13 OCTOBRE 2022. - Loi modifiant le Code belge de la Navigation concernant la sûreté maritime

Type Loi
Publication 2022-10-26
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 262
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Article 2. Dans le 1° de l'article 120ter du Code pénal, inséré par la loi du 19 juillet 1934 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " autorité miliaire, maritime ou aéronautique " sont remplacés par les mots " autorité militaire ou aéronautique " ;

2° les mots " un établissement militaire ou maritime " sont remplacés par les mots " un établissement militaire ".

Article 3. A l'article 546/1 du même Code, inséré par la loi du 20 mai 2016 et modifié par la loi du 8 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " l'article 2.5.2.2, 3° et 4° de la Code belge de la Navigation " sont remplacés par les mots " l'article 2.5.2.3, 4° et 5° du Code belge de la Navigation " ;

2° les mots " l'article 2.5.2.3. de la Code belge de la Navigation " sont remplacés par les mots " l'article 2.5.2.4, § 2, du Code belge de la Navigation ".

Article 4. A l'article 1.1.1.1, § 1er, alinéa 1er, du Code belge de la Navigation, modifié par la loi du 16 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 29°, les mots " la Directive ISPS " sont remplacés par les mots " la Directive sur la sûreté portuaire " ;

2° l'alinéa est complété par les 68°, 69° et 70°, rédigés comme suit :

" 68° " Partie A du Code ISPS " : la partie A du Code ISPS constituée du préambule et des dispositions obligatoires figurant à l'annexe II du Règlement ISPS ;

69° " Partie B du Code ISPS " : la partie B du Code ISPS constituée des recommandations figurant à l'annexe III du Règlement ISPS ;

70° " RGPD " : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. ".

Article 5. L'article 1.1.1.2 du même Code est complété par les 8°, 9°, 10°, 11° et 12°, rédigés comme suit :

" 8° " NCCN " : le Centre national de crise du Service public fédéral Intérieur ;

9° " OCAM " : l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, créé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace ;

10° " ANSM " : l'Autorité Nationale de Sûreté Maritime, telle que visée à l'article 2.5.2.5 ;

11° " CLSM " : un Comité local de la Sûreté maritime, tel que visé à l'article 2.5.2.8 ;

12° " Cellule de la Sûreté maritime " : la division de la Direction générale de la Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports qui est chargée des tâches visées à l'article 4.2.1.44. ".

Article 6. Dans l'article 2.4.3.1 du même code, le 1° est abrogé.

Article 7. Dans l'article 2.4.3.4, du même code, les mots " à la DGCC " sont remplacés par les mots " au NCCN ".

Article 8. L'article 2.5.1.2 du même code, modifié par la loi du 16 juin 2021 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Lorsque une activité ou une activité prévue dans les zones maritimes belges a un impact sur la navigation, le Contrôle de la navigation peut effectuer une étude de sûreté conformément aux normes de l'OMI en vigueur. Sur la base de cette étude de sûreté, les systèmes de routage des navires ou autres mesures de mitigation peuvent être introduits conformément à l'alinéa 1er. Pour l'élaboration de cette étude de sûreté, une redevance est due par l'exécutant de l'activité ou de l'activité prévu dans les zones maritimes belges au Contrôle de la navigation. Le Roi détermine le tarif de la redevance et les autres règles afférentes à son application et à sa perception. ".

Article 9. Dans le Code belge de la Navigation, le chapitre 2 du titre 5 du livre 2, contenant les articles 2.5.2.1 à 2.5.2.25, tel que modifié par la loi du 16 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE 2 - SURETE

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.5.2.1. Règlement ISPS et Directive sur la sûreté portuaire

Le présent chapitre prévoit la mise en oeuvre du Règlement ISPS et la transposition de la Directive sur la sûreté portuaire.

Art. 2.5.2.2. Objectifs

Les objectifs du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont les suivants :

1° l'introduction de mesures visant à améliorer la sûreté des navires de mer utilisés dans le commerce international et le trafic intérieur et des installations portuaires associées contre le danger d'actions illicites ;

2° le renforcement de la sûreté face aux menaces d'incidents de sûreté par l'établissement de règles relatives à la sûreté ;

3° la protection des personnes travaillant dans un port ou une installation portuaire, sur un ouvrage de construction ou de génie civil dans les zones maritimes ou à bord des navires de mer ;

4° l'établissement des mesures visant à garantir la sûreté des navires de mer et des ouvrages de construction et de génie civil, y compris les câbles et les pipelines, dans les zones maritimes belges ;

5° l'établissement de mécanismes pour le respect du présent chapitre.

Art. 2.5.2.3. Notions

Dans le présent chapitre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférents, l'on entend par :

1° " sûreté maritime " : la combinaison de mesures préventives et de moyens humains et matériels visant à protéger le transport par mer, les ports et les installations portuaires et les zones maritimes belges contre les menaces d'actions illicites intentionnelles ;

2° " trafic maritime international " : toute liaison maritime par navire de mer entre une installation portuaire belge et une installation portuaire extérieure à la Belgique ;

3° " trafic maritime intérieur " : toute liaison par navire de mer entre une installation portuaire belge et cette même installation portuaire ou une autre installation portuaire belge ;

4° " port " : tout ensemble de terre et d'eau existant, comprenant des infrastructures et équipements destinés à faciliter les opérations de transport maritime commercial, et les zones environnantes qui ont une incidence sur la sûreté ;

5° " installation portuaire " : un emplacement où a lieu l'interface navire/terre qui comprend également, le cas échéant, les zones de mouillage, les postes d'attente et leurs abords à partir de la mer ;

6° " interface navire/terre " : une interaction qui se produit lorsque le navire de mer est directement et immédiatement affecté par des actions entrainant le mouvement de personnes ou de marchandises, ou la fourniture de services portuaires vers ou depuis le navire ;

7° " incident de sûreté " : tout acte ou circonstance menaçant la sûreté d'un navire de mer, d'une installation portuaire ou d'un port, y compris les actions illicites;

8° " plateforme ISPS " : la plateforme électronique établie et maintenue par le Gouvernement fédéral pour l'échange et la mise à jour de toutes les informations de sûreté couvertes par l'application du Code ISPS, du Règlement ISPS, de la Directive sur la sûreté portuaire, du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution ;

9° " organisme de sûreté reconnu " : une entreprise qui est reconnue conformément à l'article 2.5.2.71 pour exécuter les tâches attribuées dans le présent chapitre et ses arrêtés d'exécution ;

10° " ministre " : le ministre chargé de la mobilité maritime ;

11° " PSO " : l'agent de sûreté portuaire visé à l'article 9 de la Directive sur la sûreté portuaire ;

12° " PFSO " : l'agent de sûreté de l'installation portuaire ;

13° " CSO " : l'agent de sûreté de l'armateur ;

14° " SSO " : l'agent de sûreté à bord d'un navire de mer ;

15° " action illicite " : toute action intentionnelle qui, compte tenu de sa nature ou de son contexte, pourrait causer des dommages aux ouvrages de construction et de génie civil ou aux câbles ou aux pipelines dans les zones maritimes belges, aux navires de mer du trafic maritime international et national, à l'équipage, aux passagers ou à la cargaison, ou aux ports ou installations portuaires concernés, y compris l'utilisation de navires de mer pour faire entrer ou sortir de Belgique des articles ou produits interdits via les ports et installations portuaires ou pour permettre à des personnes ou des animaux d'embarquer ou de débarquer sans autorisation, ou toute activité connexe. ".

Art. 2.5.2.4. Champ d'application

§ . 1er. Le présent chapitre s'applique à tous les navires de mer à l'exception :

1° des navires de guerre ;

2° des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 ;

3° des navires de mer sans propulsion mécanique ou des navires en bois ou de construction primitive ;

4° des navires de pêche ;

5° des navires n'exerçant pas d'activité économique.

Le Roi peut prendre des mesures pour réglementer la sûreté maritime des navires de mer visés à l'alinéa 1er sous les 2°, 3°, 4° et 5°.

Aux fins du présent chapitre, un navire qui dispose des certificats nécessaires aussi bien pour la navigation maritime que pour la navigation intérieure est toujours considéré comme un navire de mer.

§ 2. Le présent chapitre s'applique à toutes les installations portuaires belges soumises au Règlement ISPS et à chaque groupe dans lequel une telle installation portuaire est située.

Le Roi fixe les coordonnées de chaque installation portuaire en tenant compte des dispositions de la section 15 de la partie A du Code ISPS.

Sur la base de la détermination des installations portuaires à l'alinéa 1er et en tenant compte des dispositions de la Directive sur la sûreté portuaire et l'évaluation de la sûreté portuaire, le Roi, sur l'avis de l'ANSM, détermine les coordonnées des ports.

Si l'alinéa précédent indique que l'installation portuaire ne doit pas être incluse dans un groupe conformément à l'alinéa 3, les dispositions du Règlement prévalent.

§ 3. Le présent chapitre s'applique à tout ouvrage de construction ou de génie civil et à tout câble ou pipeline dans les zones maritimes belges. Le présent chapitre est sans préjudice des dispositions relatives au passage inoffensif de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

§ 4. Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations militaires.

§ 5. Un port et une installation portuaire doivent disposer d'un plan de sûreté valide, en dehors des exceptions prévues au présent chapitre, pour pouvoir accueillir les navires de mer visés au paragraphe 1er.

Section 2. - Autorités

Sous-section 1re. - Autorité Nationale de Sûreté Maritime

Art. 2.5.2.5. Création de l'ANSM

L'Autorité Nationale de Sûreté Maritime, ci-après dénommée ANSM, est chargée de la sûreté maritime.

L'ANSM est établie à l'adresse de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports à Bruxelles.

Art. 2.5.2.6. Tâches de l'ANSM

§ 1er. L'ANSM est le point de contact pour l'OMI, la Commission européenne et les autres Etats, dans le cadre de l'application de cette loi.

L'ANSM est responsable de l'application des mesures de sûreté maritime, en assure le suivi et fournit les renseignements nécessaires tels que visés au Code ISPS, à l'article 2.6 du Règlement ISPS, à l'article 3.4 de la Directive sur la sûreté portuaire, au présent chapitre et ses arrêtés d'exécution.

