20 MAI 2021. - Ordonnance transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et transposant partiellement la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions
Article 28. § 1er. Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe 2 de la présente ordonnance, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué dans une des périodes suivantes :
1° soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
2° soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
3° soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
4° soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins ;
5° soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
6° soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1°, et 4°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente de la Commission communautaire commune.
Article 29. § 1er. Dans le cas d'activités figurant sur la liste III de l'annexe 2 de la présente ordonnance, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué dans une des périodes suivantes :
1° soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
2° soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
3° soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ;
4° soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1°, et 3°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente de la Commission communautaire commune.
Section 3. - Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation
Article 30. § 1er. Aux fins du présent article, un " cadre commun de formation " désigne : un ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences minimales nécessaires à l'exercice d'une profession spécifique.
Un cadre commun de formation est mis en place par la Commission européenne au moyen d'un acte d'exécution fixé par l'article 49bis, alinéa 4, de la directive.
L'autorité compétente de la Commission communautaire commune accorde aux titres de formation acquis sur la base d'un cadre commun de formations le même effet qu'aux titres de formation délivrés en Belgique.
§ 2. Une organisation professionnelle belge ou une autorité compétente de la Commission communautaire commune peut présenter à la Commission européenne des propositions de cadres communs de formation conformément à l'article 49bis, alinéa 3, de la directive.
§ 3. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune est exemptée de l'obligation d'introduire un cadre commun de formation ainsi que de l'obligation de reconnaître automatiquement des qualifications professionnelles acquises en vertu de ce cadre commun de formation s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° il n'existe pas d'institutions d'enseignement ou de formation en Belgique pouvant offrir la formation professionnelle concernée ;
2° l'introduction du cadre commun de formation aurait un impact négatif sur l'organisation de son système éducatif et de formation professionnelle ;
3° il existe des différences substantielles entre le cadre commun de formation et la formation exigée par la Commission communautaire commune, qui représentent des risques sérieux pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des bénéficiaires des services ou la protection de l'environnement.
Article 31. § 1er. Aux fins du présent article, une " épreuve commune de formation " désigne : une épreuve d'aptitude standardisée disponible dans tous les Etats membres participants et réservée aux titulaires de qualifications professionnelles déterminées.
Une épreuve commune de formation est mise en place par la Commission européenne au moyen d'un acte d'exécution fixé par l'article 49ter, alinéa 4, de la directive.
La réussite de cette épreuve dans un autre Etat membre permet au titulaire d'une qualification professionnelle subordonnée à une épreuve commune de formation d'exercer la profession en région bilingue de Bruxelles-Capitale dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les titulaires de qualifications professionnelles requises en Belgique.
§ 2. Une organisation professionnelle belge ou une autorité compétente de la Commission communautaire commune peut présenter à la Commission européenne des propositions d'épreuves communes de formation conformément à l'article 49ter, alinéa 3, de la directive.
§ 3. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune est exemptée de l'obligation d'organiser des épreuves communes de formation et de l'obligation de reconnaître automatiquement les professionnels ayant réussi une épreuve commune de formation si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° la profession concernée n'est pas réglementée par la Commission communautaire commune ;
2° le contenu de l'épreuve commune de formation ne réduit pas suffisamment les risques sérieux pour la santé publique ou pour la sécurité des destinataires des services qui doivent être pris en compte en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
3° le contenu de l'épreuve commune de formation rendrait l'accès à la profession beaucoup moins intéressant par rapport aux exigences appliquées en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Section 4. - Dispositions communes en matière d'établissement
Article 32. § 1er. Lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée conformément au présent chapitre, les autorités compétentes de la Commission communautaire commune peuvent exiger les documents énumérés au paragraphe 6.
Les documents visés au paragraphe 6, 4°, 5° et 6°, ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.
Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune assurent le secret des informations transmises.
§ 2. En cas de doute justifié, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut exiger des autorités compétentes d'un autre Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre Etat membre.
§ 3. En cas de doute justifié, lorsqu'un titre de formation a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre et comprend une formation reçue, en tout ou en partie, dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre encore, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune est habilitée à vérifier auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre ayant délivré le diplôme :
1° si le cycle de formation dispensé par l'établissement concerné a été formellement certifié par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat membre où la délivrance a eu lieu ;
2° si le titre de formation est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans un Etat membre où la délivrance a eu lieu ;
3° si le titre de formation confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat membre où la délivrance a eu lieu.
