code des sociétés.

Article 110. L'article 109 est applicable tant que la loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses n'est pas entrée en vigueur.

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