4 FEVRIER 2022. - Décret contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-2022 et mise à jour au 23-08-2022)

Type Décret
Publication 2022-02-22
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 73
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Interdiction des activités extra-muros avec nuitée

Article 2. Pour les écoles, académies, centres et établissements d'enseignement fondamental, d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et d'éducation des adultes, les activités extra-muros avec nuitées, à l'exception des cours pratiques en déplacement, sont interdites du 21 décembre 2021 au 28 janvier 2022.

CHAPITRE 3. - Dérogations au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Article 3. Par dérogation à l'article 13/1, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, toutes les absences scolaires dues à des fermetures collectives d'école, à des mesures de quarantaine de classe ou à des prolongations de vacances scolaires sont considérées comme des présences effectives au cours de l'année scolaire 2021-2022.

Article 4. L'article 14/1, § 3, alinéa deux à quatre, du même décret n'est pas d'application au cours de l'année scolaire 2021-2022.

Article 5. Dans le cas où les centres de diagnostic externes ne sont pas en mesure de fournir des diagnostics classificatoires à temps en raison des mesures de sécurité dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, l'établissement d'un rapport temporaire est possible, par dérogation à l'article 15, § 1er, alinéa premier, 5°, du même décret, au cours de l'année scolaire 2021-2022 et en vue du début de l'année scolaire 2022-2023, si le parcours diagnostique orienté vers l'action, nécessaire à l'établissement d'un rapport, ne peut être achevé à temps avec le diagnostic requis. Pour établir un rapport temporaire, il n'est pas nécessaire de remplir les conditions relatives au diagnostic, visées à l'article 10, § 1er, alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du même décret. Le rapport temporaire peut être établi pour une entrée dans l'enseignement spécial ou un démarrage d'IAC dans l'enseignement ordinaire ou si le type d'un rapport déjà existant est modifié. Le rapport temporaire est converti en rapport final dès que le diagnostic requis est disponible. Si le diagnostic requis n'est pas fourni au 31 août 2023, le rapport temporaire est annulé de plein droit à la rentrée scolaire 2023-2024.

Article 6. Par dérogation à l'article 16, § 3, du même décret, le rapport motivé d'un élève demeure valable en cas de passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire au cours de l'année scolaire 2021-2022, à condition que les critères visés à l'article 16, § 1er, alinéa premier, 1° ou 2°, du même décret soient toujours remplis. Si ces critères ne sont plus remplis, le centre d'encadrement des élèves abroge le rapport motivé. Au plus tard le 1er septembre 2022, le centre d'encadrement des élèves de l'école secondaire établit un nouveau rapport motivé, visé à l'article 352, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

Si aucun nouveau rapport motivé n'a été établi, la validité du rapport motivé, visée à l'alinéa premier, vient à expiration.

Article 7. Par dérogation à l'article 37, § 2, 7°, et § 3, 5° et 11°, du même décret, l'autorité scolaire ou son mandataire peut décider, si les mesures de sécurité à la suite de l'urgence épidémique causée par la crise du coronavirus l'exigent, de prendre pendant l'année scolaire 2021-2022 des mesures d'évaluation différentes des dispositions du règlement scolaire sans l'accord des parents. Les mesures modifiées sont communiquées aux personnes concernées par écrit ou par voie électronique.

Une concertation sur ces mesures est menée au préalable avec le conseil scolaire et, si elles ont des incidences sur le personnel, elles sont négociées avec la représentation locale du personnel au sein du comité local compétent.

Article 8. Par dérogation à l'article 37bis du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent aux inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2021-2022 pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 :

1° les inscriptions qui nécessitent la présence physique des parents ou des élèves sont suspendues si les mesures de sécurité prises dans le cadre de la crise du coronavirus à la suite de l'urgence épidémique l'exigent. Pendant cette période, seules les inscriptions à distance sont possibles ;

2° à titre exceptionnel et par dérogation au point 1°, si les mesures de sécurité prises dans le cadre de la crise du coronavirus à la suite de l'urgence épidémique le permettent, les inscriptions sur rendez-vous peuvent avoir lieu dans les écoles appliquant une procédure de préinscription pour l'année scolaire 2022-2023 pour les inscriptions des élèves attribués ou dans les écoles qui démarrent les inscriptions avant le premier jour de classe de mars 2022, visé à l'article 37ter, § 1er, alinéas deux et trois, pour l'année scolaire 2022-2023 et qui ne refusent aucun élève ;

3° les inscriptions ne sont plus prises uniquement après signature pour accord, mais aussi après déclaration d'accord par écrit ou par voie électronique.

Article 9. Par dérogation à l'article 37vicies quinquies, § 1er et § 4, du même décret, il se peut, pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2021-2022 pour l'année scolaire 2022-2023, que :

1° une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP après le 15 novembre 2021 et au plus tard le 31 janvier 2022 décident de poursuivre les préinscriptions en raison des mesures de sécurité prises dans le cadre de la crise du coronavirus.

