20 DECEMBRE 2020. - Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-2020 et mise à jour au 30-06-2021)
1° le condamné a déjà bénéficié d'au moins trois congés pénitentiaires de trente-six heures tels que visés à l'article 6 ou à l'article 59 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine qui se sont bien déroulés, ou il exécute sa peine sous forme de détention limitée telle que visée à l'article 21 de la même loi pourvu qu'il ait déjà bénéficié dans ce cadre de trois congés pénitentiaires qui se sont bien déroulés;
2° il n'existe pas, dans le chef du condamné, de contre-indications; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant l'interruption de l'exécution de la peine, sur le risque qu'il importune les victimes ou sur le risque qu'il ne se conforme pas aux mesures imposées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;
3° le condamné dispose d'une adresse d'accueil et son milieu d'accueil est d'accord de l'héberger;
4° le condamné dispose de moyens d'existence suffisants pour ne pas se trouver dans une situation de danger pendant la durée de l'interruption de l'exécution de la peine.
Les condamnés suivants sont exclus de l'interruption de l'exécution de la peine "COVID-19" :
- les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) privatives de liberté dont le total s'élève à plus de 10 ans;
- les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés au livre II, titre Ierter, du Code pénal;
- les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés aux articles 371/1 à 378bis du Code pénal;
- les condamnés qui font l'objet d'une condamnation avec une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal;
- les condamnés qui sont suivis par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace dans le cadre des banques de données communes visées dans les articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Si le directeur n'octroie pas l'interruption de l'exécution de la peine "COVID-19" au condamné qui répond aux conditions visées aux alinéas 1er et 2, il prend une décision motivée de refus et la communique au condamné.
Article 65. La décision d'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine "COVID-19" est communiquée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide au procureur du Roi de l'arrondissement où a lieu l'interruption de l'exécution de la peine "COVID-19" et, si le tribunal de l'application des peines est déjà saisi, au ministère public près le tribunal de l'application des peines.
La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de l'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine.
Article 66. § 1er. La décision d'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine "COVID-19" est exécutoire à la date déterminée par le directeur et au plus tard quatorze jours après la décision d'octroi.
§ 2. Si le ministre juge que cela reste nécessaire pour atteindre le but visé à l'article 63, alinéa 2, le directeur peut, à condition que le condamné soit d'accord, prolonger la décision d'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine pour une période de maximum deux mois, après avoir examiné les critères visés à l'article 64, alinéa 1er, 2° et 3°. La date et le moyen par lequel l'accord du condamné est donné sont consignés par écrit dans le dossier du condamné.
En cas de prolongation, le condamné en est informé par le directeur.
L'article 65 s'applique par analogie à la décision de prolongation.
Article 67. Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au directeur.
Le directeur prend une décision sur la révocation de l'interruption de l'exécution de la peine "COVID-19" dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné et au procureur du Roi.
La victime est informée le plus rapidement possible de la décision, et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide.
Article 68. Sauf dans le cas visé à l'article 67, l'interruption de l'exécution de la peine "COVID-19" prend automatiquement fin si le condamné est de nouveau incarcéré.
Pour que le condamné puisse obtenir une nouvelle interruption de l'exécution de la peine "COVID-19", le directeur doit prendre une nouvelle décision d'octroi conformément à l'article 64.
Article 69. [¹ § 1. Les articles 59 à 62 s'appliquent jusqu'au 30 juin 2021.
§ 2. Les articles 63 à 68 s'appliquent jusqu'au 15 juillet 2021.]¹
(1)2021-03-29/04, art. 5, 003; En vigueur : 31-03-2021>
CHAPITRE 22. - Modification du Code judiciaire
Article 70. L'article 555/11, § 4, alinéa 3, du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 mai 2019, est complété par les phrases suivantes :
"En conséquence, la traduction effectuée vaut comme une traduction légalisée pour son utilisation au sein du Royaume. Pour son utilisation à l'étranger, la traduction doit ensuite être légalisée par le Service Public Fédéral Justice sur la base du cachet et de l'inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, puis par le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sur la base de la signature qui y a été apposée par le Service Public Fédéral Justice. La légalisation ne fait que confirmer l'authenticité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de la traduction a agi et, le cas échéant, la validité du cachet apposé sur le document. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles la légalisation est effectuée.".
