22 JUIN 2020. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2020

Type Décret
Publication 2020-09-10
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 153
Historique des réformes JSON API

2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " qui ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire " sont remplacés par les mots " qui ont entre deux ans et six mois et cinq ans ";

3° dans le § 2, alinéa 2, les mots " soumis à l'obligation scolaire " sont remplacés par les mots " à partir de six ans ";

4° dans le § 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, un enfant de six ans peut fréquenter la section maternelle tandis qu'un enfant de cinq ans peut fréquenter l'école primaire. "

Article 56. A l'article 21.1 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 25 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit :

" Par "enfant de cinq ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de cinq ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence. "

Par "enfant de six ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de six ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence. ";

2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire " sont remplacés par les mots " ont entre deux ans et six mois et cinq ans ";

3° dans le § 2, alinéa 2, les mots " soumis à l'obligation scolaire " sont remplacés par les mots " à partir de six ans ";

4° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " s'il n'est pas encore soumis à l'obligation scolaire et a deux ans et six mois au moins " sont remplacés par les mots " s'il a entre deux ans et six mois et cinq ans ";

5° dans le § 3, alinéa 3, les mots " un enfant soumis à l'obligation scolaire " sont remplacés par les mots " un enfant de six ans ".

Article 57. L'article 34 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui fréquentent la section maternelle peuvent suivre, à la demande des personnes chargées de leur éducation, un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle dans l'école primaire annexée. Les personnes chargées de l'éducation font part de leur choix au moyen d'une déclaration écrite, introduite au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire, ou, selon le cas, lors de l'inscription au cours de l'année. "

Article 58. A l'article 93.14 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 1er à 3 actuels forment le § 1er, alinéas 1er à 3;

2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :

" § 2 - Le dossier mentionné au § 1er, alinéa 1er, comprend les documents suivants :

1° l'avis mentionné à l'article 93.7;

2° un rapport relatif à l'accompagnement de l'apprentissage mené jusqu'à présent et du soutien apporté à l'élève, établi par le directeur de l'école dans laquelle ledit élève était scolarisé jusqu'alors;

3° une copie du dernier bulletin de l'élève;

4° le procès-verbal de la conférence de soutien;

5° un avis écrit par le titulaire de classe de l'école dans laquelle l'élève était scolarisé jusqu'alors, si ledit titulaire ne peut pas se rendre personnellement à la séance de la commission de soutien.

Les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, ne doivent être introduits que si l'élève était déjà scolarisé.

Les personnes chargées de l'éducation sont libres d'introduire un avis écrit. ";

3° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :

" § 3 - Si le président de la commission de soutien constate que le dossier transmis par le chef d'établissement de l'école ordinaire est incomplet, il l'en informe. Le chef d'établissement de l'école ordinaire introduit les documents manquants dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de cette information. Si les documents ne sont pas introduits dans ce délai, l'élève restera dans l'école dans laquelle il était déjà scolarisé avant la tenue de la conférence de soutien.

Si le président de la commission de soutien constate que la procédure fixée conformément aux articles 93.11 à 93.13 n'a pas été respectée, il renvoie le dossier par lettre recommandée au chef d'établissement de l'école ordinaire, et ce, aux fins d'une nouvelle décision par la conférence de soutien.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, le chef d'établissement de l'école ordinaire convoque une nouvelle fois la conférence de soutien. Celle-ci prend une nouvelle décision dans un délai de vingt jours calendrier après l'envoi de la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa précédent. Si aucun accord n'est atteint au sein de la conférence de soutien, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet, dans un délai de huit jours calendrier après la clôture des délibérations de la conférence de soutien, le dossier complet à la commission de soutien qui le traitera conformément au § 1er, alinéas 1er à 3. "

Article 59. A l'article 93.21 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 1er à 3 actuels forment le § 1er, alinéas 1er à 3;

2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :

" § 2 - Le dossier mentionné au § 1er, alinéa 1er, comprend les documents suivants :

1° l'avis mentionné à l'article 93.20, § 1er, alinéa 2, 1° ;

2° un rapport relatif à l'accompagnement de l'apprentissage mené jusqu'à présent et du soutien apporté à l'élève, établi par le directeur de l'école dans laquelle ledit élève était scolarisé jusqu'alors;

3° une copie du dernier bulletin de l'élève;

4° le procès-verbal de la conférence de soutien;

5° un avis écrit par le titulaire de classe de l'école dans laquelle l'élève était scolarisé jusqu'alors, si ledit titulaire ne peut pas se rendre personnellement à la séance de la commission de soutien.

