15 JUILLET 2021. - Décret contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-09-2021 et mise à jour au 01-06-2022)

Type Décret
Publication 2021-09-28
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 87
Historique des réformes JSON API
b)

un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec au premier examen pratique ;

3° un volet examen comprenant :

a)

les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec à la première épreuve théorique ;

b)

les frais du test de perception des risques ;

c)

les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec au premier examen pratique.

§ 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le travailleur visé au paragraphe 5 peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.

Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes :

1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école ;

2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française ;

3° l'école de conduite applique le tarif suivant :

a)

pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :

  • 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 112,5 euros TTC ;
  • 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1 680 euros TTC ;
  • deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 190 euros TTC ;

4° l'école de conduite rembourse au travailleur :

a)

les frais d'inscription à l'examen théorique, à raison de 2 essais possibles, à concurrence de 15 euros TTC par test ;

b)

les frais d'inscription au test de perception des risques, à concurrence de 15 euros TTC ;

c)

les frais d'inscription aux examens théoriques, à raison de deux essais possibles, à concurrence de 36 euros TTC par test.

Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque travailleur sélectionné conformément au paragraphe 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B.

§ 3. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, le travailleur peut bénéficier de la formation visée au § 1er aux conditions suivantes :

1° être un travailleur sous contrat de travail titres-services dont la résidence est située en région wallonne ;

2° être occupé au sein d'une entreprise agréée en titres-services visée à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité dont le siège social est situé en Région wallonne ;

3° avoir minimum 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise visée au 2° ;

4° avoir effectué au minimum une prestation de travaux ou services de proximité donnant lieu à l'octroi d'un titre-service chaque année durant les trois dernières années.

Le travailleur ne peut bénéficier qu'une seule fois de la formation visée au § 1er.

Le travailleur éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au § 1er, alinéa 2, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :

1° le travailleur est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique ;

2° le travailleur est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type " filière libre " ;

3° le travailleur est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.

§ 4. Les travailleurs visés au paragraphe précédent sollicitent l'octroi de la formation au permis de conduire au moyen exclusif du formulaire électronique établi à cet effet par le FOREm. Le FOREm accuse réception de la demande dans un délai de 10 jours.

Lorsque la demande est incomplète, le FOREm réclame les éléments manquants au travailleur qui dispose de 10 jours pour compléter sa demande.

La demande qui n'est pas complétée par le travailleur dans le délai visé à l'alinéa 2 fait l'objet d'une décision de classement sans suite notifiée au travailleur, par le FOREm, dans les 30 jours à dater de l'introduction du formulaire de demande de formation.

§ 5. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne le travailleur, répondant aux conditions visées au § 3 et ayant sollicité le bénéfice de la subvention conformément au paragraphe 4, qui peut suivre la formation visée au § 1er.

Au sein d'une même entreprise agréée, la formation peut être suivie par maximum deux travailleurs liés par un contrat de travail titres-services. Le FOREm vérifie cette condition avant de procéder à la sélection visée à l'alinéa 1er.

Pour la sélection visée à l'alinéa 1er, le FOREm procède dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, en tenant compte du jour, de l'heure et de la minute d'introduction ou encodage.

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au § 1er, alinéa 2, 3°, b) et c).

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, et pour l'examen pratique visé au § 1er, alinéa 2, 3°, c).

§ 6. Pour entrer en formation, le travailleur sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 5, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au § 2, alinéa 1er.

Article 45. Pour l'application de l'article 2 du décret 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des " Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale ", en abrégé : " I.D.E.S.S. ", le transport social comprend jusqu'au 31 décembre 2021, le transport de biens au profit des bénéficiaires visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, du même décret.

Le transport de biens, visé à l'alinéa 1er, comprend le transport, au profit des bénéficiaires, de biens alimentaires et de première nécessité, ainsi que le transport du linge.

