23 DECEMBRE 2021. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2021 et mise à jour au 12-12-2022)

Type Loi
Publication 2021-12-29
Dernière mise à jour 2022-07-14
État En vigueur
Département Stratégie et Appui
Source Justel
articles 219
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CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales

Article 1.01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Article 1.01.2. Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2022 est approuvé conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section, annexés à la présente loi.

Article 1.01.3. § 1er. - Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :

1.

Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.

2.

Dépenses diverses du service social.

3.

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

  • Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
  • Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
  • Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.
4.

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

5.

Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

6.

Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.

7.

Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.

8.

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

9.

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 3. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 - Dépenses de service social -, des allocations de base 33.00.05 concernant les subventions aux asbl Service social et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12, 74 et 72, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01 et 21.60.02

§ 5. 1°. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 4 et 6 à 8, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribuer les crédits d'engagement d'une part, et les crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base visées aux §§ 2 et 3.

Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 100 000 EUR par allocation de base. Lorsqu'une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.

Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général.

2°. Le président du comité de direction compétent peut déléguer le pouvoir que lui octroie le point 1° au directeur d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, ou à l'agent qui exerce cette fonction, pour le montant maximum qu'il fixe dans l'acte de délégation mais qui ne peut dépasser 100 000 EUR.

Cet acte de délégation est communiqué à l'Inspection des finances accréditée auprès de son département et au Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.

3°. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, le pouvoir que lui attribue le présent paragraphe est exercé par un Conseiller général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.

4°. Ces dérogations ne s'appliquent pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 6. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques " 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.00.04 - Personnel autre que statutaire " ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 des section s 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit :

  • Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01;
  • Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01.

2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 3 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des section s 02, 06, 14, 16, 17 et 46 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d'engagement de la section 01, comme suit :

  • Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01
  • Les crédits susmentionnés de la section 06 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01
  • Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01
  • Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01
  • Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01
  • Les crédits susmentionnés de la section 46 avec les crédits correspondants de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.

3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01.

4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions.

§ 7. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 2 et 3 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles.

§ 8. 1°. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants :

12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2.

2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être reventilées qu'au sein de chacun de ces programmes.

Article 1.01.4. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

Article 1.01.5. Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

Article 1.01.6. En exécution de l'article 2, alinéa premier, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la liste ci-dessous reprend les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome :

Secteur Libellé FOD/SPF Omschrijving Sector
EN_61046 Autorité belge de la concurrence 32 Belgische Mededingingsautoriteit EN_61046
EN_62002 Institut belge des services postaux et des télécommunications 32 Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie EN_62002
EN_62018 Centre d'études de l'énergie nucléaire 32 Studiecentrum voor Kernenergie EN_62018
EN_62019 Institut des comptes nationaux 32 Instituut voor de Nationale Rekeningen EN_62019
EN_62020 Cinémathèque royale de Belgique 46 Koninklijk Filmarchief België EN_62020
EN_62022 Institution royale Messines 16 Koninklijk Gesticht van Mesen EN_62022
EN_62023 Agence pour le Commerce extérieur 14 Agentschap Buitenlandse Handel EN_62023
EN_62025 Institut de formation judiciaire 12 Instituut voor gerechtelijke opleiding EN_62025
EN_62026 Conseil national du travail 23 Nationale Arbeidsraad EN_62026
EN_62027 Conseil central de l'économie 32 Centrale Raad voor het Bedrijfsleven EN_62027
EN_62028 Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises 32 Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen EN_62028
EN_62036 Fonds d'aide médicale urgente 25 Fonds Dring. Geneesk.Hulpverl. EN_62036
EN_62037 SA Palais des beaux-arts 02 NV Paleis voor Schone Kunsten EN_62037
EN_62040 Commission de régulation de l'électricité et du gaz 32 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en Gas EN_62040
EN_62041 SA Fonds Infrastr. ferroviaire 33 NV Fonds Spoorweginfrastructuur EN_62041
EN_62048 UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations 07 UNIA - Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme EN_62048
EN_62049 MYRIA - Centre fédéral Migration 07 MYRIA - Federaal Migratiecentrum EN_62049
EN_65001 ASBL Egov 07 VZW Egov EN_65001
EN_65003 ASBL Fonds social chauffage 32 VZW Sociaal Verwarmingsfonds EN_65003
EN_65009 Commission des normes comptables 32 Commissie voor Boekhoudkundige Normen EN_65009
EN_65017 EIG EURIDICE 32 EIG EURIDICE EN_65017
EN_65026 ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies 32 NIRAS - Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen EN_65026
EN_65027 Patrimoine de l'Ecole royale militaire 16 Vermogen van de Koninklijke Militaire School EN_65027
EN_65030 SA APETRA 32 NV APETRA EN_65030
EN_65031 SA ASTRID 13 NV ASTRID EN_65031
EN_65032 SA Belgoprocess 32 NV Belgoprocess EN_65032
EN_65034 SA Certi-fed 18 NV Certi-fed EN_65034
EN_65035 SA Enabel, Agence belge de Développement 14 NV Enabel Belgisch Ontwikkeling Agentschap EN_65035
EN_65040 SA Palais des Congrès 46 NV Congrespaleis EN_65040
EN_65041 SA Société belge d'investissement international (SBI) 18 NV Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) EN_65041
EN_65042 BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement 14 BIO INVEST - NV Belgiche Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden EN_65042
EN_65043 SA Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI) 18 NV Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) EN_65043
EN_65045 SA Zephyr-Fin 18 NV Zephyr-Fin EN_65045
EN_65050 Service de médiation pour le consommateur 32 Consumentenombudsdienst EN_65050
EN_65052 Service de médiation pour l'énergie 32 Ombudsdienst voor energie EN_65052
EN_65065 Cellule de traitement des Information Financières 12-18 Cel.fin informatieverwerking EN_65065
EN_65067 SA Dexia 18 NV Dexia EN_65067
EN_65070 Sciensano (ex Centre Etude &Recherche Vétérinaire v ISP) 25 Sciensano (ex Centrum Diergeneeskunde v WIV) EN_65070
EN_65071 CNP - Commission des provisions nucléaires 32 CNZ -Commissie voor nucleaire voorzieningen EN_65071
EN_65080 Infrabel 33 Infrabel EN_65080
EN_65081 TUC RAIL 33 TUC RAIL EN_65081
EN_65082 DoseVUE SA 32 DoseVUE NV EN_65082
EN_65085 WOOD PROTECT SA 33 WOOD PROTECT NV EN_65085

Article 1.01.7. En exécution de l'article 19, § 3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le plafond des obligations juridiques pluriannuelles, non-récurrentes, des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics à gestion ministérielle, qui ont de telles obligations, est fixé dans le tableau ci-après.

[¹ Nr.Entiteit - Omschrijving Totaal plafond van de meerjarige niet- recurrente juridische verbintenissen (in euro)
_
Total plafond des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes (en euros)
N° Entité - Libellé
EN_61018 - Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk 10.225.548 EN_61018 - Réseau télématique belge de la recherche
EN_61023 - Administratieve Dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de identiteitskaarten en het rijksregister 3.614.548 EN_61023 - Service de l'Etat à gestion séparée pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national
EN_62001 - Regie der Gebouwen 376.063.644 EN_62001 - Régie des Bâtiments
EN_62050 - Fed.Agentschap Asielzoekers 8.014.052 EN_62005 - Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile
EN_62050 - Federaal Agentschap voor de schuld 1.416.311 EN_62050 - Agence de la dette]¹
(1) (1) (1)

CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements

Section 01. - Dotations et Activités de la Famille Royale

Article 2.01.1. Dans les limites des crédits de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :

PROGRAMME 30/6 - ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

Subvention à l'ASBL "Fondation Prince Laurent"

Article 2.01.2. Le Premier ministre est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 1 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.3. Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 2 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.4. Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 3 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.5. Le ministre qui a le détachement de sécurité du Palais Royal dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses, à charge des crédits des activités 6 à 8 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.6. § 1. Le Secrétaire d'Etat qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter des obligations et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 5 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

§ 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge l'entretien des installations de sécurisation des domaines royaux de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarin.