L'ANSM coordonne l'application du Code ISPS, du Règlement ISPS, de la Directive sur la sûreté portuaire, du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution, met en oeuvre et contrôle les mesures de sûreté prescrites pour les navires, les ports et les installations portuaires.

§ 2. L'ANSM est compétent pour les questions de sûreté :

1° à bord des navires de mer ;

2° dans les ports et les installations portuaires ;

3° concernant les ouvrages de construction et de génie civil, les câbles et les pipelines dans les eaux maritimes.

§ 3. L'ANSM est notamment chargée de :

1° la proposition d'une politique générale relative à la matière de sûreté maritime ;

2° l'élaboration des normes relative à la sûreté maritime ;

3° le contrôle du respect des normes ;

4° la coordination générale des mesures pour la mise en oeuvre de la réglementation nationale, européenne et internationale relatives à la sûreté maritime ;

5° la délivrance d'avis, instructions et recommandations sur les mesures de sûreté maritime aux comités locaux pour la sûreté maritime, au MIK et aux autorités compétentes, quant aux mesures à prendre en matière de sûreté maritime ;

6° la coordination des études relatives aux problèmes de sûreté maritime, y compris la contribution de la Belgique aux efforts réalisés au niveau européen et international ;

7° faire office de point de contact pour la diffusion d'informations sur les plans de sûreté des installations portuaires et ports, et de point de contact national, européen et international pour toutes les questions liées à la sûreté maritime ;

8° l'octroi ou le retrait des reconnaissances des organismes de sûreté reconnus ;

9° la transmission à l'OMI d'une liste des installations portuaires conformes au Code ISPS, ainsi que les modifications éventuelles apportées à cette liste ;

10° la transmission à la Commission européenne d'une liste des ports auxquels le présent chapitre s'applique, ainsi que les modifications éventuelles apportées à cette liste ;

11° l'évaluation et l'approbation des évaluations de la sûreté des installations portuaires et des ports, et la remise d'un avis sur la classification des installations portuaires dans un groupe ;

12° l'appréciation, l'évaluation et l'approbation des plans de sûreté des ports et des installations portuaires ;

13° l'octroi d'une Déclaration d'approbation comme résultat et preuve de l'approbation des plans de sûreté des installations portuaires ;

14° le retrait des plans de sûreté des ports et des installations portuaires et des déclarations d'approbation ;

15° l'imposition des mesures correctives aux ports et aux installations portuaires après une évaluation.

§ 4. Le Roi peut assigner des tâches supplémentaires à l'ANSM.

Art. 2.5.2.7. Composition et fonctionnement de l'ANSM

§ 1er. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de l'ANSM, en nommant comme Président le Directeur général de la Direction générale Navigation.

§ 2. L'ANSM est assistée par la Cellule de la Sûreté maritime dans l'exercice de ses fonctions.

Sous-section 2. - Comités locaux pour la Sûreté Maritime

Art. 2.5.2.8. Création d'un CLSM

Le Roi crée les Comités locaux pour la sûreté maritime, ci-après dénommés CLSM, et détermine leur composition, leur fonctionnement et les ports et installations portuaires pour lesquels un CLSM est compétent.

Un CLSM visé à l'alinéa 1er agit comme l'autorité responsable des questions de sûreté telle que visée à l'article 3.5 de la Directive sur la sûreté portuaire.

Le CLSM fait rapport à l' ANSM en vue de formuler des recommandations et des instructions politiques.

Art. 2.5.2.9. Tâches d'un CLSM

Le CLSM est notamment chargé de :

1° la vérification de l'authenticité des informations fournies par l'agent de sûreté de l'installation portuaire ou de l'autorité du port ;

2° la réalisation des évaluations de la sûreté des ports, la réalisation des évaluations de la sûreté des installations portuaires, et de leurs modifications ;

3° la supervision de l'élaboration et de la mise en oeuvre des plans de sûreté des installations portuaires et des ports, ainsi que la rédaction d'un avis motivé pour l'approbation finale par l'ANSM des plans de sûreté des ports et des installations portuaires, et de leurs modifications ;

4° le suivi dans le temps des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des installations portuaires et des ports ;

5° l'établissement d'une liste des installations portuaires qui doivent être conformes au Code ISPS dans leur zone ;

6° la vérification que les installations portuaires sont conformes aux dispositions du Code ISPS, du présent chapitre et des arrêtés d'exécutions.

Le Roi peut assigner des tâches supplémentaires à un CLSM.

Art. 2.5.2.10. Composition et fonctionnement d'un CLSM

Le Roi détermine la composition et le fonctionnement d'un CLSM dans lequel le PSO du port concerné est désigné comme président.

Sous-section 3. - PSO

Art. 2.5.2.11. Désignation d'un PSO

§ 1er. Si le port dispose d'un capitaine de port conformément à la réglementation régionale, le capitaine de port est désigné comme PSO.

S'il n'y a pas de capitaine de port pour un port, le directeur coordonnateur de la police fédérale de l'arrondissement concerné est le PSO. Si un port comprend plusieurs arrondissements, les directeurs coordonnateurs concernés déterminent d'un commun accord qui est le PSO.

Pour chaque PSO, 2 adjoints sont désignés par l'ANSM sur recommandation du PSO. Si un port comprend plusieurs arrondissements, le directeur coordonnateur qui n'est pas désigné comme PSO devient PSO adjoint.

§ 2. Une personne ne peut pas être nommée en tant que PSO dans 2 ou plusieurs ports différents. Il est interdit à un PSO d'être nommé PFSO.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un PSO adjoint peut être désigné comme PFSO pour une installation portuaire dont la gestion ou la propriété est détenue par le port. Cette personne ne peut effectuer aucune tâche au sein du CLSM en ce qui concerne l'installation portuaire concernée.

§ 3. Si le PSO est différent du PFSO, ils collaborent étroitement.

Art. 2.5.2.12. Tâches

Le PSO agit comme personne de contact locale pour toutes les questions liées à la sûreté maritime du port concerné et est également chargé de la surveillance conformément à l'article 4.2.4.4.

Sous-section 4. - Règles communes

Art. 2.5.2.13. Traitement de l'information

Les évaluations de la sûreté et les plans de sûreté des ports et des installations portuaires ne peuvent être partagés qu'avec les personnes autorisées à y avoir accès et portent la mention " ISPS-restricted ".

Le Roi détermine :

1° qui est autorisé à prendre connaissance des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des ports et des installations portuaires ;

2° la manière dont les évaluations de la sûreté et les plans de sûreté sont conservés physiquement ou numériquement et le délai pendant lequel ils le sont.

L'ANSM peut marquer d'autres documents avec la mention " ISPS-restricted ".

Art. 2.5.2.14. Habilitation de sécurité

Chaque membre de l'ANSM ou du CLSM et chaque membre du personnel de la Cellule de la Sûreté maritime doit être titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau SECRET telle que visée au chapitre III de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

Si une personne nommée de plein droit à un poste aux fins de la présente loi ne peut disposer de l'habilitation de sécurité requise, le Roi, sur recommandation de l'ANSM, décide du remplacement de cette personne.

Section 3. - Sûreté portuaire

Sous-section 1re. - Evaluation de la sûreté portuaire

Art. 2.5.2.15. Mise en oeuvre de l'évaluation de la sûreté portuaire

§ 1er. Dans chaque port, une évaluation de la sûreté portuaire qui sert de base à l'élaboration du plan de sûreté portuaire et à sa mise en oeuvre est effectuée par le CLSM.

L'évaluation de la sûreté portuaire prend dûment en compte les particularités des différentes parties du port ainsi que des zones adjacentes si ces dernières ont une incidence sur la sûreté du port. Les évaluations de la sûreté des installations portuaires effectuées conformément au Règlement ISPS et à la section 4 du présent chapitre, qui se trouvent dans les limites du port, sont prises en compte.

§ 2. L'évaluation de la sûreté portuaire est effectuée dans le respect des exigences déterminées par le Roi et comprend au moins les éléments suivants :

1° l'identification et l'évaluation des biens et des infrastructures essentiels qu'il importe de protéger ;

2° l'identification des risques d'actions illicites ;

3° l'identification des menaces éventuelles contre les biens et les infrastructures, et de leur probabilité de survenance, afin d'établir des mesures de sûreté en les classant par ordre de priorité ;

4° l'identification, le choix et le classement par ordre de priorité des contre-mesures et des changements de procédure ainsi que leur degré d'efficacité pour réduire la vulnérabilité ;

5° l'identification des points faibles, y compris les facteurs humains, dans l'infrastructure, les politiques et les procédures ;

6° l'analyse des risques des éléments susceptibles d'être victimes d'espionnage, de terrorisme et de sabotage à la suite d'influences étrangères au moyen d'une collaboration publique ou privée.

Art. 2.5.2.16. Approbation de l'évaluation de la sûreté portuaire

§ 1er. Le CLSM soumet l'évaluation de la sûreté portuaire à l'ANSM pour approbation. L'ANSM décide de l'approbation de l'évaluation de la sûreté portuaire dans les trente jours.

§ 2. Les délais prévus au présent chapitre peuvent être prolongés si le CLSM, l'ANSM ou le ministre, selon le cas, estime que tous les éléments ne sont pas réunis pour prendre une décision ou si l'enquête prend plus de temps. L'absence de décision n'implique pas une approbation automatique.

Art. 2.5.2.17. Durée de validité de l'évaluation de la sûreté portuaire

Une évaluation de la sûreté portuaire peut être utilisée pendant six mois après son approbation pour l'élaboration d'un plan de sûreté portuaire. Si le plan de sûreté portuaire n'est pas approuvé pendant de cette période, ou si le plan doit être renouvelé, une nouvelle évaluation de la sûreté portuaire est requise.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si le plan de sûreté portuaire est modifié conformément à l' l'article 2.5.2.20, alinéa 2 ou 3.

Sous-section 2. - Plan de sûreté portuaire

Art. 2.5.2.18. Elaboration du plan de sûreté portuaire

§ 1er. Dans chaque port, un plan de sûreté portuaire est établi par l'autorité du port.