Les personnes chargées de l'éducation sont libres d'introduire un avis écrit. ";

3° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :

" § 3 - Si le président de la commission de soutien constate que le dossier transmis par le chef d'établissement de l'école ordinaire est incomplet, il l'en informe. Le chef d'établissement de l'école ordinaire introduit les documents manquants dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de cette information. Si les documents ne sont pas introduits dans ce délai, l'élève restera dans l'école dans laquelle il était déjà scolarisé avant la tenue de la conférence de soutien.

Si le président de la commission de soutien constate que la procédure fixée conformément aux articles 93.11 à 93.13 n'a pas été respectée, il renvoie le dossier par lettre recommandée au chef d'établissement de l'école ordinaire, et ce, aux fins d'une nouvelle décision par la conférence de soutien.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, le chef d'établissement de l'école ordinaire convoque une nouvelle fois la conférence de soutien. Celle-ci prend une nouvelle décision dans un délai de vingt jours calendrier après l'envoi de la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa précédent. Si aucun accord n'est atteint au sein de la conférence de soutien, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet, dans un délai de huit jours calendrier après la clôture des délibérations de la conférence de soutien, le dossier complet à la commission de soutien qui le traitera conformément au § 1er, alinéas 1er à 3. "

Article 60. A l'article 93.22 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit :

" § 4 - Le dossier mentionné au § 3, alinéa 1er, comprend les documents suivants :

1° l'avis mentionné au § 1er, 1° ;

2° un rapport relatif à l'accompagnement de l'apprentissage mené jusqu'à présent et du soutien apporté à l'élève, établi par le directeur de l'école dans laquelle ledit élève était scolarisé jusqu'alors;

3° une copie du dernier bulletin de l'élève;

4° le procès-verbal de la conférence de soutien;

5° un avis écrit par le titulaire de classe de l'école dans laquelle l'élève était scolarisé jusqu'alors, si ledit titulaire ne peut pas se rendre personnellement à la séance de la commission de soutien.

Les personnes chargées de l'éducation sont libres d'introduire un avis écrit. ";

2° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5 - Si le président de la commission de soutien constate que le dossier transmis par le chef d'établissement de l'école ordinaire est incomplet, il l'en informe. Le chef d'établissement de l'école ordinaire introduit les documents manquants dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de cette information. Si les documents ne sont pas introduits dans ce délai, l'élève restera dans l'école dans laquelle il était déjà scolarisé avant la tenue de la conférence de soutien.

Si le président de la commission de soutien constate que la procédure fixée conformément aux articles 93.11 à 93.13 n'a pas été respectée, il renvoie le dossier par lettre recommandée au chef d'établissement de l'école ordinaire, et ce, aux fins d'une nouvelle décision par la conférence de soutien.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, le chef d'établissement de l'école ordinaire convoque une nouvelle fois la conférence de soutien. Celle-ci prend une nouvelle décision dans un délai de vingt jours calendrier après l'envoi de la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa précédent. Si aucun accord n'est atteint au sein de la conférence de soutien, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet, dans un délai de huit jours calendrier après la clôture des délibérations de la conférence de soutien, le dossier complet à la commission de soutien qui le traitera conformément au § 3, alinéas 1er à 3. "

Article 61. Dans le chapitre VIIIbis, section 6, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2016, il est inséré un article 93.32.1 rédigé comme suit :

" Art. 93.32.1 - Confidentialité

Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement et les autres personnes qui sont parties prenantes à l'exécution de la présente section sont tenus de traiter confidentiellement les informations qui leur sont confiées dans l'exercice de leur mission. "

Article 62. Dans la même section, il est inséré un article 93.32.2 rédigé comme suit :

" Art. 93.32.2 - Traitement des données à caractère personnel

La collecte et le traitement de données à caractère personnel s'effectue dans le respect du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement traite des données à caractère personnel exclusivement aux fins d'exécution des missions prévues dans la présente section.

Dans le cadre de l'exécution des articles 93.6, § 4, 93.14, 93.21, 93.22, § 3, 93.23 et 93.25, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. "

Article 63. Dans la même section, il est inséré un article 93.32.3 rédigé comme suit :

" Art. 93.32.3 - Catégories de données

Conformément à l'article 93.32.2, alinéa 3, le Gouvernement peut traiter toutes les données personnelles des catégories suivantes qui sont appropriées, utiles et proportionnées :

1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact;

2° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact;

3° les données relatives à la fréquentation scolaire ou à la formation de l'élève, selon le cas;

4° les données relatives à la situation familiale de l'élève;

5° les données relatives à la situation sociale et financière de l'élève;

6° les données relatives aux loisirs et centres d'intérêt de l'élève;

7° les données relatives à la santé et au développement de l'élève :

a)

les données relatives à sa santé physique;

b)

les données relatives à ses vaccinations;

c)

les données relatives à sa santé psychique;

d)

les données relatives à son comportement;

e)

les données relatives aux risques et facteurs de risque;

8° les données de l'élève particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;

9° les données judiciaires relatives à l'élève.

Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er.

Article 64. Dans la même section, il est inséré un article 93.32.4 rédigé comme suit :

" Art. 93.32.4 - Durée du traitement des données

Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires qui prévoient, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données sont traitées et conservées pendant dix ans à compter de la réception du dossier de l'élève par la commission de soutien.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. "

Article 65. A l'article 93.50 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'enseignement à domicile satisfait aux exigences mentionnées aux articles 5 à 13 et permet aux enfants soumis à l'obligation scolaire d'atteindre les objectifs de développement pour la section maternelle et les niveaux de compétences pour l'école primaire et secondaire. Chaque niveau de compétences équivaut aux compétences, macro-compétences, compétences attendues et références par rapport à ces dernières qui ont été définies pour l'enseignement. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " les objectifs de développement mentionnés à l'article 11 ainsi que " sont insérés entre les mots " de la même manière " et les mots " les compétences disciplinaires ".

Article 66. Dans l'article 93.52 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots " les objectifs de développement et " sont insérés entre les mots " ainsi que " et les mots " les compétences à atteindre ".

Article 67. L'article 96.3 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, est abrogé.

Article 68. L'article 98 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2018, est complété par un § 6 rédigé comme suit :

" § 6 - Sans préjudice du § 1er, la mission du gestionnaire financier et immobilier comprend avant tout les tâches suivantes :

1° gérer matériellement l'établissement d'enseignement, c'est-à-dire :

a)

passer toutes les commandes dans le respect des dispositions relatives aux marchés publics;

b)

vérifier toutes les factures de l'école et les transmettre à la direction pour signature;

c)

réceptionner les livraisons et gérer les stocks;

2° gérer financièrement l'établissement d'enseignement, c'est-à-dire :

a)

tenir la comptabilité conformément aux prescriptions légales;

b)

gérer les recettes et dépenses de toute l'école;

c)

tenir la caisse;

d)

gérer les décomptes de frais;

e)

établir et actualiser l'inventaire;

3° préparer le projet annuel du budget et des investissements;

4° vérifier tous les contrats de l'école et les transmettre à la direction pour signature;

5° coordonner l'exécution financière des projets Erasmus+;

6° assurer la gestion immobilière générale ainsi que la planification et la supervision des changements infrastructurels dans l'école;

7° être la personne de contact pour les questions économiques et financières;

8° assurer la supervision et la coordination du personnel ouvrier et des gens de service occupés dans l'école;

9° apporter un soutien administratif, logistique et technique à la direction de l'école;

10° participer à des réunions du personnel;

11° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;

12° accomplir des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les tâches mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, ne relèvent pas de la mission du gestionnaire financier et immobilier, si ces tâches sont assurées par un comptable désigné en dehors de l'école conformément aux dispositions du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Dans ce cas, le gestionnaire financier et immobilier appuie le comptable externe dans l'accomplissement de ces tâches. "

Article 69. Dans le chapitre XII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 123septies rédigé comme suit :

" Art. 123septies - Par dérogation à l'article 21, § 2, alinéa 1er, et l'article 21.1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéas 1er et 2, les enfants qui ont entre trois et cinq ans sont admis en section maternelle du 1er septembre 2020 au 31 août 2024.

Article 70. Dans le même chapitre, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 123octies rédigé comme suit :

" Art. 123octies - Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, un pouvoir organisateur ou un chef d'établissement en concertation avec le pouvoir organisateur peut, dans le courant de l'année scolaire 2019-2020, apporter au règlement d'ordre intérieur de l'école les modifications rendues nécessaires par les mesures visant à enrayer le coronavirus (COVID-19). S'il est fait usage de cette possibilité, les modifications ne seront, par dérogation à l'article 41, pas obligatoirement présentées pour signature aux personnes chargées de l'éducation et aux élèves du secondaire. Le chef d'établissement communique les informations par écrit aux personnes chargées de l'éducation et aux élèves du secondaire. "

Article 71. Le même chapitre, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, est complété par un article 123novies rédigé comme suit :

" Art. 123novies - Pour l'année scolaire 2019-2020, l'application des dispositions relatives au soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées s'opère comme suit :

1° Sans préjudice de l'article 93.8, l'avis du centre psycho-médico-social est transmis au plus tard le 3 juin 2020.

