21 JANVIER 2022. - Loi portant des dispositions fiscales diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-2022 et mise à jour au 16-01-2024)
Article 62. Dans l'article 46, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2016, les mots "ou une société immobilière réglementée, agréée par l'Autorité des services et marchés financiers" sont remplacés par les mots ", une société immobilière réglementée ou un fonds européen d'investissement à long terme, agréé par l'Autorité des services et marchés financiers".
Article 63. Dans l'article 47, § 7, du même Code, inséré par la loi-programme du 3 août 2016, les mots "ou une société immobilière réglementée" sont remplacés par les mots ", une société immobilière réglementée ou un fonds européen d'investissement à long terme".Art. 64 (nouveau).
Article 64. A l'article 185bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2019, les mots "les fonds européens d'investissement à long terme," sont insérés entre les mots "les sociétés d'investissement visées aux articles 190, 195, 285, 288 et 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires," et les mots "les sociétés immobilières réglementées".
Article 65. A l'article 203, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
"Le seuil de 90 p.c. visé ci-dessus ne s'applique pas aux dividendes distribués par les fonds européens d'investissement à long terme." ;
2° dans l'alinéa 6, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
"Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, pour ce qui concerne les revenus alloués ou attribués par un fonds européen d'investissement à long terme, et 2° bis, ne s'applique pas à la partie des revenus alloués ou attribués qui provient de revenus de biens immobiliers :".
Article 66. Dans l'article 205octies, 3°, du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les mots "les fonds européens d'investissement à long terme," sont insérés entre les mots "les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) définies aux articles 195 et 288 de la loi du 19 avril 2014 précitée," et les mots "et les sociétés immobilières réglementées ;".
Article 67. Dans l'article 211, § 1er, alinéa 6, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 3 août 2016, les mots "ou une société immobilière réglementée agréée par l'Autorité des services et marchés financiers" sont remplacés par les mots ", une société immobilière réglementée ou un fonds européen d'investissement à long terme, agréé par l'Autorité des services et marchés financiers".
Article 68. Dans l'article 215, alinéa 3, 6°, du même Code, rétabi par la loi du 27 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2016, les mots "aux fonds européens d'investissement à long terme," sont insérés entre les mots "aux sociétés d'investissement visées aux articles 181 et 282 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires," et les mots "aux sociétés immobilières réglementées,".
Article 69. Dans l'article 231, § 2, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 3 août 2016, les mots "une société immobilière réglementée ou une société qui est inscrite auprès du SPF Finances sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés agréée par l'Autorité des services et marchés financiers, a pris part à l'opération susvisée" sont remplacés par les mots "une société immobilière réglementée ou un fonds européen d'investissement à long terme, agréé par l'Autorité des services et marchés financiers, ou une société qui est inscrite auprès du SPF Finances sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés, a pris part à l'opération susvisée".
Article 70. Dans le titre VI, chapitre I, section 3, sous-section 2, du même Code, il est inséré un nouvel article 264/2 rédigé comme suit :
"Art. 264/2. § 1er. Le précompte mobilier n'est pas dû sur les dividendes visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, dont le débiteur est un fonds européen d'investissement à long terme, et dont le bénéficiaire est une société qui est établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l'échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des Etats contractants.
Toutefois, le présent article est seulement applicable dans la mesure où les revenus distribués par le débiteur proviennent de dividendes qui répondent eux-mêmes aux conditions de déduction visées à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, ou de plus-values sur des actions ou parts susceptibles d'être exonérées en vertu de l'article 192, § 1er. Le présent article s'applique uniquement dans la mesure où le précompte mobilier qui serait dû si l'exonération prévue dans le présent article n'existait pas, ne pourrait être imputé ni remboursé dans le chef du bénéficiaire.
Le présent article est seulement applicable lorsque le bénéficiaire est une société qui est assujettie à l'impôt des sociétés ou à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun.
