27 DECEMBRE 2021. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2021 et mise à jour au 21-01-2026)

Type Loi
Publication 2021-12-31
Dernière mise à jour 2024-05-29
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 211
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Finances

CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus

Section 1re. - Réforme des avantages fiscaux pour les sportifs et les clubs sportifs

Sous-section 1re. - Réforme du précompte professionnel

Article 2. Dans l'article 275⁶ du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 4 mai 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans l'alinéa 1er, les mots "70 p.c." sont remplacés par les mots "75 p.c.";

b)

l'alinéa 1er est complété par les mots ", à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.";

c)

dans l'alinéa 2, les mots "la moitié de cette dispense" sont remplacés par les mots "55 p.c. de cette dispense";

d)

entre l'alinéa 3 et 4, un alinéa est inséré, rédigé comme suit:

"Les rémunérations visées aux l'alinéas 1er et 2 entrent uniquement en considération dans la mesure où les sportifs auxquels ces rémunérations ont été payées ou attribuées, ont fourni des prestations sportives pour le redevable visé à l'alinéa 1er, durant la période à laquelle se rapporte la dispense.";

e)

l'alinéa 6 est abrogé.

Article 3. L'article 95¹, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est abrogé.

Sous-section 2. - Uniformisation de la notion de "jeune sportif"

Article 4. A l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 1 °, i), premier tiret, les mots "26 ans" sont remplacés par les mots "23 ans";

2° dans le 4°, j), les mots "26 ans" sont remplacés par les mots "23 ans".

Sous-section 3. - Limitation des rémunérations des agents de sportif

Article 5. L'article 198, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021, est complété par un 17° rédigé comme suit:

"17° les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature, dans la mesure où ils excèdent 3 p.c. de la rémunération brute totale du sportif, calculée sur une base annuelle pendant la durée du contrat de travail, qui sont payés, directement ou indirectement, dans le cadre d'un contrat ayant pour but:

a)

d'assister un sportif lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail auprès d'un club sportif;

b)

ou d'assister un redevable du précompte professionnel visé à l'article 270, 1° ou 3°, lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail avec un sportif;

c)

ou de régler un prêt ou un transfert définitif en vue de l'arrivée ou du départ d'un sportif.".

Article 6. Dans l'article 207, alinéa 7, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les mots "l'article 198, § 1er, 9°, 9° bis et 12°, " sont remplacés par les mots "l'article 198, § 1er, 9°, 9° bis, 12° et 17°, ".

Article 7. L'article 223, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, est complété par un 8° rédigé comme suit:

"8° des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature, dans la mesure où ils excèdent 3 p.c. de la rémunération brute totale du sportif, calculée sur une base annuelle pendant la durée du contrat de travail, qui sont payés, directement ou indirectement, dans le cadre d'un contrat ayant pour but:

a)

d'assister un sportif lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail auprès d'un club sportif;

b)

ou d'assister un redevable du précompte professionnel visé à l'article 270, 1° ou 3°, lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail avec un sportif;

c)

ou de régler un prêt ou un transfert définitif en vue de l'arrivée ou du départ d'un sportif.".

Article 8. Dans l'article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2018 et partiellement annulé par l'arrêt n° 11/2020 de la Cour Constitutionnelle, les mots "les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature visés à l'article 223, alinéa 1er, 8°, " sont insérés entre les mots "l'article 223, alinéa 1er, 3°, " et les mots "et sur les montants visés à l'article 223, alinéa 1er, 4° et 5° ;".

Article 9. L'article 234, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, est complété par un 10° rédigé comme suit:

"10° dans la mesure où ils excèdent 3 p.c. de la rémunération brute totale du sportif, calculée sur une base annuelle pendant la durée du contrat de travail, sur les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui sont payés, directement ou indirectement, dans le cadre d'un contrat ayant pour but:

a)

d'assister un sportif lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail auprès d'un club sportif;

b)

ou d'assister un redevable du précompte professionnel visé à l'article 270, 1° et 3°, lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail avec un sportif;

c)

ou de régler un prêt ou un transfert définitif en vue de l'arrivée ou du départ d'un sportif.".

Article 10. Dans l'article 247, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, les mots ", et les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7° ;" sont remplacés par les mots ", les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7°, et les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature visés à l'article 234, alinéa 1er, 10° ;".

Sous-section 4. - Modifications au régime des pensions complémentaires des sportifs

Article 11. Dans l'article 171, 3° bis, b), deuxième tiret, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2020, les mots "tel et pour autant qu'il reste en vigueur en vertu de l'article 94, alinéas 2 et 3, de la loi-programme du 27 décembre 2021," sont insérés entre les mots "à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale" et les mots "avant d'atteindre l'âge de 61 ans".

Sous-section 5. - Entrée en vigueur

Article 12. 12. La présente section est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Les articles 2 et 3 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les sportifs âgés de 23 à moins de 26 ans [¹ au 1er janvier 2023]¹ qui perçoivent des rémunérations visées à l'article 30, 1°, CIR 92, l'article 171, 4°, j), CIR 92 reste applicable tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 4.