§ 4. En cas de doute justifié, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut demander aux autorités compétentes d'un autre Etat membre une confirmation du fait que l'exercice de la profession par le demandeur n'est pas suspendu ou interdit pour faute professionnelle grave ou infraction pénale liée à l'exercice de l'une ou l'autre de ses activités professionnelles.
§ 5. Lorsque l'autorité compétente de la Commission communautaire commune exige des demandeurs ayant acquis leurs qualifications professionnelles en Belgique une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice et dans les cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres Etats membres, elle veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être utilisée par les intéressés.
§ 6. Conformément au paragraphe 1er, les documents suivants peuvent être demandés :
1° une preuve de la nationalité de l'intéressé ;
2° une copie des attestations de compétences ou du titre de formation qui donne accès à la profession en cause et, le cas échéant, une attestation de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune peuvent exiger du demandeur de fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation exigée en Belgique, telles que visées à l'article 25. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine ;
3° pour les cas visés à l'article 26, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de provenance de l'intéressé ;
4° une autorité compétente de la Commission communautaire commune qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production d'un certificat de bonne vie et moeurs ou une attestation d'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession en région bilingue de Bruxelles-Capitale la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance de l'intéressé, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites ;
5° lorsque l'autorité compétente de la Commission communautaire commune exige, pour l'accès à une profession réglementée, des demandeurs ayant obtenu leurs qualifications professionnelles en Belgique, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, elle accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l'Etat membre d'origine. Lorsque l'Etat membre d'origine n'exige pas de document de cette nature, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat membre ;
6° lorsque l'autorité compétente de la Commission communautaire commune exige, pour l'accès à une profession réglementée, des demandeurs ayant obtenu leurs qualifications professionnelles en Belgique, une des preuves suivantes, elle accepte comme preuve suffisante une attestation y afférente délivrée par les banques et entreprises d'assurance d'un autre Etat membre :
une preuve de la capacité financière du demandeur ;
une preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie ;
7° lorsque l'autorité compétente de la Commission communautaire commune exige également des demandeurs ayant obtenu leurs qualifications professionnelles en Belgique, une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales.
Lorsque les documents visés à l'alinéa 1er, 4°, ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment, ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle qui est faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.
§ 7. Par rapport aux documents visés aux paragraphes 6, 4° et 5°, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune fait parvenir les documents requis auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre dans un délai de deux mois.
Article 33. § 1er. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
§ 2. La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée est achevée dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet du demandeur et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente de la Commission communautaire commune. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois pour les professions qui tombent sous l'application des sections 1re et 2.
CHAPITRE 4. - Modalités d'exercice de la profession
Article 34. § 1er. Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leur profession en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Les contrôles effectués pour vérifier les connaissances linguistiques visées au paragraphe 1er sont limités à la connaissance d'une langue officielle belge.
§ 3. Les contrôles visant à vérifier les connaissances linguistiques visées au paragraphe 1er peuvent être imposés si la profession à exercer a des implications en matière de sécurité des patients ou, pour d'autres professions, s'il existe un doute sérieux et concret quant au niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu'il entend exercer.
Ces contrôles ne peuvent avoir lieu qu'après la délivrance d'une carte professionnelle européenne conformément à l'article 11 ou, le cas échéant, après la reconnaissance d'une qualification professionnelle.
§ 4. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune qui effectue le contrôle s'assure que celui-ci est proportionné à l'activité à exercer.
Article 35. Sans préjudice de l'article 18, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de leurs titres de formation conférés dans l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine peut être confondu en Belgique avec un titre exigeant en Belgique une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'elle indique.
Article 36. § 1er. Si l'accès à une profession réglementée en région bilingue de Bruxelles-Capitale est subordonné à l'accomplissement d'un stage professionnel, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune reconnaît, lorsqu'elle examine une demande d'autorisation d'exercer la profession réglementée, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices visées au paragraphe 2. Elle tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers.
Une limite raisonnable pour la durée de la partie du stage professionnel pouvant être effectuée à l'étranger peut toutefois être fixée.
§ 2. La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d'un examen afin d'obtenir l'accès à la profession en question.
Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune publient des lignes directrices relatives à l'organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel.
CHAPITRE 5. - Coopération administrative
Article 37. § 1er. Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune collaborent étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de la présente directive. Elles assurent la confidentialité des informations qu'elles échangent.
§ 2. Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune échangent des informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises et sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités au titre de la directive, dans le respect du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.
A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, lorsque la Belgique est l'Etat membre d'origine, les autorités compétentes de la Commission communautaire commune examinent la véracité des faits, visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe, décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.
§ 3. Aux fins des paragraphes 1er et 2, les autorités compétentes de la Commission communautaire commune utilisent l'IMI.
Article 38. § 1er. Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune informent les autorités compétentes des autres Etats membres d'un professionnel contre lequel une autorité belge ou une juridiction a adopté une décision de restriction ou d'interdiction, même temporaire, d'exercer certaines activités professionnelles réglementées déterminées ou une partie de celles-ci :
1° des professionnels exerçant des activités ayant des implications en matière de sécurité des patients lorsque les professionnels exercent une profession réglementée par la Commission communautaire commune ;
2° des professionnels exerçant des activités liées à l'éducation de mineurs, y compris la garde d'enfants et l'éducation de la petite enfance, lorsque les professionnels exercent une profession réglementée par la Commission communautaire commune.
§ 2. Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune transmettent, au moyen d'une alerte via l'IMI, les informations visées au paragraphe 1er dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision restreignant ou interdisant au professionnel concerné l'exercice en totalité ou en partie de l'activité professionnelle. Ces informations se limitent aux éléments suivants :
1° l'identité du professionnel ;
2° la profession en question ;
3° les informations sur l'autorité ou la juridiction belge qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction ;
4° le champ de la restriction ou de l'interdiction ;
5° la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.
§ 3. Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune informent dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en vertu de cette ordonnance et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles.
§ 4. Le traitement de données à caractère personnel aux fins de l'échange d'informations visé aux paragraphes 1er et 3 se fait en conformité avec le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive Services financiers à Distance et de la directive Vie privée et Communications électroniques.
§ 5. Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune qui communique les informations conformément au paragraphe 1er, informe immédiatement les autorités compétentes des autres Etats membres de la date d'expiration de l'interdiction ou de la restriction, ainsi que de toute modification ultérieure de cette date.
§ 6. Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune informent les professionnels au sujet desquels un message d'alerte est envoyé aux autres Etats membres par écrit et en temps réel de la décision relative à cette alerte. Ils peuvent intenter un recours en vertu du droit national auprès du président du tribunal de première instance contre cette décision ou demander la rectification de la décision. Ils ont accès aux voies de droit pour obtenir réparation en cas de préjudice causé par une fausse alerte envoyée aux autres Etats membres. La décision relative à l'alerte est, le cas échéant, qualifiée de manière à indiquer qu'elle fait l'objet d'une procédure intentée par le professionnel.
§ 7. Les données relatives aux alertes peuvent être traitées pendant leur durée de validité. Les alertes sont supprimées dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de révocation ou d'expiration de l'interdiction ou de la restriction visée au paragraphe 1er.
Article 39. § 1er. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune veille à ce que l'ensemble des exigences, procédures et formalités relatives aux matières couvertes par la présente ordonnance puissent être accomplies facilement à distance et par voie électronique.
L'obligation visée à l'alinéa 1er n'empêche pas l'autorité compétente de la Commission communautaire commune de demander à un stade ultérieur des copies certifiées conformes en cas de doute justifié et si cela s'avère strictement nécessaire.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation et à l'épreuve d'aptitude.
§ 3. Les procédures visées à l'article 18, § 5, et à l'article 33 commencent à courir au moment où un citoyen présente une demande ou, le cas échéant, des documents manquants à l'autorité compétente de la Commission communautaire commune. La demande de copies certifiées conformes, visée au paragraphe 1er, n'est pas considérée comme une demande de documents manquants.
CHAPITRE 6. - Contrôle de proportionnalité
Section 1re. - Non-discrimination et justification par des objectifs d'intérêt général
Article 40. Avant d'adopter de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou administratives réglementant une profession ou de modifier de telles dispositions existantes, les Ministres veillent à ce que ces dispositions ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence.
