14 JUILLET 2021. - Décret - programme portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, a l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-2021 et mise à jour au 30-05-2024)

Type Décret
Publication 2021-08-27
Dernière mise à jour 2024-01-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 218
Historique des réformes JSON API

§ 3. Le Gouvernement peut distinguer, au sein de l'appel à projets, les catégories de projets suivantes :

1° les rénovations globales qui nécessitent un permis d'urbanisme;

2° les rénovations globales qui ne nécessitent pas de permis d'urbanisme;

3° les rénovations ponctuelles qui nécessitent un permis d'urbanisme;

4° les rénovations ponctuelles qui ne nécessitent pas de permis d'urbanisme.

Chaque catégorie fera l'objet d'une évaluation distincte au regard des critères mentionnés au paragraphe 2.

§ 4. Les projets subventionnés en vertu du présent article peuvent également bénéficier de subventions complémentaires de la part de la Communauté française ou d'un autre pouvoir public, à condition que les différentes subventions ne couvrent pas les mêmes coûts.

Article 57. § 1er. Le Gouvernement fixe dans l'appel à projet le taux d'intervention qui doit être compris entre de 50 % à 70% du montant subsidiable.

§ 2. Pour autant qu'ils soient éligibles à un financement européen en application du Règlement (UE) 2021/241, le montant subsidiable est constitué des éléments suivants :

1° le coût prévisionnel des travaux hors TVA;

2° les honoraires de l'auteur de projet et des bureaux d'études, hors TVA, plafonnés à 10% du montant des travaux;

3° les frais d'organisation d'un concours de projet, plafonnés à 12.500 euros hors TVA.

Dans le cas de travaux exécutés en régie, le coût des travaux est constitué par les frais d'acquisition de matériaux, de location de matériel et de main d'oeuvre extérieure, à l'exclusion de la TVA.

§ 3. Le montant subsidiable est majoré [¹ de 10 pour cent et]¹ des montants nécessaires à la prise en charge de la TVA se rapportant aux éléments visés au paragraphe 2.


(1)2022-12-14/15, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2023>

Article 58. Les travaux réalisés avant la notification de la décision définitive d'intervention de la Communauté française sont exclus de la subvention.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le Gouvernement, sur base d'une demande motivée, si elles sont nécessaires pour respecter les délais prévus à l'article 55, 6°.

Ces dérogations ont pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constituent nullement un engagement ferme d'intervention.

Les demandes de dérogation ne peuvent porter que sur des travaux ayant débuté au plus tôt le 1er février 2020.

Article 59. § 1er. Le bénéficiaire de la subvention est tenu de maintenir l'affectation culturelle de l'infrastructure définie dans sa demande pendant une durée minimale de quinze ans à compter de la réception provisoire des travaux.

§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au contrôle des subventions, prévues par et en vertu de l'article 61 du décret du 20 décembre 2011, le bénéficiaire perd tout droit à la subvention si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° le bénéficiaire ne respecte pas les échéances intermédiaires qu'il s'est fixé, et

2° le bénéficiaire n'apparait manifestement plus en mesure de respecter l'échéance prévue à l'article 55, 6°.

En cas de retrait de la subvention, le bénéficiaire est tenu de rembourser sans délais les montants déjà versés.

§ 3. Dans l'hypothèse où le retrait d'une ou plusieurs subventions ferait apparaitre un solde disponible dans l'enveloppe budgétaire prévue pour les infrastructures culturelles dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience, à l'exclusion des augmentation et majoration prévues à l'article 56, § 1er, le Gouvernement peut attribuer ce solde à des opérateurs non retenu lors de l'appel visé à l'article 54 en respectant l'ordre décroissant de priorité suivant :

1° en repêchant des projets éligibles qui n'avaient pas été retenus comme prioritaires en application de l'article 56, § 2;

2° en cas d'insuffisance de projets éligibles, en lançant un nouvel appel à projets aux conditions du présent chapitre.

Article 60. § 1er. L'appel à projets est publié sur le site internet des services du Gouvernement et précise la procédure applicable dans le respect des principes définis par le présent chapitre.

§ 2. La sélection des projets de rénovation globale comprend deux phases :

1° un accord de principe, statuant sur l'éligibilité du projet et fixant le montant subsidiable maximum, sur base du dossier de candidature;

2° un accord ferme, confirmant l'accord de principe et sur base d'un dossier plus complet remis après l'accord de principe, sans que le montant adapté ne puisse dépasser le maximum fixé lors de l'accord de principe.

§ 3. La sélection des projets de rénovation ponctuelle se déroule en une phase.

L'accord ferme est donné sur base du dossier de candidature et statue tant sur l'éligibilité du projet que sur le montant subsidiable.

§ 4. La subvention est liquidée en plusieurs tranches, au fur et à mesure de l'introduction par l'adjudicataire des états d'avancement et du paiement par le bénéficiaire des factures liées à ceux-ci.

Les services du Gouvernement disposent d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification des déclarations de créances et des justificatifs qui leur sont adressées par le bénéficiaire.

Le paiement intervient dans les trente jours qui suivent la fin de la vérification visée à l'alinéa 2.

CHAPITRE II. - Du soutien à la Recherche scientifique

Article 61. § 1er. Dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne de l'Union européenne pris en application du Règlement UE 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, le Gouvernement octroie une subvention aux universités qui ont des activités de recherche dans le domaine de la transition énergétique.

Dans la limite du financement prévu dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne de l'Union européenne et de la prise en charge éventuelle de la taxe sur la valeur ajoutée par la Communauté française, l'enveloppe budgétaire dédiée au soutien de la recherche scientifique se répartit comme suit entre les bénéficiaires :

1° 29,19 pourcents de l'enveloppe pour l'Université catholique de Louvain :

2° 28,64 pourcents de l'enveloppe pour l'Université libre de Bruxelles;

3° 23,06 pourcents de l'enveloppe pour l'Université de Liège;

4° 9,62 pourcents de l'enveloppe pour l'Université de Mons;

5° 9,48 pourcents de l'enveloppe pour l'Université de Namur.

§ 2. La subvention a pour objet de permettre aux universités précitées de réaliser un projet d'acquisition d'une infrastructure de recherche permettant de mener à bien des activités de recherche scientifique et ce, dans les conditions définies aux articles 62 à 66.

Par infrastructure de recherche, l'on entend les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication, les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être " distribuées ". Dans ce dernier cas, l'on parlera d'un réseau organisé de ressources.