Article 2.01.7. Le secrétaire d'Etat qui a la Politique scientifique dans ses attributions est autorisé à engager et liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 4 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.8. Le secrétaire d'Etat qui a la Technologie de l'Information et de la Communication dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 9 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.9. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des programmes des divisions 35 et 36 peuvent être redistribués entre eux.

Section 02. - SPF Chancellerie du Permier Ministre

Article 2.02.1. Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1 000 EUR.

Article 2.02.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :

Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur les allocations de base 02.21.01.33.00.01, 02.32.10.33.00.01, 02.33.01.10.33.00.01, 02.34.01.33.00.01 et 02.35.01.33.00.01

PROGRAMME 31/1 - COMMUNICATION EXTERNE

Subside au Centre de Presse international "Résidence Palace";

Subsides à des associations, institutions et administrations publiques locales pour soutenir la réalisation d'activités qui entrent dans le champ des missions de communication de la Chancellerie, dont la promotion de l'image de la Belgique et/ou de l'administration fédérale.

PROGRAMME 32/3 - INTERVENTIONS SOCIALES

Primes syndicales.

PROGRAMME 33/0 - INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments"

PROGRAMME 33/1 - INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Subsides aux Transitienetwerk Middenveld et Associations 21 en tant que coupoles et réseaux reconnus conformément à l'article 19/4 § 2 du chapitre V/2 de la loi du 05 mai 1997 qui coordonne la politique fédérale de développement durable.

Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) dans le cadre de projets et d'initiatives concrets visant à favoriser, mettre en pratique ou soutenir le développement durable. Les projets et initiatives sont exclusivement transmis à l'Institut fédéral pour le Développement durable par un formulaire de demande prévu à cet effet. L'Institut fédéral pour le Développement durable évalue le projet ou l'initiative en fonction des conditions qui sont publiées au préalable sur le site web de l'IFDD.

Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) qui entrent dans le cadre d'un appel à projets spécifique. Les modalités de l'appel à projets et les conditions auxquelles l'organisation et les projets doivent satisfaire sont publiées au préalable sur le site web de l'Institut fédéral pour le Développement durable.

Subsides à des instances et organisations internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable.

Subsides aux communes et autres administrations publiques locales pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de développement durable.

Subventions aux Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'activités relatives au développement durable.

PROGRAMME 34/1 - CYBERSECURITE

Subside à des associations pour soutenir des activités qui entrent dans le champ des missions du CCB

PROGRAMME 35/0 - AUDIT FEDERAL INTERNE

Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments"

PROGRAMME 36/1 - POLITIQUE DE SIEGE

Contributions de la Belgique à des organismes internationaux dans le cadre de la Politique de Siège.

Contributions au SHAPE en exécution du Garrison Support Arrangement" (GSA) conclu entre la Belgique et le SHAPE et approuvé par le Conseil des Ministres du 12 mars 2014.

Dotation spécifique à la zone de secours de Hainaut-Centre, équivalente au coût salarial des pompiers de la zone de secours Hainaut-centre et au coût de gestion requis pour l'exécution des missions de la zone au Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Subsides à la Régie des Bâtiments destinés aux dépenses d'investissement, d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.

Dotation spécifique à la Régie des Bâtiments pour la construction d'une 5ième école européenne provisoire.

Article 2.02.3. Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.

Article 2.02.4. Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 "Réseau ICT", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT.

Article 2.02.5. La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et de programma tion. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l'IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.

Article 2.02.6. Par dérogation à l'art.18, § 1,2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, la dotation au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.

