16 DECEMBRE 2022. - Décret-Programme accompagnant le budget 2023(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2022 et mise à jour au 24-07-2025)
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Culture, Jeunesse, Sport et Médias
Section 1re. - Subventions aux organisations ayant une mission particulière dans le domaine de la politique des médias
Article 2. § 1er. Le Gouvernement flamand subventionne une organisation dotée de la personnalité juridique en tant que centre de connaissances pour l'éducation aux médias, qui vise à développer davantage une politique flamande proactive et orientée vers l'avenir en matière d'éducation aux médias.
La mission de ce centre de connaissances est de soutenir et d'aider les citoyens à utiliser et à comprendre de manière active, créative, critique et consciente la technologie numérique et les médias afin de participer à notre société.
§ 2. Le Gouvernement flamand subventionne une organisation neutre et indépendante dotée de la personnalité juridique chargée de promouvoir un journalisme d'investigation et spécial de qualité.
La mission de cette organisation est composée des tâches suivantes :
1° promouvoir un journalisme approfondi et indépendant dans les médias néerlandophones par le biais de bourses de travail ;
2° sauvegarder l'indépendance des journalistes vis-à-vis des donateurs ;
3° aider les journalistes à diffuser leurs récits auprès des citoyens.
§ 3. Le Gouvernement flamand subventionne une organisation professionnelle qui défend les intérêts professionnels, sociaux et intellectuels des journalistes professionnels et des journalistes à titre complémentaire flamands.
Les tâches de cette organisation professionnelle trouvent leur origine dans les missions légales dans le cadre de la reconnaissance des journalistes professionnels.
§ 4. Sur la base des plans pluriannuels des demandeurs pour les subventions visées aux paragraphes 1er à 3, et sur la base des informations disponibles sur les activités des demandeurs au cours de la période stratégique précédente, le Gouvernement flamand détermine le bénéficiaire et le montant de la subvention attribuée annuellement au cours de la période stratégique en tant que subvention de fonctionnement.
Sans préjudice de l'application de l'article 49, § 1er, du décret du 20 décembre 2019 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2020, le montant de subvention est lié au même indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
§ 5. Le Gouvernement flamand conclut une convention pour quatre ans avec l'organisation visée aux paragraphes 1er et 2, portant sur la coopération entre le Gouvernement flamand et l'association et sur le contrôle de l'utilisation des moyens mis à disposition.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'établissement, à l'approbation et au contenu de cette convention de coopération.
§ 6. Les organisations qui reçoivent une subvention sur la base du présent décret reconnaissent l'importance d'utiliser le néerlandais dans la mise en oeuvre des activités subventionnées.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives aux aspects suivants :
1° l'introduction de la demande ;
2° l'évaluation de la demande ;
3° l'octroi de la subvention ;
4° l'élaboration et l'évaluation de la convention de coopération, si d'application ;
5° le paiement de la subvention ;
6° la justification de la subvention et les coûts éligibles ;
7° le contrôle de l'utilisation de la subvention ;
8° les actions correctives et autres mesures éventuelles ;
9° les indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention lors de l'évaluation de la politique.
§ 8. L'Imec (Mediawijs), Journalismfund.eu (Fonds Pascal Decroos) et la Vlaamse Vereniging van Journalisten (Association flamande des Journalistes - VVJ) sont subventionnés de plein droit jusqu'au 31 décembre 2025 en tant qu'organisations visées respectivement aux paragraphe 1er, 2 et paragraphe 3.
Les modifications du cadre juridique priment sur les dispositions des conventions de coopération actuelles avec l'Imec (Mediawijs) et Journalismfund.eu (Fonds Pascal Decroos).
Section 2. - Modification de l'article 18 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021
Article 3. L'article 18 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18. A l'exclusion de l'application de l'article 55, le budget annuel des subventions à court terme représente un pourcentage minimal défini par rapport au budget annuel total consacré aux arts et destiné à subventionner les instruments visés dans le présent chapitre et au chapitre 4, section 2.