Article 41. Les Ministres veillent à ce que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice qu'elle entend adopter et à ce que les modifications qu'elle souhaite apporter à de telles dispositions existantes soient justifiées par des objectifs d'intérêt général.
Les Ministres examinent notamment si les dispositions visées à l'alinéa 1er sont objectivement justifiées par des motifs liés au maintien de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique, ou par des raisons impérieuses d'intérêt général.
Les motifs d'ordre purement économique ou les motifs purement administratifs ne peuvent constituer des raisons impérieuses d'intérêt général à même de justifier une limitation de l'accès à des professions réglementées ou de leur exercice.
Section 2. - Proportionnalité et examen de proportionnalité
Article 42. Un examen de proportionnalité est fait, conformément à la présente ordonnance, préalablement à l'adoption ou à la modification de dispositions législatives, réglementaires ou administratives limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice. L'examen est effectué de manière objective et indépendante.
L'étendue de l'examen visé à l'alinéa 1er est proportionnée à la nature, au contenu et à l'effet de ces dispositions.
Les dispositions limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice sont accompagnées d'une explication qui est suffisamment détaillée pour permettre d'apprécier le respect du principe de proportionnalité.
Les motifs pour lesquels les dispositions visées à l'alinéa 1er sont jugées justifiées et proportionnées sont étayés par des éléments probants qualitatifs et, dans la mesure du possible et lorsque cela est pertinent, quantitatifs.
Le Collège réuni peut désigner un organisme indépendant chargé de rendre un avis sur les examens de proportionnalité.
Article 43. § 1er. Un examen de proportionnalité est fait afin de veiller à ce que les dispositions adoptées par la Commission communautaire commune limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice, et les modifications qu'ils apportent à de telles dispositions existantes, soient propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
§ 2. A cette fin, avant l'adoption des dispositions visées au paragraphe 1er, il est tenu compte des éléments suivants :
1° la nature des risques liés aux objectifs d'intérêt général poursuivis, en particulier les risques pour les bénéficiaires des services, en ce compris les consommateurs, pour les professionnels ou pour les tiers ;
2° la question de l'insuffisance de règles de nature spécifique ou plus générale déjà en vigueur, telles que celles prévues par la législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à la protection des consommateurs, pour atteindre l'objectif poursuivi ;
3° le caractère approprié des dispositions pour atteindre l'objectif poursuivi, et la question de savoir si ces dispositions répondent véritablement au souci d'atteindre cet objectif d'une manière cohérente et systématique et répondent donc aux risques répertoriés de façon similaire pour des activités comparables ;
4° l'incidence sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l'Union européenne, sur le choix des consommateurs et sur la qualité du service fourni ;
5° la possibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour atteindre l'objectif d'intérêt général ; et en particulier lorsque les dispositions sont uniquement justifiées par la protection des consommateurs et que les risques répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le consommateur et n'affectent donc pas négativement des tiers, la possibilité d'atteindre cet objectif par des moyens qui sont moins restrictifs que le fait de réserver des activités ;
6° l'effet des dispositions nouvelles ou modifiées, lorsqu'elles sont conjuguées à d'autres dispositions limitant l'accès à la profession ou son exercice, et notamment la manière dont les dispositions nouvelles ou modifiées, conjuguées à d'autres exigences, contribuent à la réalisation du même objectif d'intérêt général, ainsi que la question de savoir si elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif.
§ 3. Il est également tenu compte des éléments suivants lorsqu'ils sont pertinents pour la nature et le contenu des dispositions qui sont introduites ou modifiées :
1° la correspondance entre la portée des activités couvertes par une profession ou réservées à celle-ci et la qualification professionnelle requise ;
2° la correspondance entre la complexité des tâches concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent disposent de qualifications professionnelles déterminées, notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de l'expérience requises ;
3° la possibilité d'acquérir la qualification professionnelle par différents moyens ;
4° la question de savoir si les activités réservées à certaines professions peuvent être partagées ou non avec d'autres professions, et pour quel motif ;
5° le degré d'autonomie dans l'exercice d'une profession réglementée et l'incidence des modalités d'organisation et de supervision sur la réalisation de l'objectif poursuivi, en particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d'un professionnel dûment qualifié ;
6° l'évolution de la technique et le progrès scientifique, qui peuvent effectivement réduire ou accroître l'asymétrie d'information entre les professionnels et les consommateurs.