(1)2022-07-05/03, art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2022>

Section 2. - Règlementation portant introduction d'un régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés et pour les chercheurs impatriés

Article 13. Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section I, partie F, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit:

"Art. 32/1. § 1er. Dans le chef des contribuables impatriés qui perçoivent des rémunérations visées à l'article 30, 1° ou 2°, la prise en charge de certains frais, par l'employeur ou par la société, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur aux conditions et dans les limites prévues dans le présent article.

Pour l'application du présent article, on entend par "dépenses propres à l'employeur", dans le cas d'un salarié, les dépenses propres à l'employeur, et, dans le cas d'un dirigeant d'entreprise, les dépenses propres à la société au sein de laquelle un mandat ou des fonctions analogues sont exercées.

Pour l'application du présent article, on entend par "dirigeant d'entreprise", une personne physique exerçant un mandat ou des fonctions analogues visés à l'article 32, alinéa 1er, 1° et qui est chargé de la gestion journalière de l'entreprise ou exerçant une fonction ou une activité visée à l'article 32, alinéa 1er, 2°, à l'exclusion toutefois d'une personne physique exerçant un tel mandat, une telle fonction ou une telle activité au sein de sa propre entreprise, dont elle est fondatrice ou co-fondatrice ou dont elle détient des actions ou parts qui représentent 30 p.c. ou plus dans le capital de cette société.

§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par "contribuable impatrié":

1° le salarié ou le dirigeant d'entreprise qui est recruté directement à l'étranger par une société résidente, par un établissement belge d'une société étrangère ou par une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d'y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique;

2° le salarié ou le dirigeant d'entreprise qui est mis, par une entreprise étrangère faisant partie d'un groupe multinational, à la disposition d'une ou plusieurs sociétés résidentes, d'un ou plusieurs établissements belges d'une société étrangère appartenant au même groupe multinational, ou d'une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d'exercer une activité rémunérée imposable en Belgique.

Pour l'application du présent article, on entend par "groupe multinational" tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise qui est résidente d'une juridiction et qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement belge ou étranger.

§ 3. Les conditions cumulatives suivantes doivent en outre être remplies dans le chef du contribuable visé au paragraphe 2:

1° au cours des 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique, ne pas avoir été habitant du Royaume ni avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière, ni avoir été soumis à l'impôt des non-résidents du chef de revenus professionnels en Belgique;

2° recueillir, auprès de l'employeur ou de la société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, une rémunération supérieure à 75 000 euros par année civile, relativement aux prestations effectuées en Belgique;

3° obtenir l'accord de l'administration dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 8.

La rémunération visée à l'alinéa 1er, 2°, s'entend de la rémunération brute, avant déduction des cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion des indemnités de dédit, des indemnités en réparation d'une perte temporaire de rémunérations et des indemnités exonérées par application de l'article 38, et à l'exclusion des remboursements de dépenses répétitives visées au paragraphe 5.

Pour l'année d'arrivée en Belgique, ainsi que pour l'année de départ de la Belgique ou l'année d'expiration du présent régime telle que définie au paragraphe 7, le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, est proratisé sur la base du nombre de jours sur l'année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions posées au présent article ont été maintenues.

Dans le cas où le contribuable impatrié doit interrompre son activité et où sa rémunération n'est pas maintenue, le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, est calculé au prorata du nombre de jours pendant lesquels le contribuable impatrié a effectivement pu exercer son activité professionnelle.

Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, le respect de la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, est apprécié au moment de l'introduction de la demande visée au paragraphe 8.

Tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 1er, 2°, à la hausse de l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. A cette fin, le montant mentionné à l'alinéa 1er, 2°, est multiplié par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le nouveau montant sera applicable pour la première fois et en le divisant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre 2020 (107,85). Le montant obtenu est arrondi à la centaine supérieure ou inférieure selon que le chiffre des dizaines atteint ou non 5.

Au plus tard pour le 31 janvier de chaque année civile, l'employeur ou la société communique à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt une liste nominative des travailleurs bénéficiant, au cours de l'année précédente, du présent régime. Le Roi détermine la forme dans laquelle cette communication est effectuée à l'administration compétente.

§ 4. Lorsque, au cours de la période visée au paragraphe 7, les conditions visées au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, cessent d'être remplies, l'application du présent régime prend fin.

§ 5. La prise en charge, en sus de la rémunération, par l'employeur ou par la société, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à la disposition ou de la mise au travail en Belgique, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur jusqu'à concurrence d'un montant qui ne dépasse 30 p.c. de la rémunération, telle que définie au paragraphe 3, alinéa 2.

Le montant accepté au titre de dépenses propres à l'employeur, tel que visé à l'alinéa 1er, est plafonné à 90 000 euros par an.

Tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 2 à la hausse de l'indice santé lissé conformément aux règles fixées au paragraphe 3, alinéa 6.

Pour l'année d'arrivée en Belgique, ainsi que pour l'année de départ de la Belgique ou l'année d'expiration du présent régime telle que définie au paragraphe 7, le montant maximum visé à l'alinéa 2 est proratisé sur la base du nombre de jours sur l'année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions posées au présent article ont été maintenues.