Si le budget annuel total consacré aux arts visé à l'alinéa 1er, change au cours de la législature dans le cadre de la politique budgétaire générale ou en raison d'un ajustement dû au fait qu'une organisation ne respecte pas les conditions dans lesquelles une subvention de fonctionnement a été accordée, le budget des subventions à court terme peut, par dérogation à l'alinéa 1er, évoluer en fonction de ce changement.
Le Gouvernement flamand fixe le pourcentage minimal, visé à l'alinéa 1er. ".
Section 3. - Subventions aux organisations ayant une mission particulière dans le cadre de la politique culturelle
Article 4. Le Gouvernement flamand subventionne Theater Stap vzw. Cette subvention de fonctionnement comprend le subventionnement d'une partie des membres du personnel, une allocation de base pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités réellement prestées.
A cette fin, l'association soumet chaque année avant le 1er décembre un plan d'action pour l'année à venir.
Le Gouvernement flamand définit le montant de la subvention sur la base de ce plan d'action et sur la base des informations disponibles sur le fonctionnement de l'association au cours des dernières années d'activité.
L'association remet au plus tard le 31 mars de chaque année un rapport d'activité de l'année écoulée.
Article 5. Le Gouvernement flamand subventionne Ons Erfdeel vzw.
Sur la base du plan pluriannuel de Ons Erfdeel vzw et sur la base des informations disponibles sur le fonctionnement de l'association au cours de la période stratégique précédente, le Gouvernement flamand détermine le montant de la subvention attribuée annuellement pendant la période stratégique de cinq ans maximum en tant que subvention de fonctionnement. Cette subvention de fonctionnement comprend le subventionnement d'une partie des membres du personnel, une allocation de base pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités réellement prestées.
Sans préjudice de l'application de l'article 49, § 1er, du décret du 20 décembre 2019 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2020, le montant de subvention est lié au même indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le Gouvernement flamand conclut avec Ons Erfdeel vzw un contrat de gestion d'une durée maximale de cinq ans, qui couvre la coopération entre le Gouvernement flamand et l'association et le contrôle de l'utilisation des moyens mis à disposition.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'établissement, à l'approbation et au contenu de ce contrat de gestion.
Le contrat de gestion actuel avec Ons Erfdeel vzw, qui court jusqu'au 31 décembre 2024, reste en vigueur jusqu'à cette date.
Article 6. Les associations qui reçoivent une subvention sur la base des articles 4 et 5 reconnaissent l'importance d'utiliser le néerlandais dans la mise en oeuvre des activités subventionnées.
Article 7. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives aux associations visées aux articles 4 et 5, pour les aspects suivants :
1° l'introduction de la demande ;
2° l'évaluation de la demande ;
3° l'octroi de la subvention ;
4° l'élaboration et l'évaluation du contrat de gestion ;
5° le paiement de la subvention ;
6° la justification de la subvention et les coûts éligibles ;
7° le contrôle de l'utilisation de la subvention ;
8° les actions correctives et autres mesures éventuelles ;
9° les indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention lors de l'évaluation de la politique.
Le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et ses arrêtés d'exécution s'appliquent aux subventions attribuées aux associations visées aux articles 4 et 5.
Article 8. L'aide octroyée en vertu des articles 4 à 7 et de leurs arrêtés d'exécution est accordée dans les limites et aux conditions énoncées dans le règlement général d'exemption par catégorie.
Conformément au règlement général d'exemption par catégorie, les demandes de subvention dans le cadre du présent décret remplissent les conditions de subvention suivantes :
1° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur ;
2° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie ;
3° l'octroi de la subvention n'entraîne pas de violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, alinéa 5, du règlement général d'exemption par catégorie.
Les seuils de notification pour les aides à l'investissement et à l'exploitation en faveur de la culture, visés à l'article 4, 1, z), du règlement général d'exemption par catégorie, sont pris en considération lors de l'octroi des aides aux bénéficiaires de subvention individuels. En cas de dépassement de ces seuils de notification individuels, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.