Elles soumettent dans ce cas une proposition de procédure de préinscription à la CLR au plus tard le 31 janvier 2022.

En déterminant le début et la durée de la période de préinscription ou de toutes les périodes partielles, elles tiennent compte de la possibilité d'une procédure à suivre en cas de décision négative de la CLR, visée à l'article 10 du présent décret.

Au plus tard le 15 janvier 2022, la CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription soumise au plus tard le 15 novembre 2022. Au plus tard le 11 février 2022, la CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription soumise après le 15 novembre 2021.

Le cas échéant, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP choisissent de modifier le début et la durée de la période de préinscription ou des sous-périodes de la procédure déjà approuvée. L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP soumettent le cas échéant le début modifié et la durée de la période de préinscription ou des sous-périodes à la CLR ;

2° une autorité scolaire, les différentes autorités scolaires conjointement ou la LOP concernée décident de poursuivre les préinscriptions après le 31 janvier 2022 en raison des mesures de sécurité prises dans le cadre de la crise du coronavirus. Dans ce cas, elles prennent l'une des initiatives suivantes :

a)

soit elles notifient une procédure de préinscription sur la base d'un dossier standard aux services compétents de la Communauté flamande. La CLR met à disposition un dossier standard ;

b)

soit elles se joignent à une procédure de préinscription déjà approuvée par la CLR. L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP le notifient à la CLR.

L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent choisir de modifier la procédure déjà approuvée si après le 31 janvier 2022 une ou plusieurs autorités scolaires se joignent à leur procédure. L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP soumettent la procédure modifiée à la CLR.

Article 10. Par dérogation à l'article 37vicies sexies du même décret, l'autorité scolaire, les différentes autorités scolaires conjointement ou la LOP concernées qui ont soumis à la CLR une proposition de procédure de préinscription après le 15 novembre 2021 et au plus tard le 31 janvier 2022 prennent, dans le cas d'une première décision négative de la CLR, l'une des initiatives suivantes au plus tard le 11 mars 2022 :

1° soit soumettre une proposition modifiée de procédure de préinscription à la CLR. Dans ce cas, la CLR évalue la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. La CLR prend une décision sur la proposition modifiée de procédure de préinscription au plus tard trente jours civils suivant la date à laquelle elle a été soumise ;

2° soit soumettre une proposition modifiée de procédure de préinscription au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand évalue la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours civils suivant la date à laquelle elle a été soumise.

Dans le cas d'une deuxième décision négative de la CLR ou d'une décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire, les différentes autorités scolaires conjointement ou la LOP concernées se voient proposer une procédure de préinscription par la CLR pour les inscriptions relatives à l'année scolaire 2022-2023, afin qu'elles puissent encore organiser leurs inscriptions pour l'année scolaire 2022-2023.

Article 11. Par dérogation à l'article 84 du même décret, le Gouvernement flamand peut octroyer un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 afin de compenser les coûts qu'elles supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul du montant par école et le mode de paiement.

Article 12. Par dérogation à l'article 85sexies du même décret, le Gouvernement flamand peut octroyer un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental spécial pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 afin de compenser les coûts qu'elles supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul du montant par école et le mode de paiement.

CHAPITRE 3/1. [¹ Dérogation au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande]¹


(1)2022-07-08/10, art. 82, 002; En vigueur : 01-09-2021>

Article 12/1.. 12/1. [¹ Par dérogation à l'article 26 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, l'étudiant reçoit également, pour la subdivision de formation visée à l'article 47 et à l'article 48, § 1er, du présent décret, un bonus joker qui augmente son crédit joker.]¹


(1)2022-07-08/10, art. 82, 002; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE 4. - Dérogations au et modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Section 1. - Dérogations au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Article 13. Par dérogation à l'article 25bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, un centre peut, au cours des années scolaires 2021-2022 à 2023-2024 inclus, organiser une offre de formation sous la forme d'un module ouvert répondant aux critères suivants :

1° le module répond aux dispositions légales du décret du 15 juin 2007 ;

2° le nombre de périodes de cours prises en compte pour le calcul de la subvention ou du financement est de dix, vingt, quarante ou soixante ;

3° le clustering des objectifs finaux ou compétences de base est pertinent et consistant ;

4° la durée est proportionnelle aux objectifs fixés ;

5° la méthode d'évaluation est clairement définie.

Le module ouvert, visé à l'alinéa premier, peut uniquement être organisé si :

1° le module est organisé dans les domaines d'apprentissage, visés à l'article 6 du décret du 15 juin 2007. Le module ouvert comprend uniquement des objectifs finaux ou des compétences de base d'un seul domaine d'apprentissage.

