Historique des réformes
6 AVRIL 2020. - [Décret de crise 2020-2021] <DCG 2021-04-26/06, art. 1, 007; En vigueur : 27-05-2021> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-2020 et mise à jour au 10-05-2022)
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2022-05-10
6 AVRIL 2020. - [Décret de crise 2020-2021] <DCG 2021-04-26/06, art. 1,
2021-05-27
6 AVRIL 2020. - [Décret de crise 2020-2021] <DCG 2021-04-26/06, art. 1,
2021-04-12
6 AVRIL 2020. - [Décret de crise 2020-2021] <DCG 2021-04-26/06, art. 1,
2020-12-10
6 AVRIL 2020. - [Décret de crise 2020-2021] <DCG 2021-04-26/06, art. 1,
2020-09-10
6 AVRIL 2020. - [Décret de crise 2020-2021] <DCG 2021-04-26/06, art. 1,
Changements du 2020-09-10
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### CHAPITRE 2. - Suspension de délais
##### Article 2. - § 1er - Nonobstant toute disposition contraire, les délais de rigueur d'introduction, d'examen, d'avis, de décision et de recours mentionnés dans les décrets et arrêtés de la Communauté germanophone ou, selon le cas, dans les lois et arrêtés royaux qui relèvent des compétences de la Communauté germanophone, ou fixés en vertu de ces mêmes textes législatifs ainsi que la durée d'éventuelles enquêtes publiques sont suspendus de plein droit pour une durée de trente jours.
##### Article 2. - § 1er - Nonobstant toute disposition contraire, les délais de rigueur d'introduction, d'examen, d'avis, de décision et de recours mentionnés dans les décrets et arrêtés de la Communauté germanophone ou, selon le cas, dans les lois et arrêtés royaux qui relèvent des compétences de la Communauté germanophone, ou fixés en vertu de ces mêmes textes législatifs [¹ , tous les délais dont l'expiration a un effet juridique]¹ ainsi que la durée d'éventuelles enquêtes publiques sont suspendus de plein droit pour une durée de trente jours.
Sans préjudice de l'alinéa 1er et nonobstant toute disposition contraire, les délais mentionnés à l'article 14 du Code de l'habitation durable ainsi qu'aux articles 2, 5 et 7 du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables ou fixés en vertu de ces dispositions sont suspendus de plein droit pour une durée de trente jours.
§ 2 - Par dérogation au § 1er, le Gouvernement peut décider de ne pas suspendre certains délais, uniquement en vue de la préparation de l'année scolaire ou académique 2020-2021 ou, selon le cas, de la même année de formation, et ce, moyennant une justification particulière.
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(1)<DCG [2020-04-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042706), art. 2, 002; En vigueur : 26-03-2020>
##### Article 3. - Pour les accords de coopération suivants, le Gouvernement peut, de commun accord avec le ou les autres Gouvernements compétents, conclure un accord de coopération respectif par lequel les délais mentionnés dans ces accords sont de plein droit prolongés de trente jours :
1° l'Accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;
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Les décisions du Gouvernement prises conformément au premier alinéa sont transmises au Président du Parlement immédiatement après leur adoption. Elles deviennent sans effet si le Parlement ne les confirme pas dans un délai de six mois.
### CHAPITRE 4. - Dispositions diverses
### CHAPITRE 3.1. [¹ - Garantie de subvention]¹
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(1)<Inséré par DCG [2020-04-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042706), art. 3, 002; En vigueur : 27-04-2020>
##### Article 6. - Jusqu'à la fin des mesures prises par le Ministre fédéral de l'Intérieur en vue de ralentir la propagation du coronavirus (COVID-19), l'exécution de toutes les expulsions administratives menées conformément aux articles 7 et 172 du Code de l'habitation durable ainsi que de toutes les expulsions judiciaires menées conformément à l'article 1344ter du Code judiciaire est suspendue de plein droit en région de langue allemande.
