6 MAI 2019. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2019
Article 104. L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif du 13 janvier 1993 fixant les conditions requises pour la création et le maintien des emplois de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier dans les établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4 - Le nombre d'emplois de chef d'atelier calculé conformément aux §§ 1er à 3 peut être réparti entre plusieurs membres du personnel. Dans ce cas, les membres du personnel concerné prestent la moitié d'un horaire complet dans la fonction de chef d'atelier. "
CHAPITRE 23. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 105. Dans l'article 3bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié par les décrets des 24 juin 2013 et 20 juin 2016, les mots " dans un école fondamentale et secondaire " sont remplacés par les mots " dans une école fondamentale et secondaire, la fonction de chargé de recherches, d'évaluateur externe, d'adjoint, ".
CHAPITRE 24. - Modification du décret du 25 juin 1996 relatif à la tenue de journées de conférence pédagogique
Article 106. Dans l'article 3, alinéa 2, du décret du 25 juin 1996 relatif à la tenue de journées de conférence pédagogique, inséré par le décret du 28 juin 2010, le mot " organiser " est remplacé par le mot " octroyer " et l'alinéa est complété par la phrase suivante : " A cet effet, le chef d'établissement introduit, au moins deux mois avant la tenue de la journée de conférence pédagogique prévue, une demande motivée auprès de l'inspection scolaire. Le Gouvernement décide d'accorder ou non la quatrième journée de conférence pédagogique sur la base de l'avis émis par l'inspection scolaire. "
CHAPITRE 25. - Modification du décret-programme 1997 du 20 mai 1997
Article 107. A l'article 3 du décret-programme 1997 du 20 mai 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, 1°, a), le nombre " 20 " est remplacé par le nombre " 21 ";
2° dans le § 2, 1°, b), le nombre " 0,4 " est remplacé par le nombre " 0,6 ";
3° dans le § 2, 7°, le nombre " 3,3 " est remplacé par le nombre " 3,6 ";
4° dans le § 2, 11°, les nombres " 4,1 " et " 3,3 " sont respectivement remplacés par les nombres " 4,2 " et " 3,6 ";
5° dans le § 2, le 15°, inséré par le décret du 17 décembre 2001, est abrogé;
6° le § 3, inséré par le décret du 25 mai 1999 et abrogé par le décret du 30 juin 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 3 - Si, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, un établissement d'enseignement compte au moins 7,5 % d'élèves en plus qu'au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année précédente, un nouveau calcul du capital périodes intervient conformément à l'article 3, §§ 1er et 2, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année en cours servant de jour de référence pour ce nouveau calcul. "
Article 108. L'article 3bis du même décret, inséré par le décret du 25 mai 1999 et abrogé par le décret du 30 juin 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le capital périodes déterminé conformément à l'article 3, § 3, est octroyé du 1er octobre au dernier jour d'école de l'année scolaire en cours. "
Article 109. L'article 3ter du même décret, inséré par le décret du 30 juin 2003 et modifié par le décret du 25 juin 2007, est abrogé.
CHAPITRE 26. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées
Article 110. Dans l'article 4, 24°, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, inséré par les décrets des 11 mai 2009 et 25 juin 2012, les mots " et à la guidance en développement scolaire " sont remplacés par les mots " , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ".
Article 111. Dans l'article 22.1, § 4, 1° et 2°, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, le mot " d'adaptation " est à chaque fois remplacé par le mot " , section ".
Article 112. L'article 58, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 5 mai 2014, est complété par les phrases suivantes :
" En outre, les écoles secondaires disposent de deux demi-journées de congé par année scolaire pour organiser les conseils de classe. Elles assurent un encadrement pour les élèves qui passent ces deux demi-journées de congé à l'école. "
Article 113. Dans l'article 59, § 2, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, les mots " huit jours ouvrables " et " douze jours ouvrables " sont respectivement remplacés par les mots " huit jours ouvrables consécutifs " et " douze jours ouvrables consécutifs ".
Article 114. A l'article 93.10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas mentionné à l'article 93.14.1. ";
2° l'alinéa 2, remplacé par le décret du 24 juin 2013, est abrogé. "
Article 115. Dans le chapitre VIIIbis du même décret, inséré par le décret du 11 juin 2009, il est inséré une section 3.1, comportant l'article 93.14.1, intitulée comme suit :
" Section 3.1 - Disposition particulière pour l'inscription dans une école secondaire ".
Article 116. Dans le chapitre VIIIbis, section 3.1, du même décret, il est inséré un article 93.14.1 rédigé comme suit :
" Art. 93.14.1 - Inscription dans une école secondaire
Pour les élèves qui ont déjà reçu un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement fondamental et qui s'inscrivent pour la première fois dans une école secondaire, le chef d'établissement d'enseignement fondamental établit un rapport de transfert qui résume tous les objectifs fixés, les mesures ainsi que les résultats atteints dans le cadre du plan de soutien individuel et du portfolio de soutien; il transmet ce rapport ainsi que le plan de soutien individuel, le portfolio de soutien et l'avis relatif à la nécessité constatée d'un soutien pédagogique spécialisé de moins de six mois de date au directeur de l'école secondaire où sera inscrit l'élève.