2° le module est organisé en tant que module d'alphabétisation, visé à l'article 24, § 1er bis, du décret 15 juin 2007. Le module ouvert comprend uniquement des objectifs finaux ou compétences de base fixés par le Gouvernement flamand ;

3° le module est intégré dans la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 et néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4. Le module ouvert néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 ne comprend que les compétences de base de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2. Le module ouvert néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4 ne comprend que les compétences de base de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4 ;

4° le module est organisé dans la discipline technologies de l'information et de la communication. Le module ouvert comprend exclusivement des compétences de base de la discipline technologies de l'information et de la communication ;

5° le module est organisé dans la discipline langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, hébreu, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves. Le module ouvert ne comprend que les compétences de base d'une discipline et d'une langue.

Article 14. Par dérogation aux articles 26, § 4, et 26bis du même décret, un centre peut, pendant les années scolaires 2021-2022 à 2023-2024, organiser un enseignement intégré dans lequel, pour un même groupe d'élèves, une partie du module est organisée en même temps qu'un ou deux modules d'un des programmes ou modules de formation suivants, sans que le nombre total de périodes de cours à organiser n'atteigne la somme du nombre de périodes de cours prévues dans les profils de formation, visés à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 :

1° les formations des domaines d'apprentissage, visés à l'article 6 du décret du 15 juin 2007 ;

2° la formation Start to ICT du domaine d'apprentissage technologies de l'information et de la communication ;

3° la formation Formation générale complémentaire de la discipline Formation générale complémentaire ;

4° les modules d'alphabétisation, visés à l'article 24, § 1er bis, du décret du 15 juin 2007.

L'enseignement intégré organisé simultanément doit au moins répondre aux critères suivants :

1° il répond aux dispositions du décret du 15 juin 2007 ;

2° le nombre de périodes de cours organisées simultanément des modules des formations, visés à l'alinéa premier, 1° à 3°, et des modules, visés à l'alinéa premier, 4°, comprend au maximum la moitié du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation, visés à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 ;

3° le nombre total de périodes de cours pris en compte pour le calcul de la subvention ou du financement, correspond à la somme du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation, visés à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 ;

4° les cours organisés simultanément sont donnés par au moins deux enseignants ;

5° les cours organisés simultanément sont coordonnés en termes de contenu.

Article 15. Par dérogation à l'article 28 du même décret, l'éducation des adultes peut être organisée comme enseignement à distance pendant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. L'enseignement à distance satisfait au minimum aux critères suivants :

1° il satisfait aux dispositions légales du décret du 15 juin 2007 ;

2° le matériel de cours et les moyens didactiques sont appropriés à un usage multimédia ;

3° le mode d'évaluation est clairement défini ;

4° la participation des apprenants fait l'objet d'un suivi systématique.

Article 16. Par dérogation à l'article 41, § 4, du même décret, un diplôme de l'enseignement secondaire au cours des années scolaires 2021-2022 jusqu'à 2023-2024 sanctionne également la formation de l'enseignement secondaire pour adultes, visée à l'article 42 du décret du 15 juin 2007, ou la formation à une qualification professionnelle de niveau 5, combinée avec une attestation de réussite à la partie générale, propre à la subdivision choisie, d'un programme d'examen pour l'obtention d'un diplôme d'enseignement secondaire dans l'AST ou l'ESP devant le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein.

Article 17. Par dérogation à l'article 64, § 4, du même décret, un centre d'éducation des adultes peut, pendant les années scolaires 2021-2022 jusqu'à 2023-2024, après notification à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, exercer une compétence d'enseignement existante pour une discipline visée à l'article 7 du décret du 15 juin 2007, dans une implantation autre que celle pour laquelle elle a été attribuée, si l'une ou les deux conditions suivantes sont satisfaites :

1° le centre dispose d'une compétence d'enseignement pour la discipline technologies de l'information et de la communication et notifie qu'il exercera cette compétence d'enseignement dans une implantation où se trouvent des établissements d'enseignement qui ont reçu des moyens visés à l'article 67/1, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à l'article 34/1, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, à l'article 91, alinéa deux, et à l'article 101, alinéa deux, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;

2° le centre dispose d'une compétence d'enseignement pour une discipline visée à l'article 7 du décret du 15 juin 2007, et notifie qu'il exercera cette compétence d'enseignement :

a)

dans une implantation qui se situe dans la région de référence dont le centre participe au scan régional, visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 établissant les règles d'octroi de points et de moyens de fonctionnement complémentaires dans l'éducation des adultes afin de mettre en place un scan régional et la coordination régionale de l'offre de formation en exécution du plan de relance Edusprong, et après concertation avec les centres de la région de référence concernée ;

b)

ou dans une implantation située dans une autre région de référence que celle où le centre a déjà une implantation et pour laquelle un partenariat a été conclu dans le cadre du scan régional, visé dans le même arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, et après concertation avec les centres de la région de référence concernée par l'accord de coopération.

