21 DECEMBRE 2021. - Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques
L'Institut et une autorité de régulation nationale ou plus peuvent également notifier conjointement leurs projets de mesures concernant l'analyse du marché et toute obligation règlementaire en l'absence de marchés transnationaux, lorsqu'elles considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes.
L'Institut tient le plus possible compte des lignes directrices adoptées par l'ORECE.".
Article 236. Dans l'article 47 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Les obligations de non-discrimination tendent notamment à garantir que l'entreprise applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres fournisseurs de services équivalents, et qu'elle fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et de la même qualité que celles prévues pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires. L'Institut peut imposer à cette entreprise l'obligation de fournir des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris à elle-même, selon les mêmes délais et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.".
Article 237. L'article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 48. L'Institut peut, conformément à l'article 44, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion ou l'accès, en vertu desquelles les entreprises doivent rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d'utilisation, y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure historique, lorsque ces conditions sont autorisées conformément au droit de l'Union européenne.
§ 2. En particulier, lorsqu'une entreprise est soumise à des obligations de non-discrimination, l'Institut peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Cette offre de référence comprend une description des offres pertinentes ventilées en divers éléments selon les besoins du marché et des conditions y afférentes, y compris des prix.
Toute nouvelle offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut.
L'Institut peut, entre autres, imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente loi.
§ 3. L'Institut peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.
§ 4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur est soumis à une des obligations au titre des articles 49/1 et 50, concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux, l'Institut veille à la publication d'une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôle étroitement et veille à leur respect. En outre, l'Institut peut, si nécessaire, déterminer au préalable les sanctions financières afférentes.
§ 5. Lorsque l'auteur d'une offre de référence souhaite la modifier, il notifie à l'Institut la modification souhaitée au moins 90 jours avant la date prévue d'entrée en vigueur.
Dans ce délai, l'Institut peut notifier à l'auteur de la modification de l'offre de référence qu'il va prendre une décision à propos de la modification souhaitée. Cette notification suspend l'entrée en vigueur de la modification souhaitée.
L'Institut peut imposer les adaptations qu'il juge nécessaires ou refuser la modification souhaitée.
L'Institut prévoit les modalités d'entrée en vigueur de la modification dans sa décision.
§ 6. L'offre de référence est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site Internet librement accessible. L'Institut détermine les modalités de cette publication et de l'information à fournir aux bénéficiaires de l'offre de référence.
La publication d'une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d'accès non prévues dans cette offre.".
Article 238. Dans l'article 49 de la même loi les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"L'Institut peut, conformément à l'article 44, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion ou de l'accès.";
dans l'alinéa 2, les mots "l'opérateur de réseau visé" sont remplacés par les mots "l'entreprise visée";
dans l'alinéa 3, les mots "un opérateur de réseau intégré" sont remplacés par les mots "une entreprise intégrée";
dans l'alinéa 4, les mots "l'opérateur de réseau" sont chaque fois remplacés par les mots "l'entreprise";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "l'opérateur de réseau" sont remplacés par les mots "l'entreprise".
Article 239. Dans le chapitre 4 de la même loi, il est inséré un article 49/1, rédigé comme suit:
"Art. 49/1. § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 44, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations aux entreprises pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir l'accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l'analyse de marché, l'Institut conclut qu'un refus d'octroi de l'accès ou des conditions d'accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l'utilisateur final.
§ 2. L'Institut peut imposer à une entreprise des obligations en matière de fourniture d'accès conformément au présent article, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon l'analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 35.".
Article 240. L'article 50 de la même loi, modifié par la loi du 21 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 50. § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 44, § 4, alinéa 1er, imposer à des entreprises des obligations pour satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'utilisation de ces éléments et ressources.
L'Institut peut, entre autres, imposer aux entreprises:
1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et d'en autoriser l'utilisation;
2° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques;
3° de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;
4° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;
5° d'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers;
6° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;
7° de fournir une possibilité de géolocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;
8° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ou l'itinérance sur les réseaux mobiles;
9° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;
10° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;
11° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à la localisation et à l'occupation.