Les personnes chargées de l'éducation peuvent introduire auprès du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes une demande motivée visant l'établissement d'un nouvel avis. Cette demande comporte l'avis du directeur de l'école fondamentale où l'élève est inscrit, ainsi que l'avis de l'inspection scolaire relatif à l'utilité d'un nouvel avis en raison de l'évolution actuelle aux niveaux pédagogique, médical et psychologique. La demande doit être accompagnée de l'avis existant et de tous les documents pertinents. Si le chef d'établissement et l'inspection scolaire émettent un avis positif, le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes établit un nouvel avis dans les vingt jours ouvrables. "
Article 117. Dans le chapitre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 96.3 rédigé comme suit :
" Art. 96.3 - Coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives
La mission du coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives comprend surtout les tâches suivantes :
1° en concertation avec la direction de l'école spécialisée, développer des concepts pédagogiques destinés aux écoles inclusives;
2° organiser et encadrer l'enseignement au sein des écoles inclusives;
3° soutenir le chef d'établissement de l'école spécialisée dans la direction et l'encadrement du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation et sociopsychologique de ladite école spécialisée qui intervient dans les écoles inclusives;
4° organiser les surveillances;
5° organiser et diriger les conseils de classe et les entretiens de situation;
6° organiser et encadrer les stages d'observation;
7° coordonner la transition des élèves de l'école primaire vers l'école secondaire;
8° diriger des réunions de personnel, des conférences pédagogiques et des réunions de coordination et y participer;
9° collaborer avec les membres du personnel, le conseil pédagogique et les autres organes de représentation au sein de l'école;
10° conseiller les élèves et les personnes chargées de leur éducation;
11° coopérer avec les partenaires externes, notamment le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;
12° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;
13° assurer les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement. "
Article 118. L'article 98.1 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4 - La mission du coordinateur paramédical dans des écoles inclusives comprend surtout les tâches suivantes :
1° la coordination de mesures de soutien dans des écoles inclusives;
2° en concertation avec la direction de l'école spécialisée, le développement de concepts pédagogiques destinés aux écoles inclusives;
3° l'organisation et l'encadrement de la pédagogie assistée par l'animal au sein des écoles inclusives;
4° le soutien du chef d'établissement de l'école spécialisée dans la direction et l'encadrement du personnel paramédical de ladite école spécialisée qui intervient dans les écoles inclusives;
5° l'organisation des surveillances;
6° l'organisation et la direction des conseils de classe et des entretiens de situation;
7° l'organisation et l'encadrement des stages d'observation;
8° la coordination de la transition des élèves de l'école primaire vers l'école secondaire;
9° la direction de réunions de personnel, de conférences pédagogiques et de réunions de coordination et la participation à celles-ci;
10° la collaboration avec les membres du personnel, le conseil pédagogique et les autres organes de représentation au sein de l'école;
11° les conseils aux élèves et aux personnes chargées de leur éducation;
12° la coopération avec les partenaires externes, notamment le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;
13° la participation personnelle à des recyclages et formations continuées;
14° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement. "
Article 119. A l'article 98.2 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3 - La mission du conseiller en psychologie scolaire comprend avant tout les tâches suivantes :
1° les conseils, le soutien et l'encadrement psychosocial et psychopédagogique des élèves qui présentent des troubles émotionnels et comportementaux;
2° le conseil et la médiation dans des situations de crise;
3° le conseil et l'assistance aux membres du personnel afin de gérer des situations éducatives difficiles;
4° la mission éducative, à savoir la guidance et l'encadrement réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, par le développement de son sens des responsabilités;
5° la planification, la coordination, la mise en oeuvre et l'évaluation de mesures préventives ainsi que les interventions au sein des groupes et des classes;
6° la participation régulière à des formations continuées;
7° la participation à des conférences pédagogiques;
8° la participation à des réunions de personnel, à des conseils de classe et à des réunions de coordination;
9° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;
10° la collaboration à l'évaluation interne et externe de l'école ainsi qu'à l'élaboration de concepts;
11° la collaboration avec le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes ainsi qu'avec d'autres services de guidance, notamment aussi dans le domaine de l'intégration professionnelle;
12° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement. "
Article 120. Dans le chapitre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2018, il est inséré un article 98.3 rédigé comme suit :
" Art. 98.3 - Personnel administratif
La mission des membres du personnel administratif comprend avant tout les tâches suivantes :
1° le soutien administratif, logistique et technique de la direction de l'école;
2° l'organisation et la réalisation des tâches administratives et de secrétariat;
3° l'organisation et la tenue à jour de la comptabilité;
4° la planification, l'organisation et l'assistance dans le cadre de réunions et conférences;
5° la participation à des réunions du personnel;
6° la participation personnelle à des recyclages et formations continuées;
7° l'accomplissement de tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement. "
CHAPITRE 27. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné
Article 121. Dans l'article 1er, § 1er, 1°, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié par le décret du 23 mars 2009, les mots " et des internats dépendant de ces établissements ainsi que des établissements de l'enseignement libre subventionné, " sont insérés entre les mots " de type court " et les mots " et pour l'enseignement artistique ".
Article 122. A l'article 33, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ".
Article 123. Dans l'article 39bis, § 1.1, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots " et à la guidance en développement scolaire " sont remplacés par les mots " , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ".
Article 124. A l'article 49, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ".
Article 125. Dans l'article 55, § 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011, les mots " , du professeur-médiathécaire " sont insérés entre les mots " des centres P.M.S. " et les mots " et du personnel administratif ".
Article 126. Dans l'article 62.7, § 1er, alinéa 2, 1°, g), du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " le congé " et les mots " pour mission ".
Article 127. Dans le chapitre IVquinquies du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 62.29.1 rédigé comme suit :
" Art. 62.29.1 - Secret professionnel
Le conseiller est tenu au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de ses activités. Les articles 4.11 et 4.12 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes sont d'application, "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée". "
Article 128. Dans l'intitulé du chapitre IVsepties du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots " des degrés inférieur et supérieur " sont abrogés.