Article 62. § 1er. Les infrastructures de recherches, visées à l'article 61, § 2, alinéa 2, sont intégrées en une plateforme commune, rassemblant les universités visées à l'article 61, § 1er, alinéa 1er.

§ 2. Les infrastructures de recherches sont ensuite regroupées en sous-plateformes technologiques sous la responsabilité commune des universités visées à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, qui y participent. Les infrastructures de recherche ne doivent pas nécessairement être rassemblées sur un seul site géographique.

Par sous-plateforme, l'on entend un ensemble cohérent d'infrastructures de recherche constituant une base fondamentale pour la recherche. Les sous-plateformes sont déterminées comme suit :

1° sous- plateforme 1 : production d'énergie renouvelable et bas carbone;

2° sous-plateforme 2a : production, conversion et stockage d'énergie tels que les matériaux et l'électrochimie;

3° sous-plateforme 2b : production, conversion et stockage d'énergie mécanique et thermique;

4° sous-plateforme 3 : capture et valorisation du CO² (procédés, synthèse et caractérisation);

5° sous-plateforme 4a : utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments;

6° sous-plateforme 4b : utilisation rationnelle de l'énergie dans la mobilité;

7° sous-plateforme 5 : gestion du réseau électrique.

Pour chaque bénéficiaire, le Gouvernement identifie dans l'arrêté d'octroi de la subvention les sous-plateformes auxquelles le bénéficiaire participe et ventile le montant de la subvention fixé à l'article 61, § 1er, alinéa 2, entre celles-ci. Le montant de la subvention à octroyer correspond au montant de l'investissement effectué par le bénéficiaire dans l'achat et la constitution de la sous-plateforme.

Article 63. Chaque sous-plateforme visée à l'article 62, § 2, doit constituer un comité scientifique avec un représentant de chaque université visée à l'article 61, alinéa 1er si celle-ci est impliquée.

La principale mission de ces comités est de s'assurer de l'excellence et de la cohérence des recherches.

Les universités impliquées désignent un coordinateur par sous-plateforme afin d'exécuter les missions suivantes :

1° gérer l'utilisation des infrastructures de recherche;

2° suivre les indicateurs définis dans l'arrêté d'octroi de subvention;

3° gérer les risques.

Les infrastructures de recherche doivent être accessibles et partagées par les différentes universités et leur localisation exacte est établie par les comités scientifiques respectifs, tenant compte des infrastructures existantes et des éventuelles opportunités de partenariat industriel.

Un seul projet de recherche pourra faire appel à plusieurs infrastructures de recherche.

Le personnel amené à utiliser les infrastructures de recherche peut être en partie à charge de projets de recherche européens, régionaux, FNRS ou à charge des universités.

Article 64. § 1er. La subvention visée à l'article 61 est octroyée aux conditions substantielles suivantes :

1° les infrastructures de recherche doivent permettre d'effectuer des recherches dans le cadre des objets énumérés par l'article 62, § 2, alinéa 2;

2° le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure à des fins économiques doit correspondre au prix du marché;

3° l'accès à l'infrastructure doit être ouvert à des personnes extérieures aux universités telles que des chercheurs d'autres établissements d'enseignement supérieur.

§ 2. Le Gouvernement fixe dans l'arrêté d'octroi de la subvention les conditions d'ordre secondaire qui feront l'objet d'une convention spécifique avec chaque bénéficiaire.

Article 65. Les dépenses admissibles couvertes par la subvention visée à l'article 61 sont les suivantes :

1° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet d'acquisition;

2° les coûts des licences et brevets éventuels ainsi que le coût de la formation préalable à l'utilisation du matériel acheté pour la réalisation du projet d'acquisition lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion;

3° les frais généraux additionnels et toute taxe quelconque supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;

4° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;

5° les coûts d'acquisition de l'infrastructure de recherche ainsi que les frais d'infrastructure et d'installation éventuellement liés.

Les travaux d'adaptations des bâtiments nécessaires pour abriter les infrastructures de recherche définis à l'article 62 ne sont pas éligibles dans le cadre de la subvention.

Article 66. Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables.

CHAPITRE III. - Du soutien à l'Enseignement supérieur

Section Ire. - Du soutien aux universités

Article 67. Le Gouvernement peut octroyer une subvention aux universités dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne de l'Union européenne pris en application du Règlement UE 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience afin de soutenir les projets portant sur la rénovation de leurs bâtiments existants.

Le Gouvernement dispose à cet effet d'une enveloppe globale qui sera répartie entre les universités suite à un appel à projets dont les conditions et modalités sont définies à l'article 68.

La taxe sur la valeur ajoutée éventuelle est prise en charge en tout ou partie, selon le cas, par la Communauté française. Cette prise en charge ne pourra pas excéder le montant de l'enveloppe globale répartie entre universités multipliée par le taux de TVA en vigueur.

Les universités bénéficiaires de la subvention sont celles visées par l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

Article 68. § 1er Préalablement à l'octroi des subventions visées à l'article 67, le Gouvernement lance un appel à projets auprès des universités.

Seuls sont éligibles les projets portant sur la rénovation de bâtiments universitaires et répondant aux conditions suivantes :

1° le projet déposé doit respecter le principe visé à l'article 17 du Règlement (UE) 2020/852 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement (UE) 2019/2088, consistant à ne pas causer de préjudice important à un ou plusieurs objectifs environnementaux visés à l'article 9 dudit règlement;

2° le projet déposé doit respecter les objectifs environnementaux tels que définis dans l'appel à projets. Ainsi, il doit s'inscrire, selon le cas, dans les travaux éligibles renseignés soit au code 026 soit au code 026 bis tels qu'ils figurent à l'annexe VI du Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience;

3° le projet déposé doit démontrer respecter les délais définis dans l'appel à projets concernant l'état d'avancement des travaux proposés;

4° le montant de chaque projet déposé doit être supérieur à cinq cent mille euros hors taxe sur la valeur ajoutée;

5° les universités doivent s'engager à compléter le financement du projet proposé à concurrence de minimum seize pourcents de la valeur du montant d'attribution du marché de travaux hors taxe sur la valeur ajoutée.

Par bâtiment universitaire, l'on entend toute infrastructure universitaire dans laquelle sont exercées des activités d'enseignement, de recherche ou d'administration. Les infrastructures dans lesquelles sont effectuées, pour tout ou partie, des activités économiques ne sont pas éligibles à la subvention.

