17 MAI 2019. - Décret portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2019 et mise à jour au 06-07-2021)

Type Décret
Publication 2019-07-26
Dernière mise à jour 2020-09-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 232
Historique des réformes JSON API

Toute demande d'inscription supplémentaire pour un niveau pour lequel la capacité a été atteinte à la fin de cette période d'inscription est notée en ordre chronologique dans le registre d'inscription et communiquée aux services compétents de la Communauté flamande, visés à l'article 37/43/1, via le document de refus numérique.

Article II.51. Dans le même décret, au chapitre IV/2, inséré par l'article II.40, il est inséré une section 3, rédigée comme suit :

" Section 3. Refus".

Article II.52. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 3, insérée par l'article II.51, il est inséré par un article 37/43, rédigé comme suit :

" Art. 37/43. § 1er. Une autorité scolaire ne peut refuser de demande d'inscription, sauf dans les cas suivants :

1° s'il s'agit d'un élève qui, au moment de la fréquentation effective des cours, ne remplit pas les conditions d'admission prévues au chapitre IV, section 1ère, sous-sections A, B et C ;

2° dans le cas d'un élève qui a été définitivement exclu de l'école concernée au cours de l'année scolaire en cours, conformément aux articles 32 et 33.

§ 2. Une autorité scolaire ne peut refuser de demandes d'inscription sur la base de l'atteinte de la capacité, d'élèves :

1° qui retournent dans l'enseignement spécial et qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école et qui, par application de l'article 15 ou 16, étaient inscrits dans une école d'enseignement ordinaire ;

2° pour qui l'école a été proposée par la consultation de la plate-forme comme alternative appropriée, telle que visée à l'article 37/43/3.

§ 3. Après que la capacité a été dépassée et que la plate-forme pour élèves refusés a été sollicitée, une autorité scolaire peut toujours inscrire des élèves qui :

a)

soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;

b)

soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;

c)

soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;

d)

appartiennent aux groupes prioritaires, tels que visés à l'article 37/39, § 3, a) et b). ".

Article II.53. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 3, insérée par l'article II.51, il est inséré un article 37/43/1, rédigé comme suit :

" Art. 37/43/1. En cas de refus de la demande d'inscription, visé à l'article 37/42, § 1er, 1° et 2°, ou sur la base de l'atteinte de la capacité, l'autorité scolaire informe les parents et les services compétents de la Communauté flamande du refus dans les sept jours calendrier.

En cas d'exclusion définitive d'un élève, telle que visée aux article s 32 et 33, l' autorité scolaire en informe les services compétents de la Communauté flamande dans les sept jours calendrier.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle numérique du document de refus. ".

Article II.54. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 3, insérée par l'article II.51, il est inséré un article 37/43/2, rédigé comme suit :

" Art. 37/43/2. § 1er. Les services compétents de la Communauté flamande convoquent tous les acteurs pertinents à une consultation de la plate-forme, sur la base des informations contenues dans la notification numérique de refus ou en cas d'exclusion définitive d'un élève, telle que visée à l'article 32, § 3, et à l'article 33.

§ 2. Sont invités à la consultation de la plateforme :

1° les autorités scolaires de toutes les écoles de la région qui ont une offre pour le type concerné ;

2° les représentants du CLB qui a accompagné l'élève concerné jusqu'à ce jour et du CLB de l'école d'enseignement spécial qui a refusé la demande d'inscription ;

3° les parents ou leur représentant éventuel, et si possible, l'élève ;

4° les représentants d'organisations qui offrent des possibilités d'accompagnement à l'extérieur de l'école aux jeunes ayant des besoins complémentaires d'aide ou qui fournissent des possibilités de séjour, lorsque le document de refus contient une demande pour un tel accompagnement ou une telle possibilité de séjour.

Les membres invités à la consultation de la plate-forme peuvent se faire assister par des experts externes qui accompagnent l'élève, pour qui la plate-forme cherche une alternative appropriée.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement de la plateforme. ".

Article II.55. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 3, insérée par l'article II.51, il est inséré un article 37/43/3, rédigé comme suit :

" Art. 37/43/3. § 1er. La consultation de la plate-forme offre aux parents une alternative appropriée pour l'élève qui a été refusé ou définitivement exclu dans un délai de trente jours calendaires après le refus ou l'exclusion définitive de l'élève.

L'alternative appropriée consiste en une proposition d'inscription dans une ou plusieurs écoles. La consultation de la plate-forme tient dans ce cas compte du libre choix de l'école, de l'offre d'enseignement, de la distance entre le domicile ou le lieu de résidence de l'élève et l'école, de la demande du parent en matière de transport scolaire, le cas échéant, de l'appartenance aux groupes prioritaires visés à l'article 37/40, § 1er, et, éventuellement, du besoin de possibilités d'accompagnement externes à l'école ou de possibilités de séjour pour enfants ayant des besoins complémentaires d'aide.

L'alternative appropriée peut également consister en la décision d'effectuer encore une inscription dans l'école dans laquelle l'inscription n'a pas initialement été réalisée.

Si l'élève a été refusé dans une école pour laquelle l'élève pouvait faire valoir un droit au transport scolaire et que les parents en sont demandeurs, la plate-forme est tenue de respecter les règles relatives au droit de transport scolaire lors de la recherche d'une alternative appropriée. La plate-forme ne peut autoriser une dérogation motivée au droit au transport scolaire vers l'école ou l'implantation proposées comme alternative appropriée qu'à condition que l'alternative appropriée soit située à une distance raisonnable.

§ 2. Les parents décident dans un délai de sept jours calendaires s'ils acceptent ou non l'alternative appropriée proposée par la consultation de la plate-forme. Si les parents se montrent d'accord avec l'école proposée, ils y inscrivent leur enfant dans ce délai de sept jours calendrier.

Si les parents ne confirment pas l'inscription dans un délai de sept jours calendaires ou s'ils effectuent une inscription dans une autre école, l'obligation de la consultation de la plate-forme échoit pour garantir une place pour l'élève concerné.".

Article II.56. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 3, insérée par l'article II.51, il est inséré un article 37/43/4, rédigé comme suit :

" Art. 37/43/4. § 1er. Les parents et autres parties intéressées peuvent soumettre une plainte écrite à la CLR suite à un refus, ou s'ils ne sont pas d'accord avec l'alternative appropriée proposée par la plateforme. Le Gouvernement flamand arrête la composition, les compétences et les principes de fonctionnement de cette commission pour ces plaintes.

§ 2. Les plaintes déposées après le délai de sept jours civils à compter de la réception du refus ou après que l'alternative appropriée a été communiquée aux parents, sont irrecevables.

