30 OCTOBRE 2022. - Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2022 et mise à jour au 30-12-2022)

Type Loi
Publication 2022-11-03
Dernière mise à jour 2022-12-29
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 126
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Finances

CHAPITRE unique. [¹ - Report des délais de paiement en matière d'impôts sur les revenus et de précompte professionnel]¹


(1)2022-12-21/11, art. 42, 003; En vigueur : 01-07-2022>

Article 2. Par dérogation à l'article 412, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 24 mars 2015, le délai de paiement du précompte professionnel rattaché aux mois de novembre et décembre 2022 est prolongé respectivement jusqu'au 15 février et au 15 mars 2023.

Par dérogation à l'article 412, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et modifié par la loi du 19 décembre 2014, le délai de paiement du précompte professionnel rattaché au quatrième trimestre 2022 est prolongé jusqu'au 15 mars 2023.

Article 3. Par dérogation à l'article 413, alinéas 1er, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et 2, inséré par la loi du 17 juin 2013, du même Code, le délai de paiement pour l'exercice d'imposition 2022 est prolongé de deux mois pour les impôts sur les revenus portés à un rôle rendu exécutoire jusqu'au 31 octobre 2023.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à l'application de l'article 413, alinéas 3 et 4, du même Code.

Article 4. Par dérogation à l'article 413/1, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016, le délai de de paiement est prolongé de deux mois pour l'exercice d'imposition 2022 pour les quotités restantes dues de l'impôt sur les revenus établies sur la base des revenus visés à l'article 413/1, § 1er, du même Code, portées à un rôle rendu exécutoire jusqu'au 31 octobre 2023.

Article 5. Par dérogation à l'article 414 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2021, la prolongation des délais visés aux articles 2 à 4 ne donne pas lieu à la débition d'intérêt dans le chef du redevable.

Article 6. Par dérogation à l'article 445 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021, la prolongation des délais visés aux articles 2 à 4 ne donne pas lieu à l'application d'amendes administratives.

Article 7. Le présent chapitre produit ses effets le 1er novembre 2022.

CHAPITRE 2. [¹ - Exonération des indemnités dans le cadre des mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes dans le cadre de la crise de l'énergie]¹


(1)2022-12-21/11, art. 43, 003; En vigueur : 01-07-2022>

CHAPITRE unique. - Modifications de la loi du 26 juin 2022 visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée

Article 8. A l'article 3 de la loi du 26 juin 2022 visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le chiffre "225" est remplacé par le chiffre "300" et les mots "31 décembre 2022" sont remplacés par les mots "31 mars 2023";

2° au paragraphe 1er, alinéa 3, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° la preuve de paiement de la facture ou le décompte de l'entreprise en cas de paiement échelonné ou une attestation du CPAS ou du fournisseur ou tout autre document prouvant que l'ayant droit est en ordre de paiement.";

3° aux paragraphes 3 et 5, les mots "10 janvier 2023" sont chaque fois remplacés par les mots "30 avril 2023".

Article 9. A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la phrase introductive, les mots "avant le 15 avril 2023," sont insérés entre les mots "fournissent," et les mots "via une plateforme informatique", et les mots "31 décembre 2022" sont remplacés par les mots "31 mars 2023";

2° au 7°, les mots "ou le décompte de l'entreprise en cas de paiement échelonné prouvant que l'ayant droit est en ordre de paiement" sont abrogés;

3° les 9° et 10° sont insérés, rédigés comme suit:

"9° l'adresse de livraison;

10° le type d'énergie.";

4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire.".

Article 10. Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:

"Art. 4/1. Les propriétaires d'un ou plusieurs immeubles de rapport fournissent, avant le 15 avril 2023, via une plateforme informatique, au SPF Economie, pour les habitations qu'ils gèrent, qui sont chauffées au gasoil ou au propane en vrac, et pour lesquelles une livraison a eu lieu entre le 15 novembre 2021 et le 31 mars 2023 inclus:

1° le numéro d'entreprise de l'entreprise;

2° le numéro de client;

3° le numéro de la facture;

4° la date de la facture;

5° la date de livraison;

6° la copie de la facture de la commande de gasoil ou de propane en vrac destiné au chauffage;

7° la preuve de paiement de la facture;

8° l'adresse de livraison;

9° le type d'énergie.

Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire.".

Article 11. Dans l'article 5, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 1°, les mots "les nom, prénom et" sont remplacés par le mot "le";

2° l'alinéa est complété par les 6°, 7° et 8° rédigés comme suit:

"6° le numéro BCE de leur client;

7° le type d'énergie;

8° la date de la facture.".

Article 12. Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, les mots "15 mars 2023" sont remplacés par les mots "30 juin 2023".

Article 13. Dans l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, les mots "à l'article 4, alinéa 1er, à l'article 4/1, alinéa 1er et" sont insérés entre les mots "les données visées" et les mots "à l'article 5, alinéa 2".

Article 14. Dans l'article 11 de la même loi, les mots ", à l'article 4/1" sont insérés entre les mots "à l'article 4" et les mots "et à l'article 6".

Article 15. Dans la même loi, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit:

"Art. 11/1. Le Roi peut augmenter le montant de l'allocation visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, à charge du budget général des dépenses et dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le Roi fixe les modalités et les conditions de cette augmentation.".

Article 16. Dans la même loi, il est inséré un article 11/2 rédigé comme suit:

"Art. 11/2. En cas de doute sur la recevabilité de la demande, les agents du SPF Economie peuvent effectuer des vérifications à l'adresse de résidence principale de l'ayant droit.".

