4 FEVRIER 2021. - Décret relatif aux services de medias audiovisuels et aux services de partage de vidéos(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2021 et mise à jour au 12-09-2024)
Le fournisseur de services de partage de vidéos veille à ce que ces mesures soient transparentes, conviviales, d'utilisation simple et efficaces.
§ 3. Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit instaurer un mécanisme interne de règlement des litiges avec ses utilisateurs [¹ concernant l'application des paragraphes 1 et 2. ]¹. Ce mécanisme doit permettre un règlement impartial des litiges et ne prive pas l'utilisateur des voies de recours ordinaires.
§ 4. Des modalités relatives aux mesures visées au présent article peuvent être établies dans le cadre d'un code de conduite ou d'un règlement du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 1° et 2°.
§ 5. Le Collège d'autorisation et de contrôle évalue le caractère approprié des mesures visées au présent article qui sont prises par les fournisseurs de services de partage de vidéos.
Les mesures appropriées doivent prendre en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de services de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général.
Les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d'accès les plus strictes.
Elles sont proportionnées, compte tenu de la taille du service de partage de vidéos et de la nature du service fourni et n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l'article15 de la Directive 2000/31/CE.
Si, au terme de cette évaluation, le Collège d'autorisation et de contrôle conclut à l'existence de mesures inappropriées, il invite le fournisseur de services de partage de vidéos à adopter des mesures correctrices appropriées dans un délai qu'il détermine. En cas d'inexécution de la décision du Collège d'autorisation et de contrôle, ce dernier peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article 9.2.2-1.
(1)2023-12-07/16, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024>
TITRE V. - De la protection des mineurs
Article 2.5-1. - § 1er. Les éditeurs de services ne peuvent éditer des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf :
1° pour les services linéaires, s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme ou par le biais d'un code d'accès que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence d'un symbole visuel dans le guide électronique des programmes lorsqu'un tel guide existe, et que, lorsqu'il n'y a pas de code d'accès, il soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion;
2° pour les services non linéaires, s'il est assuré, notamment par le biais d'un code d'accès, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence d'un symbole visuel dans le guide électronique des programmes.
Le symbole visuel et l'avertissement acoustique visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, doivent donner une information sur la nature potentiellement préjudiciable du contenu du programme.
Le Gouvernement détermine les modalités d'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°. Il est par ailleurs habilité à imposer aux opérateurs de réseau fournissant des ressources associées les obligations qui, lorsqu'il est recouru à un système d'accès par code, sont nécessaires aux fins d'assurer l'effectivité des dispositions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, sont soumis à des mesures de contrôle d'accès les plus strictes.
§ 2. Le traitement de données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées par les éditeurs de services ou les distributeurs de services dans le cadre de l'application des mesures visées sous l'alinéa 1er, 1° et 2° doit rencontrer les conditions et obligations énoncées par le droit de l'Union européenne ainsi que par la législation belge applicable en la matière et ne peut avoir pour finalité des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.
Article 2.5-2. - § 1er. Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit prendre des mesures appropriées pour protéger les mineurs des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, en veillant à ce que ces contenus ne soient mis à disposition de l'utilisateur que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre, ni les voir.
§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1er consistent à :
1° inclure les mesures visées au paragraphe 1er dans les conditions générales d'utilisation du service de partage de vidéos;
2° mettre à disposition de l'utilisateur téléchargeant un contenu visé au paragraphe 1er vers le service de partage de vidéos, un système permettant de signaler ce contenu selon une classification simple;
3° mettre à disposition de l'utilisateur un système permettant de signaler au fournisseur de services de partage de vidéos, selon une classification simple, les contenus visés au paragraphe 1er et l'informant des suites que le fournisseur aura réservées à cette signalisation;
4° mettre en place un système permettant de vérifier l'âge de l'utilisateur et instaurant un contrôle parental dont l'utilisateur a le contrôle;
5° mettre à disposition de l'utilisateur une procédure pour le traitement et la résolution des réclamations relatives à la mise en oeuvre des mesures visées aux 2° à 4° ;
6° prendre des mesures d'éducation aux médias en sensibilisant l'utilisateur à celles-ci.
Le fournisseur de services de partage de vidéos veille à ce que ces mesures soient transparentes, conviviales, d'utilisation simple et efficaces.
[¹ § 2/1. Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit instaurer un mécanisme interne de règlement des litiges avec ses utilisateurs concernant l'application des paragraphes 1 et 2. Ce mécanisme doit permettre un règlement impartial des litiges et ne prive pas l'utilisateur des voies de recours ordinaires.]¹
§ 3. Le traitement de données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées par les fournisseurs de services de partage de vidéos dans le cadre de l'application des mesures visées au paragraphe 2 doit rencontrer les conditions et obligations énoncées par le droit de l'Union européenne ainsi que par la législation belge applicable en la matière et ne peut avoir pour finalité des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.
§ 4. Des modalités relatives aux mesures visées au présent article peuvent être établies dans le cadre d'un code de conduite ou d'un règlement du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 1° et 2°.
§ 5. Le Collège d'autorisation et de contrôle évalue le caractère approprié des mesures visées au présent article qui sont prises par les fournisseurs de services de partage de vidéos.
Les mesures appropriées doivent prendre en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de services de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général.
Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, sont soumis à des mesures de contrôle d'accès les plus strictes.
Elles sont proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni et n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l'article15 de la Directive 2000/31/CE.
Si, au terme de cette évaluation, le Collège d'autorisation et de contrôle conclut à l'existence de mesures inappropriées, il invite le fournisseur de services de partage de vidéos à adopter des mesures correctrices appropriées dans un délai qu'il détermine. En cas d'inexécution de la décision du Collège d'autorisation et de contrôle, ce dernier peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article 9.2.2-1.
