Historique des réformes

21 OCTOBRE 2021. - Décret relatif à l'usage du COVID Safe Ticket et à l'obligation du port du masque(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-2021 et mise à jour au 12-05-2023)

7 versions · 2021-10-29
2022-05-23
21 OCTOBRE 2021. - Décret relatif à l'usage du COVID Safe Ticket et à l
2022-03-11
21 OCTOBRE 2021. - Décret relatif à l'usage du COVID Safe Ticket et à l
2022-02-19
21 OCTOBRE 2021. - Décret relatif à l'usage du COVID Safe Ticket et à l
2022-01-16
21 OCTOBRE 2021. - Décret relatif à l'usage du COVID Safe Ticket et à l
2021-12-04
21 OCTOBRE 2021. - Décret relatif à l'usage du COVID Safe Ticket et à l
2021-11-25
21 OCTOBRE 2021. - Décret relatif à l'usage du COVID Safe Ticket et à l

Changements du 2021-11-25

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3° COVID Safe Ticket : le COVID Safe Ticket tel que visé à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ;
4° événement de masse : l'événement accessible à un public de minimum 50 personnes quand il est organisé en intérieur ou pour un public de minimum 200 personnes quand il est organisé en extérieur, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve du respect des modalités de l'accord de coopération applicables. Le nombre de personnes est évalué au regard du plus élevé des deux nombres suivants : le nombre de personnes invitées ou le nombre de personnes réellement présentes. A défaut de liste des invités ou des personnes présentes, le nombre de personnes est évalué au regard de la capacité théorique du lieu.
4° événement de masse : l'événement accessible à un public de minimum 50 personnes quand il est organisé en intérieur ou pour un public de minimum [¹ 100 personnes]¹ quand il est organisé en extérieur, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve du respect des modalités de l'accord de coopération applicables. Le nombre de personnes est évalué au regard du plus élevé des deux nombres suivants : le nombre de personnes invitées ou le nombre de personnes réellement présentes. A défaut de liste des invités ou des personnes présentes, le nombre de personnes est évalué au regard de la capacité théorique du lieu.
[¹ Les événements visés à l'alinéa 1er visent notamment les marchés de Noël, les carnavals et festivités y liées, les compétitions sportives et les événements organisés dans des établissements qui ne relèvent pas des secteurs culturel, festif et récréatif.]¹
Une manifestation, un cortège ou un rassemblement revendicatif ou visant à exprimer une conviction collective, autorisé par les autorités locales compétentes sur la base de leur règlement en matière de police administrative, n'est pas considéré comme un événement de masse ;
5° expérience et projet pilote : l'activité présentant un certain degré de risque, organisée en intérieur et accessible à un public de minimum 50 personnes ou en extérieur pour un public de minimum 200 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, qui déroge aux mesures de police administrative visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19, qui contribue à la mise en pratique de modalités et de protocoles et qui constitue une expérience à visée de recherche afin d'ac quérir des connaissances supplémentaires sur les modalités de sécurité et les risques de contamination dans le cas d'une activité similaire et où l'accès sera contrôlé par un COVID Safe Ticket ou par des mesures supplémentaires. Le nombre de personnes est évalué au regard du plus élevé des deux nombres suivants : le nombre de personnes invitées ou le nombre de personnes réellement présentes. A défaut de liste des invités ou des personnes présentes, le nombre de personnes est évalué au regard de la capacité théorique du lieu ;
5° expérience et projet pilote : l'activité présentant un certain degré de risque, organisée en intérieur et accessible à un public de minimum 50 personnes ou en extérieur pour un public de minimum [¹ 100 personnes]¹, les collaborateurs et les organisateurs non compris, qui déroge aux mesures de police administrative visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19, qui contribue à la mise en pratique de modalités et de protocoles et qui constitue une expérience à visée de recherche afin d'ac quérir des connaissances supplémentaires sur les modalités de sécurité et les risques de contamination dans le cas d'une activité similaire et où l'accès sera contrôlé par un COVID Safe Ticket ou par des mesures supplémentaires. Le nombre de personnes est évalué au regard du plus élevé des deux nombres suivants : le nombre de personnes invitées ou le nombre de personnes réellement présentes. A défaut de liste des invités ou des personnes présentes, le nombre de personnes est évalué au regard de la capacité théorique du lieu ;
6° établissements de l'Horeca : tout lieu accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, dont l'activité principale et permanente consiste à préparer ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place, en particulier les établissements de restauration et les débits de boissons. Les restaurants sociaux et les services relevant de l'aide alimentaire ne sont pas visés ;
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15° groupe scolaire : un groupe de visiteurs qui fréquentent un même établissement scolaire et les personnes qui les encadrent qui visitent ensemble un événement ou un établissement dans le cadre d'une activité orga nisée par l'établissement scolaire dans le cadre d'activités liées à l'enseignement.