L'Institut peut soumettre ces obligations à des conditions concernant le délai et le caractère équitable ou raisonnable.
§ 2. Lorsqu'il examine l'opportunité d'imposer l'une des obligations spécifiques possibles visées au paragraphe 1er et, en particulier, lorsqu'il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, l'Institut analyse si d'autres formes d'accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l'intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d'accès commerciales, la régulation de l'accès en application de l'article 40 ou la régulation de l'accès, existante ou prévue, à d'autres intrants de gros en application du présent article. L'Institut prend, notamment, en considération les éléments suivants:
1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;
2° l'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux;
3° la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux;
4° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès offerte, compte tenu de la capacité disponible;
5° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux;
6° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d'activité innovants au service d'une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux;
7° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;
8° la fourniture de services paneuropéens.
Lorsque l'Institut envisage, conformément à l'article 44, d'imposer des obligations sur le fondement de l'article 49/1 ou du présent article, il examine si l'imposition d'obligations sur le fondement de l'article 49/1 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence durable et les intérêts des utilisateurs finals.
§ 3. Lorsque l'Institut impose à une entreprise une obligation de fournir un accès conformément au présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies par la Commission européenne.".
Article 241. Dans l'article 51 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "l'opérateur de réseau concerné" sont remplacés par les mots "l'entreprise concernée";
les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:
"Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix seraient appropriées, l'Institut prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. En particulier, afin d'encourager l'entreprise à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, l'Institut tient compte des investissements qu'elle a réalisés. Dans les cas où l'Institut juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l'entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier dans les réseaux.
L'Institut étudie la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d'obligations au titre du présent article dans les cas où il établit qu'il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 47 à 50, y compris notamment tout test de reproductibilité économique imposé conformément à l'article 47, garantit un accès effectif et non discriminatoire.";
le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Lorsque l'Institut juge approprié d'imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l'accès à des éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés.";
2° les paragraphes 2 à 4 sont remplacés:
" § 2. L'Institut veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l'efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l'utilisateur final. A cet égard, l'Institut peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables.
§ 3. Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à l'entreprise concernée qu'il incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer le coût d'une fourniture de services efficace, l'Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. L'Institut peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.
§ 4. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, l'Institut veille à ce que soit mis à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié aux frais de l'entreprise par un réviseur agréé, qui établit annuellement une déclaration de conformité, que l'Institut publie.".
Article 242. Dans le chapitre 4 de la même loi, il est inséré un article 51/1 rédigé comme suit:
"Art. 51/1. § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 44, § 3, peuvent offrir des engagements conformément à la procédure décrite à l'article 54/1 et sous réserve de l'alinéa 2, d'ouvrir au co-investissement le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu'aux locaux de l'utilisateur final ou à la station de base, par exemple en proposant une copropriété ou un partage des risques à long terme au moyen d'un cofinancement ou d'accords d'achat faisant naître des droits spécifiques de nature structurelle par d'autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.
Lorsque l'Institut évalue ces engagements, il détermine, en particulier, si l'offre de co-investissement respecte toutes les conditions suivantes:
1° elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques;
2° elle permettrait à d'autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d'entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant notamment:
des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l'accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l'objet d'un co-investissement;
une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur;
la possibilité d'augmenter cette participation à l'avenir;
l'attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l'infrastructure qui fait l'objet du co-investissement;
3° elle est rendue publique par l'entreprise en temps utile et, si l'entreprise ne possède pas les caractéristiques énumérées à l'article 54/2, § 1er, au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau; ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales;
4° les demandeurs d'accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d'une qualité, d'une vitesse, de conditions et de possibilités d'atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d'un mécanisme d'adaptation au fil du temps confirmé par l'Institut, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement; ce mécanisme garantit que les demandeurs d'accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail;
5° elle respecte au minimum les critères figurant au paragraphe 5 et elle est faite de bonne foi.
