5 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'enseignement XXIX

Type Décret
Publication 2019-06-24
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 235
Historique des réformes JSON API

" Art. 105/1. Moyennant son accord, le membre du personnel nommé à titre définitif de l'inspection peut renoncer entièrement ou partiellement à l'exercice de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif afin d'assumer temporairement une autre charge pour laquelle il n'est pas nommé à titre définitif. A cette fin, le membre du personnel nommé à titre définitif demande à son inspecteur général un congé pour exercer temporairement une autre charge. L'inspecteur général peut accorder ce congé.

Le membre du personnel peut également demander le congé, visé à l'alinéa 1er, à l'inspecteur général pour assumer une charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion dans un établissement, tel que visé à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, ou à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, dans un centre d'éducation de base, dans un institut supérieur ou auprès de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques. L'inspecteur général peut accorder ce congé.

Pendant la période au cours de laquelle le membre du personnel est chargé temporairement d'une autre charge et avant la fin de celle-ci, les mêmes règles que celles applicables aux personnels temporaires sont d'application à la fonction exercée temporairement par le membre du personnel.

Par dérogation à l'alinéa 3, le membre du personnel nommé à titre définitif continue à être considéré, pendant la période de désignation temporaire, comme un membre du personnel définitif pour l'application des dispositions réglementaires sur :

1° le congé de maternité ;

2° le congé d'écartement du risque de maladie professionnelle et le congé de protection de la maternité ;

3° le congé pour cause de maladie ou d'infirmité, y compris les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles ;

4° l'ancienneté pour la fixation du droit au congé pour cause de maladie ou d'infirmité ;

5° l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires.

Le présent alinéa n'est pas applicable au membre du personnel qui exerce une charge temporaire auprès d'un institut supérieur.

Le Gouvernement flamand précise la réglementation relative à la position administrative et au statut pécuniaire des personnels nommés à titre définitif de l'inspection qui prennent congé pour accomplir temporairement une autre charge. ".

CHAPITRE 11. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Article 62. Dans l'article 22/3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase " Pendant l'année scolaire 2018-2019 " est remplacé par le membre de phrase " Pendant l'année scolaire 2018-2019 et l'année scolaire 2019-2020 ".

Article 63. Dans l'article 22/13 du même Code, inséré par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase " à partir de 2019-2020 " est abrogé.

Article 64. Dans l'article 35 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Après concertation au sein du conseil scolaire, les autorités scolaires établissent la liste des contributions pouvant être demandées aux personnes concernées, ainsi que les dérogations accordées à ce régime de contributions. Le régime de contribution est communiqué aux personnes concernées au moyen du règlement d'école ou de centre. Tant le régime de contribution que les factures scolaires mentionnent qu'un paiement échelonné est possible, ainsi qu'une personne de contact à laquelle les personnes concernées qui souhaitent effectuer ce paiement échelonné peuvent s'adresser. ".

Article 65. L'article 51 du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par les décrets des 16 juin 2017 et 15 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 51. Les centres d'enseignement sont créés sur une base volontaire pour une période de six années scolaires à compter du 1er septembre suivant la date de la décision ou de la convention écrite relative à la création de ce centre d'enseignement. Si le centre d'enseignement se compose d'une ou de plusieurs écoles de la même autorité scolaire, sa création se fait par décision de l'autorité scolaire en question. Si le centre d'enseignement se compose d'écoles de différentes autorités scolaires, sa création se fait par convention écrite entre ces autorités scolaires. Si, immédiatement après la période susmentionnée, rien ne change dans la composition du centre d'enseignement, le centre d'enseignement est prolongé de plein droit pour une nouvelle période de six années scolaires.

Les centres d'enseignement existant au 31 août 2020 peuvent être prolongés de plein droit au 1er septembre 2020 pour une période de six années scolaires aux conditions prévues à l'alinéa 1er.

Au cours de la période précitée, la décision ou convention relative à la création d'un centre d'enseignement peut être modifiée pour permettre à une école d'adhérer ou de quitter un centre d'enseignement. Quitter le centre d'enseignement n'est possible que dans les cas suivants :

1° si le centre d'enseignement compte moins de 900 élèves réguliers à la date de comptage habituelle ;

2° si l'école est reprise par une autorité scolaire d'un autre réseau d'enseignement, en distinguant, dans le cas de l'enseignement libre subventionné, entre chaque religion reconnue et l'enseignement non confessionnel, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement acceptent que l'école quitte ce centre d'enseignement ;

3° si l'école ayant une association de communes comme autorité scolaire est reprise par une autorité scolaire non constituée d'une association de communes.

Toute décision ou convention relative à la création ou à la modification d'un centre d'enseignement doit intervenir avant le 31 mars de l'année scolaire précédant la date d'entrée en vigueur, est communiquée aux membres du personnel concernés et notifiée par écrit au service compétent de l'Autorité flamande. Au plus tard à la date susmentionnée, toute prolongation de plein droit doit également être communiquée aux membres du personnel concernés et notifiée par écrit au service compétent de l'Autorité flamande.

Un centre d'enseignement prend ou non une personnalité juridique ou une forme juridique. ".

Article 66. Dans l'article 110/30, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, l'alinéa 3 est abrogé.

Article 67. A l'article 112, alinéa 1er, du même Code, modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 27 avril 2018, il est ajouté un point 18° rédigé comme suit :

" 18° la mention indiquant que les personnes concernées, le cas échéant, informent immédiatement l'école du fait que l'état de santé de l'élève inscrit à une formation où des denrées alimentaires sont transformées, comporte un risque de contamination (in)directe des denrées alimentaires, de sorte que, suite à une décision de l'école, l'élève il se trouve soit temporairement exclu de certaines composantes de la formation ou soit il ne peut plus suivre la formation en général et doit passer à un autre cours de formation. Il est également précisé que les données relatives à l'état de santé sont traitées sous la responsabilité du directeur de l'école et que le directeur de l'école et les membres du personnel de l'école qui traitent ces données relatives à l'état de santé sont tenus au secret à l'égard de ces données. ".

Article 68. A l'article 116 du Code de l'Enseignement secondaire, modifié par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " et de l'article 122/1 " est inséré entre les mots " des articles 116 à 120 inclus " et le membre de phrase " , " ;

2° le point 2° est abrogé.

Article 69. L'article 117 du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 117. § 1er. Les élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement secondaire dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, ont droit à un enseignement temporaire en milieu familial.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'admissibilité à l'enseignement temporaire en milieu familial. Le gouvernement fait une distinction entre des absences répétées dues à une maladie chronique et une absence de longue durée.

Une absence de moins de 21 jours calendaires ne constitue pas une absence de longue durée pour l'application du présent article, sauf en cas d'absences répétées pour cause de maladie chronique.