Dans le cas où le contribuable impatrié doit interrompre son activité et où sa rémunération n'est pas maintenue, mais que les frais visés à l'alinéa 1er continuent à être pris en charge par l'employeur ou la société en vertu d'une obligation contractuelle, la rémunération sur la base de laquelle le plafond de 30 p.c. est calculé, est déterminée comme si l'activité n'était pas interrompue.

§ 6. Sont également considérés comme des remboursements de dépenses propres à l'employeur, les frais supportés par l'employeur ou la société, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, dans la mesure où ces frais sont destinés à couvrir:

1° les frais occasionnés par le déménagement de l'impatrié vers la Belgique;

2° les frais liés à l'aménagement de l'habitation en Belgique qui sont faits au cours des six premiers mois suivant l'arrivée en Belgique;

3° les frais de minerval scolaire pour les enfants de l'impatrié ou de son partenaire qui déménagent avec leurs parents ou l'un d'eux, lorsqu'ils sont en âge d'obligation scolaire en vertu de la législation belge et qu'ils suivent, à ce titre, l'enseignement maternel, primaire ou secondaire en Belgique dans une école privée ou internationale.

Les frais visés à l'alinéa 1er, 1°, comprennent uniquement les frais d'un voyage en vue de la recherche d'un nouveau logement en Belgique, les frais de déplacement de l'impatrié lui-même, de son partenaire et des enfants de son ménage, ainsi que les frais de démontage, d'emballage, de chargement, de transport, de déchargement, de déballage et de montage de mobilier appartenant à l'impatrié. Le cas échéant, sont également visés les frais d'hôtel de l'impatrié, de son partenaire et des enfants de son ménage durant les trois premiers mois de l'entrée en fonction en Belgique.

Les frais visés à l'alinéa 1er, 2°, comprennent uniquement les frais exposés pour l'achat de matériel destiné à demeurer dans l'habitation en Belgique, ainsi que pour l'achat d'appareils électroménagers selon les normes en vigueur en Belgique.

Les frais acceptés au titre de dépenses propres à l'employeur, tels que visés à l'alinéa 1er, 2°, sont plafonnés à un montant de 1 500 euros. Tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, le Roi peut adapter ce montant à la hausse de l'indice santé lissé conformément aux règles fixées au paragraphe 3, alinéa 6.

Il incombe au contribuable de justifier la réalité et le montant de ces dépenses au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

§ 7. Les paragraphes 5 et 6 s'appliquent pendant la durée de l'occupation du contribuable en Belgique, avec un maximum de 5 ans.

Lorsque l'occupation du contribuable en Belgique excède la durée mentionnée à l'alinéa 1er, l'application des paragraphes 5 et 6 est prolongée de 3 ans, pour autant que:

1° les conditions relatives à l'employeur ou à la société, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies;

et que

2° la condition de seuil visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, demeure remplie.

§ 8. Afin de bénéficier du régime visé au présent article, une demande doit être introduite auprès du service indiqué par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l'employeur ou la société. La demande doit être introduite dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en fonction du contribuable en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7, alinéa 2, est présentée par l'employeur ou la société au service désigné par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, au plus tard 3 mois après l'expiration de la première période de 5 ans. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

A la demande visée aux alinéas 1er et 2, doit être annexée une attestation signée par le salarié ou le dirigeant d'entreprise concerné, confirmant son accord quant à la demande d'application du régime.

L'administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le contribuable et l'employeur ou la société sont informés par écrit de la décision de l'administration.

En cas de réponse positive, le régime prévu au présent article s'applique aux rémunérations perçues par le contribuable impatrié à dater de son entrée en fonction en Belgique.

§ 9. En cas de changement d'employeur ou de société au cours de la période visée au paragraphe 7, une nouvelle demande d'application du présent régime peut être introduite par le nouvel employeur ou la nouvelle société, comme indiqué au paragraphe 8.

Dans ce cas, le présent régime peut à nouveau être accordé au contribuable impatrié pour autant que:

1° les conditions relatives à l'employeur ou à la société, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies;

et que

2° la condition de seuil visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, demeure remplie;

et que

3° conformément au paragraphe 7, la durée totale d'application du présent régime dans le chef du contribuable n'excède pas 5 ans, le cas échéant prolongés de 3 ans, à compter de la première occupation en Belgique.

Dans la situation visée au présent paragraphe, la condition de seuil visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, ainsi que le montant maximum visé au paragraphe 5, alinéa 2, doivent être appréciées au prorata de l'occupation du contribuable auprès des employeurs respectifs ou des sociétés respectives au cours de l'année.".

Article 14. Dans la même partie F, il est inséré un article 32/2 rédigé comme suit:

"Art. 32/2. § 1er. Dans le chef des chercheurs impatriés qui perçoivent des rémunérations visées à l'article 30, 1°, la prise en charge de certains frais, par l'employeur, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur aux conditions et dans les limites prévues dans le présent article.

§ 2. Pour l'application du présent article on entend par "chercheur impatrié":

1° le chercheur qui est recruté directement à l'étranger par une société résidente, par un établissement belge d'une société étrangère ou par une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d'y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique;

2° le chercheur qui est mis, par une entreprise étrangère faisant partie d'un groupe multinational, à la disposition d'une ou plusieurs sociétés résidentes, d'un ou plusieurs établissements belges d'une société étrangère appartenant au même groupe multinational, ou d'une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d'exercer une activité rémunérée imposable en Belgique.