A l'alinéa premier, on entend par Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ".

Article 18. Par dérogation à l'article 89 du même décret, pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention de fonctionnement supplémentaire aux centres d'éducation de base afin de compenser les coûts qu'ils supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand fixe la manière dont le montant par centre est calculé et la manière dont il est payé.

Article 19. Par dérogation à l'article 97 du même décret, les centres d'éducation des adultes ne doivent pas satisfaire à la norme de rationalisation au cours de l'année de référence 2021 pour entrer en ligne de compte pour le financement ou le subventionnement relatif à l'année scolaire 2022-2023.

Article 20. Par dérogation à l'article 108 du même décret, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention de fonctionnement supplémentaire aux centres d'éducation des adultes au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 afin de compenser les coûts qu'ils supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand fixe la manière dont le montant par centre est calculé et la manière dont il est payé.

Section 2. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Article 21. A l'article 2, 36°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 5 avril 2019, les mots " d'une année civile " sont insérés entre les mots " laps de temps " et le mot " prévu ".

Article 22. A l'article 84, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 16 mars 2018, le membre de phrase " du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 " est remplacé par le membre de phrase " n-1 ".

Article 23. A l'article 85 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 16 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa deux, les modifications suivantes sont apportées :

a)

la phrase " Le nombre total de points de financement est la somme du nombre de points de financement pondérés de tous les centres d'éducation de base. " est remplacée par la phrase " Le nombre total de points de financement pondérés est la somme du nombre moyen de points de financement pondérés obtenus conjointement par tous les centres d'éducation de base dans tous les domaines d'apprentissage au cours des périodes de référence n-3 à n-1. " ;

b)

les mots " pour tous les domaines d'apprentissage confondus " sont insérés entre les mots " points de financement pondérés " et les mots " atteints en moyenne " ;

c)

le membre de phrase " la période de référence du 1er janvier n-3 au 31 décembre n-1 " est remplacé par le membre de phrase " les périodes de référence n-3 à n-1 " ;

2° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots " et par période de référence " sont insérés entre les mots " ETP par centre " et les mots " est la somme " .

Article 24. A l'article 87 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

la phrase " Le nombre total de points de financement est la somme du nombre de points de financement pondérés de tous les centres d'éducation de base. " est remplacée par la phrase " Le nombre total de points de financement pondérés est la somme du nombre moyen de points de financement pondérés obtenus conjointement par tous les centres d'éducation de base dans tous les domaines d'apprentissage au cours des périodes de référence n-3 à n-1. " ;

b)

les mots " pour tous les domaines d'apprentissage confondus " sont insérés entre les mots " points de financement pondérés " et les mots " atteints en moyenne " ;

c)

les mots " la période de référence " sont remplacés par les mots " les périodes de référence " ;

2° au paragraphe 2bis, alinéa premier, les mots " et par période de référence " sont insérés entre les mots " points par centre " et les mots " est la somme ".

Article 25. A l'article 90, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018 et modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " confondus " est inséré entre les mots " domaines d'apprentissage " et le mot " suit " ;

2° le mot " moyen " est inséré entre les mots " nombre total " et les mots " de points " ;

3° le membre de phrase " dans la période de référence n-3 à n-1 " est inséré entre les mot " points de financement pondérés " et les mots " avec le taux de croissance réel ".

Article 26. A l'article 97, § 6, du même décret, remplacé par le décret du 16 juin 2017 et modifié par le décret du 16 mars 2018, le membre de phrase " du 1er janvier n-2 au 31 décembre n-1 " est remplacé par le membre de phrase " de n-2 à n-1 ".

Article 27. A l'article 98 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" Pour le calcul du nombre de périodes/enseignant auquel un centre a droit, le volume total disponible de périodes/enseignant pour l'éducation des adultes est exprimé en points de financement. Une distinction est établie entre le nombre total de points de financement pondérés pour :

1° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 1er ;

2° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2.

Pour les volumes, visés aux points 1° et 2°, la somme du nombre moyen de points de financement pondérés atteints par tous les centres d'éducation des adultes pendant les périodes de référence n-3 à n-1 est à chaque fois calculée pour :

1° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, 1er ;

2° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2.

Tout centre a droit au 1er septembre n à la même quote-part de périodes/enseignant que la quote-part de points de financement pondérés que le centre a atteint en moyenne pendant les périodes de référence n-3 à n-1 suivant les formules de calcul, visées au paragraphe 2 dans :

1° le nombre total de points de financement pour toutes les disciplines confondues, visé à l'article 107, § 1er, alinéa premier, 1° ;

2° le nombre total de points de financement pour toutes les disciplines confondues, visé à l'article 107, § 1er, alinéa premier, 2°. " ;

2° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots " et par période de référence " sont insérés entre les mots " par centre " et les mots " est la somme ".