§ 3. Le gouvernement détermine l'organisation de l'enseignement en milieu familial, le type d'aide dont bénéficie l'école pour organiser l'enseignement en milieu familial et les conditions d'obtention des périodes-professeur et des heures de cours pour l'enseignement temporaire en milieu familial, ainsi que leur nombre et leur mode de calcul.

§ 4. L'autorité scolaire est tenue d'informer les personnes concernées intervenant auprès d'élèves qui ont ou auront droit à l'enseignement temporaire en milieu familial sur le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial, ses possibilités et modalités.

§ 5. A la demande explicite des personnes concernées intervenant auprès d'un élève tel que visé au paragraphe 2, l'autorité scolaire est obligée d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial.

L'obligation de l'école d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial pour l'élève échoit pour la période pendant laquelle l'élève en question séjourne à l'hôpital, dans une structure résidentielle ou un préventorium où l'on dispense un enseignement de type 5 financé ou subventionné ou est admis dans un service tel que prévu à l'article IV.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.

§ 6. Le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial peut être combiné avec le droit à l'enseignement synchrone par internet tel que visé à l'article 117/1. ".

Article 70. Dans le même Code, l'article 117/1 inséré par le décret du 1er juillet 2011 et remplacé par le décret du 25 avril 2015 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 117/1. § 1er. L'enseignement synchrone par internet, appelé SIO dans le présent chapitre, offre aux élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, la possibilité de suivre les cours à distance, via des applications numériques, directement et en interaction avec les enseignants et leurs camarades de classe.

Le SIO soutient le processus d'apprentissage, limite le retard scolaire et prépare le retour à l'école. Grâce au SIO, le lien de l'élève absent avec l'école, les enseignants et les autres élèves est maintenu.

§ 2. Les élèves sont admissibles au SIO si les conditions suivantes sont remplies :

1° l'école dispose de justificatifs de l'absence de l'élève pour cause de maladie ou d'accident ;

2° l'utilisation du SIO est compatible avec l'état de santé de l'élève. Les personnes concernées en informent le médecin traitant ; l'école en informe le médecin du CLB ;

3° le SIO est faisable et utile pour l'élève concerné :

a)

le SIO répond au besoin de soutien de l'élève conformément au paragraphe 1er, alinéa 2. Le SIO n'est pas utilisé comme une alternative permanente à l'enseignement dispensé à l'école ;

b)

sur la base du syndrome et de l'évaluation de l'évolution de la maladie, on peut supposer que l'élève dont l'état de santé conduit à une absence prolongée ou à des absences répétées, utilisera le SIO pendant au moins 36 demi-journées de classe ;

c)

l'élève et l'école en font un usage optimal. Le CLB est impliqué.

Le gouvernement peut fixer des critères supplémentaires en ce qui concerne la faisabilité et la pertinence pour l'élève.

§ 3. L'autorité scolaire est tenue d'informer les personnes concernées intervenant auprès des élèves qui ont ou auront droit au SIO sur le droit au SIO et les possibilités et modalités du SIO.

§ 4. A la demande explicite des personnes concernées intervenant auprès d'un élève tel que visé au paragraphe 2, l'autorité scolaire est obligée d'organiser le SIO.

§ 5. Le droit au SIO peut être combiné avec un enseignement temporaire en milieu familial, tel que visé à l'article 117, un séjour à l'hôpital, dans une structure résidentielle ou un préventorium où l'on dispense un enseignement du type 5 financé ou subventionné ou avec une admission dans un service telle que prévue à l'article IV.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.

Le droit au SIO ne peut être cumulé avec l'enseignement permanent en milieu familial visé à l'article 118. ".

Article 71. Dans le même Code, l'alinéa 2 de l'article 122/1 inséré par le décret du 4 avril 2014 et modifié par le décret du 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Aux conditions telles que visées à l'article 117, les élèves en question ont droit à l'enseignement temporaire en milieu familial. Aux conditions telles que visées à l'article 117/1, les élèves en question ont droit au SIO. ".

Article 72. A l'article 139, § 2, du même Code, remplacé par le décret du 26 janvier 2018, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Les objectifs finaux du premier degré formulés en fonction des compétences dans d'autres langues telles que visées à l'alinéa, 3°, doivent être atteints au moins en français dans la filière B. ".

Article 73. L'article 147/1, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire, inséré par le décret du 26 janvier 2018, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" L'inspection de l'enseignement fonde son audit sur les objectifs qui s'appliquent pendant l'année scolaire de l'audit et sur ceux de l'année scolaire précédente. Toutefois, lorsqu'un dossier du cursus scolaire n'est pas encore ou n'est pas encore pleinement applicable, l'audit est basé sur les objectifs applicables suivants, en fonction de la ou des subdivisions structurelles : les objectifs finaux, les objectifs de développement, les objectifs finaux spécifiques, les objectifs menant à des qualifications professionnelles reconnues et les programmes d'études. ".

Article 74. Dans l'article 179, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 20 avril 2018, les mots " , à l'exception de l'année d'études anonyme BSO " sont insérés entre les mots " de la troisième année d'études du troisième degré " et les mots " qui a été fixée par le Gouvernement flamand ".

Article 75. Dans l'article 179/1, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 20 avril 2018, les mots " , à l'exception de l'année d'études anonyme " sont insérés entre les mots " de la troisième année d'études du troisième degré BSO " et les mots " fixée par le Gouvernement flamand ".

Article 76. Dans l'article 179/2, § 2 du même Code, remplacé par le décret du 20 avril 2018, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa rédigé comme suit:

" Jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse, la troisième année d'études du troisième degré bso, indiquée comme année d'études anonyme, peut être librement programmée. La programmation est conçue comme une préparation à la mise en oeuvre locale de l'offre d'études secondaire modernisée. ".

Article 77. Dans l'article 242, § 1er, 2°, du même Code, le point c) est abrogé.

Article 78. Dans l'article 245, alinéa 1er, du même Code, le membre de phrase " de la caractéristique de l'école V1, V2 et SK_Gon " est remplacé par le membre de phrase " des caractéristiques de l'école V1 et V2 ".

Article 79. Dans l'article 249 du même Code, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 8 juillet 2017, le membre de phrase " de la caractéristique de l'école V1, V2 et SK_Gon " dans le paragraphe 1er est remplacé par le membre de phrase " des caractéristiques de l'école V1 et V2 ".

Article 80. A l'article 252 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, a), 1), on entend également par élève régulier, l'élève répondant aux conditions cumulées suivantes :

1° le non-respect des conditions d'admission est constaté par l'école en question ou par le service compétent de la Communauté flamande après vérification, au plus tôt deux mois après le début de la fréquentation scolaire effective de l'élève ;

2° dans ces cas particuliers et exceptionnels, la décision de considérer l'élève comme un élève régulier est prise par le directeur de l'école en question, après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de classe accompagnateur de la subdivision structurelle suivie par l'élève ;

3° la décision du directeur se fonde en tout état de cause sur les éléments suivants : le bon déroulement du parcours d'études, les résultats favorables de l'évaluation intérimaire et la fréquentation scolaire régulière ;

4° la décision écrite et motivée du directeur et l'avis du conseil de classe accompagnateur sont versés au dossier de l'élève.