§ 2. Au minimum cinquante pourcents du montant de l'enveloppe globale visée à l'article 67, alinéa 2, doivent être affectés au soutien des projets permettant d'obtenir un coefficient de cent pourcent pour l'objectif lié au changement climatique ainsi qu'un coefficient de quarante pourcent pour l'objectif environnemental que la Commission européenne a déterminés dans la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI du Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (code 026 bis). L'objectif poursuivi est d'atteindre une économie d'énergie primaire de 30%. L'appel à projets précise cette exigence.

Les autres projets sélectionnés doivent atteindre au moins un coefficient de quarante pourcents pour l'objectif lié au changement climatique ainsi qu'un coefficient de quarante pourcents pour l'objectif environnemental déterminés dans la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI du Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 202, précité (code 026). L'appel à projets précise cette exigence.

§ 3. Dans le cadre de l'appel à projets, les universités bénéficient, dans un premier temps et sous réserve du mécanisme prévu au paragraphe 6, d'un droit de tirage correspondant à une partie de l'enveloppe globale visée à l'article 63, alinéa 2.

Le calcul de ce droit de tirage par établissement est arrondi de telle manière que la somme du droit de tirage de l'ensemble des établissements augmentés de leurs bonus potentiels respectifs prévus au paragraphe 4, alinéa 4, épuise l'enveloppe globale visée à l'article 67, alinéa 2.

Sous réserve de la règle visée à l'alinéa 2, la somme du droit de tirage de l'ensemble des universités est calculée selon la formule suivante : enveloppe globale visée à l'article 67, alinéa 2, divisée par 1,05.

Sous réserve de la règle visée à l'alinéa 2, la somme du droit de tirage est ensuite répartie entre les différentes universités en fonction des pondérations suivantes :

1° Université de Liège : 27,12%;

2° Université Catholique de Louvain : 30,12%;

3° Université Libre de Bruxelles : 25,22%;

4° Université de Mons : 8,34%;

5° Université de Namur : 6,68%;

6° Université Saint-Louis - Bruxelles : 2,52%.

§ 4. Les universités peuvent déposer un ou plusieurs projets dans le cadre de l'appel à projets, dont le montant total peut dépasser leur droit de tirage respectif, tel que déterminé au paragraphe 3. Pour chaque projet, les universités devront préciser le minimum de financement à recevoir pour pouvoir mettre en oeuvre celui-ci afin de respecter les conditions énoncées au paragraphe 1er. En cas de dépôt de plusieurs projets, elles déterminent l'ordre de priorité qu'elles accordent à chaque projet.

Chaque projet jugé éligible par application des conditions énoncées au paragraphe 1er, est analysé au regard de trois critères de sélection, classés par ordre d'importance décroissant, à savoir :

1° l'appréciation, sous forme d'une analyse de risques, des délais renseignés par l'université pour l'accomplissement des étapes-clés du projet proposé;

2° l'impact des travaux projetés en matière de performance énergétique;

3° l'ambition du projet en termes de surface à rénover au prorata du droit de tirage de l'université concernée.

Une cotation est attribuée pour chacun de ces trois critères afin de classer les projets. Un classement des projets pour chaque université est effectué et une moyenne pondérée, dont les modalités de calcul sont déterminées dans l'appel à projets, est dégagée pour chaque université.

Chaque université qui obtient une moyenne pondérée de plus de soixante pourcents obtient un bonus qui correspond à cinq pourcents de son droit de tirage et ce, dans la limite des crédits disponibles.

Si une université ne satisfait pas à la condition énoncée à l'alinéa 3, son bonus est réparti entre les autres universités au prorata du droit de tirage défini au paragraphe 3.

Les projets déposés par une université et répondant aux conditions d'éligibilité sont retenus en fonction de l'ordre de priorité renseigné et jusqu'à épuisement du droit de tirage alloué à l'université, tel qu'il a été majoré, le cas échéant, du bonus obtenu visé à l'alinéa 4 ou de la répartition visée à l'alinéa 5.

§ 5. L'appel à projets précise la portée et les modalités de calcul de la cotation des critères mentionnés au paragraphe 4, alinéa 2.

§ 6. Si une université n'épuise pas l'entièreté de son droit de tirage global, le solde est versé dans un pot commun constitué du solde des droits de tirage globaux non utilisés des différentes universités.

Chaque projet jugé éligible par application des conditions énoncées au paragraphe 1er, est classé en fonction des points obtenus par application des critères visés au paragraphe 4. L'enveloppe budgétaire constituée du pot commun est répartie entre les projets les mieux classés dont le minimum de financement défini par l'université est atteint et ce, jusqu'à épuisement des crédits.

Article 69. Si une université a obtenu un financement pour un projet pour lequel il apparaît que les délais ou les exigences définis dans son projet ainsi que dans l'appel à projets ne sont pas respectés, elle le déclare immédiatement au commissaire ou délégué du Gouvernement dont elle dépend, qui en réfère au Gouvernement. Outre le contrôle réglementaire des marchés publics, les commissaires contrôlent le respect des délais auxquels les universités se sont engagées pour leurs projets. En cas de non-respect des délais, ils en réfèrent au Gouvernement.

Le Gouvernement peut annuler le montant de la subvention initialement octroyée pour ce projet à l'université concernée et répartit ce montant entre les projets les mieux classés en application du mécanisme prévu à l'article 68, § 4, dont le minimum de financement défini par l'université est atteint, à condition que le projet respecte encore les délais et exigences prévus dans l'appel à projets.

Si aucun projet classé ne respecte les conditions de l'appel à projets, le Gouvernement lance un nouvel appel à projets dont les conditions essentielles sont identiques à celles prévus aux articles 67 et 68. Il en fixe les modalités et les conditions complémentaires éventuelles.

Article 70. Un jury sélectionne les projets éligibles et procède à l'évaluation des projets éligibles sur la base des critères renseignés à l'article 68, § 4, en vue de leur classement.

Le jury est composé :

1° de deux représentants de l'Administration en charge des Infrastructures;

2° d'un représentant de l'Administration en charge de l'Enseignement;

3° d'un expert externe.

Un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur assiste au jury en tant qu'observateur.

Le jury peut, dans le cadre de ses missions, se faire assister d'experts.