Article 129. A l'article 62.31 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " dans l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, ci-après "chef d'atelier", " sont abrogés;
2° dans l'alinéa 2, les nombres " 62.6 " et " 62.12 " sont respectivement remplacés par les mots " " 62.6, §§ 2 et 3, " et " 62.12 et 62.28 ".
Article 130. Dans l'article 62.33 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, l'alinéa 2 est complété par les mots " , ainsi que le volume des prestations ".
Article 131. L'article 62.34 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le candidat est engagé pour une année scolaire. Sur présentation d'un rapport d'évaluation établi par le chef d'établissement portant au moins en conclusion la mention " bien ", l'engagement sera prolongé d'une année scolaire au terme de l'année scolaire. Si, au terme de ce deuxième engagement, le rapport établi par le chef d'établissement porte au moins en conclusion la mention "bon", le candidat est désigné une troisième fois, et ce, pour une durée indéterminée. Tant que le chef d'atelier est engagé pour une durée déterminée, le chef d'établissement établit pour lui au moins un rapport d'évaluation par année scolaire, conformément à l'article 62.10. "
Article 132. L'article 62.35, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - Durant l'exercice de la fonction de chef d'atelier, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 231, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. "
Article 133. L'article 62.38 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application des alinéas 1er et 2, la condition mentionnée à l'article 62.3, 2°, est également considérée comme satisfaite si le membre du personnel est porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire de direction, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. "
Article 134. A l'article 62.41, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " temporairement absent " et les mots " en raison ", et la phrase est complétée par les mots " , ainsi que celles mentionnées à l'article 62.38, alinéa 3.
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si, en raison d'un des types de congés, le secrétaire de direction est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, à l'exception du 3°, ainsi que celles mentionnées à l'article 62.38, alinéa 3. "
Article 135. Dans le titre Ier du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un chapitre IVdecies, comportant l'article 62.43, rédigé comme suit :
" Chapitre IVdecies - Dispositions spécifiques pour les coordinateurs pédagogiques et paramédicaux dans des écoles inclusives ".
Article 136. Dans le chapitre IVdecies du même décret, il est inséré un article 62.43 rédigé comme suit :
" Art. 62.43 - Principe
Par dérogation au chapitre IV, les articles 62.3 à 62.8, 62.11, 62.12, 62.17, 62.28 et 62.29 s'appliquent à la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives ainsi qu'à celle de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives. La qualification pédagogique mentionnée à l'article 62.5 s'entend, pour le cas du coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, comme étant une " qualification paramédicale ".
Article 137. Dans le chapitre Vbis du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, l'intitulé du Titre Ier est complété par les mots " ou les administrateurs ".
Article 138. Dans l'article 69.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots " ou dans la fonction d'administrateur " sont insérés entre les mots " école fondamentale d'application " et les mots " , dénommés ci-après ".
Article 139. A l'article 69.2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 2°, a), remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 20 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :
" a) disposer, pour la fonction de préfet des études, de directeur d'école secondaire ordinaire, de directeur d'école secondaire spécialisée ou d'administrateur, au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré; "
2° dans le 2°, remplacé par le décret du 11 mai 2009, le b) est abrogé.
Article 140. Dans l'article 69.6, § 1er, alinéa 2, 1°, h), du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " le congé " et les mots " pour mission ".
Article 141. A l'article 69.8, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, le nombre " 428,48 " est remplacé par le nombre " 800 ";
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Durant l'exercice de la fonction, l'administrateur perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 167 mentionnée à l'article 2, chapitre G, du même arrêté royal du 27 juin 1974. "
Article 142. Dans la phrase introductive de l'article 69.14, § 1.1, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots " et à la guidance en développement scolaire " sont remplacés par les mots " , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ".
Article 143. Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 119.17 rédigé comme suit :
" Art. 119.17 - Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives, le membre du personnel qui a assuré, au cours des années scolaires 2017-2019, des tâches de coordination pédagogique dans une école inclusive en Communauté germanophone et les missions mentionnées à l'article 96.3 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel, rédigée par le chef d'établissement, est présentée comme preuve au pouvoir organisateur. "
Article 144. Dans le même titre, il est inséré un article 119.18, rédigé comme suit :
" Art. 119.18 - Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, le membre du personnel qui a assuré, au cours des années scolaires 2017-2019, des tâches de coordination paramédicale dans une école inclusive en Communauté germanophone et les missions mentionnées à l'article 98.1, § 4, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel, rédigée par le chef d'établissement, est présentée comme preuve au pouvoir organisateur. "
CHAPITRE 28. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire
Article 145. A l'article 12 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'article 11, le conseil de classe peut décider que l'élève, durant ses études primaires, recommencera une année d'études. En cas de changement d'école, cette décision est contraignante pour toutes les écoles. ";
2° dans l'alinéa 2, le mot " positif " est inséré entre les mots " d'un avis " et le mot " émis " et les mots " à la fin de la scolarité primaire " sont insérés entres les mots " leur enfant " et les mots " passera une 8ème année ".
Article 146. Dans l'article 23, 11°, du même décret, inséré par le décret du 24 mars 2003 et remplacé par le décret du 25 juin 2012, les mots " et à la guidance en développement scolaire " sont remplacés par les mots " , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ".
CHAPITRE 29. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003
Article 147. A l'article 2, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, modifié par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, a), le 2°, b), le 3°, b), le 4°, a), et le 6°, b), les mots " directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements " sont chaque fois remplacés par les mots " de l'enseignement communautaire ";
2° dans les 2° et 3°, les a) sont à chaque fois abrogés.
Article 148. A l'article 11.1 du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012 et modifié par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est abrogé;
2° le 2° est remplacé par ce qui suit :
" l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ".