S'il apparaît que la direction de l'école en question fait, de manière répétée ou de toute autre manière, un usage impropre ou abusif de son pouvoir de décision visé à l'alinéa 1er, le service compétent de la Communauté flamande peut annuler ce pouvoir de décision.

L'élève visé à l'alinéa 1er n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 169. " ;

2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase " sous a) ou b) " est remplacé par le membre de phrase " au paragraphe 1er ou au paragraphe 1/1 ".

Article 81. Dans l'article 256/3 du même Code, inséré par le décret du 29 juin 2012, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, le programme d'examen consiste, en ce qui concerne les examens pour l'obtention d'un certificat du premier degré, de la formation de base de la filière A ou de la formation de base de la filière B, selon le choix du candidat. ".

Article 82. A l'article 260/1 du même Code, inséré par le décret du 17 juin 2016 et modifié par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, la troisième phrase est remplacée par ce qui suit :

" Etre un élève régulier dans une école particulière n'exclut pas qu'une partie de l'éducation de la forme de formation et, le cas échéant, de la formation ou de l'orientation d'études dans laquelle l'élève a été inscrit, est proposée par des enseignants d'une école d'enseignement secondaire spécial autre que l'école dans laquelle l'élève est inscrit et ce dans une implantation de cette autre école. Ceci est possible :

a)

pour les élèves inscrits à la forme de formation 1, 2 ou 3 : tant dans le même groupe administratif que dans un autre groupe administratif ;

b)

pour les élèves inscrits à la forme de formation de type 4 : tant dans le même groupe administratif et la même forme de formation que dans un autre groupe administratif et la même forme de formation. " ;

2° au point 7°, le membre de phrase " , et ce pour au maximum une partie d'une année scolaire en cours " sont ajoutés.

Article 83. Dans le même Code, il est inséré dans la partie V, titre II, chapitre 1er, section 1re un article 260/2 rédigé comme suit :

" Art. 260/2. Pour être un élève régulier, l'élève qui remplit les conditions d'admission doit, dès le début de la fréquentation effective des cours, achever et suivre effectivement la formation de la subdivision structurelle à laquelle il est inscrit dans l'école où il est inscrit, sauf en cas d'absence légitime. L'élève qui ne satisfait pas à ces conditions devient un élève libre.

Etre un élève régulier dans la forme de formation 1, 2 ou 3 d'une école particulière n'exclut pas qu'une partie de l'éducation de la forme de formation et, le cas échéant, de la formation ou de l'orientation d'études dans laquelle l'élève a été inscrit, est proposée par des enseignants de l'école d'enseignement secondaire spécial dans un groupe administratif autre que celui dans lequel l'élève est inscrit.

S'il est fait usage de cette possibilité, les conditions suivantes s'appliquent :

1° l'arrangement est prévu dans le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit ;

2° l'arrangement est négocié au préalable dans les comités locaux compétents en matière de conditions de travail et de ressources humaines, de l'école concernée ;

3° les enseignants de l'autre groupe administratif qui assurent la formation de l'élève ont voix délibérative aux conseils de classe compétents ;

4° l'élève peut au maximum suivre à mi-temps une partie de la formation dans un autre groupe administratif de l'enseignement secondaire spécial, cela veut dire au maximum la moitié des heures de cours hebdomadaires de la subdivision structurelle de l'enseignement spécial où il est inscrit, et ce, pour au maximum une partie d'une année scolaire en cours ;

5° cet arrangement ne peut pas être combiné avec les dispositions de l'article 136/1 dans le chef de l'élève pendant la même année scolaire. ".

Article 84. L'article 281 du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 17 juin 2016 et 20 avril 2018, est abrogé.

Article 85. L'article 282 du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 20 avril 2018 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 282. Il est procédé à la suppression progressive de la formation dans la forme de formation 3, année d'études après année d'études, à commencer par la première année.

Les écoles qui, au 1er septembre 2019, ont une ou plusieurs formations en voie de suppression parce qu'elles ne satisfaisaient pas aux normes de rationalisation applicables aux formations au 1er octobre d'une année antérieure à 2019, poursuivent cette suppression progressive après le 1er septembre 2019. ".

Article 86. A l'article 289 du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 17 juin 2016, 20 avril 2018 et 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots " qui satisfait à la norme de rationalisation " sont abrogés ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Une école existante qui organise une forme de formation 3 satisfaisant à la norme de rationalisation peut organiser une ou plusieurs formations supplémentaires.

Afin d'introduire une demande de programmation pour la création d'une ou plusieurs formations supplémentaires dans la forme de formation 3, l'autorité scolaire constitue un dossier de création comportant au moins les éléments suivants :

1° les données d'identification de l'autorité scolaire, de l'école et de l'implantation ;

2° l'année scolaire à laquelle la programmation a trait ;

3° la dénomination de la ou des formations, déterminée par le Gouvernement flamand, auxquelles la programmation se rapporte, ainsi qu'une justification détaillée de la programmation souhaitée de cette ou ces formations ;

4° par formation un accord de coopération avec au moins une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec une offre d'études similaire à proximité de l'enseignement secondaire professionnel ;

5° des pièces justificatives, à savoir :

a)

l'accord de coopération avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec une offre similaire dans l'enseignement secondaire professionnel ;

b)

le cas échéant, le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement.

En prenant sa décision, le Gouvernement flamand tient compte de tous les critères suivants :

1° les restrictions ou conditions éventuelles qui, du point de vue de la macro-efficacité, sont liées à l'offre de la formation ;

2° les besoins quantitatifs et qualitatifs pour l'offre d'enseignement secondaire dans la zone d'enseignement en question en vue de l'enseignement complémentaire ou l'entrée sur le marché du travail ;

3° la liberté de choix des parents et des élèves ;

4° la continuité des études des élèves au sein du centre d'enseignement ;

5° les préparatifs en matière d'infrastructure matérielle et de moyens didactiques qui sont suffisants et adaptés aux compétences à acquérir de la formation programmée ;

6° les possibilités démontrables de coopération avec des acteurs locaux du marché de l'emploi et le secteur des entreprises ;

7° les accords conclus avec d'autres organisateurs d'enseignement locaux, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre d'enseignement en question, concernant une offre d'études rationnelle et transparente.