Article 71. Les universités dont les projets ont été sélectionnés et validés par le Gouvernement signent une convention dans laquelle sont définies au minimum les éléments suivants :

1° les obligations dans le chef des universités dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne;

2° le type de pièces justificatives à fournir afin de permettre aux services du Gouvernement de contrôler l'usage de la subvention octroyée;

3° une disposition spécifique selon laquelle les universités supportent les coûts éventuels engendrés par le non-respect des délais ou des exigences renseignés dans l'appel à projet et qui entraine l'irrecevabilité du financement du projet dans le cadre du plan de de la facilité pour la reprise et la résilience européenne;

4° les modalités éventuelles de remboursement de la subvention si un projet ne respecte pas les délais ou les conditions essentielles renseignées dans l'appel à projets.

Article 72. Les commissaires et délégués du Gouvernement auprès des universités exercent un contrôle portant sur :

1° le respect des délais renseignés, d'une part, dans l'appel à projets et, d'autre part, dans le projet faisant l'objet de la subvention visée à l'article 67;

2° l'utilisation et l'affectation de la subvention visée à l'article 67.

L'université transmet au commissaire ou délégué du Gouvernement dont elle dépend tous les documents nécessaires à ce contrôle et met à sa disposition toutes les pièces justificatives utiles à ce contrôle.

Section II. - Dispositions concernant le soutien à la stratégie numérique de l'Enseignement supérieur de plein exercice

Article 73. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention aux établissements d'enseignement supérieur de plein exercice dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne adopté de l'Union européenne pris en application du Règlement UE 2021/241 du 12 février 2021, précité, ayant pour objet de financer, en tout ou partie :

1° l'acquisition d'équipements numériques de toute nature;

2° le déploiement de la connectivité ou son amélioration au sein de l'établissement, à l'exclusion des travaux de câblage;

3° l'achat ou le développement de logiciels en ce compris les licences nécessaires à leur utilisation;

4° l'acquisition ou le développement de ressources pédagogiques ou de plateformes numériques;

5° le développement des compétences numériques des membres du personnel ou des étudiants.

Les établissements d'enseignement supérieur pouvant bénéficier de la subvention sont les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts visées respectivement aux articles 10 à 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

§ 2. Dans la limite du financement prévu dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne de l'Union européenne, l'enveloppe budgétaire dédiée au soutien de l'Enseignement supérieur de plein exercice est répartie entre les établissements d'enseignement supérieur selon les modalités précisées aux articles 74 à 78.

§ 3. La taxe sur la valeur ajoutée éventuelle afférente aux biens et services visés au paragraphe 1er est prise en charge par la Communauté française.

Article 74. § 1er. Préalablement à l'octroi des subventions visées à l'article 73, un ou plusieurs appels à projets sont lancés auprès des universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts.

§ 2. Un premier appel à projets est lancé au plus tard en 2022 par le Gouvernement.

§ 3. Seuls sont recevables les projets qui satisfont aux conditions suivantes :

1° le projet déposé doit respecter le principe visé à l'article 17 du Règlement (UE) 2020/852 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement (UE) 2019/2088, consistant à ne pas causer de préjudice important à un ou plusieurs objectifs environnementaux visés à l'article 9 dudit Règlement;

2° le projet doit être déposé au plus tard à la date fixée dans l'appel à projets et doit respecter l'ensemble des délais définis dans l'appel à projet.

§ 4. Les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice ne peuvent déposer, par établissement, qu'un seul projet par appel à projet.

Article 75. § 1er. Dans la limite du financement prévu dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne de l'Union européenne, une enveloppe correspondant à 75 pourcents de l'enveloppe budgétaire totale pour la stratégie numérique de l'enseignement supérieur de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale secondaire et supérieure est dédiée au soutien de l'Enseignement supérieur de plein exercice.

§ 2. Dans le cadre de l'enveloppe dédiée au soutien de l'Enseignement supérieur de plein exercice visée au paragraphe 1er, pour le premier appel à projets, un droit de tirage maximal est réparti comme suit de manière globale entre les bénéficiaires :

1° 95 pourcents pour les universités et hautes écoles;

2° 5 pourcents pour les Ecoles supérieures des Arts.

Ce droit de tirage est ensuite réparti par établissement selon les modalités renseignées aux paragraphes 3 à 5.

§ 3. Le montant de droit de tirage pour l'ensemble des universités correspond à 50,6 pourcents du montant renseigné au § 2, 1°. Le montant du droit de tirage propre à chaque université est déterminé de la manière suivante :

1° une université se voit attribuer respectivement 4, 2 et 1 points par étudiant bénéficiaire d'une allocation d'études, par étudiant à revenus modestes et par autre étudiant inscrit dans l'université, au cours de l'année académique 2019-2020, tels qu'ils ont été validés par les Commissaires et Délégués du Gouvernement pour l'application de l'article 36bis de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires en 2020;

2° une Université se voit attribuer respectivement 1 point par étudiant inscrit dans l'université au cours de la même année académique, tels qu'ils ont été validés par les Commissaires et Délégués du Gouvernement pour l'application de la même disposition;

3° une université dispose d'un droit de tirage selon la formule suivante :

droit de tirage de l'ensemble des universités

X ((0,5 X total des points attribués à l'université en vertu du 1°

total des points attribués à l'ensemble des universités en vertu du 1° )

total des points attribués à l'ensemble des universités en vertu du 2° )).

§ 4. Le montant de droit de tirage pour l'ensemble des Hautes Ecoles correspond à 49,40 pourcents du montant renseigné au § 2, 1°. Le montant du droit de tirage est déterminé de la manière suivante pour chaque Haute Ecole :

1° une Haute école se voit attribuer respectivement 4, 2 et 1 points par étudiants bénéficiaires d'une allocation d'études, par étudiants à revenus modestes et par autre étudiant inscrit dans la Haute Ecole, au cours de l'année académique 2019-2020, tels qu'ils ont été validés par les Commissaires du Gouvernement pour l'application du décret du 19 juillet 2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur;

2° une Haute Ecole se voit attribuer respectivement 1 point par étudiants inscrit dans la Haute Ecole au cours de la même année académique, tels qu'ils ont été validés par les Commissaires du Gouvernement pour l'application de la même disposition;

3° une Haute Ecole dispose d'un droit de tirage selon la formule suivante :

droit de tirage de l'ensemble des Hautes Ecoles

X ((0,5 X total des points attribués à la Haute Ecole en vertu du 1°

total des points attribués à l'ensemble des Hautes Ecoles en vertu du 1° )

total des points attribués à l'ensemble des Hautes Ecoles en vertu du 2° )).