Le gestionnaire des voies navigables élabore le plan de sûreté portuaire pour les ports dont les installations portuaires sont situées le long des voies navigables gérées par un gestionnaire des voies navigables, en collaboration avec le directeur coordonnateur de la police fédérale de l'arrondissement concerné.

Le plan de sûreté portuaire est élaboré en tenant compte de l'évaluation de la sûreté portuaire et prend en compte de manière appropriée les particularités des différentes parties du port ainsi que des zones adjacentes si ces dernières ont une incidence sur la sûreté du port. Les plans de sûreté des installations portuaires effectués conformément au Règlement ISPS et à la section 4 du présent chapitre sont intégrés dans le plan de sûreté portuaire.

§ 2. Le plan de sûreté portuaire doit, pour chacun des niveaux de sûreté visés à l'article 2.5.2.24, établir au moins les éléments suivants :

1° les procédures à suivre ;

2° les mesures à mettre en place ;

3° les actions à entreprendre.

Le plan de sûreté portuaire est élaboré dans le respect des exigences déterminées par le Roi.

Art. 2.5.2.19. Approbation du plan de sûreté portuaire

L'autorité du port ou le gestionnaire des voies navigables soumet le plan de sûreté portuaire au CLSM concerné. Dans un délai de trente jours, le CLSM concerné soumet un avis à l'ANSM. L'ANSM décide de l'approbation du plan de sûreté portuaire dans les trente jours suivant la réception de l'avis.

L'approbation est valable cinq ans, après quoi un nouveau plan de sûreté portuaire doit être élaboré sur la base d'une nouvelle évaluation de la sûreté portuaire.

Art. 2.5.2.20. Modification du plan de sûreté portuaire

Toute modification substantielle doit être soumise au CLSM concerné et à l'ANSM pour approbation. Le Roi détermine, sur l'avis de l'ANSM, ce qui doit être considéré comme une modification substantielle. La durée de validité déterminée conformément à l'article 2.5.2.19, alinéa 2, reste inchangée lors de l'approbation d'une modification substantielle.

Pour intégrer de nouveaux plans ou des plans modifiés de sûreté d'une installation portuaire, une approbation annuelle par le CLSM et l'ANSM suffit.

Dans le cas d'événements ou d'incidents temporaires qui n'entrainent pas de changement du niveau ISPS, l'ANSM peut, sur l'avis du CLSM, adapter le plan de sûreté portuaire pour la durée de l'événement ou de l'incident.

Art. 2.5.2.21. Retrait du plan de sûreté portuaire

§ 1er. Le plan de sûreté portuaire peut être retiré par l'ANSM dans le cas où :

1° la sûreté du port ne peut plus être garantie avec le plan de sûreté portuaire approuvé ;

2° l'autorité du port a agi en violation du plan de sûreté portuaire, du Règlement ISPS, de la Directive sur la sûreté portuaire, du présent chapitre ou ses arrêtés d'exécution ;

3° l'autorité du port ne suit pas les instructions visées à l'article 2.5.2.22, § 2.

L'ANSM peut imposer au port une interdiction d'accueillir des navires de mer dans l'ensemble du port ou dans certaines parties du port si la sûreté dans ces zones ne peut être garantie.

§ 2. Un recours contre le retrait ou l'interdiction peut être introduit auprès du ministre dans les dix jours après la notification de la décision.

Le ministre prend une décision dans les trente jours, après avoir entendu le port et l'ANSM.

Le recours ne suspend pas la décision.

Art. 2.5.2.22. Evaluations intermédiaires

§ 1er. Le plan de sûreté portuaire est évalué par l'ANSM :

1° dans la période comprise entre vingt-six et trente-quatre mois après l'approbation ;

2° si la sûreté du port ne peut plus être garantie en raison d'une ou plusieurs actions illicites ou s'il existe un soupçon qu'elle ne peut plus être garantie.

§ 2. Sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 1er, l'ANSM peut :

1° fixer les délais dans lesquels une adaptation du plan de sûreté portuaire doit être soumise conformément à l'article 2.5.2.19 ;

2° retirer le plan de sûreté portuaire conformément à l'article 2.5.2.21.

3° faire procéder à une nouvelle évaluation de la sûreté portuaire par le CLSM.

Art. 2.5.2.23. Exercice

Le plan de sûreté portuaire est testé au moins une fois par année civile au moyen d'un exercice dont les exigences sont fixées par le Roi.

Le PSO informe l'ANSM un mois avant l'exercice prévu.

Au plus tard un mois après l'exercice, un rapport est soumis à l'ANSM par le PSO.

Sous-section 3. - Niveau de sûreté

Art. 2.5.2.24. Description des niveaux de sûreté

Il existe trois niveaux de sûreté :

1° Niveau de sûreté 1 : maintien d'un minimum de mesures de sûreté protectrices appropriées en permanence ;

2° Niveau de sûreté 2 : maintien de mesures de sûreté protectrices supplémentaires pendant un temps déterminé en raison d'un risque accru d'un incident de sûreté ;

3° Niveau de sûreté 3 : maintien de mesures de sûreté protectrices spécifiques supplémentaires pendant un temps déterminé, lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, même si la cible spécifique peut ne pas être identifiée, permettant à l'ANSM et au CLSM compétent d' imposer des mesures.

Art. 2.5.2.25. Modification du niveau de sûreté

Le niveau de sûreté 1 s'applique toujours aux ports, à moins que l'ANSM, après avis du NCCN, ne le modifie en niveau de sûreté 2 ou 3 pour l'ensemble du port ou, le cas échéant, pour une partie du port.

Toute modification du niveau de sûreté en vigueur dans un port ou une partie du port est immédiatement notifié par l'ANSM au CLSM concerné.

Le CLSM concerné notifie cette modification aux navires de mer en route vers ou dans le port et aux installations portuaires.

Section 4. - Sûreté des installations portuaires

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.5.2.26. Règlement ISPS

Lors de la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution, les recommandations de la partie B du Code ISPS sont prises en compte dans la mesure du possible, à l'exception des dispositions figurant à l'article 3.5 du Règlement ISPS qui sont obligatoires.

L'installation portuaire est tenue d'entreprendre des actions conformément aux niveaux de sûreté en vigueur introduits sur la base de l'article 2.5.2.25 et de se conformer aux instructions de l'ANSM et du CLSM compétent au niveau de sûreté 3.

Art. 2.5.2.27. Catégories

Les installations portuaires sont classées dans les catégories suivantes :

1° Catégorie 1 : installations portuaires pour le transport de marchandises ;

2° Catégorie 2 : installations portuaires pour le transport de passagers.

L'ANSM, lors de l'approbation de l'évaluation de la sûreté visée à l'article 2.5.2.30, décide à quelle catégorie l'installation portuaire appartiendra.

Art. 2.5.2.28. Installations portuaires utilisées principalement pour des voyages non internationaux

L'ANSM, après avis du CLSM compétent, décide dans quelle mesure le présent chapitre s'applique aux installations portuaires principalement utilisées pour les navires qui n'effectuent pas de voyages internationaux, mais qui servent occasionnellement des navires à l'arrivée ou au départ d'un voyage international, conformément aux dispositions de la Règle 2, 2, du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS. Aux fins du présent article, on entend par " occasionnel " un maximum de 10 navires de mer par an et jamais plus de deux navires de mer amarrés à l'installation portuaire en même temps.

L'évaluation de la sûreté de ces installations portuaires est effectuée conformément à l'article 2.5.2.30. Les cargaisons déchargées dans ces installations portuaires ne doivent jamais provenir de l'extérieur de l'Union européenne et ne doivent pas être laissées sans surveillance.

Art. 2.5.2.29. Niveau de sûreté

Les niveaux de sûreté à l'article 2.5.2.24 sont d'application mutatis mutandis aux installations portuaires et sont introduits conformément à la procédure prévue à l'article 2.5.2.25.

Lorsque l'installation portuaire est informée que le niveau de sûreté applicable à un navire de mer est plus élevé que celui qui s'applique à l'installation portuaire, le PFSO le signale au CLSM et à l'ANSM.

Sous-section 2. - Evaluation de la sûreté de l'installation portuaire

Art. 2.5.2.30. Mise en oeuvre de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire

Le CLSM dans la zone duquel l'installation portuaire est située élabore une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire conformément à la règle 10 du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS, aux dispositions du 15 de la partie A du Code ISPS et aux dispositions des 15.3 à 15.16 de la partie B du Code ISPS.

La possibilité, prévue au 15.6 de la partie A du Code ISPS, qu'une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire couvre plus d'une installation portuaire ne peut être autorisée qu'avec l'accord exprès préalable de l'ANSM.

Art. 2.5.2.31. Approbation de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire

L'ANSM décide dans les trente jours à compter de la transmission par le CLSM de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire à l'ANSM, si celle-ci est approuvée ou si des actions supplémentaires sont requises.

Art. 2.5.2.32. Durée de validité de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire

Outre les raisons énoncées au 15.4 de la partie A du Code ISPS, chaque évaluation de la sûreté de l'installation portuaire doit être revue par le CLSM au moins une fois tous les cinq ans.

Une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire peut être utilisée pendant trois mois après son approbation pour l'élaboration du plan de sûreté de l'installation portuaire. Si le plan de sûreté de l'installation portuaire n'est pas élaboré pendant cette période, ou si le plan doit être renouvelé, une nouvelle évaluation de la sûreté de l'installation portuaire est nécessaire.

L'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque le plan de sûreté de l'installation portuaire est modifié conformément à l'article 2.5.2.36, alinéa 2.

Sous-section 3. - Plan de sûreté d'une installation portuaire

Art. 2.5.2.33. PFSO

§ 1er. Chaque entreprise qui exploite une installation portuaire nomme un PFSO.

Le PFSO est :

1° lié à l'entreprise par un contrat de travail ; ou

2° un administrateur de l'entreprise ; ou

3° un membre du personnel d'un organisme de sûreté reconnu.

L'entreprise notifie immédiatement la nomination d'un PFSO ou toute modification de celle-ci au CLSM compétent, qui notifie cette nomination à l'ANSM.

Pour être nommé PFSO, il doit subir au moins une vérification de sécurité telle que visée à l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Si un avis de sécurité négatif est émis, cette personne ne peut exercer la fonction de PFSO.