L'autorité scolaire envoie une demande motivée avec le dossier de création à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) au plus tard le 30 novembre de la deuxième année scolaire précédant la programmation. Le dossier peut contenir tant des subdivisions structurelles de la phase de formation ou de la phase de qualification et de la phase d'intégration, que des subdivisions structurelles de l'ensemble des phases concernées. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Les demandes présentées après ce délai seront irrecevables.

Si la demande susmentionnée concerne la programmation au 1er septembre 2021 ou 2022 d'une subdivision structurelle non modernisée de la phase de qualification et de la phase d'intégration, la demande doit également contenir la concordance future avec la subdivision structurelle modernisée afin d'être recevable. Des subdivisions structurelles non modernisées ne sont pas programmables dans la phase de formation et à partir du 1er septembre 2023 dans les phases de qualification et d'intégration.

Le Vlaamse Onderwijsraad (Conseil flamand de l'enseignement), l'Inspection de l'Enseignement et l'Agentschap voor Onderwijsdiensten émettent un avis, dans un délai raisonnable et dans les deux mois de la réception de la demande, périodes de vacances non comprises, au Ministre flamand chargé de l'enseignement.

Le Ministre flamand chargé de l'enseignement soumet une proposition de décision au Gouvernement flamand.

Une formation complémentaire ne peut être mise en place le 1er septembre dans une école qu'après une décision favorable du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 30 avril de l'année scolaire de la demande.

L'Agence de Services d'Enseignement communique la décision du Gouvernement flamand dans un délai de deux semaines par écrit à l'autorité scolaire. " ;

3° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :

" § 3/1. En complément de l'article 286, lors de la programmation d'une nouvelle école de la forme de formation 3, une autorité scolaire doit également soumettre une demande de programmation et un dossier de création pour la création d'une ou plusieurs nouvelles formations de la forme de formation 3 et recevoir une décision favorable du Gouvernement flamand pour les mettre en place. Les dispositions du paragraphe 3 doivent être appliquées aux nouvelles formations dans la nouvelle forme de formation 3 à créer dans une nouvelle école et non aux formations supplémentaires dans une forme de formation 3 qui répond à la norme de rationalisation dans une école existante. " ;

4° il est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. En complément au paragraphe 1er, 5° et 6° et aux paragraphes 2, 4 et 5, une autorité scolaire souhaitant créer une forme de formation 3 doit également soumettre une demande de programmation et un dossier de création pour la création d'une ou plusieurs nouvelles formations de la forme de formation 3 et recevoir une décision favorable du Gouvernement flamand pour les mettre en place. Les dispositions du paragraphe 3 doivent s'être appliquées aux nouvelles formations dans la nouvelle forme de formation 3 à créer dans une école existante et non aux formations supplémentaires dans une forme de formation 3 qui répond à la norme de rationalisation dans une école existante. ".

Article 87. Dans l'article 293 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 16 juin 2017, le membre de phrase " de l'article 314/8 " dans le paragraphe 3 est remplacé par le membre de phrase " des articles 314/8 et 314/9 ".

Article 88. A l'article 294 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase " l'article 37 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves " est remplacé par le membre de phrase " l'article 7 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, " ;

2° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Pour un élève qui fréquente l'école pour la première fois et qui veut suivre un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, il faut, par dérogation au paragraphe 2, 1°, a) et b) et 2°, a) et b) démontrer que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires seront soit disproportionnels, soit insuffisants, pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun et il faut, par dérogation au paragraphe 2, 1°, e) et 2°, f), déterminer quel type s'applique à l'élève, tel que visé à l'article 259, § 1er, 2°, 4°, 6° ou 7°. " ;

3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Pour ce qui est des élèves en possession d'un rapport d'inscription inscrits pendant l'année scolaire 2014-2015 à une école d'enseignement spécial ou ordinaire, le paragraphe 2 s'applique uniquement en cas de modification de niveau d'enseignement, de type ou en cas de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire ou inversement. " ;

4° dans le paragraphe 9, les mots " ou inversement " sont insérés entre les mots " à l'enseignement fondamental ordinaire " et le membre de phrase " , le centre d'encadrement des élèves annule " ;

5° dans le paragraphe 10, le membre de phrase " de l'article 314/8 " est remplacé par le membre de phrase " des articles 314/8 et 314/9 ".

Article 89. Dans le même Code, l'intitulé de la sous-section 3/4 de la partie V, titre 2, chapitre 3, section 1re, inséré par le décret du 16 juin 2017, est modifié comme suit :

" Sous-section 3/4. Introduction de réseaux régionaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire et d'un mécanisme de soutien aux écoles d'enseignement secondaire ordinaire dispensant un enseignement aux élèves en possession d'un rapport motivé, d'un rapport ou d'un rapport d'inscription de type 2, 4, 6 ou 7 ".

Article 90. A l'article 314/8 du même Code, inséré par le décret du 16 juin 2017 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

1° de 18.013,5 unités d'accompagnement, dont 11.163 pour l'enseignement fondamental et 6.850,5 pour l'enseignement secondaire ; " ;

2° les paragraphes 2 et 2/1, insérés par le décret du 6 juillet 2018, sont abrogés ;

3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le budget, visé au paragraphe 1er, est attribué par le Gouvernement flamand aux réseaux de soutien et est accordé dans son ensemble aux écoles d'enseignement spécial pour le soutien dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire d'élèves en possession d'un rapport d'inscription dont ils disposent parce qu'ils tombent, pour l'enseignement fondamental, dans le champ d'application de l'article 16, § 2 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pour l'enseignement secondaire, dans le champ d'application de l'article 352, § 2, du présent Code et d'élèves en possession d'un rapport motivé ou d'un rapport du type offre de base, 3 ou 9, qui satisfont aux critères visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 8° du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou à l'article 259, § 1er, 1°, 3° et 8° du présent Code, dont :

1° 70 % est réparti sur la base du nombre d'élèves au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente des écoles et centres d'enseignement ordinaire du réseau de soutien ;

2° 30 % est réparti sur la base du nombre moyen d'élèves en possession d'un rapport, d'un rapport motivé ou d'un rapport d'inscription dans les écoles et centres d'enseignement ordinaire du réseau de soutien au premier jour de classe de février des six années scolaires précédentes ;

3° par dérogation au point 2°, les jours de comptage suivantes s'appliquent :

a)

pour l'année scolaire 2017-2018 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2011-2012 à 2016-2017 ;

b)

pour l'année scolaire 2018-2019 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2012-2013 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février de l'année scolaire 2017-2018 ;

c)

pour l'année scolaire 2019-2020 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2013-2014 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 ; " ;

4° dans le dernier alinéa du paragraphe 3, le membre de phrase " l'article VI.1, § 2, alinéa 1er, 4° du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques " est remplacé par le membre de phrase " l'article 21/1 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement " ;

5° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 10 rédigé comme suit :