CHAPITRE 23. - Sursis temporaire en faveur des entreprises relevant de l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 des mesures d'exécution et autres mesures
Article 71. Toutes les entreprises relevant du champ d'application du Livre XX du Code de droit économique et qui font l'objet de mesures de fermeture en application de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020, et dont la continuité est menacée par l'épidémie ou la pandémie de COVID-19 et ses suites et qui n'étaient pas en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020, bénéficient d'un sursis temporaire à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 janvier 2021 inclus, comme précisé ci-après :
- sauf sur les biens immobiliers, aucune saisie conservatoire ou exécutoire ne peut être pratiquée et aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie ou exécutée sur les biens de l'entreprise, pour toutes les dettes de l'entreprise y compris les dettes reprises dans un plan de réorganisation tel que prévu à l'article XX.82 du même Code homologué avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi; cette disposition n'est pas applicable à la saisie conservatoire sur les navires et bateaux;
- l'entreprise ne peut être déclarée en faillite sur citation, ou s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être dissoute judiciairement, sauf sur initiative du ministère public ou de l'administrateur provisoire qui a été désigné par le président du tribunal de l'entreprise en application de l'article XX.32 du même Code, ou avec le consentement du débiteur; le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de ses activités ne peut pas non plus être ordonné sur la base de l'article XX.84, § 2, 1°, du même Code;
- les délais de paiement repris dans un plan de réorganisation tel que prévu à l'article XX.82 du même Code et homologué avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi sont prolongés d'une durée égale à celle du sursis prévu dans la présente loi, le cas échéant avec une prolongation du délai maximal de cinq ans pour l'exécution du plan, en dérogation à l'article XX.76 du même Code et du délai maximal visé à l'article XX.74 du même Code;
- les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être résolus unilatéralement ou par voie judiciaire en raison d'un défaut de paiement d'une dette d'argent exigible sous le contrat; cette disposition n'est pas applicable aux contrats de travail.
Toute partie intéressée peut demander par citation au président du tribunal de l'entreprise compétent de décider qu'une entreprise ne tombe pas dans le champ d'application du sursis visé à l'alinéa 1er ou de lever en tout ou partie ce sursis par une décision spécialement motivée. Cette demande est introduite et instruite selon les formes du référé. Le président rend sa décision toutes affaires cessantes. Pour ce faire, le président tient compte, entre autres, du fait que, à la suite de l'épidémie ou la pandémie de COVID-19, le chiffre d'affaires ou l'activité du débiteur a fortement diminué, qu'il y a eu recours total ou partiel au chômage économique, et que l'autorité publique a ordonné la fermeture de l'entreprise du débiteur, ainsi que des intérêts du requérant.
Cette disposition ne déroge pas à l'obligation de paiement des dettes exigibles, ni aux sanctions contractuelles de droit commun telles que, entre autres, l'exception d'inexécution, la compensation et le droit de rétention. Elle n'affecte pas l'application de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. Elle n'affecte pas non plus les obligations des employeurs.
Article 72. L'obligation visée à l'article XX.102 du même Code pour le débiteur de faire aveu de faillite pour les entreprises qui font l'objet de mesures de fermeture en application de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020, est suspendue pendant la durée du sursis visé à l'article 71, si les conditions de la faillite sont la conséquence de l'épidémie ou la pandémie de COVID-19 et ses suites. Cette disposition ne déroge pas à la possibilité pour le débiteur de faire aveu de faillite.
Article 73. Les articles 8.22 du Code civil et XX.112 du Code de droit économique ne sont applicables ni aux nouveaux crédits accordés pendant la durée du sursis aux entreprises visées à l'article 71 ni aux sûretés établies ou autres actes accomplis en exécution de ces nouveaux crédits.