Article 17. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE 4. - EmploI

CHAPITRE unique. - Instauration temporaire d'un régime spécial de chômage économique temporaire pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie qui connaissent des difficultés économiques en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie liée à l'agression militaire russe contre l'Ukraine

Section 1re. - Champ d'application

Article 18. § 1er. Le présent chapitre est applicable aux employeurs et travailleurs des entreprises grandes consommatrices d'énergie.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens de l'entité juridique, celles dont les achats de produits énergétiques, y compris les produits énergétiques autres que le gaz naturel et l'électricité, atteignent au moins 3 % de la valeur ajoutée de l'année civile 2021 ou qui démontrent que leur facture définitive d'énergie du trimestre précédant celui au cours duquel elles recourent au régime visé à l'article 19 a doublé par rapport à leur facture définitive d'énergie au même trimestre de l'année précédente.

Pour les entreprises, qui n'avaient pas encore été créées au cours du même trimestre de l'année précédente visé au deuxième alinéa, l'employeur peut prouver le doublement du montant de la facture énergétique finale en utilisant la facture énergétique que son entreprise aurait payée au cours de ce trimestre sur la base des prix de l'énergie alors en vigueur.

Pour les entreprises appartenant au secteur non marchand, il peut être dérogé aux critères, visés au deuxième alinéa, par arrêté ministériel, pris après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ou du Conseil national du travail.

Pour l'application de l'alinéa 4, on entend par secteur non marchand, les entreprises relevant du champ d'application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

§ 2. Au moins cinq jours avant de pouvoir faire la communication, visée à l'article 19, § 1er, alinéa 5, l'employeur doit, par pli recommandé à la poste ou par voie électronique, introduire auprès du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, un formulaire, dont le modèle est fixé par l'Office national de l'Emploi, dans lequel il déclare sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions du paragraphe 1er.

CHAPITRE unique. - Instauration temporaire d'un régime spécial de chômage économique temporaire pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie qui connaissent des difficultés économiques en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie liée à l'agression militaire russe contre l'Ukraine

Article 19. § 1er. Dans les entreprises grandes consommatrices d'énergie visées à l'article 18, en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail des travailleurs peut être totalement suspendue pendant quatre semaines au maximum ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de trois mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque cette période de quatre semaines ou de trois mois est atteinte, l'employeur peut à nouveau faire usage de la faculté de totalement suspendre le contrat de travail ou d'instaurer un régime de travail à temps réduit, sans être obligé de rétablir d'abord le régime de travail à temps plein.

La faculté prévue à l'alinéa 1er, ne peut être exercée que moyennant la notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins trois jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

La notification doit indiquer:

1° soit les nom, prénoms et numéro d'identification à la sécurité sociale des travailleurs mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue;

2° le nombre de jours de chômage et les dates auxquelles chaque travailleur sera en chômage; la communication à l'Office national de l'Emploi prévue à l'alinéa 5 contient toutefois seulement le régime prévu concernant la suspension de l'exécution du contrat de travail;

3° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin;

4° l'engagement de l'employeur de respecter les dispositions de l'article 30quinquies, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque travailleur mis en chômage, au moins trois jours à l'avance, le jour de notification non compris. Cette notification doit indiquer les mentions visées à l'alinéa 3, 2°, 3° et 4°.

Communication de l'affichage ou de la notification individuelle est envoyée par l'employeur le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle par voie électronique à l'Office national de l'Emploi selon les modalités déterminées en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Dans cette communication, l'employeur mentionne les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

§ 2. Le jour même de la notification prévue au § 1er, alinéa 2, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

§ 3. L'employeur est tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil selon les modalités déterminées en vertu de l'article 51, § 3quater, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§ 4. Chaque fois que l'employeur augmente le nombre de jours de chômage initialement prévu ou qu'il passe d'un régime de travail à temps réduit à une période de suspension totale de l'exécution du contrat, il est tenu de respecter les dispositions du paragraphe 1er du présent article.

§ 5. L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives aux formalités de notification prévues aux paragraphes 1er et 4, est tenu de payer au travailleur sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de la suspension effective de l'exécution du contrat.

L'employeur qui ne respecte pas les dispositions du paragraphe 3 est tenu de payer au travailleur sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue, en vertu du présent article. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées au paragraphe 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication.

§ 6. Le travailleur a droit, pour chaque jour pendant lequel il n'a pas travaillé en application du présent article, à un supplément aux allocations de chômage dues pour suspension de l'exécution de son contrat.

Le montant minimum du supplément est fixé à 5 euros par jour pendant lequel il n'a pas travaillé en application du présent article. Ce montant est lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2012.

En aucun cas le montant du supplément visé à l'alinéa 1er, ne peut être inférieur à celui octroyé en application des articles 51, § 8, et 77/4, § 7, de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.

L'employeur est tenu de payer ce supplément sauf si le paiement de celui-ci est mis à charge du Fonds de sécurité d'existence par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

Article 20. Le régime spécial de chômage économique temporaire mis en place par la présente loi est assimilé au chômage temporaire en cas de manque de travail résultant de causes économiques et à la suspension de l'exécution du contrat de travail visée au chapitre II/1 du Titre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour ce qui concerne tous les droits des travailleurs découlant de l'application de ces régimes.

Section 2. - Régime spécial de chômage économique temporaire

Article 21. Lorsque l'employeur se fonde sur l'article 19 pour ne pas fournir de travail à son travailleur alors qu'il n'y a pas de manque de travail pour raisons économiques ou que l'employeur ne répond pas à la définition d'une entreprise grande consommatrice d'énergie au sens de la présente loi, l'employeur est tenu de payer à son travailleur son salaire normal pour les jours pendant lesquels il ne lui a pas fourni de travail.

