20 JUILLET 2022. - Décret relatif au parcours d'enseignement qualifiant(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-2022 et mise à jour au 11-08-2025)
2° pour l'année scolaire 2023-2024:0,20 période est alloué par élève régulièrement inscrit en 6ème année sur la base de la population des élèves de 6ème au 15 janvier 2023. ".
CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Article 43. Dans l'article 5 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les modifications suivantes sont apportées:
les mots " 7° " Profil de formation "" sont remplacés par les mots " 7° " Profil de formation SFMQ "" ;
il est créé un 7bis° rédigé comme suit:
" 7° bis " Profil de formation CCPQ ": défini à l'article 2, 9° du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ). ";
le 14° est remplacé par ce qui suit:
" 14° " Profil de certification " défini à l'article 2, 6° du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ); ";
le 33° est abrogé;
il est inséré 33° bis rédigé comme suit:
" 33° bis " décret PEQ ": le décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ); ".
Article 44. Dans l'article 34 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
" La formation qualifiante vise la maîtrise des unités d'acquis d'apprentissage pour les options de base groupées liées avec des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) et pour lesquelles un profil de certification a été établi et approuvé par le Gouvernement, et la maîtrise des ensembles de compétences du schéma de passation, fixé par le pouvoir organisateur, pour les options de base groupés liées à un profil de formation défini antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini. ".
Article 45. Dans l'article 96 du même décret, l'alinéa 8 est complété par un 4ème tiret rédigé comme suit:
" - dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les jurys de qualification et pour les conseils de classe du dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de qualification. ".
CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Article 46. Dans l'article 4, § 3, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les modifications suivantes sont apportées:
le 12° est remplacé par ce qui suit:
" 11° " Profil de certification " défini à l'article 2, 6 ° du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ); ";
le 15° est abrogé;
il est inséré un 15° bis rédigé comme suit:
" 15° bis " Parcours d'enseignement qualifiant " (en abrégé, PEQ): défini à l'article 2, 5° du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) ".
Article 47. Dans l'article 55 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
le paragraphe 2 est abrogé;
il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit:
" § 2bis. Le Gouvernement définit les modalités du parcours d'enseignement qualifiant pour les formations à un métier de la troisième phase, dont il a déterminé qu'elles sont organisées dans ce régime conformément à l'article 12, du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ). ".
Article 48. Dans l'article 59 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
l'alinéa 4 est abrogé;
il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5:
" Pour les options de base groupées liées avec des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) et pour lesquelles un profil de certification a été établi et approuvé par le Gouvernement, le Jury de qualification est aussi chargé de valider les unités d'acquis d'apprentissage. ";
il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 9, devenu alinéa 10, et l'alinéa 10, devenu alinéa 11:
" Dans le parcours d'enseignement qualifiant (PEQ), le Jury de qualification peut déléguer la validation des unités de qualification aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement. Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification. ";
l'alinéa 10, devenu alinéa 11, est abrogé.
CHAPITRE 6. - Disposition modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territoriale
Article 49. Dans l'article 5, § 2, du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorialle, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit:
" Par dérogation, le plan de redéploiement couvrant les années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 est prolongé pour l'année scolaire 2023-2024. ".
Article 50. Dans l'article 6, § 3, du même décret, les mots " de la 4ème année scolaire d'application " sont remplacés par les " de la dernière année scolaire d'application ".
CHAPITRE 7. - Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées
Article 51. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 6, du décret 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées, le d) est abrogé.
CHAPITRE 8. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Article 52. Dans l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées:
l'article 1.3.1-1, 9°, est abrogé;
il est inséré un 44° /1 rédigé comme suit:
" 44° /1 Parcours d'enseignement qualifiant (PEQ): le dispositif visé à l'article 4 du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ); ";
le 48° est complété par la phrase suivante:
" Pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini, le profil de formation correspond au document de référence élaboré par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ). ".
Article 53. Dans l'article 1.5.2-2., alinéa 4, du même Code, le 2° est abrogé.
Article 54. Dans l'article 1.5.2-3, § 2, alinéa 3, du même Code, le 2° est abrogé.
Article 55. Dans le même Code, à l'article 6.1.5-5., alinéa 2, 3°, le b) est remplacé par ce qui suit:
" b) les écoles soumises au décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) dans l'enseignement secondaire qualifiant; ".
TITRE IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 56. § 1er. Le parcours d'enseignement qualifiant est organisé à partir des années scolaires suivantes pour les options de base groupées qui se réfèrent à un profil de certification approuvé par le Gouvernement avant le 29 août 2022:
1° en 2022-2023: pour les 4e et les 7e années de l'enseignement secondaire qualifiant, ordinaire et spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance;
2° en 2023-2024: pour la 5e année de l'enseignement secondaire qualifiant, ordinaire et spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance;
3° en 2024-2025: pour la 6e année de l'enseignement secondaire qualifiant, ordinaire et spécialisé de formes 4, de plein exercice ou en alternance.