[¹ Le solde sera transmis en septembre de chaque année.]¹

Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.


(1)2022-07-03/04, art. 2.02.1, 004; En vigueur : 14-07-2022>

Article 2.02.7. Par application de l'art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, la dotation à l'Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.

[¹ Le solde sera transmis en septembre de chaque année.]¹

Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.


(1)2022-07-03/04, art. 2.02.1, 004; En vigueur : 14-07-2022>

Article 2.02.8. En exécution de l'art. 13,3° de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et en exécution de l'art. 34 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-arts " pour la période 2016-2019, approuvé par l'AR du 26/05/2016 (M.B. du 17/06/2016), la dotation à SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-arts' (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.

[¹ Le solde sera transmis en septembre de chaque année.]¹

Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.


(1)2022-07-03/04, art. 2.02.1, 004; En vigueur : 14-07-2022>

Article 2.02.9. Le Service Administratif à Comptabilité Autonome (SACA)" Résidence Palace - Centre de presse international - Bruxelles " (CPI) est autorisé à reprendre le financement des missions qui étaient à charge du fonds budgétaire organique supprimé 02-1, à savoir le financement partiel ou complet de missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe.

A cet effet, la Direction générale perçoit via le CPI les avances, produits divers à l'exception des recettes découlant du sponsoring, et remboursements dans le cadre des missions visées à l'alinéa précédent.

Article 2.02.10. PROGRAMME 36 : POLITIQUE DE SIEGE

Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral et par dérogation à l'article 1-01-03 § 2&3 de la présente loi, les crédits d'engagements et de liquidation des allocations de base de la division organique 36 " Politique de siège " peuvent être redistribués entre eux.

Article 2.02.11. PROGRAMME 34 /1 : Cybersécurité

Les recettes effectuées pour ordre dans le cadre de projets subsidiés par l'Europe peuvent être affectées à l'octroi de soutien financier à des tiers (Cascading Funding). Elles sont comptabilisées sur le nouveau compte d'ordre/compte tiers 02GL4930560 puisqu'il ne s'agit que du versement de subsides européens à d'autres organisations.

Section 06. - SPF Stratégie et Appui

Article 2.06.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10 000 EUR peuvent être octroyées aux comptables du SPF Stratégie et Appui.

Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quelles qu'en soient les montants :

1) les dépenses à caractère social ;

2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Il est autorisé aux comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger d'octroyer les avances nécessaires aux fonctionnaires chargés d'une mission à l'étranger.

Article 2.06.2. [¹ Les crédits provisionnels inscrits aux allocations de base 06.90.10.0100.01, 06.90.10.0100.06, 06.90.10.0100.08 et 06.90.10.0100.09 peuvent, après accord du Ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation aux articles 79/2, alinéa 2 et 91, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la répartition par arrêté royal de ces crédits provisionnels peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des services administratifs à comptabilité autonomes et des organismes administratifs publics.]¹


(1)2022-07-03/04, art. 2.06.1, 004; En vigueur : 14-07-2022>

Article 2.06.3. Les crédits provisionnels inscrits aux allocations de base 06.40.22.0100.02 peuvent, après l'accord du Ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation aux articles 79/2, alinéa 2 et 91, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des services administratifs à comptabilité autonomes et des organismes administratifs publics.

Article 2.06.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/0 - DIRECTION ET GESTION

Subvention à l'ASBL " Service social commun aux services public fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments " sur l'allocation de base 06.40.01.3300.05.

PROGRAMME 40/2 - RECRUTEMENT ET DEVELOPPEMENT

1° Des subventions relatives à la promotion ou l'étude de la fonction publique en général, à l'amélioration de la culture du personnel, à la politique de l'égalité des chances et de la diversité au sein de l'Etat fédéral peuvent être accordées sur l'allocation de base 06.40.22.3300.20.

2° Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives sur l'allocation de base 06.40.22.3300.20.

3° Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht sur l'allocation de base 06.40.22.3300.20.

4° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives sur l'allocation de base 06.40.22.3300.21, conformément aux modalités fixées par l'arrêté royal relatif à l'octroi d'une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

PROGRAMME 40/3 - TRANSFORMATION DIGITALE

1° Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre le SPF Stratégie et Appui et des organisations nationales et internationales pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT concernant le citoyen sur l'allocation de base 06.40.31.3540.01

2° Des subventions de projets d'acquisition de compétences numériques à des groupes vulnérables qui risquent de se radicaliser ou de ne pas être inclus dans le monde numérique

3° Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre le SPF Stratégie et Appui, des organismes publics et des ASBL ou organisations pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT et concernant le citoyen.

PROGRAMME 41/1 - LE FONDS CLIMAT, TRANSITION ET RELANCE

Des subventions dans le cadre des missions du Fonds budgétaire d'investissements de l'autorité fédérale : Le fonds climat, transition et relance

Les modalités et procédures d'octroi de ces subventions peuvent le cas échéant être fixées par le Roi.

PROGRAMME 41/2 - MESURES DE SOUTIEN DANS LE CADRE DU POLITIQUE DE RELANCE

Subventions dans le cadre de la coopération avec les opérateurs de télécom pour des actions en faveur de l'accessibilité du citoyen, la lutte contre la fracture numérique dans le secteur télécom

PROGRAMME 50/0 - FINANCEMENT DU CORPS INTERFEDERAL

Subvention à l'ASBL " Service social commun aux services public fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments " sur l'allocation de base 06.50.11.3300.05

Article 2.06.5. Les réserves du compte de trésorerie Empreva 06.87.01.51.11B peuvent être utilisées dans le courant de l'année budgétaire 2022 pour rembourser l'encours antérieures à l'exercice 2022.

Article 2.06.6. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base de l' activité 06.40.2.4. peuvent uniquement être redistribués entre eux et non avec les crédits d'engagement d'autres allocations de base dans le SPF Stratégie et Appui.

Article 2.06.7. Les recettes effectuées pour ordre dans le cadre de la collaboration entre le SPF BOSA et L'union Européenne, sont comptabilisées sur le compte 06.86.160443C8 de la section " Opérations de trésorerie pour ordre ".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion qui découlent de ces activités.

Article 2.06.8. Le solde des avances provisionnelles versées par le SPF Stratégie et Appui et le Corps interfédéral de l'Inspection des Finances à la Régie des Bâtiments éventuellement disponible à la fin de l'année précédente peut, à partir du 1er janvier de l'exercice concerné, être utilisé pour régler les montants dus respectivement par le SPF Stratégie et Appui et le Corps interfédéral de l'Inspection des Finances pour l'exercice concerné.

Article 2.06.9. [¹ Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds " Fonds budgétaire d'investissements de l'autorité fédérale : Le fonds climat, transition et relance" du programme 06-41-1, est autorisé à présenter une position débitrice en engagement dont le montant ne peut dépasser 600 000 000 d'euros, et en liquidation dont le montant ne peut dépasser 330 000 000 d'euros.]¹


(1)2022-07-03/04, art. 2.06.3, 004; En vigueur : 14-07-2022>

Article 2.06.10. Par dérogation à l'article 91 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'octroi de subsides aux organismes administratifs publics dans le cadre de l'utilisation de la Facilité pour la Reprise et la Résilience peut augmenter les crédits du budget de ces organismes administratifs publics.

Section 12. - SPF Justice

Article 2.12.1. [¹ § 1.]¹ Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties au comptable de la Sûreté d'Etat pour le paiement de dépenses confidentielles.

Au moyen de ces avances, des créances concernant des frais de fonctionnement et indemnités de toute nature, quel que soit le montant, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous :

A concurrence de 400 000 EUR, les fonds obtenus à charge de l'allocation de base 12 55 11 12.11.37 et les fonds obtenus, de façon identique, dans le passé et qui sont disponibles à la fin de l'année budgétaire, sont reportés à l'année budgétaire suivante.