Pour l'application du présent article, on entend par "groupe multinational" tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise qui est résidente d'une juridiction et qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement belge ou étranger.

Pour l'application du présent article, on entend par "chercheur", tout salarié qui:

1° seul ou en équipe, mène à titre exclusif ou principal des activités de recherche scientifique, fondamentale, industrielle ou technique, au sein d'un laboratoire ou d'une entreprise se livrant à un ou plusieurs programmes de recherche et développement;

et qui

2° possède un diplôme visé à l'alinéa 5, ou peut démontrer une expérience professionnelle pertinente de minimum 10 ans.

Dans ce cas, on entend par activité à titre exclusif ou principal une occupation à concurrence d'au moins 80 p.c. du temps de travail.

Le diplôme visé à l'alinéa 3, 2°, est un doctorat ou un master dans les domaines des sciences exactes ou appliquées, des sciences de l'ingénierie civile, des sciences médicales, des sciences vétérinaires, des sciences pharmaceutiques, de l'architecture ou des sciences industrielles en agronomie.

§ 3. Les conditions cumulatives suivantes doivent en outre être remplies dans le chef du chercheur impatrié visé au paragraphe 2:

1° au cours des 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique, ne pas avoir été habitant du Royaume, ni avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière, ni avoir été soumis à l'impôt des non-résidents du chef de revenus professionnels en Belgique;

2° obtenir l'accord de l'administration dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 8.

Au plus tard pour le 31 janvier de chaque année civile, l'employeur communique à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt une liste nominative des chercheurs bénéficiant, au cours de l'année précédente, du présent régime. Le Roi détermine la forme dans laquelle cette communication est effectuée à l'administration compétente.

§ 4. Lorsque, au cours de la période visée au paragraphe 7, les conditions visées au paragraphe 2 cessent d'être remplies, l'application du présent régime prend fin.

§ 5. La prise en charge, en sus de la rémunération, par l'employeur, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à la disposition ou de la mise au travail en Belgique est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur jusqu' à concurrence d'un montant qui ne dépasse 30 p.c. de la rémunération.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par "rémunération", la rémunération annuelle brute, relative aux prestations effectuées en Belgique, avant déduction des cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion des indemnités de dédit, des indemnités en réparation d'une perte temporaire de rémunérations et des indemnités exonérées par application de l'article 38, et à l'exclusion des remboursements de dépenses répétitives visées au présent paragraphe.

Le montant accepté au titre de frais propres à l'employeur, tel que visé à l'alinéa 1er, est plafonné à 90 000 euros par an. Tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, le Roi peut adapter ce montant à la hausse de l'indice santé lissé conformément aux règles fixées à l'article 32/1, § 3, alinéa 6.

Pour l'année d'arrivée en Belgique, ainsi que pour l'année de départ de la Belgique ou l'année d'expiration du présent régime telle que définie au paragraphe 7, le montant maximum visé à l'alinéa 3 est proratisé sur la base du nombre de jours sur l'année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions posées au présent article ont été maintenues.

Dans le cas où le chercheur impatrié doit interrompre son activité et où sa rémunération n'est pas maintenue, mais que les frais visés à l'alinéa 1er continuent à être pris en charge par l'employeur en vertu d'une obligation contractuelle, la rémunération sur la base de laquelle le plafond de 30 p.c. est calculé, est déterminée comme si l'activité n'avait pas été interrompue.

§ 6. Sont également considérés comme des remboursements de dépenses propres à l'employeur, les frais supportés par l'employeur, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, dans la mesure où ces frais sont destinés à couvrir:

1° les frais occasionnés par le déménagement du chercheur impatrié vers la Belgique;

2° les frais liés à l'aménagement de l'habitation en Belgique qui sont faits au cours des six premiers mois suivant l'arrivée en Belgique ;

3° les frais de minerval scolaire pour les enfants du chercheur impatrié ou de son partenaire qui déménagent avec leurs parents ou l'un d'eux, lorsqu'ils sont en âge d'obligation scolaire en vertu de la législation belge et qu'ils suivent, à ce titre, l'enseignement maternel, primaire ou secondaire en Belgique dans une école privée ou internationale.

Les frais visés à l'alinéa 1er, 1°, comprennent uniquement les frais d'un voyage en vue de la recherche d'un nouveau logement en Belgique, les frais de déplacement du chercheur impatrié lui-même, de son partenaire et des enfants de son ménage, ainsi que les frais de démontage, d'emballage, de chargement, de transport, de déchargement, de déballage et de montage de mobilier appartenant au chercheur impatrié. Le cas échéant, sont également visés les frais d'hôtel du chercheur impatrié, de son partenaire et des enfants de son ménage durant les trois premiers mois de l'entrée en fonction en Belgique.

Les frais visés à l'alinéa 1er, 2° comprennent uniquement les frais exposés pour l'achat de matériel destiné à demeurer dans l'habitation en Belgique, ainsi que pour l'achat d'appareils électroménagers selon les normes en vigueur en Belgique.