" Des moyens pour la coordination d'un réseau de soutien de la " Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers " (Concertation petits dispensateurs d'enseignement) peuvent être organisés à partir de l'équipe d'encadrement attribuée aux petits dispensateurs d'enseignement par application de l'article VI.1, § 4 du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques. " ;

6° dans le paragraphe 4, le membre de phrase " visés au paragraphe 2, " est remplacé par le membre de phrase " visés à l'article 314/9 " ;

7° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à cette disposition, les 18.013,5 unités d'accompagnement visées au paragraphe 1er, 1°, sont directement réaffectées par le Gouvernement flamand aux écoles d'enseignement spécial qui assuraient dans l'année scolaire 2016-2017 des démarches d'accompagnement dans le cadre de l'enseignement intégré au prorata de :

1° 100 % dans l'année scolaire 2017-2018 ;

2° 66 % dans l'année scolaire 2018-2019 ;

3° 33 % dans l'année scolaire 2019-2020. " ;

8° dans le paragraphe 8, l'alinéa 6 est abrogé ;

9° le paragraphe 8/1 est remplacé par ce qui suit :

" § 8/1. Dans chaque réseau de soutien, au moins un membre du personnel est désigné dans une école d'enseignement spécial pour assumer des tâches de coordination. Un emploi à temps plein est toujours conféré soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps.

Tout en maintenant les moyens affectés à la coordination visés au paragraphe 3, alinéas 9 et 10, un pourcentage maximal à déterminer par le Gouvernement flamand du budget total d'un réseau de soutien peut être utilisé pour des tâches de coordination pour le réseau de soutien. Cela n'est possible que si le réseau de soutien peut démontrer que les moyens alloués à la coordination sont insuffisants. Ces moyens ne peuvent être utilisés que pour des tâches de coordination.

Les paragraphes 6, 7 et 8 s'appliquent aux membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2. ".

Article 91. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V, titre 2, chapitre 3, section 1re, sous-section 3/4, un article 314/9 rédigé comme suit :

" Art. 314/9. § 1er. Les écoles d'enseignement secondaire ordinaire peuvent recevoir de la part d'écoles d'enseignement spécial qui possèdent l'expertise spécifique au handicap requise, un soutien pour :

1° les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour le type 2, 4, 6 ou 7 dont ces élèves disposent parce qu'ils relèvent de l'application de l'article 352, § 2 ;

2° les élèves en possession d'un rapport motivé pour le type 2, 4, 6 ou 7, visé à l'article 352 ;

3° les élèves en possession d'un rapport de type 2, 4, 6 ou 7 visé à l'article 294.

§ 2. Par élève, mentionné au paragraphe 1er, nécessitant un soutien et qui est compté aux jours de comptage, mentionnés au paragraphe 4, l'école d'enseignement secondaire ordinaire informe l'Agentschap voor Onderwijsdiensten de l'école d'enseignement spécial qui s'occupe du soutien pour l'année scolaire en question. L'école associe les parents des élèves concernés et le CLB à ce choix. Pour les élèves qui sont déjà connus, l'école d'enseignement ordinaire est chargée de communiquer ce choix avant la fin de l'année scolaire précédente aux écoles d'enseignement spécial avec lesquelles elle coopérera.

Les écoles d'enseignement secondaire ordinaire peuvent s'engager dans une coopération inter-réseaux avec les écoles d'enseignement spécial. Les écoles d'enseignement spécial désignées sont déterminantes pour l'attribution des heures de cours, des heures et des unités d'accompagnement à ces écoles.

§ 3. Les heures de cours, heures et unités d'accompagnement sont déterminées comme suit :

1° pour les élèves en possession d'un rapport de type 2, 4, 6 et 7 dans l'enseignement secondaire ordinaire et les élèves en possession d'un rapport d'inscription de type 2 dans l'enseignement secondaire ordinaire :

a)

type 2 : 4 heures de cours et 1,5 heures ;

b)

type 4 : 3,420 heures de cours et 3,5 heures ;

c)

type 6 : 4,436 heures de cours et 1,5 heures ;

d)

type 7 : 3,850 heures de cours et 1,6 heures ;

2° pour les élèves en possession d'un rapport d'inscription de type 4, 6 ou 7 dans l'enseignement secondaire ordinaire ou d'un rapport motivé de type 2, 4, 6 ou 7 dans l'enseignement secondaire ordinaire :

a)

type 2 : 2 unités d'accompagnement ;

b)

type 4 : 2 unités d'accompagnement ;

c)

type 6 : 3,51 unités d'accompagnement ;

d)

type 7 : 2,38 unités d'accompagnement.

Les heures de cours, les heures et les unités d'accompagnement sont additionnées par type par école d'enseignement spécial et séparément pour les points 1° et 2°, et dans le cas d'un nombre décimal, arrondies à l'unité supérieure suivante.

En fonction des besoins d'accompagnement supplémentaires des élèves en possession d'un rapport de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport d'inscription de type 2 en plus des périodes de cours qu'ils génèrent dans une école d'enseignement ordinaire ou en fonction du maintien de l'expertise et de l'emploi dans une école d'enseignement spécial qui propose l'offre pour les élèves conformément à l'article 259, § 1er, 2° et/ou 4°, et/ou 6°, et/ou 7°, une conversion d'heures de cours en heures ou vice versa peut être effectuée conformément au tableau de conversion, visé à l'article 22/20, 2°, alinéa 2, 1°, 2° et 3° afin de mieux soutenir lesdits élèves si la situation l'exige. Cette conversion dépend de l'accord des parents et des comités locaux de négociation de l'école d'enseignement ordinaire et spécial.

§ 4. Les jours de comptage pour l'attribution des heures de cours, des heures et des unités d'accompagnement aux écoles d'enseignement spécial sont :

1° le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours ;

2° le premier jour classe de février de l'année scolaire en cours.

Les heures de cours, les heures et les unités d'accompagnement allouées sur la base du comptage au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours constituent l'ensemble de base garanti pour l'année scolaire entière.

Si, sur la base du calcul visé aux paragraphes 1er, 2 et 3, un nombre plus élevé d'heures de cours, d'heures ou d'unités d'accompagnement par type est généré au premier jour de classe de février pour une école d'enseignement spécial par rapport au nombre attribué au premier jour de classe d'octobre, cette école reçoit cette différence d'heures de cours, d'heures ou d'unités d'accompagnement par type à compter du premier jour de classe de février. En cas de baisse, l'école d'enseignement spécial conserve les heures de cours, heures et unités d'accompagnement calculées par type sur la base du premier jour de classe d'octobre.

§ 5. Les écoles d'enseignement spécial reçoivent les heures de cours, heures et unités d'accompagnement pour les élèves des écoles d'enseignement secondaire ordinaire avec lesquelles elles coopèrent.

