20 JUILLET 2022. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur, d'enseignement de promotion sociale et de recherche scientifique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2022 et mise à jour au 30-05-2024)

Type Décret
Publication 2022-08-11
Dernière mise à jour 2024-01-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 136
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Article 75. A l'article 77, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots " 2032-2033 " sont remplacés par les mots " 2033-2034 ".

Article 76. A l'article 77bis, m., du même décret, tel qu'inséré par le décret du 2 décembre 2021, les mots " Sciences humaines et Education à la philosophie et citoyenneté ; " sont remplacés par les mots " Sciences humaines ; ".

Article 77. A l'article 77ter du même décret, tel qu'inséré par le décret du 2 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " master agrégé de l'enseignement section 5 " sont remplacés par les mots " master en enseignement section 5 " ;

2° après les mots " établissements référents. ", la phrase suivante est ajoutée : " Cette codiplômation réunit une Haute Ecole, établissement référent, et une ou plusieurs Universités, établissements partenaires. ".

Article 78. A l'article 78 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " 2025-2026 " sont remplacés par les mots " 2026-2027 " ;

2° les mots " 2022-2023 " sont remplacés par les mots " 2023-2024 ".

Article 79. L'article 89 du même décret est abrogé.

Article 80. A l'article 96 du même décret, le mot " 2026 " est remplacé par le mot " 2027 ".

Article 81. A l'article 97 du même décret, tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " 2022-2023 " sont remplacés par les mots " 2023-2024 " ;

b)

les mots " 2023-2024 " sont remplacés par les mots " 2024-2025 " ;

2° à l'alinéa 2, les mots " 2023-2024 " sont remplacés par les mots " 2026-2027 " ;

3° à l'alinéa 5, les mots " 2022-2023 " sont remplacés par les mots " 2023-2024 " ;

4° un sixième alinéa rédigé comme suit est ajouté : " La formation conduisant au certificat en encadrement de stages pour enseignants en formation est organisée à partir de l'année académique 2023-2024. "

Article 82. A l'article 98 du même décret, tel que remplacé par le décret du 2 décembre 2021, les mots " 2031-2032 " sont remplacés par les mots " 2032-2033 ".

Article 83. A l'article 99 du même décret, les mots " est mis en place au plus tard à la rentrée académique 2022-2023 " sont remplacés par les mots " est organisée à partir de l'année académique 2023-2024. ".

Article 84. A l'article 100 du même décret, les mots " durant l'année académique 2020-2021 " sont remplacés par les mots " en vue de leur application à partir de l'année académique 2023-2024 ".

Article 85. L'article 101 du même décret est complété par ce qui suit :

" , à l'exception des articles 85 et 87 qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2028-2029, et de l'article 91 qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2025-2026. "

CHAPITRE 8. - Dispositions modifiant le décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur

Article 86. A l'article 26 du même décret, deux alinéas rédigés comme suit sont ajoutés après l'alinéa 1 : " Les étudiants inscrits en premier cycle ayant acquis au moins 45 crédits du bloc 1 au plus tard à l'issue de l'année académique 2021- 2022 sont réputés être en poursuite d'études et soumis à l'article 100, § 2, du même décret lors de l'année académique 2022-2023, et le cas échéant, les années suivantes tant qu'ils n'interrompent pas leurs études dans ce cursus dans un établissement relevant de la Communauté française.

Lors de l'année académique 2022-2023, le jury peut transformer une unité d'enseignement prérequise en unité d'enseignement corequise à l'égard de l'étudiant ayant bénéficié de ladite transformation sans avoir acquis cette unité d'enseignement lors de l'année académique 2021-2022 ".

Article 87. A l'article 27 du décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur, les mots " dans un cycle d'études en Communauté française à l'entrée en vigueur du présent décret " sont remplacés par les mots " dans un cycle d'études au cours des cinq dernières années académiques précédant l'entrée en vigueur du présent décret ".