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##### Article 8. - Nonobstant les articles 21, § 2, alinéa 5, et 24, § 2, alinéa 3, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, les demandes complètes relatives aux subsides d'infrastructure et d'équipement peuvent être introduites au plus tard jusqu'au 1er décembre auprès du Gouvernement.
##### Article 9. - Nonobstant l'article 28 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, l'article 3.12 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome et l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, les absences dues à la suspension des cours à la suite des mesures prises en vue de ralentir la propagation du coronavirus (COVIS-19) sont considérées comme des absences justifiées pour tous les élèves, étudiants et apprentis qui sont inscrits dans une école fondamentale, secondaire ou supérieure organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone ou dans un centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME.
##### Article 9. - Nonobstant l'article 28 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, l'article 3.12 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome [¹ l'article 16 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit]¹ et l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, les absences dues à la suspension des cours à la suite des mesures prises en vue de ralentir la propagation du coronavirus (COVIS-19) sont considérées comme des absences justifiées pour tous les élèves, étudiants et apprentis qui sont inscrits dans une école fondamentale, secondaire ou supérieure [¹ ou une académie]¹ organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone ou dans un centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME.
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(1)<DCG [2020-06-22/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062215), art. 143, 003; En vigueur : 16-03-2020>
##### Article 10. - Pendant toute la durée des mesures adoptées dans le présent décret de crise, le Gouvernement informe chaque semaine le Parlement, par le biais d'un échange d'informations, de toutes les actions planifiées et mises en oeuvre ainsi que de leurs coûts.
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(1)<Inséré par DCG [2020-07-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072010), art. 4, 004; En vigueur : 20-07-2020>
### CHAPITRE 5. - Disposition finale
##### Article 5.6.. 5.6. [¹ En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID- 19) sur les offres pour personnes âgées ou dépendantes, le Gouvernement est habilité à instaurer un subside forfaitaire unique accordé aux maisons de repos et de soins pour personnes âgées de la région de langue allemande qui, à cause de la crise et des mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19), ont encouru des frais supplémentaires et des pertes de revenus au niveau du prix payé par les résidents.
Ce subside forfaitaire s'élève à 3 400 euros, multipliés par la capacité de soutien du centre de repos et de soins pour personnes âgées concerné.
Dans le cadre d'un contrat conclu avec chaque établissement concerné, le Gouvernement fixe les autres modalités d'octroi et de liquidation.]¹
(1)<Inséré par DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 107, 005; En vigueur : 10-12-2020>
##### Article 5.7.. 5.7. [¹ Les centres de repos et de soins pour personnes âgées ainsi que les maisons de soins psychiatriques peuvent aménager des blocs d'isolement composés de chambres de résidents afin d'y héberger des résidents d'un foyer de contamination touché par le coronavirus (COVID-19). Par dérogation au contrat de prestation prévu à l'article 32, § 2, alinéa 2, 6°, du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, ou selon le cas, par dérogation au contrat conclu en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques, le centre de repos et de soins ou, selon le cas, la maison de soins psychiatriques veille à offrir une autre opportunité pour les résidents habituels de ces chambres utilisées comme bloc d'isolement.
Aux centres de repos et de soins pour personnes âgées et maisons de soins psychiatriques concernés, le Gouvernement octroie une compensation financière pour les pertes de revenus au niveau du prix payé par les résidents, pertes dues à l'aménagement du bloc d'isolement ou enregistrées depuis le début de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19). A cette fin, les centres de repos et de soins pour personnes âgées ou, selon le cas, les maisons de soins psychiatriques communiquent au Gouvernement la période pendant laquelle les chambres des résidents ont été réservées.]¹
(1)<Inséré par DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 108, 005; En vigueur : 10-12-2020>
##### Article 5.8.. 5.8. [¹ En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), le Gouvernement est habilité à liquider aux prestataires, institutions et organisations suivants un subside unique pour couvrir les frais supplémentaires et pertes de revenus dus à la crise et aux mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19) :
1° les prestataires d'activités relevant de l'aide aux personnes et d'offres de soutien à domicile au sens du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;
2° les pouvoirs organisateurs de maisons de soins psychiatriques au sens du décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques;
3° les initiatives d'habitation protégée au sens de l'article 6 de la loi sur les hôpitaux et autres établissement de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;
4° les services agréés conformément à l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur;
5° les cercles de médecins généralistes au sens de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.