Dans le cas où une école d'enseignement secondaire ordinaire coopère pour le soutien avec une école d'enseignement fondamental spécial, les heures de cours mentionnées au paragraphe 3, 1°, sont allouées par l'Agentschap voor Onderwijsdiensten comme des heures de cours.

En fonction de la nature du soutien nécessaire, les unités d'accompagnement peuvent être converties en heures de cours ou en heures.

§ 6. Les heures de cours et les heures, y compris les unités d'accompagnement converties, sont considérées pour les écoles d'enseignement secondaire spécial comme des heures de cours supplémentaires et des heures supplémentaires et comme des heures de cours supplémentaires et des heures pour les écoles d'enseignement fondamental spécial, visées à l'article 3, 14° et 14° bis, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, si l'école d'enseignement secondaire ordinaire collabore pour le soutien avec une école d'enseignement fondamental spécial.

Par dérogation aux articles 19, 20 et 313, § 2, les heures de cours et les heures, y compris les unités d'accompagnement converties, peuvent être transférées à travers les réseaux et après le 1er novembre et, par dérogation à l'article 2, § 3, transférées d'une école d'enseignement secondaire spécial à une école d'enseignement fondamental spécial.

Par dérogation aux articles 21 et 313, § 1er, les heures de cours, et les heures, y compris les unités d'accompagnement converties, ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante.

Les paragraphes 6, 7 et 8 de l'article 314/8 s'appliquent aux membres du personnel engagés dans les heures de cours supplémentaires et des heures supplémentaires.

§ 7. Les écoles d'enseignement spécial travaillent ensemble à travers les réseaux pour partager leur expertise en fonction de leur mission de soutien aux écoles d'enseignement ordinaire.

§ 8. Les écoles d'enseignement secondaire ordinaire peuvent prétendre au soutien des écoles d'enseignement spécial. De commun accord et avec la participation des parents, si possible de l'élève et du CLB, il est déterminé comment les heures de cours, les heures et les unités d'accompagnement que les élèves génèrent conformément au paragraphe 3 et sur la base des jours de comptage visés au paragraphe 4, sont utilisées en fonction des besoins de soutien établis.

Le soutien peut être utilisé de manière flexible au sein de l'école d'enseignement secondaire ordinaire et au-delà des écoles d'enseignement secondaire ordinaire pour un soutien axé sur l'élève, l'enseignant ou l'équipe en fonction des besoins de soutien qui existent. Les heures de cours, les heures ou les unités d'accompagnement, allouées en application du présent article, ne peuvent pas être utilisées à des fins de soutien en application de l'article 314/8.

Les écoles d'enseignement spécial commencent avec un soutien à partir du premier jour de classe de l'année scolaire en cours et, le cas échéant, également à partir du premier jour de classe de février pour les élèves en possession d'un rapport d'inscription, d'un rapport motivé ou d'un rapport de type 2, 4, 6 ou 7 qui sont déjà connus et qui nécessitent un soutien.

§ 9. L'inspection de l'enseignement effectue des contrôles de qualité ciblés sur des parcours diagnostiques orientés vers l'action débouchant sur la rédaction des rapports et des rapports motivés de type 2, 4, 6 et 7.

§ 10. Le contrôle exercé par l'inspection de l'enseignement et l'administration ainsi que l'évaluation et le suivi visés à l'article 314/8, §§ 9 et 10, s'appliquent également à l'exécution du présent article.

§ 11. Pour l'application du présent article, on entend par école toute école financée ou subventionnée. ".

Article 92. Dans l'article 323 du même Code, le point c) est abrogé.

Article 93. A l'article 326 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° le texte du point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° pour les élèves de l'enseignement secondaire spécial, la pondération est déterminée comme suit : " ;

2° dans le tableau du point 1°, les rangs 3 à 8 sont abrogés.

Article 94. Dans l'article 329 du même Code, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 23 décembre 2016 et 16 juin 2017, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves comptés à la date de comptage mentionnée aux articles 169 à 172, par leur pondération pour les caractéristiques de l'école, à l'exception des caractéristiques de l'école V1, V2. ".

Article 95. Dans le même Code, l'intitulé de la sous-section 5 dans la partie V, titre 2, chapitre 3, section 2 est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section 5. Calcul des moyens de fonctionnement pour les écoles d'enseignement spécial actives dans le cadre du modèle de soutien ".

Article 96. L'article 330 du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, est abrogé.

Article 97. L'article 330/1 du même Code, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 30 juin 2017, est abrogé.

Article 98. L'article 330/2 du même Code, inséré par le décret du 22 décembre 2017, est abrogé.

Article 99. L'article 330/3 du même Code, inséré par le décret du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 330/3. § 1er. Des moyens de fonctionnement sont alloués annuellement aux autorités scolaires d'écoles d'enseignement spécial qui fournissent un soutien par application des articles 314/8 et 314/9.

§ 2. Pour les élèves visés aux articles 314/8 et 314/9, § 3, 2°, les moyens de fonctionnement précités pour l'année scolaire (X, X+1) sont calculés en multipliant le nombre d'unités d'accompagnement, d'heures de cours supplémentaires et d'heures supplémentaires accordées aux autorités scolaires dans le cadre du modèle de soutien, visées aux articles 314/8 et 314/9, § 3, 2°, le cas échéant, après des transferts, par un montant par unité d'accompagnement, heure de cours ou heure.

Le montant visé à l'alinéa 1er a été calculé en divisant le budget inscrit au budget de l'enseignement pour 2018 pour l'attribution de moyens de fonctionnement au modèle de soutien, par le nombre total d'unités d'accompagnement, de périodes de cours supplémentaires, d'heures de cours supplémentaires et d'heures supplémentaires dans le cadre du modèle de soutien pour l'année scolaire 2017-2018.

Le montant visé à l'alinéa 2 est multiplié annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé à l'aide de la formule suivante :

A = (Cx-1/Cx-2), où :

1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;

2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

§ 3. Pour les élèves visés à l'article 314/9, § 3, 1°, qui sont accompagnés à l'un des jours de comptage visés à l'article 314/9, § 4, l'école accompagnatrice d'enseignement spécial se voit attribuer les moyens de fonctionnement suivants :

1° type 2, 6 ou 7 : 355,06 euros par élève ;

2° type 4 : 529,26 euros par élève.

Les moyens de fonctionnement alloués à l'école d'enseignement spécial sur la base des élèves au premier jour de classe d'octobre sont garantis pour toute l'année scolaire.

Si, sur la base du comptage au premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours et par application des montants, visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, un montant plus élevé de moyens de fonctionnement est obtenu pour une école d'enseignement spécial par rapport aux moyens de fonctionnement alloués sur la base du comptage du premier jour de classe d'octobre, cette école reçoit cette différence de moyens de fonctionnement. En cas de baisse du nombre d'élèves, l'école d'enseignement spécial maintient les moyens de fonctionnement calculés sur la base du premier jour de classe d'octobre.

