Historique des réformes

29 MAI 2020. - Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2020 et mise à jour au 23-08-2023)

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2020-12-30
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Changements du 2020-12-30

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§ 5. La libéralité visée au paragraphe 1er est présumée ne pas être un avantage anormal ou bénévole accordé par le donateur, visé à l'article 26 du Code des impôts sur les revenus 1992.
##### Article 3. Par dérogation à l'article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les frais liés aux libéralités faites en nature, entre le 1er mars 2020 et le 1er septembre 2020, aux établissements et organismes visés à l'alinéa 2, par des contribuables obtenant des bénéfices ou des profits, sont considérés comme des frais professionnels déductibles.
##### Article 3. Par dérogation à l'article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les frais liés aux libéralités faites en nature, entre le 1er mars 2020 et [¹ 31 décembre 2020]¹, aux établissements et organismes visés à l'alinéa 2, par des contribuables obtenant des bénéfices ou des profits, sont considérés comme des frais professionnels déductibles.
Les libéralités visées à l'alinéa 1er sont faites à des écoles sises en Belgique.
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La libéralité visée à l'alinéa 1er est présumée ne pas être un avantage anormal ou bénévole accordé par le donateur, visé à l'article 26 du même Code.
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(1)<L [2020-07-15/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020071506), art. 4, 002; En vigueur : 23-07-2020>
##### Article 4. Par dérogation à l'article 145³³, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, les libéralités peuvent également être faites en nature, entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020, lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° les libéralités sont faites :
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Le Roi peut compléter ou modifier la liste des biens énumérés à l'alinéa 2, b).
##### Article 5. Par dérogation à l'article 145³³, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, les libéralités peuvent également être faites en nature, entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020, aux conditions suivantes :
##### Article 5. Par dérogation à l'article 145³³, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, les libéralités peuvent également être faites en nature, entre le 1er mars 2020 et le [¹ 31 décembre 2020]¹, aux conditions suivantes :
1° les libéralités sont faites à des écoles sises en Belgique ;
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b) soit, à défaut de facture d'achat, sur la base d'une évaluation de la valeur du matériel offert réalisée par le donataire et basée sur la valeur de marché au 29 février 2020 des biens donnés.
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(1)<L [2020-07-15/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020071506), art. 5, 002; En vigueur : 23-07-2020>
### CHAPITRE 2. - Exonération des indemnités dans le cadre des mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes
##### Article 6. Par dérogation aux articles 24, alinéa 1er, 1°, 25, 6°, 27, alinéa 2, 1° et 4°, 31, alinéa 2, 4°, 32, alinéa 2, 2°, 183 et 235 du même Code, les indemnités attribuées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques dues à l'application des arrêtés ministériels des 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou attribuées conformément à une autre réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques de la pandémie du COVID-19, sont exonérées de l'impôt sur les revenus.
##### Article 6. Par dérogation aux articles 24, alinéa 1er, 1°, 25, 6°, 27, alinéa 2, 1° et 4°, 31, alinéa 2, 4°, 32, alinéa 2, 2°, 183 et 235 du même Code, les indemnités [¹ ...]¹ attribuées conformément à une [¹ ...]¹ réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques de la pandémie du COVID-19, sont exonérées de l'impôt sur les revenus.
L'alinéa 1er n'est applicable qu'aux conditions suivantes :
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- la réglementation conformément à laquelle l'indemnité visée à l'alinéa 1er est attribuée dispose expressément que cette indemnité est octroyée dans le but de faire face aux conséquences économiques ou sociales, directes ou indirectes de la pandémie du COVID-19 ;
- l'indemnité visée à l'alinéa 1er est payée ou attribuée entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2020.
- l'indemnité visée à l'alinéa 1er est payée ou attribuée entre le 15 mars 2020 et le [¹ 31 mars 2021]¹.
Les indemnités visées à l'alinéa 1er sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire.