§ 2. L'exemption est subordonnée à la condition que le débiteur des dividendes soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié :
1° que le bénéficiaire est soumis à l'impôt des sociétés ou à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun ;
2° dans quelle mesure, pour la société bénéficiaire, le précompte mobilier qui serait dû si l'exonération prévue dans le présent article n'existait pas est en principe imputable ou remboursable, sur la base des dispositions légales en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'attribution ou la mise en paiement du dividende visé au paragraphe 1er, alinéa 1er;
3° la dénomination complète, la forme juridique, l'adresse et le cas échéant le numéro d'identification fiscale de la société bénéficiaire.".
CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires
Article 71. Dans l'intitulé du livre I/1 de la partie III de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, insérée par la loi du 27 juin 2021, les mots "de droit belge" sont abrogés.
Article 72. A l'article 280/1 de la même loi, inséré par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "de droit belge" sont abrogés ;
2° l'article est complété par la phrase suivante :
"Les ELTIF ne sont pas soumis aux dispositions du livre I de la présente partie.".
Article 73. Dans l'article 280/2 de la même loi, inséré par la loi du 27 juin 2021, les mots "Un ELTIF" sont chaque fois remplacés par les mots "Un ELTIF de droit belge".
Article 74. Dans le livre I/1 de la partie III de la même loi, il est inséré un article 280/3 rédigé comme suit :
"Art. 280/3. Par arrêté pris sur avis de la FSMA, le Roi peut fixer les règles selon lesquelles les ELTIF de droit belge tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. Il peut déroger aux articles 3:2, 3:3, 3:9 et 3:17 du Code des sociétés et des associations, adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions de l'article 3:37, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations. Il peut également rendre applicable aux ELTIF de droit belge, en tout ou en partie, les dispositions de l'article 339.".
CHAPITRE 8. - Libéralités et calamités à l'impôt des sociétés en 2021
Article 75. Par dérogation à l'article 200 du Code des impôts sur les revenus 1992, le maximum de 500 000 EUR est porté à 2 500 000 EUR pour autant que la différence entre ces deux sommes soit exclusivement constituée de libéralités faites au cours de l'année 2021 à un fonds des calamités visé à l'article 145³³, § 1er, alinéa 1er, 1°, g, du même Code ou à ses organes administratifs, compétents pour la collecte de fonds.
Le supplément de 2 000 000 EUR visé à l'alinéa 1er s'applique une seule fois, quel que soit le nombre de périodes imposables rattachées à l'année civile 2021.
Article 76. L'article 75 s'applique aux périodes imposables qui se rattachent à l'année 2021.
CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs
Article 77. Dans l'article 28 de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs, modifié par la loi du 27 juin 2021, les mots "Par dérogation aux articles 183 à 207/9 du Code des impôts sur les revenus 1992," sont remplacés par les mots "Par dérogation aux articles 183 à 207/2 du Code des impôts sur les revenus 1992,".
Article 78. Le présent chapitre est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022.
CHAPITRE 10. - Modifications de la loi-programme du 2 août 2002
Article 79. L'article 116 de la loi-programme du 2 août 2002 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Aucun crédit d'impôt pour recherche et développement conformément aux articles 289quater à 289novies, 292bis et 530 du même Code n'est applicable pendant la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage. La partie éventuellement non imputée du crédit d'impôt pour recherche et développement qui subsiste à la fin de la période imposable qui se clôture au plus tard le 31 décembre 2020 ou qui précède la période imposable au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut à nouveau être imputée après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.
Le report du crédit d'impôt pour recherche et développement non imputé visé à l'article 292bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, est suspendu à partir de l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable qui suit la période visée à l'alinéa 1er et reprend son cours après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont déterminés en fonction du tonnage.".