2° Par dérogation à l'article 93.10, alinéa 2, l'avis "réservé" relatif à la nécessité constatée d'un soutien pédagogique spécialisé auprès d'élèves qui ont fréquenté une école ordinaire, établi dans le courant de l'année scolaire 2019-2020 par le centre pour le développement sain des enfants et de jeunes en raison d'un manque de connaissances, conserve sa validité uniquement pendant l'année scolaire 2020-2021.

3° Par dérogation aux articles 93.13, § 1er, alinéa 1er, 93.18, 93.19, § 1er, alinéa 1er, et 93.20, § 1er, alinéa 1er, la conférence de soutien rend les différentes décisions énumérées dans les articles précités au plus tard pour le 26 juin 2020.

4° Par dérogation aux articles 93.13, § 2, alinéa 2, et 93.19, § 2, alinéa 2, le chef d'établissement de l'école spécialisée communique par écrit aux écoles ordinaires concernées sa décision motivée au plus tard pour le 30 juin 2020.

5° Par dérogation aux articles 93.13, § 2, alinéa 3, et 93.19, § 2, alinéa 3, le chef d'établissement de l'école ordinaire communique aux personnes chargées de l'éducation sa décision motivée au plus tard pour le 3 juillet 2020, et ce, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception.

6° Par dérogation aux articles 93.14, alinéa 2, 93.21, alinéa 2, et 93.22, § 3, alinéa 2, la commission de soutien communique aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et à celui de l'école spécialisée sa décision motivée ainsi que, le cas échéant, sa recommandation quant aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante, et ce, si possible dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du recommandé, au plus tard toutefois pour le 25 août 2020.

7° Sans préjudice de l'article 93.20, § 2, et au plus tard pour le 26 juin 2020, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet aux personnes chargées de l'éducation la décision motivée relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire concernée et au futur lieu de soutien, et ce, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception.

8° Par dérogation à l'article 93.23, alinéa 2, la commission de soutien communique aux personnes chargées de l'éducation et au chef d'établissement de l'école ordinaire sa décision par recommandé, et ce, si possible dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du recours, au plus tard toutefois pour le 25 août 2020. "

Article 72. Dans le même chapitre, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 123decies rédigé comme suit :

" Art. 123decies - Par dérogation aux articles 93.70, alinéa 4, et 93.71, alinéa 3, la durée de la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique par les élèves qui y étaient inscrits comme élèves primo-arrivants avant le 13 mars 2020 peut être prolongée si nécessaire du nombre de semaines pendant lesquelles aucun cours n'a été dispensé au cours de l'année scolaire 2019-2020 en raison des mesures visant à enrayer le coronavirus (COVID-19). "

CHAPITRE 22. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné

Article 73. A l'article 33 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 29 juin 2015 et 26 juin 2017, est complété par les phrases suivantes :

" A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être engagées dans cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire ou, dans le cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier dégré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de l'engagement sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie. La preuve est apportée en présentant la confirmation d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement où la formation complémentaire est suivie. L'engagement dans cette fonction prend fin d'office après deux ans si le membre du personnel concerné n'a pas, dans ce délai, suivi avec fruit la formation complémentaire. ";

2° l'alinéa 8, inséré par le décret du 25 juin 2018, est abrogé.

Article 74. Dans l'article 53, alinéa 1er, du même décret, la première phrase est complétée par les mots " dans la fonction concernée dans l'école concernée ".

Article 75. Dans l'article 62.14, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013 et remplacé par le décret du 18 juin 2018, le mot " 3° " est remplacé par le mot " 4° ".

Article 76. Dans l'article 62.37, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots " et 62.10 à " sont remplacés par les mots " 62.10, à l'exception du § 2, alinéa 1er, ainsi que 62.11 et ".

Article 77. L'intitulé du chapitre IVdecies du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre IVdecies - Dispositions spécifiques pour les coordinateurs paramédicaux ".

Article 78. Dans l'article 62.43 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, les mots " de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives ainsi qu'à celle " sont abrogés.

Article 79. Dans le titre Ier du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un chapitre IVundecies, comportant les articles 62.44 à 62.48, intitulé comme suit :

" Chapitre IVundecies - Dispositions spécifiques pour les gestionnaires financiers et immobiliers ".

Article 80. Dans le chapitre IVundecies du même décret, il est inséré un article 62.44 rédigé comme suit :

" Art. 62.44 - Principe

Par dérogation au chapitre IV, la fonction de gestionnaire financier et immobilier est attribuée exclusivement sous la forme d'un engagement à durée indéterminée et d'un engagement à titre définitif, conformément aux dispositions ci-dessous.