Les frais acceptés au titre de dépenses propres à l'employeur, tels que visés à l'alinéa 1er, 2°, sont plafonnés au montant de 1 500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, à la hausse de l'indice santé lissé conformément aux règles fixées à l'article 32/1, § 3, alinéa 6.

Il incombe au chercheur impatrié de justifier la réalité et le montant de ces dépenses au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

§ 7. Les paragraphes 5 et 6 s'appliquent pendant la durée de l'affectation du chercheur impatrié en Belgique, avec un maximum de 5 ans.

Lorsque l'occupation du chercheur en Belgique excède la durée mentionnée à l'alinéa 1er, l'application des paragraphes 5 et 6 est prolongée de 3 ans, pour autant que les conditions relatives à l'employeur, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies.

§ 8. Afin de bénéficier du régime visé au présent article, une demande doit être introduite auprès du service indiqué par l'Administrateur général de l'Administration générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l'employeur. Cette demande doit être introduite dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en fonction du chercheur impatrié en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7, alinéa 2, est présentée par l'employeur au service désigné par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, au plus tard trois mois après l'expiration de la première période de cinq ans. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

A cette demande, doit être annexée une attestation signée par le chercheur concerné, confirmant son accord quant à la demande d'application du régime.

L'administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le chercheur et l'employeur sont informés par écrit de la décision de l'administration.

En cas de réponse positive, le régime prévu au présent article s'applique aux rémunérations perçues par le chercheur impatrié à dater de son entrée en fonction en Belgique.

§ 9. En cas de changement d'employeur au cours de la période visée au paragraphe 7, une nouvelle demande d'application du présent régime peut être introduite par le nouvel employeur, comme indiqué au paragraphe 8.

Dans ce cas, le présent régime peut à nouveau être accordé au chercheur pour autant que:

1° les conditions relatives à l'employeur, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies;

et

2° conformément au paragraphe 7, la durée totale d'application du présent régime dans le chef du chercheur impatrié n'excède pas 5 ans, le cas échéant prolongés de 3 ans, à compter de la première occupation en Belgique.

Dans la situation visée au présent paragraphe, le montant maximum visé au paragraphe 5, alinéa 3, doit être apprécié au prorata de l'occupation du chercheur auprès des employeurs respectifs au cours de l'année.".

Article 15. Dans le Titre V, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 240ter rédigé comme suit:

"Art. 240ter. Lorsqu'un contribuable impatrié tel que visé à l'article 32/1, § 2, doit être considéré comme un non-habitant du Royaume, l'application du régime spécial des impatriés prévu à l'article 32/1 est subordonnée à la condition que, chaque année, il tienne à la disposition de l'administration fiscale belge une attestation délivrée par son Etat de résidence, certifiant qu'il est soumis à un impôt sur les revenus en tant que résident fiscal dans cet Etat. Une telle attestation doit également être jointe à la demande visée à l'article 32/1, § 8.

Dans ce cas, les rémunérations visées à l'article 32/1, § 3, alinéa 1er, 2°, sont les rémunérations de l'espèce qui sont effectivement soumises à l'impôt des non-résidents.".

Article 16. Dans la même section II, il est inséré un article 240quater rédigé comme suit:

"Art. 240quater. Lorsqu'un chercheur impatrié au sens de l'article 32/2, § 2, doit être considéré comme un non-habitant du Royaume, l'application du régime spécial des chercheurs impatriés prévu à l'article 32/2 est subordonnée à la condition que, chaque année, il tienne à la disposition de l'administration fiscale belge une attestation délivrée par son Etat de résidence, certifiant qu'il est soumis à un impôt sur les revenus en tant que résident fiscal dans cet Etat. Une telle attestation doit également être jointe à la demande visée à l'article 32/2, § 8.

Dans ce cas, les rémunérations visées à l'article 32/2, § 5, alinéa 2, sont les rémunérations de l'espèce qui sont effectivement soumises à l'impôt des non-résidents.".

Article 17. Les articles 13 à 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et sont applicables aux contribuables impatriés et chercheurs impatriés éligibles entrant en fonction en Belgique à partir du 1er janvier 2022.

Article 18. § 1er. Les contribuables qui, au 1er janvier 2022, se trouvent dans une situation visée à l'article 32/1, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 depuis maximum 5 ans, peuvent opter pour le régime spécial d'imposition pour les impatriés tel que régi par l'article 32/1 précité, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3, alinéa 1er, du même article soient remplies à partir d'une première affectation en Belgique.

Dans ce cas, les avantages prévus aux paragraphes 5 et 6 de l'article 32/1 précité s'appliquent à partir du 1er janvier 2022 au reliquat de la durée prévue au paragraphe 7 du même article à compter d'une première affectation en Belgique.

§ 2. Afin d'exercer l'option prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande doit être introduite [¹ au plus tard le 30 septembre 2022, sous peine de déchéance]¹ auprès du service indiqué par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l'employeur ou la société. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

A la demande visée à l'alinéa 1er, doit être annexée une attestation signée par le salarié ou le dirigeant d'entreprise concerné, confirmant son accord quant à la demande d'application du régime prévu à l'article 32/1 du Code des impôts sur les revenus 1992.