CHAPITRE 3. - Finances et Budget
Section 1re. - La diminution du précompte immobilier pour les enfants bénéficiant des allocations familiales et la répartition proportionnelle entre les parents en cas de logement partagé
Article 9. A l'article 2.1.5.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 19 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° le précompte immobilier pour les enfants qui entrent en ligne de compte pour les allocations familiales, visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour l'habitation qui est occupée, le 1er janvier de l'année d'imposition, par une famille ayant au moins deux enfants, qui y ont leur domicile selon le registre de la population et qui entrent en ligne de compte pour l'allocation familiale. La diminution s'élève à 8 euros par enfant. Dans ce contexte, un enfant handicapé compte pour deux.
Le montant précité de 8 euros est lié aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume et est ajusté annuellement sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année précédant l'année de revenu par la moyenne des indices de l'année 2022. La moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non et le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur,
selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non. Après l'application du coefficient, le montant est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre du millième s'élève à cinq ou non ; " ;
2° il est inséré un paragraphe 1er /1, rédigé comme suit :
" § 1er/1. La réduction visée au paragraphe 1er, 2°, est accordée proportionnellement dans le cas de parents non cohabitants, en fonction de la période pendant laquelle ce parent héberge le ou les enfants, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° l'un des parents introduit une demande auprès de l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition ;
2° le parent chez qui l'enfant ou les enfants n'a/ont pas son/leur lieu de résidence selon le registre de la population fournit un logement dans une habitation située dans la Région flamande dans laquelle ce parent a son domicile selon le registre de la population au 1er janvier de l'année d'imposition ;
3° la preuve du logement partiel est apportée de l'une des manières suivantes :
en vertu d'une convention enregistrée ou homologuée par un juge au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition ;
en vertu d'une décision de justice prononcée au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition ;
en vertu d'une convention conclue au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition à la suite d'une médiation familiale volontaire par un médiateur reconnu par la commission visée à l'article 1727 du Code judiciaire ;
en vertu d'une convention signée par les deux parents au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition.
La réduction, visée au paragraphe 1er, 2°, est répartie proportionnellement entre le logement visé au paragraphe 1er, 2°, et le logement visé à l'alinéa 1er, 2°.
Si l'entité compétente de l'Administration flamande ne reçoit pas de notification contraire et que les conditions visées au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 1er/1 sont remplies, la demande introduite pour une année d'imposition est valable pour les années d'imposition suivantes.
Si le montant visé au paragraphe 1er, 2° est attribué proportionnellement conformément à l'alinéa 1er, les montants répartis proportionnellement sont arrondis au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non. ".
Article 10. A l'article 2.1.5.0.3 du même décret, modifié par le décret du 19 novembre 2021, le membre de phrase " article 2.1.5.0.1, § 1er/1, " est inséré entre le membre de phrase " 2.1.5.0.1, § 1er, 1° à 3° inclus, " et le membre de phrase " article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 7° inclus ".
Article 11. A l'article 2.1.5.0.4 du même décret, le membre de phrase " article 2.1.5.0.1, § 1er/1 " est inséré entre le membre de phrase " article 2.1.5.0.1, § 1er, 2° et 3°, " et le membre de phrase " et article 2.1.5.0.2, § 1er, 2°, " .
Article 12.
2024-04-19/45, art. 37, 003; En vigueur : 13-06-2024>
Section 2. - Camionnette - ajustement de la définition du concept de camionnette
Article 13. A l'article 1.1.0.0.2, alinéa 3, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les points a) et b) sont remplacés par ce qui suit :
" a) se compose d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un plateau de chargement ouvert. Si le véhicule est inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2022, le véhicule est immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, (a), du Code de droit économique et inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article III.17 du Code précité. La condition précitée selon laquelle le véhicule doit être immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique avec un numéro d'entreprise, ne s'applique qu'aux véhicules de personnes physiques et de personnes morales autres que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, exerçant des activités de leasing ;
comprend une cabine double comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, complètement séparée de l'espace de chargement, et un plateau de chargement ouvert. Si le véhicule est inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2022, le véhicule est immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, (a), du Code de droit économique et inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article III.17 du Code précité. La condition précitée selon laquelle le véhicule doit être immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique avec un numéro d'entreprise, ne s'applique qu'aux véhicules de personnes physiques et de personnes morales autres que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, exerçant des activités de leasing ; ".