Les articles 62.6, 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 62.10, à l'exception du § 2, alinéa 1er, ainsi que les articles 62.11 à 62.12 et 62.42 s'appliquent à la fonction de gestionnaire financier et immobilier. "

Article 81. Dans le même chapitre, il est inséré un article 62.45 rédigé comme suit :

" Art. 62.45 - Conditions d'admission

Une personne peut exercer cette fonction si :

1° elle remplit les conditions énumérées à l'article 62.3, 1° et 4° à 6° ;

2° elle est porteuse de l'un des titres suivants :

a)

le diplôme de l'enseignement supérieur de type court obtenu dans la section " Comptabilité ";

b)

le certificat d'enseignement secondaire supérieur dans la section sciences économiques, économie, gestion économique ou comptabilité, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans acquise dans la fonction d'éducateur-économe ou dans le cadre d'une activité liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;

c)

le certificat d'enseignement secondaire général supérieur ou technique de transition, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;

d)

tout diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou de l'enseignement secondaire technique ou professionnel supérieur délivré après avoir suivi avec fruit une formation dont les matières principales sont liées à la fonction de gestionnaire financier et immobilier. Le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. S'il s'agit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, est en outre nécessaire. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;

e)

un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, complété par au moins trois années d'ancienneté dans la fonction d'éducateur-économe;

3° elle a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel à candidats. "

Article 82. Dans le même chapitre, il est inséré un article 62.46 rédigé comme suit :

" Art. 62.46 - Appel aux candidats et candidature

L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse et sous toute autre forme appropriée.

L'appel aux candidats mentionne le profil requis pour la fonction de gestionnaire financier et immobilier ainsi que les objectifs à atteindre au cours de l'engagement.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres un C.V. et une lettre de motivation expliquant la manière de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent. "

Article 83. Dans le même chapitre, il est inséré un article 62.47 rédigé comme suit :

" Art. 62.47 - Engagement

Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Il fonde sa sélection entre autres sur le C.V. et la lettre de motivation présentés par le candidat, sur un ou plusieurs entretiens, sur la compétence disciplinaire et sur l'expérience professionnelle. "

Article 84. Dans le même chapitre, il est inséré un article 62.48 rédigé comme suit :

" Art. 62.48 - Remplacement temporaire

§ 1er - Lorsque l'engagement du gestionnaire financier et immobilier prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent, dans le cadre d'un temps plein, en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.45, à l'exception du 3°.

Lorsque le gestionnaire financier et immobilier est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une ou plusieurs personnes dans la fonction de surveillant-éducateur.

§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 62.7, § 1er, alinéa 1er, 62.11, 62.12 et 62.42 s'appliquent au membre du personnel qui remplace en vertu du § 1er, alinéa 1er. "

Article 85. A l'article 69.2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 28 juin 2010 et 6 mai 2019, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré; ".

Article 86. Dans l'article 69.14, § 4, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots " "insatisfaisant" ou " sont insérés entre les mots " la mention " et le mot " "insuffisant" ".

Article 87. A l'article 80, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 6°, inséré par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

" 6° lorsque le rapport d'évaluation du membre du personnel porte en conclusion la mention "insuffisant" et si ledit membre du personnel a déjà obtenu un rapport d'évaluation portant l'une des mentions "insatisfaisant" ou " insuffisant " au cours de l'année scolaire précédente; ".

2° le 7°, inséré par le décret du 26 juin 2006, est abrogé.

Article 88. Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un article 119.19 rédigé comme suit :

" Art. 119.19 - Les membres du personnel qui, au 31 août 2020, sont engagés à titre définitif dans la fonction d'éducateur-économe seront, à partir du 1er septembre 2020, engagés à titre définitif dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier. "

Article 89. Dans le même titre, il est inséré un article 119.20 rédigé comme suit :

" Art. 119.20 - Par dérogation aux articles 62.46 et 62.47, le pouvoir organisateur engage à durée indéterminée dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier, au 1er septembre 2020, tout membre du personnel qui, pendant toute l'année scolaire 2019-2020, était engagé à titre temporaire dans la fonction d'éducateur-économe. Pour calculer l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 62.6, § 3, 1°, les services que le membre du personnel engagé au 1er septembre 2020 dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier a prestés avant cette date dans la fonction d'éducateur-économe sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier. "

CHAPITRE 23. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

Article 90. Dans l'article 5, alinéa 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret du 25 juin 2018, les mots " non encore soumis à l'obligation scolaire, et qui est âgé d'au moins deux ans et six mois " sont remplacés par les mots " qui a entre deux ans et six mois et cinq ans ", et l'alinéa est complété par la phrase suivante :

" Par "enfant de cinq ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de cinq ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence. "

Article 91. Dans l'article 7 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'article 5, un enfant âgé de six ans peut fréquenter la section maternelle. Par "enfant de six ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de six ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence. "

Article 92. Dans l'article 10, alinéa 1er, du même décret, les mots " non soumis à l'obligation scolaire " sont abrogés.

