22 OCTOBRE 2021. - Décret réglementant la reconnaissance des communautés religieuses locales, les obligations des administrations du culte et le contrôle de ces obligations, et modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-11-2021 et mise à jour au 30-05-2024)

Type Décret
Publication 2021-11-16
Dernière mise à jour 2024-05-16
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 104
Historique des réformes JSON API

Article 45. Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition de l'organe représentatif, annuler la reconnaissance d'une église-annexe ou d'une chapellenie reconnues. Lorsqu'une fabrique d'église distincte est liée à la chapellenie, les articles 36 à 44 s'appliquent.

L'organe représentatif soumet au Gouvernement flamand une demande motivée d'annulation d'église-annexe ou de chapellenie. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande contient toutes les données et documents suivants :

1° la décision motivée de l'organe représentatif d'annuler la reconnaissance ;

2° l'arrêté de reconnaissance de l'église-annexe ou de la chapellenie ;

3° l'avis de l'organe d'administration de la fabrique d'église dont relève l'église-annexe ou la chapellenie ;

4° un récapitulatif de toutes les communes contribuant au budget de la fabrique d'église dont relève l'église-annexe ou la chapellenie.

Le Gouvernement flamand informe toutes les instances suivantes dans les trente jours de la réception d'une demande recevable d'annulation d'église-annexe ou de chapellenie :

1° l'organe représentatif ;

2° la fabrique d'église concernée ;

3° l'autorité fédérale ;

4° l'autorité de financement.

Article 46. Au plus tard six mois après la notification visée à l'article 45, troisième alinéa, le Gouvernement flamand statue sur l'annulation et communique sa décision à l'organe représentatif, à la fabrique d'église dont relève l'église-annexe ou la chapellenie, à l'autorité fédérale et à l'autorité de financement.

L'arrêté d'annulation est publié par extrait au Moniteur belge.

CHAPITRE 7. - Traitement des données à caractère personnel

Article 47. § 1. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 2. Conformément aux dispositions du présent décret, les instances suivantes traitent les données à caractère personnel de manière structurée et systématique en tant que responsables du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données :

1° le Gouvernement flamand ;

2° l'autorité de financement ;

3° la commune consultée pour avis ;

4° l'organe représentatif ;

5° l'administration du culte ;

6° l'organe d'administration provisoire ;

7° l'organe d'administration complet temporaire, visé à l'article 67, § 2, 6° ;

8° l'administration centrale.

Les données traitées conformément au présent décret peuvent être échangées avec les instances visées au présent décret et les autorités, administrations et services autorisés par le Gouvernement flamand à cette fin, si cela est nécessaire dans le cadre de leur mission légale.

§ 3. Les instances mentionnés au paragraphe 2 peuvent, conformément aux dispositions du présent décret, traiter les données personnelles des personnes suivantes :

1° les ministres du culte et leurs suppléants d'une communauté religieuse locale qui demande la reconnaissance et d'une administration du culte ;

2° les membres de l'organe d'administration ;

3° les futurs membres de l'organe d'administration ;

4° les membres de l'organe d'administration provisoire ;

5° les donateurs de dons à partir de 1 000 euros ;

6° les personnes ayant des titres sur les bâtiments ou autres infrastructures ;

7° les membres de l'organe d'administration complet temporaire, visé à l'article 67, § 2, 6°.

§ 4. Les finalités du traitement des données personnelles sont les suivantes :

1° disposer des informations nécessaires pour évaluer si une communauté religieuse locale satisfait aux critères de reconnaissance énoncés à l'article 7 ;

2° disposer des informations nécessaires pour évaluer si une administration du culte respecte, et continue de respecter les obligations énoncées aux chapitres 3 et 4 du présent décret, ainsi que les obligations prévues par le décret du 7 mai 2004 ;

3° disposer des informations nécessaires permettant de sanctionner une administration du culte, conformément au chapitre 5 ;

4° disposer des informations nécessaires pour évaluer la fusion des communautés religieuses locales reconnues, visée aux articles 36 à 40.

Le traitement des données personnelles est limité à ce qui est nécessaire pour atteindre les finalités énoncées à l'alinéa précédent.