Article 149. Dans l'article 11.17, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, le b) est remplacé par ce qui suit :
" b) l'article 42 de l'arrêté royal pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ".
CHAPITRE 30. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Article 150. Dans l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, modifié par le décret du 23 mars 2009, les mots " des internats dépendant de ces établissements ainsi que " sont insérés entre les mots " de type court et " et les mots " l'enseignement artistique ".
Article 151. A l'article 20, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ".
Article 152. Dans l'article 28, § 1.1, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots " et à la guidance en développement scolaire " sont remplacés par les mots " , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ".
Article 153. A l'article 37, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ".
Article 154. A l'article 48, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 2°, remplacé par le décret du 27 juin 2011, les mots " , du professeur-médiathécaire " sont insérés entre les mots " des centres P.M.S. " et les mots " et du personnel administratif ";
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice des alinéas 1er et 2, les services prestés jusqu'au 30 avril dans la fonction d'instituteur primaire sont pris en compte pour l'application de l'article 23 à un membre du personnel porteur d'un diplôme d'instituteur maternel. Ces services sont calculés conformément aux modalités fixées dans les alinéas précédents. "
Article 155. Dans l'intitulé du chapitre IVocties du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots " des degrés inférieur et supérieur " sont abrogés.
Article 156. Dans l'article 56.17 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots " dans les degrés inférieur et supérieur " sont abrogés.
Article 157. Dans le même décret, modifié par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un chapitre IVundecies, comportant l'article 56.20, rédigé comme suit :
" Chapitre IVundecies - Dispositions spécifiques pour les coordinateurs pédagogiques et paramédicaux dans des écoles inclusives ".
Article 158. Dans le chapitre IVundecies du même décret, il est inséré un article 56.20 rédigé comme suit :
" Art. 56.20 - Par dérogation au chapitre IV, les fonctions de coordinateur pédagogique et paramédical dans des écoles inclusives sont attribuées sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. "
Article 159. Dans l'article 64.6, § 1er, alinéa 2, 1°, h), du même décret, inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " le congé " et les mots " pour mission ".
Article 160. L'intitulé du chapitre Vter du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 28 juin 2010, est complété par les mots " ou les administrateurs ".
Article 161. Dans l'article 64.12 du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots " ou dans la fonction d'administrateur " sont insérés entre les mots " école fondamentale d'application " et les mots " , dénommés ci-après ".
Article 162. A l'article 64.13, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 2°, le a), remplacé par le décret du 20 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :
" a) disposer, pour la fonction de préfet des études, de directeur d'école secondaire ordinaire, de directeur d'école secondaire spécialisée ou d'administrateur, au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré; "
2° dans le 2°, le b) est abrogé.
Article 163. Dans l'article 64.17, § 1er, alinéa 2, 1°, h), du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " le congé " et les mots " pour mission ".
Article 164. A l'article 64.19, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, le nombre " 428,48 " est remplacé par le nombre " 800 ";
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Durant l'exercice de la fonction, l'administrateur perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 167 mentionnée à l'article 2, chapitre G, du même arrêté royal du 27 juin 1974. "
Article 165. Dans la phrase introductive de l'article 65, § 1.1, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots " et à la guidance en développement scolaire " sont remplacés par les mots " , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ".
CHAPITRE 31. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement
Article 166. A l'article 23 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le personnel des écoles ou des sections fondamentales francophones ou, selon le cas, néerlandophones ont une maîtrise approfondie de la langue française ou, selon le cas, néerlandaise. "
Article 167. A l'article 26 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° en ce qui concerne l'allemand :
4.1. un diplôme délivré par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance approfondie de cette langue;
4.2. un certificat Goethe dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition :
4.2.1. qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 60 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B1;
4.2.2. qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 50 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne les niveaux de compétences C1 ou C2. ";
2° le § 1er est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° en ce qui concerne la langue néerlandaise : un diplôme délivré par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance approfondie de cette langue. ";
3° dans le § 2, le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° en ce qui concerne l'allemand :
5.1. un diplôme délivré par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance suffisante de cette langue;
5.2. un certificat Goethe dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition :
5.2.1. qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 60 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B1;
5.2.2 qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 50 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne les niveaux de compétences C1 ou C2. ";
4° dans le § 2, 6°, le premier tiret devient le 6.1. et les mots " à condition qu'il ait obtenu au moins 60 % en ce qui concerne le niveau de compétences B1 " sont remplacés par les mots : " à condition :
6.1.1. qu'il ait obtenu au moins 60 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B1;
6.1.2. qu'il ait obtenu au moins 50 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B2, C1 ou C2, ou ";
5° dans le § 2, 6°, le deuxième tiret devient le 6.2.;
6° dans le § 2, 6°, le troisième tiret devient le 6.3.;
7° le § 2 est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° en ce qui concerne la langue néerlandaise : un diplôme délivré par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance suffisante de cette langue. ";
8° dans le § 3, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° en ce qui concerne l'allemand :
1.1. un diplôme délivré par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance élémentaire de cette langue;
1.2. un certificat Goethe dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. ";
9° le § 3 est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° en ce qui concerne la langue néerlandaise : une attestation délivrée par le jury mentionné au titre VII, dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance élémentaire de cette langue. "
Article 168. Dans l'article 28, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013, les mots " et de la guidance en développement scolaire " sont remplacés par les mots " , de la guidance en développement scolaire et du conseil scolaire pour l'inclusion et l'intégration ".
CHAPITRE 32. - Modification du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004
Article 169. Dans l'article 20 du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004, l'alinéa 3, inséré par le décret du 20 juin 2016, est complété par les mots " ainsi qu'aux fonctions de chargé de recherches et d'évaluateur externe ".