§ 5. Sur base de la répartition visée au paragraphe 2, le montant du droit de tirage est déterminé de la manière suivante pour chaque Ecole supérieure des Arts :

1° une Ecole supérieure des Arts se voit attribuer respectivement 1 point par étudiants finançables de l'Ecole supérieure des Arts, au cours de l'année académique 2019-2020, tels qu'ils ont été validés par les Délégués du Gouvernement, hors étudiants visés à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2015 relatif aux jeunes talents dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française et sans application de l'alinéa 2 de l'article 8 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études;

2° une Ecole supérieure des Arts dispose d'un droit de tirage selon la formule suivante :

droit de tirage de l'ensemble des Ecoles supérieures des Arts

X total des points attribués à l'Ecole supérieure des Arts en vertu du 1°

total des points attribués à l'ensemble des Ecoles supérieures des Arts en vertu du 1° ).

§ 6. Les établissements d'enseignement supérieur mentionnent le budget nécessaire à la mise en oeuvre du projet déposé.

Article 76. Un jury est chargé d'analyser les projets déposés.

Le jury est composé :

1° du Directeur général de l'administration en charge de l'enseignement supérieur, ou de son représentant, qui en assure la présidence;

2° d'un représentant du Centre de Ressources pédagogiques;

3° de deux membres de l'administration en charge de l'enseignement supérieur;

4° d'un représentant de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur.

Un ou deux représentants du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur assistent au jury en tant qu'observateur.

Le jury peut, dans le cadre de ses missions, se faire assister d'experts. Les experts bénéficient d'une indemnité de vacation de 150 euros par projet recevable à analyser et d'un remboursement de leurs frais de déplacement, alloué conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlementation générale en matière de frais de parcours. A cet effet, les experts sont considérés comme des titulaires de rang 12.

Le secrétariat du jury est assuré par l'administration en charge de l'enseignement supérieur.

Article 77. § 1er. Le jury évalue les projets sur la base des critères de recevabilité visés à l'article 74, § 3, et des critères de sélection suivants :

1° la qualité du projet et son intégration dans la stratégie de développement des compétences numériques mise en place par l'établissement;

2° l'ampleur du projet appréciée sur base du ratio entre le nombre de membres du personnel et d'étudiants visés par le projet au sein de l'établissement et leur nombre global au sein de ce même établissement;

3° en tenant compte de l'enseignement dispensé par l'établissement, l'adéquation du matériel avec les formations organisées dans l'établissement et/ou l'adéquation du projet avec les perspectives du monde professionnel ou de la recherche pour les filières concernées;

4° l'amélioration qualitative que pourrait apporter le projet à l'enseignement et aux apprentissages prodigués dans l'établissement concerné;

5° l'importance de l'impact du projet dans la réduction de la fracture numérique pour les membres du personnel et les étudiants ainsi que la complémentarité avec d'autres mesures si elles existent. Une attention particulière est portée aux personnes en situation de vulnérabilité socioéconomique, aux personnes porteuses de handicap et aux femmes. Par réduction de la fracture numérique, l'on entend le fait de réduire les inégalités d'accès aux infrastructures et équipements numériques et réseaux internet ainsi que de développer les compétences nécessaires à l'usage des technologies de l'information et de la communication.

Chacun des critères de sélection a une valeur équivalente dans l'appréciation globale du projet.

§ 2. Un projet n'est pas éligible à la subvention s'il n'obtient pas au moins 50 pourcents des points pour chaque critère de sélection visé au paragraphe 1er.

§ 3. Le jury peut formuler une proposition de réduction du budget demandé par l'établissement si ce budget n'est pas jugé raisonnable, crédible ou mesurable.

§ 4. Les subventions sont octroyées par le Gouvernement sur la base de la proposition de sélection formulée par le jury.

Article 78. [¹ Si un établissement n'a pas épuisé l'entièreté de son droit de tirage, la partie de la subvention non-utilisée est mise dans un pot commun. Si un projet initialement subventionné ne respecte pas tout ou partie des conditions et délais imposés dans l'appel à projets, la subvention accordée à l'établissement est retirée à due concurrence et le montant y relatif est récupéré et également mis dans ce pot commun. Ce pot commun est réparti entre les lauréats de l'appel à projets visés à l'article 74, § 2, selon les critères prévus pour le droit de tirage maximal à l'article 75, § 2, mais en excluant du calcul les établissements non lauréats.]¹


(1)2022-12-14/15, art. 60, 004; En vigueur : 01-01-2022>

Article 79. Les Commissaires et Délégués du Gouvernement vérifient la légalité des marchés publics passés par les établissements pour mettre en oeuvre leur projet ainsi que le respect des conditions renseignées dans l'appel à projets.

CHAPITRE IV. - Du soutien à l'Enseignement de promotion sociale

Article 80. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention aux pouvoirs organisateurs d'Enseignement de promotion sociale reconnus par la Communauté française dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne de l'Union européenne pris en application du Règlement UE 2021/241 du 12 février 2021, précité ayant pour objet de financer, en tout ou partie :

1° l'acquisition d'équipements numériques de toute nature;

2° le déploiement de la connectivité ou son amélioration au sein de l'établissement concerné, à l'exception des travaux de câblage;

3° l'achat ou le développement de logiciels en ce compris les licences nécessaires à leur utilisation.

Les pouvoirs organisateurs d'Enseignement de promotion sociale reconnus par la Communauté française sont ceux visés par les articles 1er, §§ 2 et 3, et 2 du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale.

§ 2. Dans la limite du financement prévu dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne de l'Union européenne, une enveloppe correspondant à 25 pourcents de l'enveloppe budgétaire totale pour la stratégie numérique de l'enseignement supérieur de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale secondaire et supérieure est dédiée au soutien de l'enseignement de promotion sociale. [¹ Un maximum de 39 pour cent de cette enveloppe est consacré aux subventions visées au paragraphe 1er.]¹.

Ce montant est ensuite réparti entre les pouvoirs organisateurs d'Enseignement de promotion sociale reconnus par la Communauté française selon les modalités précisées aux articles 81 à 85.

Cette subvention est répartie entre ces établissements via un mécanisme d'appel à projets.

§ 3. La taxe sur la valeur ajoutée éventuelle afférente aux biens et services visés au paragraphe 1er est prise en charge par la Communauté française.


(1)2023-12-20/14, art. 71, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 81. § 1er. Préalablement à l'octroi des subventions visées à l'article 80, le Gouvernement lance un ou plusieurs appels à projets auprès des pouvoirs organisateurs d'Enseignement de promotion sociale reconnus par la Communauté française.

§ 2. Un premier appel à projets est lancé au plus tard en 2022 par le Gouvernement.