Un PFSO doit disposer du certificat visé à l'article 2.5.2.39, § 2r, alinéa 2, au plus tard dans les six mois suivant la nomination.

§ 2. La responsabilité du PFSO est déterminée conformément au 17.2 de la partie A du Code ISPS et à la législation du travail ou sur les sociétés du droit commun en vigueur.

§ 3. L'entreprise est tenue de fournir le soutien nécessaire au PFSO pour lui permettre d'effectuer correctement les tâches et les responsabilités déterminées par le Code ISPS, le Règlement ISPS, le présent chapitre et ses arrêtés d'exécution.

§ 4. Sans préjudice du paragraphe 1er, un PFSO peut être nommé pour plus d'une installation portuaire.

Si le PFSO est un membre du personnel d'un organisme de sûreté reconnu, il n'est pas permis que l'organisme de sûreté reconnu soit également l'employeur des agents de gardiennage de l'installation portuaire.

§ 5. Pour chaque PFSO, il est nommé au moins un adjoint auquel s'appliquent les paragraphes 1er à 4.

Art. 2.5.2.34. Elaboration du plan de sûreté de l'installation portuaire

§ 1er. L'entreprise qui exploite l'installation portuaire élabore le plan de sûreté de l'installation portuaire.

Le plan de sûreté de l'installation portuaire doit être élaboré conformément :

1° au 16 de la partie A du Code ISPS ;

2° au 16 de la partie B du Code ISPS, qui est obligatoire aux fins de la présente loi, à l'exception :

a)

des dispositions du 16.1 ;

b)

des dispositions des 16.61 jusqu'à et y compris 16.63 ;

3° aux arrêtés d'exécution pris sur la base de l'article 2.5.2.45 qui fixent les normes nécessaires auxquelles la sûreté doit se conformer ;

4° de l'évaluation de la sûreté.

Pour l'approbation de l'évaluation de la sûreté sur laquelle le plan de sûreté est basé, l'ANSM peut bénéficier d'une dérogation à une ou plusieurs dispositions visées à l'alinéa 2, 2°.

§ 2. Pour chaque installation portuaire, un plan de sûreté distinct doit être établi même si l'évaluation de la sûreté couvre plusieurs installations portuaires, conformément à l'article 2.5.2.30, alinéa 2.

Art. 2.5.2.35. Approbation du plan de sûreté de l'installation portuaire

Le PFSO soumet le plan de sûreté de l'installation portuaire à l'approbation du CLSM compétent dans les trois mois suivant l'approbation de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire. Dans les trente jours, le CLSM concerné donne un avis motivé à l'ANSM. L'ANSM décide de l'approbation du plan de sûreté de l'installation portuaire dans les trente jours.

L'approbation est valable cinq ans, après quoi un nouveau plan de sûreté doit être élaboré sur la base d'une nouvelle évaluation de la sûreté.

Art. 2.5.2.36. Modification du plan de sûreté de l'installation portuaire

Toute modification substantielle doit également être soumise au CLSM concerné et à l'ANSM pour approbation. Le Roi détermine, sur l'avis de l'ANSM, ce qui doit être considéré comme une modification substantielle. La durée de validité déterminée conformément à l'article 2.5.2.35, alinéa 2, reste inchangée lors de l'approbation d'une modification substantielle.

Dans le cas d'événements ou d'incidents temporaires, l'ANSM peut, sur l'avis du CLSM, adapter le plan de sûreté pour la durée de l'événement ou de l'incident.

Art. 2.5.2.37. Retrait du plan de sûreté de l'installation portuaire

§ 1er. Le plan de sûreté de l'installation portuaire peut être retiré par l'ANSM dans le cas où :

1° la sûreté de l'installation portuaire ne peut plus être garantie avec le plan de sûreté de l'installation portuaire approuvé ;

2° l'entreprise qui exploite l'installation portuaire a agi en violation du plan de sûreté de l'installation portuaire, du Règlement ISPS, du présent chapitre ou ses arrêtés d'exécution ;

3° l'entreprise qui exploite l'installation portuaire ne suit pas les instructions visées à l'article 2.5.2.38.

Le retrait ne peut être que total.

§ 2. Un recours contre le retrait peut être introduit auprès du ministre dans les dix jours après la notification de la décision.

Le ministre prend une décision dans les trente jours, après avoir entendu l'installation portuaire et l'ANSM.

Le recours ne suspend pas la décision.

Art. 2.5.2.38. Evaluations intermédiaires

§ 1er. Le plan de sûreté de l'installation portuaire est évalué par le CLSM :

1° dans la période comprise entre vingt-six et trente-quatre mois après l'approbation ;

2° si la sûreté de l'installation portuaire ne peut plus être garantie en raison d'une ou plusieurs actions illicites ou s'il existe un soupçon qu'elle ne peut plus être garantie.

§ 2. Le CLSM transmet l'évaluation à l'ANSM qui, sur la base de cette évaluation, peut :

1° fixer les délais dans lesquels une adaptation du plan de sûreté de l'installation portuaire doit être soumise conformément à l'article 2.5.2.35 ;

2° retirer le plan de sûreté de l'installation portuaire totalement, conformément à l'article 2.5.2.37 ;

3° faire procéder à une nouvelle évaluation de la sûreté par le CLSM.

Art. 2.5.2.39. Formation

§ 1er. Chaque PFSO doit avoir des connaissances, une expertise et avoir réussi un examen couvrant tous les éléments pertinents pour l'installation portuaire suivants :

1° l'administration de la sûreté ;

2° les conventions, codes et recommandations internationaux applicables ;

3° la législation et les réglementations belges et européennes applicables ;

4° les responsabilités et les fonctions des autres organismes de sûreté ;

5° la méthodologie d'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire ;

6° les méthodes d'enquête et d'inspection pour la sûreté de la navigation et la sûreté de l'installation portuaire ;

7° les activités et conditions des navires et des ports ;

8° les mesures de sûreté du navire et de l'installation portuaire ;

9° la préparation et la réponse aux situations d'urgence et mesures de précaution ;

10° les méthodes d'instruction pour la formation et l'éducation à la sûreté, y compris les mesures et procédures de sûreté ;

11° le traitement d'informations sensibles en matière de sûreté et les communications en matière de sûreté ;

12° les menaces actuelles en matière de sûreté et leurs modèles ;

13° la reconnaissance et la détection d'armes, de substances et d'équipements dangereux ;

14° la reconnaissance, sans discrimination, des caractéristiques et des modèles de comportements des personnes qui peuvent menacer la sûreté ;

15° les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;

16° les équipements et systèmes de sûreté, et la limitation de leurs fonctions ;

17° les méthodes de contrôle, d'inspection, de gardiennage et de surveillance ;

18° les méthodes de fouille de la cargaison et des provisions de bord et d'inspection non intrusive ;

19° les exercices de sûreté, y compris les exercices avec les navires ;

20° l'évaluation des exercices de sûreté.

§ 2. A l'issue de la formation, un examen doit être passé auprès de l'organisme de sûreté reconnu ou de l'organisme de formation reconnu. Le Roi détermine les modalités, le contenu et la note de passage de l'examen.

L'organisme de sûreté reconnu ou l'organisme de formation reconnu remet la liste des personnes ayant réussi à l'ANSM. Une personne ayant réussi reçoit un certificat dont la forme est déterminée par le Roi.

Un PFSO doit suivre un cours de recyclage tous les cinq ans dont les modalités et le contenu sont déterminés par le Roi. Le certificat du PFSO qui ne suit pas ce cours expire de plein droit 66 mois après la délivrance du certificat ou le suivi du cours de recyclage.

§ 3. Le PFSO veille à ce que les autres membres du personnel de l'installation portuaire ayant des tâches spécifiques en matière de sûreté aient connaissance des éléments suivants :

1° les menaces actuelles pour la sûreté et leurs modèles ;

2° la reconnaissance et la détection d'armes, de substances et d'équipements dangereux ;

3° la reconnaissance des caractéristiques et des modèles de comportements des personnes qui peuvent menacer la sûreté ;

4° les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;

5° les techniques de gestion et de contrôle des masses ;

6° la communication en matière de sûreté ;

7° le fonctionnement des équipements et systèmes de sûreté ;

8° l'essai, l'étalonnage et l'entretien des équipements et systèmes de sûreté ;

9° les techniques d'inspection, de gardiennage et de surveillance ;

10° les méthodes de fouille de la cargaison et des provisions de bord.

Cette formation peut être dispensée soit en externe, soit en interne par l'entreprise qui exploite l'installation portuaire.

§ 4. Le PFSO doit veiller à ce que tous les autres membres du personnel de l'installation portuaire, y compris les ouvriers portuaires, aient connaissance des dispositions applicables du plan de sûreté de l'installation portuaire sur les éléments suivants :

1° la signification des différents niveaux de sûreté et les exigences qui en découlent ;

2° la reconnaissance et la détection d'armes, de substances et d'équipements dangereux ;

3° la reconnaissance des caractéristiques et des modèles de comportements des personnes qui peuvent menacer la sûreté ;

4° les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;

5° les méthodes utilisées pour effectuer des actions illicites ;

6° une sensibilisation générale aux questions de sûreté.

Le PFSO est chargé de veiller à ce que ces connaissances soient présentes au sein du personnel.

Art. 2.5.2.40. Exercice

§ 1er. Le plan de sûreté de l'installation portuaire est testé au moins une fois par année civile au moyen d'un exercice dont les exigences sont fixées par le Roi.

Le PFSO informe le CLSM compétent au plus tard un mois avant l'exercice visé au 18.6 de la partie B du Code ISPS. Le CLSM informe l'ANSM des exercices prévus. Si les circonstances justifient un délai plus court, l'ANSM décide si l'exercice effectué compte comme l'exercice requis par le 18.6 de la partie B du Code ISPS.

§ 2. L'installation portuaire remet un rapport au CLSM et à l'ANSM au plus tard un mois après les exercices visés à l'alinéa 1er ou au 18.6 de la partie B du Code ISPS.

Art. 2.5.2.41. Déclaration d'approbation

L'ANSM délivre une Déclaration d'approbation à chaque installation portuaire dont le plan de sûreté a été approuvé.