L'administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le contribuable et l'employeur ou la société sont informés par écrit de la décision de l'administration.

En cas de réponse positive, le régime prévu à l'article 32/1 précité s'applique aux rémunérations perçues par le contribuable impatrié à partir du 1er janvier 2022.


(1)2022-07-05/03, art. 54, 003; En vigueur : 25-07-2022>

Article 19. § 1er. Les chercheurs qui au 1er janvier 2022 se trouvent dans une situation visée à l'article 32/2, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 depuis maximum 5 ans, peuvent opter pour le régime spécial d'imposition pour les chercheurs impatriés tel que régi par l'article 32/2 précité, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3, alinéa 1er, de ce même article soient remplies à partir d'une première affectation en Belgique.

Dans ce cas, les avantages prévus aux paragraphes 5 et 6 de l'article 32/2 précité s'appliquent à partir du 1er janvier 2022, au reliquat de la durée prévue au paragraphe 7 du même article, à compter d'une première affectation en Belgique.

§ 2. Afin d'exercer l'option prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande doit être introduite [¹ au plus tard le 30 septembre 2022 sous peine de déchéance]¹ auprès du service indiqué par l'administrateur général de l'Administration générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l'employeur. La demande doit être introduite. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

A la demande visée à l'alinéa 1er, doit être annexée une attestation signée par le chercheur concerné, confirmant son accord quant à la demande d'application du régime prévu à l'article 32/2 du Code des impôts sur les revenus 1992.

L'administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le chercheur et l'employeur sont informés par écrit de la décision de l'administration.

En cas de réponse positive, le régime prévu à l'article 32/2 précité s'applique aux rémunérations perçues par le chercheur impatrié à partir du 1er janvier 2022.


(1)2022-07-05/03, art. 55, 003; En vigueur : 25-07-2022>

Section 3. - Réforme des SIR relatives à l'immobilier de soins de santé

Article 20. A l'article 171, 3° quater, du même Code, rétabli par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "au moins 60 p.c. des biens immobiliers" sont remplacés par les mots "au moins 80 p.c. des biens immobiliers";

2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, un alinéa est inséré, rédigé comme suit:

"La détermination du pourcentage visé à l'alinéa 1er est effectuée en additionnant les valeurs des évaluations et actualisations au sens de l'article 29 de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi ou, en ce qui concerne une société immobilière réglementée, conformément à l'article 47 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, portant sur des biens immeubles situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement ou principalement à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé aux différents moments de référence et en les divisant par la valeur totale de ces évaluations et actualisations aux différents moments de référence.".

Article 21. A l'article 269, § 1er, 3°, du même Code, rétabli par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "dans la mesure où au moins 60 p.c. des biens immobiliers" sont remplacés par les mots "dans la mesure où au moins 80 p.c. des biens immobiliers";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3:

"La détermination du pourcentage visé à l'alinéa 1er est effectuée en additionnant les valeurs des évaluations et actualisations au sens de l'article 29 de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi ou, en ce qui concerne une société immobilière réglementée, conformément à l'article 47 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, portant sur des biens immeubles situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement ou principalement à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé aux différents moments de référence et en les divisant par la valeur totale de ces évaluations et actualisations aux différents moments de référence.".

Article 22. La présente section est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2022.

Section 4. - Modification de la procédure de règlement à l'amiable et des frais de régularisation

Article 23. Dans l'article 53, 6°, du même Code, modifié par la loi du 25 décembre 2017, les mots "de même que les majorations des cotisations sociales" sont remplacés par les mots "les majorations des cotisations sociales, les prélèvements de régulation fiscale ou sociale, de même que les sommes d'argent visées à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle".

Section 4. - Modification de la procédure de règlement à l'amiable et des frais de régularisation

Article 24. A l'article 145³⁵ du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 6, le montant "8,20 euros" est remplacé par le montant "8,40 euros";

2° l'alinéa 11 est abrogé.

Article 25. L'article 24 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable à partir de l'exercice 2022.

Section 6. - Renforcement du système actuel de tax shelter pour les start-ups et les scale-ups

Article 26. Dans l'article 145²⁶, § 3, alinéa 1er, 11°, du même Code, rétabli par la loi du 10 août 2015 et modifié par la loi du 18 décembre 2016, les mots "plus que 250 000 euros" sont remplacés par les mots "plus de 500 000 euros".

Article 27. Dans l'article 145²⁷, § 2, alinéa 1er, 13°, du même Code, rétabli par la loi du 26 mars 2018, les mots "plus de 500 000 euros" sont remplacés par les mots "plus de 1 000 000 euros".

Article 28. La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, et est applicable aux sommes affectées à l'acquisition d'actions ou parts d'une société à partir du 1er janvier 2021.

Section 7. - Augmentation du nombre d'heures supplémentaires avec sursalaire fiscalement avantageuses dans le secteur de la construction

Article 29.

2024-05-12/11, art. 64, 009; En vigueur : 27-12-2021>

Article 30.