§ 3. Une plainte auprès de la CLR suspend le délai de sept jours calendaires dans lequel les parents doivent confirmer l'inscription à l'école proposée par la plate-forme comme alternative appropriée, tel que visé à l'article 37/43/3, § 1er.

§ 4. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé du refus.

Le jugement de la CLR est envoyé par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier au plus tard.

§ 5. Si la CLR estime que la plainte est fondée, la plate-forme est de nouveau compétente pour la formulation d'une alternative appropriée.

Si la CLR estime que la plainte n'est pas fondée, l'élève s'inscrit effectivement dans l'école proposée par la plate-forme, dans un délai de sept jours calendrier.".

CHAPITRE III. - Modification du code de l'Enseignement secondaire

Section 1ère. - Dispositions communes

Article III.1. A l'article 2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° [¹ ...]¹

2° [¹ ...]¹

3° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit :

" Les article s 253/1 à 253/31 s'appliquent uniquement aux écoles situées dans la région de langue néerlandaise. Les article s 253/33 à 253/63 ne s'appliquent qu'aux écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Les article s 253/1 à 253/6, les article s 253/21 à 253/38 et les article s 253/54 à 253/63 s'appliquent également à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et à l'apprentissage. " ;

4° au § 3, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Les article s 295/1 à 295/15 ne s'appliquent pas aux écoles hospitalières. " ;

5° [¹ ...]¹

6° au paragraphe 6, le membre de phrase " les article s 253/1 à 253/6 inclus, les article s 253/21 à 253/38 inclus, les article s 253/54 à 253/63 inclus" est inséré entre le nombre " 253 " et le nombre " 256/11 ".


(1)2019-11-22/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2019>

Article III.2.

2019-11-22/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. - Enseignement secondaire ordinaire

Article III.3. Dans le même code, à la partie IV, au titre 2, il est inséré un nouveau chapitre 1/1, rédigé comme suit :

" Chapitre 1/1. Droit d'inscription pour les écoles situées dans la région de langue néerlandaise ".

Article III.4. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, inséré par l'article III.3, il est inséré une section 1re, rédigée comme suit :

" Section 1ère. Entrée en vigueur ".

Article III.5. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 1re, insérée par l'article III.4, il est inséré un article 253/1, rédigé comme suit :

" Art. 253/1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux inscriptions en tant qu'élève régulier dans l'enseignement secondaire ordinaire pour la fréquentation des cours à partir de l'année scolaire [² 2022-2023]² ou plus tard.

Pour l'application des délais stipulés au présent chapitre, les périodes des vacances fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 12, ne sont pas prises en compte.".


(1)2019-11-22/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2020-05-08/10, art. 39, 003; En vigueur : 01-09-2020>

Article III.6. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, inséré par l'article III.3, il est inséré une section 2, rédigée comme suit :

" Section 2. Droit à l'inscription".

Article III.7. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 2, insérée par l'article III.6, il est inséré un article 253/2, rédigé comme suit :

" Art. 253/2. Les objectifs communs du droit d'inscription en tant qu'instrument d'une politique d'égalité des chances en matière d'enseignement sont :

1° la garantie du libre choix de l'école des personnes et des élèves concernés ;

2° la réalisation d'opportunités optimales d'apprentissage et de développement pour tous les élèves ;

3° la prévention d'exclusion, de ségrégation et de discrimination. ".

Article III.8. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 2, insérée par l'article III.6, il est inséré un article 253/3, rédigé comme suit :

" Art. 253/3. § 1. Chaque élève a le droit de s'inscrire dans l'école ou dans une implantation de celle-ci, choisie par la personne concernée. Si l'élève a douze ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Dans le cas d'un choix pour une implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement y organisée.

L'inscription est prise après que les parents ont signé le projet pédagogique et le règlement d'école ou de centre pour accord.

§ 2. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données relatives aux élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention :

1° de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève a été inscrit ;

2° de la date et de l'heure de l'inscription ;

3° de la date du début prévu de la fréquentation des cours.".

Article III.9. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 2, insérée par l'article III.6, il est inséré un article 253/4, rédigé comme suit :

" Art. 253/4. § 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école est valable pour la durée de toute la carrière scolaire dans cette école. Le maintien de l'inscription est valable toutes implantations et subdivisions structurelles confondues, étant entendu que l'offre d'enseignement y organisée est appropriée, sauf en cas de dépassement de la capacité ou de déclaration d'occupation complète, tels que visése aux article s 253/13 et 253/22.

Si l'évolution du parcours scolaire, dans le respect des conditions d'admission, rend nécessaire le maintien ou le changement d'implantation ou de subdivision structurelle, le choix des personnes concernées ne peut pas être enfreint.

Le droit d'inscription acquis reste valable si une partie de l'école est scindée et intégrée dans une nouvelle école de la même autorité scolaire.

§ 2. Une autorité scolaire ayant des écoles entièrement ou partiellement situées à l'intérieur de la même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut opter, pour l'enseignement secondaire ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécial séparément que si un élève passe de l'une école secondaire à l'autre école secondaire, les inscriptions restent valables. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

§ 3. Une autorité scolaire ou une autorité de centre ayant des écoles ou des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel situés entièrement ou partiellement à l'intérieur de la même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparés soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut choisir de considérer la zone concernée comme une seule école ou come un seul centre pour l'application des dispositions du présent chapitre. Une autorité scolaire ou autorité de centre qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école ou de centre.".

Article III.10. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 2, insérée par l'article III.6, il est inséré un article 253/5, rédigé comme suit :

" Art. 253/5. Toute inscription avant le 1er septembre pour l'année scolaire suivante portant sur une subdivision structurelle spécifique dans une école spécifique d'enseignement ordinaire annule d'office l'inscription antérieure pour cette même subdivision structurelle et année scolaire dans une autre école.

Toute inscription avant le 1er février pour une subdivision structurelle, organisée comme Se-n-Se qui commence le 1er février, dans une école spécifique annule d'office l'inscription antérieure pour cette même subdivision structurelle dans une autre école d'enseignement ordinaire.

Toute inscription au cours de l'année scolaire concernée pour une subdivision structurelle spécifique annule l'inscription antérieure pour la même ou une autre subdivision structurelle pour cette même année scolaire dans une autre école d'enseignement ordinaire à partir du début de la fréquentation effective des cours, sauf absence légitime. ".

Article III.11. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 2, insérée par l'article III.6, il est inséré un article 253/6, rédigé comme suit :

" Art. 253/6. § 1er. Le droit à l'inscription s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre un curriculum commun moyennant application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires proportionnelles. Les élèves en faveur de qui ces aménagements sont appliqués, restent éligibles à la validation d'études ordinaire.

