17 MAI 2019. - Loi interdisant le recours à des sociétés de gestion aux administrateurs publics

Type Loi
Publication 2019-05-29
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 3
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Article 2. Les sociétés visées par le Code des sociétés et des associations instauré par la loi du 23 mars 2019 ne sont pas autorisées à exercer un mandat à caractère public.

Sont considérés comme des mandats à caractère public au sens de l'alinéa 1er les mandats:

1° des membres qui perçoivent directement ou indirectement une rémunération à ce titre, des conseils d'administration, des conseils consultatifs et des comités de direction :

a)

des intercommunales et des interprovinciales;

b)

des personnes morales sur lesquelles une ou plusieurs autorités publiques exercent ensemble, directement ou indirectement, une influence dominante :

2° des commissaires du gouvernement et membres des conseils d'administration, des conseils consultatifs et des comités de direction d'une personne morale qui en font partie à la suite d'une décision d'une autorité publique et qui perçoivent directement ou indirectement une rémunération à ce titre.

Article 3. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

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