Article 28. A l'article 105 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Tout centre d'éducation des adultes a droit à une enveloppe de points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui. Pour le calcul du nombre de points auquel un centre a droit, le volume total disponible de points pour l'éducation des adultes est exprimé en points de financement. Une distinction est établie entre le nombre total de points de financement pondérés pour :

1° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 1er ;

2° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2.

Pour les volumes, visés aux points 1° et 2°, la somme du nombre moyen de points de financement pondérés atteints par tous les centres d'éducation des adultes pendant les périodes de référence n-3 à n-1 est à chaque fois calculée pour :

1° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 1er ;

2° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2.

Tout centre a droit au 1er septembre n à la même quote-part de points que la quote-part de points de financement pondérés que le centre atteint en moyenne pendant les périodes de référence n-3 à n-1 suivant les formules de calcul, visées au paragraphe 3bis dans :

1° le nombre total de points de financement pour toutes les disciplines confondues, visé à l'article 107, § 1er, alinéa premier, 1° ;

2° le nombre total de points de financement pour toutes les disciplines confondues, visé à l'article 107, § 1er, alinéa premier, 2°. " ;

2° au paragraphe 3bis, alinéa premier, les mots " et par période de référence " sont insérés entre les mots " par centre " et les mots " est la somme ".

Article 29. A l'article 107 du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018 et modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le mot " confondues, " est inséré entre les mots " les disciplines " et le mot " à l'exception des " ;

b)

le mot " moyen " est inséré entre les mots " du nombre total " et les mots " d'heures de cours/apprenant " ;

c)

le membre de phrase " d'heures de cours/apprenant " est remplacé par le membre de phrase " de points de financement pondérés des périodes de référence n-3 à n-1 " ;

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le mot " confondues " est inséré entre le membre de phrase " richtgraad 3 en 4 " et le mot " suit " ;

b)

le mot " moyen " est inséré entre les mots " du nombre total " et les mots " de points de financement pondérés " ;

c)

le membre de phrase " des périodes de référence n-3 à n-1 " est inséré entre les mots " points de financement pondérés " et les mots " avec le taux de croissance réel ".

Article 30. A l'article 108 du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018, 20 décembre 2019, 26 juin 2020 et 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa premier, les modifications suivantes sont apportées :

a)

la phrase " Le nombre total de points de financement est la somme du nombre de points de financement pondérés de tous les centres d'éducation des adultes " est remplacée par la phrase " Le nombre total de points de financement pondérés est la somme du nombre total moyen de points de financement pondérés obtenus conjointement par tous les centres d'éducation des adultes dans toutes les disciplines pendant les périodes de référence n-4 à n-2. " ;

b)

le membre de phrase " calculé sur la base du nombre moyen de points de financement non pondérés des périodes de référence n-4 à n-2 pour toutes les disciplines confondues " est inséré entre les mots " point de financement non pondéré " et les mots " et la même quote-part " ;

c)

les mots " pour toutes les disciplines confondues " sont insérés entre les mots " points de financement pondérés " et les mots " atteints en moyenne par le centre " ;

d)

les mots " la période de référence " sont remplacés par les mots " les périodes de référence " ;

2° au paragraphe 3, alinéa premier, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " et par période de référence " sont insérés entre les mots " par centre " et les mots " est calculé " ;

b)

au point 3°, le membre de phrase " du 1er janvier n-2 au 31 décembre n-2 " est remplacé par le membre de phrase " n-1 " ;

3° au paragraphe 4, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Le volume total de moyens de fonctionnement suit l'évolution du nombre moyen de points de financement pondérés pendant les périodes de référence n-4 à n-2, visées au paragraphe 2 ".

Article 31. A l'article 196septies du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018 et modifié par les décrets des 5 avril 2019, 20 décembre 2019, 26 juin 2020 et 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° aux paragraphes 1er et 2, alinéas premier et deux, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la phrase introductive, le membre de phrase " 2022-2023 " est à chaque fois remplacé par le membre de phrase " 2021-2022 " ;

b)

le point 4° est à chaque fois abrogé ;

2° au paragraphe 3, alinéas premier et deux, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la phrase introductive, le membre de phrase " 2022-2024 " est à chaque fois remplacé par le membre de phrase " 2021-2022 " ;

b)

les points 4° et 5° sont à chaque fois abrogés ;

3° au paragraphe 4, alinéa premier à quatre, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la phrase introductive, le membre de phrase " 2022-2023 " est à chaque fois remplacé par le membre de phrase " 2021-2022 " ;

b)

le point 3° est à chaque fois abrogé ;

4° un paragraphe 5 et un paragraphe 6 sont ajoutés, énoncés comme suit :