Article 46. Par dérogation à l'article 20 du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion et à l'article 18, §§ 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion, la période maximale, à compter de l'embauche d'un travailleur défavorisé ou d'un travailleur gravement défavorisé, pour laquelle l'intensité de l'aide ne peut pas excéder cinquante pour cent des coûts salariaux, peut être prolongée, du 31 mars 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, des périodes de suspension du contrat de travail du travailleur défavorisé ou du travailleur gravement défavorisé.

Article 47. L'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 58 du 1er décembre 2020 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID-19 en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, 1°, l'alinéa 1er est complété par un 15°, 16°, 17° et 18°, rédigés comme suit :

" 15° les établissements du secteur de l'Horeca ;

16° les établissements du secteur du tourisme ;

17° les maisons médicales ;

18° les entreprises retenues dans les appels à projets lancés par le FOREm dans le cadre de l'expérience pilote Territoire zéro chômeur. ";

2° il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 30, les employeurs, visés à l'alinéa 1er, doivent disposer d'une unité d'établissement situé en région de langue française. ".

Article 48. Par dérogation à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 58 du 1er décembre 2020 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID-19 en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, la subvention visée à l'article 30 est octroyée pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé, répondant aux conditions suivantes :

1° être inscrit au FOREm et se trouver dans une période d'inoccupation d'une durée minimum de 24 mois ;

2° avoir sa résidence principale en région de langue française.

Article 49. Les décisions d'octroi de la subvention octroyée en vertu du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, sont prolongées de plein droit pour une durée d'un an.

L'alinéa 1er s'applique exclusivement aux décisions d'octroi en vigueur entre le 1er mars 2020 et le jour de l'adoption du présent décret et qui sont encore en vigueur au 1er septembre 2021.

Lorsque la prolongation de la décision d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er a pour effet que la subvention est octroyée pour une quatrième année, le montant de la subvention relatif à cette prolongation est égal au montant visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même décret. Ce montant correspond à l'engagement à temps plein d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 2 du même décret. Il peut être majoré, conformément à l'article 5, § 2, du même décret.

Article 50. Sous réserve du respect des conditions d'octroi prévues à l'article 3 du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, l'employeur qui a bénéficié d'une subvention, en vertu du même décret, entre le 1er mars 2020 et la date d'adoption du présent décret et dont la décision est arrivée à échéance avant le 1er septembre 2021, bénéficie, sur demande introduite conformément à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 portant exécution du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, d'une nouvelle décision d'octroi de la subvention en vertu du même décret.

Le montant de la subvention relatif à cette demande complémentaire est égal au montant visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même décret. Ce montant correspondant à l'engagement à temps plein d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 2 du même décret. Il peut être majoré, conformément à l'article 5, § 2, du même décret.

La demande visée à l'alinéa 1er est introduite pour le 31 décembre 2021 au plus tard.

Passé le délai visé à l'alinéa 3, la demande est classée sans suite.

La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée à l'entreprise pour une durée d'un an.

La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé ou pour le travailleur occupé par l'employeur dans le cadre de la décision d'octroi de la subvention arrivée à échéance entre le 1er mars 2020 et la date d'entrée en vigueur du présent décret.

L'obligation visée à l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 14 février 2019 ne s'applique pas à la décision d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er.

Article 51. Les obligations prévues par le décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises qui n'ont pas été respectées, entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021, en raison de la crise sanitaire du COVID-19, ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°.

Article 52. Les obligations visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises sont suspendues pour l'année 2021.

Article 53. Les délais de six mois, visés à l'article 13, §§ 1er et 2, du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises sont suspendus pour l'année 2021.

Article 54. Par dérogation à l'article 3 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, les durées maximales de l'accompagnement peuvent être prolongées pour une période de 3 mois pour les bénéficiaires dont l'accompagnement était en cours ou a démarré durant la période allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021.

Article 55. Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c), du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal, l'incitant financier peut être octroyé à la personne qui en sollicite le bénéfice, dont l'exercice des activités d'indépendant est temporairement interrompu, entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021, en raison de l'épidémie de COVID-19.

Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, 1°, d), et, 2°, c), du même décret, l'incitant financier peut être cumulé avec le bénéfice de revenus professionnels, d'allocations de chômage, d'allocations d'attente, de revenus d'intégration, de revenus de remplacement, de l'aide sociale financière ou du droit passerelle, à condition que la personne qui sollicite le bénéfice de l'incitant financier, durant la période située entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021, ait temporairement interrompu ou n'ait pas entamé l'exercice de ses activités d'indépendant en raison de l'épidémie de COVID-19.

Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, du même décret, l'obligation de s'affilier en qualité d'indépendant à titre principal à une caisse d'assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants, au plus tard dans les trois mois à dater de la décision d'octroi visée à l'article 5, § 2, du même décret, et l'obligation de réaliser les conditions visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, d), et 2°, a) et c), au plus tard dans les trois mois à dater de la décision visée à l'article 5, § 2, du même décret, sont reportées pour une durée équivalente à la durée pendant laquelle le bénéficiaire visé à l'article 3, alinéa 1er, a interrompu l'exercice de ses activités d'indépendant, entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021, en raison de l'épidémie de COVID-19.

Article 56. § 1er. Par dérogation à l'article 8, § 2, alinéa 2, du même décret, la période maximale de deux ans au cours de laquelle l'incitant financier peut être liquidé est prolongée d'une durée équivalant à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu l'exercice de ses activités d'indépendant en raison de l'épidémie de COVID-19, entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021.

§ 2. Par dérogation à l'article 8, § 4, du même décret et à l'article 9, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 portant exécution du même décret, l'Office peut déroger, sur la base des justifications présentées par le bénéficiaire et de l'analyse des conséquences de l'épidémie de COVID-19 sur l'activité professionnelle de celui-ci, à la condition du développement de l'activité de manière effective et, pour les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du même décret, à la condition que ce développement se traduise par une augmentation effective du chiffre d'affaires.

Lorsque le bénéficiaire sollicite l'application de la dérogation visée à l'alinéa précédent, son rapport contient une motivation spécifiant les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure, en raison de l'épidémie de COVID-19, de répondre à la condition relative au développement de son activité et, le cas échéant, de son chiffre d'affaires.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent à toute personne qui bénéficie de l'incitant financier, conformément à la durée visée à l'article 8, § 2, alinéa 2, du même décret, entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021.

§ 3. Par dérogation à l'article 8, § 5, alinéa 2, du même décret et à l'article 9, § 4, alinéa 2, du même arrêté, le FOREm peut déroger à la condition du développement de l'activité de manière effective et, pour les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du même décret, à la condition que ce développement se traduise par une augmentation effective du chiffre d'affaires, aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 2.

Article 57. En complément des causes de suspension visées à l'article 10 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à destination des groupes-cibles, la durée de l'octroi de l'allocation de travail, visée aux articles 3 et 4 du même décret, est suspendue lorsque le travailleur engagé est mis en chômage temporaire.

La suspension est automatiquement levée dès la fin de la période de chômage temporaire.

Article 58. Pour l'application du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, est assimilé à un demandeur d'emploi de longue durée au sens de l'article 4 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, entre le 1er juin 2020 et le 30 décembre 2021, le demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail en tant qu'artiste au cours des quatre trimestres précédant le trimestre de son engagement.

Par demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail en tant qu'artiste, on entend toute personne inscrite, à la veille de son engagement, en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm, et qui a effectué des prestations de travail déclarées auprès de l'Office National de Sécurité Sociale sous le code " 046 ".

Article 59. Sans préjudice de l'article 15, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, pour l'application de l'article 10, § 1er, du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, l'opérateur de formation est irréfragablement réputé avoir dispensé, pour l'année 2021, un nombre minimum d'heures de formation équivalant à cinquante-neuf pourcent du nombre d'heures de formation maximale pour lequel la subvention peut être octroyée pour l'année 2021, en ce compris les heures supplémentaires octroyées, tel que fixé conformément à l'article 13 du même arrêté.