§ 4. Aux fins du paragraphe 2, 6°, l'effet positif ou négatif des dispositions nouvelles ou modifiées est évalué lorsqu'elles sont conjuguées à une ou plusieurs des exigences suivantes :
1° activités réservées, titre professionnel protégé ou toute autre forme d'exigence prévue par une disposition réglementant une profession ;
2° obligations de suivre une formation professionnelle continue ;
3° dispositions en matière d'organisation de la profession, d'éthique professionnelle et de supervision ;
4° affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d'inscription ou d'autorisation, notamment lorsque ces exigences impliquent la possession d'une qualification professionnelle déterminée ;
5° restrictions quantitatives, notamment les exigences limitant le nombre d'autorisations d'exercer ou fixant un nombre minimal ou maximal de travailleurs, de gestionnaires ou de représentants titulaires de qualifications professionnelles déterminées ;
6° exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d'une entreprise, dans la mesure où ces exigences sont directement liées à l'exercice de la profession réglementée ;
7° restrictions territoriales, y compris lorsque la profession est réglementée dans des parties de la Belgique d'une façon qui diffère de celle dont elle est réglementée dans d'autres parties ;
8° exigences limitant l'exercice d'une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d'incompatibilité ;
9° exigences concernant la couverture d'assurance ou d'autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle ;
10° exigences en matière de connaissances linguistiques, dans la mesure nécessaire à l'exercice de la profession ;
11° exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ;
12° exigences en matière de publicité.
§ 5. Avant d'introduire de nouvelles dispositions ou de modifier des dispositions existantes limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice, la conformité avec le principe de proportionnalité des exigences spécifiques relatives à la prestation temporaire ou occasionnelle de services, prévues au chapitre 2 de la présente ordonnance, est également garantie par, notamment :
1° l'inscription temporaire automatique ou l'adhésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, prévue par l'article 17, alinéa 1er, a) ;
2° une déclaration préalable conformément à l'article 18, § 1er, la fourniture de documents exigés conformément à l'article 18, § 2, ou toute autre exigence équivalente ;
3° le versement d'une redevance ou des frais requis pour les procédures administratives, liés à l'accès à des professions réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de services.
L'alinéa 1er du présent paraphe ne s'applique pas aux mesures destinées à garantir le respect des conditions de travail et d'emploi appliquées conformément au droit de l'Union européenne.
§ 6. Lorsque les dispositions limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice concernent la réglementation de professions de santé et ont une implication pour la sécurité des patients, il est tenu compte dans l'examen de proportionnalité de l'objectif de garantir un haut degré de protection de la santé humaine.
Section 3. - Information, suivi et transparence
Sous-section 1re. - Information et participation des parties prenantes
Article 44. § 1er. Avant d'introduire de nouvelles dispositions ou de modifier des dispositions existantes limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice, l'information est mise, par les moyens appropriés, à la disposition des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres parties concernées, y compris celles qui ne sont pas membres de la profession concernée.
§ 2. Toutes les parties concernées sont dûment associées et la possibilité d'exprimer leur point de vue leur est donnée. Lorsque cela est pertinent et approprié, des consultations publiques sont menées.
Sous-section 2. - Suivi
Article 45. Après leur adoption, la conformité des dispositions, nouvelles ou modifiées, limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice avec le principe de proportionnalité, sera contrôlée. A cette fin, il estdûment tenu compte de l'évolution de la situation depuis l'adoption des dispositions concernées.
Sous-section 3. - Transparence
Article 46. Les raisons pour lesquelles des dispositions, une fois examinées conformément à la présente ordonnance, sont considérées comme justifiées et proportionnées, sont, accompagnées des dispositions, communiquées à la Commission européenne conformément à l'article 59, paragraphe 5, de la directive. Ces raisons sont également consignées dans la base de données des professions réglementées visée à l'article 59, paragraphe 1er, de la directive.
CHAPITRE 7. - Disposition finale
Article 47. Le Collège réuni peut apporter des modifications aux annexes de la présente ordonnance afin de les conformer aux futures modifications de la législation européenne.
ANNEXES.
Article N1. - Liste d'associations ou organisations professionnelles
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-05-2021, P.55062)
Article N2. - Activités liées aux catégories d'expérience professionnelle
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-05-2021, p.55064)
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