22 AVRIL 2022. - Décret contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne, modifiant le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande et modifiant le Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013 pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-2022 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 24. En complément de l'article 248 du même code, à partir de l'année scolaire 2022-2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 988,04 euros est accordé à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel :
1° par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que le centre compte en plus le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours par rapport au nombre d'élèves réguliers relevant du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;
2° par primo-arrivant allophone, visé à l'article 3, 2° /1, du même code, ne relevant pas d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que le centre compte en plus le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours par rapport au nombre de primo-arrivants allophones réguliers ne relevant pas du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente.
Le budget de fonctionnement supplémentaire, visé à l'alinéa premier, est versé au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.
Article 25. En complément de l'article 248 du même code, à partir de l'année scolaire 2022-2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 889,23 euros est accordé à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1, du même code, et qui commence effectivement à fréquenter les cours au centre entre le deuxième jour de classe d'octobre et le dernier jour de classe de juin de l'année scolaire en cours.
Le budget de fonctionnement supplémentaire, visé à l'alinéa premier, est versé au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire suivante.
Article 26. Par dérogation à l'article 294, § 2, 1°, e), et 2°, f), du même code, pour les élèves relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, l'établissement d'un rapport temporaire est possible au cours de l'année scolaire 2022-2023 après avoir suivi un parcours diagnostique orienté vers l'action mais sans remplir la condition d'un diagnostic classificatoire, visé à l'article 259, § 1er, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du même code. Le rapport temporaire peut être établi pour une entrée dans l'enseignement spécial ou le démarrage d'un programme adapté individuellement tel que visé à l'article 3, 15° /2, du même code, dans l'enseignement ordinaire au cours de l'année scolaire 2022-2023 ou si le type ou la forme d'enseignement d'un rapport existant est modifié au cours de l'année scolaire 2022-2023.
Article 27. § 1. En complément des articles 357/25, 357/26, et 357/52 du même code, 2,94838350 périodes-professeur pour des cours non philosophiques sont accordées à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises pour l'année scolaire 2021-2022, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1, du même code, à l'exception de l'exigence de suivre les cours dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et qui commence effectivement à fréquenter les cours au centre entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022.
Le résultat du calcul, exprimé en un capital périodes-professeur, est converti pour chaque centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en un crédit sur la base des frais salariaux bruts moyens sur une base annuelle d'une période-professeur dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. L'année scolaire précédant l'année scolaire d'octroi, est prise comme base annuelle.
§ 2. En complément des articles 357/25, 357/26, et 357/52 du même code, un budget de fonctionnement supplémentaire de 296,41 euros est accordé à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises pour l'année scolaire 2021-2022, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1, du même code, à l'exception de l'exigence de suivre les cours dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et qui commence effectivement à fréquenter les cours au centre entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022.
§ 3. Le crédit supplémentaire pour l'encadrement du personnel, visé au paragraphe 1er, et le budget de fonctionnement supplémentaire, visé au paragraphe 2, sont versés au plus tard le 31 octobre 2022.
Article 28. § 1. En complément des articles 357/25, 357/26, et 357/52 du même code, 2,94838350 périodes-professeur pour des cours non philosophiques sont accordées à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises à partir de l'année scolaire 2022-2023, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1, du même code, à l'exception de l'exigence de suivre les cours dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et qui commence effectivement à fréquenter les cours au centre entre le deuxième jour de classe d'octobre et le dernier jour de classe de juin de l'année scolaire en cours. Le résultat du calcul, exprimé en un capital périodes-professeur, est converti pour chaque centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en un crédit sur la base des frais salariaux bruts moyens sur une base annuelle d'une période-professeur dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. L'année scolaire précédant l'année scolaire d'octroi, est prise comme base annuelle.
§ 2. En complément des articles 357/25, 357/26, et 357/52 du même code, un budget de fonctionnement supplémentaire de 889,23 euros est accordé à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises à partir de l'année scolaire 2022-2023, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1, du même code, à l'exception de l'exigence de suivre les cours dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et qui commence effectivement à fréquenter les cours au centre entre le deuxième jour de classe d'octobre et le dernier jour de classe de juin de l'année scolaire en cours.
§ 3. Le crédit supplémentaire pour l'encadrement du personnel, visé au paragraphe 1er, et le budget de fonctionnement supplémentaire, visé au paragraphe 2, sont versés au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire suivante.
CHAPITRE 8. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Article 29. L'article II.215 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié par les décrets des 16 juin 2017 et 15 juin 2018, est complété par un point 9°, rédigé comme suit :
" 9° les étudiants bénéficiant d'une protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, ou les étudiants dont les parents bénéficient de cette protection et l'étudiant réside en Belgique depuis qu'il était mineur. ".
Article 30. Dans l'article II.256, alinéa cinq, du même code, ajouté par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " , les étrangers bénéficiant d'une protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil " est inséré entre le mot " réfugiés " et le mot " et ".
Article 31. L'article III.3, § 1, 2°, du même code, est complété par un point j), rédigé comme suit :
" j) ils sont des étrangers bénéficiant d'une protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, ou leurs parents bénéficient de cette protection et l'étudiant réside en Belgique depuis qu'il était mineur. ".
CHAPITRE 9. - Dérogation au décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves
Article 32. En complément de l'article 26 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, pour l'année budgétaire 2022, un budget de fonctionnement supplémentaire unique est accordé aux centres afin de compenser les frais d'accueil et d'accompagnement des réfugiés ukrainiens.
Le montant total accordé pour cette année budgétaire s'élève à 3 897 331,5 euros et est réparti entre les centres d'encadrement des élèves en fonction de leur part dans le nouvel encadrement tel que calculé conformément aux articles 40 et 41 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.
CHAPITRE 10. - Dérogation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein
Article 33. Par dérogation à l'article 5, § 2, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'école peut décider d'affecter les périodes-professeur spécifiques également à l'année d'accueil en cas de pénurie aiguë d'enseignants. Si l'école fait partie d'un centre d'enseignement au sein duquel plusieurs écoles organisent un enseignement d'accueil, cette décision est prise au sein de la concertation structurée et systématique, visée à l'article 3, 3°, du même arrêté.
CHAPITRE 11. - Entrée en vigueur et champ d'application dans le temps
Article 34. Le présent décret entre en vigueur le jour après sa publication au Moniteur belge.
L'article 10 entre en vigueur le 1 août 2022.
Les articles 4, 5, 12, 16, 17, 18, 21, 23, 27 et 32 produisent leurs effets le 4 mars 2022.
[¹ Les articles 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, ]¹, 24, 25, 28 et 33 produisent leurs effets jusqu'à la fin de l'année scolaire dans laquelle une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, est en vigueur.
(1)2023-07-07/04, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2023>
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