Ces fonds peuvent être utilisés à partir du premier janvier de l'année suivante pour payer les dépenses relatives aux mesures de protection des personnes et des biens, ainsi que les mesures de sûreté.

Les fonds excédentaires au-dessus de 400 000 EUR sont reversés au Trésor.

Le comptable justifie ce versement dans le compte annuel de ses opérations soumis à la Cour des comptes.

[¹ § 2. 2 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 1 000 000 EUR par tranche peuvent être consenties au comptable du projet Belgian Secure Communications pour le paiement de dépenses confidentielles à charge de l'allocation de base 12 40 03 12 11 37.

Au moyen de ces avances, des créances concernant des frais de fonctionnement, quel que soit le montant, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous.

Les avances qui sont disponibles à la fin de l'année budgétaire 2022, sont reportées à l'année budgétaire suivante et ce jusqu'à l'année budgétaire 2024.

Ces fonds peuvent être utilisés à partir du 1er janvier de l'année suivante pour payer les dépenses ayant trait aux frais de fonctionnement.

A la fin du projet en 2024, les fonds excédentaires sont reversés au Trésor.

Le comptable justifie ce versement dans le décompte final de ses opérations soumis à la Cour des comptes.

Le comptable rend également annuellement compte de sa gestion à la Cour des Comptes.]¹


(1)2022-02-16/02, art. 4, 002; En vigueur : 04-03-2022>

Article 2.12.2. Le recouvrement des avances sous forme de prêts accordés aux salariés, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Article 2.12.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

[¹ PROGRAMME 40/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCES

Subside au gestionnaire du registre central du règlement collectif des dettes]¹

PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION

1) Subsides à des publications et à des institutions scientifiques;

2) Subside à l'asbl "Commission contentieux voyages";

3) Subside à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant;

4) Subside à l'ASBL "Commission de conciliation - construction".

PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE

Subside à Europris.

PROGRAMME 51/3 - SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX AUX DETENUS

Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles.

PROGRAMME 55/0 - SUBSISTANCE

Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.

PROGRAMME 56/2 - FINANCEMENT PEINES ET MESURES ALTERNATIVES

Subsides dans le cadre de l'accompagnement des peines alternatives et mesures judiciaires.

Subsides dans le cadre de l'accompagnement des peines alternatives et mesures judiciaires dans le domaine de la circulation routière.

PROGRAMME 58/1 - SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS

Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.

PROGRAMME 58/2 - COLLABORATION INTERNATIONALE

Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon (O.I.P.C.).

Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.

PROGRAMME 58/5 - DIVERSITE, INTERCULTURALITE ET EGALITE DES CHANCES

Subsides aux centres d'accueil spécialisés pour les victimes de la traite des êtres humains.

Subsides à des organismes privés et publics dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances.

[¹ Subside à " Child Focus ". ]¹

PROGRAMME 59/2 - CULTE ISLAMIQUE

Subside pour la reconnaissance du culte islamique.

PROGRAMME 59/3 - BOUDDHISME

Subvention à l'asbl Union Bouddhique Belge pour la reconnaissance du Bouddhisme.

PROGRAMME 62-4 : COMMISSION D'AIDE AUX VICTIMES

Subvention à l'asbl internationale V-Europe

PROGRAMME 62/7 - COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT

Contribution fédérale à la Commission des Droits de l'Enfant en exécution de l'accord de coopération du 19 septembre 2005.


(1)2022-07-03/04, art. 8, 004; En vigueur : 14-07-2022>

Article 2.12.4. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Justice est autorisé à conclure des accords avec les institutions de l'Union Européenne afin de réaliser des projets européens, financés par l'Europe. Ces projets visent un meilleur fonctionnement et l'intégration de la justice au niveau européen.

