13 JANVIER 2022. - Décret abrogeant les articles 79/1 à 79/26 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et insérant des dispositions au sein du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatives aux inscriptions en première année de l'enseignement secondaire

Type Décret
Publication 2022-03-03
État Abrogée
Département Communauté française
Source Justel
articles 95
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Article 45. Dans la sous-section 11, insérée par l'article 44, il est inséré un article 1.7.7.-35 rédigé comme suit:

" Art. 1.7.7-35. Des cas exceptionnels ou de force majeure au sens de la présente sous-section peuvent donner lieu, selon l'appréciation de la CoGI quant à la manière la plus adéquate de résoudre les cas individuels qui lui sont soumis, au classement ou au reclassement plus favorable de la demande d'inscription de l'élève dans la ou les écoles qu'il vise.

En cas de classement ou de reclassement en ordre utile, lorsque l'ouverture de places supplémentaires par voie d'injonction au sens de l'article 1.7.7- 30, alinéa 1er, 1°, n'est plus possible au sein de l'école secondaire concernée, la CoGI peut orienter l'élève concerné vers les écoles secondaires mentionnées sur son volet confidentiel, le cas échéant moyennant classement ou reclassement en ordre utile et, si possible, par voie d'injonction au sens de l'article 1.7.7- 30.

Si les options visées aux alinéas 1er et 2 sont impossibles, la CoGI peut encore orienter l'élève concerné vers des écoles secondaires qui n'ont pas été indiquées dans le formulaire unique d'inscription, pour autant qu'au moins une école ainsi proposée soit située à distance raisonnable du domicile indiqué dans le formulaire unique d'inscription ou du domicile actuel de l'élève, et appartienne au même réseau que l'une des écoles secondaires visées.

L'orientation vers d'autres écoles secondaires en application des alinéas 2 et 3 n'emporte pas l'obligation pour l'élève concerné d'y être inscrit. ".

Article 46. Dans la même sous-section 11, il est inséré un article 1.7.7.-36 rédigé comme suit:

" Art. 1.7.7-36. - Lorsque l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur estiment relever d'un cas exceptionnel ou de force majeure nécessitant selon eux l'examen ou le réexamen de la demande d'inscription de l'élève dans les écoles secondaires mentionnées ou qui auraient été mentionnées dans son formulaire unique d'inscription si cela avait été possible, ils peuvent adresser une demande motivée à la CoGI.

La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par envoi recommandé ou par courrier électronique auprès de la CoGI, qui en accuse réception.

A peine d'irrecevabilité, la demande contient l'exposé des motifs justifiant le cas exceptionnel ou de force majeure au sens de l'alinéa 1er et est introduite dans les 10 jours ouvrables scolaires suivant la notification du classement de l'élève après application du § 2 de l'article 1.7.7-28.

Dans l'hypothèse où un cas exceptionnel ou de force majeure nouveau surviendrait après le délai de 10 jours ouvrables scolaires prévu à l'alinéa précédent, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur peuvent adresser une demande motivée à la CoGI, suivant les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa 2 et au plus tard le lundi de la semaine qui précède le jour de la rentrée scolaire. ".

Article 47. Dans la même sous-section 11, il est inséré un article 1.7.7.-37 rédigé comme suit:

" Art. 1.7.7-37. - § 1er. La CoGI, réunie en présentiel ou non, statue en qualité d'autorité administrative sur les demandes visées à l'article 1.7.7-36, au plus tard le jour de la rentrée scolaire.

Les décisions visées à l'alinéa 1er sont prises en tenant compte des avis visés à l'article 1.7.7-11, 5°, remis par l'ILI ou les ILI concernées, c'est-à-dire les ILI de la ou des zones dont relèvent l'école ou les écoles concernées par la décision à prendre.

§ 2. En 2026, le Gouvernement procède à une évaluation de la manière dont se déroule le processus décisionnel visé au § 1er et évalue l'opportunité d'un transfert de la compétence de statuer en tant qu'autorité administrative sur les demandes motivées de cas exceptionnel ou de force majeure de la CoGI vers les ILI, le cas échéant en prévoyant un processus décisionnel à deux niveaux. ".

Article 48. Dans l'article 1.8.3-2, § 2, du même code, les mots " des articles 79/17 et 79/18 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre " sont remplacés par les mots " des articles 1.7.7-24 et 1.7.7-25 ".