CHAPITRE 33. - Modification du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale
Article 170. Dans l'article 10.3 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, inséré par le décret du 20 février 2017, les mots " et, le cas échéant, avec le médecin responsable mentionné aux articles 3.22 à 3.23.1 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes " sont insérés entre les mots " avec les médecins traitants " et les mots " , le médecin-inspecteur ".
CHAPITRE 34. - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2005
Article 171. Dans l'article 18 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005, les mots " directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements " sont remplacés par les mots " de l'enseignement communautaire " et les mots " et israélite " sont remplacés par les mots " , israélite, orthodoxe, islamique et anglicane ".
Article 172. A l'article 23, alinéa 1er, 5°, du même décret, le b) est remplacé par ce qui suit :
" b) période : à partir de la semaine au cours de laquelle le décès a lieu jusqu'au dernier jour de la semaine au cours de laquelle l'enterrement a lieu ".
CHAPITRE 35. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome
Article 173. Dans l'article 1.3, 12.1, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots " et à la guidance en développement scolaire " sont remplacés par les mots " , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ".
Article 174. Dans l'article 2.6, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 24 octobre 2011, la première phrase est complétée par les mots " ainsi que "sciences administratives et gestion publique" " et la seconde phrase, par les mots " ou, selon le cas, de bachelor en sciences financières et administratives section "sciences administratives et gestion publique" ".
Article 175. Dans le titre II, sous-titre 3, chapitre 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 2.8.4. rédigé comme suit :
" Art. 2.8.4. - Compétences dans la section "Sciences administratives et gestion publique"
§ 1er - La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer au moins les compétences suivantes :
1° collecter, traiter et interpréter des chiffres et des données;
2° préparer les services comptables dans les règles de l'art et, le cas échéant, les organiser;
3° utiliser des stratégies d'organisation et de gestion d'entreprise;
4° planifier, mener et évaluer des projets;
5° mettre en oeuvre, dans les règles de l'art, les programmes de traitement de texte et de tableur; utiliser les technologies de l'information et de la communication;
6° tenir compte des bases juridiques dans son environnement de travail quotidien;
7° développer des compétences fondamentales en gestion de personnel;
8° développer des compétences d'autoapprentissage et ainsi participer activement au processus d'apprentissage tout au long de la vie.
§ 2 - Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants :
1° comptabilité;
2° mathématiques financières;
3° droit;
4° statistiques;
5° fiscalité;
6° informatique;
7° organisation et gestion d'entreprise;
8° pédagogie d'entreprise et de travail;
9° langues. "
Article 176. A l'article 3.2.1. du même décret, inséré par le décret du 24 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'intitulé, les mots " et assurances " sont remplacés par les mots " , assurances ainsi que sciences administratives et gestion publique ";
2° dans la phrase introductive, les mots " et assurances : " sont remplacés par les mots " , assurances ainsi que sciences administratives et gestion publique : ".
Article 177. A l'article 3.18, § 2, du même décret, inséré par le décret du 24 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " et assurances " sont remplacés par les mots " assurances ainsi que sciences administratives et gestion publique ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " et 2.8.3. " sont remplacés par les mots " , 2.8.3. et 2.8.4. ".
Article 178. L'article 5.3 du même décret, modifié par les décrets des 11 mai 2009 et 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit :
" En ce qui concerne les fonctions au sein de la haute école, il s'agit des fonctions énumérées aux articles suivants de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements :
1° l'article 6, D et E;
2° l'article 7, a), 3bis et 4bis;
3° l'article 10.1, a), 4°, 6° et 7°. "
Article 179. Dans l'article 5.13 du même décret, les mots " toutes les fonctions " sont remplacés par les mots " toutes les autres fonctions ainsi que celles mentionnées à l'article 5.105 ".
Article 180. A l'article 5.45, § 3, du même décret, modifié par le décret du 25 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " de l'assistant médiathécaire " sont remplacés par les mots " de l'assistant médiathécaire, du chargé de recherches, des membres du personnel administratif ";
2° dans l'alinéa 5, les mots " l'assistant médiathécaire " sont remplacés par les mots " l'assistant médiathécaire, le chargé de recherches, les membres du personnel administratif ".
Article 181. Dans l'article 5.92, 1°, h), du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " le congé " et les mots " pour mission ".
Article 182. A l'article 5.98, alinéa 3, 1°, h), du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " le congé " et les mots " pour mission ".
Article 183. L'intitulé du titre V, sous-titre 18, du même décret, inséré par le décret du 25 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Sous-titre 18 - Dispositions particulières pour les fonctions de chargé de recherches, d'évaluateur externe et d'adjoint ".
Article 184. L'article 5.105 du même décret, inséré par le décret du 25 octobre 2010 et modifié par le décret du 29 juin 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.105 - Principe
Le présent sous-titre s'applique aux fonctions suivantes :
1° la fonction de chargé de recherches;
2° la fonction d'évaluateur externe;
3° la fonction d'adjoint. "
Article 185. Dans le titre V, sous-titre 18, du même décret, inséré par le décret du 25 octobre 2010, il est inséré un article 5.105.1 rédigé comme suit :
" Art. 5.105.1 - Conditions d'admission
Toute personne peut exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 5.105 si :
1° elle remplit les conditions énumérées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, à l'exception du 5°;
2° elle est titulaire de l'un des titres de capacité suivants :
pour la fonction de chargé de recherches : le titre requis fixé à l'article 10, 18quater, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;
pour la fonction d'évaluateur externe : le titre fixé à l'article 10, 18sexies, du même arrêté royal du 22 avril 1969;
pour la fonction d'adjoint : au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré;
3° elle a obtenu au moins la mention "bon" dans le dernier rapport d'évaluation ou bulletin de signalement, dans la mesure où une telle structure d'évaluation/de signalement existe;
4° elle a introduit sa candidature dans le respect des formes et des délais fixés dans l'appel aux candidats. "
Article 186. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.2 rédigé comme suit :
" Art. 5.105.2 - Appel aux candidats et candidature
L'appel aux candidats pour les fonctions mentionnées à l'article 5.105 est publié par le conseil d'administration dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil requis pour la fonction à pourvoir.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint au moins une copie des diplômes requis, un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale et datant de moins de six mois, ainsi qu'un curriculum vit[00e6] et une lettre de motivation. "
Article 187. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.3 rédigé comme suit :
" Art. 5.105.3 - Désignation
Le conseil d'administration décide quel candidat sera désigné.