Dans le cadre d'un contrat conclu avec chacun des prestataires, institutions et organisations, le Gouvernement détermine :
1° le montant du subside;
2° les frais et pertes de revenus admissibles pour l'application du présent article;
3° les autres modalités d'octroi et de liquidation.]¹
(1)<Inséré par DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 109, 005; En vigueur : 10-12-2020>
##### Article 5.9.. 5.9. [¹ En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) sur les hôpitaux situés en région de langue allemande, le Gouvernement est habilité à leur liquider un subside unique pour couvrir les frais supplémentaires encourus pour des adaptations temporaires de l'infrastructure en raison de la crise et des mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19).
Dans le cadre d'un contrat conclu avec l'hôpital concerné, le Gouvernement fixe le montant du subside ainsi que les autres modalités d'octroi et de liquidation.]¹
(1)<Inséré par DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 110, 005; En vigueur : 10-12-2020>
##### Article 5.10.. 5.10. [¹ Le Gouvernement octroie un subside au titre de participation au coût d'acquisition des chèques consommation mentionnés à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs aux organismes suivants :
1° aux prestataires de l'aide aux familles et aux personnes âgées, de l'aide ménagère sociale, des centres de repos et de soins pour personnes âgées ainsi qu'à l'association de soins palliatifs au sens du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;
2° aux pouvoirs organisateurs de maisons de soins psychiatriques au sens du décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques;
3° aux prestataires de formes de logement en institution au sens de article 12, 2°, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée.
Les organismes mentionnés à l'alinéa 1er obtiennent ce subside si les conditions suivantes sont remplies :
1° les chèques consommation qu'ils ont acquis répondent aux conditions mentionnées à l'article 19quinquies, § 2, ou, selon le cas, § 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2° les organismes ont acquis ces chèques consommation au bénéfice du personnel auquel ils ont liquidé un salaire entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020.
Le subventionnement prévu au premier alinéa est soumis aux modalités suivantes :
1° les organismes reçoivent un subside de 150 euros par membre du personnel au sens de l'alinéa 2, 2°, pour lequel un chèque consommation a été acquis, lorsque ce membre était occupé au plus à mi-temps entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020;
2° les organismes reçoivent un subside de 300 euros pour tout autre membre du personnel au sens de l'alinéa 2, 2°, pour lequel un chèque consommation a été acquis.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, les organismes transmettent au Gouvernement des données sur le nombre de membres du personnel auxquels ils ont liquidé un salaire entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020, réparties selon le régime de temps de travail de ces membres du personnel.]¹
(1)<Inséré par DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 111, 005; En vigueur : 10-12-2020>
##### Article 5.11.. 5.11. [¹ En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID- 19), le Gouvernement est habilité à liquider aux associations un subside unique d'infrastructure s'élevant à 10 000 euros maximum afin de couvrir les frais supplémentaires et pertes de revenus dus à la crise et aux mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19). Pour recevoir ce subside, les organisations mentionnées à l'alinéa 2 adressent au Gouvernement une demande sur le formulaire prévu par lui à cette fin.
Peuvent introduire une demande les associations sans but lucratif qui :
1° gèrent une infrastructure utilisée par les associations et
2° sont propriétaires de ladite infrastructure ou sont, au moment de la demande, en possession d'un contrat de bail emphytéotique, d'un contrat de louage à domaine congéable ou d'un contrat de location d'une durée minimale de trois ans. Lorsqu'une commune est propriétaire du bien immobilier à subsidier, le contrat de bail emphytéotique, de louage à domaine congéable ou de location peut être remplacé par un droit d'usage.