§ 3. Seuls sont recevables les projets qui satisfont aux conditions suivantes :

1° le projet déposé doit respecter le principe visé à l'article 17 du Règlement (UE) 2020/852 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement (UE) 2019/2088, consistant à ne pas causer de préjudice important à un ou plusieurs objectifs environnementaux visés à l'article 9 dudit Règlement;

2° le projet doit être déposé au plus tard à la date fixée dans l'appel à projets et doit respecter l'ensemble des délais définis dans l'appel à projet.

Dans le cadre du premier appel à projets, les projets doivent respecter le droit de tirage maximal fixé par établissement et défini à l'article 82.

§ 4. Les pouvoirs organisateurs d'Enseignement de promotion sociale reconnus par la Communauté française ne peuvent déposer qu'un seul projet par établissement et par appel à projet.

Article 82. Les pouvoirs organisateurs d'Enseignement de promotion sociale reconnus par la Communauté française bénéficient chacun d'un droit de tirage maximal dont le montant est déterminé au prorata des périodes élèves générées pour l'année civile 2019, telles que déterminées par l'article 99 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Article 83. Un jury est chargé d'analyser les projets déposés.

Le jury est composé :

1° du Directeur général de l'administration en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale ou de son représentant, qui en assure la présidence;

2° de trois représentants du Centre de Ressources pédagogiques;

3° de trois représentants de l'administration en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale;

4° d'un membre du Conseil général de l'Enseignement de promotion sociale avec un rôle d'observateur.

Un ou deux représentants du Ministre en charge de l'Enseignement de Promotion sociale assistent au jury en tant qu'observateur.

Le jury peut, dans le cadre de ses missions, se faire assister d'experts.

Le secrétariat du jury est assuré par l'administration en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale.

Article 84. § 1er. Le jury évalue les projets sur la base des critères de recevabilité visés à l'article 81, § 3, et des critères de sélection suivants :

1° la qualité du projet et son intégration dans la stratégie de développement des compétences numériques mise en place par l'établissement;

2° l'ampleur du projet appréciée sur base du ratio entre le nombre de membres du personnel et d'apprenants visés par le projet au sein de l'établissement et leur nombre global au sein de ce même établissement;

3° l'adéquation du matériel avec les formations organisées dans l'établissement, l'adéquation du projet avec les perspectives du monde professionnel ou de la recherche pour les filières concernées;

4° l'amélioration qualitative que pourrait apporter le projet à l'enseignement et aux apprentissages prodigués dans l'établissement concerné;

5° l'importance de l'impact du projet dans la réduction de la fracture numérique pour les membres du personnel et les apprenants ainsi que la complémentarité avec d'autres mesures si elles existent. Une attention particulière est portée aux personnes en situation de vulnérabilité socioéconomique, aux personnes porteuses de handicap et aux femmes. Par réduction de la fracture numérique l'on entend le fait de réduire les inégalités d'accès aux infrastructures, équipements numériques et réseaux internet ainsi que de développer les compétences nécessaires à l'usage des technologies de l'information et de la communication.

Chacun des critères de sélection a une valeur équivalente dans l'appréciation globale du projet.

§ 2. Un projet n'est pas éligible à la subvention s'il n'obtient pas au moins 50 pourcents des points pour chaque critère de sélection visé au paragraphe 1er.

§ 3. Le jury peut formuler une proposition de réduction du budget demandé par l'établissement si ce budget n'est pas jugé raisonnable, crédible ou mesurable.

§ 4. Les subventions sont octroyées par le Gouvernement sur la base de la proposition de sélection formulée par le jury.

Article 85. [¹ Si un pouvoir organisateur d'Enseignement de promotion sociale reconnu par la Communauté française n'a pas épuisé l'entièreté de son droit de tirage, le montant afférent à ce projet est versé dans un pot commun. Si un projet initialement subventionné ne respecte pas tout ou partie des conditions et délais imposés dans l'appel à projets, la subvention accordée à l'établissement est retirée à due concurrence et le montant y relatif est récupéré et versé dans ce même pot commun. [² Le montant de ce pot commun est utilisé en priorité pour couvrir le coût des périodes visées à l'article 86, § 1er, alinéa 1. Le surplus éventuel est utilisé le cas échéant dans le cadre des appels à collaboration visés à l'article 87, § 1er. ]²]¹


(1)2022-12-14/15, art. 61, 004; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2023-12-20/14, art. 72, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 86. § 1er. Dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne de l'Union européenne pris en application du Règlement UE 2021/241 du 12 février 2021, précité, le Gouvernement fixe une enveloppe annuelle de 12.800 périodes A pour les années académiques 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026.

Par périodes A, l'on entend les périodes visées à l'article 83, § 1er, 1°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Cette enveloppe est exclusivement dévolue à la désignation ou à l'engagement de techno-pédagogues " Enseignement de promotion sociale ".

Ces périodes sont réparties proportionnellement au nombre de périodes organiques calculées pour l'année civile 2019 en arrondissant à la charge complète entre les réseaux d'enseignement suivants :

1° l'enseignement organisé par la Communauté française;

2° l'enseignement officiel subventionné;

3° l'enseignement libre subventionné confessionnel;

4° l'enseignement libre subventionné non confessionnel.

§ 2. Les techno-pédagogues ont pour missions :

1° de conseiller les pouvoirs organisateurs dans l'élaboration de projets numériques portant sur la conception, la production, le choix et l'utilisation des méthodes, techniques et matériel;

2° de soutenir les enseignants du réseau dans le choix et l'utilisation des outils numériques en articulation avec leurs pratiques pédagogiques pour développer la stratégie numérique d'établissement;

3° d'aider les apprenants et les enseignants du réseau à l'utilisation du matériel disponible ou obtenu dans le cadre de l'appel à projets visé à l'article 81;

4° de participer à des rencontres périodiques inter-réseaux, multidisciplinaires ou non, organisées par le Centre de Ressources Pédagogiques en vue de faire connaitre les pratiques développées et les ressources mutualisées.

§ 3. Pour chaque techno-pédagogue relevant de leur autorité, WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs transmettent à l'administration en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale, au plus tard à la fin de chaque année académique concernée, un rapport d'activités portant sur la réalisation de leurs missions. Le premier rapport est transmis à la fin de l'année académique 2022-2023 et le dernier à la fin de l'année académique 2025-2026.