" § 5. Pour l'année scolaire 2022-2023, les ETP, les points et les allocations de fonctionnement subventionnés par la Communauté flamande sont attribués comme suit aux centres d'éducation de base qui ne sont pas supprimés progressivement :

1° les allocations de fonctionnement sont attribuées selon le calcul, visé à l'article 89, et 870,24 ETP et 13 435 points, majorés du taux de croissance réel, visé à l'article 90, sont répartis entre tous les centres d'éducation de base en fonction de la quote-part de points de financement pondérés pour tous les domaines d'apprentissage que le centre a atteints en moyenne pendant les périodes de référence 2019 à 2021 selon les formules de calcul respectives visées à l'article 85, § 2, et à l'article 87, § 2 bis ;

2° si le nombre d'ETP, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre après le calcul visé au point 1° sont inférieurs à 100 % du nombre total d'ETP, de points et de l'allocation de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020, ces pertes sont alors compensées à hauteur de 33 % ;

3° si le nombre d'ETP, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre après le calcul visé au point 1° ou 2° sont inférieurs à 100% du nombre d'ETP, de points et de l'allocation opérationnelle attribués pour l'année scolaire 2021-2022, ces pertes sont alors compensées à 100 %.

Pour l'année scolaire 2022-2023, les périodes/enseignant, les points et les allocations de fonctionnement financés ou subventionnés par la Communauté flamande sont attribués aux centres d'éducation des adultes comme suit :

1° 2 351 848,87 périodes/enseignant et 39 501 points pour toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 1er, 1 242 514,62 périodes/enseignant et 17 836 points pour toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2, et 31 116 754,27 allocations de fonctionnement sont réparties entre tous les centres d'éducation des adultes selon la quote-part de points de financement pondérés obtenus en moyenne par le centre pendant les périodes de référence 2019 à 2021, conformément aux formules de calcul respectives visées à l'article 98, § 1er et § 2, à l'article 105, § 3 et § 3 bis et à l'article 108, § 2 et § 3 ;

2° si le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre qui n'est pas supprimé progressivement, après le calcul visé au point 1°, sont inférieurs à 100 % du nombre de périodes/enseignant, de points et de l'allocation de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020, ces pertes sont alors compensées à hauteur de 33 % ;

3° si le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre qui n'est pas supprimé progressivement, après le calcul visé au point 1° ou 2°, sont inférieurs à 100 % du nombre de périodes/enseignant, de points et de l'allocation de fonctionnement attribués pour l'année scolaire 2021-2022, ces pertes sont alors compensées à 100 % ;

4° pour les centres qui ne sont pas supprimés progressivement, le nombre total de périodes/enseignant, de points et les allocations de fonctionnement attribués aux centres déficitaires après le calcul visé au point 3° sont déduits du nombre de périodes/enseignant, de points et des allocations de fonctionnement des centres non déficitaires par rapport à l'année scolaire 2021-2022. A cette fin, on calcule d'abord la différence, pour chacun de ces centres, entre le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement attribués qui découlent du calcul visé aux points 1° et 2° et le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement attribués pour l'année scolaire 2021-2022. La quote-part de la différence calculée par centre dans la différence totale des centres non déficitaires est ensuite déterminée pour chacun de ces centres. Cette quote-part est appliquée au nombre total de périodes/enseignant, de points et aux allocations de fonctionnement attribués aux centres déficitaires après le calcul visé au point 3° et détermine ainsi pour chacun des centres non déficitaires par rapport à l'année scolaire 2021-2022 le nombre de périodes/enseignant, de points et les allocations de fonctionnement à déduire.

§ 6. Pour l'année scolaire 2023-2024, les ETP, les points et les allocations de fonctionnement subventionnés par la Communauté flamande sont attribués comme suit aux centres d'éducation de base qui ne sont pas supprimés progressivement :

1° les allocations de fonctionnement sont attribuées selon le calcul, visé à l'article 89, et le nombre d'ETP et de points attribués sur la base du calcul, visé au paragraphe 5, majorés du taux de croissance réel, visé à l'article 90, sont répartis entre tous les centres d'éducation de base en fonction de la quote-part des points de financement pondérés pour tous les domaines d'apprentissage confondus que le centre a atteints en moyenne pendant les périodes de référence 2020 à 2022 selon les formules de calcul respectives, visées à l'article 85, § 2, et à l'article 87, § 2 bis ;

2° si le nombre d'ETP, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre après le calcul visé au point 1° sont inférieurs à 100 % du nombre d'ETP, de points et de l'allocation de fonctionnement attribués pour l'année scolaire 2021-2022, ces pertes sont alors compensées à 100 %.