(1)2023-12-07/16, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 2.5-3. - § 1er. Lorsqu'il communique sur son offre de services télévisuels ou sur les programmes qui composent les services de cette offre, tout distributeur de services doit, dans les supports de communication qu'il utilise, porter à la connaissance de ses abonnés le message suivant : " Attention : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans, même lorsqu'il s'agit de programmes qui s'adressent spécifiquement à eux. Plusieurs troubles du développement ont été scientifiquement observés tels que passivité, retards de langage, agitation, troubles du sommeil, troubles de la concentration et dépendance aux écrans. ". Dans le cas d'une communication audiovisuelle, le message utilisé pourra être le suivant : " Attention : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans. ".
Le Collège d'avis du CSA détermine les modalités d'application de l'alinéa 1er dans un règlement tel que visé à l'article 9.1.2-1, § 1er, 2°.
§ 2. Tout distributeur de services qui propose un service télévisuel présenté comme spécifiquement conçu pour les enfants de moins de trois ans doit, au moment où ce service est sélectionné par l'utilisateur et avant l'accès à ce service, faire apparaître à l'écran, de façon lisible, le message d'avertissement suivant : " Attention : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans, même lorsqu'il s'agit de programmes qui s'adressent spécifiquement à eux. ".
Article 2.5-4. - Selon les modalités prévues à l'article 5.2-3, les communications commerciales ne peuvent porter préjudice à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.
LIVRE III. - DU PAYSAGE AUDIOVISUEL
LIVRE III. - DU PAYSAGE AUDIOVISUEL
TITRE Ier. - Des éditeurs de services de médias audiovisuels
Article 3.1.1-1. - Les éditeurs de services doivent pouvoir prouver, à tout moment, qu'ils ont conclu les accords nécessaires avec les auteurs et autres ayants droit concernés, ou leurs sociétés de gestion collective, leur permettant pour ce qui concerne leurs activités de respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins.
Sur simple demande, le Collège d'autorisation et de contrôle peut obtenir la communication d'une copie complète des accords en cours d'exécution lorsqu'ils portent sur des répertoires significatifs d'oeuvres et de prestations.
En cas d'interruption de plus de six mois desdits accords, de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, l'éditeur tout comme le distributeur de services est tenu d'en informer le Ministre ainsi que le CSA et de préciser les dispositions prises afin de provisionner les sommes contestées le cas échéant en tenant compte des risques connus.
En cas de risque manifeste pour la sauvegarde des droits des ayants droit, le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger en outre le cautionnement des sommes contestées, selon les modalités qu'il détermine.
Article 3.1.1.2. A l'exception de la RTBF et des médias de proximité, l'éditeur de services dont le service de médias audiovisuels est distribué via une plateforme de distribution fermée doit :
1° être une société commerciale;
2° s'il diffuse de l'information, faire assurer, par service, la gestion des programmes d'actualités par des journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi, et reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service édité;
3° s'il diffuse de l'information, établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;
4° s'il diffuse de l'information, reconnaître une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'actualités et sur la désignation du rédacteur en chef. Cette société interne est composée de journalistes représentant la ou les rédactions de l'éditeur de services;
5° s'il fait de l'information, être membre de l'IADJ;
6° être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs.
Les radios indépendantes ne sont pas soumises à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°.
Les éditeurs de services sonores sur plateforme de distribution fermée visés à l'article 3.1.3-8 ne sont pas soumis à l'alinéa 1er, 1°. Toutefois, les radios indépendantes et les éditeurs de services sonores sur plateforme de distribution fermée visés à l'article 3.1.3-8 doivent être constitués en personne morale.
[¹ ...]¹
(1)2023-12-07/16, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.1.1-3. - Les éditeurs de services doivent conserver une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de trois mois à dater de leur insertion dans le service de médias audiovisuels et mettre cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Pour les services linéaires, ils conservent pendant la même durée, la conduite quotidienne de chaque service de médias audiovisuels édité qui reprend l'ensemble des programmes, séquences de programme et l'heure exacte de leur insertion.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de conservation des programmes pour les radios indépendantes et pour les éditeurs de services sonores visés à l'article 3.1.3-8, s'ils sont constitués en association sans but lucratif ou sont des personnes physiques, est de deux mois. Pour les éditeurs de services télévisuels qui sont des personnes physiques, ce délai est également de deux mois.
CHAPITRE II. - De l'édition de services télévisuels
CHAPITRE II. - De l'édition de services télévisuels
Section Ier. - Dispositions communes aux services télévisuels linéaires et non linéaires
Article 3.1.2-1. - § 1er. A l'exception de la RTBF et des médias de proximité, l'éditeur de services doit effectuer une déclaration préalable par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ auprès du Collège d'autorisation et de contrôle pour chacun des services télévisuels qu'il entend éditer.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'éditeur de services qui souhaite bénéficier de l'usage de radiofréquences pour la diffusion de son ou ses services télévisuels en mode numérique ou analogique par voie hertzienne terrestre doit être autorisé pour cet usage selon la procédure visée aux articles 8.2.1-14 à 8.2.1-22.
§ 2. La déclaration comporte les données suivantes :
1° la dénomination de l'éditeur de services et du service télévisuels;
2° l'adresse du siège social de l'éditeur de services et le cas échéant, l'adresse où sont prises les décisions éditoriales liées au service télévisuel si elles ne sont pas prises au siège social;
3° les statuts de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en personne morale;
4° les données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en société commerciale;
5° un plan financier établi sur une période de 3 ans, ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus. En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées;
6° la nature et la description du service télévisuel, en ce compris le nombre de personnes affectées aux activités liées aux programmes et la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;
7° le délai dans lequel sera diffusé le service télévisuel;
8° les coordonnées des distributeurs de services auprès desquels l'éditeur de services envisage de mettre à disposition son service télévisuel;
9° si l'éditeur de services est lui-même distributeur du service télévisuel, les modalités de commercialisation de ce service;
10° le cas échéant, les informations relatives à l'utilisation d'une liaison montante ou d'une capacité satellitaire telles que visées à l'article 1.1-3, § 2.
Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ au Collège d'autorisation et de contrôle.
Le Collège d'autorisation et de contrôle établit le formulaire de déclaration.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les formalités administratives de déclaration peuvent être assouplies pour les éditeurs de services de médias audiovisuels distribués sur plateforme ouverte, notamment dans les services de partage de vidéo.