L'employeur peut retenir du salaire net dû au travailleur, le montant net des allocations qu'il doit payer à l'Office nationale de l'Emploi conformément à l'article 22.

Article 22. L'Office national de l'Emploi peut récupérer auprès de l'employeur les sommes brutes qu'il a versées indûment au travailleur lorsque l'employeur a placé son travailleur en chômage temporaire en vertu de l'article 19 alors qu'il n'y avait pas de manque de travail pour raisons économiques ou que l'employeur ne répond pas à la définition d'une entreprise grande consommatrice d'énergie au sens de la présente loi.

Section 3. - Récupération des allocations versées indûment

Article 23. Le travailleur comme l'employeur peut résilier le contrat de travail pendant la suspension de son exécution découlant de l'application de la présente loi.

En cas de congé donné par le travailleur avant ou pendant la suspension visée au premier alinéa, le délai de préavis court pendant cette suspension.

En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension visée au premier alinéa, le délai de préavis ne court pas pendant cette suspension.

Section 5. - Entrée en vigueur et application dans le temps

Article 24. Le présent chapitre produit ses effets le 15 septembre 2022 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 19, § 1er, alinéa 1er, et § 6, ainsi que les articles 20 à 23, produisent leurs effets le 1er octobre 2022 et cessent d'être en vigueur le 31 mars 2023.

Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de l'emploi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, reporter la date de fin de vigueur visée aux alinéas 1er et 2.

TITRE 5. - Pensions

Section 5. - Entrée en vigueur et application dans le temps

Article 25. Le présent chapitre s'applique:

1° aux engagements de pension visés à l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ainsi que le cas échéant, aux assurances complémentaires visées au chapitre IX de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, qui y sont liées;

2° aux contrats d'assurance soins de santé visés à l'article 201, § 1er, 1°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, liés à l'activité professionnelle;

3° aux contrats d'assurance incapacité de travail et invalidité visés à l'article 201, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, liés à l'activité professionnelle;

4° aux couvertures en matière d'incapacité de travail et invalidité gérées par une institution de retraite professionnelle, au bénéfice de travailleurs salariés lorsque le contrat de travail d'un ou plusieurs affiliés est suspendu en raison d'un chômage temporaire dans le cadre de la crise de l'énergie et pour autant que le règlement de pension, le règlement de solidarité, la convention de pension, le règlement ou la convention en vigueur ne prévoit pas la continuité de la constitution de la retraite et des couvertures de risque pendant cette période de suspension du contrat de travail.

Article 26. Aux termes du présent chapitre, on entend par chômage temporaire dans le cadre de la crise énergétique: le régime spécial de chômage économique temporaire pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie qui subissent des pertes d'exploitation en raison de l'augmentation des coûts du gaz naturel et de l'électricité liée à l'agression militaire russe contre l'Ukraine, tel que visé par la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures temporaires de soutien suite à la crise de l'énergie.

Article 27. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 5 et nonobstant toute autre disposition du règlement de pension ou de la convention de pension ou de toute autre convention, l'affilié bénéficie de l'engagement de pension pendant toute la période de suspension de son contrat de travail en raison d'un chômage temporaire dans le cadre de la crise de l'énergie.

Lorsqu'un engagement de solidarité est lié à l'engagement de pension, l'organisateur décide si le maintien de la constitution de la retraite constitue une prestation de solidarité.

Le maintien de la constitution de la retraite et le maintien de la couverture décès ne peut impliquer aucune modification des conditions contractuelles dans le cadre de l'exécution de l'engagement de pension par l'organisme de pension, en ce compris les conditions tarifaires, ni aucune formalité autre que celles visées dans le présent chapitre.

Les contributions dues pour la période visée à l'alinéa 1er, sont calculées conformément au règlement de pension ou à la convention de pension comme si le contrat de travail n'avait pas été suspendu.

Nonobstant toutes autres modalités de paiement convenues entre l'organisateur et l'organisme de pension, le paiement de ces contributions peut être postposé jusqu'au 31 mars 2023 au plus tard, sur simple demande de l'organisateur, sans qu'une autre date de paiement plus proche ne puisse être imposée et sans que le non-paiement de la contribution à l'échéance telle que prévue dans le règlement ou la convention de pension ne constitue un défaut de paiement.

L'organisateur qui souhaite bénéficier de ce report de paiement, en informe l'organisme de pension et lui communique toutes les informations utiles concernant les affiliés en chômage dans le cadre de la crise de l'énergie.

Lorsque l'organisateur opte pour le report de paiement des contributions visé à l'alinéa 5, les prestations des affiliés et de leurs bénéficiaires sont calculées en tenant compte du maintien de la constitution de la retraite et du maintien de la couverture décès pendant la période visée de chômage temporaire nonobstant tout report de paiement des contributions, tenant néanmoins compte du fait que, sauf si d'autres dispositions sont prévues dans le règlement ou la convention de pension ou dans les conventions entre l'organisateur et l'organisme de pension, ce n'est qu'à partir du paiement des contributions que l'organisme de pension, lorsqu'il n'a qu'une obligation de moyens, est tenu d'attribuer un rendement sur les contributions versées dans le cadre d'un engagement de pension de type contributions définies sans garantie de rendement.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 5 et nonobstant toute autre disposition du contrat d'assurance ou de toute autre convention, l'affilié bénéficie des couvertures des assurances complémentaires à l'engagement de pension visé au paragraphe 1er pendant toute la période de suspension du contrat de travail en raison d'un chômage temporaire dans le cadre de la crise de l'énergie.