La responsabilité des dispensateurs de nouveaux crédits visés à l'alinéa 1er ne peut être poursuivie pour la seule raison que le nouveau crédit n'a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités du débiteur.
CHAPITRE 24. - Restriction temporaire de certaines saisies à l'encontre des particuliers
Article 74. Toutes les personnes physiques qui ne sont pas des entreprises au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique, bénéficient d'un sursis temporaire tel que défini ci-après :
1° hormis sur les biens immobiliers autres que ceux où le débiteur a son domicile, aucune saisie-exécution ne peut être pratiquée à leur encontre;
2° hormis sur les biens immobiliers autres que ceux où le débiteur à son domicile, les saisies-exécutions déjà en cours à leur encontre avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont suspendues;
3° elles ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt conservatoire ni d'aucune saisie-arrêt-exécution ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent;
4° elles ne peuvent faire l'objet d'aucune cession de rémunération visée au chapitre VI de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
L'alinéa 1er ne s'applique pas :
1° dans les cas visés à l'article 1412, alinéa 1er, du Code judiciaire;
2° dans tous les autres cas, lorsque le débiteur marque son accord sur la saisie ou la poursuite de l'exécution forcée;
3° dans le cadre du recouvrement de toute condamnation en matière répressive à une amende, à une confiscation d'une somme d'argent qui comporte la création d'une créance recouvrable sur le patrimoine du condamné, à des frais de justice ou à une contribution, ainsi que de toute autre obligation à payer une somme en matière répressive;
4° dans le cadre du recouvrement de toutes sommes dues à titre d'impôts, précomptes, taxes, droits, accroissements, amendes administratives et fiscales, intérêts de retard et accessoires, à la suite d'une fraude fiscale ou sociale;
5° aux notifications visées aux articles 434 et 435 du Code des impôts sur les revenus 1992, 93quater et 93quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et 36 et 37 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou aux réglementations régionales correspondantes, dans le cadre de l'établissement des actes ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque.
Article 75. Le présent chapitre s'applique jusqu'au 31 janvier 2021.
CHAPITRE 25. - Modification de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire
Article 76. Dans l'article 82, alinéa 4, de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire, inséré par la loi du 11 décembre 2019, le mot "janvier" est remplacé par le mot "mars".
CHAPITRE 26. - Modification de l'entrée en vigueur de certaines lois relatives à la protection des personnes incapables majeures
Section 1re. . - Modification de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice
Article 77. Dans l'article 98, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice, modifié par la loi du 11 décembre 2019, les mots "à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2021" sont remplacés par les mots "le 1er juin 2021".
Section 2. - Modification de la loi du 10 mars 2019 de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
Article 78. L'article 28 de la loi du 10 mars 2019 de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, modifié par la loi du 11 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 28. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception de l'article 12 qui entre en vigueur le 1er juin 2021.".
CHAPITRE 27. - Modification de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés
Article 79. Dans l'article 53 de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, modifié par la loi du 11 décembre 2019, les mots "1er janvier 2021" sont remplacés par les mots "1er janvier 2022".
CHAPITRE 28. - Entrée en vigueur
Article 80. A l'exception des chapitres et articles visés aux alinéas 2 à 7, la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le chapitre 2 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Les chapitres 8 et 9 produisent leurs effets à partir du 1er novembre 2020.
Le chapitre 19 produit ses effets à partir du 1er octobre 2020.
Les articles 60 et 61 produisent leurs effets à partir du 26 novembre 2020.
L'article 62 produit ses effets à partir du 2 novembre 2020.
Les articles 63 à 68 produisent leurs effets à partir du 1er décembre 2020.
Article 81. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date prévue aux articles 5, 7, 8, 11, 16 à 20, 44 à 46, 48 à 53, 54, 56, 69, 71 et 75 afin de tenir compte de la durée des mesures adoptés en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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