Des modèles de déclaration simplifiée sont établis par le Collège d'autorisation et de contrôle à cet effet
(1)2023-12-07/16, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.1.2-2. - Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.
Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçue en application de l'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 3.1.2-1 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement.
Sous-section II. - Du rapport annuel
Article 3.1.2-3. - Les éditeurs de services télévisuels doivent présenter au Collège d'autorisation et de contrôle un rapport annuel comprenant notamment les éléments d'information relatifs au respect, chacun pour ce qui les concerne, des obligations prévues aux articles 4.1-1, 3.1.1-1, 3.1.1-2, 6.1.1-1, 4.2.1-1 et 4.2.2-1. Pour les obligations visées aux articles 4.2.1-1 et 4.2.2-1, le rapport annuel comportera également les éléments d'information service par service.
Sous-section III. - Du respect de la chronologie des médias
Article 3.1.2-4. - Les éditeurs de services télévisuels ne peuvent diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus avec les ayants droits.
Section II. - Dispositions propres aux services télévisuels linéaires
Article 3.1.2-5. - Les services télévisuels linéaires cryptés et distribués contre rémunération spécifique peuvent contenir des programmes en clair.
Sauf s'il s'agit d'autopromotion, la durée de ces programmes ne peut dépasser trois heures par jour.
Section III. - Dispositions propres aux services télévisuels linéaires et non linéaires de télé-achat
Article 3.1.2-6. - § 1er. Tout service télévisuel de télé-achat doit être identifié comme tel.
§ 2. Les services télévisuels de télé-achat ne peuvent contenir de la publicité, sauf autorisation du Collège d'autorisation et de contrôle.
§ 3. Le service télévisuel de télé-achat doit être conforme aux dispositions relatives au télé-achat tel que visées à l'article 5.7-2.
§ 4. Outre les informations du rapport annuel visé à l'article 3.1.2-3, celui-ci contient également des informations portant sur le chiffre d'affaires, le type de produits et de services offerts, les plaintes éventuellement enregistrées et la manière dont il y a été répondu.
§ 5. Par " service télévisuel de télé-achat ", il faut entendre un service télévisuel constitué uniquement de programmes de télé-achat.
CHAPITRE III. - De l'édition de services sonores privés
CHAPITRE III. - De l'édition de services sonores privés
Section Ire. - De la demande et de la procédure d'autorisation des éditeurs de services sonores par voie hertzienne terrestre
Article 3.1.3-1. - § 1er. Les services sonores par voie hertzienne terrestre sont :
1° les radios en réseau;
2° les radios indépendantes, dont les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
§ 2. Chaque éditeur de services ne peut diffuser de services sonores sur une ou des radiofréquences autres que celles que le Collège d'autorisation et de contrôle lui a assignées ou pour lesquelles il a reçu un droit d'usage.
§ 3. Les radiofréquences sont assignées et les droits d'usage sont délivrés selon les procédures visées aux articles [¹ 3.5.0-5 à 3.5.0-12]¹.
(1)2023-12-07/16, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section II. - L'appel d'offre et le contenu minimal du cahier des charges
Article 3.1.3-2. - § 1er. Les éditeurs de services sont autorisés pour chaque service sonore par le Collège d'autorisation et de contrôle suite à un appel d'offre tel que visé à l'article 8.2.1-7 pour le mode analogique et à l'article 8.2.1-11 pour le mode numérique.
§ 2. Sans préjudice des dispositions énoncées aux articles [¹ 3.5.0-7]¹ et [¹ 3.5.0-11]¹, le cahier des charges des éditeurs de services sonores prévoit, outre les obligations visées à l'article 3.1.1-2, les obligations prévues à l'article 4.2.3-1.
§ 3. Le cahier des charges précise les obligations, notamment celles visées au paragraphe 2, pour lesquelles un engagement du demandeur est nécessaire.
(1)2023-12-07/16, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section III. - La réponse à l'appel d'offre
Article 3.1.3-3. - § 1er. En réponse à l'appel d'offre public visé à l'article [² 3.5.0-7 ou 3.5.0-11]² et dans les délais fixés par cet appel, la demande d'autorisation est introduite, par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ avec accusé de réception, auprès du président du CSA.
Le demandeur précise la catégorie de radio pour laquelle il introduit une demande d'autorisation et la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences dont il demande l'assignation en mode analogique ou l'usage en mode numérique. Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences ou réseaux de radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'appel d'offre comprend plusieurs réseaux de radiofréquences ayant une même zone de service théorique, le demandeur qui se porte candidat à un réseau de ce type doit, dans sa demande, classer par ordre de préférence au moins deux de ces réseaux. Il motive ce classement.
§ 2. La demande doit être accompagnée pour les radios en réseau :
1° de la dénomination de l'éditeur de services et du service sonore;
2° de l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;
3° des statuts de l'éditeur de services;
4° des données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services;
5° de la description du service sonore, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation;
6° d'un plan financier établi sur une période de trois ans, ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus. En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées;
7° le cas échéant, de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci;
8° le cas échéant, pour le mode numérique, les modalités de commercialisation du service sonore, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel.
§ 3. La demande doit être accompagnée pour les radios indépendantes :
1° de la dénomination de l'éditeur de services et du service sonore;
2° de l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;
3° des statuts de l'éditeur de services;
4° des données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en société commerciale;
5° de la description du service sonore, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu;
6° d'un plan financier établi sur une période de trois ans, ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus. En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées;
7° le cas échéant, de la demande de disposer du statut de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente, en explicitant clairement en quoi sa programmation et son organisation répondent aux critères de l'article [² 1.3-1, 42° /3 ]²;
8° le cas échéant, pour le mode numérique, les modalités de commercialisation du service sonore, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel;
9° le cas échéant, de la demande conjointe de mutualiser la production propre et d'échanger des programmes entre plusieurs radios indépendantes, en explicitant clairement la pertinence de développer des synergies entre ces radios.
§ 4. Le demandeur expose en outre de manière précise la manière dont il s'engage à répondre aux obligations reprises au cahier des charges de l'appel d'offre en application de l'article 3.1.3-2, § 3.