Ne peuvent introduire une demande les associations qui reçoivent un subside pour frais de fonctionnement et de personnel sur la base de l'un des décrets suivants :
1° les ateliers soutenus conformément au décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs;
2° les organisations sportives soutenues en vertu du décret sur le sport du 19 avril 2004;
3° les exploitants de cinéma soutenus en vertu du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques;
4° les musées agréés en vertu du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel;
5° les établissements de formation pour adultes soutenus en vertu du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes;
6° les établissements pour jeunes soutenus en vertu du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse;
7° les opérateurs culturels soutenus en vertu du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone.
L'octroi du subside est soumis aux conditions suivantes :
1° le subside concerne uniquement les frais et pertes de revenus encourus, pendant la période allant du 10 mars 2020 au 31 décembre 2020, en raison de la crise et des mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19);
2° le demandeur s'est manifestement efforcé de contenir autant que possible les pertes de revenus et de limiter au strict nécessaire les dépenses supplémentaires;
3° le demandeur a, le cas échéant, liquidé une indemnité pour perte d'honoraires aux personnes en percevant;
4° le demandeur présente, à la demande du Gouvernement, tous les justificatifs pertinents;
5° le demandeur octroie au Gouvernement, pour juger de sa situation financière, un droit de regard complet dans les documents comptables; cela comprend l'encadrement par un expert-comptable.
Le Gouvernement fixe les autres modalités de demande ainsi que le montant du subside et les autres modalités d'octroi et de liquidation.]¹
(1)<Inséré par DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 113, 005; En vigueur : 10-12-2020>
### CHAPITRE 4. - Dispositions diverses
##### Article 8.4.. 8.4. [¹ Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone et sans préjudice de l'article 8.3, les communes reçoivent, pour les années budgétaires 2020 et 2021, une dotation complémentaire afin d'atténuer les répercussions sur les finances communales de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19).
Pour l'année budgétaire 2020, la dotation complémentaire s'élève à 493 381,78 euros. Ce montant est réparti comme suit entre les communes :
Amblève 36 514,97 euros
Bullange 39 522,14 euros
Burg-Reuland 26 900,69 euros
Butgenbach 37 200,81 euros
Eupen 140 973,33 euros
La Calamine 55 762,73 euros
Lontzen 31.919,85 euros
Raeren 58 248,88 euros
Saint-Vith 66 338,38 euros.
Pour l'année budgétaire 2021, la dotation complémentaire s'élève à 659 322,83 euros. Ce montant est réparti comme suit entre les communes :
Amblève 48 516,53 euros
Bullange 52 640,77 euros
Burg-Reuland 35 852,36 euros
Butgenbach 49 397,75 euros
Eupen 189 182,21 euros
La Calamine 74 626,09 euros
Lontzen 42 739,17 euros
Raeren 77 693,28 euros
Saint-Vith 88 674,67 euros.]¹
(1)<Inséré par DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 115, 005; En vigueur : 10-12-2020>
##### Article 8.5.. 8.5. [¹ Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone et sans préjudice de l'article 8.3, les centres publics d'action sociale reçoivent, pour les années budgétaires 2020 et 2021, une dotation complémentaire afin d'atténuer les répercussions sur leurs finances de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19).
Pour l'année budgétaire 2020, la dotation complémentaire s'élève à 740 072,68 euros. Ce montant est réparti comme suit entre les centres publics d'action sociale :
Amblève 34 159,83 euros
Bullange 34 861,26 euros
Burg-Reuland 26 239,08 euros
Butgenbach 36 165,18 euros
Eupen 317 846,17 euros
La Calamine 127 541,57 euros
Lontzen 26 824,30 euros
Raeren 60 170,55 euros
Saint-Vith 76 264,74 euros.