Article 60. Les obligations, visées aux articles 2, § 3, alinéa 1er, et 3, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, sont suspendues pour l'année 2021.

Article 61. Les délais d'engagement des demandeurs d'emploi inoccupés, prévus à l'article 31 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, sont suspendus pour l'année 2021.

Article 62. Par dérogation à l'article 461, alinéa 1er, du Code wallon de l'action sociale et de la santé, la programmation des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile 2016-2021 est prolongée de deux ans et est applicable pour les années 2022 et 2023.

Article 63.

2022-05-18/13, art. 13, 002; En vigueur : 31-05-2022>

Article 64. A l'article 63 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, les modifications suivantes sont apportées :

1) le paragraphe 2 est complété par un 6° rédigé comme suit :

" 6° 1,5% du montant des prestations familiales indûment versées qui ont été recouvrées. " ;

2) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Au 31 décembre de chaque exercice, le fonds de réserve couvre :

1° les prestations familiales payées indûment qui ne sont pas mises en recouvrement en raison de la prescription visée aux articles 96 et 97, ainsi qu'en vertu de l'article 82, alinéa 2 du même décret ;

2° les indus antérieurs au 1er janvier 2014 ;

3° les pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable de l'Agence, sur proposition du Comité de la branche " Familles " de l'Agence ;

4° les frais de liquidation de la caisse privée, après épuisement de la réserve administrative visée à l'article 68. " ;

3) il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Les moyens du fonds de réserve ne peuvent en aucun cas être utilisés en vue de couvrir les frais d'administration, ni en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales ".

Article 65. Dans l'article 61, § 2, alinéa 2, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des allocations familiales, les mots " les deux premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 2023 ".

Article 66. L'article 101 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales est remplacé par ce qui suit :

" Art. 101. Les caisses d'allocations familiales communiquent à l'Agence, sur simple demande, tous renseignements, informations ou documents qu'elle juge nécessaires pour exercer ses missions définies aux articles 2/2, 5°, 4/1, § 1er, alinéa 2, 4°, 5/4 et 21/1 du Code wallon de l'action sociale et de la santé.

Il s'agit du numéro de registre national, de données relatives à l'affiliation, au paiement des allocations familiales, d'un supplément aux allocations familiales ou de l'allocation de naissance ou d'adoption, à la résidence, à la situation familiale ou de ménage, aux données socio-professionnelles, mais aussi de données fiscales ou relatives aux revenus, ou de données communautaires relatives au statut de l'enfant bénéficiaire étudiant, aux inscriptions dans l'enseignement, ou de l'enfant placé. Il peut également s'agir de données relatives à la santé, dans le cadre d'une maladie, d'une invalidité, d'un handicap ou de la reconnaissance d'un droit découlant d'une maladie, d'une invalidité, d'un handicap en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public.

Le Gouvernement précise les données figurant dans les catégories visées à l'alinéa 2. ".

Article 67. L'article 106 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des allocations familiales, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les données relatives aux inscriptions dans l'enseignement supérieur de la Communauté française, pour les enfants de 18 à 25 ans, nécessaires à l'examen du droit aux allocations familiales en vertu du présent décret, sont communiquées à la Banque-carrefour de la sécurité sociale via la Banque Carrefour d'Echange de Données. L'intégrité, la confidentialité et la proportionnalité des données de la population éligible au droit sont garanties par le routage des messages uniquement destinés aux caisses compétentes pour traiter l'information, sur la base du répertoire des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Ce routage repose sur l'identification des acteurs pertinents dans le cadastre des allocations familiales visé à l'article 4 de l'Accord de coopération de 30 mai 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission Communautaire Commune et la Communauté germanophone relatif à la création de l'organe interrégional pour les prestations familiales. ".