Le maintien des couvertures visées à l'alinéa 1er, ne peut impliquer aucune modification des conditions contractuelles dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance par l'entreprise d'assurance, en ce compris les conditions tarifaires, ni aucune formalité autre que celles visées dans le présent chapitre.

Les contributions dues pour la période visée à l'alinéa 1er, sont calculées conformément au contrat d'assurance comme si le contrat de travail n'avait pas été suspendu.

Nonobstant toutes autres modalités de paiement convenues entre l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel et l'entreprise d'assurance, le paiement de ces contributions peut être postposé jusqu'au 31 mars 2023 au plus tard, sur simple demande de l'employeur ou de la personne morale au niveau du secteur, sans que l'entreprise d'assurance ne puisse imposer une autre date de paiement plus proche.

L'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel qui souhaite bénéficier de ce report, en informe l'entreprise d'assurance et lui communique toutes les informations utiles concernant les affiliés en chômage temporaire dans le cadre de la crise de l'énergie.

Lorsque l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel opte pour le report du paiement des contributions visé à l'alinéa 4, les prestations des affiliés et de leurs bénéficiaires sont calculées en tenant compte du maintien des couvertures de risques pendant la période visée de chômage temporaire nonobstant tout report de paiement des contributions.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 5 et nonobstant toute autre disposition du règlement, de la convention et/ou du contrat d'assurance, l'affilié bénéficie pendant toute la période de suspension du contrat de travail en raison d'un chômage temporaire dans le cadre de la crise de l'énergie, des couvertures soins de santé, incapacité de travail et invalidité qui prévalaient à son égard, ainsi que le cas échéant à l'égard des membres de sa famille affiliés, à la veille de la suspension de son contrat de travail.

Le maintien des couvertures, visées à l'alinéa 1er, ne peut impliquer aucune modification des conditions contractuelles dans le cadre de l'exécution de l'engagement de l'employeur ou de la personne morale au niveau sectoriel par l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle, en ce compris les conditions tarifaires, ni aucune formalité autre que celles visées dans le présent chapitre.

Les contributions dues pour la période visée à l'alinéa 1er, sont calculées conformément au règlement, à la convention et/ou au contrat d'assurance comme si le contrat de travail n'avait pas été suspendu.

Nonobstant toutes autres modalités de paiement convenues entre l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel et l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle, le paiement de ces contributions peut être postposé jusqu'au 31 mars 2023 au plus tard, sur simple demande de l'employeur ou de la personne morale au niveau du secteur, sans que l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle ne puisse imposer une autre date de paiement plus proche.

L'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel qui souhaite bénéficier de ce report, en informe l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle et lui communique toutes les informations utiles concernant les affiliés en chômage temporaire dans le cadre de la crise de l'énergie.

Lorsque l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel opte pour le report du paiement des contributions visé à l'alinéa 4, les prestations des affiliés et de leurs bénéficiaires sont calculées en tenant compte du maintien des couvertures de risques pendant la période visée de chômage temporaire nonobstant tout report de paiement des contributions.

§ 4. L'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle informe l'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau du secteur, de manière claire et compréhensible:

§ 5. Dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication visée au paragraphe 4 ou, si, au sein des affiliés, la première situation de chômage temporaire dans le cadre de la crise de l'énergie, est ultérieure, dans les 30 jours qui suivent la prise de cours de cette situation, l'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel informe l'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle de sa décision éventuelle de suspendre l'engagement tel qu'il résulte du règlement de pension, de la convention de pension, du règlement ou de la convention pendant toute la période de chômage temporaire dans le cadre de la crise de l'énergie.

Si l'organisateur d'un engagement de pension décide de le suspendre conformément à l'alinéa 1er, la couverture décès est néanmoins, nonobstant l'alinéa 1er, maintenue jusqu'au 31 mars 2023 telle qu'elle existait à la veille de la situation de chômage temporaire dans le cadre de la crise de l'énergie, pour autant que l'affilié soit en chômage temporaire dans le cadre de la crise de l'énergie jusqu'à cette date. Le cas échéant, l'organisateur peut bénéficier du report de paiement des contributions conformément au présent article.

§ 6. L'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel informe, par tout moyen de communication de son choix, les affiliés concernés, du maintien de la constitution de la retraite et des couvertures de risques ou du choix de ne pas prévoir ce maintien et de continuer à appliquer le règlement de pension, la convention de pension, le règlement ou la convention sans préjudice du maintien de la couverture du risque décès, et le cas échéant, des conséquences concrètes du maintien sur les contributions personnelles du travailleur en ce compris les modalités de retenue sur la rémunération du travailleur et l'étalement éventuel de ces retenues.

Article 28. § 1er. La continuation de la constitution de la retraite et des couvertures de risques ainsi que le report du paiement des contributions, visés à l'article 27, font partie intégrante de l'engagement de pension et ne constituent pas une modification de l'engagement de pension ou le cas échéant de l'engagement de solidarité qui y est lié, au sens de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

L'adaptation formelle du règlement de pension ou le cas échéant du règlement de solidarité qui y est lié ou de la convention de pension résultant de l'application de l'article 27, doit néanmoins intervenir pour le 31 décembre 2023 au plus tard.

§ 2. L'application du présent chapitre ne porte pas préjudice à la possibilité de l'organisateur de modifier ou abroger son engagement de pension existant conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Article 29. L'application de l'article 4-14 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, est suspendue jusqu'au 31 mars 2023 dans le cadre de l'application de l'article 27.

Pour les opérations, visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie et portant sur une pension complémentaire, l'application de l'article 50, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie est suspendue jusqu'au 31 mars 2023 dans le cadre de l'application de l'article 27.

Article 30. Le contrôle du respect des dispositions de la présente loi est confié à la FSMA.