Article 80. L'article 124, § 1er, de la même loi-programme, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Aucun crédit d'impôt pour recherche et développement conformément aux articles 289quater à 289novies, 292bis et 530 du même Code, n'est applicable pendant la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont déterminés en fonction du tonnage. La partie éventuellement non imputée du crédit d'impôt pour recherche et développement qui subsiste à la fin de la période imposable qui se clôture au plus tard le 31 décembre 2020 ou qui précède la période imposable au cours de laquelle les bénéfices provenant de ladite gestion sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage peut à nouveau être imputée après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.
Le report du crédit d'impôt pour recherche et développement non imputé visé à l'article 292bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, est suspendu à partir de l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable qui suit la période visée à l'alinéa 1er et reprend son cours après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont déterminés en fonction du tonnage.".
Article 81. Les articles 79 et 80 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2022 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2021.
CHAPITRE 11. - Modification de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19
Article 82. Dans l'article 6, alinéa 4, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, inséré par la loi du 20 décembre 2020, dans le texte français, les mots "frais professionnel déductible" sont remplacés par les mots "des frais professionnels déductibles".
CHAPITRE 12. - Modification de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III)
Article 83. Dans l'article 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), dans le texte français, les mots "un frais professionnel "sont remplacés par les mots "des frais professionnels".
CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19
Article 84. A l'article 5 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, un 2° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"2° /1 la durée de validité visée à l'article 38/1, § 3, 3°, du Code précité pour les chèques sport et culture qui expirent le 30 septembre 2021 est prolongée jusqu'au 30 septembre 2022 ;" ;
entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, un alinéa est inséré, rédigé comme suit :
"La durée de validité des chèques sport et culture qui expirent le 30 septembre 2020 qui a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2021 est prolongée à nouveau jusqu'au 30 septembre 2022.".
Article 85. Dans l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2021, un alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 5, alinéa 1er, 2° /1 et alinéa 3, produit ses effets le 30 septembre 2021.".
CHAPITRE 14. - Modification de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19
Article 86. Dans l'article 64 de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 les mots "l'article 64" sont remplacés par les mots "l'article 63".
Article 87. L'article 86 produit ses effets le 1er août 2021.
CHAPITRE 15. - Confirmation d'arrêtés royaux
Article 88. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :
1° l'arrêté royal du 20 juin 2021 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière d'allocations de chômage temporaire ;
2° l'arrêté royal du 24 juillet 2021 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant ;
3° l'arrêté royal du 29 septembre 2021 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière d'allocations légales de chômage temporaire.
TITRE 3. - MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS
Article 89. Dans l'article 11, alinéa 3, du Code des droits et taxes divers, rétabli par la loi du 19 décembre 2006 et modifié par la loi du 20 septembre 2018, les mots "articles 3 à 7, 8, 1°, 9 et 10" sont remplacés par les mots "articles 3 à 7, 8, 1°, et 10".
Article 90. A l'article 21 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 4° les mots "article 46, § 2" sont remplacés par les mots "article 46, § 3" ;
le 13° est renuméroté 14° et remplacé par ce qui suit :
"14° une procuration authentique destinée exclusivement à représenter une ou plusieurs parties lors de la passation d'un acte authentique, à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d'honoraire, de vacations ou de frais pour la passation de la procuration et pour autant que la procuration produise ses effets seulement dans les six mois de sa signature.".
Article 91. L'article 90, b), produit ses effets le 10 janvier 2022.
TITRE 4. - MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS DE SUCCESSION
Article 92. L'article 103¹ du Code des droits de succession, remplacé par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le Roi peut prescrire que les renseignements soient communiqués par voie électronique et définir des modalités complémentaires.".
TITRE 5. - DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Article 93. L'article 5bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2021, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 5bis. Un acte présenté à l'enregistrement et à la transcription hypothécaire, l'est simultanément aux deux formalités, sauf délais de présentation différents.
En cas de présentation simultanée aux formalités, l'enregistrement de l'acte est refusé tant que la transcription est refusée dans ce bureau.
Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables à un acte constatant exclusivement l'insaisissabilité du domicile d'un indépendant visée par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).".