Pour l'année budgétaire 2021, la dotation complémentaire s'élève à 988 984,25 euros. Ce montant est réparti comme suit entre les centres publics d'action sociale :
Amblève 45 866,62 euros
Bullange 47 232,04 euros
Burg-Reuland 35 165,41 euros
Butgenbach 49 102,57 euros
Eupen 424 143,37 euros
La Calamine 169 962,02 euros
Lontzen 34 811,26 euros
Raeren 79 363,63 euros
Saint-Vith 103 337,33 euros.]¹
(1)<Inséré par DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 116, 005; En vigueur : 10-12-2020>
### CHAPITRE 5. - Disposition finale
##### Article 5.12.. 5.12. [¹ En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), le Gouvernement accorde aux exploitants de cinéma mentionnés à l'article 4, 29°, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, un subside forfaitaire unique d'un montant de 15 000 euros par salle exploitée en région de langue allemande.
Pour recevoir ce subside, les exploitants de cinéma adressent au Gouvernement une demande à l'aide du formulaire prévu par lui, et ce, pour le 31 mars 2021 au plus tard.
Le subside peut être cumulé avec d'autres subsides et aides de la Communauté germanophone, de la Région wallonne ou de l'Etat fédéral.]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-03-01/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021030106), art. 154, 006; En vigueur : 12-04-2021>
### CHAPITRE 4. - Dispositions diverses
### CHAPITRE 5. - Disposition finale
##### Article 5.10.1.. 5.10.1. [¹ Sans préjudice de l'article 5.3, le Gouvernement peut subsidier les centres de repos et de soins pour personnes âgées qui ne peuvent pas respecter le nombre de jours de présence fixé dans le contrat annuel de l'année 2021 par catégorie de soutien et court séjour, et ce, en raison des répercussions de l'épidémie ou pandémie de coronavirus (COVID-19).
Le subside prévu à l'alinéa 1er correspond au plus à celui défini dans le même contrat annuel de l'année 2021. Ce faisant, les modalités suivantes sont applicables :
1° si un prestataire n'atteint pas tous les jours de présence fixés dans le contrat annuel par catégorie et court séjour, toutes les catégories seront subsidiées au plus conformément au subside fixé par catégorie dans ledit contrat;
2° si un prestataire dépasse le nombre de jours de présence fixé dans le contrat annuel pour la catégorie de soutien inférieure et des courts séjours, mais n'atteint pas le nombre de jours de présence de la catégorie de soutien supérieure, les jours de présence atteints de la catégorie supérieure sont subsidiés conformément au forfait journalier défini dans le contrat pour la catégorie de soutien supérieure, tandis que la totalité des jours de présence des deux autres catégories est multiplié par le forfait journalier défini dans le contrat annuel des catégories correspondantes;
3° si un prestataire dépasse le nombre de jours de présence fixé dans le contrat annuel de la catégorie supérieure, mais pas le nombre de jours de présence de la catégorie inférieure et des courts séjours, les jours de présence de la catégorie supérieure sont subsidiés au plus conformément au subside maximal fixé dans le contrat pour la catégorie de soutien supérieure, tandis que le nombre de jours de présence atteint dans la catégorie de soutien inférieure et des courts séjours est multiplié par le forfait journalier fixé dans le contrat pour cette catégorie. L'excédent de jours de présence de la catégorie de soutien supérieure est subsidié par les forfaits journaliers de la catégorie de soutien inférieure et des courts séjours jusqu'à ce que le subside atteigne le maximum défini dans le contrat annuel de l'année 2021 par catégorie.]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-04-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021042606), art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2021>
### CHAPITRE 3.6. [¹ - Mesures spéciales en ce qui concerne les Affaires culturelles]¹
(1)<Inséré par DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 112, 005; En vigueur : 10-12-2020>
##### Article 5.13.. 5.13. [¹ En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), le Gouvernement octroie aux opérateurs des services de médias sonores linéaires mentionnés à l'article 52, alinéa 2, 1° à 3°, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, exploités au moins pendant la période entre le 1er mars 2020 et le 1er mars 2021, les subsides forfaitaires uniques suivants :
1° pour les réseaux d'émetteurs : 15 000 euros;
2° pour les radios régionales : 10 000 euros;
3° pour les radios locales : 7 500 euros.