§ 2. Si l'Institut, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l'article 54/1, § 2, conclut que l'engagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er, elle rend cet engagement contraignant en vertu de l'article 54/1, § 3, et n'impose pas d'obligations supplémentaires en vertu de l'article 44, § 4, pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l'objet de l'engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
L'alinéa 1er s'entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 1er, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l'article 54/1, § 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 43 et 44.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut, peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 44 et 47 à 51 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d'importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsque l'Institut constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement.
§ 3. L'Institut assure un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au paragraphe 1er et peut imposer à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité.
Le présent article s'entend sans préjudice du pouvoir de l'Institut de prendre des décisions en vertu de l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont il juge qu'il respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er.
§ 4. En appliquant le présent article, l'Institut tient compte des lignes directrices de l'ORECE visant à favoriser une application cohérente, par les autorités de régulation nationales, des conditions énoncées au paragraphe 1er et des critères énoncés au paragraphe 5.
§ 5. Lors de l'évaluation d'une offre de co-investissement en application du paragraphe 1er, l'Institut vérifie s'il a été satisfait au minimum aux critères énoncés ci-après. L'Institut peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l'accessibilité d'investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché:
1° l'offre de co-investissement est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d'une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire. L'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l'offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu, l'acceptation d'un plan stratégique qui sert de base à l'élaboration des plans de déploiement à moyen terme, etc.;
2° l'offre de co-investissement est transparente:
l'offre est disponible et aisément identifiable sur le site internet de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché;
les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l'accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement; et
le processus, comme la feuille de route pour la définition et l'élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l'avance; il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination;
3° l'offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment:
toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l'accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l'acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d'exploitation, par exemple par l'octroi de droits irrévocables d'usage pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait l'objet du co-investissement, et en ce qui concerne les conditions régissant l'adhésion à l'accord de co-investissement et sa résiliation potentielle. Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n'impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d'utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit;
l'offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l'engagement souscrit par chaque co-investisseur, par exemple sous la forme d'un pourcentage convenu, et susceptible d'augmentation, du total des lignes d'utilisateur final dans une zone donnée, pourcentage par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de s'engager progressivement et qui est fixé à un niveau raisonnablement minimum et d'augmenter progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux d'engagement initial suffisants. La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt;
une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l'accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades;
l'accord de co-investissement permet de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à d'autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d'adhérer à l'accord de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de l'accord de co-investissement;
les co-investisseurs s'accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l'accès à l'infrastructure faisant l'objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l'offre de co-investissement et l'accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau. Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre l'accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d'une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels;
4° l'offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.".
Article 243. L'article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 52. § 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article 44, § 6, l'Institut impose des obligations réglementaires visées au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché de détail en question, conformément à l'article 44, § 3.
§ 2. Les obligations imposées en vertu du paragraphe 1er sont fondées sur la nature du problème constaté et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 35.
Les obligations imposées peuvent inclure l'exigence que les entreprises visées ne pratiquent pas de prix excessifs, n'interdisent pas l'entrée sur le marché ou ne restreignent pas la concurrence en fixant des prix d'éviction, ni ne privilégient de manière abusive certains utilisateurs finaux ou ne groupent pas leurs services de façon déraisonnable.
L'Institut peut appliquer à ces entreprises des mesures appropriées de plafonnement des tarifs de détail, des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables, afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant une concurrence réelle.
§ 3. L'Institut veille à ce que, lorsqu'une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d'autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilisation des coûts soient mis en oeuvre.
L'Institut peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié aux frais de l'entreprise par un réviseur agréé, qui établit annuellement une déclaration de conformité, que l'Institut publie.".