§ 2. Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 294, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition suspensive. Ce rapport fait partie des informations que les personnes concernées transmettent à l'école lors d'une demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les personnes concernées va de pair avec l'engagement de l'école d'organiser dans un délai raisonnable après l'inscription, une concertation avec les personnes concernées, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour que l'élève puisse suivre le curriculum commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un curriculum individuellement adapté . ". Dans le cas également où l'école ne prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour auquel l'élève commence les cours dans l'école concernée, qu'après la réalisation de l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition suspensive.

Sur la base de la concertation avec les personnes concernées, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, l'école décide dans un délai raisonnable après l'inscription et au plus tard 60 jours calendaires après le début de la fréquentation scolaire effective si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels.

Si, à la suite de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour permettre à l'élève de participer au curriculum commun sont proportionnels, le centre d'encadrement des élèves soit annule le rapport, soit établit un rapport motivé, tel que visé à l'article 352. Si, à l'issue de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour permettre à l'élève de participer au curriculum commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnels, l'inscription est annulée au moment où l'élève concerné est inscrit auprès d'une autre école et au plus tard un mois, à l'exclusion des périodes de vacances, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité.

§ 3. Lorsque pendant le parcours scolaire le besoin d'aménagements d'un élève change et que les besoins d'enseignement constatés sont tels qu'un rapport ou bien une modification d'un rapport telle que visée à l'article 294, s'imposent, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les personnes concernées et le CLB et décide sur la base de cette concertation et après la remise du rapport ou du rapport modifié de permettre à l'élève, à la demande des personnes concernées, de progresser dans ses études sur la base d'un programme adapté individuellement ou d'annuler l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la progression des études sur la base d'un programme adapté individuellement n'est pas possible dans l'apprentissage.

§ 5. Pour les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi dans le cadre de l'enseignement intégré, qui changent d'école à l'intérieur de l'enseignement secondaire ordinaire, le droit d'inscription est maintenu dans son intégralité.

Aux élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi en vue de l'accès à ou l'inscription à l'enseignement spécial, ou en vue d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, qui changent d'école au sein de l'enseignement secondaire ordinaire ou qui passent de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire, s'applique une inscription sous condition suspensive. ".

Article III.12. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, inséré par l'article III.3, il est inséré une section 3, rédigée comme suit :

" Section 3. Organisation des inscriptions ".

Article III.13. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, insérée par l'article III.12, il est inséré une sous-section 1re, rédigée comme suit :

" Sous-section 1re. Inscriptions pour la première année d'études du premier degré : dispositions communes ".

Article III.14. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 1re, insérée par l'article III.13, il est inséré un article 253/7, rédigé comme suit :

" Art. 253/7. § 1er. Chaque année, et au plus tard le 31 janvier, une autorité scolaire décide, par école, par implantation ou par subdivision structurelle, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves pour l'année scolaire suivante pour cause de l'atteinte de la capacité. Dans le cas positif, les dispositions de la sous-section 3 s'appliquent, dans l'autre cas les dispositions de la sous-section 2 s'appliquent. Même si l' autorité scolaire décide de ne pas refuser d'élèves pour des raisons de capacité pour l'année scolaire suivante, elle peut se joindre à une procédure de préinscription. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section 3 s'appliquent.

[¹ ...]¹

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut définir des zones de capacité sur la base de problèmes de capacité imminents ou existants lorsque les demandes d'inscription approchent de ou dépassent la capacité déterminée par les autorités scolaires, de sorte que le droit d'inscription visé à l'article 253/3 ne peut plus être garanti. Dans les zones de capacité, les autorités scolaires sont tenues d'organiser une procédure de préinscription conjointe pour toutes leurs écoles et implantations situées dans la zone de capacité.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, à compter de l'inscription pour l'année scolaire [³ 2022-2023]³, les zones de capacité sont : la zone d'action de la LOP Anvers et de la LOP Gand.".


(1)2019-11-22/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-11-22/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2020-05-08/10, art. 39, 003; En vigueur : 01-09-2020>

Article III.15. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 1re, insérée par l'article III.13, il est inséré un article 253/8, rédigé comme suit :

" Art. 253/8. Le Gouvernement flamand arrête la date de début des inscriptions. ".

Article III.16. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, insérée par l'article III.12, il est inséré une sous-section 2, rédigée comme suit :

" Sous-section 2. Inscriptions pour la première année d'études du premier degré sans procédure de préinscription ".

Article III.17. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 2, insérée par l'article III.16, il est inséré un article 253/9, rédigé comme suit :

" Art. 253/9. Une autorité scolaire utilise un registre d'inscription par subdivision structurelle dans lequel elle consigne tous les inscriptions et les refus par ordre chronologique. Le déroulement des inscriptions et des refus peut faire l'objet d'un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand fixe le modèle du registre d'inscription. ".

Article III.18. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 2, insérée par l'article III.16, il est inséré un article 253/10, rédigé comme suit :

" Art. 253/10. Une autorité scolaire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'est pas en mesure de réaliser des inscriptions supplémentaires dans une ou plusieurs écoles, implantations ou subdivisions structurelles, doit présenter une demande à la CLR afin de pouvoir encore refuser des élèves sur la base de la capacité, pour des circonstances exceptionnelles.

Dans les quatorze jours civils suivant la réception de la demande visée au premier alinéa, la CLR décide si et dans quelles conditions des refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles, sont autorisés.

Si l'autorité scolaire a déjà refusé des élèves avant la demande à la CLR ou la décision de la CLR, ceux-ci sont encore inscrits si la CLR décide de ne pas autoriser de refus fondés sur la capacité pour des circonstances exceptionnelles.".

Article III.19. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, insérée par l'article III.12, il est inséré une sous-section 3, rédigée comme suit :

" Sous-section 3. Inscriptions pour la première année d'études du premier degré avec procédure de préinscription ".

Article III.20. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/11, rédigé comme suit :

" Art. 253/11. § 1er. La préinscription est l'annonce numérique par les personnes concernées de leur intention d'inscription pour une année scolaire donnée dans une ou plusieurs écoles ou implantations pour les places mises à leur disposition à cette fin par l'autorité scolaire dans la première année d'études A ou B. Si les personnes concernées se préinscrivent pour plus d'une école ou implantation, un ordre de choix est indiqué.