Afin d'obtenir ce subside, les opérateurs de services de médias sonores linéaires introduisent auprès du Gouvernement une demande avant le 31 mai 2021 à l'aide du formulaire prévu à cet effet par le Gouvernement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone est exclu de ce subventionnement.
A l'exception des mesures d'aide " Corona " octroyées en vertu du présent décret, le subside peut être cumulé avec d'autres subsides ou aides de la Communauté germanophone, de la Région wallonne ou de l'Etat fédéral.]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-04-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021042606), art. 6, 007; En vigueur : 27-05-2021>
##### Article 8.6.. 8.6. [¹ Par dérogation à l'article 11, § 1er, alinéa 3, et § 2.1 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, les montants des dotations pour l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des syndicats d'initiative sont complétés par un montant d'1 553 500 euros pour l'année budgétaire 2021. Ce montant supplémentaire est réparti comme suit entre les communes :
Amblève 135 500 euros
Bullange 151 000 euros
Burg-Reuland 55 000 euros
Butgenbach 204 000 euros
Eupen 369 000 euros
La Calamine 195 000 euros
Lontzen 86 000 euros
Raeren 131 000 euros
Saint-Vith 227 000 euros.
Dans le courant de l'année budgétaire 2022, le montant utilisé pour l'année budgétaire 2020 sera liquidé après avoir été adapté pour les années 2021 et 2022 au taux d'évolution conformément à l'article 11, § 3, du même décret.]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-04-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021042606), art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 8.7.. 8.7. [¹ Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone et sans préjudice des articles 8.3 et 8.4, les communes reçoivent, pour l'année budgétaire 2021, une dotation supplémentaire d'un montant de 714 800 euros afin d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) sur les finances communales. Ce montant est réparti comme suit entre les communes :
Amblève 14 000 euros
Bullange 29 000 euros
Burg-Reuland 18 000 euros
Butgenbach 47 000 euros
Eupen 101 812,50 euros
La Calamine 50 000 euros
Lontzen 31 000 euros
Raeren 5 750 euros
Saint-Vith 418 237,50 euros.]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-04-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021042606), art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2021>
### CHAPITRE 5. - Disposition finale
##### Article 5.14. [¹ En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), le Gouvernement octroie, au cours de l'année calendrier 2022, aux artistes et aux prestataires de services spécialisés dans le secteur culturel qui sont domiciliés ou ont leur siège en région de langue allemande un subside forfaitaire de 250 euros par manifestation, pour autant qu'il s'agisse d'une manifestation :
1° publique;
2° ayant lieu en 2022 ou étant reportée au premier semestre de l'année 2023, ce report étant manifestement dû à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19);
3° pour laquelle l'organisateur verse au demandeur une rétribution s'élevant à 125 euros au moins, sauf s'il s'agit d'un artiste plasticien ou d'un écrivain.
Afin d'obtenir ce subside, les artistes et prestataires de services spécialisés dans le secteur culturel introduisent auprès du Gouvernement une demande à l'aide du formulaire prévu à cet effet par celui-ci.
Le subside peut faire l'objet d'une demande pour dix manifestations au plus par artiste ou prestataire de services spécialisé dans le secteur culturel. Le subside est versé sous la forme d'une avance correspondant à 100 % du montant du subside attendu.
Par dérogation à l'alinéa 1er, ne peuvent être subsidiés les centres culturels, producteurs culturels et organisateurs d'événements culturels ainsi que les associations d'art amateur soutenus conformément au décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone. ]¹
(1)<Inséré par DCG [2022-03-28/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022032805), art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE 4. - Dispositions diverses
### CHAPITRE 5. - Disposition finale
2020-04-14
6 AVRIL 2020. - [Décret de crise 2020-2021] <DCG 2021-04-26/06, art.
2020-03-26
6 AVRIL 2020. - [Décret de crise 2020-2021] <DCG 2021-04-26/06, art. 1,
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Texte à cette date