Article 94. A l'article 32 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
"Les délais pour la présentation à l'enregistrement des actes obligatoirement enregistrables sont :" ;
le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° de quinze jours pour les actes des notaires ;
Le délai est toutefois :
de deux mois pour les procès-verbaux, dressés dans le cadre d'une vente publique immobilière et relatifs à :
i. l'absence de surenchère ;
ii. l'adjudication définitive ;
iii. l'exercice ou non d'un droit de préemption ;
iv. la constatation de l'obtention d'un financement ;
de quatre mois à partir du décès des testateurs ou donateurs pour :
i. les testaments ;
ii. les donations de biens à venir faites entre époux pendant le mariage, autres que par contrat de mariage ;
iii. la révocation des actes visés sous i et ii ;
iv. les attestations relatives aux testaments à forme internationale ;
v. les actes constatant le dépôt d'un testament par le testateur.
Pour les actes présentés simultanément aux formalités de l'enregistrement et de la transcription hypothécaire, qui, lors de la présentation à l'enregistrement dans le délai fixé à l'alinéa 1er, n'ont pas été enregistrés pour cause de refus de transcription, le délai est de sept jours à compter de la date de la notification au notaire de ce refus. Ce délai n'expire pas avant la fin du délai fixé, selon le cas, à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, a) ;" ;
le 3° bis, est remplacé par ce qui suit :
"3° bis de quinze jours, pour les actes des autorités administratives et des agents de l'Etat, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics, soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement et à celle de la transcription hypothécaire ;
Le délai est toutefois de deux mois pour les procès-verbaux, dressés dans le cadre d'une vente publique immobilière et relatifs à :
l'absence de surenchère ;
l'adjudication définitive ;
l'exercice ou non d'un droit de préemption ;
la constatation de l'obtention d'un financement.
Pour les actes présentés simultanément aux formalités de l'enregistrement et de la transcription hypothécaire, qui, lors de la présentation à l'enregistrement dans le délai fixé à l'alinéa 1er, n'ont pas été enregistrés pour cause de refus de transcription, le délai est de sept jours à compter de la date de la notification de ce refus aux autorités administratives ou agents de l'Etat, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics. Ce délai n'expire pas avant la fin du délai fixé, selon le cas, à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ;" ;
dans le 6°, les mots "des entités fédérées," sont insérés entre les mots "de l'Etat," et les mots "des provinces".
Article 95. A l'article 35 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots "des entités fédérées," sont insérés entre les mots "de l'Etat," et les mots "des provinces" ;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque le redevable des droits et, le cas échéant, des amendes n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, l'avis de paiement est adressé au procureur du Roi à Bruxelles."
Article 96. Dans l'article 36 du même Code, remplacé par la loi du 19 juin 1986, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 2, b)".
Article 97. Dans l'article 37 du même Code, modifié par la loi du 19 juin 1986, les mots "2e alinéa" sont remplacés par les mots "alinéa 2, b)".
Article 98. A l'article 39 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° Les actes des notaires et des huissiers de justice, au bureau compétent pour leur résidence ;
Toutefois, est enregistré au bureau compétent pour la situation du premier immeuble qu'il mentionne, l'acte qui, cumulativement :
rentre dans le champ d'application de l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants ;
concerne des immeubles tous situés en dehors du ressort du bureau compétent selon cette résidence ;
est présenté simultanément à la transcription.
L'alinéa 2 n'est pas applicable à un acte constatant exclusivement l'insaisissabilité du domicile d'un indépendant visé par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) ;" ;
le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° Les actes des autorités administratives et agents de l'Etat, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics, au bureau compétent pour leur siège ou résidence ;
Toutefois, est enregistré au bureau compétent pour la situation du premier immeuble qu'il mentionne, l'acte qui, cumulativement :
rentre dans le champ d'application de l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants ;
concerne des immeubles tous situés en dehors du ressort du bureau compétent selon ce siège ou cette résidence ;
est présenté simultanément à la transcription ;".