A la fin de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés, conformément à l'article 253/16. Les élèves qui sont favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, acquièrent un droit d'inscription pour une place mise à disposition. Dans le cas de procédures de préinscription conjointes, un seul classement favorable est maintenu, à savoir le classement favorable dans l'école du choix le plus préféré de l'élève concerné. Les élèves qui ne sont pas favorablement classés, sont repris dans le registre d'inscription, dans l'ordre du registre de préinscription, comme élèves refusés.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les dates de début et de fin des préinscriptions pour les inscriptions pour une année scolaire donnée et la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont annoncés au plus tard.

La période endéans laquelle les personnes concernées peuvent inscrire l'élève favorablement classé est de trois semaines à compter de la date de début des inscriptions, comme prévu à l'article 253/8.

Préalablement à et pendant la période de préinscription, aucune inscription ne peut être effectuée pour l'année scolaire suivante.

L'autorité scolaire note les inscriptions en ordre chronologique dans le registre des inscriptions, conformément à l'article 253/18. Les élèves préinscrits sont inscrits dans le registre de préinscriptions, visé à l'article 253/17.

§ 3. Chaque autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement, ou la LOP, qui font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, met en place une commission chargée du traitement de première ligne de dysfonctionnements et de plaintes concernant la procédure de préinscription. Le Gouvernement flamand précise les dispositions relatives à la composition et à la mission de la commission de dysfonctionnement ainsi que le modèle à utiliser pour la notification.".

Article III.21. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/12, rédigé comme suit :

" Art. 253/12. Pour les préinscriptions pour les inscriptions à partir de l'année scolaire [² 2022-2023]², une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP communiquent, au plus tard le 31 janvier précédant l'année scolaire à laquelle les inscriptions s'appliquent, les écoles, implantations ou subdivisions structurelles pour lesquelles les inscriptions seront précédées par une procédure de préinscription numérique, conformément à l'article 253/11 et l'application éventuelle de la priorité pour groupes sous-représentés, conformément à l'article 253/15, aux services compétents de la Communauté flamande. ".


(1)2019-11-22/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2020-05-08/10, art. 39, 003; En vigueur : 01-09-2020>

Article III.22. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/13, rédigé comme suit :

" Art. 253/13. § 1er. Avant la période de pré-inscriptions, une autorité scolaire doit déterminer une capacité pour toutes ses écoles ou implantations pour lesquelles elle fait précéder les inscriptions par une procédure de préinscription et ce, au niveau suivant :

a)

soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et pour toutes les implantations de l'école conjointement ;

b)

soit la première année d'études A et la première année d'études B conjointement et pour toutes les implantations de l'école conjointement ;

c)

soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et par implantation distincte de l'école ;

d)

soit la première année d'études A et la première année d'études B conjointement et par implantation individuelle de l'école.

Par capacité on entend le nombre maximal d'élèves que l'autorité scolaire envisage pouvoir inscrire, toute inscription additionnelle étant refusée en cas de dépassement de cette capacité, sauf dans les cas visés à l'article 253/20.

§ 2. Une autorité scolaire peut toujours augmenter une capacité après le début de la période de préinscription, moyennant :

a)

l'approbation par la LOP dans le cas où l'école est située dans une commune relevant de la zone d'action d'une LOP ;

b)

la communication aux autorités scolaires des autres écoles et centres situés dans cette commune si l'école ou le centre sont situés en dehors de la zone d'action d'une LOP.

§ 3. Une autorité scolaire communique les capacités qu'elle a fixées à tous les intéressés et, si elle est située dans la zone d'action d'une LOP, à cette LOP.".

Article III.23. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/14, rédigé comme suit :

" Art. 253/14. Lors du classement des élèves préinscrits pour une subdivision structurelle spécifique, chaque autorité scolaire donne la priorité :

1° aux enfants qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit dans l'école ou dans les écoles autorisant la continuité des inscriptions d'une école à l'autre, au sens de l'article 253/4 ;

2° sans préjudice de l'application du point 1°, aux enfants ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 253/4, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.

Par membres du personnel tels que visés à l'alinéa premier, 2°, on entend :

1° les membres du personnel tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans une école ;

2° les membres du personnel qui ont été recrutés par une autorité scolaire sous un contrat de travail et qui sont mis au travail dans l'école.".

Article III.24. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/15, rédigé comme suit :

" Art. 253/15. § 1er. Une autorité scolaire peut choisir de donner la priorité, pour une ou plusieurs de ses écoles par capacité fixée, visée à l'article 253/13, à un ou plusieurs groupes sous-représentés, c'est-à-dire un ou plusieurs groupes d'élèves qui, sur la base d'une ou plusieurs caractéristiques objectives, sont relativement sous-représentés dans l'école par rapport à une population de référence. Dans le cas de groupes plus sous-représentés, cette priorité ne doit également pas dépasser 20 % de la capacité fixée au total.

La LOP peut élaborer une proposition concernant la priorité des groupes sous-représentés dans les écoles situées dans la zone d'action, dans laquelle les écoles indiquent quelle partie de leur capacité elles réservent aux groupes déterminés par la LOP. Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP respectent les accords y afférents conclus dans la LOP. La LOP soumet cette proposition pour ratification au conseil municipal de la commune- ou des communes- dans laquelle se trouvent les écoles qui appliquent la priorité.

§ 2. Les écoles qui appliquent cette priorité en informent toujours les services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 31 janvier. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP informe toujours et au plus tard le 31 janvier les services compétents de la Communauté flamande de l'application de cette priorité. Elles utilisent le modèle établi par le Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 253/13, dernier alinéa, à cette fin.

Les écoles et la LOP peuvent également soumettre leur proposition de délimitation des groupes sous-représentés choisis localement pour avis à la CLR au plus tard le 1er décembre précédant les préinscriptions.

§ 3. Les effets de l'application de cette priorité de groupes sous-représentés sont surveillés par la LOP pendant une période de 4 ans. ".

Article III.25. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/16, rédigé comme suit :

" Art. 253/16. § 1er. Pour les inscriptions à partir de l'année scolaire [² 2022-2023]², l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, l'autorité scolaire mandatée à cette fin ou la LOP classent à la fin de la période de préinscription, en ce qui concerne leur école ou chacune de leurs écoles, tous les élèves préinscrits comme suit :

1° en premier lieu, les élèves appartenant à la même unité de vie, tels que visés à l'article 253/14, § 1er, 1° ;

2° ensuite les enfants dont l'un des parents est un membre du personnel, tels que visés à l'article 253/14, § 1er, 2° ;

3° le cas échéant, les élèves appartenant au groupe sous-représenté, visés à l'article 253/15 ;

4° ensuite les autres élèves, y compris, le cas échéant, les élèves restants du groupe sous-représenté visés à l'article 253/15.

