9 DECEMBRE 2020. - Décret-programme portant diverses mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds Ecureuil, à WBE, à la Sante, aux Médias, à l'Education permanente, aux Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement obligatoire

Type Décret
Publication 2020-12-24
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 124
Historique des réformes JSON API

Article 59. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, le point 3 est remplacé par le point suivant:

" 3 - Pour la fonction de professeur:

a)

Porteur pour la fonction concernée d'un titre requis: échelle 216.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si ce titre requis est fondé sur un master et a pour titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement, soit la finalité didactique, soit l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur pour cette fonction et qu'il est en plus porteur du certificat de réussite du module de 60 périodes de formation à la pédagogie de l'enseignement artistique à tous niveaux arrêté par le Gouvernement: échelle 415.

b)

Porteur pour la fonction concernée d'un titre jugé suffisant: échelle 216 moins une annale ".

CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU)

Article 60. Dans le décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales, à l'article premier, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées:

1° les termes " durant les années scolaires 2018-2019 à 2020-2021 " sont remplacés par les termes " durant les années scolaires 2018-2019 à 2021-2022 ";

2° les termes " l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre " sont remplacés par les termes " l'article 1.4.3-2, § 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun ".

Article 61. Dans le même décret, à l'article 1er, alinéa 4, les termes " l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre " sont remplacés par les termes " l'article 1.4.3-2, § 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun ".

CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux Centres de Technologie avancée

Article 62. Dans le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées, à l'article premier, les modifications suivantes sont apportées:

1° les termes " ainsi que des options de base groupées dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage, conformément à l'article 5 du décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales " sont insérés entre les termes " enseignement secondaire spécialisé de forme 4, de plein exercice et en alternance " et les termes " et ceux qui organisent la 3ème phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ";

2° les termes " ainsi que les élèves du dernier cycle de l'enseignement fondamental et du 1er degré de l'enseignement secondaire " sont ajoutés in fine après les termes " Pour ce qui est de l'accès aux CTA, il concerne également le 3ème degré de l'enseignement technique de la section de transition de l'enseignement secondaire ordinaire ".

Article 63. Dans le même décret, à l'article 2, les modifications suivantes sont apportées:

1° au point 1°, premier tiret, les termes " la 4e année organisée dans le régime de la CPU, " sont ajoutés avant les termes " le 3e degré et le 4ème degré ";

2° au point 1°, deuxième tiret, les termes " la 4e année organisée dans le régime de la CPU et " sont ajoutés avant les termes " le 3e degré ";

3° il est inséré un point 12° rédigé comme suit:

" 12° " Secteur ": les secteurs d'enseignement tels que définis dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. ".

Article 64. Dans le même décret, à l'article 4, les modifications suivantes sont apportées:

1° au § 1er, alinéa 1er, les termes " Ces montants sont octroyés dans le respect de l'article 61 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française " sont ajoutés in fine;

2° au § 1er, alinéa 2, les termes " sur base d'un plan d'investissement pluriannuel réalisé en concertation entre CTA d'un même secteur " sont ajoutés après les termes " dans le cadre de leurs missions ";

3° au § 1er, alinéa 3, les termes " A l'exception des équipements acquis dans le cadre des projets mentionnés à l'article 6, paragraphe 15, " sont ajoutés avant les termes " Cette double mise à disposition ";

4° il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 6 et 7, rédigé comme suit:

" Outre, la priorité énoncée à l'alinéa précédent, la sélection tiendra compte, dans la mesure du possible, des critères suivants:

  • une répartition équitable entre les secteurs tout en évitant un émiettement des projets,
  • une répartition qui tient compte de la nature des équipements et des montants attribués les années précédentes,
  • la garantie de bonnes conditions d'apprentissage quels que soient les options et secteurs concernés,
  • le soutien aux options récemment créées ayant des besoins importants en nouveaux équipements ou aux options dont la fréquentation est en forte progression,
  • l'amélioration des conditions de sécurité et d'hygiène,
  • le taux d'utilisation de l'équipement,
  • le respect des normes environnementales et de sécurité,
  • l'innovation en matière d'environnement et de pédagogie. ";

5° il est inséré un § 3, rédigé comme suit:

" § 3. Les établissements bénéficiaires sont tenus, pour l'achat des équipements subsidiés, de respecter les règles de passation des marchés publics.