§ 5. Lorsque, conformément aux dispositions du présent décret, les instances visées au paragraphe 2 traitent le numéro de registre national, ce traitement est effectué dans le but d'identifier de manière unique les personnes physiques.

§ 6. Les données personnelles recueillies dans le cadre du présent décret sont traitées conformément à la réglementation sur la protection lors du traitement de données à caractère personnel. Le traitement des données personnelles est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, c) et e), et l'article 10 du règlement général sur la protection des données et, en ce qui concerne les données relatives aux convictions religieuses ou philosophiques, visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement général sur la protection des données, sur l'article 9, paragraphe 2, d) et g), du règlement général sur la protection des données.

§ 7. Conformément à l'article III.87 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la durée de conservation des données personnelles est déterminée pour les responsables de traitement, visés au paragraphe 2, à l'exception de l'organe représentatif et des communautés religieuses locales.

L'organe représentatif et les communautés religieuses locales conservent les données personnelles qu'ils doivent traiter conformément au présent décret pendant 20 ans à compter du traitement des données tel que prévu par le présent décret.

§ 8. Pour l'échange de données à caractère personnel avec le Gouvernement flamand, les administrations du culte, les administrations centrales, l'autorité de financement et la commune consultée pour avis qui peuvent être qualifiés d'instances au sens de l'article 2, 10° du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, il peut être fait usage, par dérogation à l'article 8 du même décret, des protocoles généraux qui ont été établis par l'instance désignée par le Gouvernement flamand, après avis de la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Les protocoles généraux contiennent les conditions, conformément à l'article 8 du même décret, à respecter dans l'échange de données personnelles avec le Gouvernement flamand, les administrations du culte, les autorités centrales, l'autorité de financement et la commune consultée pour avis. Ils prévoient expressément la possibilité d'adhérer au protocole en confirmant le respect de ces conditions. Cette confirmation est soumise à l'instance désignée par le Gouvernement flamand qui tient et publie un inventaire des protocoles généraux ainsi qu'un aperçu des instances et entités qui y adhèrent.

[¹ § 9. L'instance compétente, en tant que responsable du traitement des données au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, traite les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de sa mission. L'instance compétente traite les données personnelles aux fins du contrôle du respect des obligations visées aux articles 18 et 19 du présent décret.

Le traitement des données personnelles par l'instance compétente est fondé sur les missions d'intérêt public relatives au contrôle du respect des obligations visées aux articles 18 et 19 du présent décret. Dans la mesure où le traitement concerne les convictions religieuses ou philosophiques visées à l'article 9, paragraphe 1er du règlement général sur la protection des données, il est autorisé sur la base de l'article 9, paragraphe 2, g) du règlement général sur la protection des données. Dans la mesure où le traitement concerne des données personnelles dans le cadre du droit pénal, au sens de l'article 10 du règlement général sur la protection des données, il est autorisé sur la base des articles 8 et 67 du présent décret.

Conformément aux dispositions du présent décret, l'instance compétente peut traiter les données personnelles des catégories de personnes visées au paragraphe 3, ainsi que d'autres personnes, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de sa mission.

L'instance compétente traite notamment les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° coordonnées et données et d'identification ;

2° numéro de registre national ;

3° particularités personnelles ;

4° respect de l'obligation d'insertion civique ;

5° la relation avec une communauté religieuse locale et les informations qui en découlent en rapport avec les convictions religieuses ou philosophiques ;

6° données judiciaires ;

7° déclarations sur l'honneur écrites ;

8° données sur la profession, l'enseignement et la formation ;

9° particularités financières ;

10° enregistrements audiovisuels.

L'instance compétente peut, dans le respect de la réglementation applicable en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, communiquer les données personnelles traitées, notamment aux instances suivantes :

1° le Gouvernement flamand ;

2° l'autorité de financement ;

3° la commune consultée pour avis ;

4° l'organe représentatif ;

5° l'administration du culte ;

6° l'organe d'administration provisoire ;

7° l'organe d'administration complet temporaire, visé à l'article 67, § 2, 6° ;

8° l'administration centrale ;

9° les instances publiques avec lesquelles l'instance compétente conclut les accords d'échange d'informations visés à l'article 19, alinéa 1er, 1°.