CHAPITRE II. - Dispositions finales

Section I. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Article 49. A l'article 3 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, modifié par le décret du 28 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° au point 10bis, alinéa 1er, les mots " du décret-missions à tout le moins depuis sa modification par le décret du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d'école dans l'enseignement obligatoire " sont remplacés par les mots " du chapitre VII du titre VII du livre 1er du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ";

2° au point 10bis, alinéa 3, les mots " du décret-missions en matière de régulation des inscriptions en 1ère année commune du premier degré de l'enseignement secondaire " sont remplacés par les mots " du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en matière de gestion des demandes d'inscription en première année de l'enseignement secondaire ".

Article 50. A l'article 79/5, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il est ajouté un point 4° rédigé comme suit:

" 4° le cas échéant, en application de l'article 1.7.7-12, § 4, 2°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, si l'école secondaire ne souhaite pas se voir appliquer la présomption d'école incomplète visée à l'article 1.7.7-12, § 2, du même Code. ".

Article 51. A l'article 79/8 du même décret du 24 juillet 1997, le § 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Au moment de la réception du formulaire unique d'inscription dûment complété par l'élève majeur ou par les parents de l'élève mineur, l'école secondaire remet à ceux-ci un accusé de réception qui mentionne la date du jour et les données prises en considération pour le classement de la demande d'inscription de l'élève.

Cette date n'est prise en compte que pour attester du dépôt de la demande d'inscription pendant la période d'inscription, sans pouvoir servir pour le surplus au classement de la demande d'inscription.

S'il s'agit d'une école secondaire présumée incomplète au sens de l'article 1.7.7-12, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er est remplacé par une attestation confirmant que l'école secondaire est présumée incomplète et que, conformément à l'article 1.7.7-20, alinéa 1er du même Code, l'élève peut être considéré comme inscrit en ordre utile. ".

Article 52. A l'article 79/14 du même décret du 24 juillet 1997, les termes " de l'article 79/12 " sont remplacés par les termes " de l'article 1.7.7-12, § 1er, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ".

Article 53. A l'article 79/19 du même décret du 24 juillet 1997, les termes " des articles 79/13, §§ 1er et 2 " sont remplacés par les termes " de l'article 1.7.7-20 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ".

Article 54. A l'article 79/20 du même décret du 24 juillet 1997, les termes " à l'article 79/13, alinéa 2 " sont remplacés par les termes " de l'article 1.7.7-20, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ".

Article 55. Les articles 79/12 et 79/13 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, insérés par le décret du 18 mars 2010, sont abrogés au 28 janvier 2022.

Les articles 79/1 à 79/26 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, insérés par le décret du 18 mars 2010, sont abrogés au 1er novembre 2022.

Section II. - Dispositions transitoires

Article 56. En vue de l'année scolaire 2022-2023, les demandes fondées sur des cas exceptionnels ou de force majeure et introduites par l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur auprès de la CIRI visée à l'article 79/25 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (ci-après " la CIRI "), et qui n'auraient pas donné lieu à une décision définitive avant cette date, sont traitées selon les règles en vigueur au jour de leur introduction par la CIRI.

Article 57. En vue de l'année scolaire 2022-2023, par dérogation à l'article 1.7.7-12, §§ 3 et 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par l'article 15 du présent décret, la CIRI assume les missions attribuées à la CoGI.

La CIRI est chargée de dresser la liste des écoles visées à l'alinéa 1er du § 3 de l'article 1.7.7-12 précité pour le 20 décembre 2021.

Article 58. En vue de l'année scolaire 2022-2023, pour les élèves scolarisés en première année différenciée de l'enseignement secondaire pour lesquels un changement d'école est envisagé en cas de réussite du CEB, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur peuvent demander un formulaire unique d'inscription selon les modalités prévues à l'article 79/7, § 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Section III. - Entrée en vigueur

Article 59. Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2022 à l'exception:

1° de l'article 1.7.7-12, § 3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par l'article 15 du présent décret et de l'article 57, alinéa 2, qui entrent en vigueur le 20 décembre 2021;

2° des articles 1.7.7-12 §§ 1er, 2 et 4, 1.7.7-13 et 1.7.7-20, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tels qu'insérés par les articles 15, 17 et 25 du présent décret et des articles 50 à 54, 55 alinéa 1er, 56, 57, alinéa 1er, et 58, qui entrent en vigueur le 28 janvier 2022;

3° de l'article 1.7.7-24, § 4, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par l'article 30, du présent décret, qui entre en vigueur le 1er février 2025.

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