§ 2. A l'intérieur de chacun des groupes visés au paragraphe 1er, les élèves préinscrits sont classés et affectés à une place sur la base d'un algorithme standard fourni par le Gouvernement flamand, s'étayant sur les principes suivants :

a)

un élève se voit attribuer un nombre aléatoire par école ou implantation pour laquelle il s'est préinscrit ;

b)

l'élève qui est favorablement classé dans plusieurs écoles ou implantations se voit attribuer l'école ou l'implantation de son choix le plus préféré et est supprimé des écoles ou implantations de ses choix secondaires ;

c)

après l'affectation définitive, il n'y a pas d'élèves qui ont obtenu le choix plus préféré d'un autre élève ;

d)

après le classement définitif des élèves défavorablement classés, il ne peut pas y avoir d'élèves ayant un numéro d'ordre supérieur dans l'école ou l'implantation du choix plus préféré d'un autre élève.

§ 3. A l'issue de la période de préinscription et avant le classement des élèves préinscrits, les écoles effectuant des préinscriptions peuvent, sur la base du nombre de préinscriptions - et éventuellement du nombre d'élèves pour qui l'école constitue le premier choix - augmenter leur capacité pour la première année d'études A, ou la première année d'études B, ou pour les deux années ensemble, conformément aux dispositions de l'article 253/13, § 2. ".


(1)2019-11-22/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2020-05-08/10, art. 39, 003; En vigueur : 01-09-2020>

Article III.26. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/17, rédigé comme suit :

" Art. 253/17. § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité, fixée conformément à l'article 253/13 et concernée par la procédure de préinscription, un registre de préinscription.

Une autorité scolaire arrive, par registre de préinscription, sur la base de l'article 253/16 à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP ou, en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire mandatée à cette fin, peuvent procéder au classement de tous les élèves préinscrits dans le registre de préinscriptions.

§ 2. L'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP ou, en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire mandatée à cette fin, affectent l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du premier choix que les personnes concernées ou l'élève ont indiqué au moment de la préinscription parmi les écoles ou implantations où l'élève préinscrit a obtenu un classement favorable.

Cet élève est ensuite supprimé du registre de préinscriptions des différentes écoles et implantations pour lesquelles les personnes concernées ou l'élève ont marqué un choix moins élevé. Dans la mesure du possible, les places ainsi libérées dans les registres de préinscriptions sont prises par les élèves les premiers classés suivants sur la base de la même combinaison de critères de classement.

La prise de places libérées dans le registre de préinscriptions est répétée jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'affectations, telles que visées à l'alinéa premier, à faire. Ensuite, les élèves non affectés sont classés selon les critères de classement choisis à cette fin.

Au plus tard à la date arrêtée par le Gouvernement flamand, l'élève préinscrit et les personnes concernées sont informés par écrit ou au moyen d'un support électronique de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté et de la période, visée à l'article 253/11, § 2.

Si, dans la période mentionnée à l'article 253/11, § 2, l'élève préinscrit et ses parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription, le droit d'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscriptions échoit.

Il est également communiqué à l'élève préinscrit et aux personnes concernées quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations auxquelles l'élève préinscrit ou ses parents ont accordé un choix plus élevé que celui de l'école ou implantation à laquelle il a été affecté.

S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères des groupes prioritaires indiqués par les personnes concernées, qui ont conduit au classement favorable et à l'affectation, le droit d'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctionnements et de plaintes de première ligne, tel que visé à l'article 253/11, § 3 ne mène à une autre décision.

Lorsqu' un élève qui a été inscrit via une procédure de préinscription est tout de même inscrit dans une école de choix plus élevé, l'école de choix moins élevé peut mettre fin à l'inscription effectuée antérieurement.

§ 3. Si l'élève ne peut être classé favorablement dans aucune école ou implantation, l'élève préinscrit et les personnes concernées sont informés par écrit ou par voie électronique, au plus tard à la date fixée par le Gouvernement flamand, de l'impossibilité d'affecter l'élève préinscrit à une école ou à une implantation choisies par les personnes ou l'élève concernés.

Il est également communiqué à l'élève préinscrit et aux personnes concernées quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles l'élève préinscrit ou les personnes concernées avaient choisi.

§ 4. Un classement non favorable est assimilé à un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, conformément à l'article 253/13. A l'intérieur de la zone d'action d'une LOP, la délivrance des documents de refus peut être confiée à la LOP, en dehors de la zone d'action d'une LOP à une autorité scolaire mandatée à cette fin.".

Article III.27. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/18, rédigé comme suit :

" Art. 253/18. § 1er. Pour chaque capacité déterminée conformément à l'article 253/13, une autorité scolaire tient un registre des inscriptions dans lequel elle consigne, par ordre chronologique, toutes les inscriptions et refus.

Conformément à l'article 253/16, l'ordre des élèves affectés et l'ordre des élèves non affectés sont repris dans le registre d'inscription.

§ 2. A l'exception des inscriptions visées à l'article 253/20 et pour ce qui concerne les inscriptions effectuées suite à la libération de places ou à l'augmentation de la capacité, telle que visée à l'article 253/13, § 2, l'ordre des refus est respecté, avec une attention particulière pour les groupes prioritaires, et ce jusqu'au cinquième jour de classe inclus du mois d'octobre de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription.

Les personnes concernées d'élèves qui sont encore affectés à une place en sont informées par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours civils. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les personnes concernées peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période a une durée d'au moins sept jours calendrier.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscriptions.

§ 4. Le déroulement des inscriptions et des refus peut faire l'objet d'un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.".

Article III.28. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/19, rédigé comme suit :

" Art. 253/19. Les inscriptions et les refus éventuels d'élèves non préinscrits sont repris dans le registre des inscriptions par ordre chronologique à partir de la date de début des inscriptions arrêtée par le Gouvernement flamand, visée à l'article 253/8.".

Article III.29. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/20, rédigé comme suit :

" Art. 253/20. En cas de dépassement d'une capacité fixée également, une autorité scolaire peut toutefois procéder à une inscription dans les situations suivantes :

1° pour l'admission d'élèves qui :

a)

soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;

b)

soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;

c)

soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;

2° pour l'admission d'élèves appartenant à la même unité de vie, si les personnes concernées souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé à l'article 253/13, selon le cas, et si seul un des élèves peut être inscrit en raison de la capacité ;

3° pour l'inscription d'élèves en faveur de qui la commission de dysfonctionnement, telle que visée à l'article 253/11, § 3, a donné son accord pour une inscription en surcapacité.