La durée de conservation des données personnelles est déterminée pour l'instance compétente conformément à l'article III.87 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

§ 10. En application de l'article 23, paragraphe 1er, h) du règlement général sur la protection des données, l'instance compétente peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données, lors du traitement des données personnelles d'une personne physique identifiée ou identifiable dans le cadre de l'exercice des compétences et des missions, visées aux articles 18 et 19 du présent décret, si les conditions visées aux alinéas 2 à 9 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des travaux préparatoires à ces fins, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'instance compétente, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa 1er.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'intéressé soumet durant la période visée à l'alinéa 2 une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé par écrit dans les plus brefs délais et en tout cas dans les 30 jours à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa 1er. Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'instance compétente, sans préjudice de l'application de l'alinéa 7. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de 60 jours, compte tenu du nombre et de la complexité des demandes. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé, dans les 30 jours à compter du jour suivant la réception de la demande, de la prolongation et des motifs du report.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et sur la possibilité de former un recours en justice.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels repose la décision relative à la demande introduite sur la base des articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement général sur la protection des données sont, le cas échéant, à nouveau appliqués, conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.]¹


(1)2022-07-15/12, art. 2, 002; En vigueur : 19-08-2022>

CHAPITRE 8. - Modifications au décret du 7 mai 2004

Article 48. Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004, le deuxième alinéa est abrogé.

Article 49. Dans le titre II, chapitre I du même décret, modifié par les décrets des 6 juillet 2012 et 22 décembre 2017, la section 1/1, comprenant les articles 4/1 à 4/11, est abrogée.

Article 50. Dans l'article 25/1 du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2017, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Dans le cas visé au premier alinéa s'applique l'article 43 du décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021, étant entendu que les mots " l'administration du culte à maintenir " sont lus comme " la nouvelle administration centrale des églises " et les mots " les administrations du culte fusionnées " sont lus comme " les administrations centrales à l'existence desquelles il est mis fin ". ".

Article 51. Dans l'article 52/1 du même décret il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

" § 4. Le Gouvernement flamand peut suspendre ou limiter les obligations visées au paragraphe 1, conformément à l'article 29, § 1, premier alinéa du décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021. ".

Article 52. L'article 60 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 60. Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 58 et 59 peuvent suspendre ou annuler une décision du conseil d'église ou de l'administration centrale est interrompu si l'autorité de tutelle réclame le dossier sur cette décision auprès de la fabrique d'église ou de l'administration centrale ou demande des informations complémentaires. Toute réclamation reçue par l'autorité de tutelle interrompt également le délai, à condition que cette réclamation soit envoyée de la manière déterminée par le Gouvernement flamand.

Un nouveau délai de trente jours prend cours le lendemain du jour où l'autorité de tutelle a reçu le dossier ou les informations complémentaires. ".

Article 53. Dans l'article 61, § 1 du même décret les mots " qui est envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé " sont abrogés.

Article 54. L'article 74 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 74. Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 72 et 73 peuvent suspendre ou annuler une décision du conseil d'église cathédral est interrompu si l'autorité de tutelle réclame le dossier sur cette décision auprès conseil d'église cathédral ou demande des informations complémentaires. Toute réclamation reçue par l'autorité de tutelle interrompt également le délai, à condition que cette réclamation soit envoyée de la manière déterminée par le Gouvernement flamand.

Un nouveau délai de trente jours prend cours le lendemain du jour où l'autorité de tutelle a reçu le dossier ou les informations complémentaires. ".

Article 55. Dans l'article 75, § 1 du même décret les mots " qui est envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé " sont abrogés.

Article 56. Dans l'article 79 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Article 57. Dans l'article 115 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Article 58. Dans l'article 151 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Article 59. Dans l'article 187 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Article 60. L'article 225 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 225. Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 223 et 224 peuvent suspendre ou annuler une décision du conseil de fabrique d'église ou de l'administration centrale est interrompu si l'autorité de tutelle réclame le dossier sur cette décision auprès de la fabrique d'église orthodoxe ou de l'administration centrale ou demande des informations complémentaires. Toute réclamation reçue par l'autorité de tutelle interrompt également le délai, à condition que cette réclamation soit envoyée de la manière déterminée par le Gouvernement flamand.