Article 93. Dans l'article 33, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les mots " soumis à l'obligation scolaire " sont abrogés.

Article 94. Dans l'article 52.5, alinéa 1er, du même décret, la phrase du 2° est complétée par les mots " avec un maximum d'un tiers du capital emplois pouvant être utilisé pour engager des membres du personnel qui sont porteurs de l'un des titres mentionnés à l'article 7, 8°, c), de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements.

Article 95. Dans l'article 65 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :

" A la demande des personnes chargées de l'éducation, chaque élève de maternelle soumis à l'obligation scolaire reçoit deux périodes de cours de religion ou de morale non confessionnelle dans l'école primaire annexée. "

Article 96. A l'article 68 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les mots " de primaire " sont insérés entre les mots " d'une classe " et les mots " ou deux ";

2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les élèves de maternelle soumis à l'obligation scolaire qui, à la demande des personnes chargées de leur éducation, suivent un cours de religion ou de morale non confessionnelle, fréquentent à cette fin l'école primaire annexée. ";

3° le § 3, modifié par le décret du 19 avril 2010, est complété par la phrase suivante :

" Les élèves de maternelle soumis à l'obligation scolaire qui, à la demande des personnes chargées de leur éducation, suivent un cours de religion ou de morale non confessionnelle dans l'école primaire annexée sont additionnés aux élèves du premier degré. "

Article 97. A l'article 70, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, les mots " ou, selon le cas, un élève de maternelle soumis à l'obligation scolaire " sont insérés entre les mots " Dès qu'un élève " et les mots " s'inscrit dans une école ";

2° dans l'alinéa 4, les mots " aucun élève " sont remplacés par les mots " , aucun élève ou, selon le cas, aucun élève de maternelle soumis à l'obligation scolaire ".

Article 98. A l'article 84quater du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots " Pour l'année scolaire 2019-2020, " sont remplacés par les mots " Pour les années scolaires 2019-2020 à 2022-2023, ";

2° dans l'alinéa 3, les mots " 2020-2021 " sont remplacés par les mots " 2023-2024 ".

Article 99. Dans le chapitre IX du même décret, modifié par les décrets des 23 octobre 2000, 18 juin 2018 et 25 juin 2018, il est inséré un article 84quinquies rédigé comme suit :

" Art. 84quinquies - Disposition transitoire

Par dérogation à l'article 5, les enfants qui ont entre trois et cinq ans sont admis en section maternelle du 1er septembre 2020 au 31 août 2024. "

Article 100. Dans le même chapitre, modifié par les décrets des 23 octobre 2000, 18 juin 2018 et 25 juin 2018, il est inséré un article 84sexies rédigé comme suit :

" Art. 84sexies - Disposition transitoire

Par dérogation à l'article 56, § 2, alinéa 2, tous les élèves régulièrement inscrits en maternelle pour l'année scolaire 2019-2020 sont pris en compte pour recalculer le capital emplois s'ils étaient inscrits dans l'école au cinquième jour d'école du mois d'avril de l'année scolaire en cours.

Par dérogation à l'article 57, § 3, le capital emplois déterminé conformément à l'alinéa 1er est disponible du premier jour suivant la suspension des cours à la suite des mesures visant à enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19) jusqu'au dernier jour de l'année scolaire en cours, si le calcul donne au moins un quart d'emploi supplémentaire par rapport au capital emplois accordé au pouvoir organisateur le 1er octobre pour l'implantation concernée.

Article 101. Dans le même chapitre, modifié par les décrets des 23 octobre 2000, 18 juin 2018 et 25 juin 2018, il est inséré un article 84septies rédigé comme suit :

" Art. 84septies - Disposition transitoire

Par dérogation à l'article 64.4, § 2, alinéa 2, tous les élèves régulièrement inscrits en maternelle pour l'année scolaire 2019-2020 sont pris en compte pour recalculer le capital emplois s'ils étaient inscrits dans l'école au cinquième jour d'école du mois d'avril de l'année scolaire en cours.

Par dérogation à l'article 64.5, § 3, le capital emplois déterminé conformément à l'alinéa 1er est disponible du premier jour suivant la suspension des cours à la suite des mesures visant à enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19) jusqu'au dernier jour de l'année scolaire en cours, si le calcul donne au moins un emploi à mi-temps supplémentaire par rapport au capital emplois accordé au pouvoir organisateur le 1er octobre.