TITRE II. - Dispositions relatives à l'Enseignement de Promotion sociale

CHAPITRE 1er. . - Dispositions modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale

Article 88. Dans l'article 5bis, du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale, le 15° est remplacé par ce qui suit : "15° enseignement hybride : Forme d'enseignement mixant des activités d'apprentissage en présentiel et à distance en exploitant différents outils pédagogiques et numériques permettant la communication, l'interaction et la collaboration avec et entre les étudiants.

Ce mode d'apprentissage peut combiner des moments d'apprentissage synchrone ou asynchrone. L'enseignement hybride peut inclure l'enseignement comodal, c'est à dire un enseignement où coexistent de façon simultanée un apprentissage en présentiel et à distance."

Article 89. Dans l'article 36bis, § 2, 5°, du même décret, les mots "via l'e-learning" sont remplacés par les mots : "via l'enseignement hybride".

Article 90. L'article 120 du même décret est remplacé par ce qui suit :

"Article 120. - § 1er. Aux conditions fixées par le Gouvernement, les établissements d'enseignement de promotion sociale peuvent organiser des unités d'enseignement via un enseignement hybride.

§ 2. Le nombre de périodes prévues dans le dossier pédagogique de l'unité d'enseignement organisée via un enseignement hybride sera prélevé de la dotation-période des établissements concernés conformément aux articles 82 à 93 et 102.

§ 3. Le nombre de périodes-élèves relatif aux unités d'enseignement organisées via un enseignement hybride s'obtient en totalisant les nombres de périodes de ces unités d'enseignement, hors cas particuliers, suivies par tous les élèves réguliers.

§ 4. Le nombre de périodes-élèves pondérées relatif aux unités d'enseignement organisées via un enseignement hybride se calcule de la même manière que le nombre de périodes-élèves pondérées relatif aux unités d'enseignement organisées via un enseignement en présentiel.

§ 5. Le fait de suivre des unités d'enseignement via un enseignement hybride ne modifie en rien les conditions de régularité des élèves pris en considération pour l'octroi des moyens visés à l'article 35.

§ 6. Le fait de suivre des unités d'enseignement via un enseignement hybride ne modifie en rien les montants des droits d'inscription ainsi que les dispenses de ceux-ci en vigueur dans l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française.".

Article 91. Dans l'article 120decies du même décret, à l'alinéa 1er, les mots "en E-learning" sont remplacés par les mots : "intégrées dans une formation hybride ".

CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 92. A l'article 12, § 3, alinéa 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :

1° au dernier tiret, les mots et le signe "une autorité publique." sont remplacés par les mots "une autorité publique ;"

2° il est complété par les tirets suivants

" - les personnes s'inscrivant dans les unités d'enseignement de français langue étrangère positionnées maximum au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ;

  • les personnes s'inscrivant dans les unités d'enseignement d'alphabétisation ainsi que dans les autres unités d'enseignement classées au niveau secondaire inférieur et dont le CEB ne constitue pas le titre tenant lieu de capacités préalables requises ".

CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement

Article 93. Dans l'intitulé du chapitre VII de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement, les mots "et de l'enseignement supérieur non universitaire" sont supprimés.

Article 94. Dans l'article 58 de la même loi, les mots "et de l'enseignement supérieur non universitaire" sont supprimés.

CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 septembre 1991 portant exécution des articles 59, 60 et 61 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement

Article 95. Dans l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 septembre 1991 portant exécution des articles 59, 60 et 61 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement est inséré un 5° quater rédigé comme suit:

"5° quater et les élèves et étudiants autorisés à séjourner en Belgique en bénéficiant de la protection subsidiaire ou de la protection temporaire en application des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;".

Article 96. Dans le même arrêté, l'article 2, 3°, est abrogé.