Un nouveau délai de trente jours prend cours le lendemain du jour où l'autorité de tutelle a reçu le dossier ou les informations complémentaires. ".

Article 61. Dans l'article 226, § 1 du même décret les mots " qui est envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé " sont abrogés.

Article 62. Dans l'article 230 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Article 63. L'article 268 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 268. Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 266 et 267 peuvent suspendre ou annuler une décision du comité ou de l'administration centrale est interrompu si l'autorité de tutelle réclame le dossier sur cette décision auprès du comité ou de l'administration centrale ou demande des informations complémentaires. Toute réclamation reçue par l'autorité de tutelle interrompt également le délai, à condition que cette réclamation soit envoyée de la manière déterminée par le Gouvernement flamand.

Un nouveau délai de trente jours prend cours le lendemain du jour où l'autorité de tutelle a reçu le dossier ou les informations complémentaires. ".

Article 64. Dans l'article 269, premier alinéa du même décret les mots " qui est envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé " sont abrogés.

CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Section 1re. - Disposition abrogatoire

Article 65. L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus est abrogé.

Section 2. - Dispositions transitoires

Article 66. Les administrations du culte reconnues avant l'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux obligations visées à l'article 16, 2°, c) et d), 4°, 5° et 6°.

Les administrations du culte visées au premier alinéa doivent se conformer à l'obligation visée à l'article 16, 8° dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 67. § 1. Par dérogation au chapitre 2, les communautés religieuses locales qui, conformément à l'article 3, § 1, premier alinéa de l'accord de coopération du 2 juillet 2008 modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, ont présenté une demande de reconnaissance à l'organe représentatif avant le 1 juillet 2019, peuvent être reconnues conformément à la procédure décrite aux paragraphes 2 à 6.

§ 2. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'organe représentatif soumet au Gouvernement flamand un dossier actualisé contenant, sous peine d'irrecevabilité, toutes les informations et tous les documents suivants :

1° l'identification de la communauté religieuse locale : le nom et la dénomination de la communauté religieuse locale ;

2° le cas échéant, la structure juridique actuelle, le nom, l'adresse, les statuts et le numéro de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

3° la circonscription territoriale, à savoir l'indication claire de la zone d'activité territoriale de la communauté religieuse locale : le nom de la ou des communes ou des parties de celles-ci ;

4° l'indication de l'autorité de financement et, le cas échéant, une proposition de clé de répartition des coûts entre les autorités de financement ;

5° l'adresse des bâtiments destinés à l'exercice du culte et l'adresse de toute autre infrastructure utilisée par la communauté religieuse locale ;

6° prénom et nom, adresse, numéro de registre national, adresse courriel, numéro de téléphone, nationalité, date de naissance et sexe des personnes qui, si la communauté religieuse locale est reconnue, seront désignées comme membres de l'organe d'administration complet temporaire conformément à l'article 15 et, pour chacune d'entre elles, un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 596, deuxième alinéa du Code d'instruction criminelle, ne datant pas de plus de nonante jours. Au cours de la procédure visée dans le présent article l'organe d'administration complet temporaire fait office d'organe d'administration de la communauté religieuse locale qui demande la reconnaissance. Il notifie tout changement ultérieur dans les trente jours au Gouvernement flamand, à l'organe représentatif, à l'autorité de financement et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis ;

7° prénom et nom, adresse, numéro de registre national, adresse courriel, numéro de téléphone, nationalité, date de naissance et sexe des ministre du culte et de leurs suppléants et, pour chacun d'entre eux, un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 596, deuxième alinéa du Code d'instruction criminelle, ne datant pas de plus de nonante jours. L'organe d'administration complet temporaire, visé au point 6°, notifie tout changement ultérieur dans les trente jours au Gouvernement flamand, à l'organe représentatif, à l'autorité de financement et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis ;

8° les personnes visées aux points 6° et 7°, signent une déclaration sur l'honneur écrite en vertu de laquelle elles s'engagent à respecter les critères de reconnaissance énoncés à l'article 7 et les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, étant entendu que les mots " l'organe d'administration provisoire " visés à l'article 7, sont lus comme " l'organe d'administration complet temporaire " visé au point 6° ;