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(1)<DRW [2021-11-24/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112402), art. 2, 002; En vigueur : 25-11-2021>
##### Article 3. Le présent décret fixe les conditions d'usage du COVID Safe Ticket et les conditions de l'obligation du port du masque sur le territoire de la région de langue française.
### CHAPITRE 2. - L'usage du COVID Safe Ticket
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1° dans les foires commerciales et congrès et établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif rassemblant moins de 50 visiteurs simultanément en intérieur ;
2° dans les activités extérieures des foires commerciales et congrès, des établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif, et des centres de sport et de fitness rassemblant moins de 200 personnes simultanément ;
3° dans les espaces extérieurs des établissements de l'Horeca ;
2° dans les activités extérieures des foires commerciales et congrès, des établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif, et des centres de sport et de fitness rassemblant moins de [¹ 100 personnes]¹ simultanément ;
3° [¹ dans les espaces extérieurs des établissements de l'Horeca qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) accueillent moins de 100 personnes simultanément;
b) sont situés à l'air libre;
c) sont ouverts de trois côtés;]¹
4° aux groupes scolaires qui accèdent aux événements et établissements visés à l'alinéa 1er dans le cadre d'activités scolaires, pour autant que les règles de protection applicables dans le cadre scolaire soient appliquées lors de cette activité et que les membres du groupe scolaire portent un masque ou toute autre alternative en tissu ;
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6° lors des réunions des organes législatifs des institutions liées à l'exercice de la démocratie.
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(1)<DRW [2021-11-24/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112402), art. 3, 002; En vigueur : 25-11-2021>
##### Article 6. Tout en satisfaisant au principe de proportionnalité et sur accord du Gouvernement, les gouverneurs ou, après avoir recueilli l'avis des gouverneurs, les bourgmestres peuvent adopter des modalités particulières plus strictes concernant uniquement l'organisation et les mesures de sécurité à prendre à l'égard des événements de masse et des expériences et projets pilotes en application des articles 13bis, § 3, et 13ter, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.
##### Article 7. § 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les bourgmestres sont chargés du contrôle de l'application des mesures mises en place en application du présent décret par les organisateurs des événements et établissements.
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### CHAPITRE 3. - Le port du masque
##### Article 8. § 1er. Sans préjudice des obligations imposées par le Ministre de l'Intérieur et à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, toute personne est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :
##### Article 8. § 1er. Sans préjudice des obligations imposées par le Ministre de l'Intérieur et à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de [¹ 10 ans]¹ accomplis, toute personne est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :
1° les magasins et les centres commerciaux ;
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5° les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;
6° les rues commerçantes, les marchés, les fêtes foraines et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, tels que déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique ;
6° [¹ tout lieu privé ou public à forte fréquentation déterminé par les autorités locales compétentes et délimité par un affichage précisant les horaires d'application de l'obligation du port du masque et toutes les rues commerçantes et les marchés, en ce compris les marchés annuels, les braderies, brocantes et marchés aux puces, les fêtes foraines;]¹
7° les établissements et les lieux des activités Horeca, sauf pendant qu'ils mangent, boivent ou sont assis à table ou au bar ;
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11° lors des manifestations ;
12° les marchés, en ce compris les marchés annuels, les braderies, les brocantes, les marchés aux puces et les fêtes foraines ;
12° [¹ ...]¹
13° les hôpitaux généraux, universitaires et psychiatriques, les centres de revalidation, les hôpitaux de revalidation et centres de rétablissement, les maisons de repos, les centres de soins de santé mentale, les centres de soins psychiatriques, les pratiques du personnel de soin ambulant y com- pris les soins à domicile, les soins et aide à domicile, les établissements de soins pour personnes handicapées et toute consultation avec des professionnels de la santé ;
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15° les locaux où se tiennent les réunions des organes législatifs des institutions liées à l'exercice de la démocratie, pour le public qui assiste à la réunion ;
16° les dancings et discothèques.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'usage du COVID Safe Ticket est imposé par l'article 5 :
1° l'organisateur et le participant portent un masque ou toute autre alternative en tissu et adoptent des règles de protection individuelle adaptées ;
2° les visiteurs ne sont pas tenus de porter de masque, sauf dans les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables.