Article 31. Le présent chapitre produit ses effets le 15 septembre 2022.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, remplacer la date du 31 mars 2023, visée aux articles 27 et 29, par une date ultérieure compte tenu d'une éventuelle prolongation du régime spécial de chômage économique temporaire pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie qui subissent des pertes d'exploitation en raison de l'augmentation des coûts du gaz naturel et de l'électricité liée à l'agression militaire russe contre l'Ukraine.

Le cas échéant, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, également remplacer la date du 31 décembre 2023, visée à l'article 28 par une date ultérieure.

TITRE 6. - Independants

CHAPITRE unique. - Modification de l'article 7, § 3, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants en raison de la crise énergétique

Article 32. L'article 7, § 3, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"A l'exception du troisième alinéa, le présent paragraphe ne s'applique pas aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui, en application de l'article 2, § 1, 5°, de l'arrêté royal du 8 janvier 2017 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, interrompent temporairement ou cessent définitivement leur activité indépendante parce que l'exercice de leur activité indépendante n'est plus rentable en raison de l'augmentation des prix de l'énergie.".

Article 33. A condition que le fait visé à l'article 5, § 2, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, se produise dans la période du 1er octobre 2022 jusqu'au 31 mars 2023, le présent chapitre s'applique:

1° aux prestations financières visées à l'article 3,1°, de la même loi, octroyées pour la période du 1er octobre 2022 jusqu'au 31 mars 2023; et

2° au maintien des droits sociaux visé à l'article 3, 2°, de la même loi, octroyé pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre dans le temps les périodes visées dans l'alinéa précédent.

CHAPITRE unique. - Modification de l'article 7, § 3, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants en raison de la crise énergétique

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 34. Aux fins du présent titre, les définitions suivantes s'appliquent:

1° "Code EAN": European Article Numbering Code, champ numérique unique de 18 positions pour l'identification d'un point de raccordement au réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel;

2° "virement": service de paiement visé à l'article I.9., 31°, du Code de droit économique;

3° "fournisseur de secours": le fournisseur agissant en application de l'article 4.3.3 du décret flamand sur l'énergie du 8 mai 2009, de l'article 25noviesdecies de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, de l'article 20sexiesdecies de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, de l'article IV.7. du règlement technique du 27 mai 2021 pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et leur accès, approuvé par l'arrêté du gouvernement wallon du 27 mai 2021 ou des articles 2, 32°, 8 et 14, 12°, du décret wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

4° "SPF Economie": le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

5° "SPF Finances": le Service public fédéral Finances;

6° "Registre national": le registre national des personnes physiques, établi par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

7° "jours ouvrables": tous les jours civils à l'exclusion des dimanches et des jours fériés légaux. Si un délai, exprimé en jours ouvrables, se termine un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;

8° "famille": la personne ou le groupe de personnes constituant une famille sur la base des données du Registre national sur la composition de la famille;

9° "ménage": la personne ou le groupe de personnes qui résident effectivement dans le même logement sans qu'il y ait de liens familiaux entre elles;

10° "commission": la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), telle que définie à l'article 2, 26°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 1er, 28°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

TITRE 7. - Energie Octroi d'une prime fédérale d'éléctricité et de gaz

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 35. Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée "la Loi Electricité", s'appliquent au présent chapitre.

CHAPITRE 2. - Prime fédérale d'électricité

Article 36. § 1er. A chaque client résidentiel qui, au 30 septembre 2022, a un contrat de fourniture d'électricité pour sa résidence:

1° soit, à prix fixe et qui a été conclu ou renouvelé après le 30 septembre 2021;

2° soit, à prix variable

est attribué une prime fédérale d'électricité de 122 euros.

Aux clients résidentiels au sens de l'alinéa 1er, qui, au 30 septembre 2022, faisaient partie de la même famille ou du même ménage, et résidaient à la même adresse, la prime fédérale d'électricité n'est accordée qu'une seule fois.

§ 2. La prime fédérale d'électricité ne s'applique pas:

1° aux résidences secondaires;

2° aux clients occasionnels, aux raccordements temporaires;

3° aux clients résidentiels qui quittent un point d'accès sans le faire déconnecter et lorsque le successeur ne prend pas les mesures nécessaires pour régler sa situation de déménagement à ce point d'accès ou lorsqu'il n'y a pas de successeur;

4° aux personnes au sein d'une famille ou d'un ménage dont un membre a été qualifié de client résidentiel protégé au sens de l'article 20, § 2/1, de la Loi Electricité au 30 septembre 2022.

Section 3. - Attribution de la prime fédérale d'électricité

Article 37. § 1er. Le montant de la prime fédérale d'électricité est accordé à l'ayant droit par le fournisseur assurant la fourniture d'électricité au 30 septembre 2022.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la prime fédérale d'électricité est versée par le fournisseur de secours dans les cas suivants:

1° en cas de faillite du fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au 30 septembre 2022;

2° en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire visée au livre XX, titre V, du Code de droit économique à l'égard du fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au 30 septembre 2022;

3° en cas d'annulation ou de suspension de la licence de fourniture régionale du fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au 30 septembre 2022;

4° en cas de refus d'accès au réseau de distribution, tel que défini à l'article 2, 12°, de la Loi Electricité, au fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité le 30 septembre 2022.

Pour les cas visés au présent paragraphe, le Roi peut déterminer les modalités de paiement de la prime fédérale d'électricité et l'échange des données nécessaires à cet effet, conformément aux dispositions du chapitre 4.

