15 DECEMBRE 2021. - Décret-programme portant diverses dispositions accompagnant le budget 2022(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2022 et mise à jour au 13-02-2024)

Type Décret
Publication 2022-02-01
Dernière mise à jour 2023-12-08
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 97
Historique des réformes JSON API

Article 44. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 2017 portant exécution du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des Jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire, à l'article 3, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit :

" Ces droits d'inscription doivent impérativement être versés au moyen d'un virement bancaire avant la fin de la période d'inscription du titre visé. Une fois versés, ils sont restitués uniquement dans le cas d'un refus d'inscription ou dans un cas de force majeur ".

Article 45. Dans le même arrêté, à l'article 6, les modifications suivantes sont apportées :

1.

les termes " 30 euros " sont remplacés par les termes " 120 euros ";

2.

les termes " 15 euros " sont remplacés par les termes " 60 euros ".

CHAPITRE 4. - Dispositions à prendre dans le cadre de l'octroi de subventions de fonctionnement aux Pôles Territoriaux pour l'année scolaire 2022-2023

Article 46. Dans le cadre de la phase de création des pôles territoriaux lors du premier quadrimestre de l'année scolaire 2022-2023, préalablement aux dotations ou subventions visées à l'article 6.2.5-6 du Code de l'enseignement fondamental et secondaire chargés de soutenir les écoles d'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale, une avance sous forme d'une prime forfaitaire unique est octroyée à chaque pouvoir organisateur de l'école siège pour la prise en charge de ses frais de fonctionnement.

Cette prime peut être sollicitée auprès des Services du Gouvernement dès que le Gouvernement s'est prononcé par arrêté sur la création du pôle territorial et, au plus tard, avant le 1er octobre de l'année scolaire 2022-2023.

Le montant de cette prime forfaitaire unique est fixé à 0,465 € par élève inscrit dans les écoles d'enseignement ordinaire coopérantes du pôle territorial.

Les montants des forfaits ainsi octroyés sont déduits du montant visé à l'article 6.2.5-3. du Code de l'enseignement fondamental et secondaire.

TITRE V. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

Article 47. Dans le décret du 16 avril 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement de promotion sociale, il est inséré un article 112bis, rédigé comme suit :

" Art. 112bis. Les membres du personnel qui occupent une fonction enseignante ou une fonction de sélection ou de promotion à prestations complètes, à l'exclusion des directeurs, sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur outil informatique privé et de leur connexion internet privée au titre de remboursement de frais propres à l'employeur, sauf s'ils bénéficient déjà d'une telle indemnité en application des articles 6 et 20 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs.

Cette indemnisation leur est octroyée selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues aux articles 6, § 2, alinéa 2, et 20, § 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019 précité.

TITRE VI. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BATIMENTS SCOLAIRES

Article 48. A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 19 du 4 juin 2020 relatif au plan sanitaire dans les bâtiments scolaires dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 tel que confirmé par le Décret du 9 décembre 2020 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 19 du 4 juin 2020 relatif au plan sanitaire dans les bâtiments scolaires dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, les mots " 31 décembre 2021 " sont remplacés par les mots " 30 juin 2022 ".

TITRE VII. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

CHAPITRE 1. - Des conseillers pour la réforme de la Formation initiale des Enseignants

Article 49. A l'article 47, §§ 1er et 5, du décret-programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du Budget et de la comptabilité, aux Fonds budgétaires, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, à l'Enfance, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociales, aux Bâtiments scolaires, au financement des Infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants, les mots " à 2021 " sont remplacés par les mots " à 2022 ".

Article 50. A l'article 48 du même décret-programme les mots " au cours des trois prochaines années académiques " sont remplacés par les mots " au cours des six prochaines années académiques ".

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

Article 51. A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les modifications suivantes sont apportées :

1.

au § 1er, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : " En 2022, un montant de 3.900.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7. ".

2.

au § 2, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : " En 2022, un montant de 9.100.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7. ".

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Article 52. A l'article 9 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, il est ajouté un alinéa libellé comme suit :

" En 2022, un montant de 7.000.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4 et 6. ".