CHAPITRE 5. - Disposition modifiant le décret du 31 mars 2022 relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale et aux mesures d'accompagnement pour l'accueil temps libre

Article 97. A l'article 226, premier alinéa, du décret du 31 mars 2022 relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale et aux mesures d'accompagnement pour l'accueil temps libre, les mots " Dans l'enseignement fondamental et secondaire, obligatoire et spécialisé, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, " sont remplacés par les mots " Dans l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et dans l'enseignement de promotion sociale, ".

Titre III.-. Dispositions relatives à la Recherche scientifique

CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à diverses subventions en matière de Recherche scientifique

Section 1. - Financement de bourses de voyage dans le cadre d'une thèse de doctorat

Article 98. Le Gouvernement octroie chaque année un montant de 162.000 euros aux universités organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Ce montant est réparti entre universités selon la clé de répartition définie à l'article 6 du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités.

La subvention vise à couvrir des séjours de moyenne durée, à savoir de 2 mois minimum à 6 mois maximum, au sein d'une structure d'accueil en-dehors de la Communauté française, pour les chercheurs universitaires préparant une thèse de doctorat.

Article 99. § 1er. Les lauréats des bourses de séjours sont désignés, au sein de chaque université, par appel à candidature rendu public, faisant clairement apparaître les critères de sélection et la pondération de ceux-ci.

Chaque université fixe son calendrier de sélection ainsi que ses propres modalités de soumission des candidatures.

§ 2. Dans le respect des critères généraux et de la pondération suivante, les universités fixent de commun accord les critères spécifiques leur permettant de retenir les projets déposés par les candidats en vue de les classer. Les projets sont classés en fonction des critères généraux et de la pondération suivante sans que le total de la pondération de ces 3 critères ne dépasse 100 %:

1° le profil du candidat (entre 30 et 50%) ;

2° le projet de recherche proposé (entre 30 et 50%) ;

3° l'impact pour l'internationalisation de l'université (entre 30 et 50%).

Les bourses seront réparties dans l'ordre du classement des candidats en commençant par le mieux classé jusqu'à épuisement du montant de la subvention par application des articles 96 et 98.

Article 100. Les subventions visées à l'article 98 servent à couvrir les frais admissibles suivants :

1° les frais d'inscription (au sein d'une université qui est établie en-dehors de la Belgique, à des colloques et séminaire ;

2° les frais de transport aller-retour entre le lieu de résidence et le lieu de séjour ;

3° les frais de logement ;

4° les frais d'obtention d'un VISA.

Article 101. Le candidat doit être inscrit au doctorat, au sein de l'université qui lance l'appel à candidatures, au moment de l'introduction de la demande. Il ne peut pas avoir défendu sa thèse de doctorat avant la fin du séjour à l'étranger.

Le séjour à l'étranger doit être réalisé entre le 1er mai de l'année au cours de laquelle est lancé l'appel à candidatures et le 14 septembre de l'année suivante.

Un lauréat ne peut recevoir qu'une seule bourse de voyage visée à l'article 98, tout au long de sa thèse de doctorat. Les candidats qui n`ont pu bénéficier d'une bourse de voyage sont autorisés à représenter une nouvelle candidature lors d'un appel ultérieur.

Les financements complémentaires provenant d'autres autorités subsidiantes sont autorisés pour autant qu'ils ne soient pas forfaitaires et qu'ils ne constituent pas un double financement à la bourse de voyage visée à l'article 98.

Article 102. Le montant maximum octroyé par doctorant est de 4.000 euros pour un séjour dans un pays de l'Union européenne et de 5.000 euros pour un séjour hors Union européenne.

Article 103. L'université se charge d'effectuer le versement de la bourse de voyage sur le compte bancaire des lauréats retenus.

Le paiement se réalise en deux tranches :

1° la première tranche correspond à 70% du montant de la bourse et est liquidé après transmission par le bénéficiaire d'une copie de son titre de transport à destination de la structure d'accueil ;

2° la seconde tranche correspond au solde et est liquidée, après remise d'un rapport de séjour et des pièces justificatives originales transmises.