A défaut de respecter les règles de passation des marchés publics, ils sont tenus de rembourser la totalité des montants alloués sauf si d'autres modalités de remboursement sont arrêtées par le gouvernement. ".

Article 65. Dans le même décret, à l'article 6, les modifications suivantes sont apportées:

1° au § 14, alinéa 2, il est ajouté un point 10° rédigé comme suit: " 10° la gestion administrative et financière des projets visés au paragraphe 15. ";

2° il est inséré un § 15 rédigé comme suit: " § 15. Les CTA sont encouragés à participer de manière active à tout projet relevant d'une collaboration entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise et ayant pour objectif de donner une plus-value à la formation des élèves des options concernées par ce projet.

Dans ce cadre, les CTA sont autorisés à recevoir des équipements sans que ceux-ci fassent l'objet de l'appel à projet annuel visé à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 3. ".

Article 66. Dans le même décret, à l'article 7, les modifications suivantes sont apportées:

1° au § 2, les termes " un montant de 150.000 euros " sont remplacés par les termes " un montant de 160.000 euros ";

2° au § 3, les termes " un montant de 1.150.000 euros " sont remplacés par les termes " un montant de 1.140.000 euros ";

3° il est inséré un § 6, rédigé comme suit: " § 6. En sus des montants définis aux paragraphes 1 à 5, un montant minimum annuel de 200.000 euros est dédié à la maintenance des équipements des CTA acquis en vertu de l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 2. ";

4° il est inséré un § 7, rédigé comme suit: " § 7. En sus des montants définis aux paragraphes 1 à 6, le Gouvernement octroie un budget annuel dédié au fonctionnement des projets tels que définis à l'article 6, paragraphe 15. ".

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux jurys de sélection et d'évaluation dans le cadre des procédures de recrutement des inspecteurs à titre définitif et des inspecteurs coordonnateurs

Article 67. Dans l'article 19 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit:

" Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financière peut être accordée aux membres experts visés à l'alinéa 1er, 4°, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ".

Article 68. Dans l'article 28 du décret précité, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit:

" Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financière peut être accordée aux membres experts visés à l'alinéa 1er, 4°, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ".

Article 69. Dans l'article 54, § 4, du décret précité, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit:

" Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financière peut être accordée au membre expert visé à l'alinéa 1er, 4°, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ".

Article 70. Dans l'article 63, § 5, du décret précité, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit:

" Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financière peut être accordée au membre expert visé à l'alinéa 1er, 4°, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ".

CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux membres des jurys de l'épreuve de certification à l'issue de la formation d'insertion professionnelle des délégués au contrat d'objectifs et des directeurs de zone.

Article 71. Aux articles 67, § 3, et 82, § 3, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit:

" Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financière peut être accordée aux membres experts visés à l'alinéa 2, 3°, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ".

CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à l'encadrement des écoles en création

Article 72. Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les alinéas 4 à 7 sont ajoutés à la fin de l'article 21quater comme suit:

Par dérogation aux alinéas 1 et 2, un emploi de Directeur-adjoint peut être créé pendant la période de création telle que fixée soit par l'arrêté du Gouvernement relatif à l'admission aux subventions de l'école soit par la décision du Gouvernement relative à la création de l'école conformément à l'article 6, § 2, à partir du 1er octobre de l'année scolaire au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont réunies:

  • le nombre d'élèves régulièrement inscrits est au moins égal à 375 élèves;
  • la moyenne des différences entre le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er octobre d'une année scolaire et le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire précédente, établies depuis l'année de création de l'école, est au moins égale à 75.

Si l'une des conditions prévues à l'alinéa précédent n'est plus remplie au 1er octobre d'une année scolaire, l'emploi n'est plus organisé à partir de cette date.

L'emploi créé à l'alinéa 4 ne peut donner lieu à nomination définitive, dans le respect des règles statutaires, que si la norme création fixée à l'alinéa 1er a été atteinte conformément aux dispositions de l'alinéa 1er au 1er octobre d'une année scolaire dans le cadre du processus de création ou conformément aux dispositions de l'article 22, § 1er, alinéas 1er et 2, du présent décret.

Article 73. A l'article 22, § 5, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice les mots " de l'article 21quater et " sont insérés entre les mots " à l'exception " et " des dispositions prévues à l'article 16, § 2 ".