Il se base entre autres sur la lettre de motivation introduite par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et le profil d'aptitude. "
Article 188. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.4 rédigé comme suit :
" Art. 5.105.4 - Durée et fin de la désignation
§ 1er - La désignation est à durée indéterminée.
Par dérogation au premier alinéa, la désignation est à durée déterminée si le membre du personnel revêt un emploi mis temporairement à la disposition de la haute école.
§ 2 - La désignation prend fin dans les cas suivants :
1° suspension préventive de plus de six mois;
2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3° prononcé des peines disciplinaires suivantes :
une suspension disciplinaire;
une mise en non-activité par mesure disciplinaire;
un licenciement pour faute grave;
4° démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
5° renonciation volontaire à la désignation;
6° résiliation unilatérale par le conseil d'administration;
7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant".
Le conseil d'administration peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint, selon le cas, doit respecter un délai de préavis de soixante jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de trois mois lorsque l'ancienneté de fonction en tant que chargé de recherches, évaluateur externe ou adjoint, selon le cas, est inférieure ou égale à cinq ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois pour chaque période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis visé aux alinéas 3 et 4 peut être raccourci moyennant l'accord du conseil d'administration. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis et son début. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3 - La désignation de l'évaluateur externe expire d'office après un an lorsqu'il n'a pas, pendant cette période, réussi une formation spécialisée transmettant les compétences fixées en annexe. "
Article 189. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.5 rédigé comme suit :
" Article 5.105.5 - Conditions de nomination
Un chargé de recherches, un évaluateur externe ou un adjoint est nommé à titre définitif si :
1° il remplit les conditions mentionnées à l'article 5.105.1;
2° il justifie une ancienneté de fonction de cinq ans minimum, calculée conformément à l'article 5.38;
3° son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention "bon". "
Article 190. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.6 rédigé comme suit :
" Art. 5.105.6 - Appel aux candidats et candidature à la nomination
Le pouvoir organisateur fixe les emplois définitivement vacants pouvant être libérés pour une nomination.
Au cours de la deuxième quinzaine du mois de février de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une nomination définitive. Cet appel est affiché dans l'école et publié sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur. Cet appel est transmis pour information au Gouvernement.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre et qui ont été libérés pour une nomination. Il contient des indications sur la nature et le volume des emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. "
Article 191. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.7 rédigé comme suit :
" Art. 5.105.7 - Nomination
Les nominations à titre définitif interviennent le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 5.105.6, alinéa 3, qui sont encore vacants à cette date.
Lors d'une première nomination à une fonction, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein.
Une nomination à titre définitif s'opère pour des heures complètes.
Pour sélectionner un candidat à la nomination, le pouvoir organisateur se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens, l'expérience professionnelle, le profil d'aptitude et le rapport d'évaluation. "
Article 192. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.8 rédigé comme suit :
" Art. 5.105.8 - Statut
Durant l'exercice de la fonction, le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint, selon le cas, est soumis au présent statut, à l'exception des articles 5.17 à 5.38 et 5.77. "
Article 193. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.9 rédigé comme suit :
" Art. 5.105.9 - Remplacement temporaire
§ 1er - Si le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le conseil d'administration peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.105.1, à l'exception du 3°.
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 5.105.8 et 5.105.11 à 5.105.13 s'appliquent au remplaçant. "
Article 194. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.10 rédigé comme suit :
" Art. 5.105.10 - Rapport d'évaluation et possibilité de recours
§ 1er - Le directeur établit au moins un rapport d'évaluation par période de cinq années scolaires pour les chargés de recherches, évaluateurs externes et adjoints. A cette fin, il procède à un entretien d'évaluation.
Le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint, selon le cas, peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné à l'article 5.39, § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2 - Le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint, selon le cas, établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de la haute école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion l'une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3 - La procédure énoncée à l'article 5.39, §§ 3 et 4, est d'application. "
Article 195. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.11 rédigé comme suit :
" Art. 5 105.11 - Traitement et prime
§ 1er - Durant l'exercice de la fonction, le chargé de recherches et l'adjoint perçoivent un traitement en application des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant.
Durant l'exercice de la fonction, l'évaluateur externe perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement suivante, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat :
1° évaluateur externe qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré 471;
2° évaluateur externe qui ne dispose pas au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré 270.
§ 2 - Si un membre du personnel, désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, exerce la fonction d'évaluateur externe, il continue, par dérogation au § 1er, alinéa 2, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement visé au § 1er, alinéa 2
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue à être versée pour autant que l'évaluateur externe ne soit pas à la charge de la mutualité.
§ 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, exerce la fonction d'évaluateur externe, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er, alinéa 2, servant de base pour le calcul.