Article 68. Dans l'article 109 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des allocations familiales, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Pour les caisses d'allocations familiales, les données traitées sont les données à caractère personnel, nécessaires à l'application du présent décret. " ;

2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

" Pour l'Agence, les données traitées sont les données à caractère personnel, nécessaires à l'application du présent décret et à l'application des articles 2/2, 5°, 4/1, § 1er, alinéa 2, 4°, 5/4 et 21/1 du Code wallon de l'action sociale et de la santé pour les missions de l'Agence. Il s'agit des données visées à l'article 101, alinéa 2, du présent décret.

Dans le cadre de la mission édictée à l'article 5/4 du Code wallon de l'action sociale et de la santé, les données sont, sous la responsabilité de l'Agence, traitées dans le but d'évaluer la politique menée en vertu de l'article 2/2, 5°, du Code wallon de l'action sociale et de la santé et de formuler des recommandations et des propositions, afin d'améliorer l'efficacité de l'action publique, d'adapter ou de réorienter les stratégies.

Le Gouvernement ou son délégué précise la liste des traitements visés aux alinéas 2 à 4. ".

Article 69. Une prime mensuelle de 390 euros est octroyée, aux conditions fixées par le présent article, à l'entreprise relevant d'un secteur qui a été fermé, en 2021, dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 et qui forme, dans le cadre d'un contrat d'alternance, un apprenant inscrit dans un CEFA durant l'année de formation 2020-2021 dont le contrat en alternance a été suspendu ou dont le nombre d'heures de cours de pratique professionnelle en entreprise nécessaire pour la réussite de l'année de formation concernée n'est pas atteint.

Par entreprise relevant d'un secteur qui a été fermé, au sens de l'alinéa 1er, on entend l'entreprise dont l'unité d'établissement qui accueille le jeune se situe en région de langue française, et dont l'activité a été intégralement à l'arrêt dans le secteur de l'Horeca, de l'esthétique ou de la coiffure.

La prime visée à l'alinéa 1er est octroyée au cours des mois de mai 2021 à novembre 2021 à condition que l'apprenant ait été formé à concurrence de minimum 10 jours au cours du mois concerné.

La prime visée à l'alinéa 1er est octroyée au maximum pour 4 mois par apprenant.

La prime mensuelle est liquidée par l'administration pour chaque mois, en une seule tranche. La prime indument liquidée est récupérée par toute voie de droit.

Article 70. § 1er. Le FOREm octroie, dans les limites des moyens budgétaires disponibles, aux travailleurs salariés du secteur artistique, au sens de l'alinéa 2, qui répondent aux conditions visées au paragraphe 2, une prime forfaitaire unique d'un montant de 3 000 euros.

Pour l'alinéa 1er, on entend par travailleur du secteur artistique, le travailleur qui, dans le cadre d'un contrat de travail ou dont l'exercice de l'activité listée ci-après, donne lieu à l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés :

  • soit exerce une activité artistique ;
  • soit exerce une activité technique dans le secteur artistique.

Pour l'alinéa 2, on entend par " activité artistique ", la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.

§ 2. Peut bénéficier de la prime visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, le travailleur salarié du secteur artistique qui réside en Région wallonne de langue française au moment de l'introduction de sa demande et qui satisfait aux conditions cumulatives d'une des quatre catégories suivantes :

1° le travailleur salarié du secteur artistique qui :

  • est ou a été bénéficiaire d'allocations de chômage qui déclare une activité artistique auprès de l'ONEM ;
  • bénéficie ou a bénéficié de l'avantage lié au gel de la dégressivité visé à l'article 116, § 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou est en cours d'admissibilité à l'octroi de cet avantage sollicité auprès de l'ONEm ;
  • et a perçu sur la période de référence se situant entre le 16 mars 2020 et le 31 mars 2021, au moins 78 jours d'allocations de chômage ;

2° le travailleur salarié du secteur artistique qui :

  • exerce régulièrement une activité comme technicien dans le secteur artistique ;
  • bénéficie ou a bénéficié de l'avantage lié au gel de la dégressivité visé à l'article 116, § 5bis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou est en cours d'admissibilité à l'octroi de cet avantage sollicité auprès de l'ONEm ;
  • et a perçu sur la période de référence se situant entre le 16 mars 2020 et le 31 mars 2021, au moins 78 jours d'allocations de chômage ;