Article 14. Au titre 5 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, il est inséré un article 5.0.0.0.19, rédigé comme suit :
" Art. 5.0.0.0.19. La définition de camionnette, visée à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 3, 2°, a) et b), est appliquée aux véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2022 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et par la suite au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière telle que la définition précitée était d'application avant le 1er janvier 2023, si les conditions suivantes sont remplies :
1° le véhicule a été commandé avant le 1er janvier 2023 ;
2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 février 2023 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire mis à disposition par l'entité précitée, et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins toutes les données suivantes :
le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;
les prénom, nom et adresse du domicile de la personne physique au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. ".
Section 3. - Modifications de l'article 2.9.4.2.15 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013
Article 15. A l'article 2.9.4.2.15 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 23 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les mots " d'immeubles ruraux non bâtis " sont remplacés par les mots " de biens immobiliers non bâtis exclusivement et entièrement destinés sur le plan urbanistique à l'agriculture ou exclusivement et entièrement situés dans la catégorie de zones affectées à l'agriculture ou dans une sous-catégorie de zones affectées à l'agriculture " ;
2° au paragraphe 2, les points 1° et 2°, sont remplacés par ce qui suit :
" 1° les acquéreurs du bien immobilier non bâti exclusivement et entièrement destiné sur le plan urbanistique à l'agriculture ou exclusivement et entièrement situé dans la catégorie de zones affectées à l'agriculture ou dans une sous-catégorie de zones affectées à l'agriculture, répondent à l'obligation, visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er ;
2° les acquéreurs du bien immobilier non bâti pour lequel un plan de gestion de la nature type deux ou trois tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2° et 3°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, qui est approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité, s'applique, répondent à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3. ".
CHAPITRE 4. - Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice
Section 1re. - Octroi de subventions de fonctionnement à des organisations partenaires flamandes bruxelloises dans le cadre de la politique relative à Bruxelles
Article 16. Le Gouvernement flamand détermine la liste des organisations partenaires flamandes bruxelloises.
Une organisation peut être éligible en tant qu'organisation partenaire flamande bruxelloise si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° l'organisation dispose de la personnalité juridique ;
2° l'organisation gère une activité structurelle dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
3° l'organisation contribue à façonner la politique communautaire flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
4° l'organisation poursuit au moins l'un des objectifs suivants :
renforcer la connexion entre Bruxelles et le reste de la Flandre ;
renforcer la position du néerlandais à Bruxelles ;
façonner, soutenir et promouvoir le réseau de structures communautaires flamandes à Bruxelles ;
améliorer les connaissances sur et l'accès à Bruxelles par l'information et la recherche scientifique.
Article 17. Le Gouvernement flamand coopère avec les organisations partenaires flamandes bruxelloises et les subventionne pour atteindre les objectifs politiques suivants :
1° mener une politique qui répond à la société bruxelloise ;
2° façonner Bruxelles en tant que capitale de la Flandre ;
3° donner forme à la Communauté flamande au sein de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
4° développer un réseau solide et qualitatif de structures communautaires flamandes dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 18. Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion séparé pour une période se terminant en tout cas le 31 décembre de l'année suivant l'année du renouvellement général du Parlement flamand, avec chaque organisation partenaire flamande bruxelloise. Cet accord règle au moins :
1° les missions visant à mettre en oeuvre les objectifs politiques visés à l'article 17 pour une période maximale de cinq ans. A cette fin, les organisations partenaires flamandes bruxelloises élaborent un plan pluriannuel comportant les éléments suivants :
la planification des objectifs stratégiques et opérationnels et des actions d'exemple ;
les indicateurs pour évaluer la mise en oeuvre des objectifs stratégiques et opérationnels ;
le budget pluriannuel ;
2° les modalités financières ;
3° la manière de faire rapport sur les activités matérielles et financières de l'organisation et les règles de prise de sanctions, telles que fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 19, alinéa 2, 3°.
Le Gouvernement flamand peut déterminer la procédure de remise du plan pluriannuel visé à l'alinéa 1er, 1°.
Article 19. Le Gouvernement flamand fixe annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sur la base du plan pluriannuel visé à l'article 18, alinéa 1er, 1°, le montant alloué à l'organisation partenaire flamande bruxelloise en tant que subvention de fonctionnement.