Article 87. § 1er. Dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience de l'Union européenne pris en application du Règlement UE 2021/241 du 12 février 2021, précité, [¹ maximum quatre appels à collaboration]¹ sont lancés par le ministre en charge de l'enseignement de promotion sociale au cours des années 2022 à 2025 auprès des enseignants exerçant au sein des établissements de l'enseignement de promotion sociale. [¹ Chaque appel à collaboration lancé a pour objectif d'augmenter le nombre de ressources pédagogiques disponibles et de favoriser leur mutualisation.]¹

Ces ressources pédagogiques sont mutualisées au profit de tous les pouvoirs organisateurs de l'Enseignement promotion sociale.

Les appels à collaborations s'adressent à tous les pouvoirs organisateurs de l'Enseignement de promotion sociale.

§ 2. Dans la limite du financement prévu dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne de l'Union européenne, une enveloppe correspondant à 25 pourcents de l'enveloppe budgétaire totale pour la stratégie numérique de l'enseignement supérieur de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale secondaire et supérieure est dédiée au soutien de l'enseignement de promotion sociale. [² Un maximum de 9 pour cent ]² de cette enveloppe est consacré à la rétribution des enseignants lauréats.

Pour deux périodes développées dans le cadre du projet sélectionné suite à l'appel à collaboration, l'enseignant lauréat bénéficiera de 40 périodes correspondant au niveau des périodes de l'Unité d'Enseignement développée (période A, B ou C).

§ 3. Le jury est composé :

1° du Directeur général de l'administration en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale ou de son représentant qui en assure la présidence;

2° de trois représentants du Centre de Ressources pédagogiques;

3° d'un membre du Conseil général de l'Enseignement de promotion sociale avec rôle d'observateur;

4° d'un représentant de l'administration en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale.

Un ou deux représentants du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur et de promotion sociale peuvent assister au jury en tant qu'observateur.

Le secrétariat est assuré par l'administration en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale.

§ 4. Les subventions sont octroyées par le ministre en charge de l'Enseignement de promotion sociale sur la base de la proposition de sélection formulée par le jury.


(1)2023-12-20/14, art. 73, 005; En vigueur : 01-01-2024>

(2)2023-12-20/14, art. 74, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 88. Les critères d'évaluation de chaque appel à collaborations lancé en application de l'article 84, § 1er, sont les suivants :

1° le respect des priorités définies dans chaque appel à collaboration;

2° la faisabilité et la mise en place du projet dans le temps imparti;

3° l'impact du projet dans la réduction de la fracture numérique des apprenants ainsi que la complémentarité avec d'autres mesures si elles existent. Sont particulièrement visés ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité socioéconomique, ceux qui se trouvent en situation d'handicap et les femmes;

4° la présence et la qualité du scénario pédagogique et l'articulation de la séquence pédagogique à créer avec des séquences pédagogiques déjà mutualisées ou en cours de mutualisation;

5° la diversité et la concordance des objectifs, activités et évaluations et l'adéquation des activités de la séquence avec les acquis d'apprentissages de l'unité d'enseignement;

6° l'amélioration qualitative que pourrait apporter le projet à l'enseignement et aux apprentissages prodigués dans l'établissement concerné par la mise en oeuvre des outils numériques.

Par réduction de la fracture numérique, visée à l'alinéa 1er, 3°, l'on entend le fait de réduire les inégalités d'accès aux infrastructures, équipements numériques et réseaux internet ainsi que de développer les compétences nécessaires à l'usage des technologies de l'information et de la communication.

Chacun des critères de sélection a une valeur équivalente dans l'appréciation globale du projet.

CHAPITRE V. - Dispositions permettant d'apporter un soutien pédagogique, éducatif et psycho-social renforcé et ciblé aux élèves des écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé

Section Ire. - De l'octroi de moyens européens permettant d'apporter un soutien pédagogique, éducatif et psycho-social renforcé et ciblé aux élèves des écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé

Article 89. Pour l'application du présent décret, on entend par " soutien pédagogique, éducatif et psycho-social " les démarches concertées entre les membres du personnel impliqués dans les prises en charge individuelles ou collectives des élèves de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé par les enseignants, éducateurs, logopèdes accompagnateurs CEFA, le personnel paramédical, social et psychologique, et les agents des centres psycho-médico-sociaux en vue d'améliorer leurs apprentissages, leur bien-être mental, émotionnel, relationnel et psychologique. Ces démarches de prises en charge se déroulent en présentiel tant pour les démarches pédagogiques que pour les démarches éducatives ou psycho-sociales, mais peuvent être opérées en distanciel si les normes sanitaires l'exigent.

Article 90. Des moyens européens sont octroyés aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et aux centres psycho-médico-sociaux en 2021 et 2022. Ils visent le déploiement exceptionnel d'un soutien de type pédagogique, éducatif et psycho-social pour compenser, pour les élèves concernés, les effets de la suspension partielle des cours, les obligations de confinement et de la mise en place de dispositifs d'apprentissage en hybridation à la suite des normes sanitaires en vigueur pendant la crise sanitaire du COVID-19, en poursuivant les objectifs suivants :

1° déployer de la remédiation scolaire;

2° soutenir la santé mentale et le bien-être des élèves;

3° développer et/ou garantir un climat scolaire serein et bienveillant;

4° lutter contre le décrochage scolaire.

Article 91. Un volume maximal de 7.279 périodes (soit 69,03% du montant fixé par le Gouvernement dans le cadre de la facilité pour la relance et résilience) est consacré à l'octroi d'emplois supplémentaires dans les fonctions de recrutement des catégories du personnel directeur et enseignants et du personnel auxiliaire d'éducation, telles que définies pour le niveau et type d'enseignement concerné par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ainsi que dans la fonction de recrutement de logopède, aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice.

Ces moyens supplémentaires sont octroyés sur base de la population scolaire établie au 15 janvier 2021. L'octroi de minimum 2 périodes par école est garanti. La répartition s'effectue sur la base d'une période par tranche de 40 élèves et en tenant compte du tableau de coefficients repris ci-dessous pour tenir compte des élèves qui ont le plus souffert de l'hybridation des apprentissages ainsi que des années d'études les plus critiques en termes de taux d'échec ou d'orientation.