Article 38. § 1er. Le montant de la prime fédérale d'électricité est octroyé automatiquement aux ayants droit inscrits sur la liste établie en application de l'article 53, § 1er, et est réglé sur une facture d'acompte ou de décompte dans la période antérieure au 1er janvier 2023. L'octroi de la prime est communiqué avant la même date par une facture d'acompte ou de décompte ou par une note de crédit ou par une communication séparée attestant la date d'attribution.

§ 2. La prime fédérale d'électricité est attribuée indépendamment du fait qu'une fourniture d'électricité ait été effectuée à l'ayant droit.

Si la facture sur laquelle la prime fédérale d'électricité est réglée conformément au paragraphe 1er est inférieure à la prime, le montant restant de la prime fédérale d'électricité est réglé de l'une des manières suivantes:

1° par virement transféré au plus tard le 18 janvier 2023;

2° par compensation au moment de l'envoi avant le 1er janvier 2023 d'une facture d'acompte ou de décompte, suivant la facture visée au paragraphe 1er;

3° par compensation avec les dettes en cours.

Si un montant résiduel de la prime fédérale d'électricité reste dû aux ayants droit après application de l'alinéa 2, 2° et 3°, le fournisseur transfère immédiatement ce montant aux ayants droit par virement.

§ 3. L'ayant droit auquel aucune prime fédérale d'électricité n'a été accordée, conformément au paragraphe 1er, peut introduire une demande écrite ou électronique auprès du SPF Economie du 23 janvier 2023 au 30 avril 2023 inclus. Une décision sur la demande est prise dans un délai d'un mois à compter de sa réception. La décision est notifiée au fournisseur, via les listes établies en vertu de l'article 53, § 1er ou § 2, qui dispose d'un délai d'un mois pour transférer la prime fédérale d'électricité:

1° par virement;

2° par compensation avec une facture d'acompte ou de décompte;

3° par compensation avec des dettes en cours.

Le Roi peut déterminer les données complémentaires à mentionner sur la demande visée à l'alinéa 1er.

§ 4. Si le fournisseur ne dispose pas des coordonnées de paiement de l'ayant droit, le fournisseur demandera à l'ayant droit, via son canal de communication habituel, de transférer les coordonnées de paiement.

§ 5. Lors de l'attribution de la prime fédérale d'électricité, telle que prévue aux paragraphes 1er et 2, le fournisseur indique clairement le mode de règlement de la prime fédérale d'électricité, en mentionnant "Forfait de base fédéral d'électricité 2022".

Chaque fournisseur prévoit également une communication par le canal de communication habituel avec l'ayant droit.

Cette communication comprend:

1° la mention "Le forfait de base fédéral d'électricité vous est accordé par le gouvernement fédéral dans le contexte des prix élevés de l'énergie et consiste en 61 euros pour novembre 2022, et 61 euros pour décembre 2022." ou, le cas échéant, les deux messages, "Le forfait de base fédéral d'électricité vous est accordé par le gouvernement fédéral dans le contexte des prix élevés de l'énergie et consiste en 61 euros pour novembre 2022." en novembre 2022, et "Le forfait de base fédéral d'électricité vous est accordé par le gouvernement fédéral dans le contexte des prix élevés de l'énergie et consiste en 61 euros pour décembre 2022." en décembre 2022;

2° des informations complémentaires sur les modalités d'attribution de la prime fédérale d'électricité à l'ayant droit concerné;

3° comment mieux s'informer sur la prime fédérale d'électricité, avec une référence au site web du SPF Economie, avec lien vers la page web correspondante.

§ 6. La prime fédérale d'électricité ne peut pas faire l'objet d'un transfert ou d'une saisie. Elle est accordée à l'ayant droit nonobstant tout état de concours ou d'insolvabilité de ce même ayant droit.

Article 39. Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente section, pour les ayants droit disposant d'un compteur à budget, la prime fédérale d'électricité est attribuée selon l'une des modalités suivantes:

Article 40. Les ayants droit inscrits sur la liste établie en vertu de l'article 53, § 1er, qui, suite à une demande de transmission des données de paiement par le fournisseur en vertu de l'article 38, § 4, ne transmettent pas les données de paiement avant le 15 mars 2023, n'ont plus droit à l'attribution de la prime fédérale d'électricité après le 15 mars 2023.

Les ayants droit inscrits sur la liste établie en vertu de l'article 53, § 2, qui, suite à une demande de transmission des données de paiement par le fournisseur en vertu de l'article 38, § 4, ne transmettent pas les données de paiement avant le 15 août 2023, n'ont plus droit à l'attribution de la prime fédérale d'électricité après le 15 août 2023.

Section 4. - Le financement de la prime fédérale d'électricité

Article 41. § 1er. Le financement de la prime fédérale d'électricité est à charge du budget de l'Etat, qui affecte les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la Loi Electricité.

§ 2. Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de distribution ont droit au remboursement des frais occasionnés par l'application du présent chapitre.

§ 3. Au plus tard le 4 novembre 2022, le montant requis est versé à la commission.

Au plus tard le 10 novembre 2022, le montant visé à l'alinéa 1er, est versé par la commission aux fournisseurs à titre d'avance. Ce montant est prélevé sur les moyens disponibles dans le fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la Loi Electricité, et est réparti proportionnellement entre les fournisseurs sur la base de la part des clients résidentiels de chaque fournisseur au 30 juin 2022.

Lorsqu'un fournisseur est remplacé par un fournisseur de secours avant le versement de l'avance visée à l'alinéa 2, la part qui aurait dû être versée au fournisseur est attribuée au fournisseur de secours. Si plusieurs fournisseurs de secours sont concernés, le montant alloué est réparti proportionnellement à leur part de clients résidentiels protégés au moment de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

§ 4. Le Roi peut, après avis de la commission et après délibération en Conseil des ministres, déterminer les règles de détermination du coût pour le fournisseur des activités visées par le présent titre, et de leur intervention pour leur prise en charge, ainsi que, le cas échéant, la procédure à respecter pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais, les conséquences en cas d'infraction et les preuves à fournir à la commission pour démontrer qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier du remboursement visé au paragraphe 2.