§ 4 - Le montant calculé en application des §§ 1er à 3 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001. "
Article 196. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.12 rédigé comme suit :
" Art. 5.105.12 - Retour
Au terme de la désignation, le membre du personnel retrouve sa fonction antérieure pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la haute école nommé à titre définitif, sauf dans les cas énoncés à l'article 5.105.4, § 2, 3°, c), et 4°. "
Article 197. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.13 rédigé comme suit :
" Art. 5.105.13 - Prise en compte des services prestés
Les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice d'une des fonctions mentionnées à l'article 5.105 sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire. "
Article 198. A l'article 6.3, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " la coordination dans le domaine de la formation politique, " sont insérés entre les mots " médiathèques pédagogiques " et les mots " ainsi que l'organisation ";
2° le nombre " 7,5 " est remplacé par le nombre " 10 ".
Article 199. Dans l'article 6.7, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 juin 2018, le nombre " 19,75 " est remplacé par le nombre " 19,25 ".
Article 200. Dans l'article 6.8, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots " trois temps pleins " sont remplacés par les mots " un emploi à temps plein ".
Article 201. Dans le titre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 9.11octies rédigé comme suit :
" Art. 9.11octies - Par dérogation aux articles 5.105.1 à 5.105.3, le pouvoir organisateur désigne en tant qu'évaluateurs externes, au 1er septembre 2019, les membres du personnel qui remplissent les conditions d'admission mentionnées à l'article 5.105.1, 1° et 2°, et qui, au cours des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, ont déjà exercé ladite fonction pendant quinze semaines en tant que membre du personnel désigné à titre temporaire.
Par dérogation aux articles 5.105.1 à 5.105.3, le pouvoir organisateur désigne en tant qu'adjoints, au 1er septembre 2019, les membres du personnel qui remplissent les conditions d'admission mentionnées à l'article 5.105.1, 1° et 2°, et qui, au cours de l'année scolaire 2018-2019, ont déjà exercé pendant quinze semaines en tant que membre du personnel désigné à titre temporaire, soit la fonction d'adjoint, soit la fonction de chargé de recherches ou ont assuré, auprès de la haute école en tant que chargé de cours, la coordination de la formation supplémentaire menant à l'obtention d'un titre pédagogique. Une attestation rédigée par le chef d'établissement est présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel et le volume de la charge. Pour calculer l'ancienneté de service mentionnée à l'article 5.105.5, les services que le membre du personnel désigné en tant qu'adjoint au 1er septembre 2019 a prestés avant cette date dans la fonction de chargé de recherches ou de chargé de cours sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction d'adjoint.
Article 202. Dans le même titre, il est inséré un article 9.11novies rédigé comme suit :
" Art. 9.11novies - Par dérogation à l'article 5.105.11, § 1er, alinéa 2, l'évaluateur externe qui a été engagé dans cette fonction avant le 1er septembre 2014 perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 475, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné à l'alinéa 2.
Article 203. L'annexe jointe au présent décret est insérée dans le même décret.
CHAPITRE 36. - Modification du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006
Article 204. A l'article 113, alinéa 2, du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006, modifié par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, b), le 2°, b), le 4°, b), le 5°, b), le 8°, b), le 9°, a), le 10°, a), le 11°, b), et le 12°, a), les mots " directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements " sont chaque fois remplacés par les mots " de l'enseignement communautaire ";
2° dans les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 11°, les a) sont à chaque fois abrogés;
3° dans le 5°, c), 8°, c), et 11°, c), les mots " et protestante " sont à chaque fois remplacés par les mots " , protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane ".
Article 205. A l'article 114, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est abrogé;
2° le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° à l'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ".
Article 206. L'article 115 du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2009, est abrogé.
Article 207. L'article 115.1 du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2014, est abrogé.
CHAPITRE 37. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant
Article 208. A l'article 103 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 8°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'article est complété par les 9° et 10° rédigés comme suit :
" 9° aux membres du personnel occupant la fonction de sélection de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives;
10° aux membres du personnel occupant la fonction de sélection de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives. "
CHAPITRE 38. - Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit
Article 209. Dans l'article 70 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit, le nombre " 5 % " est remplacé par le nombre " 10 % ".
CHAPITRE 39. - Modification du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009
Article 210. A l'article 2 du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009, remplacé par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, 3°, les mots " au paragraphe 2 " sont remplacés par les mots " aux paragraphes 2 à 4 ";
2° dans le § 1er, le 5° est complété par les mots " et/ou par l'expérience professionnelle ";
3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3 - Est assimilé à un diplôme de formation tout certificat ou l'ensemble de certificats de formation établis/délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre dans la mesure où ils attestent de la réussite d'une formation acquise dans l'Union dans le cadre de programmes de formation formels et non formels de l'enseignement de plein exercice ou à horaire réduit, sont reconnus équivalent par cet Etat membre, accordent les mêmes droits quant à l'accès à ou l'exercice d'une profession ou préparent à l'exercice de cette profession.
Dans les conditions de l'alinéa 1er, ces diplômes de formation sont assimilés à des qualifications professionnelles, qui ne répondent certes pas aux exigences juridiques et administratives de l'Etat membre d'origine pour le choix et l'exercice d'une profession, mais qui n'en confèrent pas moins à leur titulaire des droits acquis aux termes desdites règles juridiques et administratives. Ceci est particulièrement vrai si le pays membre d'origine relève le niveau de formation requis pour accéder à une profession ou pour exercer ladite profession, et si une personne, ayant suivi au préalable une formation, qui ne correspond plus aux exigences des nouvelles qualifications requises, jouit de droits acquis aux termes des dispositions juridiques et administratives nationales; dans de tels cas, l'Etat membre d'accueil classe les formations précédemment suivies au même niveau que le nouveau parcours de formation.