CHAPITRE VII. - Dispositions visant à renforcer les moyens d'encadrement des écoles présentant un écart significatif de performance en-dessous de la moyenne des écoles comparées

Article 74. L'article 1.5.2-13 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement Secondaire, et mettant en place le tronc commun est complété par les alinéas suivants:

" L'identification des écoles présentant un écart significatif de performance en-dessous de la moyenne des écoles comparées au sens de l'alinéa 1er est confidentielle. Tout membre des services du Gouvernement, du Service général de l'Inspection, du Service général du Pilotage des écoles et des centres psycho-médico- sociaux, de Wallonie-Bruxelles-Enseignement, des fédérations de pouvoirs organisateurs, du personnel et des pouvoirs organisateurs des écoles et toute autre personne ayant connaissance de cette identification sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.

La divulgation de l'identification des écoles présentant un écart significatif de performance en-dessous de la moyenne des écoles comparées constitue également une pratique déloyale au sens de l'article 1.7.3-3 du Code.

Par dérogation aux alinéas 3 et 4, après s'être concerté avec le directeur, le pouvoir organisateur d'une école peut décider de rendre publique l'identification de son école. Il en informe le directeur de zone compétent et, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs. ".

Article 75. Dans l'article 1.5.2-17 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: " Dans les 20 jours calendrier du dépôt de la proposition de " dispositif d'ajustement ", le délégué au contrat d'objectifs analyse, après concertation avec le directeur, le pouvoir organisateur et, le cas échéant, la fédération de pouvoirs organisateurs, l'adéquation de la proposition de " dispositif d'ajustement " aux objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14, selon la procédure et les modalités définies par le Gouvernement. Cette concertation permet notamment d'envisager l'adéquation et la cohérence des ressources sollicitées en interne et en externe. ";

b)

dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 rédigé comme suit: " En outre, le délégué au contrat d'objectifs procède à une analyse des supports ou ressources sollicités auprès du Gouvernement par l'école dans son " dispositif d'ajustement " en vue d'être communiquée au Gouvernement. Pour ce faire, le délégué au contrat d'objectifs vérifie, au préalable, que les ressources demandées appartiennent bien à la liste visée à l'article 1.5.2-15. Il applique ensuite les critères suivants:

1° la pertinence au regard des actions prioritaires;

2° la pertinence au regard des objectifs d'ajustement;

3° leur cohérence au regard des supports ou ressources sollicitées en interne ou en externe auprès d'autres acteurs que le Gouvernement conformément à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 4.

4° la pertinence au regard du diagnostic visé à l'article 1.5.2-14;

la pertinence au regard des indicateurs visés à l'article 1.5.2-13;

1° tout autre critère fixé dans d'autres lois ou décrets. ";

c)

le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: " A l'exception de celles des écoles visées par l'article 1.5.2-20, le délégué coordonnateur transmet au Gouvernement l'analyse visée à l'alinéa 3 pour l'ensemble des écoles identifiées au regard des indicateurs visés à l'article 1.5.2-13 au cours d'une année scolaire. Sur la base de cette analyse et selon les modalités qu'il fixe, le Gouvernement répartit les supports ou ressources entre les écoles et fixe les modalités de cette attribution. L'octroi de ces supports ou ressources est conditionné à la conclusion du protocole de collaboration. ";

d)

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " Si à l'issue de cette analyse " sont remplacés par les mots " Si à l'issue de ces analyses ";

e)

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou si les supports ou ressources sollicités ne sont pas pertinents au regard des critères visés au paragraphe 1er, alinéa 3 " sont insérés entre les mots " visé à l'article 1.5.2-14 " et les mots ", le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations ";

f)

dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est complété par ce qui suit: " Il effectue également une nouvelle analyse des supports ou ressources sollicités auprès du Gouvernement conformément au paragraphe 1er, alinéa 3. Sur la base de cette analyse et selon les modalités qu'il fixe, le Gouvernement attribue les supports ou ressources et fixe les modalités de cette attribution. L'octroi de ces supports ou ressources est conditionné à la conclusion du protocole de collaboration. ".

TITRE XII. - Report d'un an de l'entrée en vigueur de la réforme de la formation initiale des enseignants

Article 76. A l'article 49, alinéa 2, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, le mot " 2026 " est remplacé par le mot " 2027 ".