Article 99. L'article 140octies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 26 janvier 2021, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 140octies. En cas d'application de l'article 140quinquies, le droit dû conformément aux articles 131 à 140, et les intérêts, sont liquidés sur une déclaration à présenter à l'enregistrement au bureau qui a liquidé le droit réduit, dans les quatre premiers mois suivant l'expiration de l'année pendant laquelle la cause de débition du droit est intervenue, sous peine d'une amende égale à celui-ci.
En cas d'application de l'article 140sexies, le continuateur bénéficiaire du droit réduit présente à l'enregistrement au bureau précité une déclaration déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter le droit dû conformément aux articles 131 à 140.
Cette déclaration, signée par le continuateur bénéficiaire du droit réduit, est faite en deux exemplaires, dont l'un reste déposé au bureau précité. Elle mentionne l'acte, la cause de débition du droit dû et tous les éléments nécessaires à la liquidation du droit.".
Article 100. L'article 159, 9°, du même Code est abrogé.
Article 101. A l'article 161 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont insérées :
dans le 1°, les mots "de la Colonie et des établissements publics d'Etat à l'exclusion de ceux passés au nom ou en faveur de la caisse générale d'Epargne et de Retraite pour les opérations de la Caisse d'Epargne" sont remplacés par les mots "des entités fédérées et de leurs établissements publics" ;
"b) le 14°, est remplacé par ce qui suit :
"14° une procuration authentique destinée exclusivement à représenter une ou plusieurs parties lors de la passation d'un acte authentique, à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d'honoraire, de vacations ou de frais pour la passation de la procuration et pour autant que la procuration produise ses effets seulement dans les six mois de sa signature.".
Article 102. A l'article 162 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 4°, modifié par la loi de 23 décembre 1958, les mots "de la Colonie" sont remplacés par les mots "des entités fédérées" ;
dans le 29°, remplacé par la loi du 23 décembre 1958 et modifié par l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980 et par la loi du 22 décembre 1989, les mots "aux Caisses de retraite, d'assurances et de rentes-accidents du travail de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite," sont abrogés.
Article 103. Dans l'article 265, 3°, du même Code, les mots "pour garantir le recouvrement des impôts dus à l'Etat, à la Colonie" sont remplacés par les mots "pour sûreté du recouvrement des impôts dus à l'Etat, aux entités fédérées".
Article 104. L'article 280 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2021, est complété par un 10° rédigé comme suit :
"10° les expéditions, copies ou extraits d'un procès-verbal de conciliation visé à l'article 733 du Code judiciaire et intervenu :
à l'occasion d'opérations entrant dans le cadre de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, ou des dispositions régionales y correspondant ;
suite à des faits dommageables reconnus comme calamité publique ou agricole, lorsque la réparation ou l'indemnisation est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales.".
Article 105. L'article 101, b) produit ses effets le 10 janvier 2022.
L'article 104 produit ses effets le 1er juillet 2021.
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux
Article 106. Dans l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux, les mots "dans lequel il leur est demandé de payer l'impôt dans les quinze" sont remplacés par le mots "enjoignant de payer l'impôt dans les trente".
Article 107. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 6. Les droits de mise au rôle qui ne sont pas payés à temps, ainsi que l'amende administrative pour paiement tardif, sont repris dans un registre de perception et recouvrement formé et rendu exécutoire, et porté à la connaissance du redevable, conformément à l'article 3, §§ 2 à 4, de la loi domaniale du 22 décembre 1949. Pour l'application de l'article 3, § 2, de cette loi, le droit de mise au rôle dû est réputé ne pas faire l'objet d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation à son paiement.
L'article 4 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 est applicable au recouvrement de l'amende administrative pour paiement tardif."