[¹ Par dérogation aux articles 49, 183 et 235 du même Code, la partie des indemnités qui a été antérieurement définitivement exonérée de l'impôt sur les revenus conformément à l'alinéa 1er, et qui est remboursée au profit de la région, de la communauté, de la province ou de la commune concernée, n'est pas considérée comme frais professionnel déductible.]¹
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(1)<L [2020-12-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122010), art. 7, 003; En vigueur : 30-12-2020>
### CHAPITRE 3. - Adaptation temporaire du calcul de la majoration pour absence ou insuffisance de versement anticipé de l'impôt sur les revenus
##### Article 7. Pour l'application des articles 159, 218, 243 et 246 du même Code, les montants des versements anticipés, qui sont liés aux troisième et quatrième trimestres de l'exercice comptable, effectués au plus tard le dixième jour du dixième mois et le vingtième jour du dernier mois de l'exercice comptable lorsque ces versements se rapportent à une période imposable clôturée entre le 30 septembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus, sont multipliés par respectivement 2,25 et 1,75 fois le taux de référence.
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"Les dépenses de production et d'exploitation visées à l'alinéa 1er, effectuées dans la période avant la date de la signature de la convention-cadre ne peuvent être supérieures à 50 p.c. du total de ces dépenses de production et d'exploitation." ;
3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé.
3° dans le paragraphe 1er, l'[¹ alinéa 5]¹ est abrogé.
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(1)<L [2020-07-15/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020071506), art. 19, 002; En vigueur : 12-03-2020>
##### Article 11. Par dérogation à l'article 194ter, § 3, alinéa 5, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2019, le montant de 850 000 euros est porté à 1 700 000 euros pour la période imposable au cours de laquelle la convention-cadre est signée qui se clôture à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 30 décembre 2020 inclus.
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3° le paragraphe 4 est abrogé.
##### Article 15. L'article 8, 1° et 5°, est applicable aux conventions-cadres signées à partir du 12 septembre 2018, ou 12 mars 2018 en ce qui concerne les films d'animations et les séries télévisuelles d'animation, jusqu'au 31 décembre 2020 pour lesquelles l'attestation Tax Shelter n'a pas encore été demandée.
Les articles 8, 6°, et 9 sont applicables aux conventions-cadres signées à partir du 12 mars 2018 jusqu'au 31 décembre 2020 pour lesquelles l'attestation Tax Shelter n'a pas encore été demandée.
##### Article 15. L'article 8, 1° et 5°, est applicable aux conventions-cadres signées à partir du 12 septembre 2018, ou 12 mars 2018 en ce qui concerne les films d'animations et les séries télévisuelles d'animation, jusqu'au [¹ 31 mars 2021]¹ pour lesquelles l'attestation Tax Shelter n'a pas encore été demandée.
Les articles 8, 6°, et 9 sont applicables aux conventions-cadres signées à partir du 12 mars 2018 jusqu'au [¹ 31 mars 2021]¹ pour lesquelles l'attestation Tax Shelter n'a pas encore été demandée.
Les articles 10 à 14 sont applicables aux conventions-cadres signées à partir du 12 mars 2020.
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(1)<L [2020-12-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122010), art. 13, 003; En vigueur : 09-01-2021>
### CHAPITRE 5. - Autres mesures concernant les impôts sur les revenus
##### Article 16. § 1er. Par dérogation aux articles 31, alinéa 2, 1°, et 32, du même Code, les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques conformément au chapitre 2 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19(II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, sont exonérés d'impôts sur les revenus.
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§ 3. Pour l'application du titre II, chapitre III, section 1re, sous-section 2, du même Code et sans préjudice de l'application de l'article 143, 7°, du même Code, pour déterminer le montant net des moyens de subsistance il est fait abstraction des rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour les heures prestées lors du deuxième trimestre 2020 à la condition que leurs employeurs les aient déclarées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux.
§ 4. Les dépenses pour garde d'enfant qui ont été effectivement payées en 2020 pour des jours durant lesquels aucune garde effective n'a eu lieu, sont considérées comme des dépenses pour garde d'enfant pour l'application de l'article 145³⁵ du même Code, lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° les dépenses sont faites pour une activité de garde qui aurait dû se dérouler durant la période du 14 mars 2020 au 30 juin 2020, mais qui a été annulée par l'organisateur en raison des mesures prises dans le cadre de la pandémie du COVD-19 ;
[² L'alinéa 1er est également applicable aux rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour les heures de travail étudiant prestées lors du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021, qui, en application de l'article 10 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19, n'entrent pas en compte pour le contingent annuel de 475 heures visé à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à la condition que leurs employeurs les aient déclarées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux.]²
§ 4. Les dépenses pour garde d'enfant qui ont été effectivement payées [¹ en 2019 ou 2020]¹ pour des jours durant lesquels aucune garde effective n'a eu lieu, sont considérées comme des dépenses pour garde d'enfant pour l'application de l'article 145³⁵ du même Code, lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° les dépenses sont faites pour une activité de garde qui aurait dû se dérouler durant la période du 14 mars 2020 au [¹ 31 décembre 2020]¹, mais qui a été annulée par l'organisateur en raison des mesures prises dans le cadre de la pandémie du COVD-19 ;
2° le contribuable avait le droit de réclamer le remboursement des dépenses déjà effectuées, mais a décidé de ne pas le faire, même partiellement. Cette décision est définitive et irrévocable ;
3° l'organisateur délivre une attestation pour les dépenses relatives aux jours de garde annulés, dont le modèle est arrêté par le Roi.