2024-05-12/11, art. 64, 009; En vigueur : 27-12-2021>

Article 31.

2024-05-12/11, art. 64, 009; En vigueur : 27-12-2021>

Section 8. - Prolongation de la durée de validité des chèques-repas et des éco-chèques

Article 32. Dans l'article 5/1 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, inséré par la loi du 27 juin 2021, dans le 1° et le 2°, les mots "et 2021" sont à chaque fois insérés après les mots "en 2020".

Article 33. L'article 32 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 2. - Taxe sur la valeur ajoutée Exclusion de la fourniture de logements meublés du régime de la franchise de la taxe

Article 34. L'article 56bis, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 15 mai 2014, est complété par un 6° rédigé comme suit:

"6° les opérations visées à l'article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, à l'exclusion de celles qui sont effectuées par une personne physique dans les conditions de l'article 50, § 4.".

Article 35. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'exigence d'agrément dans le chef de la plateforme visée à l'article 50, § 4, du même Code n'est pas requise jusqu'au 30 juin 2022 pour l'application du régime prévu par cette disposition dans le cadre de l'application de l'article 56bis, § 3, 6°, du même Code.

CHAPITRE 3. - Accises

CHAPITRE 3. - Accises

Article 36. A l'article 429, § 5, 1), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° la première phrase est remplacée par ce qui suit:

"1) Le gasoil visé à l'article 419, f), i), peut bénéficier d'une exonération du droit d'accise spécial d'un montant de 226,9716 euros par 1 000 litres à 15° C.";

2° la deuxième phrase est abrogée.

Article 37. L'article 23 de la loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité est remplacé par ce qui suit:

"L'article 21 entre en vigueur le 1er janvier 2022 et l'article 22 entre en vigueur le 1er janvier 2023.".

Section 2. - Energie: réforme des accises

Article 38. Dans l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, remplacé par la loi du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017, le point i), iii) est remplacé par ce qui suit:

"iii) utilisé comme combustible:

Les accises sont calculées suivant un tarif dégressif par tranche de consommation, calculé sur une base annuelle.

1.

consommation professionnelle:

a. entreprises titulaires d'un "energiebeleidsovereenkomst" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d'un "accord de branche" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou d'un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale:

i. pour la tranche de 0 à 20 000 MWh:

ii. pour la tranche de 20 000 à 50 000 MWh:

iii. pour la tranche de 50 000 à 250 000 MWh:

iv. pour la tranche de 250 000 à 1 000 000 MWh:

v. pour la tranche de 1 000 000 à 2 500 000 MWh:

vi. pour la tranche à partir de 2 500 000 MWh:

b. autres entreprises:

i. pour la tranche de 0 à 20 000 MWh:

ii. pour la tranche de 20 000 à 50 000 MWh:

iii. pour la tranche de 50 000 à 250 000 MWh:

iv. pour la tranche de 250 000 à 1 000 000 MWh:

v. pour la tranche de 1 000 000 à 2 500 000 MWh:

vi. pour la tranche à partir de 2 500 000 MWh:

2.

consommation non professionnelle:

i. pour la tranche de 0 à 20 000 MWh:

ii. pour la tranche de 20 000 à 50 000 MWh:

iii. pour la tranche de 50 000 à 250 000 MWh:

iv. pour la tranche de 250 000 à 1 000 000 MWh:

v. pour la tranche de 1 000 000 à 2 500 000 MWh:

vi. pour la tranche à partir de 2 500 000 MWh:

Article 39. Dans l'article 419 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017, le point k) est remplacé par ce qui suit:

"k) électricité du code NC 2716:

Les accises sont calculées suivant un tarif dégressif par tranche de consommation, calculé sur une base annuelle.

1.

Consommation professionnelle:

a. fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension:

i. pour la tranche de 0 à 20 MWh:

ii. pour la tranche de 20 à 50 MWh:

iii. pour la tranche de 50 à 1 000 MWh:

iv. pour la tranche de 1 000 à 25 000 MWh:

v. pour la tranche de 25 000 à 100 000 MWh:

vi. pour la tranche à partir de 100 000 MWh:

b. fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV:

i. pour la tranche de 0 à 20 MWh:

ii. pour la tranche de 20 à 50 MWh:

iii. pour la tranche de 50 à 1 000 MWh:

iv. pour la tranche de 1 000 à 25 000 MWh:

v. pour la tranche de 25 000 à 100 000 MWh:

vi. pour la tranche à partir de 100 000 MWh:

2.

Consommation non professionnelle:

i. pour la tranche de 0 à 20 MWh:

ii. pour la tranche de 20 à 50 MWh:

iii. pour la tranche de 50 à 1 000 MWh:

iv. pour la tranche de 1 000 à 25 000 MWh:

v. pour la tranche de 25 000 à 100 000 MWh:

vi. pour la tranche à partir de 100 000 MWh:

Article 40. Dans l'article 424 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit:

" § 5. Pour l'application de l'article 419, i, et k), le Roi est autorisé à déterminer la méthodologie pour l'application par tranche de consommation, calculé sur une base annuelle.".