§ 5. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ainsi que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française.
(1)2023-12-07/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>
(2)2023-12-07/16, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section IV. - L'octroi de l'autorisation
Article 3.1.3-4. - § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations en assignant, pour le mode analogique, la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences et en délivrant, pour le mode numérique, le droit d'usage de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences dans les quatre mois de la date de clôture de l'appel d'offre.
Il veille à cet effet à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information.
Il apprécie les demandes au regard des éléments suivants :
1° la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées à l'article 3.1.3-2, § 2;
2° la pertinence des plans financiers visés à l'article 3.1.3-3, § 2, 6° et § 3, 6° ;
3° l'originalité et la singularité de chaque demande;
4° l'importance de la production décentralisée en Communauté française;
5° l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par les demandeurs;
6° les éventuelles modalités de commercialisation du service sonore.
§ 2. Dans le cadre d'un appel d'offre global, le Collège d'autorisation et de contrôle peut reconnaître une radio indépendante autorisée en tant que radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente qui répond aux critères définis à l'article [¹1.3-1, 42° /3]¹.
Cette reconnaissance est attribuée à la radio indépendante pour toute la durée de son autorisation. Le Collège d'autorisation et de contrôle évalue annuellement le respect des critères définis à l'article [¹1.3-1, 42° /3]¹. Il peut retirer la reconnaissance si la radio indépendante ne satisfait plus à ceux-ci.
Le nombre de radios indépendantes pouvant être reconnues en tant que radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente est limité au regard de la capacité du budget visé à l'article 6.2.2-4, alinéa 4 d'assurer l'octroi des subventions aux radios reconnues. Le budget de référence utilisé pour déterminer ce nombre est celui prévu au cours de l'année où a lieu l'appel d'offre global, ajusté au besoin sur la moyenne des trois années antérieures pour lisser une éventuelle année exceptionnelle.
Lorsque que le Collège d'autorisation et de contrôle reçoit plus de demandes de reconnaissance que le nombre de places disponibles déterminé conformément à l'alinéa 3, il reconnaît les radios indépendantes présentant les engagements les plus importants en volume d'heures de programmes d'actualités, d'éducation permanente, de développement culturel, de participation citoyenne et de diffusion d'oeuvres de création radiophonique; le volume d'heures en production propre en première diffusion constituant un avantage. Il peut aussi prendre en considération l'objectif d'équilibre dans la répartition géographique des radios indépendantes reconnues. Dans le cas où ce mécanisme de sélection des radios à reconnaître est mis en oeuvre, l'évaluation annuelle visée à l'alinéa 2 se fera par rapport aux engagements pris par la radio indépendante au moment de sa reconnaissance.
S'il reste des places disponibles ou lorsqu'une place redevient disponible suite au retrait ou à la disparition de la reconnaissance, toute radio indépendante autorisée peut introduire, en cours d'autorisation, un dossier de demande de reconnaissance auprès du Collège d'autorisation et de contrôle en fournissant les éléments visés à l'article 3.1.3-3, § 3, 7°. Parmi ces radios, le Collège d'autorisation et de contrôle sélectionne la radio ou les radios à reconnaître conformément à l'alinéa 4. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate que la radio à reconnaître remplissait déjà les critères de sa reconnaissance au cours de l'exercice précédent où la place a été rendue vacante, il peut attribuer cette reconnaissance à partir de l'exercice précédent.
§ 3. Les autorisations sont incessibles. La durée d'une autorisation est de 9 ans, renouvelable conformément à la procédure d'autorisation visée dans la présente section.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'une autorisation est attribuée à la suite d'un appel d'offre non global, cette autorisation arrive à échéance de plein droit la veille du jour où les autorisations sont attribuées dans le cadre d'un nouvel appel d'offre global. Un appel d'offre est considéré comme global lorsque celui-ci comporte au moins 75 % des radiofréquences déjà attribuées dans le mode concerné.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'aucune nouvelle autorisation n'a été délivrée en vertu d'un appel d'offre global au terme des 9 ans d'autorisation, l'autorisation accordée est prolongée jusqu'à la veille du jour où de nouvelles autorisations sont accordées dans le cadre d'un appel d'offre global. La prolongation des autorisations ne peut pas excéder 3 années à dater de l'expiration de celles-ci.
(1)2023-12-07/16, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.1.3-5. - Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser la fusion :
1° soit de radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;
2° soit de radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente et de radios indépendantes;
3° soit de radios indépendantes;
4° soit de radios indépendantes et de radios en réseau;
5° soit de radios en réseau.
La fusion ne peut être autorisée que si les radios concernées disposent d'un droit d'usage de radiofréquences ou de radiofréquences destinées à couvrir des zones de service différentes.
Toute fusion impliquant une radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ne peut aboutir à la perte de cette qualité de la radio issue de la fusion.
L'autorisation est donnée exclusivement pour des motifs de viabilité du projet et à condition de maintenir une relation de proximité avec les publics visés dans les autorisations initiales. L'autorisation est donnée à la demande commune des radios concernées.
Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise toute fusion de radios en veillant à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de fusion de radios, le Collège d'autorisation et de contrôle lance, dans le mois, une consultation publique sur la demande de fusion. Toute radio indépendante ou en réseau autorisée ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut communiquer, dans le mois, au Collège d'autorisation et de contrôle tout motif pouvant justifier de ne pas autoriser la fusion.
L'autorisation de fusion est délivrée dans le respect de l'article 2.2-2.
Un nouveau titre d'autorisation est établi conformément à l'article 3.1.3-7.
La durée de la nouvelle autorisation ne peut excéder la durée de l'autorisation la plus ancienne parmi les radios fusionnées.
Article 3.1.3-6. - Par dérogation à l'article 4.2.3-1, 2°, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, en veillant à garantir une diversité du paysage radiophonique, autoriser des radios indépendantes à mutualiser leur production propre et à échanger des programmes produits en propre, ceux-ci pouvant être comptabilisés au même titre par chacune des radios.