La Déclaration d'approbation contient les données suivantes :

1° l'installation portuaire ;

2° le fait que l'installation portuaire satisfait aux dispositions du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS, de la partie A du Code ISPS, du Règlement ISPS, du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution ;

3° la durée de validité de la Déclaration d'approbation est de cinq ans maximum et ne peut jamais dépasser la durée de validité du plan de sûreté ;

4° les inspections qui ont été effectuées.

Sous-section 4. - Autres mesures

Art. 2.5.2.42. Mesures alternatives

Les mesures alternatives pour la circulation intracommunautaire sur des itinéraires fixes, tels que visés à l'article 5 du Règlement ISPS et à la Règle 11 du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS, ne sont pas autorisées.

Art. 2.5.2.43. Mesures équivalentes

L'ANSM peut autoriser, après avis du CLSM concerné sur l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire effectuée, pour une durée limitée ne dépassant pas un an, l'exploitation d'une installation portuaire en appliquant des mesures équivalentes aux mesures de sûreté prévues dans le présent chapitre et dans la partie A du Code ISPS. L'ANSM communique les particularités de la mesure équivalente autorisée à l'OMI et à la Commission européenne.

Sous-section 5. - Normes de sûreté

Art. 2.5.2.44. Instructions de l'ANSM

L'ANSM peut donner des instructions pour :

1° les procédures à suivre par les ports et les installations portuaires dans le cadre de la sûreté ;

2° la communication entre les ports, les installations portuaires, les PFSO, le CLSM et l'ANSM ;

3° les normes de contrôle d'accès à l'installation portuaire ;

4° les normes de protection physique de l'installation portuaire ;

5° les normes pour le maintien d'une surveillance permanente de l'installation portuaire, y compris l'éclairage, le personnel de sûreté et les équipements de détection d'accès et de surveillance, notamment les caméras optiques et thermiques ;

6° la manutention des cargaisons ;

7° l'approvisionnement du navire ;

8° le traitement des bagages non accompagnés ;

9° la désignation des zones de l'installation portuaire soumises à des restrictions supplémentaires ;

10° la prévention des actions illicites ;

11° la formation obligatoire ;

12° l'imagerie du port et de l'installation portuaire pour l'autorité au moyen de plans et d'images en deux et trois dimensions ;

13° les notifications d'incidents.

14° les rapports des exercices.

Art. 2.5.2.45. Ratification

Le Roi peut ratifier les instructions visées à l'article 2.5.2.44, les rendant ainsi obligatoires.

Art. 2.5.2.46. Déclaration de sûreté

Une déclaration de sûreté, élaborée conformément au 5 de la partie A du Code ISPS, doit être conservée par l'installation portuaire pendant 3 ans.

Section 5. - Sûreté des navires étrangers

Art. 2.5.2.47. Notifications préalables

§ 1er. La fourniture des renseignements en matière de la sûreté préalable au mouillage dans un port ou une installation portuaire belge visée à l'article 6 du Règlement ISPS est effectuée par le capitaine du navire de mer ou son représentant, dans les délais visés à l'article 6 du Règlement ISPS.

Cette notification s'effectue via la plateforme ISPS.

§ 2. Le refus de communiquer les données visées au paragraphe 1er entraîne de plein droit le refus du navire de mer d'entrer dans un port ou une installation portuaire belge. Ce refus est communiqué via la plateforme ISPS aux différentes autorités belges concernées. Le MIK communique ce refus au navire de mer.

Art. 2.5.2.48. Exemptions

Les services réguliers peuvent, dans les conditions de l'article 7 du Règlement ISPS, bénéficier d'une exemption de fourniture des renseignements de sûreté visés à l'article 2.5.2.47. Le Roi détermine le service qui accorde l'exemption et la manière dont l'exemption est accordée.

Art. 2.5.2.49. Mesures

§ 1er. Si le MIK, le Contrôle de la navigation ou la Cellule de la Sûreté maritime ont de bonnes raisons de croire que le navire de mer qui a l'intention de mouiller dans un port belge ne satisfait pas aux exigences du Code ISPS ou de la partie A du Code ISPS, ces services tenteront de contacter le navire de mer.

Si cette communication n'aboutit pas à une rectification ou si le Contrôle de la navigation ou la Cellule de la Sûreté maritime continuent d'avoir de bonnes raisons de croire que le navire de mer ne satisfait pas aux exigences du Code ISPS ou de la partie A du Code ISPS, ils peuvent prendre les mesures suivantes :

1° exiger que la non-conformité soit rectifiée ;

2° exiger que le navire de mer se rende à un endroit désigné dans les eaux territoriales ou dans un port ;

3° procéder à une inspection du navire de mer si le navire de mer se trouve dans les eaux territoriales belges ou dans un port.

Sur avis du MIK, du Contrôle de la navigation ou de la Cellule de la Sûreté maritime, le Président de l'ANSM peut procéder au refus d'accès aux ports belges.

Le capitaine du navire de mer doit être informé avant que ces mesures ne soient prises. Si le capitaine décide de ne pas faire escale dans un port belge, le présent article n'est pas applicable.

§ 2. Le président de l'ANSM peut refuser aux navires battant pavillon étranger l'accès aux ports belges si des sanctions ont été prises par l'Organisation des Nations unies, l'Union européenne ou le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à l'encontre d'un pays tiers, d'entreprises ou de personnes physiques.

Le président de l'ANSM est chargé de refuser l'accès aux ports belges aux navires visés à l'alinéa 1er, ou d'appliquer les sanctions imposées par l'Organisation des Nations unies ou l'Union européenne.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de contrôle du respect des sanctions et de l'application du refus d'accès à ces navires.

Section 6. - Sûreté des navires belges

Sous-section 1re. - Niveau de sûreté

Art. 2.5.2.50. Eaux maritimes

§ 1er. Toutes les eaux accessibles aux navires de mer belges, à l'exception des ports situés dans d'autres pays, se voient attribuer un niveau de sûreté conformément à l'article 2.5.2.24.

Chaque navire de mer belge doit prendre les mesures liées au niveau de sûreté de la zone dans laquelle il se trouve.

§ 2. Le niveau de sûreté est fixé au niveau 1. Si des informations sont disponibles indiquant qu'il existe des risques d'incidents de sûreté et/ou d'actions illicites avec des navires de mer belges, le niveau de sûreté dans ces zones peut être augmenté.

Dans ces cas, le directeur général de la Navigation détermine le niveau de sûreté dans ces zones après avis du NCCN et de la Cellule de la Sûreté maritime.

Pour entrer dans une zone de niveau de sûreté 2 ou 3, le capitaine doit signaler à la Cellule de la Sûreté maritime l'heure présumée de son entrée. Dans ces cas, la liste de l'équipage doit, sur simple demande, être transmise immédiatement à la Cellule de la Sûreté maritime.

Lorsque le niveau de sûreté 3 est mis en place, le Président de l'ANSM peut prendre des mesures d'urgence qui doivent être suivies par tous les navires de mer belges se trouvant dans cette zone.

§ 3. La Cellule de la Sûreté maritime évalue tous les trois mois si le niveau de sûreté accru doit être maintenu, augmenté ou diminué et transmet cette évaluation au NCCN pour avis. L'évaluation et l'avis sont transmis au Président de l'ANSM, qui prend une décision dans les cinq jours.

§ 4. Toute modification du niveau de sûreté est notifiée par la Cellule de la Sûreté maritime au ministre, au ministre des affaires étrangères, à chaque CSO, aux membres de l'ANSM et du MIK.

Si un port est situé dans les zones où le niveau de sûreté a été modifié, le pays où se situe ce port est informé par la représentation diplomatique belge dans ce pays du niveau de sûreté mis en place.

Art. 2.5.2.51. Navires de mer belges

§ 1er. Sans préjudice de l'article 2.5.2.50, chaque navire de mer belge a un niveau de sûreté conformément à l'article 2.5.2.24 et doit respecter les mesures liées à ce niveau de sûreté.

§ 2. Le niveau de sûreté est fixé au niveau 1. Si des informations sont disponibles indiquant qu'il existe des risques d'incidents de sûreté et/ou d'actions illicites avec des navires de mer belges, le niveau de sûreté pour le navire de mer concerné peut être augmenté.

Dans ces cas, le directeur général de la Navigation détermine le niveau de sûreté dans ces zones après avis du NCCN, de la Cellule de la Sûreté maritime et du CSO du navire de mer concerné.

Lorsque le niveau de sûreté 3 est mis en place, le président de l'ANSM peut prendre des mesures d'urgence qui doivent être suivies par le navire de mer belge.

§ 3. La Cellule de la Sûreté maritime évalue chaque mois si le niveau de sûreté accru doit être maintenu, augmenté ou diminué et transmet cette évaluation au NCCN pour avis. L'évaluation et l'avis sont transmis au Président de l'ANSM, qui prend une décision dans les cinq jours.

§ 4. Toute modification du niveau de sûreté est notifiée par la Cellule de la Sûreté maritime au ministre, au CSO du navire de mer concerné, aux membres de l'ANSM et du MIK.

Le CSO remet à la Cellule de la Sûreté maritime une confirmation écrite que le capitaine a reçu les modifications du niveau de sûreté.

Sous-section 2. - Personnel de sûreté de l'armateur

Art. 2.5.2.52. CSO

L'armateur nomme un CSO pour chaque navire de mer belge exploité par l'armateur. Un CSO peut être nommé pour un ou plusieurs navires et un armateur a le droit de nommer plus d'un CSO s'il exploite plusieurs navires.

La nomination d'un CSO à l'alinéa 1er ou toute modification de celle-ci est immédiatement communiquée par l'armateur à la Cellule de la Sûreté maritime.

Art. 2.5.2.53. SSO

L'armateur veille à ce qu'un SSO soit présent sur chaque navire.

L'armateur doit tenir une liste des SSO de ses navires et la remet à la Cellule de la Sûreté maritime sur simple demande.

Sous-section 3. - Obligations de l'armateur

Art. 2.5.2.54. Responsabilité

L'armateur est chargé de fournir le soutien nécessaire au CSO, au SSO et au capitaine pour leur permettre d'effectuer correctement les tâches et les responsabilités déterminées par le Code ISPS, le Règlement ISPS, le présent chapitre et ses arrêtés d'exécution.