Article 2.12.5. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds de la Commission des jeux de hasard (programme 12-62-5) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 290 000 EUR, et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Section 13. - SPF Intérieur

Article 2.13.1. § 1. Par dérogation à l'article 135 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le montant maximum des avances consenties aux comptables des avances des services et instances dont les dépenses sont inscrites dans la présente section est fixé à 5 000 EUR.

Au moyen de ces avances, les comptables des avances sont autorisés à payer tous les dépenses urgentes en n'excédant pas 500 EUR par dépense (TVA comprise).

§ 2. Par dérogation au § 1, des avances de fonds pour un montant maximum de 15 000 EUR peuvent être octroyées pour toutes les dépenses du programme 55 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables. La limite de 500 EUR ne vaut pas pour ces dépenses.

§ 3. Si le comptable des avances dépasse le montant maximum précité des avances, il doit justifier les avances déjà reçues, avant de recevoir une nouvelle avance.

Article 2.13.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :

PROGRAMME 40/4 - FINANCEMENT DES COMMUNES, DES REGIONS ET AUTRES INSTITUTIONS.

1° Subventions pour le financement des primes linguistiques en faveur :

a)

de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'agglomération bruxelloise, de la Commission communautaire commune, ainsi que des services d'intérêt public qui relèvent de ces institutions ;

b)

des services locaux au sens de l'article 9 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

c)

des hôpitaux qui dépendent des centres publics d'action sociale des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

2° Accueil des demandeurs d'asile :

Subsides aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés.

Subsides aux organisations pour l'évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement.

Subsides aux organisations soutenant des initiatives d'assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation).

Subsides aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d'accueil plus utile à chacun par l'acquisition d'un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d'une langue nationale, formations qualifiantes... etc.), quelle que soit l'issue de la procédure d'asile.

Subsides aux organisations pour l'information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide sociale et aux conditions d'accueil, la procédure et l'assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l'aide au retour.

Subsides aux organisations exécutant des missions d'interprétariat social.

Subsides aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l'accueil des demandeurs d'asile.

Subsides aux organisations pour le développement de programmes ou projets de retour volontaire.

PROGRAMMA 50/6 - FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS

Dotation au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et aux zones de secours pour l'achat de matériel spécial et la réalisation des projets pour les services d'incendie, dans le cadre de la gestion du risque Seveso.

PROGRAMME 51/1 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.

2° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale.

PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1° Subside au Conseil de formation pour les services d'incendie.

2° Intervention dans les frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile.

PROGRAMME 54/2 - OPERATIONS DE LA SECURITE CIVILE; EQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA PROTECTION CIVILE ETLES SERVICES D'INCENDIE

1° Interventions au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.

2° Subsides au Conseil supérieur de Formation pour les Services publics d'Incendie, à la Commission de Programmation, à la Commission des Equivalences et des Dispenses, au Comité de Rédaction, au Conseil supra-provincial francophone et germanophone, et au Conseil supra-provincial néerlandophone.

PROGRAMMA 54/8 - FINANCEMENT DES ZONES DE SECOURS ET DES SERVICES D'INCENDIE

1° Subside à la Région de Bruxelles-Capitale et aux zones de secours pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.

2° Subsides à la Brandweervereniging Vlaanderen, à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers, à le Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers et à l'Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique.

3° Interventions dans le financement des cours organisés par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie

4° Intervention dans le financement des dépenses encourues pour l'organisation des formations par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.

5° Dotations aux zones de secours pour leur fonctionnement.

6° Dotations aux zones de secours pour financer la réforme, acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement et assurer le recrutement des pompiers.

7° Dotation au service d'incendie de Bruxelles-Capitale pour acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement.

8° Subside à la zone de secours de Flandre occidentale 1 pour couvrir le coût salarial des membres de la Protection civile nommés définitivement par la zone de secours au grade de sapeur-pompier après leur période de stage.

