4 FEVRIER 2021. - Décret portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-2021 et mise à jour au 09-01-2025)

Type Décret
Publication 2021-03-19
Dernière mise à jour 2024-04-14
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 91
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§ 3 Les comptes annuels et le rapport du [¹ commissaire ou du]¹ réviseur des organismes de type 3 quand celui-ci est prévu sont transmis à la Cour des comptes et au Gouvernement dans les trente jours après l'approbation par l'assemblée générale.

§ 4. Sans préjudice des dispositions légales régissant les missions des commissaires aux comptes, le Gouvernement peut, pour les organismes de type 2 et pour les organismes de type 3 qui bénéficient d'une dotation, arrêter des attributions spécifiques pour les commissaires aux comptes.


(1)2023-11-23/51, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE V. - De l'approche intégrée d'audit

Article 58.

2023-10-05/21, art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE IX. - Dispositions en matière de prescription

Article 59. Les organismes de type 1 et 2 et les SECA visés à l'article 31 sont soumis au régime des prescriptions défini aux articles 15 et 16 de la loi de dispositions générales.

TITRE X. - Dispositions relatives au recouvrement des créances

Article 60. Les organismes de type 1 et de type 2 et les SECA visés à l'article 31 peuvent confier le recouvrement de leurs créances à l'Administration Générale de la Perception et du Recouvrement du SPF Finances, ainsi qu'à tout autre service habilité par décret à y procéder.

TITRE XI. - Dispositions relatives au contrôle des subventions

Article 61. Les articles 11 à 14 de la loi de dispositions générales sont applicables aux subventions accordées par les organismes de type 1 et de type 2 et par les SECA visés à l'article 31.

TITRE XII. - Dispositions transitoires et finales

TITRE XII. - Dispositions transitoires et finales

Article 62. Les dispositions comportant les obligations relatives à leur compte d'exécution du budget quand il existe, à leur compte général annuel ou à leur compte annuel restent applicables aux organismes, y compris pour les comptes résultant des budgets votés ou approuvés avant l'entrée en vigueur du présent décret fixée selon les dispositions de l'article 70, excepté pour les dispositions visées à l'article 45 qui entrent en vigueur à la date de publication au moniteur du présent décret.

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires et finales

Article 63. La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics est abrogée pour les organismes visés par le présent décret.

Article 64. Le chapitre II gestion budgétaire du décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la communauté éducative est abrogé à l'égard des services visés à l'article 31.

Article 65. L'article 84 de la loi de redressement du 31 juillet 1984 est abrogé à la date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 1er janvier 2025.

Article 66. Le décret du 3 mai 2018 visant la transmission au Parlement des budgets des organismes publics dépendant de la Communauté française est abrogé à l'égard des organismes visés à l'article 3 § 1er.

Article 67. Les procédures d'avis organisées au sein de certains organismes, portant sur tout avant-projet de décret, d'arrêté, de règlement ou de règle de fonctionnement susceptible de les concerner, ne sont pas d'application dans le cadre du présent décret.

Article 68. § 1er Les dispositions légales et réglementaires, de portée organique et statutaire, applicables aux organismes visés par le présent décret cessent d'avoir effet dans la mesure où elles s'avèrent contraires ou non conformes aux dispositions dudit décret.

Toutes stipulations contraires au présent décret qui seraient contenues dans les contrats de gestion ou toute autre convention, sont nulles, sans pour autant affecter les autres dispositions de ces documents.

§ 2. Le Gouvernement est habilité à abroger, compléter, modifier ou remplacer les décrets existants par voie d'arrêté, dans le but de mettre la législation organique des organismes définis à l'article 3, § 1er, en conformité avec les dispositions du présent décret.

Ces arrêtés doivent être adoptés au plus tard le 1er janvier 2022. Ils cessent de produire leurs effets à défaut d'avoir été ratifiés par décret dans les dix-huit mois de leur entrée en vigueur.

§ 3. Chaque année, le Gouvernement adresse un rapport au Parlement reprenant l'ensemble des mesures d'exécution décidées dans le cadre du présent décret.

Article 69. § 1er Par dérogation à l'article 70, les articles 3, 9 § 1er, 10 § 1er et § 2, 18, 37, 39, 40 dernier alinéa, 45 et 64 entrent en vigueur à la date de la publication du présent décret au Moniteur belge.

§ 2. Pour les SECA visés à l'article 31, à l'exception des Hautes Ecoles et des ESA, l'article 39 entre en vigueur à une date et selon les modalités déterminées par le gouvernement et au plus tard le 1er janvier 2025.

§ 3. L'organe de gestion de WBE détermine, pour chaque SECA, au plus tard pour le 1er janvier 2025 les modalités et la date d'entrée en vigueur de l'article 32, alinéa trois.

Article 70. Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Article 50/1. [¹ Les revues de dépenses visées à l'article 47/1 du décret du 20 décembre 2011 s'appliquent aux organismes administratifs publics de type 1 et 2. ]¹


(1)2023-11-23/51, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2024>

SECTION Ire. - Des organismes de type 1

SECTION II. - Des autres organismes

SECTION III. - Des dispositions communes à tous les organismes

CHAPITRE III. - Du contrôle externe de la Cour des comptes

SECTION Ire. - Des organismes de type 1

SECTION II. - Des autres organismes

CHAPITRE V. - De l'approche intégrée d'audit

TITRE IX. - Dispositions en matière de prescription

TITRE X. - Dispositions relatives au recouvrement des créances

TITRE XI. - Dispositions relatives au contrôle des subventions

CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires et finales

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