7 FEVRIER 2019. - Décret portant diverses mesures relatives à l'Enseignement supérieur

Type Décret
Publication 2019-03-07
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 88
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE IV. - Modification du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Article 57. A l'article 53, alinéa 2, 3°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, entre les mots " en matière d'enseignement supérieur inclusif " et " ainsi que " sont insérés les mots " pour les étudiants en situation de handicap ".

CHAPITRE V. - Modifications du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif

Article 58. Dans l'intitulé du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif, les mots " pour les étudiants en situation de handicap " sont insérés après le mot " inclusif ".

Article 59. Dans l'article 1er, du même décret les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° " l'étudiant en situation de handicap ": étudiant qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à l'enseignement supérieur sur la base de l'égalité avec les autres " ;

b)

le 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° " enseignement inclusif pour les étudiants en situation de handicap " : enseignement qui met en oeuvre pour les étudiants en situation de handicap des dispositifs visant à supprimer ou à réduire les barrières matérielles, pédagogiques, culturelles, sociales et psychologiques rencontrées lors de l'accès aux études, au cours des études dans le cadre de ses activités d'apprentissage et lors des évaluations qui sont associées " ;

c)

il est inséré un 4° /1 rédigé comme suit : " 4° /1 " l'étudiant bénéficiaire " : étudiant en situation de handicap qui, à la suite d'une demande de reconnaissance acceptée par l'établissement d'enseignement supérieur, fait une demande d'aménagement auprès du service d'accueil et d'accompagnement de cet établissement ".

Article 60. L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Art. 2. - Sans préjudice des dispositions existantes, le présent décret a pour objet :

a)

de favoriser le développement d'un enseignement inclusif pour les étudiants en situation de handicap dans les établissements d'enseignement supérieur.

b)

de prévoir des mesures et des ressources destinées à répondre à la demande des étudiants bénéficiaires en organisant la mise en place des aménagements raisonnables matériels et pédagogiques tendant à rencontrer les difficultés, liées à leur situation, qu'ils éprouvent dans leur vie d'étudiants ".

Article 61. A l'article 3 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er les modifications suivantes sont apportées :

a)

à alinéa 1er, les mots " pour les étudiants en situation de handicap " sont insérés après le mot " inclusif " ;

b)

à l'alinéa 3, les mots " la possibilité d'aménagements raisonnables " sont remplacés par les mots " le droit aux aménagements raisonnables ".

2° au § 2 les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er les mots " à l'article 14 " sont remplacés par les mots " à l'article 15 ".

b)

l'alinéa 2 est abrogé.

Article 62. A l'article 4 du même décret, les mots " et nécessaires à leur situation " sont abrogés.

Article 63. A l'article 5, alinéa 1er et 2 du même décret, les mots " pour les étudiants en situation de handicap " sont chaque fois insérés après le mot " inclusif ".

Article 64. A l'article 6 du même décret les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots " en fait la demande " sont remplacés par les mots " formule une demande de reconnaissance de handicap " ;

2° à l'alinéa 1er, le mot " (CESI) " est inséré entre les mots " inclusif " et les mots " visée à l'article 23 " ;

3° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 2° les mots " au moment de la demande " sont remplacés par les mots " au moment de la première demande dans un établissement d'enseignement supérieur " ;

b)

alinéa 2 est complété par le 3° rédigé comme suit : " 3° à titre informatif, les aménagements raisonnables dont le demandeur aurait bénéficié pendant ses études secondaires. "

4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " En cas de changement d'établissement d'enseignement supérieur en cours de cursus, les documents visés à l'alinéa précédent restent valables et sont transmis au nouvel établissement d'enseignement supérieur à sa demande après accord de l'étudiant.

En cas de modification de la situation de handicap de l'étudiant au cours du temps, un bilan d'actualisation peut être demandé par le service d'accueil et d'accompagnement. " ;

5° l'alinéa 4 est abrogé ;

6° l'alinéa 5 est abrogé.

Article 65. L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Art.7.- La demande de reconnaissance de handicap est transmise par le service d'accueil et d'accompagnement pour décision aux autorités académiques conformément à l'article 9.

En cas de décision défavorable des autorités académiques, l'étudiant épuise toutes les voies de recours internes à l'institution avant d'introduire le recours à la CESI conformément au chapitre VII du présent décret ".