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(1)<L [2020-07-15/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020071506), art. 6, 002; En vigueur : 23-07-2020>
(2)<L [2020-12-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122010), art. 16, 003; En vigueur : 09-01-2021>
##### Article 17. Dans le 2.13 du chapitre II, section 3, de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 2019, il est inséré un D rédigé comme suit :
"D. Par dérogation aux points A, B et C, les allocations légales payées ou attribuées aux chômeurs temporaires visés à l'article 27, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, sont soumises au précompte professionnel au taux de 15 p.c. (sans réduction), dans la mesure où ces revenus sont payés ou attribués entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2020 et concernent des jours de chômage temporaire pendant la même période.".
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§ 4. Le document visé au paragraphe 2 ou le document récapitulatif visé au paragraphe 3 est établi en deux exemplaires, dont chaque partie déclare avoir reçu le sien. Il est daté et signé par les parties concernées.
##### Article 20. Les articles 18 et 19 s'appliquent aux biens qui font l'objet d'un prélèvement à partir du 1er mars 2020 jusqu'au 1er septembre 2020, en vue de leur remise aux fins et selon les conditions fixées par cette disposition.
##### Article 20. [¹ L'article 18 s'applique aux biens qui font l'objet d'un prélèvement à partir du 1er mars 2020 jusqu'au 1er septembre 2020, en vue de leur remise aux fins et selon les conditions fixées par cette disposition.
L'article 19 s'applique aux biens qui font l'objet d'un prélèvement à partir du 1er mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, en vue de leur remise aux fins et selon les conditions fixées par cette disposition.]¹
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(1)<L [2020-07-15/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020071506), art. 6, 002; En vigueur : 23-07-2020>
### CHAPITRE 2. - Confirmation d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 37, § 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
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2° les actes, passés du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, d'exécution d'un mandat hypothécaire sont exemptés de droit d'écriture lorsque le mandat hypothécaire date d'avant le 16 mars 2020.
##### Article 27. Par dérogation à l'article 179¹, alinéa 1er, du même Code, la taxe annuelle relative à une prime, une contribution patronale ou une contribution personnelle venue à échéance entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020 est payable au plus tard le 20 du mois suivant celui au cours duquel le paiement de la prime, contribution patronale ou contribution personnelle a été fait.
Si un délai de paiement des primes et contributions visées à l'alinéa 1er est accordé, autorisant le paiement au-delà du 30 juin 2020, ainsi qu'en cas de non-paiement de ces primes et contributions à cette même date, la taxe est payable au plus tard le 20 juillet 2020.
##### Article 27. Par dérogation à l'article 179¹, alinéa 1er, du même Code, la taxe annuelle relative à une prime, une contribution patronale ou une contribution personnelle venue à échéance entre le 16 mars 2020 et le [¹ 31 décembre]¹ 2020 est payable au plus tard le 20 du mois suivant celui au cours duquel le paiement de la prime, contribution patronale ou contribution personnelle a été fait.
Si un délai de paiement des primes et contributions visées à l'alinéa 1er est accordé, autorisant le paiement au-delà du [¹ 31 décembre]¹ 2020, ainsi qu'en cas de non-paiement de ces primes et contributions à cette même date, la taxe est payable au plus tard le [¹ 20 janvier 2021]¹.
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(1)<L [2020-07-15/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020071506), art. 26, 002; En vigueur : 23-07-2020>
### TITRE 6. - CERTIFICATS HYPOTHECAIRES COMPLEMENTAIRES
2020-06-11
29 MAI 2020. - Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en rai
2020-03-12
29 MAI 2020. - Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison
version originale Texte à cette date