CHAPITRE 3. - Prime fédérale de gaz

Section 4. - Le financement de la prime fédérale d'électricité

Article 42. Les définitions contenues dans l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ci-après dénommée "la Loi Gaz", s'appliquent au présent chapitre.

CHAPITRE 3. - Prime fédérale de gaz

Article 43. § 1er. Chaque client résidentiel qui, au 30 septembre 2022, a un contrat de fourniture de gaz pour sa résidence:

1° soit, à prix fixe, et conclu ou renouvelé après le 30 septembre 2021;

2° soit, à prix variable,

bénéficie d'une prime fédérale de gaz de 270 euros.

Sont également qualifiés d'ayants droit au sens de l'alinéa 1er, les clients finals derrière un point de raccordement collectif avec une installation commune de chauffage au gaz qui bénéficient d'un droit de fourniture dans le cadre d'un contrat visé à l'alinéa 1er, qui a été conclu en leur nom et pour leur compte par un autre client résidentiel de la même installation commune de chauffage au gaz ou par une association de copropriétaires.

Pour les clients résidentiels au sens des alinéas 1er et 2 qui, au 30 septembre 2022, faisaient partie de la même famille ou du même ménage et habitaient à la même adresse, la prime fédérale de gaz n'est attribuée qu'une seule fois.

§ 2. La prime fédérale de gaz ne s'applique pas:

1° aux résidences secondaires;

2° aux clients occasionnels, aux raccordements temporaires;

3° aux clients résidentiels qui quittent un point d'accès sans le faire déconnecter et lorsque le successeur ne prend pas les mesures nécessaires pour régler sa situation de relogement à ce point d'accès, ou lorsqu'il n'y a pas de successeur;

4° aux personnes au sein d'une famille ou d'un ménage dont un membre a été qualifié de client résidentiel protégé au sens de l'article 15/10, § 2/2, de la Loi Gaz au 30 septembre 2022.

Section 3. - Attribution de la prime fédérale de gaz

Article 44. § 1er. Le montant de la prime fédérale de gaz est accordé à l'ayant droit par l'entreprise de fourniture qui assure la fourniture de gaz au 30 septembre 2022.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la prime fédérale de gaz est versée par le fournisseur de secours dans les cas suivants:

1° en cas de faillite de l'entreprise de fourniture qui assurait la fourniture de gaz au 30 septembre 2022;

2° en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire visée au livre XX, titre V, du Code de droit économique à l'égard de l'entreprise de fourniture qui assurait la fourniture de gaz au 30 septembre 2022;

3° en cas d'annulation ou de suspension de la licence de fourniture régionale de l'entreprise de fourniture qui assurait la fourniture de gaz au 30 septembre 2022;

4° ou en cas de refus d'accès au réseau de distribution, tel que défini à l'article 1er, 12° bis, de la Loi Gaz, à l'entreprise de fourniture qui assurait la fourniture de gaz au 30 septembre 2022.

Pour les cas visés au présent paragraphe, le Roi peut déterminer les modalités de paiement de la prime fédérale de gaz et l'échange des données nécessaires à cet effet conformément aux dispositions du chapitre 4.

Article 45. § 1er. Pour l'octroi de la prime fédérale de gaz, l'ayant droit qui consomme du gaz avec plusieurs familles ou ménages via le même point de raccordement EAN du réseau de distribution de gaz naturel, doit introduire au plus tard le 30 avril 2023, en collaboration avec la personne physique ou morale qui, au 30 septembre 2022, avait conclu un contrat de fourniture de gaz avec une entreprise de fourniture concernant les livraisons via le point de raccordement susmentionné, une demande auprès du SPF Economie qui contient au moins les données suivantes:

1° le nom et le prénom du demandeur;

2° le numéro de registre national du demandeur;

3° l'adresse de la résidence principale du demandeur;

4° le code EAN du point de raccordement;

5° l'adresse du point de raccordement EAN;

6° une copie de la plus récente facture d'acompte ou de décompte relative au contrat de fourniture de gaz susmentionné; et

7° une déclaration sur l'honneur de la personne physique ou morale susmentionnée selon laquelle le demandeur a contribué aux coûts de la fourniture de gaz.

La personne physique ou morale concernée est tenue de fournir au demandeur les données visées à l'alinéa 1er, 4° à 7°, sur simple demande.

Le Roi peut déterminer les données complémentaires à fournir sur la demande visée à l'alinéa 1er.

Une décision sur les demandes introduites conformément à l'alinéa 1er, est prise sans délai après leur réception.

La décision sur les demandes conformément à l'alinéa 1er, est notifiée au SPF Finances, qui dispose d'un délai d'un mois pour transférer la prime fédérale de gaz par virement.

§ 2. L'attribution du montant de la prime fédérale de gaz se fait de manière automatique aux ayants droit, autres que ceux visés au paragraphe 1er, qui sont inscrits sur la liste établie en application de l'article 53, § 1er, et est réglée sur une facture d'acompte ou de décompte ou par une note de crédit ou par une communication séparée dans la période antérieure au 1er janvier 2023. L'attribution de la prime est communiquée avant la même date par une facture d'acompte ou de décompte ou par une note de crédit ou par une communication séparée attestant la date d'attribution.

La prime fédérale de gaz est attribuée indépendamment du fait qu'une fourniture de gaz ait été effectuée à l'ayant droit.