9° Subside à la zone de secours de Hainaut-Centre pour couvrir le coût salarial des membres de la Protection civile nommés définitivement par la zone de secours au grade de sapeur-pompier après leur période de stage.

10° Dotation spécifique aux zones de secours pour le remboursement des traitements des membres du personnel opérationnel de la PC nommés définitivement dans les zones de secours

[¹ 11° Interventions au profit de tiers pour le financement de certains projets ou initiatives liés aux missions de la Direction Pompiers de la Direction générale Sécurité civile.]¹

PROGRAMME 55/2 - PROJETS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES ETRANGERS

1° Subsides à des tiers pour exécuter des projets dans le cadre de la politique des étrangers sur base des crédits variables de l'Office des Etrangers (activité 1 du programme 2 de la division organique 55) et sur base des moyens propres (activité 2 du programme 2 de la division organique 55).

2° Subsides à des tiers pour exécuter des actions et initiatives pour la prévention de l'immigration illégale de certains pays (activité 3 du programme 2 de la division organique 55).

3° Subsides à des de tiers pour l'exécution d'actions et d'initiatives afin d'organiser l'accueil de personnes qui demandent l'asile en Belgique et ce, dans l'attente de leur inscription à l'Office des Etrangers.

PROGRAMME 56/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subsides pour stimuler des projets venant du monde du football pour la sécurité des matches.

PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE - FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT

1° Subside à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.

2° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.

3° Subsides aux gouvernements provinciaux pour l'accomplissement de leur mission d'information et de coordination entre les autorités et les services compétents en matière de sécurité.

PROGRAMME 56/7 - SOMMETS EUROPEENS A BRUXELLES

Subsides à la Région Bruxelles-Capitale liées à la sécurité de l'organisation des Sommets européens organisés à Bruxelles.

PROGRAMME 56/8 - SECURITE INTEGRALE LOCALE

1° Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans d'action subsidiés et mesures gardiens de la paix.

2° Subsides aux politiques locales de sécurité et prévention.

3° Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre de la mise en oeuvre de politiques et/ou mesures de sécurité et de prévention du type "Impulse".

PROGRAMME 63/1 - CENTRES 100 NON MIGRES

Remboursement des frais de personnel du centre de secours 100/112 de l'Agglomération bruxelloise.

PROGRAMME 63/2 - S.A. ASTRID

1° Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune.

2° Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais d'investissement de l'infrastructure commune.


(1)2022-07-03/04, art. 2.13.1, 004; En vigueur : 14-07-2022>

Article 2.13.3. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 56.10.34.41.01 et 40.70.34.41.01 (indemnités).

Article 2.13.4. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'organisation de la garderie des enfants pendant les vacances scolaires sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.14.87C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses découlant de ces activités.

Article 2.13.5. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la vente des boissons et des repas chauds sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.40.16B. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses découlant de ces activités.

Article 2.13.6. Le fonds organique "Fonds dans le cadre de la politique de migration" dispose d'une autorisation d'engagement de 5 567 000 EUR.

Article 2.13.7. [¹ § 1. L'autorisation d'engagement du fonds 13-15 "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020" du programme 13-71-1, est de 12 000 000 EUR.

§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds 13-15 "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020" du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 28 000 000 EUR.]¹


(1)2022-07-03/04, art. 2.13.2, 004; En vigueur : 14-07-2022>

Article 2.13.8. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement et de liquidation des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques (allocations de base 11xxxx) ainsi que les allocations de base 12.21.48 en 12.11.99 de la division organique 72 peuvent uniquement être redistribués entre eux et pas avec les autres allocations de base relatives aux crédits de personnel de la section 13 - Intérieur.

Article 2.13.9. Conformément à l'article 7, § 2bis, 2°, alinéa premier, a) de la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs et par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds pour les risques d'accidents majeurs, prévu au budget du SPF Intérieur sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 2 millions EUR, et sont versés au fonds pour la prévention des accidents majeurs prévu au budget du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

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