Pour l'année scolaire 2023-2024, les périodes/enseignant, les points et les allocations de fonctionnement financés ou subventionnés par la Communauté flamande sont attribués aux centres d'éducation des adultes comme suit :

1° deux volumes pour les disciplines, visées à l'article 107, § 1er, et pour les disciplines, visées à l'article 107, § 2, calculés sur la base du nombre de périodes/enseignant et de points attribués selon le calcul, visé au paragraphe 5, et dont les compensations accordées pour l'année scolaire 2022-2023 sur la base de la quote-part du nombre moyen de points de financement pondérés des disciplines respectives, visées à l'article 107, § 1er, et 107, § 2, pour les périodes de référence 2019 à 2021, par rapport au nombre total moyen de points de financement pondérés pour toutes les disciplines confondues pour les périodes de référence 2019 à 2021, sont réparties entre ces deux volumes ;

2° les allocations de fonctionnement et les deux volumes de périodes/enseignant et de points, visés au point 1°, majorés de 0,8 %, sont répartis entre tous les centres d'éducation des adultes qui ne sont pas supprimés progressivement, en fonction de la quote-part des points de financement pondérés atteints par le centre en moyenne pendant les périodes de référence 2020 à 2022, selon les formules de calcul respectives, visées à l'article 98, § 1er et § 2, à l'article 105, § 3 et § 3 bis, et à l'article 108, § 2 et § 3 ;

3° si le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre qui n'est pas supprimé progressivement, après le calcul visé au point 2°, sont inférieurs à 100 % du nombre de périodes/enseignant, de points et de l'allocation de fonctionnement attribués pour l'année scolaire 2021-2022, ces pertes sont alors compensées à 100 % ;

4° le nombre total de périodes/enseignant, de points et les allocations de fonctionnement attribués, après le calcul visé au point 2°, aux centres déficitaires qui ne sont pas supprimés progressivement, sont déduits du nombre de périodes/enseignant, de points et des allocations de fonctionnement des centres non déficitaires par rapport à l'année scolaire 2020-2021. A cette fin, on calcule d'abord la différence, pour chacun de ces centres, entre le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement attribués qui découlent du calcul visé au point 2° et le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement attribués pour l'année scolaire 2021-2022. On détermine ensuite pour chacun de ces centres la quote-part de la différence calculée par centre dans la différence totale des centres non déficitaires. Cette quote-part est appliquée au nombre total de périodes/enseignant, de points et aux allocations de fonctionnement attribués aux centres déficitaires après le calcul visé au point 3° et détermine ainsi pour chacun des centres non déficitaires par rapport à l'année scolaire 2021-2022 le nombre de périodes/enseignant, de points et les allocations de fonctionnement à déduire.

CHAPITRE 5. - Dérogations au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Article 32. Par dérogation à l'article 27 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, la composante apprentissage organisée via l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut temporairement être limitée à 7 ou 8 heures hebdomadaires pendant l'année scolaire 2021-2022.

Cette limitation peut uniquement être invoquée si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° en cas de pénurie de personnel enseignant à la suite de l'application des mesures COVID-19 ou de maladie ;

2° une concertation relative à la limitation de la composante apprentissage est menée au préalable avec le conseil scolaire et, si elle a des incidences sur le personnel, avec la représentation locale du personnel ;

3° la période pendant laquelle l'élève était censé suivre les cours peut uniquement être comblée par une participation au marché de l'emploi. Combler la période avec une composante de démarrage est exclu ;

4° un accord a été conclu entre les parties, visées à l'article 4, paragraphe 1er, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, sur l'augmentation de la participation au marché de l'emploi à la suite d'une limitation de la composante apprentissage.

CHAPITRE 6. - Dérogation au décret du 20 février 2009 relatif à la " Hogere Zeevaartschool "

Article 33. Par dérogation à l'article 2 du décret du 20 février 2009 relatif à la " Hogere Zeevaartschool ", le Gouvernement flamand peut accorder une allocation supplémentaire à la " Hogere Zeevaartschool " pendant l'année académique 2021-2022.

CHAPITRE 7. - Dérogations au Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Article 34. Par dérogation à l'article 110/1 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les dispositions suivantes s'appliquent pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 :

1° les inscriptions qui nécessitent la présence physique des parents ou des élèves sont suspendues si les mesures de sécurité à la suite de la crise du coronavirus l'exigent. Pendant cette période, seules les inscriptions à distance sont possibles. Cela vaut non seulement pour les inscriptions en première année A, première année B et dans l'enseignement spécial, mais également pour les inscriptions aux années supérieures de l'enseignement secondaire ordinaire et à l'apprentissage ;

2° à titre exceptionnel et par dérogation au point 1°, si les mesures de sécurité à la suite de la crise du coronavirus le permettent, les inscriptions sur rendez-vous peuvent avoir lieu dans les écoles ayant une procédure de préinscription pour l'année scolaire 2021-2022 pour les inscriptions des élèves attribués ou dans les écoles qui démarrent les inscriptions avant le premier jour de classe de mars 2022, visées à l'article 110/2, § 1er, alinéas deux et trois, pour l'année scolaire suivante et qui ne refusent aucun élève ;

3° les inscriptions ne sont plus prises uniquement après signature pour accord, mais aussi après déclaration d'accord par écrit ou par voie électronique.

