23 DECEMBRE 2021. - Décret-programme accompagnant le budget 2022(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2021 et mise à jour au 29-12-2022)
Article 73. A l'article 2.9.4.1.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase " 10 % " est remplacé par le membre de phrase " 12 % ".
Article 74. A l'article 2.9.4.2.11 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1, alinéa premier, le membre de phrase " 6 % " est remplacé par le membre de phrase " 3 % " ;
2° le paragraphe 1 est complété par un alinéa deux, énoncé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa premier, le tarif est de 6 % pour les contrats d'acquisition pure dont l'acte authentique est passé au plus tard le 31 décembre 2023, si l'acquéreur opte pour la réduction, visée à l'article 2.9.5.0.1, ou le dégrèvement, visé à l'article 3.6.0.0.6, § 3. " ;
3° au paragraphe 3, alinéa premier, 1°, les mots " un an " sont remplacés par les mots " deux ans " ;
4° il est ajouté un paragraphe 6 énoncé comme suit :
" § 6. Le tarif visé au paragraphe 1, alinéa premier, n'est pas cumulable avec la réduction, visée à l'article 2.9.5.0.1, ou le dégrèvement, visé à l'article 3.6.0.0.6, § 3. ".
Article 75. A l'article 2.9.4.2.12 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1, alinéa premier, le membre de phrase " visé à l'article 2.9.4.2.11 est réduit jusqu'à 5 % " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, est réduit jusqu'à 1 % " ;
2° le paragraphe 1 est complété par un alinéa cinq, énoncé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa premier, le tarif est de 5 % pour les contrats d'acquisition pure dont l'acte authentique est passé au plus tard le 31 décembre 2023, si l'acquéreur opte pour la réduction, visée à l'article 2.9.5.0.1, ou le dégrèvement, visé à l'article 3.6.0.0.6, § 3. " ;
3° au paragraphe 2, alinéa premier, 1°, les mots " un an " sont remplacés par les mots " deux ans " ;
4° il est ajouté un paragraphe 4 énoncé comme suit :
" § 4. Le tarif visé au paragraphe 1, alinéa premier, n'est pas cumulable avec la réduction, visée à l'article 2.9.5.0.1, ou le dégrèvement, visé à l'article 3.6.0.0.6, § 3. ".
Article 76. A l'article 2.9.4.2.14, § 5, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, à l'alinéa premier, 1°, les mots " un an " sont remplacés par les mots " deux ans ".
Article 77. Le titre 2, chapitre 9, section 4, sous-section 2, du même décret, est complété par un article 2.9.4.2.15, énoncé comme suit :
" Article 2.9.4.2.15. § 1. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente s'élève à 10 % pour les contrats de vente d'immeubles ruraux non bâtis et de biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type deux ou trois visé à l'article 16ter, § 1, 2° et 3°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, a été approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité.
§ 2. Pour l'application du tarif réduit, visé au paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être remplies selon le cas :
1° les acquéreurs de l'immeuble rural non bâti satisfont à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1 ;
2° les acquéreurs du bien immobilier non bâti satisfont à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1 et § 3. ".
Article 78. A l'article 2.9.5.0.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 17 juillet 2015, 18 mai 2018 et 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa premier, entre le membre de phrase " d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation " et le membre de phrase " par une personne physique ", est inséré le membre de phrase " dont l'acte authentique est passé au plus tard le 31 décembre 2023 " ;
2° à l'alinéa premier, entre les mots " sur l'acquisition de l'habitation " et les mots " qui lui a servi auparavant comme résidence principale ", est inséré le membre de phrase " dont l'acte authentique a été passé avant le 1er janvier 2022 et " ;
Article 79. L'article 2.9.5.0.5 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par le décret du 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2.9.5.0.5. § 1. Si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier, est appliqué à tous les acquéreurs, et si la base imposable totale du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, une réduction des droits est accordée de respectivement 2 800 euros ou 960 euros sur le total des droits qui ont été calculés sur l'acquisition. Si le droit de vente dû est inférieur, selon le cas, à 2800 euros ou à 960 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de ce droit de vente.
Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier, n'est appliqué qu'à certains acquéreurs et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, la réduction des droits de 2 800 euros ou 960 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part des acquéreurs concernés dans l'acquisition totale. Si le droit de vente payable par ces acquéreurs est inférieur à la fraction correspondante de, selon le cas, 2 800 euros ou 960 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de la quote-part légale de ces acquéreurs dans le droit de vente total dû.
Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier, n'est appliqué qu'à une partie de l'acquisition, et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, la réduction des droits de 2 800 euros ou 960 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part de l'acquisition à laquelle est appliqué le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier.
Pour les biens immobiliers situés sur le territoire des villes noyaux et des communes de la périphérie flamande de Bruxelles, visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa douze, 8° et 9°, la réduction des droits, visée à l'alinéa premier, est accordée si la base imposable du bien immobilier n'excède pas 240 000 euros.
§ 2. Si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, est appliqué à tous les acquéreurs, et si la base imposable totale du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, une réduction des droits est accordée de respectivement 5 600 euros ou 4 800 euros sur le total des droits qui ont été calculés sur l'acquisition. Si le droit de vente dû est inférieur, selon le cas, à 5 600 euros ou à 4 800 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de ce droit de vente.
Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, n'est appliqué qu'à certains acquéreurs et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, la réduction des droits de 5 600 euros ou 4 800 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part des acquéreurs concernés dans l'acquisition totale. Si le droit de vente payable par ces acquéreurs est inférieur à la fraction correspondante de, selon le cas, 5 600 euros ou 4 800 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de la quote-part légale de ces acquéreurs dans le droit de vente total dû.
Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, n'est appliqué qu'à une partie de l'acquisition, et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, la réduction des droits de 5 600 euros ou 4 800 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part de l'acquisition à laquelle est appliqué le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq.
Pour les biens immobiliers situés sur le territoire des villes noyaux et des communes de la périphérie flamande de Bruxelles, visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa douze, 8° et 9°, la réduction des droits, visée à l'alinéa premier, est accordée si la base imposable du bien immobilier n'excède pas 240 000 euros. ".
Article 80. A l'article 3.6.0.0.6 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2/1, les mots " au plus tard un an " sont remplacés par les mots " au plus tard deux ans " ;
2° au paragraphe 3, alinéa premier, entre le membre de phrase " une habitation en Région flamande " et les mots " dans laquelle elle a eu à un moment " est inséré le membre de phrase " dont l'acte d'achat a été passé avant le 1er janvier 2022, et " ;
3° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase " dont l'acte d'achat a été passé avant le 31 décembre 2023 " " est inséré entre les mots " qu'elle affecte ou destine à sa nouvelle résidence principale " et le membre de phrase " et attestant, en cas de partage " ;
Article 81. A l'article 3.12.3.0.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1, 4°, le membre de phrase " l'article 2.9.4.2.11, l'article 2.9.4.2.12, l'article 2.9.4.2.13, l'article 2.9.4.2.14, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier, l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, l'article 2.9.4.2.13, l'article 2.9.4.2.14, l'article 2.9.4.2.15, " ;
2° au paragraphe 3, alinéa cinq, 2°, les mots " un an " sont remplacés par les mots " deux ans " ;
3° au paragraphe 3, alinéas cinq et six, le membre de phrase " l'article 2.9.4.2.11, § 1er " est à chaque fois remplacé par le membre de phrase " l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux ; " ;
4° au paragraphe 3, alinéa sept, le membre de phrase " l'article 2.9.4.2.12, § 1er, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa trois, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier, ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa trois " ;
5° au paragraphe 3, alinéa huit, les mots " un an " sont remplacés par les mots " deux ans " ;
6° au paragraphe 3, alinéas huit et neuf, le membre de phrase " l'article 2.9.4.2.12, § 1er " est à chaque fois remplacé par le membre de phrase " l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq " ;
7° au paragraphe 3, alinéa dix, les mots " un an " sont remplacés par les mots " deux ans " ;
8° au paragraphe 3, est ajouté un alinéa douze, énoncé comme suit:
" Lorsque les parties invoquent l'application du tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.15, § 1, du présent décret, pour l'acquisition d'un bien immobilier non bâti, une copie de la décision d'approbation du plan de gestion de la nature visée à l'article 16octies, § 1, alinéa premier, 5°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel est jointe à l'acte visé au paragraphe 1. ".
CHAPITRE 7. - Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale
Article 82. § 1er. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites de la provision de relance, soutenir les partenariats locaux qui visent à réduire le risque d'exclusion numérique ou de retard des personnes adultes.
Le soutien du projet est axé sur les compétences régionales et communautaires qui comprennent l'ensemble des objectifs suivants :
1° fournir un accès aux technologies numériques par la mise à disposition conditionnelle d'ordinateurs portables, d'écrans et de matériel informatique divers ;
2° acquérir des compétences numériques personnelles ou techniques grâce à la formation et au partage des connaissances ;
3° fournir un meilleur accès numérique aux services sociaux essentiels par le biais d'un accompagnement.
§ 2. [¹ Le soutien du projet court jusqu'au 31 juillet 2026 au plus tard.]¹
§ 3. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités.
§ 4. La surveillance et le contrôle de l'exécution du soutien du projet sont effectués conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.
(1)2022-12-16/10, art. 96, 002; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur
Article 83. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception :
1° des articles 23 à 25 et des articles 27 à 29 qui entrent en vigueur dix jours après leur publication au Moniteur belge ;
2° des articles 59 à 61 inclus et 65 à 67 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2022 ;
3° de l'article 62, qui entre en vigueur le 1er septembre 2022 ; L'article 15, § 2, dernier alinéa, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, inséré par l'article 62, produit ses effets à la date à laquelle les services d'encadrement pédagogique et les cellules permanentes d'appui remettent le rapport annuel pour l'année scolaire 2022-2023.
L'article 57 produit ses effets à partir du 1er septembre 2021.
L'article 69 produit ses effets à partir du 1er novembre 2021.
Les articles 74 à 76 et 78 à 80 s'appliquent aux contrats d'acquisition pure conclus à partir du 1er janvier 2022 ou, par dérogation, aux actes authentiques passés à partir du 1er janvier 2022, lorsque les contrats d'acquisition pure auxquels ces actes se rapportent ont été conclus avant le 1er janvier 2022.
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2021, p. 126030)
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