CHAPITRE 24. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003

Article 102. Dans l'article 11, § 2, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, remplacé par le décret du 17 mai 2004, les mots " ainsi qu'un membre du personnel qui, en raison d'une autorisation ministérielle spécifique, a été engagé aux fins d'assurer l'accompagnement individuel d'un enfant ayant des besoins médicaux et spécifiques justifiés " sont insérés entre les mots " que d'une seule classe " et les mots " peut être remplacé immédiatement ".

Article 103. Dans l'article 11.19 du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013, l'alinéa 6 est complété par les mots suivants " ; toutefois et tant qu'il dispose encore de jours de maladie, aucun jour de maladie ne lui sera déduit pendant cette période pour tout jour où, dans le cadre de la reprise sur la base d'un horaire individuel :

1° il preste au moins trois heures de travail, à condition que son horaire ou son plan de travail régulier, selon le cas, prévoyait plus de trois heures de travail ce jour-là;

2° il preste au moins une heure de travail, à condition que son horaire ou son plan de travail régulier, selon le cas, prévoyait trois heures de travail ou moins ce jour-là. "

CHAPITRE 25. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Article 104. A l'article 20, § 1er, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 5, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 29 juin 2015 et 26 juin 2017, est complété par les phrases suivantes :

" A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être désignées dans cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire ou, dans le cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier dégré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de la désignation, sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie. La preuve est apportée en présentant la confirmation d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement où la formation complémentaire est suivie. La désignation dans cette fonction prend fin d'office après deux ans si le membre du personnel concerné n'a pas, dans ce délai, suivi avec fruit la formation complémentaire. ";

2° l'alinéa 7, inséré par le décret du 25 juin 2018, est abrogé.

Article 105. Dans l'article 25, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " le 31 mai " sont remplacés par les mots " le 30 avril ".

Article 106. L'intitulé du chapitre IVundecies du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre IVundecies - Dispositions spécifiques pour les coordinateurs paramédicaux dans des écoles inclusives ".

Article 107. Dans l'article 56.20 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, les mots " les fonctions de coordinateur pédagogique et paramédical dans des écoles inclusives sont attribuées " sont remplacés par les mots " la fonction de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives est attribuée ".

Article 108. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un chapitre IVduodecies, comportant l'article 56.21, intitulé comme suit :

" Chapitre IVduodecies - Dispositions spécifiques pour les gestionnaires financiers et immobiliers ".

Article 109. Dans le chapitre IVduodecies du même décret, il est inséré un article 56.21 rédigé comme suit :

" Art. 56.21 - Par dérogation au chapitre IV, la fonction de gestionnaire financier et immobilier est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. "

Article 110. Dans l'article 64.13, alinéa 1er, du même décret, le 2°, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" 2° disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré; ".

Article 111. Dans l'article 65, § 4, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots " "insatisfaisant" ou " sont insérés entre les mots " la mention " et le mot " "insuffisant" ".

Article 112. A l'article 78 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3°, modifié par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

" 3° lorsque le rapport d'évaluation du membre du personnel porte en conclusion la mention "insuffisant" et si ledit membre du personnel a déjà obtenu un rapport d'évaluation portant l'une des mentions "insatisfaisant" ou "insuffisant" au cours de l'année scolaire précédente; ".

2° le 4°, modifié par le décret du 26 juin 2006, est abrogé.

CHAPITRE 26. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Article 113. Dans l'article 26bis, cinquième tiret, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots " ou de professeur de l'enseignement secondaire inférieur " sont remplacés par les mots " , de professeur de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ".

CHAPITRE 27. - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2005

Article 114. A l'article 33 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2, modifié par le décret du 20 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Le congé est pris soit à plein temps, soit à concurrence de la moitié d'un horaire complet. La durée du congé parental s'élève à maximum quatre mois pour un congé à temps plein et à maximum huit mois pour un congé à temps partiel. Le congé parental peut être réparti, le congé à temps plein ne pouvant toutefois être octroyé qu'à raison de périodes d'au moins un mois et le congé à temps partiel, à raison de périodes d'au moins deux mois. Le congé parental à temps plein et le congé parental à temps partiel peuvent être combinés, la durée totale ne pouvant toutefois pas dépasser quatre mois de congé à temps plein. ";

2° l'alinéa 3, inséré par le décret du 23 juin 2008 et modifié par le décret du 20 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, le congé peut également être accordé pour une période inférieure à un mois à temps plein ou à deux mois à temps partiel, cette période étant considérée comme un mois à temps plein ou, selon le cas, deux mois à temps partiel pour fixer les quatre mois à temps plein ou les huit mois à temps partiel disponibles. "

