18 JUILLET 2021. - Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2021 et mise à jour au 31-05-2023)

Type Loi
Publication 2021-07-29
Dernière mise à jour 2022-12-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 88
Historique des réformes JSON API

Article 50. L'article 28, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 22 décembre 2020, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit:

"L'alinéa précédent s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er janvier 2021, pour les trimestres situés à partir du quatrième trimestre 2020 pour lesquels le travailleur indépendant bénéficie du maintien des droits sociaux en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016, pour les faits visés à l'article 5, § 2, de la loi du 22 décembre 2016, qui ont lieu dans la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 septembre 2021 inclus.".

Article 51. Dans l'article 37ter du même arrêté, inséré par la loi du 22 décembre 2020, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. La période assimilée visée au § 1er ne peut, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er janvier 2021 et pour les trimestres situés à partir du quatrième trimestre 2020 pour lesquels le travailleur indépendant bénéficie du maintien des droits sociaux en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016, pour les faits visés à l'article 5, § 2, de la loi du 22 décembre 2016, qui ont lieu dans la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, dépasser quatre trimestres au cours de toute la carrière professionnelle du travailleur indépendant.

Le Roi peut reporter une ou plusieurs fois la date d'expiration, visée à l'alinéa précédent, de trois mois au maximum par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.".

Article 52. Dans l'article 46ter, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2020, le G est remplacé par ce qui suit:

"G. Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er janvier 2021 et pour les trimestres situés à partir du quatrième trimestre 2020 pour lesquels le travailleur indépendant bénéficie du maintien des droits sociaux en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016, pour les faits visés à l'article 5, § 2, de la loi du 22 décembre 2016, qui ont lieu dans la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le revenu fictif pour les trimestres visés à l'article 37ter est égal au revenu professionnel, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38, pour l'année en cause, tel qu'adapté selon les dispositions de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 38.".

CHAPITRE 5. - ENTREE EN VIGUEUR

Article 53. Le présent titre produit ses effets le 1er juillet 2021.

TITRE 8. - GARANTIE DE REVENUS AUX PERSONNES AGEES

CHAPITRE UNIQUE. - MODIFICATION DE LA LOI DU 22 MARS 2001 INSTITUANT LA GARANTIE DE REVENUS AUX PERSONNES AGEES

Article 54. Dans l'article 18, § 7, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, inséré par la loi du 20 décembre 2020, les 2° à 4° sont remplacés par ce qui suit:

"2° est multiplié par 1,0463 avec effet au 1er juillet 2021;

3° est multiplié par 1,0733 avec effet au 1er janvier 2022;

4° est multiplié par 1,1010 avec effet au 1er janvier 2023;

5° est multiplié par 1,1294 avec effet au 1er janvier 2024.".

Article 55. Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2021.

TITRE 9. - MESURES EN MATIERES DE NEGOCIATION SALARIALE POUR LA PERIODE 2021-2022

CHAPITRE 1er. - LA PRIME CORONA

Article 56. Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mai 2019, il est inséré un paragraphe 3unvicies rédigé comme suit:

" § 3unvicies. Une cotisation spéciale de 16,5 % est due par l'employeur sur le montant de la prime corona visée à l'article 19quinquies, § 4, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, octroyée à partir du 1er août 2021.

Les cotisations sont payées par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Le produit des cotisations est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.".

Article 57. L'article 183 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, modifié par les lois des 20 juillet 2015 et 31 juillet 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par "chèques consommation": le chèque con-sommation et la prime corona visés à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.".

Article 58. Dans le chapitre 6 du titre 12 de la même loi, il est inséré un article 185/1 rédigé comme suit:

"Art. 185/1. Les primes corona sur support papier visées à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne peuvent être mises à disposition que par les éditeurs agréés pour émettre la prime corona sous forme électronique et qui mettent cette prime corona à disposition sous forme électronique.".

Article 59. Dans l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, la deuxième phrase commençant par les mots "Conformément à" et finissant par les mots "fédérations nationales." est remplacé par la phrase suivante:

"Le chèque consommation et la prime corona ne peuvent être utilisés que dans les établissements énumérés à l'article 19quinquies, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.".

Article 60. Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit:

"Art. 6/2. Par dérogation aux articles 5 et 6, pour ce qui concerne l'émission des primes corona électroniques, les éditeurs qui ont déjà été agréés à émettre des titres-repas, des éco-chèques ou des chèques consommation électroniques sont agréés de plein droit.

L'agrément de plein droit n'est valable que si les éditeurs visés à l'alinéa précédent présentent au ministre qui a l'Economie dans ses attributions, dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, un dossier démontrant que toutes les conditions de reconnaissance énoncées aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont remplies.".

Article 61. Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, modifiées par les articles 60 et 61.

Article 62. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er août 2021.

CHAPITRE 2. - REGIME FISCAL DE LA PRIME CORONA

Article 63. La prime corona qui est attribuée en application de l'article 19quinquies, § 4, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est exonérée d'impôt sur les revenus.

[¹ La prime précitée est aussi exonérée d'impôt sur les revenus lorsque la décision d'octroyer la prime est prise et le droit à la prime est établi sur la base d'une convention collective ou individuelle conclue dans la période allant du 1er aout 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, mais que la prime n'est mise à la disposition du travailleur qu'au cours de janvier, février ou mars 2022 par son expéditeur.]¹

[² Le travailleur peut introduire dans les trois mois suivant l'échéance de la prime corona une demande unique auprès de l'éditeur pour réactiver la prime. La prime corona réactivée a une durée de validité de trois mois. Dans ce cas, les conditions pour l'exonération d'impôts sur les revenus de la prime corona restent remplies.]²


(1)2022-02-14/06, art. 25, 003; En vigueur : 07-03-2022>

(2)2022-12-21/11, art. 40, 004; En vigueur : 01-12-2022>

Article 64. La prime corona visée à [¹ l'article 63]¹ ainsi que la cotisation spéciale due sur le montant de cette prime en application de l'article 38, § 3unvicies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, constituent des frais professionnels conformément à l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.


(1)2022-01-21/03, art. 86, 002; En vigueur : 01-08-2021>

Article 65. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er août 2021.

CHAPITRE 3. - MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL N° 45 DU 26 JUIN 2020 PRIS EN EXECUTION DE L'ARTICLE 5, § 1ER, 5°, DE LA LOI DU 27 MARS 2020 ACCORDANT DES POUVOIRS AU ROI AFIN DE PRENDRE DES MESURES DANS LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS COVID-19 (II) VISANT A PROLONGER CERTAINES MESURES, A PRECISER CERTAINES MODALITES DU CONGE PARENTAL CORONA ET DU CHEQUE CONSOMMATION

Article 66. Dans l'arrêté royal n° 45 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation, confirmé par la loi du 24 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit:

"Chapitre 3 - Prime corona et autres mesures prises lors de la crise de la COVID-19"

Article 67. L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 9. Dans l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité les modifications suivantes sont apportées:

a)

le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° la prime corona visée à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et émis au plus tard le 31 décembre 2021;";

b)

ce même article est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit:

"6° le droit à l'absence rémunérée au travail visé à l'article 3 de la loi du 28 mars 2021 accordant un droit au petit chômage aux travailleurs afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus COVID-19;

7° toutes les autres mesures exceptionnelles et temporaires contenant un élément d'augmentation du coût salarial, prises lors de la crise de la COVID-19 et ce avant le 12 avril 2021.".

Article 68. Dans l'article 10 du même arrêté le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit:

"Le chapitre 3 entre en vigueur le 1er juillet 2021."

Article 69. Le chapitre 3 produit ses effets le 1er juillet 2021.

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