Le rapport du séjour vise à apprécier dans quelle mesure les objectifs fixés pour le séjour ont été atteints.

Les universités déterminent de commun accord les rubriques devant figurer dans le rapport de séjour.

Section 2. - Du financement de la participation à des réunions d'échanges entre chercheurs dans le cadre de leurs travaux de recherche

Article 104. § 1er Le Gouvernement consacre annuellement 168.000 euros afin de financer l'organisation de réunions, ou la participation des chercheurs à des réunions qui permettent une rencontre et un échange entre pairs autour de recherches développées dans les établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française visés aux articles 10, 11 et 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Pour être éligibles à la subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, les réunions doivent participer au partage et à l'échange des connaissances issues de la recherche. Ces réunions doivent revêtir un caractère public et peuvent être organisées en présentiel ou en virtuel. Elles doivent faire l'objet d'une publicité préalable, adaptée à leur nature. Les réunions ne peuvent en aucun cas être limitées à la participation des chercheurs d'un seul établissement. Les activités de vulgarisation scientifique, les conférences ou les spectacles sans public expert sont exclus.

Les réunions visées à l'alinéa 1er peuvent impliquer des parties prenantes extérieures aux institutions d'enseignement supérieur directement concernées par le processus de recherche.

§ 2. Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est réparti entre les différents types de bénéficiaires comme suit :

1° 6.000 € pour l'ensemble des Ecoles supérieures des Arts visées à l'article 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

2° 15.000 € pour l'ensemble des Hautes écoles visées à l'article 11 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

3° [¹ un montant de 147.000 euros est réparti entre les universités selon la clé de répartition définie à l'article 6 du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités ]¹;

4° [¹ ...]¹ ;

5° [¹ ...]¹;

6° [¹ ...]¹;

7.

[¹ ...]¹;

8.

[¹ ...]¹.

Le montant visé au § 2, alinéa 1er, 1° est octroyé à une organisation qui a pour objet de fédérer l'ensemble des Ecoles supérieures des Arts visées à l'article 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Le montant visé au § 2, alinéa 1er, 2°, est octroyé à une organisation qui a pour objet de fédérer l'ensemble des Hautes écoles visées à l'article 11 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Les organisations visées au § 2 alinéas 2 et 3 ont pour mission de :

1° promouvoir la recherche et l'innovation issues des établissements qu'elles représentent ;

2° renforcer la mise en réseau des acteurs de la recherche issus de ces établissements tels que les enseignants, les chercheurs et les étudiants ;

3° défendre les intérêts de ces établissements ;

4° accompagner les acteurs de la recherche de ces établissements au montage de projets, à la négociation des contrats de recherche et développement, à la protection, l'exploitation et la valorisation des résultats.

Les organisations visées au § 2, alinéas 2 et 3 sont respectivement chargées de lancer un appel à projet pour les établissements qu'elles représentent et de répartir la subvention reçue entre les lauréats sélectionnés selon les modalités définies aux articles 105 à 110.


(1)2023-12-20/14, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 105. Tout chercheur membre du personnel d'un établissement d'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, ou tout chercheur financé par le F.R.S.-FNRS, est éligible au subside visé à l'article 104, selon les conditions suivantes :

1° le candidat présente une communication lors d'une réunion visée à l'article 104, § 1er ;

2° le candidat est invité en tant qu'animateur, modérateur ou président de chaire ou de session par les organisateurs de la réunion ;

3° le candidat est membre du comité organisateur de la réunion.

Par communication, l'on entend l'exposé fait à un groupe de chercheurs lors d'un congrès, d'un séminaire ou autre réunion, sous forme d'information écrite ou orale.

Article 106. L'objet principal de la réunion visée à l'article 104 doit consister en la dissémination et l'échange entre pairs de connaissances issues de la recherche.