Article 35. Par dérogation à l'article 110/25 du même code, il se peut, pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2021-2022 pour l'année scolaire 2022-2023, que :

1° une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP décident après le 15 novembre 2021 et au plus tard le 31 janvier 2022, de poursuivre les préinscriptions en raison des mesures de sécurité prises à la suite de la crise du coronavirus.

Elles soumettent dans ce cas une proposition de procédure de préinscription à la CLR au plus tard le 31 janvier 2022.

Elles tiennent compte lorsqu'elles déterminent le début et la durée de la période de préinscription ou de toutes les sous-périodes, de la possibilité en cas de décision négative de la CLR d'une procédure à suivre, visée à l'article 36 du présent décret.

Au plus tard le 15 janvier 2022, la CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription soumise au plus tard le 15 novembre 2022. Au plus tard le 11 février 2022, la CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription soumise après le 15 novembre 2021.

Le cas échéant, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP choisissent de modifier le début et la durée de la période de préinscription ou des sous-périodes de la procédure déjà approuvée. L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP soumettent, le cas échéant, le début modifié et la durée de la période de préinscription ou des sous-périodes à la CLR.

2° une autorité scolaire, les différentes autorités scolaires conjointement ou la LOP concernée décident après le 31 janvier 2022 de poursuivre les préinscriptions en raison des mesures de sécurité prises à la suite de la crise du coronavirus. Dans ce cas, elles prennent l'une des initiatives suivantes :

a)

elles notifient sur la base d'un dossier standard une procédure de préinscription aux services compétents de la Communauté flamande. La CLR met à disposition un dossier standard ;

b)

elles se joignent à une procédure de préinscription déjà approuvée par la CLR. L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP le notifient à la CLR.

L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent choisir de modifier la procédure déjà approuvée si après le 31 janvier 2022 une ou plusieurs autorités scolaires se joignent à leur procédure. L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP soumettent la procédure modifiée à la CLR.

Article 36. Par dérogation à l'article 110/26 du même code, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires conjointement ou la LOP concernée qui ont soumis une proposition de procédure de préinscription à la CLR après le 15 novembre 2021 et au plus tard le 31 janvier 2022 prennent, dans le cas d'une première décision négative de la CLR, l'une des initiatives suivantes au plus tard le 11 mars 2022 :

1° soit soumettre une proposition modifiée de procédure de préinscription à la CLR. Dans ce cas, la CLR évalue la proposition conformément à l'article 110/25, § 3. La CLR prend une décision sur la proposition modifiée de procédure de préinscription au plus tard trente jours civils suivant la date à laquelle elle a été soumise ;

2° soit soumettre la proposition de procédure de préinscription au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand évalue la proposition conformément à l'article 110/25, § 3.

Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours civils suivant la date à laquelle elle a été soumise.

Dans le cas d'une deuxième décision négative de la CLR ou d'une décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire, les différentes autorités scolaires conjointement ou la LOP concernées se voient proposer une procédure de préinscription par la CLR pour les inscriptions relatives à l'année scolaire 2022-2023, afin qu'elles puissent encore organiser leurs inscriptions pour l'année scolaire 2022-2023.

Article 37. Par dérogation à l'article 111, § 1er bis, du même code, si les mesures de sécurité à la suite de la crise du coronavirus l'exigent, l'autorité scolaire ou du centre ou son mandataire peut décider de prendre au cours de l'année scolaire 2021-2022 des mesures d'évaluation qui divergent des dispositions du règlement scolaire ou de centre sans l'accord des personnes concernées en application de l'article 112, alinéa premier, 9°, du même code, en ce compris des régimes d'évaluation de grade et de passage au sein d'un grade connaissant des pénuries visé dans la réglementation en vigueur pour l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein. Les mesures modifiées sont communiquées aux personnes concernées par écrit ou par voie électronique.

Une concertation sur ces mesures est menée au préalable avec le conseil scolaire et, si elles ont des incidences sur le personnel, elles sont négociées avec la représentation locale du personnel au sein du comité local compétent.

Article 38. Par dérogation à l'article 248 du même code, le Gouvernement flamand peut, pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022, accorder aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et aux centres de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel un budget de fonctionnement supplémentaire afin de compenser les coûts qu'ils supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand fixe la méthode de calcul du montant par école ou par centre et le mode de paiement.

Article 39. L'article 259, § 4, du même code ne s'applique pas pendant l'année scolaire 2021-2022.

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