Article 244. Dans l'article 53 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
dans l'alinea 1er, les mots "et conformément aux dispositions de l'article 45, § 2, imposer à un opérateur de réseau verticalement intégré" sont remplacés par les mots "imposer à une entreprise verticalement intégrée";
dans l'alinéa 2, les mots "tous les opérateurs de réseau" sont remplacés par les mots "toutes les entreprises";
2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:
dans la première phrase, le mot "proposition" est remplacé par le mot "demande";
le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° des éléments de preuve justifiant la conclusion à laquelle l'Institut est arrivé au titre du paragraphe 1er;";
au 2° les mots "appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou peu de perspectives de voir se développer une" sont remplacés par les mots "appréciation motivée concluant qu'il n'y a pas ou guère de perspectives d'une";
au 3° les mots "sur l'opérateur de réseau, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l'investissement dans ce secteur dans son ensemble, sur la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels" sont remplacés par les mots "sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l'investissement dans ce secteur notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s'ensuivent";
le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace de faire appliquer des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés identifiés.";
3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées:
au 5°, les mots "pour les autres parties intéressées" sont remplacés par les mots "envers les autres parties prenantes";
au 6° les mots "la conformité et comportant" sont remplacés par les mots "le respect des obligations, y compris";
le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"A la suite de la décision de la Commission européenne prise conformément à l'article 44, § 5, sur ce projet de mesure, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure énoncée à l'article 44. Sur la base de cette analyse, l'Institut impose, maintient ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 60, 61, 63 et 64.";
4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 47 à 51 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante, conformément à l'article 44, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 44, § 5.";
5° le paragraphe 5 est abrogé.
Article 245. L'article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 54. § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 44 notifient à l'Institut, au moins trois mois à l'avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d'accès parfaitement équivalents.
Ces entreprises notifient également à l'Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.
Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d'accès qui s'appliquent à leur réseau au cours d'une période de mise en oeuvre après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre et la durée, pour permettre à l'Institut de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché énoncée à l'article 44, § 8.
§ 2. L'Institut évalue l'incidence de la transaction envisagée ainsi que les engagements proposés s'il y a lieu, sur les obligations réglementaires existantes au titre de la présente loi.
A cet effet, l'Institut procède à une analyse des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 43 et 44.
L'Institut tient compte de tout engagement proposé par l'entreprise, eu égard notamment aux objectifs énoncés à l'article 35. Dans ce cadre, l'Institut consulte les tiers conformément à l'article 60, et notamment les tiers directement touchés par la transaction envisagée.
Sur la base de son analyse, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 60, 61, 63 et 64, en appliquant, le cas échéant, l'article 54/2. Dans sa décision, l'Institut peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l'article 44, § 8, l'Institut peut rendre contraignants les engagements, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés.
§ 3. Sans préjudice de l'article 54/2, l'entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l'article 44, § 3, peut être soumise, le cas échéant, à toute obligation visée aux articles 47 à 49, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 44, § 5, lorsque les engagements proposés sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l'article 35.
§ 4. L'Institut surveille la mise en oeuvre des engagements proposés par les entreprises qu'il a rendu contraignants conformément au paragraphe 2, et envisage leur prolongation à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés.".
Article 246. Dans le chapitre 4 de la même loi il est inséré un article 54/1 rédigé comme suit:
"Art. 54/1. § 1er. Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer à l'Institut des engagements relatifs aux conditions d'accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux, en ce qui concerne, entre autres:
1° des accords de coopération relatifs à l'évaluation d'obligations appropriées et proportionnées en vertu de l'article 44;
2° le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l'article 51/1; ou
3° l'accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l'article 54, tant au cours d'une période de mise en oeuvre d'une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée qu'après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée.
La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en oeuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l'Institut de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à l'article 44, § 8.
§ 2. Afin d'évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1er, l'Institut effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs conditions ou critères pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d'accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions prévues à l'article 44, 51/1 ou 54, selon le cas, et peuvent proposer des modifications.
En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, l'Institut porte, lors de l'évaluation des obligations au titre de l'article 44, § 4, alinéa 2, une attention particulière:
1° aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés;
2° à l'ouverture des engagements à tous les acteurs du marché;
3° à la disponibilité de l'accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants; et
4° à l'aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l'intérêt des utilisateurs finaux.
Compte tenu de l'ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, l'Institut communique à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et à l'article 44, 51/1 ou 54, selon le cas, et dans quelles conditions il peut envisager de rendre les engagements contraignants. L'entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l'Institut et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l'article 44, 51/1 ou 54, selon le cas.