Art. 2.5.2.55. Evaluation de la sûreté des navires

L'armateur veille à ce que le CSO procède à une évaluation de la sûreté du navire pour chaque navire de mer exploité par l'armateur. L'évaluation est effectuée conformément au point 8 de la partie A du Code ISPS et au point 8 de la partie B du Code ISPS, qui sont obligatoires aux fins du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution.

L'ANSM, la Cellule de la Sûreté maritime et le Contrôle de la navigation sont autorisés à prendre connaissance de l'évaluation approuvée de la sûreté des navires. L'armateur remet cette évaluation approuvée à l'ANSM, à la Cellule de la Sûreté maritime et au Contrôle de la navigation sur simple demande.

Art. 2.5.2.56. Plan de sûreté du navire

§ 1er. L'armateur est chargé de faire établir par le CSO un plan de sûreté du navire et de le soumettre au Contrôle de la navigation pour approbation.

L'approbation peut être délégué par le ministre à un organisme de sûreté reconnu. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles cette délégation est possible.

Le plan de sûreté du navire doit être élaboré conformément au point 9 de la partie A du Code ISPS et au point 9 de la partie B du Code ISPS, qui sont obligatoires aux fins du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Le Roi détermine qui met en oeuvre les dispositions du 19 de la partie A du Code ISPS concernant la vérification des navires de mer belges et la délivrance des certificats.

§ 3. Le plan de sûreté du navire peut être retiré si le navire ne satisfait plus aux exigences visées au point 9 de la partie A du Code ISPS et au point 9 de la partie B du Code ISPS.

Sous-section 4. - Formation et exercices

Art. 2.5.2.57. Formation

§ 1er. Chaque CSO, SSO et personnel à terre chargé de la sûreté doit avoir des connaissances et être formé à tous les éléments concernant le navire de mer suivants :

1° l'administration de la sûreté ;

2° les conventions, codes et recommandations internationaux applicables ;

3° la législation et les réglementations belges et européennes applicables ;

4° les responsabilités et les fonctions des autres organismes de sûreté ;

5° la méthodologie d'évaluation de la sûreté des navires ;

6° les méthodes d'enquête et d'inspection pour la sûreté des navires ;

7° les activités et conditions des navires et des ports ;

8° les mesures de sûreté des navires et des installations portuaires ;

9° la préparation et la réponse aux situations d'urgence et mesures de précaution ;

10° les méthodes d'instruction pour la formation et l'éducation à la sûreté, y compris les mesures et procédures de sûreté ;

11° le traitement d'informations sensibles en matière de sûreté et la communication en matière de sûreté ;

12° les menaces actuelles en matière de sûreté et leurs modèles ;

13° la reconnaissance et la détection d'armes, de substances et d'équipements dangereux ;

14° la reconnaissance, sans discrimination, des caractéristiques et des modèles de comportements des personnes qui peuvent menacer la sûreté ;

15° les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;

16° les équipements et systèmes de sûreté, et la limitation de leurs fonctions ;

17° les méthodes de contrôle, d'inspection, de gardiennage et de surveillance ;

18° les exercices de sûreté ;

19° l'évaluation des exercices de sûreté.

§ 2. En outre, le SSO doit avoir des connaissances suffisantes et recevoir une formation sur les éléments suivants :

1° l'agencement du navire de mer ;

2° le plan de sûreté du navire et les procédures associées ;

3° les techniques de gestion et de contrôle des masses ;

4° le fonctionnement des équipements et systèmes de sûreté ;

5° l'essai, l'étalonnage et l'entretien des équipements et systèmes de sûreté.

§ 3. Les membres de l'équipage ayant des tâches spécifiques en matière de sûreté doivent avoir des connaissances et des compétences suffisantes pour pouvoir exécuter les tâches qui leur sont assignées, notamment :

1° les menaces actuelles en matière de sûreté et leurs modèles ;

2° la reconnaissance et la détection d'armes, de substances et d'équipements dangereux ;

3° la reconnaissance des caractéristiques et des modèles de comportements des personnes qui peuvent menacer la sûreté ;

4° les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;

5° les techniques de gestion et de contrôle des masses ;

6° la communication en matière de sûreté ;

7° les procédures d'urgence et les mesures de précaution ;

8° le fonctionnement des équipements et systèmes de sûreté ;

9° l'essai, l'étalonnage et l'entretien en mer des équipements et systèmes de sûreté ;

10° les techniques d'inspection, de gardiennage et de surveillance ;

11° les techniques de fouille de la cargaison et des provisions de bord.

§ 4. Tous les autres membres de l'équipage doivent avoir des connaissances suffisantes et être familiarisés avec les dispositions applicables du plan de sûreté du navire, notamment :

1° la signification des différents niveaux de sûreté et les exigences qui en découlent ;

2° les procédures d'urgence et les mesures de précaution ;

3° la reconnaissance et la détection d'armes, de substances et d'équipements dangereux ;

4° la reconnaissance des caractéristiques et des modèles de comportements des personnes qui peuvent menacer la sûreté ;

5° les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté.

§ 5. le Roi peut réglementer l'organisation des formations et la délivrance d'un certificat aux participants.

Art. 2.5.2.58. Alerte de sûreté du navire

Lorsque l'alerte de sûreté du navire visée à la Règle 6 du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS est activée, l'alerte doit être transmise au MIK.

Art. 2.5.2.59. Rapports d'incidents

Le CSO signale immédiatement tout incident de sûreté à la Cellule de la Sûreté maritime. La Cellule de la Sûreté maritime informera les autorités compétentes à cet égard.

Une déclaration de sûreté, élaborée conformément au point 5 de la partie A du Code ISPS, est conservée à bord du navire pendant 3 ans et est remise, sur simple demande, à la Cellule de la Sûreté maritime et au Contrôle de la navigation.

Art. 2.5.2.60. Exercices

Le CSO garde un aperçu des exercices organisés conformément au point 13.6 de la partie B du Code ISPS et les communique à la Cellule de la Sûreté maritime et au Contrôle de la navigation sur demande.

Le CSO informe la Cellule de la Sûreté maritime au plus tard 24 heures avant l'exercice prévu visé au point 13.7 de la partie B du Code ISPS. A la demande du CSO, le directeur général de la Navigation peut autoriser que l'exercice ne soit pas communiqué au préalable à la Cellule de la Sûreté maritime.

Art. 2.5.2.61. Instructions

La Cellule de la Sûreté maritime peut donner des instructions pour :

1° les procédures à suivre par les armateurs dans le cadre de la sûreté ;

2° la communication entre le CSO, le SSO, le MIK, la Cellule de la Sûreté maritime et l'ANSM ;

3° les normes de protection physique du navire de mer ;

4° l'imagerie au moyen de plans en deux et trois dimensions ;

5° la formation obligatoire.

Art. 2.5.2.62. Ratification

Le Roi peut ratifier les instructions visées à l'article 2.5.2.61, les rendant ainsi obligatoires.

Section 7. - Sûreté de la mer du Nord

Art. 2.5.2.63. Evaluation de la sûreté

§ 1er. En concertation avec l'exploitant de l'ouvrage de construction ou de génie civil ou du câble ou du pipeline, le MIK effectue une évaluation de la sûreté contenant au moins les éléments suivants :

1° l'identification et l'évaluation des biens et des infrastructures essentiels qu'il importe de protéger ;

2° l'identification des risques d'actions illicites ;

3° l'identification des menaces éventuelles contre les biens et les infrastructures, et de leur probabilité de survenance, afin d'établir des mesures de sûreté en les classent par ordre de priorité ;

4° l'identification, le choix et le classement par ordre de priorité des contre-mesures et des changements de procédure ainsi que leur degré d'efficacité pour réduire la vulnérabilité ;

5° l'identification des points faibles, y compris les facteurs humains, dans l'infrastructure, les politiques et les procédures ;

6° l'analyse des risques des éléments susceptibles d'être victimes d'espionnage, de terrorisme et de sabotage à la suite d'influences étrangères au moyen d'une collaboration publique ou privée.

§ 2. L'ANSM se prononce sur l'approbation de l'évaluation de la sûreté dans les trente jours à compter de la transmission par le MIK de cette évaluation.

Sur la base de l'évaluation de la sûreté, l'ANSM peut décider qu'il n'est pas nécessaire d'élaborer un plan de sûreté.

§ 3. L'évaluation de la sûreté est évaluée par le MIK tous les 5 ans, même dans les cas où l'ANSM a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'élaborer un plan de sûreté.

Une évaluation de la sûreté peut être utilisée pendant six mois après son approbation pour l'élaboration d'un plan de sûreté. Si le plan de sûreté n'est pas élaboré pendant cette période ou si le plan de sûreté doit être renouvelé, une nouvelle évaluation de la sûreté est nécessaire.

Art. 2.5.2.64. Plan de sûreté

L'exploitant de l'ouvrage de construction ou de génie civil ou du câble ou du pipeline élabore un plan de sûreté et le soumet au MIK dans les six mois suivant l'approbation de l'évaluation de la sûreté. Dans les trente jours, le MIK donne un avis à l'ANSM, après consultation des services désignés par le Roi.

Le plan de sûreté contient une disposition sur la manière et le délai dans lequel un exercice doit être effectué.

L'ANSM décide de l'approbation du plan de sûreté dans les trente jours.

L'approbation est valable cinq ans.

Toute modification substantielle doit également être soumise au CLSM concerné et à l'ANSM pour approbation. Le Roi détermine, sur l'avis de l'ANSM, ce qui doit être considéré comme une modification substantielle.

Art. 2.5.2.65. Evaluations intermédiaires

§ 1er. Le plan de sûreté est évalué par le MIK :

1° dans la période comprise entre vingt-six et trente-quatre mois après l'approbation ;

2° si la sûreté de l'ouvrage de construction ou de génie civil ou du câble ou du pipeline ne peut plus être garantie en raison d'une ou plusieurs actions illicites ou s'il existe un soupçon qu'elle ne peut plus être garantie.

§ 2. Sur la base de cette évaluation, l'ANSM peut fixer des délais dans lesquels une adaptation du plan de sûreté doit être soumise conformément à l'article 2.5.2.64 ou le MIK doit procéder à une nouvelle évaluation de la sûreté.