4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4 - Est assimilé à un titre de formation tout certificat d'aptitude ou de formation établi dans un Etat membre où ladite profession n'est pas réglementée, dans la mesure où le titulaire a exercé cette profession à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une période totale correspondante au cours des dix années précédentes, et ce, dans un autre Etat membre où ladite profession n'est pas réglementée.
Les certificats d'aptitude et les diplômes de formation doivent :
1° avoir été établis dans un Etat membre par les autorités compétentes nommées conformément aux dispositions juridiques et administratives y applicables;
2° prouver que le détenteur a été préparé à l'exercice de la profession visée.
L'expérience professionnelle d'un an mentionnée à l'alinéa 1er ne peut toutefois pas être exigée si le titre de formation dont le demandeur dispose atteste d'un cursus de formation réglementé. "
Article 211. A l'article 3, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le 4° est abrogé;
2° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots " le cas échéant, " sont insérés en début de phrase.
3° l'alinéa 2 est abrogé;
4° l'alinéa 4 est abrogé.
5° dans l'alinéa 5, la deuxième phrase est abrogée.
Article 212. Dans le chapitre 1er, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 5.1 rédigé comme suit :
" Art. 5.1 - Accès partiel
§ 1er - Le Gouvernement accorde, au cas par cas, l'accès partiel à une activité professionnelle dans l'un des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° le professionnel est pleinement qualifié pour exercer ladite activité professionnelle dans l'Etat membre d'origine pour laquelle l'accès partiel dans l'un des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone est demandé;
2° les différences entre l'activité professionnelle exercée légalement dans l'Etat membre d'origine et la profession règlementée en Communauté germanophone sont telles que l'application des mesures de compensation conformément à l'article 5 reviendrait à exiger du demandeur qu'il suive un programme de formation complet en Communauté germanophone afin d'accéder à l'ensemble de la profession réglementée au sein de cette dernière;
3° l'activité professionnelle peut être objectivement séparée des autres activités couvertes par la profession règlementée en Communauté germanophone;
4° aux fins du c), le Gouvernement examine si l'activité professionnelle peut être exercée de manière indépendante dans l'Etat membre d'origine.
§ 2 - L'accès partiel peut être refusé s'il est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général et est susceptible de garantir que l'objectif poursuivi est atteint et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
CHAPITRE 40. - Modification du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement
Article 213. Dans l'article 1er, § 1er, du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° à l'article 16, alinéa 1er, 5°, d), et à l'article 39, alinéa 1er, 5°, d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ".
CHAPITRE 41. - Modification du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire
Article 214. Dans l'intitulé du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire, les mots " et à la guidance en développement scolaire " sont remplacés par les mots " , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ".
Article 215. L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Une inspection scolaire, une guidance en développement scolaire ainsi qu'une guidance pour l'inclusion et l'intégration sont créées. "
Article 216. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Un emploi à temps plein est créé pour le chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration, ci-après dénommé "chef", ";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Un emploi à temps plein est créé pour l'adjoint pour l'inclusion et l'intégration, ci-après dénommé "adjoint". ";
Article 217. Dans le chapitre 2 du même décret, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit :
" Section 1re - Chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration ".
Article 218. A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " Le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire " et les mots " et des conseillers en développement scolaire " sont respectivement remplacés par les mots " Le chef " et les mots " , des conseillers en développement scolaire et de l'adjoint ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " Le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire " sont remplacés par les mots " Le chef " et la phrase est complétée par les mots " et de l'adjoint ";
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Après consultation des inspecteurs scolaires, des conseillers en développement scolaire et de l'adjoint, le chef fixe leur plan annuel de formation continuée, afin de garantir et d'élargir les compétences disciplinaires et transversales. "
Article 219. Dans le chapitre 2 du même décret, il est inséré une section 5, comportant les articles 15.1 à 15.4, intitulée comme suit :
" Section 5 - Guidance pour l'inclusion et l'intégration ".
Article 220. Dans le chapitre 2, section 5, du même décret, il est inséré un article 15.1 rédigé comme suit :
" Art. 15.1 - Missions
La guidance pour l'inclusion et l'intégration veille à garantir et développer la qualité de la pédagogie de soutien dans l'enseignement et, à la demande du chef d'établissement ou du pouvoir organisateur, assure les missions suivantes en ce qui concerne l'enseignement fondamental et secondaire organisé, subventionné et reconnu par la Communauté germanophone :
1° elle rend des avis au Gouvernement dans le domaine de la pédagogie de soutien, notamment concernant les mesures sollicitées en matière d'intégration et d'inclusion;
2° elle développe, élabore et évalue, en collaboration avec les pouvoirs organisateurs, les écoles et d'autres établissements concernés, des concepts et des projets en matière de pédagogie de soutien;
3° elle rend des avis pédagogiques;
4° elle prodigue des conseils en pédagogie de soutien;
5° elle appuie l'intégration et l'inclusion d'élèves dans l'enseignement par la gestion de cas pour des problèmes complexes;
6° elle appuie la guidance en développement scolaire en assurant les missions qui relèvent du développement scolaire inclusif;
7° elle appuie l'inspection scolaire en assurant les missions qui relèvent de la médiation en pédagogie de soutien. "
Article 221. Dans la même section, il est inséré un article 15.2 rédigé comme suit :
" Art. 15.2 - Extension
Sur ordre du Gouvernement, elle conseille d'autres institutions pédagogiques, moyennant leur accord. "
Article 222. Dans la même section, il est inséré un article 15.3 rédigé comme suit :
" Art. 15.3 - Mise en oeuvre des missions
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