§ 3. Sans préjudice de l'article 51/1, § 2, alinéa 1er, l'Institut peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.
Par dérogation à l'article 44, § 8, l'Institut peut rendre contraignants tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés et, dans le cas d'engagements de co-investissements rendus contraignants en vertu de l'article 51/1, § 1er, alinéa 1er, il les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.
Sous réserve de l'article 51/1, le présent article s'entend sans préjudice de l'application de la procédure d'analyse de marché en vertu de l'article 44, §§ 1er à 3, et de l'imposition d'obligations en vertu de l'article 44, § 4.
Lorsque l'Institut rend les engagements contraignants en vertu du présent article, il évalue, au titre de l'article 44, les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'il a imposée ou qu'il aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer en vertu dudit article ou des articles 47 à 51. Lorsqu'il notifie le projet de mesure concerné au titre de l'article 44, § 4, conformément à l'article 61, l'Institut accompagne le projet de mesure de la décision relative aux engagements.
§ 4. L'Institut assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu'elle a rendus contraignants conformément au paragraphe 3, de la même manière qu'elle assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées au titre de l'article 44, § 4, et il envisage la prolongation de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration. Si l'Institut conclut qu'une entreprise n'a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3, il peut infliger des sanctions à l'entreprise concernée conformément à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. Sans préjudice de la procédure visant à assurer le respect des obligations spécifiques au titre de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut peut réévaluer les obligations imposées conformément à l'article 44, § 10.".
Article 247. Dans le chapitre 4 de la même loi il est inséré un article 54/2 rédigé comme suit:
"Art. 54/2. § 1er. L'Institut qui désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l'article 44, § 4, examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes:
1° toutes les sociétés et entités économiques au sein de l'entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d'exercer un contrôle sur l'entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l'avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n'ont donc pas d'activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l'Union européenne;
2° l'entreprise n'est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d'un accord exclusif ou d'un accord équivalent de fait à un accord exclusif.
§ 2. Si l'Institut conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies, il ne peut imposer à cette entreprise que des obligations au titre des articles 47 et 50 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d'une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
§ 3. L'Institut réexamine les obligations imposées conformément au présent article à n'importe quel moment s'il conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 43 à 44 et 47 à 51. Les entreprises informent, sans retard indu, l'Institut de tout changement de situation pertinent au regard du paragraphe 1er, 1° et 2°.
§ 4. L'Institut réexamine également les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article si, sur la base d'éléments de preuve concernant les conditions offertes par l'entreprise à ses clients en aval, l'Institut conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l'imposition d'une ou plusieurs obligations prévues à l'article 48, 49, 49/1 ou 51 ou la modification des obligations imposées conformément au paragraphe 2.
§ 5. L'imposition d'obligations et leur réexamen sont mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 60, 61, 63 et 64.".
Article 248. Dans le chapitre 4 de la même loi il est inséré un article 54/3, rédigé comme suit:
"Art. 54/3. § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 44 notifient à l'Institut, au préalable et en temps utile, le moment auquel elles prévoient de déclasser des parties du réseau, y compris l'infrastructure historique nécessaire à l'exploitation d'un réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 44, 47 à 51/1 et 53 à 54/3, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle.
§ 2. L'Institut veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d'une qualité au moins comparable donnant accès à l'infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.
En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, l'Institut peut retirer les obligations après s'être assuré que le fournisseur d'accès:
1° a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux; et
2° a respecté les conditions et la procédure notifiées à l'Institut conformément au présent article.
Ce retrait d'obligations est mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 60, 61, 63 et 64.".
Article 249. Dans l'article 55 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, première phrase, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "Tout opérateur de réseau" sont remplacés par les mots "Toute entreprise";
le mot "obligé" est remplacé par le mot "obligée";
2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "l'opérateur de réseau" sont remplacés par les mots "l'entreprise".