Le Gouvernement flamand fixe les règles suivantes :
1° les règles de détermination et d'octroi des subventions ;
2° les règles de contrôle des subventions ;
3° les règles de prise de sanctions.
Dans les limites des crédits budgétaires, les montants de subvention accordés sont indexés. L'indice appliqué pour l'indexation précitée est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le Gouvernement flamand arrête le mode d'application de l'indexation visée à l'alinéa 3.
Section 2. - Ajout d'une base juridique pour l'élaboration du mécanisme de financement, de contrôle et de sanctions du conseil flamand consultatif et de participation à la politique des personnes en situation de handicap dans le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement
Article 20. A l'article 12bis du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, inséré par le décret du 28 mars 2014, la phrase " Le Gouvernement flamand règle l'agrément, la mission, la composition et le fonctionnement de ces conseils consultatifs et conseils de participation à la politique. " est remplacée par la phrase " Le Gouvernement flamand règle l'agrément, la mission, la composition, le fonctionnement, le subventionnement, le contrôle et la sanction de ces conseils consultatifs et conseils de participation à la politique. ".
Section 3. - Fonds de numérisation interadministrative des autorités locales
Article 21. § 1er. Le Fonds de numérisation interadministrative des autorités locales est créé comme fonds budgétaire tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.
§ 2. Le Fonds de numérisation interadministrative des autorités locales est alimenté par :
1° les paiements effectués par les autorités locales pour des services rendus dans le cadre de projets de numérisation auxquels elles participent ;
2° les paiements effectués par des entités, des autorités externes et des tiers pour des services fournis par l'Agence de l'Administration intérieure dans le cadre de la numérisation des services aux autorités locales ou des services impliquant des autorités locales ;
3° les frais d'inscription éventuels aux formations organisées par l'Agence de l'Administration intérieure ;
4° des subventions d'autorités externes ;
5° la contribution éventuelle de tiers sous forme de sponsoring pour la réalisation de processus de numérisation impliquant des autorités locales ;
6° des dons et des legs ;
7° les recouvrements de paiements effectués indûment par le Fonds ;
8° les dommages et intérêts et les paiements provenant de transactions découlant de contrats conclus par l'Agence de l'Administration intérieure pour la prestation de services en vertu des points 1° à 3°.
[¹ 9° les recouvrements de subventions dans le cadre de la numérisation interadministrative des autorités locales lors d'activités de soutien et de mise en oeuvre d'un projet effectuées par l'administration. ]¹
§ 3. Les moyens du Fonds de numérisation interadministrative des autorités locales peuvent être utilisés pour :
1° l'achat de services nécessaires pour répondre aux demandes de soutien provenant :
d'autorités locales dans le cadre de projets de numérisation dans lesquels elles sont impliquées ;
d'entités, d'autorités externes et de tiers dans le cadre de la numérisation des services aux autorités locales ou des services impliquant des autorités locales ;
2° couvrir les frais d'organisation de formations par l'Agence de l'Administration intérieure ;
3° les dépenses liées à l'indemnisation des dommages relatifs aux points 1° à 2° ;
4° couvrir les frais de fonctionnement spécifiques pour la réalisation des objectifs repris aux points 1° et 2°.
§ 4. Dans le présent article, on entend par :
1° autorités locales : les autorités visées à l'article I.3, 5°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
2° entités : les entités visées à l'article I.3, 1° à 4°, 6°, 7° et 9° du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
3° autorités externes : les autorités visées à l'article I.3°, 8°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
§ 5. Les services visés aux paragraphes 2, 1° et 2°, et 3, 1°, et les formations visées aux paragraphes 2, 3°, et 3, 2°, s'inscrivent dans le cadre de la mission de l'Agence de l'Administration intérieure de mettre en oeuvre une politique cohérente relative aux administrations locales et provinciales et à la politique des villes, visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap Binnenlands Bestuur " (Agence de l'Administration intérieure), y compris les processus et interactions intra et interadministratifs efficaces, notamment la normalisation et l'échange de données nécessaires à cet effet.