A titre complémentaire, la réunion peut poursuivre des objectifs liés à l'enseignement ou la formation.

Les réunions peuvent être organisées en présentiel ou en virtuel.

Tous les types formels de communication sont acceptables, en fonction notamment des disciplines scientifiques et des domaines artistiques, du type de recherche (recherche scientifique fondamentale, stratégique ou appliquée et recherche en art) et du public (public de pairs, ou intégrant des usagers ou des citoyens) concerné.

Des réunions ne visant pas spécifiquement des retombées pour le participant ne peuvent en aucun cas être soutenues dans le contexte de cet outil de financement. On entend par retombée une amélioration des compétences et capacités cognitives et intellectuelles apportant une plus-value aux différents aspects du métier de chercheur.

Article 107. Les réunions visées à l'article 104 doivent être destinées principalement à un public de chercheurs internationaux, sauf si le caractère national de la réunion se justifie pour des raisons scientifiques, artistiques et/ou liées à l'impact technologique, économique, social et/ou culturel des initiatives de recherche concernées.

Par public de chercheurs internationaux, l'on entend des chercheurs actifs dans plusieurs pays, en-dehors de la Belgique.

Les activités de vulgarisation scientifique, les conférences ou spectacles sans public expert sont exclues du financement visé à l'article 104.

Article 108. Le financement visé à l'article 104 est un montant forfaitaire de 500 euros si la réunion se déroule sur le territoire de l'Union européenne ou si la réunion se tient en distanciel et de 1.500 euros si la réunion se déroule en dehors du territoire de l'Union européenne.

Article 109. Le financement visé à l'article 104 sert à couvrir les dépenses suivantes :

1° pour la participation aux réunions visées à l'article 104, § 1er, : les frais de séjour, les frais de déplacement, d'oeuvre et de matériel, les frais d'inscription ;

2° pour l'organisation de réunions visées à l'article 104, § 1er, les frais de secrétariat et d'interprétariat, les frais liés à l'organisation matérielle, y compris les frais de mise en exposition ou liés à la présentation de performances ;

3° pour la participation et l'organisation :, la réalisation de podcasts matériel de promotion, la publication d'actes liés à la réunion uniquement s'ils sont directement accessibles en libre accès conformément au décret du 3 mai 2018 visant à l'établissement d'une politique de libre accès aux publications scientifiques (open access).

Le subside visé à l'article 108 ne peut pas couvrir le programme d'activités sociales éventuellement lié à l'organisation de la réunion.

Article 110. Une sélection préliminaire est réalisée par les universités, et les organisations visées à l'article 104, § 2, alinéas 2 et 3, qui transmettent des listes restreintes de réunion à l'administration en charge de l'enseignement.

En aucun cas, les propositions ne peuvent dépasser le budget alloué tel que renseigné à l'article 106.

L'administration vérifie le respect des conditions indiquées aux articles 104 à 109.

Les modalités de soumission sont déterminées par le bénéficiaire du subside. Cependant, le bénéficiaire final, doit démontrer qu'il n'y a pas double subventionnement avec d'autres sources de financement qu'il aurait reçues.

TITRE IV. - Disposition finale

Article 111. Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2022-2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

1° les articles 4, 27, 93, 94 et 96 entrent en vigueur à partir de l'académique 2023-2024 ;

2° l'article 45, 1°, produit ses effets à partir de l'année académique 2021-2022 ;

3° les articles 45, 2°, et 46 produisent leurs effets au 1er septembre 2021 ;

4° les articles 53, 92 et 95 produisent leurs effets au 4 mars 2022.

ANNEXES.

Article N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-08-2022, p. 61910)

Article N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-08-2022, p. 61952)

Article N3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-08-2022, p. 61961)

Article N4.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-08-2022, p. 61974)

Article N5.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-08-2022, p. 61982)

Article N6.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-08-2022, p. 61989)

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