Dans le cas où une école d'enseignement secondaire ordinaire coopère pour le soutien avec une école d'enseignement fondamental spécial, les moyens de fonctionnement sont déterminés en appliquant les montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, accordés à cette école d'enseignement fondamental spécial.

§ 4. Les montants visés au paragraphe 3, l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont multipliés annuellement par le coefficient d'adaptation A qui est calculé à l'aide de la formule suivante :

A = (Cx-1/Cx-2), où :

1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;

2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. ".

Article 100. Dans l'article 352 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 6 juillet 2018, le membre de phrase " à l'article 314/8 " dans le paragraphe 1er est remplacé par le membre de phrase " aux articles 314/8 et 314/9 ".

Article 101. L'article 356 du même Code est abrogé.

Article 102. A l'article 357/9, § 4, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, il est ajouté des alinéas 3 et 4 rédigés comme suit :

" Aux fins de l'obligation visée à l'alinéa 2, et sans préjudice de l'obligation qui y est prévue en vue de prévoir une compensation appropriée, le membre du personnel peut, sur une base volontaire, prendre le congé annuel de vacances en vigueur dans l'école ou le centre auquel il a été désigné pendant une autre période de l'année scolaire, en tenant compte de l'organisation de l'école et sous la responsabilité du directeur de l'école ou du centre dans l'enseignement communautaire ou du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné. D'autres critères et accords sont négociés au sein du comité local compétent ou du conseil d'entreprise, en tenant compte en tout état de cause des éléments suivants :

1° le délai de demande pour prendre des vacances en qualité de membre du personnel dans une autre période ;

2° la période d'écart par rapport au congé annuel de vacances dans l'école ou le centre.

Le congé annuel de vacances tel que visé à l'alinéa 3, est assimilé à une période d'activité de service. ".

Article 103. A l'article 357/23 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, il est ajouté des alinéas 3 et 4 rédigés comme suit :

" Aux fins de l'obligation visée à l'alinéa 2, et sans préjudice de l'obligation qui y est prévue en vue de prévoir une compensation appropriée, le membre du personnel peut, sur une base volontaire, prendre le congé annuel de vacances en vigueur dans l'école ou le centre auquel il a été désigné pendant une autre période de l'année scolaire, en tenant compte de l'organisation de l'école ou du centre et sous la responsabilité du directeur de l'école ou du centre dans l'enseignement communautaire ou du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné. D'autres critères et accords sont négociés au sein du comité local compétent ou du conseil d'entreprise, en tenant compte en tout état de cause des éléments suivants :

1° le délai de demande pour prendre des vacances en qualité de membre du personnel dans une autre période ;

2° la période d'écart par rapport au congé annuel de vacances dans l'école ou le centre.

Le congé annuel de vacances tel que visé à l'alinéa 3, est assimilé à une période d'activité de service. ".

Article 104. L'annexe 1re au même Code est remplacée par l'annexe jointe au présent décret.

CHAPITRE 12. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Article 105. L'article II.79 du Code de l'Enseignement supérieur est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Dans l'arrondissement administratif de Hasselt, l'Universiteit Hasselt peut offrir une formation de master en sciences de l'éducation " Wetenschappen en Technologie " (sciences et technologie) et décerner le diplôme de master correspondant dans la discipline " Wetenschappen " (Sciences). A cet effet, elle conclut un accord de coopération avec une autre université flamande compétente pour organiser cette formation de master. ".

Article 106. Dans l'article II.170, § 2, alinéa 3, du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° si applicable, la discipline, une partie de la discipline ou des disciplines où est classée une formation ; ".

Article 107. Dans l'article II.187, § 3, du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré, entre les alinéas 4 et 5, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Les candidats doublement classés qui sont éligibles à un classement favorable pour les deux examens d'admission ne seront classés favorablement que pour la formation de leur choix, comme mentionnée au paragraphe 8. ".

Article 108. L'article II.187, § 8, du même Code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit :

" Les candidats aux deux examens d'admission indiquent explicitement, au moment de leur inscription, la formation qu'ils préfèrent.

Le choix, visé à l'alinéa 2, est contraignant. En conséquence de ce choix, les candidats qui bénéficient d'un double classement favorable ne sont inclus comme candidats favorables sur la liste visée au paragraphe 3, alinéa 6, que pour la formation de leur choix. ".

Article 109. A l'article II.210, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 19 décembre 2014, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas à l'inscription à une formation de bachelor après bachelor et une formation de master après master. ".

Article 110. Dans l'article II.261, § 4, du même Code, le mot " met " dans le texte néerlandais est remplacé par le mot " niet ".

Article 111. L'article II.277 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Pour ce qui est des examens, la publicité de l'administration signifie que les étudiants ont le droit de consulter les examens et d'obtenir des informations utiles à la compréhension de leurs résultats obtenus aux examens. Si, après la communication des informations utiles à la compréhension des résultats obtenus, il s'avère que l'étudiant concerné veut une copie de l'examen qu'il a passé, cet étudiant dispose du droit d'obtenir copie de son examen. Toute copie doit être traitée de manière personnelle et confidentielle et ne peut être utilisée qu'en fonction de la carrière scolaire de l'étudiant. ".

Article 112. L'article II.314 du même Code est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. En consultation avec le conseil des étudiants, l'institution élabore un cadre politique pour la participation des étudiants. Le cadre politique est une description générique des choix politiques de l'institution en matière de participation des étudiants. Il contient la vision de l'institution de la participation des étudiants et les objectifs stratégiques qu'elle se fixe à cet égard. ".

Article 113. A l'article II.332, alinéa 1er, du même Code, il est ajouté un point 4°, ainsi rédigé :

" 4° la disposition que si le conseil des étudiants considère que l'institution ne respecte pas ses obligations décrétales en matière de participation des étudiants telles que décrites aux articles II.314 à II.334, le conseil des étudiants peut en informer le Commissariat du Gouvernement. ".

Article 114. A l'article II.334 du même Code, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés :

" § 4. Le statut de représentant des étudiants, visé au paragraphe 1er, est automatiquement accordé pour un mandat qui relève de l'application du statut à partir du moment où le représentant des étudiants s'acquitte effectivement du mandat.

§ 5. Les facilités visées au paragraphe 1er peuvent être utilisées pour tous les mandats détenus effectivement par le représentant des étudiants au sein des conseils et organes internes et externes. Ils peuvent également être utilisés pendant les stages, à condition que le donneur de stage y consente. L'institution veille à ce que les représentants des étudiants soient en mesure d'utiliser effectivement les facilités qui leur sont allouées. ".