3° le travailleur salarié du secteur artistique qui a perçu sur une période de 12 mois de date à date entre le 13 mars 2019 et le 31 mai 2021, au moins 3 000 euros de rémunérations déclarées à l'ONSS dans le cadre d'activités artistiques ou d'activités techniques dans le secteur artistique ;

4° le travailleur salarié du secteur artistique qui :

  • est ou a été bénéficiaire d'allocations de chômage en application de l'article 6 de la loi du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel ;
  • et a perçu sur la période de référence se situant entre le 16 mars 2020 et le 31 mars 2021, au moins 78 jours d'allocations de chômage.

§ 3. Sur la base des données authentiques dont il dispose, le FOREm informe les travailleurs salariés du secteur artistique qui répondent aux conditions visées au paragraphe 2, 1°, 2° et 4°, de leur possibilité de bénéficier de la prime visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Le travailleur, informé selon les modalités visées à l'alinéa 1er, qui désire bénéficier de la prime visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, introduit auprès du FOREm, entre le 7 juin 2021 et le 31 août 2021, une demande d'octroi de la prime au moyen du formulaire électronique établi à cet effet par le FOREm et disponible sur le site internet du FOREm.

Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications entre les usagers et les administrations publiques wallonnes, la demande d'octroi de la prime est introduite auprès du FOREm par soumission en ligne du formulaire visé à l'alinéa 2 via l'application mise à disposition à cet effet via le site internet du FOREm.

§ 4. Le travailleur salarié du secteur artistique qui répond aux conditions visées au paragraphe 2, 3°, peut introduire une demande d'octroi de la prime visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, selon les mêmes modalités que celles visées au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, par laquelle il démontre qu'il satisfait à la condition visée au paragraphe 2, 3°.

Pour le travailleur salarié du secteur artistique qui répond aux conditions visées au paragraphe 2, 3°, la demande d'octroi de la prime comprend un tableau récapitulatif des prestations artistiques ou techniques réalisées reprenant la date de la prestation, son objet ou la fonction et le montant de la rémunération brute correspondante.

§ 5. Le FOREm vérifie que la demande d'octroi de la prime est complète dans un délai de 10 jours.

Lorsque la demande d'octroi est incomplète, le FOREm réclame les éléments manquants au travailleur salarié du secteur artistique qui dispose de 10 jours pour compléter sa demande.

La demande qui n'est pas complétée par le travailleur dans le délai visé à l'alinéa 2 ou qui est introduite après le 31 août 2021, fait l'objet d'une décision de classement sans suite notifiée au travailleur salarié du secteur artistique, par le FOREm, dans les 60 jours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de la prime.

Les demandes sont traitées dans l'ordre chronologique de leur introduction auprès du FOREm, en tenant compte du jour, de l'heure et de la minute d'introduction.

§ 6. En cas de demande complète, introduite conformément aux paragraphes 3 à 5, le FOREm octroie, dans les limites budgétaires disponibles, la prime visée au paragraphe 1er, aux travailleurs qui répondant aux conditions visées au paragraphe 2.

Le FOREm notifie la décision d'octroi de la prime visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les 60 jours de l'introduction de la demande d'octroi de la prime.

§ 7. Lorsque les moyens budgétaires sont épuisés ou lorsque le demandeur ne répond pas aux conditions fixées au paragraphe 2, le FOREm notifie une décision de refus d'octroi de la prime visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le mois de l'introduction de la demande d'octroi de la prime.

§ 8. La prime est liquidée en une seule fois par le FOREm au travailleur.

§ 9. La prime indûment liquidée est récupérée par le FOREm, par toute voie de droit.

CHAPITRE VIII. - Disposition finale

Article 71. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2021

ANNEXE.

Article N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-09-2021, p. 103732)

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