Dans le cas de dépassement d'une capacité fixée également, une autorité scolaire est tenue de procéder à une inscription pour permettre le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire qui, pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, étaient inscrits dans l'école et qui étaient inscrits dans l'enseignement secondaire spécial pendant cette période.

Dans aucune subdivision structurelle pour laquelle un paquet minimum a été attribué à l'école, l'inscription d'un élève ne peut être refusée pour des motifs de capacité, telle que visée à l'article 253/13 pendant l'année de l'attribution du paquet minimum. ".

Article III.30. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, insérée par l'article III.12, il est inséré une sous-section 4, rédigée comme suit :

" Sous-section 4. Inscriptions portant sur des années d'études autres que la première année d'études du premier degré ".

Article III.31. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 4, insérée par l'article III.30, il est inséré un article 253/21, rédigé comme suit :

" Art. 253/21. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe après les vacances de Pâques de l'année scolaire précédente, à l'exception de l'apprentissage.

Une autorité scolaire ou de centre annonce le début des inscriptions à tous les intéressés. Une autorité scolaire ou de centre qui fait partie d'une LOP annonce le début des inscriptions par la voie de la LOP en tout cas. ".

Article III.32. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 4, insérée par l'article III.30, il est inséré un article 253/22, rédigé comme suit :

" Art. 253/22. A l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, une autorité scolaire ou de centre peut toujours déclarer que toutes ses écoles, tous ses centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et centres de formation pour les indépendants et les petites et moyennes entreprises sont complets à un ou plusieurs des niveaux suivants :

a)

par école ;

b)

par centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;

c)

par implantation ;

d)

par subdivision structurelle ou combinaison de subdivisions structurelles, ventilée ou non par implantation.

Par `déclarer complet' on entend qu'une autorité scolaire ou de centre refuse toute inscription supplémentaire, sauf dans les cas mentionnés à l'article 253/24, lorsqu'elle a inscrit le nombre maximum envisagé d'élèves.

L'autorité scolaire ou du centre communique la déclaration que les inscriptions sont complètes ou l'éventuelle annulation de la déclaration :

a)

à la LOP dans le cas où l'école ou le centre sont situés dans une commune qui relève de la zone d'action d'une LOP ;

b)

aux autorités scolaires et de centre des autres écoles et centres situés dans cette commune, si l'école ou le centre sont situés à l'extérieur de la zone d'action d'une LOP.".

Article III.33. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 4, insérée par l'article III.30, il est inséré un article 253/23, rédigé comme suit :

" Art. 253/23. § 1er. Une autorité scolaire ou de centre tient un registre des inscriptions dans lequel sont consignés, par ordre chronologique, toutes les inscriptions et tous les refus pour tous les niveaux qui, conformément à l'article 253/22 sont déclarés complets.

A l'exception des inscriptions visées à l'article 253/24, §§ 1er et 2, pour les inscriptions qui sont le résultat de l'annulation de la déclaration que les inscriptions sont complètes, l'ordre des élèves refusés est respecté et ce, jusqu'au cinquième jour de classe d'octobre inclus de l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscriptions.

§ 3. Le déroulement des inscriptions et refus d'inscriptions peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande. ".

Article III.34. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 4, insérée par l'article III.30, il est inséré un article 253/24, rédigé comme suit :

" Art. 253/24. § 1er. Une autorité scolaire ou de centre peut, même après la déclaration que les inscriptions sont complètes, telle que visée à l'article 253/22, procéder à une inscription dans les situations suivantes :

1° pour l'admission d'élèves qui :

a)

soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;

b)

soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;

c)

soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;

2° pour l'admission d'élèves appartenant à la même unité de vie, si les personnes concernées souhaitent inscrire ces élèves dans la même subdivision structurelle, selon le cas, et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de la déclaration que les inscriptions sont complètes.

§ 2. Egalement après la déclaration que les inscriptions sont complètes, telle que visée à l'article 253/22, une autorité scolaire ou de centre est tenue de procéder à une inscription pour permettre le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire ou l'apprentissage qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école ou dans le centre et qui étaient inscrits dans l'enseignement secondaire spécial pendant cette période.

§ 3. Dans aucune subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant à un degré ou à une forme d'enseignement pour lesquels un paquet minimum a été attribué à l'école, l'inscription d'un élève ne peut être refusé sur la base d'une déclaration que les inscriptions sont complètes pendant l'année de l'attribution du paquet minimum. ".

Article III.35. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, inséré par l'article III.3, il est inséré une section 4, rédigée comme suit :

" Section 4. Refus d'inscription ".

Article III.36. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 4, insérée par l'article III.35, il est inséré un article 253/25, rédigé comme suit :

" Art. 253/25. § 1er. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne remplit pas les conditions d'admission, de passage ou d'entrée, arrêtées par décret ou par arrêté.

Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente ou dans l'année scolaire en cours a lieu sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions respectives d'admission, de passage ou d'entrée soit au début effectif de la fréquentation des cours, soit au moment de la décision du conseil de classe d'admission.

§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire.".

§ 3. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné a été définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, suite à une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire. Un tel refus d'inscription est également possible dans une école où l'inscription est valide de l'une école à l'autre sur la base de l'article 253/4.

§ 4. Une autorité scolaire d'une école d'enseignement secondaire ordinaire dont les capacités se trouvent sous pression ne peut refuser l'inscription dans le courant de l'année scolaire d'un élève qui a été désinscrit ailleurs à cause d'une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire, qu'après concertation et approbation au sein de la LOP. Ce refus doit reposer sur des critères préalablement fixés par la LOP et y être conforme.

Pour la détermination de ces critères, il est au moins tenu compte des éléments suivants :

1° le nombre d'élèves possédant un dossier d'accompagnement pour cause d'absences problématiques ;

2° le nombre d'élèves inscrits plus tôt dans le courant de l'année scolaire et qui ont été exclus ailleurs dans cette même année scolaire. ".

Article III.37. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 4, insérée par l'article III.35, il est inséré un article 253/26, rédigé comme suit :

" Art. 253/26. § 1er. Une autorité scolaire qui refuse un élève, communique sa décision aux personnes concernées et aux services compétents de la Communauté flamande par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de sept jours calendrier.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle avec lequel `autorité scolaire communique le refus aux personnes concernées et aux services compétents de la Communauté flamande.

Le modèle, visé à l'alinéa premier, comprend tant le fondement de fait que le fondement juridique de la décision de refus et comprend la mention que les personnes concernées ont la possibilité de faire appel à une LOP pour information ou médiation, ou de déposer une plainte auprès de la CLR, ainsi que la manière dont il peut être entré en contact avec l'une des deux instances.