Sous-section V. - Le contenu de l'autorisation
Article 3.1.3-7. - § 1er. Le titre d'autorisation mentionne :
1° la dénomination de la radio;
2° l'identité du titulaire;
3° l'adresse du siège social du titulaire;
4° la ou les radiofréquences assignées ou pour laquelle un droit d'usage est délivré avec, le cas échéant, sa capacité en kbps;
5° s'il échet, la liste des radiofréquences mises à disposition dans le cadre d'un contrat d'exploitation ou dans le cadre de tout contrat similaire et l'identité du ou des tiers exploitants;
6° s'il échet, l'adresse du siège social des exploitants;
7° s'il échet, la qualité de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;
8° la date de prise de cours de l'autorisation.
§ 2. Au titre d'autorisation est annexée une fiche descriptive du service sonore. Sur la base du dossier de candidature, celle-ci mentionne :
1° la manière dont l'éditeur entend répondre à son obligation de veiller à la promotion culturelle conformément à l'article 4.2.3-1, 1°, en identifiant les types de programmes concernés, leur durée et leur fréquence de diffusion;
2° les engagements en pourcentage pris conformément à l'article 4.2.3-1, 2° à 4° ;
3° le cas échéant, un ou plusieurs autres engagements ou spécificités du service figurant dans le dossier de candidature, évalué positivement par le Collège d'autorisation et de contrôle et éventuellement considéré comme un avantage par rapport aux autres candidats au moment de l'évaluation de sa demande et de sa sélection.
Lorsque le titulaire de l'autorisation souhaite modifier un ou plusieurs éléments de cette fiche, il en fait la demande auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser des modifications à la condition que la révision d'engagements ne remette pas fondamentalement en cause les motifs originaux de l'autorisation et ne crée pas a posteriori une rupture d'égalité de traitement entre les candidats mis en concurrence au moment de la procédure d'attribution des autorisations. Pour toute demande, le Collège d'autorisation et de contrôle examine la demande et statue au regard des critères cumulatifs suivants :
1° Le respect de l'identité originelle du service sonore du demandeur;
2° L'impact des modifications sur les éléments appréciés par le Collège au moment de l'attribution de l'autorisation;
3° L'impact sur l'équilibre du paysage radiophonique qui doit être préservé;
4° Le contexte interne à l'[³ éditeur de services]³ qui doit justifier positivement la révision des engagements et non constituer une simple régression;
5° Si la demande de modification vise à obtenir une modification des engagements visés au 2°, l'intensité de la contribution du service sonore à la diversité culturelle et linguistique qui doit être conservée.
§ 3. Le CSA transmet une copie du titre d'autorisation et de la fiche descriptive au Ministre ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
§ 4. Le titulaire de l'autorisation doit préalablement notifier par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ au Collège d'autorisation et de contrôle toute modification des éléments repris dans la demande d'autorisation visés aux paragraphes 2 à 4 de l'article 3.1.3-3, autres que ceux mentionnés dans la fiche descriptive.
§ 5. [² § 5. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle :
1° un rapport d'activités de l'année écoulée. Ce rapport comprend, notamment, les éléments, dont les listes de diffusion d'oeuvres musicales, permettant de vérifier le respect des obligations décrétales et du cahier des charges de l'appel d'offres ainsi que des engagements inscrits dans la fiche descriptive du service sonore. Par dérogation, les radios indépendantes sont tenues de remettre le rapport d'activités de l'année écoulée au cours des trois premières années et ensuite tous les deux ans. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut faire des vérifications ponctuelles lors des périodes non couvertes par la remise du rapport;
2° les bilan et comptes annuels de la société ou de l'association sans but lucratif arrêtés au 31 décembre de chaque année ;
3° un rapport sur la santé financière de la société ou de l'association sans but lucratif, comprenant notamment le chiffre d'affaires publicitaire, la situation de l'emploi et, s'il échet, la liste des exploitants ainsi que leur bilan et compte de résultats ;
4° s'il échet, un rapport montrant en quoi le titulaire de l'autorisation a pu justifier le maintien de sa qualité de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente.]²
§ 6. Un registre des autorisations est tenu au CSA. Il est public.
(1)2023-12-07/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>
(2)2023-12-07/16, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2024>
(3)2023-12-07/16, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Section II. - De la procédure de déclaration des éditeurs de services sonores recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre
Article 3.1.3-8. - § 1er. L'éditeur de services doit effectuer une déclaration préalable introduite par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ auprès du Collège d'autorisation et de contrôle pour chacun des services sonores qu'il entend éditer.
§ 2. La déclaration comporte les données suivantes :
1° la dénomination de l'éditeur de services et du service sonore;
2° l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;
3° les statuts de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en personne morale;
4° les données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en société commerciale;
5° un plan financier établi sur une période de 3 ans, ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus. En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées;
6° la description du service sonore, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;
7° le réseau de communications électroniques par lequel il envisage d'être distribué et, le cas échéant, les coordonnées du ou des distributeurs de services.
Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ au Collège d'autorisation et de contrôle.
Le Collège d'autorisation et de contrôle établit le modèle de déclaration.
§ 3.[² Par dérogation au paragraphe 2, les formalités administratives de déclaration peuvent être assouplies pour les éditeurs de services de médias sonores distribués sur plateforme de distribution ouverte. ]².
Des modèles de déclaration simplifiée sont établis par le Collège d'autorisation et de contrôle
(1)2023-12-07/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>
(2)2023-12-07/16, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.1.3-9. - Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.
Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçue en application de l'article 3.1.3-8, paragraphe 2, alinéa 2, est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française.
Article 3.1.3-10. - L'éditeur de services dont le service sonore est distribué via une plateforme de distribution fermée doit respecter les dispositions de l'article 4.2.3-1.
Article 3.1.3-11. - L'éditeur de services est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle :
1° un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris la grille des programmes ou le catalogue des programmes, une note de politique de programmation et, le cas échéant, un rapport sur l'exécution des obligations visées à l'article 3.1.3-10;
2° les bilans et comptes annuels de la société ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif ou de la personne physique arrêtés au 31 décembre de chaque année.