Article 115. A l'article V.16 du même Code, remplacé par le décret du 15 juin 2018, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Lorsque le volume total des charges, visées à l'alinéa 1er, après application de la réduction, visée à l'alinéa 2, dépasse 120 %, le volume de la charge que le membre du personnel exerce à l'université est réduit à 45 %. ".

Article 116. Dans l'article V.17/1, alinéa 4, du même Code, inséré par le décret du 15 juin 2018, le mot " 2 " sont remplacés par le mot " 3 ".

Article 117. A l'article V.21 du même Code, modifié par le décret du 19 juin 2015, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les autorités universitaires peuvent, sur la base d'une motivation circonstanciée, désigner également comme assistant chargé d'exercices, aux mêmes conditions de rémunération, des personnes qui démontrent l'expertise requise par un moyen autre qu'un diplôme de master. ".

Article 118. Dans l'article V.46 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit :

" Si le jugement final de deux évaluations successives est " insuffisant " ou s'il est à trois reprises " insuffisant " dans le courant de la carrière professionnelle, les autorités universitaires peuvent licencier le membre du personnel intéressé. Dans ces cas, les autorités universitaires accordent un délai de préavis. Le délai de préavis est de trois mois pour le membre du personnel ayant complété moins de cinq ans d'ancienneté à l'université. Ce délai est majoré de trois mois pour chaque période quinquennale entamée d'ancienneté. Les autorités universitaires et le membre du personnel intéressé peuvent convenir d'un délai de préavis plus long ou plus court.

Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification du licenciement. La notification se fait par lettre recommandée et prend effet le troisième jour après l'envoi.

Les autorités universitaires peuvent décider de licencier le membre du personnel intéressé avec effet immédiat. Dans ce cas, les autorités universitaires versent une indemnité de rupture égale au traitement correspondant à la durée du préavis calculé.

En vue de la reprise du membre du personnel dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité, les cotisations ouvrières concernées sont retenues pendant le délai de préavis ou sur l'indemnité de rupture, et versées ensemble avec les cotisations patronales. Lorsque ces cotisations ne suffisent pas, l'université paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises. ".

Article 119. Dans l'article V.62 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, les alinéas 5, 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit :

" Lorsque les prestations d'un membre du personnel sont jugées médiocres ou insuffisantes, les autorités universitaires peuvent le rétrograder à sa demande.

Si le jugement final de deux évaluations successives est " insuffisant " ou s'il est à trois reprises " insuffisant " dans le courant de la carrière professionnelle, les autorités universitaires peuvent licencier le membre du personnel intéressé. Dans ces cas, les autorités universitaires accordent un délai de préavis. Le délai de préavis est de trois mois pour le membre du personnel ayant complété moins de cinq ans d'ancienneté à l'université. Ce délai est majoré de trois mois pour chaque période quinquennale entamée d'ancienneté. Les autorités universitaires et le membre du personnel intéressé peuvent convenir d'un délai de préavis plus long ou plus court.

Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification du licenciement. La notification se fait par lettre recommandée et prend effet le troisième jour après l'envoi.

Les autorités universitaires peuvent décider de licencier le membre du personnel intéressé avec effet immédiat. Dans ce cas, les autorités universitaires versent une indemnité de rupture égale au traitement correspondant à la durée du préavis calculé.

En vue de la reprise du membre du personnel dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité, les cotisations ouvrières concernées sont retenues pendant le délai de préavis ou sur l'indemnité de rupture, et versées ensemble avec les cotisations patronales. Lorsque ces cotisations ne suffisent pas, l'université paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises. ".

Article 120. A l'article V.108, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " temporaire ou " sont insérés entre les mots " Un membre du personnel " et les mots " nommé à titre définitif " ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Un membre du personnel temporaire ou nommé à titre définitif ou un membre du personnel tel que visé à l'article V.264, 2°, qui reçoit une autre désignation par changement de fonction dans l'institut supérieur, maintient sa désignation ou sa nomination ou ses droits transitoires liés à sa fonction précédente aussi longtemps qu'il n'est pas nommé dans l'autre fonction dans cet institut supérieur. " ;

3° dans l'alinéa 3, les mots " temporaires ou nommés " sont insérés entre les mots " les membres du personnel " et les mots " restent " et les mots " dans laquelle ils sont nommés jusqu'au moment de leur nomination dans la nouvelle fonction " sont remplacés par les mots " dans laquelle ils sont désignés ou nommés avant le changement de fonction jusqu'au moment de leur nomination dans la nouvelle fonction ".

Article 121. Au même Code, il est ajouté un article V.110/1 rédigé comme suit :

" Art. V.110/1. En application de l'article V.170, la direction de l'institut supérieur réduit d'office et sans préavis la désignation d'un membre du personnel enseignant si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1° le membre du personnel a au moins une désignation ou nomination à temps plein ou à mi-temps à une ou plusieurs fonctions du personnel enseignant de l'institut supérieur ;

2° le membre du personnel exerce une autre activité rémunérée ou une activité professionnelle en plus de sa charge à l'institut supérieur ;

3° le volume total des charges visées aux points 1° et 2° est supérieur à 120 %. ".

Article 122. Dans l'article V.111, § 2, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la direction de l'institut supérieur accorde un délai de préavis. Le délai de préavis est de trois mois pour le membre du personnel ayant complété moins de cinq ans d'ancienneté à l'institut supérieur ou son prédécesseur. Ce délai est majoré de trois mois par tranche entamée de cinq ans d'ancienneté. La direction de l'institut supérieur et le membre du personnel intéressé peuvent convenir d'un délai de préavis plus long ou plus court.

Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification du licenciement. La notification se fait par lettre recommandée et prend effet le troisième jour après l'envoi.

La direction de l'institut supérieur peut décider que le licenciement prend effet immédiatement. Dans ce cas, la direction de l'institut supérieur verse une indemnité de rupture égale au traitement correspondant à la durée du préavis calculé.

En vue de la reprise du membre du personnel dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité, les cotisations ouvrières concernées sont retenues pendant le délai de préavis ou sur l'indemnité de rupture, et versées ensemble avec les cotisations patronales. Lorsque ces cotisations ne suffisent pas, l'institut supérieur paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises. ".

Article 123. Au même Code, il est ajouté un article V.111/1 rédigé comme suit :

" Art. V.111/1. En application de l'article V.170, la direction de l'institut supérieur réduit d'office et sans préavis la nomination d'un membre du personnel enseignant si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1° le membre du personnel a au moins une désignation ou nomination à temps plein ou à mi-temps à une ou plusieurs fonctions du personnel enseignant de l'institut supérieur ;

2° le membre du personnel exerce une autre activité rémunérée ou une activité professionnelle en plus de sa charge à l'institut supérieur ;

3° le volume total des charges visées aux points 1° et 2° est supérieur à 120 % ;

4° aucune autre réduction d'office d'une désignation comme membre du personnel enseignant n'est possible. ".

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