Art. 2.5.2.66. Instructions

L'ANSM peut donner des instructions pour :

1° les procédures à suivre par les exploitants dans le cadre de la sûreté ;

2° la communication entre les exploitants, le MIK et l'ANSM ;

3° les normes de protection physique des ouvrages de construction ou de génie civil, des câbles ou des pipelines ;

4° les normes pour le maintien d'une surveillance permanente, y compris l'éclairage, le personnel de sûreté et les équipements de détection d'accès et de surveillance, notamment les caméras optiques et thermiques ;

5° la désignation de zones soumises à des restrictions supplémentaires ;

6° la prévention des actions illicites ;

7° l'imagerie pour l'autorité au moyen de plans et d'images en deux et trois dimensions.

Art. 2.5.2.67. Ratification

Le Roi peut ratifier les instructions visées à l'article 2.5.2.66, les rendant ainsi obligatoires.

Art. 2.5.2.68. Exercice

En concertation avec le MIK, la sûreté de l'ouvrage de construction ou de génie civil, du câble ou du pipeline est testée conformément à ce qui est prévu dans le plan de sûreté.

Section 8. - Organismes de sûreté et organismes de formation reconnus

Sous-section 1re. - Organisme de sûreté reconnu

Art. 2.5.2.69. Demande et conditions

§ 1er. Une entreprise souhaitant être reconnue comme un organisme de sûreté reconnu doit soumettre une demande auprès de la Cellule de la Sûreté maritime.

Afin d'être reconnue comme un organisme de sûreté, l'entreprise doit satisfaire aux dispositions concernant les entreprises de consultance visées à l'article 8 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière et avoir une unité d'établissement en Belgique.

La reconnaissance ne s'applique qu'aux missions effectuées pour le compte de ports ou installations portuaires belges, ou de navires belges.

§ 2. Les entreprises autorisées en tant qu'organisme reconnu conformément à l'article 2.2.3.15, § 2, n'ont pas besoin de soumettre une demande distincte pour effectuer les tâches visées à l'article 2.5.2.75 si l'autorisation couvre également le Code ISPS. Le Contrôle de la navigation transmet à l'ANSM toute modification de la liste des entreprises reconnues.

Art. 2.5.2.70. Audit

La Cellule de la Sûreté maritime et le Contrôle de la navigation effectuent un audit, au cours duquel l'entreprise doit démontrer qu'elle :

1° dispose d'une expertise des aspects pertinents en terme de sûreté portuaire ;

2° a la connaissance nécessaire des activités portuaires, notamment de la conception et de la construction de ports ;

3° a la connaissance nécessaire des autres activités pertinentes liées à la sûreté qui peuvent avoir une influence sur la sûreté portuaire ;

4° est capable d'évaluer les risques probables liés à la sûreté portuaire ;

5° est capable de maintenir et d'améliorer l'expertise du personnel en terme de sûreté portuaire ;

6° est capable de vérifier la fiabilité continue du personnel ;

7° est capable de maintenir les mesures nécessaires visant à prévenir la divulgation ou l'accès non autorisé à du matériel sensible ;

8° a une connaissance des réglementations internationales, européennes et belges pertinentes et des exigences de sûreté ;

9° a une connaissance des menaces actuelles en matière de sûreté et de leurs modèles ;

10° a des connaissances en matière de reconnaissance et de détection d'armes, de substances et d'équipements dangereux ;

11° a des connaissances en matière de reconnaissance, sans discrimination, des caractéristiques et des modèles de comportement des personnes qui peuvent menacer la sûreté portuaire ;

12° a une connaissance des techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;

13° a une connaissance des équipements et systèmes de sûreté et de surveillance et de la limitation de leurs fonctions ;

14° a une connaissance de la prévention des actions illicites et de l'élaboration de mesures visant à prévenir les actions illicites.

Art. 2.5.2.71. Reconnaissance

L'ANSM décide de la reconnaissance sur l'avis de la Cellule de la Sûreté maritime sur la base de l'audit. La reconnaissance est valable pour une période de 5 ans.

Art. 2.5.2.72. Retrait

L'ANSM peut retirer la reconnaissance de l'organisme de sûreté s'il est établi qu'il ne satisfait plus aux conditions ou ne peut plus démontrer qu'elle dispose des éléments visés à l'article 2.5.2.70.

Art. 2.5.2.73. Evaluation intermédiaire

§ 1er. La Cellule de la Sûreté maritime procède à une évaluation intermédiaire de l'organisme de sûreté reconnu :

1° dans la période comprise entre vingt-six et trente-quatre mois après la reconnaissance ;

2° si plusieurs incidents de sûreté ou actions illicites sont constatés dans les installations portuaires ou à bord des navires de mer pour lesquels l'organisme de sûreté reconnu effectue des missions ;

3° s'il existe un soupçon que l'organisme de sûreté reconnu effectue les tâches d'une manière qui pourrait compromettre la sûreté.

Sur la base de cette évaluation, l'ANSM peut :

1° procéder au retrait conformément à l'article 2.5.2.72 ;

2° établir des mesures en vue de remédier aux déficiences et déterminer des délais pour que l'organisme reconnu satisfasse à ces mesures.

Art. 2.5.2.74. Incompatibilités

Un organisme de sûreté reconnu qui a participé à l'élaboration ou à l'évaluation d'une évaluation de la sûreté ne peut pas être impliqué dans l'élaboration, l'évaluation ou d'autres travaux relatif au plan de sûreté.

Si le PFSO a une relation professionnelle avec un organisme de sûreté reconnu, cet organisme de sûreté reconnu ne peut pas effectuer les tâches comme entreprise de gardiennage visée à l'article 4 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière sur l'installation portuaire dont le PFSO est responsable.

Art. 2.5.2.75. Compétences

Un organisme de sûreté reconnu peut :

1° collaborer à l'élaboration d'une évaluation de la sûreté ;

2° élaborer, analyser et faire des recommandations sur les plans de sûreté des ports et des installations portuaires ;

3° dispenser des formations et faire passer des examens aux PFSO ;

4° mettre un PFSO à la disposition d'une ou plusieurs installations portuaires ;

5° faire office de responsable du traitement tel que visé à l'article 2.5.2.91 ;

6° approuver le plan de sûreté du navire.

Sous-section 2. - Approbation de l'organisme de formation

Art. 2.5.2.76. Approbation

Un organisme de formation reconnu par une Communauté peut, après approbation de l'ANSM, dispenser les formations visées au présent chapitre.

Section 9. - Plateforme ISPS

Art. 2.5.2.77. Champ d'application

La présente section règle l'échange d'informations électroniques entre tous les acteurs concernés par la sûreté maritime pour la mise en oeuvre du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution ainsi que le stockage des informations.

Art. 2.5.2.78. Création de la plateforme ISPS

§ 1er. Une plateforme ISPS est créée.

Les objectifs de la plateforme ISPS sont :

1° le stockage, le suivi et l'approbation de toutes les évaluations de la sûreté mentionnées dans le présent chapitre ;

2° le stockage, le suivi et l'approbation de tous les plans de sûreté mentionnés dans le présent chapitre ;

3° le signalement, l'enregistrement et le suivi des incidents de sûreté ;

4° le signalement, l'enregistrement et le suivi des exercices ;

5° l'échange d'informations entre les acteurs concernés ;

6° la saisie, l'enregistrement et le suivi des rapports d'inspection par les différents services ;

7° la délivrance et la mise à jour électronique des différents certificats ;

8° la génération de rapports à l'OMI et à la Commission européenne ;

9° la délimitation des ports et des installations portuaires au moyen d'un composant SIG ;

10° la réalisation d'analyses des risques sur toutes les données disponibles ;

11° la visualisation des ports, installations portuaires et navires au moyen de données 2D, 3D et SIG ;

12° l'automatisation et la fourniture des informations de sûreté par les navires étrangers ;

13° le stockage des données du contrôle d'accès ;

14° l'enregistrement des données pour vérifier le respect de l'interdiction visée à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et à l'article 4.1.2.48 du Code belge de la Navigation ;

15° l'enregistrement des données pour vérifier le respect de l'interdiction imposée aux personnes qui, en vertu du chapitre X de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ont reçu la condition de ne pas se rendre dans un port ou une installation portuaire ;

16° la mise à jour des vérifications de sûreté et des demandes requises par le présent chapitre ;

17° la mise à jour de la liste des membres de l'ANSM, du CLSM et de la Cellule de la Sûreté maritime, et les PFSO et les CSO.

§ 2. L'accès aux données du 1° au 7°, du 9° au 11° et du 13° au 16° est limité aux membres de l'ANSM, de la Cellule de la Sûreté maritime et des services d'inspection visés à l'article 4.2.4.4, et aux membres du CLSM pour le port et les installations portuaires relevant de leur compétence, et au PFSO pour sa propre installation portuaire.

L'accès aux données du 8° est limité aux membres de l'ANSM et de la Cellule de la Sûreté maritime.

L'accès aux données du 12° est limité aux membres de l'ANSM, de la Cellule de la Sûreté maritime et des services d'inspection visés à l'article 4.2.4.4.

Art. 2.5.2.79. Financement

Les crédits nécessaires à la création et le fonctionnement de la plateforme ISPS sont inscrits au budget de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Afin de pouvoir utiliser la plateforme ISPS pour les objectifs visés à l'article 2.5.2.78, 13°, 14°, 15° et 16°, le Roi peut déterminer une redevance et en fixer les modalités.

Art. 2.5.2.80. Gestion

§ 1er. L'ANSM agit comme comité de gestion de la plateforme ISPS

Le ministre est chargé du bon fonctionnement de la plateforme ISPS.

§ 2. L'ANSM dispose des compétences suivantes en ce qui concerne la plateforme ISPS :

1° gérer la plateforme ISPS ;

2° prendre toute initiative pouvant contribuer à l'efficacité du fonctionnement sûr de la plateforme ISPS ;

3° prendre toute initiative pour adapter la plateforme ISPS aux modifications sur le plan législatif, réglementaire et technologique ;

4° notifier au ministre compétent les moyens nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme ISPS ;

5° communiquer annuellement au ministre compétent les estimations budgétaires en matière de coûts de fonctionnement et de maintenance de la plateforme ISPS, y compris le coût des systèmes qui y sont stockés ;

6° conclure des accords en ce qui concerne les services nécessaires pour la gestion de la plateforme ISPS ;

7° octroyer des avis, de sa propre initiative ou à la demande des ministres compétents, en ce qui concerne les initiatives législatives et autres qui ont une incidence sur le fonctionnement de la plateforme ISPS.