Section III. - Des radios d'école
Article 3.1.3-12. - § 1er. En dérogation aux articles 3.1.1-1 à 3.1.1-3 et 3.1.3-1 à 3.1.3-5 et après avis du Conseil supérieur de l'éducation aux médias, les écoles fondamentales, les écoles secondaires ainsi que les hautes écoles qui disposent d'un département axé sur la communication ou la formation pédagogique, organisés ou subventionnés par la Communauté française, peuvent être autorisés par le Gouvernement à organiser une radio d'école diffusée par voie hertzienne terrestre.
[² Par " radio d'école ", il faut entendre la radio disposant d'une seule fréquence qui est éditée par une école fondamentale, une école secondaire ou par une haute école disposant d'un département axé sur la communication ou la formation pédagogique, organisée ou subventionnée par la Communauté française.]²
L'établissement introduit par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ [² par voie électronique avec accusé de réception auprès des services]² des services du Gouvernement une demande comprenant la description du projet éducatif ainsi que le lieu d'émission souhaité.
L'autorisation est attribuée pour une période de quatre années scolaires au plus.
L'autorisation est renouvelable au profit du même titulaire. La demande de renouvellement doit être introduite au moins 6 mois avant l'expiration de l'autorisation.
Par dérogation aux articles [² 3.5.0-5 à 3.5.0-8 et 3.5.0-11]², le Gouvernement assigne une radiofréquence à l'établissement autorisé à organiser une radio d'école. L'assignation de la radiofréquence à une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française est subordonnée à son utilisation partagée avec au moins une école fondamentale ou secondaire.
La radiofréquence assignée possède les caractéristiques suivantes :
1° la puissance apparente rayonnée est de maximum 30 watts;
2° la hauteur de l'antenne par rapport au sol ne peut dépasser 15 mètres, sauf dérogation accordée par le Gouvernement et pour autant que la puissance apparente rayonnée soit réduite de manière à garantir une zone de service analogue;
3° la durée des émissions ne peut excéder 8 heures par jour.
[² ...]²
Un établissement ne peut être autorisé à organiser une radio d'école que dans la mesure où l'émission n'entraîne aucune perturbation pour d'autres services sonores.
En dérogation à l'article [² 3.5.0-9 ]², le Gouvernement peut également octroyer un droit d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences destiné aux radios indépendantes.
Les radios d'écoles visées au présent paragraphe sont exemptées du payement de la redevance annuelle visée à l'article [² 3.5.0-2, § 2]².
§ 2. En dérogation aux articles 3.1.1-1 à 3.1.1-3 et 3.1.3-2 à 3.1.3-4, les écoles fondamentales, les écoles secondaires ainsi que les hautes écoles qui disposent d'un département axé sur la communication ou la formation pédagogique, organisés ou subventionnés par la Communauté française, doivent effectuer une déclaration préalable introduite auprès du Gouvernement s'ils entendent éditer une radio d'école diffusée par d'autres moyens qu'une radiofréquence visée au paragraphe 1er.
La déclaration comporte les coordonnées de l'établissement et la description du projet éducatif.
§ 3. Les radios d'écoles ne peuvent avoir recours à la communication commerciale, à l'exception de l'autopromotion.
§ 4. Le Gouvernement informe le CSA de toute autorisation ou déclaration de radio d'école et, s'il échet, de la radiofréquence qui lui a été assignée.
(1)2023-12-07/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>
(2)2023-12-07/16, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2024>
TITRE II. - Des éditeurs de services de médias audiovisuels de proximité
TITRE II. - Des éditeurs de services de médias audiovisuels de proximité
Article 3.2.1-1.-. Le Gouvernement peut autoriser [¹...]¹ [¹...]¹ médias de proximité [²...]²
L'autorisation du Gouvernement est donnée pour une durée de neuf ans. Elle est renouvelable.
(1)2023-12-07/16, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.2.1-2. - Les médias de proximité ont pour mission de service public, dans la zone de couverture les concernant, la production et la réalisation de programmes d'actualités, d'animation, de développement culturel et d'éducation permanente.
Ils s'engagent à promouvoir, par service, la participation active de la population de la zone de couverture les concernant.
Le Gouvernement conclut avec chaque média de proximité une convention qui précise les services de médias audiovisuels qu'il est autorisé à éditer et qui décrit pour ceux-ci les modalités particulières d'exécution de la mission de service public adaptée aux spécificités de chaque média de proximité.
Tout média de proximité doit mettre ses services télévisuels à la disposition des distributeurs de services soumis à l'obligation de distribution de ces services.
Article 3.2.1-3. - Par " zone de couverture " au sens du présent article, il faut entendre l'espace géographique dans lequel le média de proximité réalise sa mission.
Sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle, le Gouvernement fixe la zone de couverture de chaque média de proximité en déterminant les communes qui en font partie. Cette zone est notamment fixée en fonction des caractéristiques socioculturelles communes à certaines entités communales et des contraintes techniques liées à l'organisation des réseaux de télédistribution.
Une commune ne peut faire partie que d'une seule zone de couverture.
La zone de réception d'un média de proximité n'est pas limitée à sa zone de couverture.
L'extension de cette zone de réception au-delà de la zone de couverture ne peut être effective que de commun accord entre le média de proximité qui entend étendre sa zone de réception au-delà de sa zone de couverture et le média de proximité dont la zone de couverture est, en tout ou en partie, visée par cette extension de zone de réception. L'accord conclu entre les médias de proximité concernés prévoit la durée pour laquelle l'accord est conclu, qui ne peut être plus longue que celle des autorisations des médias de proximité, et les modalités selon lesquelles il peut être mis fin par anticipation à l'accord. L'accord est notifié au Ministre et au CSA.
Les médias de proximité concernés par l'extension d'une zone de réception déterminent entre eux les conditions de cette extension afin de prévenir toute entrave au développement de l'une ou de l'autre de ces médias de proximité.