Article 41. Dans l'article 429, § 2, b), de la même loi les mots "produite par un utilisateur pour son propre usage" sont remplacés par les mots "qui n'est pas prélevée du réseau de transmission ou de distribution".

Article 42. L'article 429, § 2, d), de la même loi est remplacé comme suit:

"d) l'électricité produite par cogénération, à condition que les générateurs combinés soient respectueux de l'environnement et que l'électricité produite ne soit pas prélevée du réseau de transmission ou de distribution;".

Article 43. L'article 429, § 2, i), de la même loi est complété par ce qui suit:

"L'exonération pour le gaz naturel et l'électricité est limitée à la cotisation sur l'énergie.".

Section 3. - Entrée en vigueur

Article 44. Les articles 36 et 38 à 43 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

L'article 37 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Section 3. - Entrée en vigueur

TITRE 3. - TRAVAIL

Article 45. Une subvention inscrite au budget du SPF Sécurité sociale est accordée à l'Office national des vacances annuelles pour l'année 2022 afin de compenser le coût de l'assimilation jusqu'au 31 décembre 2021 des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des ouvriers.

Le montant de cette subvention est fixé à 107 120 028 euros.

Article 46. Le montant visé à l'article 45 est versé à l'Office national des vacances annuelles au plus tard le 30 avril 2022.

Article 47. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022.

CHAPITRE 2. - Compensation du coût pour les employeurs du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif au coronavirus pour les vacances annuelles pour les employés

Article 48. Le présent chapitre s'applique aux employeurs qui, au premier ou deuxième trimestre 2021, occupent des travailleurs visés au titre III de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Article 49. § 1er. Durant le deuxième trimestre 2022, chaque employeur visé à l'article 48 a droit à une compensation égale à un pourcentage d'un montant global de 46 146 551 euros destiné à compenser le coût de l'assimilation jusqu'au 31 décembre 2021 des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des employés. Ledit pourcentage est calculé sur la base des journées assimilées du chômage temporaire pour force majeure consécutif à l'épidémie du coronavirus COVID-19 qui sont reprises dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs au premier et deuxième trimestre 2021 pour les travailleurs visés à l'article 48.

Cette compensation est calculée et octroyée par l'Office national de sécurité sociale. Pour ce faire, une fraction de ces prestations assimilées est calculée par occupation dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle et, le cas échéant, les différentes fractions des prestations sont additionnées pour former une fraction des prestations globales de l'employé.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par occupation: l'occupation visée à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

La fraction des prestations est calculée comme suit:

1° pour l'occupation indiquée uniquement en jours dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle: X/(13 x D), où:

X = le nombre de jours indiqué dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle sous le code de prestations assimilées du chômage temporaire pour force majeure consécutif à l'épidémie du coronavirus COVID-19;

D = le nombre de jours par semaine du régime de travail;

2° pour l'occupation indiquée en jours et heures dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle: Z/(13 x U), où:

Z = le nombre d'heures indiqué dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle sous le code de prestations assimilées du chômage temporaire pour force majeure consécutif à l'épidémie du coronavirus COVID-19;

U = le nombre d'heures moyen de travail par semaine de la personne de référence.

La fraction des prestations est arrondie par occupation à deux décimales après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.

La fraction globale des prestations d'un employé dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle est au plus égale à 1. En cas de dépassement, le résultat est ramené à 1.

§ 2. Pour l'octroi de la compensation à chaque employeur un pourcentage moyen est calculé sur la base des fractions globales de prestations de ses employés au cours du premier et deuxième trimestre 2021. Ce pourcentage moyen est arrondi à deux décimales, où 0,005 est arrondi vers le haut.

Les employeurs pour lesquels le pourcentage moyen est inférieur à 41 ne reçoivent aucune compensation.

Les employeurs pour lesquels le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 41 et inférieur à 51 reçoivent une compensation de 40 %.

Les employeurs pour lesquels le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 51 et inférieur à 61 reçoivent une compensation de 50 %.

Les employeurs dont le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 61 et inférieur à 71 reçoivent une compensation de 60 %.

Les employeurs dont le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 71 et inférieur à 81 reçoivent une compensation de 70 %.

Les employeurs dont le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 81 et inférieur à 91 reçoivent une compensation de 80 %.

Les employeurs dont le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 91 reçoivent une compensation de 95 %.

§ 3. La compensation (C) de chaque employeur est calculée comme suit:

C = (A/T) * E, où:

A = par employeur le résultat du pourcentage de compensation tel que déterminé dans le paragraphe 2 multiplié par la somme des fractions de prestations globales, telles que déterminées au paragraphe 1er, totalisées des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021. Ce résultat est arrondi à deux décimales où 0,005 est arrondi vers le haut;

T = la somme de tous les résultats (A) de tous les employeurs visés à l'article 48;

E = le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.

§ 4. Pour l'employeur visé au paragraphe 1er, l'Office national de sécurité sociale déduit le montant attribué à titre de compensation des montants dus à l'Office précité pour le deuxième trimestre 2022. L'employeur peut reporter le crédit inutilisé au deuxième trimestre 2022 sur les dettes les plus anciennes conformément à l'article 25 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou sur les trimestres suivants tant que des cotisations sont dues, ou encore en solliciter le remboursement.

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