Coeff de pondération D1 C 0,25
D1 D + 25 0,75
D2 AQ 1,1
D2 AT/TT 1,1
D2 G 1,1
D2 P 1,1
D2 P ALT 0,75
D2 TQ 1,1
D3 AQ 1
D3 AT/TT 1
D3G 1
D3P 1
D3 P ALT 0,75
D3 TQ 1
D3 TQ ALT 0,754
D4 1
DASPA 0,75

Les abréviations utilisées dans le tableau ci-dessus correspondent à :

4 formes :

G = Général,

T = Technique,

A = Artistique

P = Professionnel

2 sections :. (=2ème lettre) : T = Transition

Q = Qualification

ALT = alternance

Ces formes et sections peuvent s'organiser soit en plein exercice soit en alternance.

DASPA = Dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés

Il n'y a pas de 2ème lettre si G (Général=Transition par défaut) ou P (Professionnel=Qualification par défaut)

L'ensemble des élèves inscrits au 1er, 2ème, 3ème et 4ème degré dans l'enseignement ordinaire et en alternance ainsi que les élèves inscrits dans un Dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés visé à l'article 2 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sont pris en compte avec des pondérations différentes et permettent de fixer les emplois promérités.

Toutefois, les écoles ont la liberté sur base des constats émis dans le cadre de leur formulaire RRF d'utiliser les moyens pour n'importe quelle catégorie d'élèves sans se fonder sur la méthode d'allocation reprise ci-dessus qui a généré l'octroi des périodes professeurs.

Les élèves inscrits dans l'enseignement secondaire ordinaire en alternance sont pris en compte dans l'établissement d'enseignement de plein exercice où ils suivent la majorité de leur formation professionnelle. Les élèves qui suivent les cours dans un établissement d'enseignement de promotion sociale sont pris en compte dans l'établissement coopérant du CEFA. Le nombre d'élèves est affecté du coefficient 0,75, par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.

Les emplois visés par le présent article sont octroyés pour une durée de 10 mois, du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022.

Article 92. Un volume maximal de 432 périodes (soit 3,20% du montant fixé par le Gouvernement dans le cadre de la facilité pour la relance et résilience) est consacré à l'octroi de périodes aux écoles d'enseignement secondaire spécialisé pour le recrutement d'un membre du personnel dans les fonctions de recrutement des catégories du personnel directeur et enseignant, d'auxiliaire d'éducation et/ou d'un membre du personnel paramédical, social et psychologique dans l'une des fonctions de recrutement suivantes, définies par le décret du 11 avril 2014 précité :

Ces moyens supplémentaires sont octroyés à raison d'une période par tranche complète de 40 élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2021 et l'octroi de minimum deux périodes par école est garanti. Les élèves pris en considération pour la détermination de ces périodes sont les élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 à forme 4.

Les périodes visées par le présent article sont octroyées pour une durée de 10 mois, du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022.

Article 93. Un volume maximal de 374 périodes (soit 2,90% du montant fixé par le Gouvernement dans le cadre de la facilité pour la relance et résilience) est consacré à l'octroi d'emplois supplémentaires dans les fonctions de recrutement des catégories du personnel directeur et enseignants, telles que définies pour le niveau et type d'enseignement concerné par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire de plein exercice pour compléter les moyens pédagogiques alloués dans le cadre du dispositif visé au Chapitre X du Titre I.

La répartition de ces périodes est effectuée sur la population scolaire qui au 30 septembre 2020 bénéficiait du dispositif d'accompagnement visé à l'article 8, § 1er du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, conformément à l'article 9 du même décret, à raison de l'octroi de 0,1 période par élève entre le 1er septembre 2021 et le 30 septembre 2021 dans la limite des 374 périodes prévues au présent article. "

Article 94. § 1er. Un minimum de 24,86% du montant fixé par le Gouvernement dans le cadre de la facilité pour la relance et résilience est consacré à l'octroi d'emplois supplémentaires aux centres psycho-médico-sociaux.

Les fonctions de recrutement visées par le présent article sont celles prévues par l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, par le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés et par le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés.

§ 2. Du 1er janvier au 30 juin 2022, chaque centre psycho-médico-social bénéficie d'une demi-charge complémentaire pour une durée de 6 mois. Cette demi-charge doit être occupée par un conseiller psycho-pédagogique, assistant.e social.e, auxiliaire psycho-pédagogue ou infirmièr.e. Sur base d'un monitoring budgétaire du dispositif qui identifie des sous-consommations tant dans les moyens octroyés aux articles 91, 92 et 94, le Gouvernement est habilité à prolonger les actions jusqu'au 31 décembre 2022.

§ 3. Du 1er janvier au 30 juin 2022, tout centre psycho-médico-social qui assure la guidance d'au moins 1.250 élèves de l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, le 15 janvier 2021, bénéficie d'une charge complémentaire pour une durée de 6 mois, en sus de la demi-charge prévue au paragraphe 2, alinéa 1er. Cette charge complémentaire doit être occupée par un auxiliaire social et/ou un auxiliaire psycho-pédagogique ou infirmièr.e. Sur base d'un monitoring budgétaire du dispositif qui identifie des sous-consommations tant dans les moyens octroyés aux articles 91, 92 et 94, le Gouvernement est habilité à prolonger les actions jusqu'au 31 décembre 2022.

§ 4. Du 1er janvier au 30 juin 2022, tout centre psycho-médico-social qui assure la guidance d'au moins 2.500 élèves de l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, le 15 janvier 2021, bénéficie d'une demi-charge complémentaire pour une durée de 6 mois, en sus de la charge et demi-charge prévues aux paragraphes 2 et paragraphe 3. Cette demi-charge complémentaire doit être occupée par un conseiller psycho-pédagogique et/ou un auxiliaire social ou infirmièr.e. Sur base d'un monitoring budgétaire du dispositif qui identifie des sous-consommations tant dans les moyens octroyés aux articles 91, 92 et 94, le Gouvernement est habilité à prolonger les actions jusqu'au 31 décembre 2022.

Sur base d'un monitoring budgétaire du dispositif qui identifie des sous-consommations tant dans les moyens octroyés aux articles 91, 92 et 94, le Gouvernement est habilité à octroyer du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 à tout centre psycho-médico-social qui assure la guidance d'au moins 5000 élèves de l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, le 15 janvier 2021 et pour une durée de 6 mois, un minimum d'une demi-charge complémentaire et un maximum d'une charge complémentaire en sus des deux charges prévues aux paragraphes 2, 3 et 4. Cette demi-charge ou charge complémentaire doit être occupée par un conseiller psycho-pédagogique et/ou un auxiliaire social ou infirmièr.e. Le Gouvernement est également habilité à prolonger les actions jusqu'au 31 décembre 2022.

Section II. - Gouvernance du dispositif et contrôle administratif

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