Si le refus est basé sur l'atteinte de la capacité ou après la déclaration que les inscriptions sont complètes, telle que visée aux article s 253/10, 253/13 et 253/22, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés repris dans le registre d'inscriptions.

§ 3. A la demande des personnes concernées, celles-ci obtiennent des éclaircissements portant sur la décision de l'autorité scolaire. ".

Article III.38. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, inséré par l'article III.3, il est inséré une section 5, rédigée comme suit :

" Section 5. Procédure de médiation et de plaintes".

Article III.39. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 5, insérée par l'article III.38, il est inséré un article 253/27, rédigé comme suit :

" Art. 253/27. § 1er. Les personnes concernées et toutes les parties intéressées peuvent demander une médiation par la LOP, conformément aux article s 253/28 et 253/29, ou déposer une plainte auprès de la CLR, conformément à l'article 253/30, si elles sont en désaccord avec :

1° un refus sur la base de l'atteinte de la capacité ou d'une déclaration que les inscriptions sont complètes ;

2° un refus d'inscription, sur la base des motifs de refus, visés à l'article 253/25 ;

3° une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 253/5 ;

4° une annulation de l'inscription d'un élève qui a des besoins d'enseignement spécifiques, tels que visés à l'article 253/6 ;

5° un refus sur la base de la capacité, pour des circonstances exceptionnelles, telle que visée à l'article 253/10.

En cas de refus autres que ceux visés aux points 2°, 3° et 4°, par une école qui a préalablement décidé, conformément à l'article 253/7, de ne pas refuser des élèves, les personnes concernées d'élèves refusés et éventuellement d'autres intéressés peuvent déposer une plainte commune.

§ 2. Pour l'application des article s 253/28 à 253/31 inclus, le Gouvernement flamand précise la procédure. Il garantit en ce l'obligation d'audition.".

Article III.40. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 5, insérée par l'article III.38, il est inséré un article 253/28, rédigé comme suit :

" Art. 253/28. § 1er. En cas d'un refus sur la base de l'article 253/25, § 4, la LOP entame une médiation pour trouver une solution pour l'élève refusé. La LOP organise à cet effet une cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes de fonctionnement. En cas d'un refus sur la base de dispositions autres que celles de l'article 253/25, la LOP entame une médiation, si les personnes concernées en font la demande expresse.

§ 2. La LOP se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date de la signification ou de la remise, visée à l'article 253/26, § 1er, entre l'élève et les personnes concernées et les autorités scolaires des écoles à l'intérieur de la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 253/30, § 1er.

§ 3. Si la médiation de la LOP endéans le délai visé au paragraphe 2 n'aboutit pas à une inscription définitive, la CLR est saisie pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus. La CLR se prononce dans un délai de vingt et un jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au paragraphe 2.

Le jugement de la CLR est envoyé aux personnes concernées et au président de la LOP par lettre recommandée dans un délai de sept jours calendrier.

§ 4. Si la CLR estime que la décision de refus est fondée, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école. S'il s'agit d'un refus sur la base de l'article 253/25, § 3 ou § 4, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école, au plus tard dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 3, alinéa deux. Les personnes concernées peuvent se faire assister par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les centres d'encadrement des élèves faisant partie de la LOP.

§ 5. Si la CLR estime que le refus n'est pas ou insuffisamment motivé, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.".

Article III.41. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 5, insérée par l'article III.38, il est inséré un article 253/29, rédigé comme suit :

" Art. 253/29. Pour l'application de la médiation, visée à l'article 253/28, le Gouvernement flamand désigne, par province, un expert d'une LOP et un inspecteur de l'enseignement, qui se chargent des tâches de la LOP pour les communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP.".

Article III.42. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 5, insérée par l'article III.38, il est inséré un article 253/30, rédigé comme suit :

" Art. 253/30. § 1er. Les personnes concernées et les autres parties intéressées peuvent déposer une plainte écrite auprès de la CLR à la suite d'un refus ou d'une désinscription sur la base de l'article 253/5, après ou sans procédure de médiation par la LOP. Des plaintes introduites après l'expiration du délai de trente jours calendrier après l'établissement des faits constatés ne sont pas recevables.

§ 2. La CLR statue sur le bien-fondé du refus dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite.

Le jugement de la CLR est envoyé aux personnes concernées et au président de la LOP par lettre recommandée dans un délai de sept jours calendrier.

§ 3. Si la CLR estime que le refus est fondé, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école.

S'il s'agit d'un refus sur la base de l'article 253/6, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école, au plus tard dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 2, alinéa deux. A la demande des personnes concernées, celles-ci sont assistées par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.

§ 4. Si la CLR estime que le refus n'est pas ou insuffisamment motivé, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.".

Article III.43. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 5, insérée par l'article III.38, il est inséré un article 253/31, rédigé comme suit :

" Art. 253/31. § 1er. Dans une situation, telle que visée à l'article 253/28, § 5, la CLR peut recommander au Gouvernement flamand de recouvrer ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.

La CLR informe le Gouvernement flamand de cet avis sans délai.

§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, prenant cours le lendemain de la réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide de l'imposition d'une sanction financière, qui peut prendre la forme d'un recouvrement ou d'une retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.

Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé s'est encore inscrit dans l'école concernée.

§ 3. Le recouvrement ou la retenue, tels que visés aux paragraphes 1er et 2 :

1° ne peuvent excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école ;

2° ne peuvent avoir comme effet que la part dans les moyens de fonctionnement affectés au personnel diminuerait en chiffres absolus par rapport à la hauteur de ceux-ci en l'absence de la mesure.

§ 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention des NU du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier. ".

Section 3. - Enseignement secondaire spécial

Article III.44. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, il est inséré une section 2, rédigée comme suit :

" Section 2. Droit à l'inscription".

Article III.45. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, insérée par l'article III.44, il est inséré une sous-section 1re, rédigée comme suit :

" Sous-section 1re. Entrée en vigueur ".

Article III.46. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, insérée par l'article III.45, il est inséré un article 295/1, rédigé comme suit :

" Art. 295/1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux inscriptions en tant qu'élève régulier dans l'enseignement secondaire spécial pour la fréquentation des cours à partir de l'année scolaire [² 2022-2023]² ou plus tard.

Pour l'application des délais visés dans la présente section, les périodes de vacances fixées par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 12, ne sont pas prises en compte.".


(1)2019-11-22/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2020-05-08/10, art. 39, 003; En vigueur : 01-09-2020>

Article III.47. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, insérée par l'article III.44, il est inséré une sous-section 2, rédigée comme suit :

" Sous-section 2. Principes".