Si la facture sur laquelle la prime fédérale de gaz est réglée en vertu de l'alinéa 1er est inférieure à la prime, le montant restant de la prime fédérale de gaz est réglé de l'une des manières suivantes:

1° par virement transféré au plus tard le 18 janvier 2023;

2° par compensation au moment de l'envoi avant le 1er janvier 2023 d'une facture d'acompte ou de décompte faisant suite à la facture correspondante visée à l'alinéa 1er;

3° par compensation des dettes en cours.

Si un montant résiduel de la prime fédérale de gaz reste dû aux ayants droit après l'application de l'alinéa 3, 2° et 3°, l'entreprise de fourniture transfère immédiatement ce montant aux bénéficiaires par virement.

§ 3. L'ayant droit mentionné au paragraphe 2, auquel aucune prime fédérale de gaz n'a été accordée conformément au même paragraphe peut introduire une demande écrite ou électronique auprès du SPF Economie du 23 janvier 2023 au 30 avril 2023 inclus.

Le Roi peut déterminer les données complémentaires à mentionner sur la demande visée à l'alinéa 1er.

Une décision sur les demandes introduites conformément à l'alinéa 1er, est prise dans un délai d'un mois à compter de leur réception.

La décision sur les demandes introduites conformément à l'alinéa 1er, est notifiée à l'entreprise de fourniture, via les listes établies en vertu de l'article 53, § 1er ou § 2, qui dispose d'un délai d'un mois pour transférer la prime fédérale de gaz:

1° par virement;

2° par compensation avec une facture d'acompte ou de décompte;

3° par compensation des dettes en cours.

§ 4. Dans le cas où l'entreprise de fourniture ne dispose pas des données de paiement de l'ayant droit, l'entreprise de fourniture demande à l'ayant droit, par son canal de communication habituel, de transférer les données de paiement.

§ 5. Lors de l'attribution de la prime fédérale de gaz, telle que prévue aux paragraphes 1er et 2, l'entreprise de fourniture indique clairement le mode de règlement de la prime fédérale de gaz, en incluant la mention "Forfait de base fédéral de gaz 2022".

Chaque entreprise de fourniture prévoit également une communication par le canal de communication habituel avec l'ayant droit. Cette communication comprend:

1° la mention "Le forfait de base fédéral de gaz vous est accordé par le gouvernement fédéral dans le contexte des prix élevés de l'énergie et consiste en 135 euros pour novembre 2022 et 135 euros pour décembre 2022." ou, le cas échéant, les deux messages, "Le forfait de base fédéral de gaz vous est accordé par le gouvernement fédéral dans le contexte des prix élevés de l'énergie et consiste en 135 euros pour novembre 2022." en novembre 2022 et "Le forfait de base fédéral de gaz vous est accordé par le gouvernement fédéral dans le contexte des prix élevés de l'énergie et consiste en 135 euros pour décembre 2022." en décembre 2022;

2° des informations complémentaires sur les modalités d'octroi de la prime fédérale de gaz pour l'ayant droit concerné;

3° comment mieux s'informer sur la prime fédérale de gaz, avec une référence au site web du SPF Economie avec lien vers la page web correspondante.

§ 6. La prime fédérale de gaz ne peut pas faire l'objet d'un transfert ou d'une saisie. Elle est accordée à l'ayant droit, nonobstant tout état de concours ou d'insolvabilité de ce même ayant droit.

Article 46. Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente section, pour les ayants droit disposant d'un compteur budgétaire, la prime fédérale de gaz est accordée selon l'une des modalités suivantes:

Article 47. Les ayants droit inscrits sur la liste en vertu de l'article 53, § 1er, qui, suite à une demande de transmission des données de paiement par l'entreprise de fourniture en vertu de l'article 45, § 4, ne transmettent pas les données de paiement avant le 15 mars 2023, n'ont plus droit à l'octroi de la prime fédérale de gaz après le 15 mars 2023.

Les ayants droit inscrits sur la liste conformément à l'article 53, § 2, qui, à la suite d'une demande de transmission des données de paiement par l'entreprise de fourniture conformément à l'article 45, § 4, ne transmettent pas les données de paiement avant le 15 août 2023, n'ont plus droit à l'octroi de la prime fédérale de gaz après le 15 août 2023.

Section 4. - Le financement de la prime fédérale de gaz

Article 48. § 1er. Le financement de la prime fédérale de gaz est à charge du budget de l'Etat, qui affecte les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 15/11, § 1erter, alinéa 1er, 3°, de la Loi Gaz.

§ 2. Les entreprises de fourniture et les gestionnaires de réseaux de distribution ont droit au remboursement des frais occasionnés par l'application du présent chapitre.

§ 3. Au plus tard le 4 novembre 2022, le montant requis est versé à la commission.

Au plus tard le 10 novembre 2022, le montant visé à l'alinéa 1er est versé par la commission aux entreprises de fourniture à titre d'avance. Ce montant est prélevé sur les moyens disponibles dans le fonds visé à l'article 15/11, § 1erter, alinéa 1er, 3°, de la Loi Gaz et sera réparti proportionnellement entre les entreprises de fourniture en fonction de la part des clients résidentiels de chaque entreprise de fourniture au 30 juin 2022.

Lorsqu'une entreprise de fourniture est remplacée par un fournisseur de secours avant le versement de l'avance visée à l'alinéa 2, la part qui aurait dû être versée à l'entreprise de fourniture est attribuée au fournisseur de secours. Si plusieurs fournisseurs de secours sont concernés, le montant alloué est réparti proportionnellement à leur part de clients résidentiels protégés au moment de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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