CHAPITRE 28. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

Article 115. Dans l'article 2.7, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, remplacé par le décret du 20 juin 2016, les mots " l'arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé " sont remplacés par les mots " la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. "

Article 116. A l'article 3.2, § 4, du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 2007 et 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° [concerne le texte allemand;]

2° le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sont admis en quatrième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier les étudiants qui possèdent un certificat attestant la réussite de la troisième année d'études menant à l'obtention du brevet d'infirmier, du brevet d'infirmier - spécialité santé mentale et psychiatrie -, du diplôme d'infirmier gradué, du brevet d'assistant en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant en soins hospitaliers - spécialité santé mentale et psychiatrie - ou l'attestation d'équivalence à l'un des certificats susvisés et qui ont acquitté le droit d'inscription fixé à l'article 3.8. "

Article 117. Dans l'article 3.34, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots " et d'examens " sont remplacés par les mots " et/ou d'examens ".

Article 118. Dans l'article 5.38, § 1er, 1°, du même décret, modifié par le décret du 27 juin 2011, les mots " pour autant que le candidat soit porteur des titres de capacité correspondants prévus à l'article 5.2 et qu'il ait obtenu pendant trois années consécutives la dérogation prévue à l'article 5.18 pour l'emploi à pourvoir, chacune des dérogations devant avoir une durée minimale de 15 semaines " sont remplacés par les mots " à condition que le candidat remplisse les conditions fixées à l'article 5.15, 5° ".

Article 119. Dans l'article 5.39, § 4, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots " "insatisfaisant" ou " sont insérés entre les mots " la mention " et le mot " "insuffisant" ".

Article 120. A l'article 5.52, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3°, modifié par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

" 3° lorsque le rapport d'évaluation du membre du personnel porte en conclusion la mention "insuffisant" et si ledit membre du personnel a déjà obtenu un rapport d'évaluation portant l'une des mentions "insatisfaisant" ou "insuffisant" au cours de l'année scolaire précédente; ".

2° le 4°, modifié par le décret du 26 juin 2006, est abrogé.

Article 121. Dans l'article 5.88, § 1er, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots " tous les deux ans " sont remplacés par les mots " , au moins tous les cinq ans, ".

Article 122. Dans l'article 5.102, § 1er, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots " tous les deux ans " sont remplacés par les mots " , au moins tous les cinq ans, ".

Article 123. L'article 5.105.8 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, est complété par la phrase suivante

" Ils sont sous la responsabilité directe du directeur, qui a autorité sur eux. "

Article 124. Dans l'article 5.105.11, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, le nombre " 471 " est remplacé par le mot " 471/I ".

Article 125. A l'article 9.11septies du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, l'année " 2020 " est remplacée par l'année " 2022 ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " 2020-2021, au plus tard le 31 décembre 2020 " sont remplacés par les mots " 2022-2023, au plus tard le 31 décembre 2022 ".

CHAPITRE 29. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant

Article 126. Dans l'article 103 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, le 9°, inséré par le décret du 6 mai 2019, est abrogé.

Article 127. [Concerne le texte allemand.]

Article 128. L'annexe II du même décret, remplacée par le décret du 16 juillet 2012 et modifiée par les décrets des 20 juin 2016 et 26 juin 2017, est complétée par un 4° rédigé comme suit :

" 4° à partir du 1er janvier 2021

Echelles de traitement - Montants en euros

Echelle de la classe d'âge 18 ans

Ouvrier
Ouvrier d'entretien
Aide-cuisinier
14 282,48 - 16 241,03
04 (1) x 125,89
02 (2) x 67,34
10 (2) x 144,62
Ouvrier spécialisé
Ouvrier d'entretien qualifié
Cuisinier
14 784,96 - 19 223,37
04 (1) x 162,20
05 (2) x 225,41
06 (2) x 308,92
02 (2) x 485,62
Premier ouvrier spécialisé
Premier ouvrier d'entretien qualifié
Premier cuisinier
14 892,88 - 19 893,93
04 (1) x 162,22
05 (2) x 256,19
08 (2) x 404,18
Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe
Premier ouvrier d'entretien qualifié
Chef d'équipe
Premier cuisinier - chef d'équipe
15 426,92 - 21 034,93
04 (1) x 253,19
05 (2) x 323,00
08 (2) x 404,18 ".

CHAPITRE 30. - Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit

Article 129. Dans l'article 59, § 2, alinéa 2, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit, les mots " la classe salariale II+ (échelle salariale II+ " sont remplacés par les mots " l'échelle de traitement I (échelle de traitement I ".

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