17 JUILLET 2022. - Loi modifiant la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 et redistribuant partiellement le solde résiduel
CHAPITRE 1ER. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19
Article 2. A l'article 5, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, les mots "70 %" sont remplacés par les mots "85 %".
CHAPITRE 3. - Redistribution du solde restant
Article 3. Un montant de 4 955 961,10 euros est réparti comme suit entre les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective suivants:
1° SABAM: 3 331 954,00 euros;
2° PlayRight: 216 950,34 euros;
3° SACD: 1 053 963,33 euros;
4° De Auteurs: 353 093,43 euros.
CHAPITRE 4. - Possibilité de compensation supplémentaire pour la perte de revenus pour l'année 2021
Article 4. § 1er. Les sociétés de gestion ou les organismes de gestion collective tels que visés à l'article 3, qui peuvent prouver qu'ils ont, en raison de la pandémie du COVID-19, renoncé volontairement à percevoir une partie des droits qui leur étaient dus contractuellement pour l'année 2020 ou 2021, et qui s'engagent, pour ce qui concerne les droits contractuellement dus relatifs à l'année 2021 à accorder un geste commercial supplémentaire aux utilisateurs de leur répertoire, peuvent compenser par rapport aux ayants droit la perte de revenus subie, dans la mesure où le budget disponible conformément à l'article 3 le permet.
Le geste commercial est négocié par les sociétés de gestion ou les organismes de gestion collective visés à l'article 3 avec les redevables de la rémunération.
Le geste commercial comporte la remise des droits dus pour un mois par rapport aux redevables, à condition que ces redevables aient fait l'objet d'une fermeture obligatoire en 2020 ou 2021 dans le cadre des mesures prises pour lutter contre le COVID-19.
La remise d'une partie des droits contractuellement dus est accordée par une réduction de la facture pour l'année 2023.
§ 2. Les articles 5 et 9 de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 ne sont pas d'application.
L'article 4, alinéa 2, l'article 6 tel qu'exécuté par l'article 1er de l'arrêté royal du 17 octobre 2021 portant exécution des articles 2 à 12 de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 et les articles 10 à 12 de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 s'appliquent par analogie.
CHAPITRE 5. - Obligation de remboursement
Article 5. Si la société de gestion ou l'organisme de gestion collective visé à l'article 3, n'est pas en mesure de verser aux bénéficiaires l'intégralité du montant visé l'article 3, il rembourse le montant restant à l'Etat fédéral dans un délai de six mois après l'affectation effective du montant au titre du solde dans le cas prévu à l'article 2 et au plus tard le 1er mars 2023 pour ce qui concerne le cas prévu à l'article 4.
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