16° les dancings et discothèques;
[¹ 17° les établissements ou événements dans lesquels le COVID Safe Ticket est imposé. L'obligation vise les organisateurs, participants et visiteurs, à l'exception des visiteurs d'établissements de l'Horeca lorsqu'ils sont assis.]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. Le masque ou toute autre alternative en tissu peut être enlevé occasionnellement pour manger et boire, et lorsque le port de celui-ci est impossible en raison de la nature de l'activité.
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Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par l'obligation portée par le présent article.
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(1)<DRW [2021-11-24/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112402), art. 4, 002; En vigueur : 25-11-2021>
##### Article 9. § 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les bourgmestres sont chargés du contrôle de l'application des mesures mises en place en application de l'article 8.
§ 2. Sans préjudice de mesures imposées par les bourgmestres en application de la Nouvelle loi communale et des peines comminées par le Code pénal et les lois particulières, est punie d'une amende de 50 euros à 500 euros la personne qui contrevient aux dispositions de l'article 8.
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(1)<Inséré par DRW [2021-11-24/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112402), art. 5, 002; En vigueur : 25-11-2021>
##### Article 10/1. . [¹ § 1er. Afin de permettre à la Région wallonne d'adapter le présent décret aux mesures adoptées par l'Autorité fédérale en exécution de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et aux décisions prises au sein du Comité de concertation ou de la Conférence interministérielle Santé publique, le Gouvernement peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions du présent décret uniquement en ce qui concerne :
1° les jauges d'accueil au-delà desquelles le COVID Safe Ticket s'applique aux projets et expériences pilotes, évènements de masse et établissements des secteurs visés à l'article 5;
2° les règles relatives au port du masque;
3° les règles relatives à la distanciation sociale.
L'habilitation conférée au Gouvernement par l'alinéa 1er est valable pour la durée de la situation d'urgence épidémique déclarée en exécution de l'article 3 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique.
§ 2. Les arrêtés visés au paragraphe 1er doivent être confirmés par décret dans un délai de trois mois à dater de leur entrée en vigueur.
A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1er, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets.
Les arrêtés sont communiqués au Président du Parlement avant leur publication au Moniteur belge.]¹
(1)<Inséré par DRW [2021-11-24/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112402), art. 5, 002; En vigueur : 25-11-2021>
##### Article 9/1.. 9/1. [¹ Par dérogation à l'article 9, la violation de l'article 8, § 1er, 18°, est punie d'une amende administrative de 250 euros.
L'alinéa 1er est mis en oeuvre par le personnel de contrôle et le personnel sanctionnateur visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2008 relatif aux amendes administratives en matière de service de transport public de personnes en Région wallonne, conformément à l'article 4 du même arrêté.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-03-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022031004), art. 3, 006; En vigueur : 11-03-2022>
### CHAPITRE 4. - Distanciation sociale
### CHAPITRE 5. - Disposition finale
##### Article 9/1.
<Abrogé par DRW [2022-06-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022060202), art. 3, 007; En vigueur : 23-05-2022>
2021-10-29
21 OCTOBRE 2021. - Décret relatif à l'usage du COVID Safe Ticket et
version originale Texte à cette date