TITRE 6. - PROCEDURE FISCALE ET RECOUVREMENT
CHAPITRE 1er. - Correction dans les différents codes fiscaux et lois fiscales des articles relatifs au scanning des messages entrants transmis sous pli fermé par un citoyen ou toute autre personne au Service public fédéral Finances
Article 108. A l'article 339/1, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 26 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," sont abrogés ;
2° les mots "pour l'administration" sont remplacés par les mots "par l'administration".
Article 109. A l'article 53octies, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 26 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2," sont abrogés ;
2° les mots "pour l'administration" sont remplacés par les mots "par l'administration".
Article 110. A l'article 289septies, § 1er, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 26 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2," sont abrogés ;
2° dans le texte néerlandais, les mots "voor de administratie" sont remplacés par les mots "door de administratie".
Article 111. A l'article 162ter, § 1er, alinéa 1er, du Code des droits de succession, rétabli par la loi du 26 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2," sont abrogés ;
2° les mots "pour l'administration" sont remplacés par les mots "par l'administration".
Article 112. A l'article 211quater, § 1er, alinéa 1er, du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 26 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," sont abrogés ;
2° les mots "pour l'administration" sont remplacés par les mots "par l'administration".
Article 113. A l'article 81, § 1er, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, remplacé par la loi du 26 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2," sont abrogés ;
2° les mots "pour l'administration" sont remplacés par les mots "par l'administration".
Article 114. A l'article 22/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des Créances Alimentaires au sein du Service public fédéral Finances, rétabli par la loi du 26 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2," sont abrogés ;
2° les mots "pour l'administration" sont remplacés par les mots "par l'administration".
Article 115. Dans l'article 17/1, § 2, alinéa 1er, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, inséré par la loi du 26 janvier 2021, les mots "sur la plateforme électronique sécurisée" sont abrogés.
Article 116. A l'article 213, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2," sont abrogés ;
2° les mots "pour le Service public fédéral Finances" sont remplacés par les mots "par le Service public fédéral Finances" ;
3° dans le texte néerlandais, les mots "voor de Federale Overheidsdienst Financiën" sont insérés entre les mots "gereproduceerd, geregistreerd, en bewaard" et les mots "volgens een informatica- of telegeleidingstechniek".
CHAPITRE 2. - Modalités et conditions de remboursement des montants à rembourser en application du Code des impôts sur les revenus 1992 ou de ses arrêtés d'exécution
Article 117. Dans le titre VII, chapitre Ier, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 304/1 rédigé comme suit :
"Art. 304/1. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, le remboursement des montants à rembourser en application des dispositions du présent Code ou ses arrêtés d'exécution s'opère en tenant compte des données bancaires permettant la liquidation du remboursement communiquées à cet effet à l'administration, ou, pour les personnes physiques et à défaut de telles données bancaires, par assignation postale ou mandat international.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le montant à rembourser à une personne physique est inférieur à 50 euros et pour autant que les données bancaires permettant la liquidation du remboursement n'ont pas été communiquées à cet effet à l'administration, ou pour autant qu'il n'a pas été porté à la connaissance de l'administration que le contribuable ne dispose d'aucun compte bancaire, le remboursement s'opère jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle est né le droit au remboursement, par affectation conformément à l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004.
Lorsqu'à l'expiration de la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle est né le droit au remboursement, les données bancaires permettant la liquidation du remboursement n'ont pas été communiquées à cet effet à l'administration ou qu'il n'a pas été porté à la connaissance de celle-ci que le contribuable ne dispose d'aucun compte bancaire et que le montant à rembourser n'a pas, en tout ou en partie, pu être remboursé conformément à l'alinéa 1er, le montant à rembourser ou son solde n'est, par dérogation à l'article 304, pas remboursé.".
Article 118. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2022.
CHAPITRE 3. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les agents habilités à accéder au registre UBO
Article 119. A l'article 322, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, la phrase "Le droit de consulter le registre UBO ne peut être exercé que par un agent ayant un titre supérieur à celui d'attaché." Est abrogée.