Article 66. A l'article 12, alinéa 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " l'Agence wallonne pour l'Intégration de la Personne handicapée (AWIPH) " sont remplacés par les mots " l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) " ;

2° les mots " handicapées et/ou à besoins spécifiques " sont remplacés par les mots " en situation de handicap ".

Article 67. L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14.- L'analyse des besoins (matériels, pédagogiques, médicaux et psychologiques) de l'étudiant bénéficiaire est effectuée par le service d'accueil et d'accompagnement, en collaboration avec cet étudiant et les acteurs concernés. ".

Article 68. L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15.- En cas de reconnaissance de la situation de handicap par l'établissement d'enseignement supérieur conformément à l'article 6, alinéa 1er, ce dernier se prononce sur la mise en place d'aménagements raisonnables.

Un plan d'accompagnement individualisé est élaboré au plus tard dans les deux mois qui suivent l'acceptation de la demande, sur la base de l'analyse des besoins effectuée en vertu de l'article précédent.

Le plan d'accompagnement individualisé est prévu pour une année académique et est renouvelable pour chaque année du cursus de l'étudiant bénéficiaire.

Le plan d'accompagnement individualisé est signé par l'étudiant bénéficiaire s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, le service d'accueil et d'accompagnement et les autorités académiques ou leur(s) délégué(s). En l'absence de signature de la part de l'étudiant ou de son représentant, les aménagements prévus ne seront pas mis en place. ".

Article 69. A l'article 16 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots " à l'initiative du service d'accueil et d'accompagnement " sont abrogés.

2° l'alinéa 4 est abrogé.

Article 70. A l'article 17 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est abrogé ;

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 71. L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18.-Le Gouvernement fixe, après avis de la CESI, le modèle et les rubriques du plan d'accompagnement individualisé.

Le plan d'accompagnement individualisé contient au moins :

1° le projet d'études ou le programme annuel de l'étudiant ;

2° les modalités d'accompagnement et les aménagements raisonnables prévus sous les aspects matériels, pédagogiques, médicaux et psychologiques;

3° le choix du personnel d'accompagnement;

4° la désignation éventuelle d'un ou de plusieurs étudiants accompagnateurs;

5° le cas échéant, la convention de l'étudiant accompagnateur visée à l'article 11, alinéa 3 sera jointe au plan d'accompagnement individualisé dès sa signature;

6° l'accord de l'étudiant bénéficiaire ou pour l'étudiant mineur, celui des parents ou de la personne responsable de ce dernier.

Le plan d'accompagnement individualisé est conservé dans le dossier de l'étudiant. Une copie est remise à l'étudiant bénéficiaire.

Aucune donnée confidentielle concernant l'étudiant ne peut être transmise dans le dossier de l'étudiant et dans le plan d'accompagnement individualisé, sans l'accord de l'étudiant. ".

Article 72. L'intitulé du chapitre IV du même décret est remplacé par l'intitulé rédigé comme suit : " Des actions d'information, de sensibilisation et de formation ".

Article 73. Au chapitre IV, l'intitulé de la section Ire " Les actions d'informations et de sensibilisation " et de la section II " Des formations " sont abrogés.

Article 74. A l'article 19 du même décret, les mots " Des actions d'information et de sensibilisation " sont remplacés par les mots " Des actions d'information, de sensibilisation et de formation ".

Article 75. L'article 20 du même décret est abrogé.

Article 76. L'article 22 du même décret, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 22.- Le service d'accueil et d'accompagnement informe la CESI des actions d'information et de sensibilisation visées à l'article 19 et communique le programme des formations visées aux articles 19 et 21 ".

Article 77. A l'article 24 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 3° les mots " de l'Administrateur général de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " du directeur général des infrastructures " ;

b)

au 4° les mots " handicapées et/ou à besoins spécifiques " sont remplacés par les mots " en situation de handicap " ;

c)

au 5° les mots " Agence wallonne pour l'Intégration de la Personne handicapée " sont remplacés par les mots " l'Agence pour une Vie de Qualité " ;

d)

au 8° les mots " de la psychologie, médicale, paramédicale et sociale " sont remplacés par les mots " médical, paramédical, social et psychologique " ;

e)

au 9° les mots " d'un représentant " sont remplacés par les mots " deux représentants " ;

2° à l'alinéa 3, les mots " aux 5 et 6 " sont remplacés par les mots " aux 5° et 6° ";

3° à l'alinéa 4, le mot " Commission " est remplacé par le mot " CESI ".