Article III.48. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 2, insérée par l'article III.47, il est inséré un article 295/2, rédigé comme suit :

" Art. 295/2. § 1er. Tout élève qui dispose d'un rapport, tel que prévu à l'article 294 ou d'un document établi par le CLB attestant l'achèvement du processus de diagnostic, a droit à l'inscription dans l'école ou l'implantation choisie par les personnes concernées, sous la condition suspensive que le premier jour de la fréquentation effective des cours, l'élève remplisse les conditions d'admission, prévues aux article s 291 à 294 inclus, pour l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée.

L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les personnes concernées.

§ 2. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données relatives aux élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention :

1° du type, de la forme de formation et du groupe administratif pour lequel l'élève est inscrit ;

2° de la date et de l'heure de l'inscription ;

3° de la date du début prévu de la fréquentation des cours.".

Article III.49. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 2, insérée par l'article III.47, il est inséré un article 295/3, rédigé comme suit :

" Art. 295/3. § 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école est valable pour la durée de toute la carrière scolaire dans cette école. Le maintien de l'inscription s'applique au-delà des implantations et subdivisions structurelles.

Si le progrès du processus d'apprentissage, en tenant compte des titres dont dispose l'élève et de la réglementation relative aux conditions d'admission ou d'entrée dans l'enseignement secondaire, nécessite le maintien ou le changement d'implantation ou de subdivision structurelle, ceux-ci ne peuvent pas être enfreints. Si différentes possibilités de choix quant à la subdivision structurelle se produisent à cette occasion, l'élève ne peut être obligé de s'inscrire dans une subdivision structurelle spécifique.

Le droit acquis comme élève inscrit reste valable si une partie de l'école est scindée et intégrée dans une nouvelle école de la même autorité scolaire.

§ 2. Une autorité scolaire ayant des écoles d'enseignement spécial situées entièrement ou partiellement dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut opter, séparément pour l'enseignement secondaire ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécial, d'assurer la continuité des inscriptions lors du passage d'un élève de l'une école secondaire à l'autre école secondaire. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

§ 3. Une autorité scolaire ayant des écoles d'enseignement spécial situées entièrement ou partiellement dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut, pour l'application des dispositions dans le présent chapitre, opter de considérer la zone respective comme une seule école. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.".

Article III.50. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 2, insérée par l'article III.47, il est inséré un article 295/4, rédigé comme suit :

" Art. 295/4. Toute inscription avant le 1er septembre pour l'année scolaire suivante pour un groupe administratif spécifique dans une école spécifique d'enseignement secondaire spécial annule d'office l'inscription précédant celle-ci pour ce même groupe administratif dans la même année scolaire dans une autre école d'enseignement spécial.

Toute inscription au cours de l'année scolaire concernée pour un groupe administratif spécifique dans une école d'enseignement spécial, annule l'inscription précédant celle-ci pour le même groupe ou un autre groupe administratif pour la même année scolaire dans une autre école d'enseignement spécial à partir du début de la fréquentation effective des cours, sauf en cas d'absence justifiée. ".

Article III.51. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, insérée par l'article III.44, il est inséré une sous-section 3, rédigée comme suit :

" Sous-section 3. Organisation des inscriptions ".

Article III.52. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 3, insérée par l'article III.51, il est inséré un article 295/5, rédigé comme suit :

" Art. 295/5. Chaque année, une autorité scolaire décide pour l'ensemble de ses écoles d'enseignement secondaire spécial si elle doit avoir la possibilité de refuser des élèves pour l'année scolaire suivante sur la base de leur capacité. L'autorité scolaire prend cette décision et détermine la capacité respective pour un ou plusieurs des niveaux suivants :

a)

soit par école ;

b)

soit par implantation ;

c)

soit par forme de formation, ventilée par implantation ou non ;

d)

soit par type, ventilé par implantation ou non ;

e)

soit par groupe administratif, ventilé par implantation ou non.

Pour les niveaux visés au premier alinéa, pour lesquels l'autorité scolaire estime pouvoir honorer toutes les demandes d'inscription, les dispositions de l'article 295/6 s'appliquent.

Pour les niveaux visés au premier alinéa, pour lesquels l'autorité scolaire veut avoir la possibilité de refuser des élèves sur la base de la capacité et veut utiliser la plate-forme visée à l'article 295/14, pour effectuer une inscription d'élèves après que la capacité a été atteinte, les dispositions des article s 295/7 à 295/10 s'appliquent.

Article III.53. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 3, insérée par l'article III.51, il est inséré un article 295/6, rédigé comme suit :

" Art. 295/6. Le Gouvernement flamand fixe la date de début pour les inscriptions.

L'autorité scolaire tient un registre d'inscriptions pour chaque niveau déterminé conformément à l'article 295/5, alinéa 1er, pour lequel elle a décidé de ne refuser aucun élève en raison de la capacité, dans lequel elle consigne toutes les inscriptions par ordre chronologique.

Le Gouvernement flamand fixe le modèle du registre d'inscriptions. Le déroulement des inscriptions peut être soumis à un contrôlé par les services compétents de la Communauté flamande.".

Article III.54. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 3, insérée par l'article III.51, il est inséré un article 295/7, rédigé comme suit :

" Art. 295/7. § 1er. Une autorité scolaire doit faire précéder d'une procédure de préinscriptions les inscriptions pour les niveaux visés à l'article 295/5, alinéa 1er, pour lesquels elle a décidé de devoir avoir la possibilité de refuser des inscriptions pour des raisons de capacité.

Le Gouvernement flamand arrête la date de début et de fin de la période de préinscription.

§ 2. L'autorité scolaire informe les services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 15 février, des niveaux, tels que visés à l'article 295/5, alinéa 1er, pour lesquels elle fera précéder les inscriptions par une procédure de préinscription.".

Article III.55. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 3, insérée par l'article III.51, il est inséré un article 295/8, rédigé comme suit :

" Art. 295/8. § 1er. L'autorité scolaire classe en tête de liste les élèves préinscrits au cours de la période de préinscription, telle que prévue à l'article 295/7, qui appartiennent aux groupes prioritaires suivants, tout en respectant l'ordre suivant :

1° les élèves qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit ;

2° les élèves ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles qui assurent la continuité des inscriptions de l'une école à l'autre sur la base de l'article 295/3, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours. Par membre du personnel, il faut entendre :

a)

un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils ont été affectés à ou désignés dans l'école ;

b)

un membre du personnel qui a été engagé via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis à l'emploi dans l'école ;

3° pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et jusqu'à concurrence de 65 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 295/5, alinéa premier, les élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, conformément à l'article 253/46 ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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