Art. 2.5.2.81. Contrôle sur l'interdiction portuaire

Afin d'avoir accès à une installation portuaire, il faut vérifier à l'entrée si la personne qui souhaite y accéder figure sur la plateforme ISPS en tant que personne à laquelle une interdiction a été imposée conformément à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou à l'article 4.1.2.48 du Code belge de la Navigation, ou à laquelle en vertu du chapitre X de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la condition de ne pas se rendre dans un port ou une installation portuaire a été imposée.

Le Roi détermine les modalités et le fonctionnement de la plateforme ISPS pour le contrôle visé à l'alinéa 1er.

Section 10. - Protection des données

Sous-section 1re. - Images de caméra

Art. 2.5.2.82. Caméras de surveillance

Les caméras de surveillance installées par les exploitants des ports ou des installations portuaires doivent être conformes aux dispositions de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance.

Art. 2.5.2.83. Caméras intelligentes

§ 1er. L'installation de caméras intelligentes en vue de la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation par les exploitants des ports et des installations portuaires est autorisée, l'utilisation de ces caméras et l'accès aux données est réglementé conformément à la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance..

Par dérogation à l'article 8/1 de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, l'utilisation de caméras de surveillance intelligentes en vue de la reconnaissance automatique des navires est autorisée.

§ 2. L'utilisation de caméras intelligentes conformément au paragraphe 1er est autorisée, à condition que l'installation et l'utilisation figurent dans le plan de sûreté, pour la vérification du respect du Règlement ISPS, du Code ISPS et du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution, ainsi que pour la prévention des actions illicites et la garantie de la sûreté maritime.

Sous-section 2. - Données biométriques

Art. 2.5.2.84. Utilisation

§ 1er. En vue du contrôle de l'accès aux installations portuaires et du contrôle de l'identité pour la manutention de la cargaison, les plans de sûreté peuvent, sur la base d'éléments concrets repris dans les évaluations de la sûreté qui en démontrent la nécessité, prévoir que l'accès à l'installation portuaire soit subordonné à la vérification des données biométriques pour toutes ou certaines catégories de visiteurs.

Les plans de sûreté d'un port ou d'une installation portuaire, sur la base d'éléments concrets de l'évaluation de la sûreté qui en démontrent la nécessité, peuvent inclure des dispositions visant à protéger l'accès numérique aux réseaux et systèmes d'information au moyen des données biométriques.

§ 2. L'objectif du contrôle d'accès est d'empêcher tout accès non autorisé à l'installation portuaire ou aux réseaux et systèmes d'information. Le traitement des données biométriques est une exception telle que visée à l'article 9.2, g) du RGPD.

L'objectif du contrôle de l'identité pour la manutention de la cargaison est la prévention que ces machines soient utilisées pour commettre une action illicite. Le traitement des données biométriques est une exception telle que visée à l'article 9.2, a) et g) du RGPD.

§ 3. Aux fins de la présente sous-section, on entend par " visiteur " quiconque, y compris les administrateurs et les membres du personnel, souhaite avoir accès à l'installation portuaire ou à des parties de l'installation portuaire à l'exception des passagers des navires de mer qui embarquent ou débarquent dans une installation portuaire pour le transport de passagers, et des membres de l'équipage des navires de mer.

Art. 2.5.2.85. Reconnaissance du sous-traitant

§ 1er. Les données biométriques ne peuvent être traitées que par une entreprise reconnue à cet effet par le ministre sur la base de l'audit visé au paragraphe 2 et d'un avis de l'ANSM.

Afin d'être reconnue comme sous-traitant de ces données biométriques, l'entreprise doit être établie dans l'Espace économique européen et avoir une unité d'établissement en Belgique. La reconnaissance ne s'applique que pour le traitement des données biométriques autorisées conformément au présent chapitre.

§ 2. La Cellule de la Sûreté maritime et le Contrôle de la navigation, en collaboration avec le Centre pour la Cybersécurité, effectuent un audit au cours duquel l'entreprise doit démontrer que :

1° l'entreprise est certifiée conformément à la norme ISO 27001, ISO 27701 ou une norme équivalente établie conformément à l'article 22, § 1er, de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique ;

2° elle dispose des systèmes et procédures internes nécessaires pour empêcher l'accès non autorisé aux données biométriques ;

3° le système de traitement satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3.

§ 3. Les données biométriques ne peuvent être traitées que via des systèmes qui sont conformes aux conditions suivantes :

1° lors de la première phase de collecte des données biométriques, les caractéristiques uniques et individuelles de l'individu sont codées et enregistrées en tant que modèle, et ensuite les données biométriques brutes sont immédiatement supprimées ;

2° lors de la vérification de l'identité de l'individu, il est seulement vérifié si les informations collectées au moment où l'individu souhaite s'authentifier correspondent au modèle qui a été enregistré lors de la première phase de collecte ;

3° le modèle est exclusivement conservé sur un support de stockage durable en possession de l'individu, aucun stockage n'étant autorisé dans les bases de données du sous-traitant ;

4° les données biométriques collectées lors de la deuxième phase de collecte aux fins de vérification de l'identité ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de comparaison de ces données collectées avec le modèle.

§ 4. La reconnaissance s'applique pour une durée indéterminée.

Après la reconnaissance et ensuite à chaque fois dans la période comprise entre vingt-quatre et trente-six mois après un audit précédent, un audit de suivi est effectué. Sur la base de cet audit, le ministre peut décider :

1° d'imposer des délais dans lesquels l'entreprise doit se conformer aux mesures imposées par le ministre ;

2° de retirer la reconnaissance.

Sous-section 3. - Traitement des données à caractère personnel

Art. 2.5.2.86. Finalités

Les données visées à l'article 2.5.2.88 sont traitées en vue de :

1° garantir la sûreté maritime dans les ports et les installations portuaires ;

2° prévenir les actions illicites ;

3° détecter, poursuivre et sanctionner les actions illicites ;

4° garantir la sûreté des personnes travaillant dans les ports et les installations portuaires ;

5° réaliser les tâches des services de renseignement ;

6° vérifier le respect de l'interdiction imposée conformément à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou à l'article 4.1.2.48 du Code belge de la Navigation ;

7° vérifier le respect de l'interdiction imposée aux personnes qui, en vertu du chapitre X de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ont reçu la condition de ne pas se rendre dans un port ou une installation portuaire ;

8° mettre à jour les données relatives à la formation et à l'instruction obligatoires des PFSO telles que visées à l'article 2.5.2.39, § 2.

Les données des membres des services d'inspection sont traitées en vue d'identifier l'auteur d'un rapport d'inspection ou d'un procès-verbal.

Art. 2.5.2.87. Personnes physiques concernées

Les données des personnes suivantes peuvent être traitées :

1° les visiteurs des installations portuaires et les membres du personnel chargés de la manutention de la cargaison ;

2° les PSO, PFSO, CSO et SSO ;

3° les membres des services d'inspection visés à l'article 4.2.4.4 ;

4° les personnes qui se sont vues imposer une interdiction conformément à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou à l'article 4.1.2.48 du Code belge de la Navigation ;

5° les personnes qui, en vertu du chapitre X de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, se sont vues imposer la condition de ne pas se rendre dans un port ou une installation portuaire.

Art. 2.5.2.88. Données à traiter

§ 1er. Pour les visiteurs des installations portuaires, les données suivantes peuvent être traitées :

1° les nom et prénoms ;

2° le numéro de registre national pour les Belges ;

3° les date de naissance et adresse pour les non-Belges ;

4° l'adresse e-mail ;

5° les données biométriques, le cas échéant, conformément à l'article 2.5.2.84 ;

6° l'objectif de la visite ;

7° les heures d'arrivée et de départ et la date de la visite ;

8° la plaque d'immatriculation des voitures entrant et sortant des installations portuaires ;

9° la photo .

§ 2. Pour les PSO, PSFO, CSO et SSO, les données suivantes peuvent être traitées :

1° les nom et prénoms ;

2° le numéro de registre national pour les Belges ;

3° Les date de naissance et adresse pour les non-Belges ;

4° l'adresse e-mail ;

5° Le résultat de l'examen pour les PFSO ;

6° la photo.

§ 3. Pour les membres des services d'inspection visés à l'article 4.2.4.4, les données suivantes peuvent être traitées :

1° les nom et prénoms ;

2° le numéro d'identification donné par le service public pour lequel l'inspecteur travaille ;

3° la photo.

§ 4. Pour les personnes qui se sont vues imposer une interdiction conformément à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou à l'article 4.1.2.48 du Code belge de la Navigation et les personnes qui, en vertu du chapitre X de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, se sont vues imposer la condition de ne pas se rendre dans un port ou une installation portuaire, les données suivantes peuvent être traitées :

1° les nom et prénoms ;

2° le numéro de registre national pour les Belges ;

3° la date jusqu'à laquelle l'interdiction est en vigueur ;

4° les ports et installations portuaires où l'interdiction est en vigueur ;

§ 5. Aux fins du présent article, les sous-traitants sont habilités à utiliser le registre national conformément aux dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

Art. 2.5.2.89. Accès

Les membres de l'ANSM, du CLSM concerné, de la Cellule de la Sûreté maritime, du ministère public, des services de renseignement et des services d'inspection visés à l'article 4.2.4.4 ont accès aux données visées à l'article 2.5.2.88 et aux fins visées à l'article 2.5.2.86.

Par dérogation à l'alinéa 1er, seuls le responsable du traitement et le sous-traitant ont accès aux données biométriques.

Art. 2.5.2.90. Délai de conservation

Les données visées à l'article 2.5.2.88 sont conservées pendant la période déterminée dans le plan de sûreté et ne peuvent jamais excéder une période de 10 ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données biométriques ne peuvent être conservées que conformément aux dispositions de l'article 2.5.2.85.

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