Article 78. A l'article 25, du même décret l'alinéa 2 est complété par les mots " , exception faite des membres visés à l'article 24, alinéa 1er, 9° pour lesquels le mandat est d'un an et est renouvelable ".

Article 79. L'article 26 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le mot " Commission de l'Enseignement supérieur inclusif " est remplacé par le mot " CESI " ;

b)

le 6° est remplacé par ce qui suit : " 6° d'établir un inventaire des actions d'information, de sensibilisation et des programmes de formations visées aux articles 19 et 21 et de favoriser leur mutualisation ;

c)

le 7° est abrogé ;

d)

au 9° les mots " aux articles 7 et 17 " sont remplacés par les mots " au chapitre VII du présent décret " ;

e)

au 10° les mots " les grilles " sont remplacés par les mots " les programmes annuels de l'étudiant " ;

f)

le 12° est abrogé.

Article 80. L'article 27, alinéa 2 du même décret est complété par les mots " , exception faite des membres visés à l'article 24, alinéa 1er, 9° pour lesquels le mandat est d'un an et est renouvelable ".

Article 81. A l'article 30, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " Chambre de l'Enseignement supérieur inclusif " sont remplacés par le mot " ChESI " ;

b)

au 2° les mots " Commission de l'Enseignement supérieur inclusif " sont remplacés par le mot " CESI " ;

c)

le 3° est abrogé.

Article 82. Dans le même décret, il est inséré après l'article 31 un chapitre VII intitulé " Chapitre VII Des voies de recours ".

Article 83. Dans le chapitre VII inséré par l'article 81, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :

" Art. 31/1. En cas de décision défavorable de l'établissement supérieur relative aux demandes visées aux articles 6, alinéa 1er, 15, alinéa 1er, 16, alinéa 3 et 17 du présent décret, l'étudiant s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, épuise toutes les voies de recours internes à l'établissement d'enseignement supérieur. La décision du recours interne est notifiée à l'étudiant selon les modalités prévues dans le règlement général des études et au plus tard, dans les 15 jours ouvrables à compter du lendemain de l'introduction du recours interne.

Suite au recours interne, en cas de décision défavorable, l'étudiant s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peut introduire un recours auprès de la CESI selon les modalités fixées par le Gouvernement sur avis de la CESI.

L'avis de la CESI visé à l'alinéa précédent doit être communiqué au Gouvernement dans les 30 jours suivant la demande d'avis formulée par le Gouvernement. A défaut, la CESI est réputée ne pas avoir formulé l'avis.

L'étudiant s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peut introduire ce recours par lettre recommandée ou par courrier électronique auprès de la CESI dans les 5 jours ouvrables qui suivent la notification de refus formulée par l'établissement d'enseignement supérieur suite à une voie de recours interne. A compter de la date de réception de ce recours, la CESI a 15 jours ouvrables pour se prononcer et transmettre la décision par lettre recommandée ou par courrier électronique.

L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la décision. "

Article 84. Dans le même chapitre, il est inséré un article 31/2 rédigé comme suit :

" Art. 31/2. Lorsqu'un recours est introduit auprès de la CESI pour contester la décision définitive de l'établissement relative à la mise en place d'aménagements raisonnables, telle que visée à l'article 15, alinéa 1er du décret, la CESI se limite à vérifier la conformité de la procédure et le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et invalide la décision si des éléments de nature à influencer favorablement la demande n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne. ".

Article 85. Avant l'article 32 du même décret, il est inséré un chapitre VIII intitulé " Chapitre VIII Dispositions finales, transitoires et abrogatoires ".

CHAPITRE VI. - Modification du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires

Article 86. A l'article 2, § 2 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, après le mot " inclusif " sont insérés les mots " pour les étudiants en situation de handicap ".

TITRE IV. - Dispositions finales

Article 87. Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2018-2019 à l'exception de l'article 56 qui produit ses effets le 1er juillet 2018 et des articles 11, 14 et 17 qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2019-2020.

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