Les élèves concernés par l'alinéa 1er peuvent effectuer:
1° l'année complémentaire visée à l'article 11, § 1er, à partir de l'année scolaire 2023-2024;
2° le dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de qualification visé à l'article 11, § 3, à partir de l'année scolaire 2025-2026 pour les élèves qui achèvent leur 6e année;
3° le dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de qualification visé à l'article 11, § 3, à partir de l'année scolaire 2023-2024 pour les élèves qui achèvent leur 7e année.
L'élève inscrit dans une option de base groupée visée par l'alinéa 1er et pour lequel le Conseil de classe délivre une attestation d'orientation C ou qui n'a pas obtenu une ou plusieurs des certifications visées à l'article 11, § 3, alinéa 2, à l'issue de l'année scolaire qui précède la première année du parcours d'enseignement visée au présent paragraphe est maintenu dans l'année équivalente organisée dans le parcours d'enseignement qualifiant.
Les options de bases groupées organisées spécifiquement dans l'enseignement en alternance visées à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance et pour lesquelles un profil de certification a été établi, entrent dans le nouveau parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) en 2022-2023.
§ 2. Le parcours d'enseignement qualifiant est organisé à partir des années scolaires suivantes pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas été défini et qui se réfèrent à un profil de formation défini antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ), pour les options de base groupées qui se réfèrent à un profil de certification approuvé par le Gouvernement à partir du 29 août 2022 et pour les options de base groupées à l'issue desquelles aucun certificat de qualification n'est délivré:
1° en 2023-2024: pour les 4e et les 7e années de l'enseignement secondaire qualifiant, ordinaire et spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance;
2° en 2024-2025: pour la 5e année de l'enseignement secondaire qualifiant, ordinaire et spécialisé de forme 4 de plein exercice ou en alternance;
3° en 2025-2026: pour la 6e année de l'enseignement secondaire qualifiant, ordinaire et spécialisé de formes 4, de plein exercice ou en alternance.
Les élèves concernés par l'alinéa 1er peuvent effectuer:
1° l'année complémentaire visée à l'article 11, § 1er, à partir de l'année scolaire 2024-2025;
2° le dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de qualification visé à l'article 11, § 3, à partir de l'année scolaire 2026-2027 pour les élèves qui achèvent leur 6e année;
3° le dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de qualification visé à l'article 11, § 3, à partir de l'année scolaire 2024-2025 pour les élèves qui achèvent leur 7e année.
L'élève inscrit dans une option de base groupée visée par l'alinéa 1er et pour lequel le Conseil de classe délivre une attestation d'orientation C ou qui n'a pas obtenu une ou plusieurs des certifications visées à l'article 11, § 3, alinéa 2, est maintenu dans l'année équivalente organisée dans le parcours d'enseignement qualifiant.
Les options de bases groupées organisées spécifiquement dans l'enseignement en alternance visées à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance et qui dépendent d'un ancien profil de formation CCPQ, entrent dans le nouveau parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) en 2023-2024.
§ 3. Le parcours d'enseignement qualifiant est organisé à partir l'année scolaire 2023-2024 dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 pour les options de base groupées qui se réfèrent à un profil de certification et pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas été défini et qui se réfèrent à un profil de formation défini antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ).
Article 57. Durant l'année scolaire 2022-2023, le dossier d'apprentissage CPU visé à l'article 3 du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire est utilisé pour les élèves visés par l'article 51, § 1er, alinéa 1er, 1°. A partir de l'année scolaire 2023-2024, le dossier d'apprentissage de l'élève visé à l'article 8 est utilisé pour ces élèves.
TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES
Article 58. Tous les quatre ans, le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des dispositions du présent décret et en fait rapport au Parlement. Le cas échéant, il est accompagné des propositions d'adaptations nécessaires.
L'évaluation visée à l'alinéa 1er intervient pour la première fois au cours de l'année scolaire 2024-2025.
Article 59. Le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire est abrogé au 25 août 2025.
Article 60. Le Titre 1er du décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2ème et 3ème degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2ème et 3ème degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales est abrogé au 25 août 2025.
Article 61. [¹ Les articles 8, 15 et 16, b) et c) entrent en vigueur le 28 août 2023.]¹
(1)2023-07-20/48, art. 17, 002; En vigueur : 28-08-2023>
Article 62. [¹ Les articles 16, a) et aa) et 17, b, c) et d) entrent en vigueur le 26 août 2024.]¹
(1)2023-07-20/48, art. 18, 002; En vigueur : 28-08-2023>
Article 63. Les articles suivants entrent en vigueur le 25 août 2025:
1° l'article 13, b), e), h), j) et l);
2° l'article 14, c);
3° l'article 17, a);
4° l'article 18;
5° l'article 20, a) et c);
6° l'article 23, a);
7° l'article 24, b), c) et e);
8° l'article 25, b);
9° l'article 26, b);
10° l'article 27, a) et c);
11° l'article 28, a) et c);
12° l'article 29, a), c) et e);
13° l'article 32, a) et c);
14° l'article 34, b);
15° l'article 43, d);
16° l'article 46, b);
17° l'article 47, a);
18° l'article 48, a) et d);
19° l'article 52, a);
20° l'article 59;
21° l'article 60.
Article 64. A l'exception de la date d'entrée en vigueur fixée aux articles 61 à 63, le présent décret entre en vigueur le 29 août 2022.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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