Article 77. A l'article 57 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° A l'alinéa 1er, les mots " 2021 à 2023 " sont remplacés par les mots " 2022 à 2024 ";

2° A l'alinéa 3, les mots " 2021 à 2023 " sont remplacés par les mots " 2022 à 2024 ";

3° A l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées:

a)

Le mot " 2024 " est remplacé par le mot " 2025 ";

b)

Le mot " 2023 " est remplacé par le mot " 2024 ".

Article 78. A l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° A l'alinéa 1er, les mots " 2021 à 2023 " sont remplacés par les mots " 2022 à 2024 ";

2° A l'alinéa 3, les mots " 2021 à 2023 " sont remplacés par les mots " 2022 à 2024 ";

3° A l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées:

a)

Le mot " 2024 " est remplacé par le mot " 2025 ";

b)

Le mot " 2023 " est remplacé par le mot " 2024 ".

Article 79. A l'article 59 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° A l'alinéa 1er, les mots " 2024 à 2026 " sont remplacés par les mots " 2025 à 2027 ";

2° A l'alinéa 3, les mots " 2024 à 2026 " sont remplacés par les mots " 2025 à 2027 ";

3° A l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées:

a)

Le mot " 2027 " est remplacé par le mot " 2028 ";

b)

Le mot " 2026 " est remplacé par le mot " 2027 ".

Article 80. A l'article 60 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° A l'alinéa 1er, les mots " 2025 à 2027 " sont remplacés par les mots " 2026 à 2028 ";

2° A l'alinéa 3, les mots " 2025 à 2027 " sont remplacés par les mots " 2026 à 2028 ";

3° A l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées:

a)

Le mot " 2028 " est remplacé par le mot " 2029 ";

b)

Le mot " 2027 " est remplacé par le mot " 2028 ".

Article 81. A l'article 61 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° A l'alinéa 1er, les mots " 2024 à 2026 " sont remplacés par les mots " 2025 à 2027 ";

2° A l'alinéa 3, les mots " 2024 à 2026 " sont remplacés par les mots " 2025 à 2027 ";

3° A l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées:

a)

Le mot " 2027 " est remplacé par le mot " 2028 ";

b)

Le mot " 2026 " est remplacé par le mot " 2027 ".

Article 82. L'article 64 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Article 64. - L'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est complété comme suit:

" A partir de l'année budgétaire 2025, un montant déterminé en application de l'article 58, quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.

A partir de l'année budgétaire 2028, le montant déterminé en application des articles 59, cinquième alinéa, et 61, quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.

A partir de l'année budgétaire 2029, un montant déterminé en application de l'article 60, cinquième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents ". "

Article 83. L'article 65 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Article 65. - L'article 15 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit: " A partir de l'année académique 2022-2023, les formations organisées dans le domaine 10bis, défini à l'article 83 du décret Paysage, sont classées dans le groupe G. ". "

Article 84. L'article 66 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Article 66. - L'article 17, alinéa 2, du même décret est complété comme suit: " Toutefois, en lien avec le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, les dérogations suivantes sont appliquées aux modalités de calculs prévues par les alinéas précédents:

1° pour les années académiques 2022-2023 à 2024-2025, pour les Hautes Ecoles qui organisent en codiplômation le premier cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants, le nombre d'étudiants inscrits dans le premier cycle des sections 1 à 3 du domaine 10bis et dans les cursus d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou en instituteur primaire ou préscolaire dans le domaine 10 est remplacé, pour chaque Haute Ecole concernée, par la moyenne du nombre d'étudiants inscrits en bachelier en agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou en instituteur primaire ou préscolaire dans le domaine 10 lors des années académiques 2019-2020 à 2021-2022. Les étudiants de premier cycle dans les sections 1 à 3 du domaine 10bis ne sont ainsi pris en compte qu'à partir des inscriptions lors de l'année académique 2025-2026, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charges d'enseignement du budget 2027;

2° le nombre d'étudiants en master de spécialisation en formation d'enseignants organisé en codiplômation n'est pris en compte qu'à partir de l'année académique 2023-2024, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2025;

3° le nombre d'étudiants dans le deuxième cycle des sections 1 à 3 n'est pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2026-2027;

4° le nombre d'étudiants inscrits dans la formation menant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 n'est pris en compte qu'à partir de l'année académique 2026-2027;

5° le nombre d'étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 à 3 n'est pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2027-2028, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2029.