Par dérogation aux alinéas 5 et 6, dans le cas de la distribution d'un ou de plusieurs services d'un média de proximité sur un ou des réseaux de communications électroniques hertziens ou sur l'internet, l'extension de la zone de réception au-delà de la zone de couverture est permise sans que cela ne nécessite un accord entre les médias de proximité concernés.
Article 3.2.1-4. - § 1er. Pour être autorisée et pour conserver son autorisation, chaque média de proximité doit remplir les conditions suivantes :
1° être constituée sous forme d'association sans but lucratif ou entreprise sociale;
2° déposer un plan financier lors de la demande d'autorisation, démontrant qu'elle a la capacité effective d'assurer sa viabilité économique pendant une durée de 3 ans. Ce plan financier n'est pas exigé en cas de demande de renouvellement d'autorisation;
3° ne pas être contrôlée, directement ou indirectement par un autre éditeur de services, une régie publicitaire, une société à portefeuille ou un distributeur de services;
4° avoir son siège social et son siège d'exploitation dans la zone de couverture;
5° compter, parmi les membres du personnel un ou des journalistes professionnels ou une ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel;
6° assurer dans sa programmation un nombre minimal d'heures de production propre, en moyenne hebdomadaire calculée par année civile et hors rediffusion, tel que fixé dans la convention visée à l'article 3.2.1-2;
7° reconnaître une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'actualités et sur la désignation du rédacteur en chef et établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information. Cette société interne est composée de journalistes représentant la rédaction du média de proximité;
8° être responsable de sa programmation et assurer la maîtrise éditoriale de l'information dans un esprit d'objectivité, sans censure préalable ou quelconque ingérence d'une autorité publique ou privée;
9° assurer dans le traitement de l'information un équilibre entre les diverses tendances idéologiques respectant les principes démocratiques, présentes dans la zone de couverture;
10° être membre de l'IADJ;
11° assurer, par service, dans sa programmation, son indépendance par rapport aux gouvernements, aux autorités communales et provinciales, aux organismes publics et intercommunaux, aux distributeurs de services, aux partis politiques, aux organisations représentatives des employeurs ou de travailleurs et aux mouvements philosophiques ou religieux;
12° être à l'écoute du public et assurer le suivi de leurs plaintes;
13° avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur les droits d'auteur et les droits voisins;
14° s'engager à respecter les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 2° et approuvés par le Gouvernement;
15° présenter au Ministre ainsi qu'au Collège d'autorisation et de contrôle, un rapport d'activité annuel portant notamment sur les 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, une coproduction assurée par un média de proximité, à l'exception des programmes de radio filmée, est assimilée à de la production propre proportionnellement au budget réellement engagé par celle-ci.
[¹ Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, une coproduction assurée par un média de proximité est assimilée à de la production propre, proportionnellement au budget réellement engagé par celle-ci.
Les programmes de radio filmée ou assimilés ne sont pas comptabilisables en tant que production propre.]¹
§ 2. Une association sans but lucratif ou une entreprise sociale ne peut être autorisée à exploiter qu'un seul média de proximité.
§ 3. Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi de l'autorisation des médias de proximité.
(1)2023-12-07/16, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE II. - Règles particulières
Article 3.2.2-1. - § 1er. En arrêtant son offre de programmes, le média de proximité veille à ce que la qualité et la diversité des programmes offerts permettent de rassembler des publics les plus larges possibles, d'être un facteur de cohésion sociale, tout en répondant aux attentes des minorités socioculturelles, et permettent de refléter les différents courants d'idées de la société, en excluant les courants d'idées non démocratiques, sans discrimination, notamment culturelle, ethnique, sexuelle, idéologique ou religieuse et sans ségrégation sociale.
Ces programmes tendent à provoquer le débat et à clarifier les enjeux démocratiques de la société, à contribuer au renforcement des valeurs sociales, notamment par une éthique basée sur le respect de l'être humain et du citoyen, et à favoriser l'intégration et l'accueil des populations étrangères ou d'origine étrangère vivant dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le média de proximité veille à la valorisation du patrimoine culturel de la Communauté française et des spécificités locales.
Article 3.2.2-2. - § 1er. Pour autant qu'ils limitent la réception de leurs programmes au territoire belge, les médias de proximité peuvent, dans un service linéaire, mettre en oeuvre un programme de vidéotexte dont le temps de diffusion est exclu du calcul du temps de transmission consacré à la publicité et aux spots de télé-achat, tel que visé à l'article 5.2-9.
A la seule fin du présent article, il faut entendre par programme de vidéotexte, un programme d'images fixes inséré dans le ou les services d'un média de proximité. Le vidéotexte se distingue du télétexte en ce qu'il est accessible immédiatement au public sans intervention de sa part et qu'il est une partie intégrante du service linéaire.
§ 2. Le Gouvernement arrête le temps de transmission quotidien consacré à la publicité dans tout programme de vidéotexte mis en oeuvre par un média de proximité.
Article 3.2.2-3. - § 1er. Les médias de proximité veillent à développer des synergies entre eux et avec la RTBF.
Les synergies avec la RTBF sont déterminées dans une convention conclue entre l'ensemble des médias de proximité, la RTBF et le Gouvernement ou entre un ou plusieurs médias de proximité et la RTBF.
Dans son rapport d'activités annuel, le média de proximité présente, pour ce qui le concerne, un bilan de l'application de toute convention visée à l'alinéa 2.
§ 2. Pour assurer une mission de représentation, de veille stratégique, de coordination, de mutualisation et de soutien entre les médias de proximité et favoriser la mise en oeuvre des synergies visées au paragraphe 1er, le Gouvernement peut reconnaître une association pour autant qu'elle :
1° soit constituée sous forme d'association sans but lucratif;
2° fédère au moins deux tiers des médias de proximité autorisés par la Communauté française;
3° ait son siège social établi sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
La demande de reconnaissance est adressée au Gouvernement et contient l'exposé des principaux axes de la stratégie de synergie envisagée par l'association. Elle doit être accompagnée des documents ci-après actualisés au jour de son introduction :
1° les statuts de l'association;
2° la liste des membres de l'association;
3° la liste des membres des organes de gestion.