CHAPITRE 4. - Dispositions relatives aux études d'ingénieur architecte

Article 53. Dans l'article 29 de loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, il est inséré un § 3sexies libellé comme suit :

" Durant les années 2021 à 2024, du montant de la partie variable obtenue par application des §§ 2 et 4, chaque année, un maximum de 200.000 euros sont réservés pour réalignement du financement 2017 à 2020 des études d'ingénieur architecte depuis leur intégration à l'université, au financement prévu pour le domaine d'études des sciences de l'ingénieur et technologie tel que prévu à l'article 28.

Le montant annuel est liquidé avec la dernière tranche mensuelle de l'allocation de l'année concernée, le premier en janvier 2022. ".

Article 54. Au § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'article 159 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, les mots ", hors l'année diplômante de bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil architecte et le master : ingénieur civil architecte, " sont insérés entre les mots " sauf pour ceux inscrits dans le domaine des sciences de l'ingénieur " et les mots " qui sont multipliés par 1,68. ".

CHAPITRE 5. - Dispositions relatives aux études de sciences médicales et dentaires

Article 55. A l'alinéa 3 de l'article 9 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, les mots " du groupe B " sont remplacés par les mots " du groupe B (1er cycle hors année diplômante) et du groupe C (année diplômante du 1er cycle) ".

Article 56. A l'article 10 du même décret, il est ajouté un alinéa libellé comme suit :

" Les étudiants inscrits intervenant pour l'application des mécanismes visés à l'alinéa précédent sont les étudiants régulièrement inscrits finançables au sens du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études. ".

CHAPITRE 6. - Introduction des demandes d'inscription des étudiants non-résidents en vue de l'année académique 2022-2023

Article 57. Par dérogation aux articles 5 et 9 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, en vue de l'année académique 2022-2023, l'introduction des demandes d'inscription dans l'un des cursus visés aux articles 3 et 7 du même décret, à l'exception des cursus en sciences médicales et en sciences dentaires, est effectuée par voie électronique selon les modalités fixées par chacune des institutions universitaires et hautes écoles concernées.

TITRE VIII. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

CHAPITRE 1. - Du refinancement de la Recherche

Article 58. A l'article 21septies du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

1.

il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :

" § 3/1. A partir de l'année budgétaire 2022, un montant de 1.000.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des paragraphes 2 et 3.

A partir de l'année budgétaire 2023, le montant prévu à l'alinéa 1er est indexé conformément à l'article 9bis. "

2.

dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est complété par les mots " et au § 3/1 ";

3.

dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots " et au § 3/1 " sont insérés entre les mots " sur une proposition de répartition du financement visé au § 3 " et les mots " sur base des critères pondérés suivants : ";

Article 59. L'article 18/5 du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" A partir de 2022, un montant de 300.000 euros est ajouté à la subvention obtenue en application des alinéas 2 et 3.

A partir de 2023, ce montant est adapté à la variation de l'indice santé des prix à la consommation calculée selon la formule : Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée / Indice santé de janvier 2022. ".

Article 60. L'article 1er du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" A partir de l'année 2022, un montant additionnel 2.300.000 d'euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents.

A partir de l'année 2023, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5. "

CHAPITRE 2. - Diverses mesures relatives à la recherche

Article 61. L'article 47 du décret-programme du 18 décembre 2019 portant diverses mesures relatives aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, à la Santé, à l'enseignement supérieur, à la Recherche, au Sport, aux Hôpitaux universitaires, au Personnel de l'enseignement, à l'enseignement et à WBE, est complété par les alinéas suivants :

" Pour l'année 2022, en dérogation aux dispositions des alinéas 5 et 6, le montant calculé en vertu de l'alinéa 4 est réparti entre les fonds FRIA et FRESH et les universités via les fonds FSR et ARC selon une répartition identique à celle effectuée en 2021 sur base des alinéas 5 et 6.

A partir de l'année 2023, en dérogation aux dispositions des alinéas 5 et 6, le montant calculé en vertu de l'alinéa 4 est réparti entre les FRIA et FRESH et les universités via les FSR et ARC selon une répartition identique à celle effectuée en 2022 et la quote-part du montant revenant à chaque fonds est ajoutée aux crédits de chacun des articles de base du budget général des dépenses de la Communauté française dédiés respectivement aux FRIA, FRESH, ARC et FSR ".

Article 62. Dans l'article 33 du décret-programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, a l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées :

1.

à l'alinéa 1er, les mots " et les doctorants de dernière année " sont insérés entre les mots " les chercheurs post-doctorants " et les mots " dont les recherches ".

2.