Le calcul des moyennes triennales pour les étudiants visés à l'alinéa précédent, 2° à 5°, intègre, pour les deux années précédant la première année de leur prise en compte dans le calcul des unités de charges d'enseignement, le nombre d'étudiants inscrits lors de la première année d'organisation du cycle d'étude. ". "

Article 85. L'article 68 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Article 68. - A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est inséré un paragraphe 3quinquies rédigé comme suit:

" § 3quinquies. A la suite du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, les montants suivants sont ajoutés à la partie variable visée au § 2:

  • à partir de l'année budgétaire 2025, un montant en application de l'article 58 du décret du 7 février 2019 précité;
  • à partir de l'année budgétaire 2025, les montants en application des articles 57 cinquième alinéa, et 58 quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 précité;
  • à partir de l'année budgétaire 2028, un montant en application de l'article 59, cinquième alinéa, et de l'article 61, quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 précité;
  • à partir de l'année budgétaire 2029, un montant en application de l'article 60, cinquième alinéa, du décret du 7 février 2019 précité. ";

2° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées:

a)

l'alinéa 1 est complété par ce qui suit: " Par dérogation, les étudiants inscrits dans les sections 1 à 3 du domaine 10bis ne sont pris en compte qu'à partir de l'année budgétaire:

  • 2024 pour les étudiants de master de spécialisation en formation d'enseignants;
  • 2025 pour les étudiants du premier cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants et les étudiants de master de spécialisation en formation d'enseignants;
  • 2028 pour les étudiants du deuxième cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants et pour les étudiants en formation menant à un grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4;
  • 2029 pour les étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 à 3;
b)

le paragraphe 5 est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit:

" Pour le calcul des moyennes quadriennales visées au troisième alinéa, les nombres d'étudiants des sections 1 à 3 du domaine 10 bis pris en compte pour les années précédant leur année d'intégration dans le calcul, telle que prévue par dérogation au premier alinéa, sont fixés aux nombres d'étudiants inscrits lors de la première année d'organisation du cycle d'étude. ". "

Article 86. L'article 69 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Article 69. - L'article 29bis de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: " A partir de l'année académique 2021-2022, un coefficient de pondération de 1,45 est appliqué aux étudiants finançables inscrits dans le domaine 10bis. ". "

Article 87. L'article 72 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Article 72. - § 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2022-2023, dans le cursus de bachelier instituteur préscolaire, de bachelier instituteur primaire, de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou de bachelier en formation musicale terminent ce cursus durant les années académiques 2022-2023 et 2023-2024.

§ 2. Si, au terme de l'année académique 2023-2024, les étudiants visés au § 1er n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent des années académiques 2024-2025 et 2025-2026 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.

Si, au terme de l'année académique 2025-2026, ils n'ont pas obtenu le grade académique correspondant au cursus suivi, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini dans le présent décret. Les autorités de l'établissement définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.

Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent au moins une des formations visées au § 1er du présent article durant l'année académique 2021-2022 poursuivent l'organisation de chacune des formations organisées jusqu'au terme de l'année académique 2025-2026 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2022-2023 soit concerné par cette organisation. "

Article 88. L'article 73 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Article 73. - § 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2025-2026, dans le cursus d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur organisé selon les modalités définies par le décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique terminent ce cursus durant l'année académique 2025-2026.

§ 2. Si, au terme de l'année académique 2025-2026, les étudiants concernés par la disposition visée au § 1er du présent article n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent de l'année académique 2026-2027 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.

Si, au terme de l'année académique 2026-2027, ils n'ont pas obtenu le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini par le présent décret. Les autorités académiques définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.

Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent la formation visée au § 1er du présent article durant l'année académique 2024-2025 poursuivent l'organisation de cette formation jusqu'au terme de l'année académique 2026-2027 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2025-2026 soit concerné par cette organisation. "

Article 89. L'article 74 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Article 74. - § 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2025-2026, dans un cursus de deuxième cycle à finalité didactique organisé selon les modalités définies à l'article 70, § 2, du décret Paysage terminent ce cursus durant les années académiques 2025-2026 et 2026-2027.