9° le dernier compte annuel de l'ensemble des activités de la communauté religieuse locale, complété par un compte annuel pour la partie de ses activités qui concerne les aspects matériels du culte, établis conformément aux modèles applicables aux administrations du culte ;

10° un aperçu de tous les dons en nature ou en espèces, liés aux aspects matériels du culte, dont la communauté religieuse locale a été directement ou indirectement bénéficiaire au cours des deux années précédentes et dont la valeur est égale ou supérieure à 1 000 euros. Le récapitulatif des dons indique la date du don, la valeur du don, la nature du don, la manière dont la transaction a été effectuée et les données d'identification suivantes du donateur :

a)

pour les personnes physiques :

1) prénom et nom ;

2) adresse de résidence principale ;

3) date et lieu de naissance ;

4) nationalité ;

b)

pour les personnes morales ou les structures sans personnalité juridique :

1) nom ;

2) le cas échéant, numéro d'entreprise ;

3) forme juridique ;

4) adresse du siège social ;

11° un projet de plan pluriannuel pour les six prochaines années, contenant une estimation des recettes et des dépenses de l'administration du culte à créer après la reconnaissance, établi conformément aux modèles applicables aux administrations du culte.

§ 3. Le Gouvernement flamand informe toutes les instances suivantes dans les trente jours de la réception d'une demande recevable de reconnaissance soumise par l'organe représentatif :

1° l'organe d'administration visé au paragraphe 2, 6° ;

2° l'organe représentatif ;

3° l'autorité de financement ;

4° l'autorité fédérale ;

5° le cas échéant, la commune consultée pour avis.

§ 4. Au plus tard quatre mois après la notification visée au paragraphe 3, l'organe représentatif, l'autorité de financement et, le cas échéant, la commune consultée pour avis rendent un avis au Gouvernement flamand sur le respect, ou non, par la communauté religieuse locale des obligations énoncées à l'article 7, à l'exception des points 10° et 11°.

Si l'une des instances visées au premier alinéa ne rend pas l'avis en temps voulu, il peut être passé outre à l'obligation d'avis.

§ 5. Au plus tard six mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 4, le Gouvernement flamand [¹ , après avoir obtenu l'avis écrit de l'instance compétente, ]¹ statue sur la reconnaissance et communique sa décision à l'organe d'administration visé au paragraphe 2, 6°, à l'organe représentatif, à l'autorité fédérale, à l'autorité de financement et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis.

Le Gouvernement flamand évalue la reconnaissance de la communauté religieuse locale en fonction des obligations énoncées à l'article 7, à l'exception des points 10° et 11°. La décision de reconnaissance contient, le cas échéant, tous les éléments visés à l'article 14, § 2, premier alinéa.

L'arrêté de reconnaissance visé au deuxième alinéa est publié par extrait au Moniteur belge.

§ 6. Si la communauté religieuse locale est reconnue, l'article 15 s'applique.


(1)2024-04-26/01, art. 11, 003; En vigueur : 16-05-2024>

Article 68. Les procédures d'annulation de la reconnaissance engagées par le Gouvernement flamand avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément à l'article 7, §§ 1/1 et 1/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus, restent soumises à l'application de l'article 7 de l'arrêté précité.

Article 69. Les demandes de fusion introduites auprès du Gouvernement flamand avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément à l'article 7/4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus, restent soumises à l'application des articles 7/4 à 7/6 de l'arrêté précité et aux articles 4/3 à 4/11 du décret du 7 mai 2004.

Article 70. Les administrations du culte reconnues en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus organisent des élections partielles en 2023, conformément au décret du 7 mai 2004, indépendamment du cycle actuel.

Article 71. Jusqu'à la veille de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant exécution de l'article 5, la communication visée dans le présent décret se fait par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Section 3. - Evaluation

Article 72. Après cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand évalue l'application et l'efficacité du présent décret et soumet cette évaluation au Parlement flamand.

Section 4. - Entrée en vigueur

Article 73. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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