La reconnaissance vaut pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée à la demande de l'association, par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ adressé au Gouvernement. La demande de renouvellement doit être introduite au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de la durée précitée.
Pour l'accomplissement de la mission visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement octroie à l'association dans la limite des crédits disponibles une subvention annuelle de fonctionnement dont le montant est nominativement inscrit au budget de la Communauté française. Cette subvention est destinée à couvrir une partie des dépenses pour assurer son fonctionnement de base et la rémunération de son personnel. Pour la justification de cette subvention l'association communique annuellement au Gouvernement avant le 1er juin :
1° un rapport d'activités de l'année antérieure;
2° le programme d'activités de l'année en cours, explicitant notamment les activités développées dans le cadre des synergies visées au paragraphe 1er;
3° le bilan comptable de l'année antérieure;
4° le budget de l'année en cours.
[² La subvention de fonctionnement ainsi calculée inclut, pour un montant de 10.583 euros, par poste de permanent, une partie de la subvention forfaitaire annuelle prévue dans le cadre du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. Ce montant est indexé annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé applicable au 1er janvier de l'exercice concerné avec celui applicable au 1er janvier 2022.]²
Le Gouvernement peut conclure avec l'association des conventions particulières dans le but, notamment, de contribuer à la formation du personnel, à la numérisation et à la sauvegarde des archives, à l'analyse des questions liées à l'équipement technologique, ou d'apporter un soutien logistique dans une perspective de simplification des démarches administratives que doivent effectuer les médias de proximité.
(1)2023-12-07/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>
(2)2023-12-07/16, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE III. - Organisation
Article 3.2.3-1. - § 1er. Le conseil d'administration du média de proximité doit être composé pour moitié au moins de représentants du secteur associatif et du secteur culturel qui ne sont pas des mandataires publics ou des représentants des pouvoirs publics ou des services publics.
Il ne peut être composé de membres du Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté française, de la Commission européenne, du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement régional ou communautaire, d'un collège provincial, et d'un collège communal, en ce qui concerne les communes de la région de langue française, ou d'un collège des bourgmestre et échevin et d'un président de CPAS, en ce qui concerne les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Il ne peut être composé, pour plus de la moitié, de membres d'un conseil provincial, d'un conseil communal, d'un conseil de l'action sociale, ainsi d'un cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement régional ou communautaire, d'un collège provincial et d'un collège communal, en ce qui concerne les communes de la région de langue française, ou du collège des bourgmestre et échevin et du président de CPAS, en ce qui concerne les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. L'élection des administrateurs d'un média de proximité situé en région de langue française a lieu dans les 8 mois qui suivent l'installation du dernier conseil communal de sa zone de couverture à la suite des élections communales.
§ 3. L'élection des administrateurs d'un média de proximité situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale a lieu dans les 8 mois qui suivent l'installation de l'Assemblée de la Commission communautaire française à la suite des élections régionales.
§ 4. Le mandat des administrateurs expire le jour de l'installation de leurs successeurs. Le mandat est renouvelable.
Le mandat de président du conseil d'administration est renouvelable une fois.
§ 5. Les administrateurs publics visés au paragraphe 1er, alinéa 3, d'un média de proximité situé en région de langue française sont désignés à la proportionnelle de la composition de l'ensemble des conseils communaux de la zone de couverture du média de proximité concerné.
Pour le calcul de la proportionnelle, il est tenu compte, pour les listes qui ne se présentent pas sous le signe d'un groupe politique reconnu au Parlement de la Communauté française, des déclarations individuelles d'apparentement ou de regroupement à une autre liste démocratique pour autant que celles-ci soient transmises au média de proximité concerné avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales.
Les élus qui s'abstiennent de la déclaration visée à l'alinéa 2 ne sont pas pris en considération pour le calcul de la proportionnelle.
§ 6. Les administrateurs publics visés au paragraphe 1er, alinéa 3, d'un média de proximité situé en région bilingue de Bruxelles-capitale sont désignés à la proportionnelle de la composition de l'Assemblée de la Commission communautaire française.
§ 7. Toute modification apportée à la composition du conseil d'administration doit être portée à la connaissance du Gouvernement et du CSA.
§ 8. Le directeur du média de proximité siège au conseil d'administration avec voix consultative.
§ 9. Les représentants du ou des distributeurs de services qui mettent à disposition le ou les services d'un média de proximité dans sa zone de couverture et les communes comprises dans la zone de couverture peuvent siéger avec voix consultative au sein de l'assemblée générale de ce média de proximité.
§ 10. Nul ne peut exercer le mandat d'administrateur s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ou de toute autre forme de génocide.
Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa 1er. Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques.
§ 11. L'exercice d'un mandat de président et, le cas échéant, de vice-président est incompatible avec un mandat de conseiller provincial, de conseiller d'un centre public d'action sociale ou de conseiller communal.
Article 3.2.3-2. - Le Gouvernement peut désigner un observateur pour le représenter au sein de chaque média de proximité. Cette désignation intervient à chaque renouvellement du Parlement de la Communauté française. Son mandat est renouvelable et gratuit.
L'observateur assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il fait rapport au moins une fois par an au Ministre. Il est tenu à la confidentialité.
Article 3.2.3-3. [¹ Nul ne peut être désigné en qualité d'administrateur ou d'observateur du Gouvernement s'il exerce un mandat, une fonction ou un emploi au sein d'un éditeur de services, d'un distributeur de services, d'un opérateur de réseau, d'un organe de presse écrite ou d'une société de droit privé ou de droit public qui a pour objet une activité similaire pour autant que ce mandat, cette fonction ou cet emploi soit susceptible de provoquer un conflit d'intérêts avec ceux du média de proximité concerné]¹
(1)2023-12-07/16, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.2.3-4. - L'exercice de la fonction de rédacteur en chef au sein d'un média de proximité est incompatible avec l'exercice d'une autre fonction de direction au sein de ce même média.
Article 3.2.3-5. - Chaque média de proximité peut instituer un comité de programmation chargé d'établir les propositions de programme destinées à leur organe de gestion.
CHAPITRE IV. - Dispositions financières
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