à l'alinéa 3, les mots " le 1er juin 2022 " sont remplacés par les mots " le 31 décembre 2022 ";

3.

à l'alinéa 4, les mots " avant le 31 décembre 2022 " sont remplacés par les mots " avant le 31 mars 2023 ".

Article 63. Dans le même décret-programme, il est inséré un article 34/1 rédigé comme suit :

" Article 34/1. Si le montant qui lui a été alloué en application de l'article 33 n'a pas été entièrement épuisé pour soutenir les chercheurs post-doctorants dont les recherches ont été ralenties en raison de la pandémie, l'université bénéficiaire peut utiliser le solde pour soutenir ses doctorants de dernière année dans les conditions énoncées à l'article 34/2.

Le soutien consiste exclusivement au financement de prolongation d'une bourse d'une durée de trois mois maximum pour les doctorants de dernière année qui bénéficient d'une bourse émanant de l'université et dont la fin se situerait entre le 1er février 2022 et le 31 décembre 2022. Les doctorants de dernière année sous contrat de travail qui viendrait à échéance entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 pourraient également bénéficient d'une prolongation de leur contrat de maximum 3 mois.

Les prolongations seront justifiées par rapport à des retards résultant directement de la crise sanitaire, comme notamment :

1.

des missions sur le terrain ou missions internationales annulées;

2.

un travail de laboratoire ou une collecte de données empêché ou retardé;

3.

une garde du ou des enfants sous 12 ans lors de la fermeture des garderies et des écoles;

4.

une interruption temporaire de l'activité de recherche pour aider les hôpitaux ou les laboratoires dans le contexte de la crise sanitaire, et évaluées par les conseils de recherche des Universités sur base de l'avis remis les directeurs de thèse et le comité de soutien de thèse ";

5.

une interruption temporaire de l'activité de recherche pour soutenir l'organisation d'activités d'enseignement en distanciel.

Article 64. Dans le même décret-programme, il est inséré un article 34/2 rédigé comme suit :

" Chaque université organise un appel à candidatures pour ses doctorants de dernière année afin de déterminer l'attribution des moyens restants qui lui sont alloués.

Dans le cadre de l'appel à candidatures, le doctorant en dernière année expose :

1.

en quoi et comment sa recherche a été affectée par la crise;

2.

la durée de prolongation de sa bourse, laquelle ne peut excéder trois mois.

Le Conseil de recherche examine les différentes propositions reçues et émet un avis motivé sur la demande qu'il remet au Conseil d'administration de son université qui prendra la décision d'octroi ou de refus pour chacune d'entre elles.

Le doctorant de dernière année dispose d'un délai de 10 jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la notification de la décision pour introduire, le cas échéant, une réclamation auprès du Conseil d'administration. La réclamation doit mettre en avant les éléments qui, selon lui, n'ont pas été pris en considération par le Conseil d'administration et qui seraient de nature à modifier la décision. Aucun élément neuf ne peut cependant être apporté dans le cadre de la réclamation.

Le Conseil d'administration dispose d'un délai de 15 jours pour confirmer ou modifier sa décision ".

TITRE IX. - DISPOSITIONS RELATIVES AU SPORT

Article 65. Dans le chapitre IV du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, il est inséré une section III bis intitulée " De la subvention susceptible de servir la promotion du sport et la notoriété de la Communauté française ".

Article 66. Dans la section III bis, insérée par l'article 65, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit :

" Art. 42/1. Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, accorder des subventions à une fédération sportive reconnue par la Communauté française en vue de favoriser l'organisation de, ou la participation à, des activités sportives représentatives à caractère international susceptibles de servir la promotion du sport ainsi que la notoriété de la Communauté française, telles que l'organisation de championnats européens ou mondiaux qui seraient organisés en tout ou en partie en Communauté française.

Par fédération sportive reconnue par la Communauté française, l'on entend la fédération sportive visée par l'article 1er, 11° du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française.

Le Gouvernement détermine le calcul et les modalités d'octroi de la subvention. "

TITRE X. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA JEUNESSE

Article 67. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer des subventions dans le cadre d'un appel à projets aux groupes locaux de mouvements de jeunesse, tels que visés à l'article 2, 14°, du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse.

L'appel à projet portera sur l'amélioration des infrastructures des groupes locaux de mouvements de jeunesse afin d'améliorer la qualité et la capacité de l'accueil de séjour.