§ 2. Si, au terme de l'année académique 2026-2027, les étudiants concernés par la disposition visée au § 1er du présent article n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent de l'année académique 2027-2028 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.

Si, au terme de l'année académique 2027-2028, ils n'ont pas obtenu le grade académique visé, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini pour le master en Enseignement section 4 par le présent décret. Les autorités académiques définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.

Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent la formation visée au § 1er du présent article durant l'année académique 2024-2025 poursuivent l'organisation de cette formation jusqu'au terme de l'année académique 2027-2028 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2025-2026 soit concerné par cette organisation. "

Article 90. A l'article 77, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots " 2031-2032 " sont remplacés par les mots " 2032-2033 ".

Article 91. A l'article 78 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° Les mots " 2024-2025 " sont remplacés par les mots " 2025-2026 ";

2° Les mots " 2021-2022 " sont remplacés par les mots " 2022-2023 ".

Article 92. A l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° Les mots " 2026-2027 " sont remplacés par les mots " 2027-2028 ";

2° Les mots " 2024-2025 " sont remplacés par les mots " 2025-2026 ".

Article 93. A l'article 82 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° Les mots " 2026-2027 " sont remplacés par les mots " 2027-2028 ";

2° Les mots " 2023-2024 " sont remplacés par les mots " 2024-2025 ".

Article 94. A l'article 84 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° Les mots " 2024-2025 " sont remplacés par les mots " 2025-2026 ";

2° Les mots " 2021-2022 " sont remplacés par les mots " 2022-2023 ".

Article 95. A l'article 88 du même décret, les mots " 2024-2025 " sont remplacés par les mots " 2025-2026 ".

Article 96. A l'article 96 du même décret, le mot " 2025 " est remplacé par le mot " 2026 ".

Article 97. A l'article 97 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° A l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)

Les mots " 2021-2022 " sont remplacés par les mots " 2022-2023 ";

b)

Les mots " 2022-2023 " sont remplacés par les mots " 2023-2024 ";

2° A l'alinéa 2, les mots " 2022-2023 " sont remplacés par les mots " 2023-2024 ";

3° A l'alinéa 3, les mots " 2024-2025 " sont remplacés par les mots " 2025-2026 ";

4° A l'alinéa 4, les mots " 2024-2025 " sont remplacés par les mots " 2025-2026 ";

5° A l'alinéa 5, les mots " 2021-2022 " sont remplacés par les mots " 2022-2023 ".

Article 98. A l'article 98 du même décret, les mots " 2025-2026 " sont remplacés par les mots " 2026-2027 ".

Article 99. A l'article 99 du même décret, les mots " 2021-2022 " sont remplacés par les mots " 2022-2023 ".

Article 100. A l'article 100 du même décret, les mots " 2019-2020 " sont remplacés par les mots " 2020-2021 ".

Article 101. A l'article 101 du même décret, les mots " pour l'année académique 2021-2022 " sont remplacés par les mots " à partir de l'année académique 2022-2023 ".

Article 102. A l'article 88, § 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté:

" Par dérogation à l'alinéa premier, l'obligation de coorganiser les cycles d'études de type court dans les domaines 10 et 23 visés à l'article 83, § 1er, et uniquement pour ceux qui sont liés à la formation initiale des enseignants, prendra effet à partir de l'année académique 2022-2023 ".

Article 103. A l'article 108, § 1ë, du même décret, les mots " Pour les années académiques 2019-2020 et 2020-2021 " sont remplacés par les mots " Pour les années académiques 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 ".

TITRE XIII. - Entrée en vigueur

Article 104. Le présent décret entre en vigueur à la date de sa promulgation et sanction, à l'exception:

  • des chapitres 3 à 7 du titre 1, qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020;
  • des articles 31 et 33 qui produisent leurs effets au 1er octobre 2020;
  • des articles 32, 34 et 35 qui produisent leurs effets au 1er septembre 2020;
  • de l'article 36 qui produit ses effets au 1er octobre 2020;
  • de l'article 50 qui produit ses effets au 31 août 2020;
  • de l'article 51 qui produit ses effets au 30 septembre 2020;
  • du titre 11 et des articles 74 et 75, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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