1 MARS 2019. - Décret modifiant la réglementation relative au contrôle et à certains aspects organisationnels de l'enseignement supérieur

Type Décret
Publication 2019-03-28
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 123
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Article 69. L'article IV.106 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. IV.106. § 1er. Le titulaire qui, au 31 juillet 2019, était nommé dans la fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, est, à partir du 1er août 2019, censé être nommé dans la fonction de commissaire du Gouvernement flamand tel que visé à l'article IV.95.

§ 2. Le titulaire nommé le 31 juillet 2019 dans la fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'Universiteit Gent conservera le statut applicable au 31 juillet 2019.

§ 3. Les membres du personnel nommés qui, au 31 juillet 2018, sont employés par un commissaire du Gouvernement flamand auprès d'une université ou des instituts supérieurs ou du collège, sont réputés être employés par le collège au 1er août 2019 en tant que membres du personnel nommés. Après consultation du membre du personnel concerné, le collège définit une nouvelle description de fonction pour le membre du personnel.

§ 4. Les membres du personnel de l'enseignement qui sont employés par un commissaire sur la base d'un congé pour mission au 31 juillet 2018 restent employés par le collège en tant que membres du personnel sur la base d'un congé pour mission à compter du 1er août 2019. Après consultation du membre du personnel concerné, le collège définit une nouvelle description de fonction pour le membre du personnel.

Cette mission visée à l'alinéa 1er est assimilée à une période d'activité de service conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables. Pendant la durée de la mission, il est accordé au membre du personnel concerné dispense de service auprès de son institution d'origine.

§ 5. Les membres du personnel contractuels qui sont employés par un commissaire sous les liens d'un contrat de travail au 31 juillet 2018 seront employés par le collège en tant que membres du personnel contractuels à compter du 1er août 2019.

§ 6. Les membres du personnel qui étaient chargés d'une mission auprès des services du collège des commissaires avant le 1er septembre 2013 et qui bénéficiaient avant cette date d'une allocation du fait de la spécificité de leur mission conservent cette allocation.

§ 7. Par dérogation aux articles V.51 et V.191, § 2, les instituts supérieurs et les universités peuvent, jusqu'au 31 mars 2019 au plus tard, classer les membres du personnel qui étaient employés par un commissaire avant le 31 juillet 2018 dans un grade du personnel administratif et technique sans vacance publique, en vue de leur emploi effectif à partir du 1er août 2019.

La classification visée à l'alinéa 1er n'est pas possible sans consentement du membre du personnel intéressé. Le membre du personnel nommé à titre définitif qui est classé dans un des grades du personnel administratif et technique de l'Universiteit Gent, de l'Universiteit Hasselt, de l'Universiteit Antwerpen ou d'un institut supérieur est nommé dans cette institution comme membre du personnel administratif et technique. ".

Article 70. L'article IV.107 du même Code est abrogé.

Article 71. L'article IV.108 du même Code, modifié par le décret du 19 juin 2015, est abrogé.

Article 72. L'article IV.109 du même Code, modifié par les décrets des 16 juin 2017 et 18 mai 2018, est abrogé.

Article 73. L'article IV.110 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, est abrogé.

Article 74. L'article IV.111 modifié par le décret du 21 mars 2014 est abrogé.

Article 75. L'article IV.112 du même Code est abrogé.

Article 76. L'article IV.114 du même Code est abrogé.

Article 77. L'article IV.115 du même Code est abrogé.

Article 78. L'article IV.116 du même Code est abrogé.

Article 79. Dans la partie 4, titre 4, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 18 mai 2018, l'intitulé " Chapitre 3. Contrôle des associations " est abrogé.

Article 80. L'article IV.118 du même Code est abrogé.

Article 81. L'article IV.119 du même Code est abrogé.

Article 82. L'article IV.120 du même Code est abrogé.

Article 83. Dans la partie 4, titre 4, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 18 mai 2018, l'intitulé " Chapitre 4. Contrôle de certaines institutions d'enseignement postinitial " est abrogé.

Article 84. L'article IV.121 du même Code est abrogé.

Article 85. Dans la partie 4, titre 4, du même Code, tel que modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 18 mai 2018, le chapitre 5 qui consiste de l'article II.122 est abrogé.

Article 86. Dans l'article V.39, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, la phrase " Les subventions-traitements sont censées être des dépenses de personnel pour la fixation de la norme de 80 % ou de 85 % visée à l'article IV.19. " est abrogée.

Article 87. L'article V.60, alinéa 6, du même Code, la phrase " Les subventions-traitements sont considérées comme dépenses de personnel pour la fixation de la norme de 80 % ou de 85 % visée à l'article IV.19. " est abrogée.