La subvention portera, en tout ou en partie, sur le montant des travaux projetés selon les règles fixées dans l'appel à projets.

Les subventions seront réparties en prenant en considération les critères suivants :

1.

L'amélioration de la qualité et/ou de la capacité d'accueil;

2.

Le coût global estimé des travaux;

3.

L'impact environnemental du projet envisagé.

§ 2. Cette subvention annuelle d'un montant maximal de 20.000 euros par projet est accordée pour les années 2022 et 2023.

Les subventions visées aux paragraphes 1 er sont versées en deux tranches déterminées comme suit :

1.

une première tranche, correspondant à 70% du montant de la subvention, est versée après présentation du contrat conclu entre le bénéficiaire et l'entreprise de travaux;

2.

une seconde tranche, correspondant à 30% du montant de la subvention, est versée après vérification et validation des pièces justificatives attestant de la réalisation des travaux.

§ 3. Dans le cadre de l'appel à projet visé au paragraphe 1er, les groupes locaux de mouvements de jeunesse fournissent au minimum les documents suivants :

1.

un descriptif détaillé des aménagements et infrastructures envisagés;

2.

une prévision budgétaire.

Les documents sont introduits auprès de l'Administration via un formulaire. "

Article 68. § 1 Le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles aux opérateurs visés au § 3 qui connaissent des difficultés financières suite à la crise sanitaire de la COVID-19 durant la période comprise entre le 4 décembre 2021 et le 27 février 2022.

§ 2. Cette subvention exceptionnelle ne pourra être accordée qu'au cours de l'année 2022 et dans les conditions fixées par le Gouvernement.

§ 3. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle sont les centres de rencontres et d'hébergement agréés en vertu l'article 4 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations.

TITRE XI. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROMOTION DE LA SANTE

Article 69. L'article 2, § 2, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " ONE " est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Gouvernement arrête les programmes de médecine préventive relatifs aux dépistages néonatals des anomalies congénitales et de la surdité et aux vaccinations ".

Article 70. Le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française est abrogé.

TITRE XII. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'INFORMATIQUE ADMINISTRATIVE

Article 71. A l'article 1er, 2°, alinéa 2, du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), il est inséré un f), rédigé comme suit : " f) Les services du Parlement de la Communauté française "

TITRE XIII. - DISPOSITION RELATIVE AUX MAISONS DE JUSTICE

Article 72. Le Gouvernement rembourse, au lieu de prestation, une partie des frais engendrés par l'application du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017, Livre 1er, Titre 4 " Mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs " et Livre IX " Protection collective et équipement individuel " et qui sont directement liés à l'activité du justiciable sur le lieu de prestation, dans le cadre de l'exécution de la peine de travail et du travail d'intérêt général.

Le Gouvernement arrête les modalités du remboursement des frais exposés à l'alinéa 1er.

TITRE XIV. - DISPOSITION RELATIVE A LA STRATEGIE DE GENERALISATION DE L'UTILISATION DE DETECTEURS DE CO² DANS L'ENSEIGNEMENT

Article 73. Le Gouvernement peut allouer aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de l'enseignement de promotion sociale, ainsi qu'aux universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts, en fonction des moyens budgétaires disponibles, un soutien dans l'acquisition de détecteurs de CO2.

Les montants sont accordés sous la forme d'un droit de tirage, calculé sur base d'un montant forfaitaire par tranche de population scolaire. Les modalités de calcul peuvent varier selon les niveaux et types d'enseignement selon les priorités que le Gouvernement aura identifiées au regard de la situation sanitaire.

L'octroi du subside se fera après réalisation ou engagement à réaliser une analyse de risque par le conseiller ou les services de prévention compétents et, sur remise des preuves d'achat du matériel visé à l'alinéa précédent. Les documents sont introduits auprès de l'Administration via un formulaire.

TITRE XV. - ENTREE EN VIGUEUR

Article 74. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 à l'exception :

Du chapitre 5 du titre I qui produit ses effets le 1er septembre 2021;

Du chapitre 6 du titre I qui produit ses effets le 1er novembre 2021;

Du chapitre 2 du titre III qui produit ses effets à la date de sanction du présent décret;

Du chapitre 3 du titre III qui entre en vigueur le 1er janvier 2023;

Du titre V et du titre XIV qui produisent leurs effets le 1er janvier 2021.

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