Article 250. Dans l'article 57 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "toute information nécessaire" sont remplacés par les mots "toute information utile, y compris des informations financières";
les mots "et le niveau de détail" sont insérés entre les mots "de fourniture" et les mots "des informations";
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Sans préjudice de toute information demandée en vertu du paragraphe 1er ou d'autres dispositions légales ou réglementaires, l'Institut peut demander aux entreprises des informations proportionnées et justifiées, notamment aux fins de:
1° vérifier systématiquement ou au cas par cas le respect:
des redevances et des droits d'utilisation;
de l'utilisation efficace du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation;
des obligations spécifiques aux opérateurs puissants sur le marché ou aux prestataires du service universel;
2° vérifier au cas par cas le respect des conditions de l'autorisation générale, des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou des droits d'utilisation des ressources de numérotation;
3° exécuter les procédures de demandes d'octroi de droits d'utilisation et l'évaluation de ces demandes;
4° publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;
5° rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définies;
6° réaliser des études de marché comprenant des données sur les marchés en aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font l'objet de l'étude de marché;
7° préserver l'efficience de l'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et veiller à l'effectivité de leur gestion;
8° évaluer les évolutions futures des réseaux ou des services;
9° réaliser des relevés géographiques;
10° répondre aux demandes d'informations motivées de l'ORECE.
Les informations visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles visées au 3°, ne sont pas requises préalablement à l'accès au marché ou comme conditions d'accès au marché.
L'Institut informe les entreprises de la finalité spécifique pour laquelle sont récoltées les informations visées à l'alinéa 1er.".
Article 251. Dans l'article 60 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "d'une durée maximale de deux mois" sont remplacés par les mots "d'au moins 30 jours";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le présent article ne s'applique pas aux décisions visant à résoudre un litige entre entreprises, ni en cas de décisions visées à l'article 44, § 5.".
Article 252. Dans l'article 61 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
les 1° à 6° sont remplacés par ce qui suit:
"1° imposer un accès et une interconnexion adéquats ou l'interopérabilité des services, conformément à l'article 40;
2° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la Recommandation, conformément à l'article 43, § 2;
3° constater qu'une des conditions visées à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, n'est pas remplie, conformément à l'article 44, § 1er, alinéa 2;
4° estimer qu'un marché pertinent est tel qu'il justifie ou non l'imposition d'obligations réglementaires, conformément à l'article 44, § 3, alinéa 1er et 44, § 5;
5° à la suite d'une décision visée au 4°, identifier le ou les entreprises puissantes sur ce marché, conformément à l'article 44, § 3, alinéa 1er;
6° imposer, modifier ou retirer des obligations réglementaires à l'entreprise ou aux entreprises puissantes sur le marché, conformément à l'article 44, §§ 4 à 7;";
le 7° est abrogé;
le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'Institut publie son projet.";
2° dans le paragraphe 2, les mots "autorités réglementaires" sont remplacés par les mots "autorités de régulation".
Article 253. Dans l'article 63 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
au a), 2°, les mots "un opérateur de réseau" sont remplacés par les mots "une entreprise";
au b) les modifications suivantes sont apportées:
les mots "marché unique" sont remplacés par les mots "marché intérieur";
ii) les mots "le droit communautaire" sont remplacés par les mots "le droit de l'Union européenne";
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Si l'Institut modifie son projet de décision, celui-ci est soumis à la consultation publique visée à l'article 61 et est notifié à la Commission européenne, conformément au paragraphe 1er.".
Article 254. Dans l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
le mot "61" est remplacé par le mot "50";
les mots "un opérateur de réseau disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire" sont remplacés par les mots "une entreprise puissante sur un marché pertinent, crée une entrave au marché intérieur ou qu'elle émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne";
2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "aux articles 34 à 37" sont remplacés par les mots "à l'article 35";
les mots "pratiques réglementaires" sont remplacés par les mots "pratiques de régulation";
3° dans le paragraphe 3, le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° modifier ou retirer son projet de décision en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis de l'ORECE;";
4° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées:
entre les alinéas 1er et 2 il est inséré un alinéa rédigé comme suit:
"Pour les projets de décision relevant de l'article 54/1, § 3, la Commission européenne, lorsque ses doutes sérieux sont partagés par l'ORECE, peut, dans le même délai que celui visé à l'alinéa 1er, prendre une décision demandant à l'Institut de retirer son projet.";
dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "conformément à l'article 60" sont insérés entre les mots "d'organiser" et les mots "une consultation publique sur le projet modifié".
CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
Article 255. Dans le titre Ier, chapitre II, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit:
"Art. 10/1. § 1er. En application de l'article 125, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et sans préjudice de l'application du règlement et de cette loi, l'enregistrement d'une communication électronique et des données relatives au trafic qui s'y rapportent réalisé dans les transactions commerciales licites comme preuve d'une transaction commerciale ou d'une autre communication professionnelle, est autorisé à condition que les parties impliquées dans la communication soient informées de l'enregistrement, des objectifs précis de ce dernier et de la durée de stockage de l'enregistrement, avant l'enregistrement.
Les données visées à l'alinéa 1er sont effacées au plus tard à la fin de la période pendant laquelle la transaction peut être contestée en justice.
§ 2. En application de l'article 125, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et sans préjudice de l'application du règlement et de cette loi, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications électroniques et des données de trafic, qui visent uniquement à contrôler la qualité du service dans les call centers sont autorisés, à condition que les personnes qui travaillent dans le call center soient informées au préalable de la possibilité de prise de connaissance et d'enregistrement, du but précis de cette opération et de la durée de conservation de la communication et des données enregistrées. Ces données peuvent être conservées maximum un mois.".
Article 256. Dans le titre Ier, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit:
"Art. 10/2. En application de l'article 125, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et sans préjudice de l'application du règlement et de cette loi, le stockage d'informations ou l'obtention de l'accès à des informations déjà stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un utilisateur est autorisée uniquement à condition que:
1° l'abonné ou l'utilisateur concerné reçoive, conformément aux conditions fixées dans le règlement et dans cette loi, des informations claires et précises concernant les objectifs du traitement et ses droits sur la base du règlement et de cette loi;
2° l'abonné ou l'utilisateur final ait donné son consentement après avoir été informé conformément au 1°.
L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'enregistrement technique des informations ou de l'accès aux informations stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un utilisateur final ayant pour seul but de réaliser l'envoi d'une communication via un réseau de communications électroniques ou de fournir un service demandé expressément par l'abonné ou l'utilisateur final lorsque cela est strictement nécessaire à cet effet.".
CHAPITRE 10. - Modification de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux etdes systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique
Article 257. Dans l'article 4, § 1er, de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, les mots "114 et 114/1" sont remplacés par les mots "107/2 et 107/3".
CHAPITRE 11. - Dispositions finales
Article 258. La loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution est abrogée.
Article 259. L'article 22, 2°, produit ses effets le 30 juin 2015.
Article 260. Les décisions d'analyse de marché adoptées par l'Institut avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont applicables pour une période de cinq ans, à compter de leur date d'entrée en vigueur, sauf si, avant cette échéance, l'Institut adopte une nouvelle décision d'analyse du même marché.
Article 261. Les articles 143, 145, 150, 151 et 167 sont d'application immédiate aux contrats en cours.
Les dispositions introduites par les articles 143 et 167, auxquelles il peut être dérogé avec le consentement exprès de l'utilisateur final au moment de la conclusion du contrat, prennent effet deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi pour les contrats en cours à durée indéterminée entre les opérateurs et les utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations sans but lucratif ou des petites organisations sans but lucratif, et pour les contrats en cours à durée déterminée entre ces parties, soumis à une reconduction tacite, au moment de la reconduction tacite, sauf si l'utilisateur final a donné son consentement exprès à la dérogation visée au présent article dans un délai de deux ans, pour les contrats à durée indéterminée, ou dans la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et la reconduction tacite, pour les contrats à durée déterminée.
Article 262. Par arrêté délibéré en Conseil de ministres, et après avis de l'Institut, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 121, 1°, b).
Article 263. L'article 134 produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au même article.
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2021, p. 126597)
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