CHAPITRE 4. - Modifications des articles 301 et 412bis du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à transférer la perception de certains impôts de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale vers l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement
Article 120.
2022-07-05/03, art. 86, 002; En vigueur : 25-07-2022>
Article 121.
2022-07-05/03, art. 86, 002; En vigueur : 25-07-2022>
Article 122.
2022-07-05/03, art. 86, 002; En vigueur : 25-07-2022>
CHAPITRE 5. - Correction technique à apporter au Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Article 123. A l'article 53octies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° un paragraphe 1erbis rédigé comme suit, est inséré :
" § 1erbis. Le Roi peut autoriser, voire exiger, aux conditions qu'Il fixe, le dépôt des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et 53ter ainsi que la communication des renseignements prévue par les articles 53quinquies à 53octies, § 1er, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique." ;
2° dans le paragraphe 3, les mots "53octies, § 2" sont remplacés par les mots "53octies, § 1erbis".
Article 124. L'article 123 produit ses effets le 1er avril 2021.
CHAPITRE 6. - Diminution des charges administratives en matière de fiches fiscales 281.50
Article 125. L'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
"L'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable lorsque les frais y visés sont liés à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti établi sur le territoire de la Communauté au sens de l'article 1er, § 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, pour lesquels, conformément au Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre disposition légale ou réglementaire applicable à l'assujetti, une facture ou un document en tenant lieu a été établi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le Roi peut déterminer un seuil en dessous duquel les frais professionnels y visés, par année et par fournisseur de biens ou prestataire de services, ne doivent pas être justifiés par la production d'une fiche individuelle et d'un relevé récapitulatif. Le seuil ne peut dépasser 1 000 euros.
Chaque traitement de données lié directement ou indirectement au respect des alinéas 1er à 4 est un traitement nécessaire en vue de l'accomplissement d'une mission d'intérêt public au sens de l'article 6 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Le but de ce traitement de données est compatible avec les finalités qui déterminent les compétences fiscales visées dans le présent Code. Celui-ci forme la base juridique au sens de l'article 6, paragraphe 3, du Règlement précité pour le traitement des données durant l'exercice des compétences fiscales qui y sont déterminées. L'exercice de ces compétences fiscales constitue dans le cadre du traitement des données une raison majeure d'intérêt public.".
Article 126. A l'article 178, § 5, du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008, remplacé par la loi du 22 décembre 2009 et modifié par la loi du 18 décembre 2016, un 2° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"2° /1 le montant visé à l'article 57, alinéa 4 ;".
Article 127. L'article 125 s'applique aux commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute natures attribués à partir du 1er janvier 2021.
CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif
Article 128. Dans l'article 72 de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "Les articles 60 à 64 sont" sont remplacés par les mots "Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 60 à 66 entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ils sont" ;
2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa est inséré, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 67 et 68 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.".
Article 129. L'article 128 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE 7. - DELIVRANCE ET EXECUTION GRATUITES DE CERTAINS DOCUMENTS ET FORMALITES PAR LE SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES EN CAS DE CALAMITE RECONNUE
Article 130. § 1er. Par dérogation à toutes autres dispositions légales et réglementaires, les certificats hypothécaires, les titres de propriétés et tous autres renseignements, extraits ou copies, sont délivrés gratuitement par le Service public fédéral Finances, à l'occasion d'opérations entrant dans le cadre de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, ou des dispositions régionales y correspondant.
De même, le Service public fédéral Finances procède à l'exécution gratuite des formalités hypothécaires demandées à l'occasion d'opérations entrant dans le cadre de la même loi ou des dispositions régionales y correspondant.
§ 2. La gratuité visée au paragraphe 1er s'applique aussi dans les cas où les documents ou formalités visés dans ce même paragraphe sont demandés suite à des faits dommageables reconnus comme calamité publique ou agricole et où la réparation ou l'indemnisation est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales.
Article 131. L'article 130 produit ses effets le 1er juillet 2021.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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