Article 88. A l'article V.64 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" A partir du 1er octobre 2019, une université peut inclure dans le cadre de l'intégration les membres du personnel figurant sur la liste visée à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 84vicies ter, § 1er, alinéa 1er, 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, si un institut supérieur a repris ces membres du personnel sur la base de l'article V.206/1, alinéa 1er, du présent Code et les membres du personnel ont été affectés à cette université en vertu de l'accord visé à l'article V.79/2, § 2, du présent Code. " ;

2° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, la date " du 1er octobre 2013 " est remplacée par les mots " de leur reprise dans le cadre d'intégration ".

Article 89. L'article V.79/4 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. V.79/4. Une université peut employer un membre du personnel directeur et d'appui tel que visé à l'article V.79/1, § 1er, 2°, qui a été mis en disponibilité par défaut d'emploi au centre d'éducation des adultes. Cette mise à l'emploi s'opère toujours d'un commun accord entre le membre du personnel mis en disponibilité et l'université.

Cette mise à l'emploi visée à l'alinéa 1er est considérée pour le membre du personnel nommé à titre définitif concerné comme une remise au travail conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. ".

Article 90. A l'article V.206/2 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Après la reprise par l'institut supérieur, les membres du personnel nommés à titre définitif conservent leur nomination définitive.

Les membres du personnel temporaires qui, au 31 août 2019, ont une ancienneté de service d'au moins 10 ans dans la fonction de maître de conférences, calculée conformément aux règles statutaires applicables au centre d'éducation des adultes, sont nommés par l'institut supérieur ou, en cas d'inclusion dans le cadre de l'intégration par l'université, après une évaluation favorable. Cette évaluation est effectuée dans les 3 ans qui suivent le passage du membre du personnel.

Les membres du personnel temporaires qui, au 31 août 2019, ne remplissent pas la condition de nomination à titre définitif pour la fonction de maître de conférences se voient proposer, lors de la reprise, une désignation à durée indéterminée. A leur demande, ces membres du personnel peuvent être nommés à condition de l'approbation de la direction de l'institut supérieur.

L'article IV.28 ne s'applique pas. ".

Article 91. L'article V.206/3 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. V.206/3. A partir du 1er octobre 2019, un institut supérieur peut transférer au cadre de l'intégration d'une université les maîtres de conférences figurant sur la liste visée à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 84vicies ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, que l'institut supérieur a repris en vertu de l'accord visé à l'article V.79/2, § 2, du présent Code. ".

Article 92. Dans l'article V.206/4 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, les mots " peut reprendre du personnel sans offre d'emploi publique " sont remplacés par les mots " peut reprendre les membres du personnel suivants sans offre d'emploi publique ".

Article 93. L'article V.206/7 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. V.206/7. Un institut supérieur peut employer un membre du personnel directeur et d'appui visé à l'article V.79/1, § 1er, 2°, qui a été mis en disponibilité par défaut d'emploi au centre d'éducation des adultes. Cette mise à l'emploi s'opère toujours d'un commun accord entre le membre du personnel mis en disponibilité et l'institut supérieur.

La mise à l'emploi visée à l'alinéa 1er est considérée pour le membre du personnel nommé à titre définitif concerné comme une remise au travail conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. ".

Article 94. Dans l'article V.208, alinéa 1er, du même Code, la phrase " Ils font partie du cadre d'intégration de l'institut supérieur en question. " est abrogée.

Article 95. A l'article V.210 du même Code, modifié par le décret du 4 mai 2018, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, 3°, le point b) est abrogé ;

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 96. Dans l'article V.220, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 4 mai 2018, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 97. Dans l'article V.244, § 1er, alinéa 3, du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 19 juin 2015, le point 6° est abrogé.

Article 98. Dans l'article 9 du décret du 4 mai 2018 relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités, la date " 1er septembre 2009 " est remplacée par la date " 1er septembre 2019 ".

CHAPITRE 7. - Modification du décret du 4 mai 2018 relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités

Article 99. L'article 30, 2°, du décret du 4 mai 2018 relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités est abrogé.

Article 100. L'article 33 du même décret est abrogé.

Article 101. L'article 35 du même décret est abrogé.

Article 102. L'article 136 du même décret est abrogé.

Article 103. L'article 154 du même décret est abrogé.

CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

Article 104. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception :

1° de l'article 10, qui produit ses effets le 1er février 2017 ;

2° des articles 17 et 26, 1°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2018 ;

3° des articles 16, 18, 30, 41 et 42, 1° et 3°, qui produisent leurs effets à compter de l'année académique 2018-2019 ;

4° des articles 26, 2°, 27, 36, 45, 47, 52 et 69, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2019 ;

5° des articles 40, 44, 46, 87, 88 et 99 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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