(1)2023-12-22/12, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Section 4. - Renforcement de la capacité des CPAS à faire face à la crise énergétique
Article 22. De 2022 à 2024, une subvention annuelle est inscrite au budget pour les centres publics d'action sociale de la Région flamande en vue du renforcement général de leur capacité en raison des besoins accrus des citoyens à la suite de la crise énergétique.
La subvention s'élève à 2 millions d'euros pour 2022, à 8 580 000 d'euros pour 2023 et à 8 580 000 d'euros pour 2024.
Article 23. Les subsides pour 2022, 2023 et 2024 visés à l'article 22, sont répartis en fonction du nombre d'habitants au 1er janvier 2022, tel que publié au Moniteur belge.
La liste des centres publics d'action sociale et des parts définitives de la subvention, visée à l'article 22, à laquelle ils ont droit à partir de l'année budgétaire 2022 jusqu'à l'année budgétaire 2024, est jointe en tant qu'annexe 1er au présent décret.
Article 24. Les subventions visées à l'article 22, sont accordées aux CPAS en tant que subventions générales de fonctionnement. L'utilisation de ce financement est contrôlée par un code de rapport partiel dans le compte annuel.
Article 25. Aucun contrôle préalable n'est requis pour l'octroi des subventions visées à l'article 22.
Article 26. Le montant total des subventions est versé aux centres publics d'action sociale au plus tard le 28 février 2023 pour les subventions des années 2022 et 2023 et le 31 décembre 2024 au plus tard pour la subvention de l'année 2024.
Section 5. - Soutien financier aux administrations locales en raison de l'inflation
Article 27. De 2023 à 2025, une subvention annuelle est inscrite au budget pour les communes de la Région flamande et pour la Commission communautaire flamande en tant que soutien financier à la suite de l'inflation.
La subvention s'élève à 94 millions d'euros pour 2023, à 124 millions d'euros pour 2024 et à 149 millions d'euros pour 2025.
Article 28. Les subventions pour 2023, 2024 et 2025 visées à l'article 27, sont réparties comme suit :
1° 0,5 pour cent à la Commission communautaire flamande ;
2° 95,5 pour cent aux communes de la Région flamande, sur la base de leurs parts définitives dans le Fonds des communes pour 2021 ;
3° 4 pour cent aux communes de la Région flamande, sur la base de leurs parts définitives dans l'allocation pour l'espace ouvert pour 2022.
La liste des communes et parts définitives de la subvention, visée à l'article 27, à laquelle elles ont droit à partir de l'année budgétaire 2023 jusqu'à l'année budgétaire 2025, est jointe en tant qu'annexe 2 au présent décret.
Article 29. Les subventions visées à l'article 27, sont accordées en tant que subventions générales de fonctionnement aux communes de la Région flamande et à la Commission communautaire flamande.
Aucune justification spécifique n'est requise de la part des communes et de la Commission communautaire flamande pour leur utilisation.
Article 30. Aucun contrôle préalable n'est requis pour l'octroi des subventions visées à l'article 27.
Article 31. Le montant total des subventions est versé aux communes et à la Commission communautaire flamande au plus tard le 31 décembre 2023, 2024 et 2025.
Section 6. - Création du SGS Programme d'investissement gestion de l'énergie dans les bâtiments publics
Article 32. Au sein de l'Agence de Gestion des Infrastructures le SGS Programme d'investissement gestion de l'énergie dans les bâtiments publics est établi comme service à gestion séparée, conformément à l'article 109 du Code flamand des Finances publiques.
La mission de ce SGS est de réaliser des investissements permettant d'économiser de l'énergie dans les bâtiments de l'Autorité flamande visés à l'article I.3, 1°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, et de réinvestir les économies de coûts énergétiques ainsi réalisées dans des investissements permettant d'économiser de l'énergie dans les bâtiments de l'Autorité flamande.
Article 33. Le budget du SGS Programme d'investissement gestion de l'énergie dans les bâtiments publics est alimenté par :
1° le subventionnement à charge du budget des dépenses de la Communauté flamande ;
2° toutes les recettes découlant de la gestion et de l'exploitation par le SGS Programme d'investissement gestion de l'énergie dans les bâtiments publics.
Article 34. Les fonds du SGS Programme d'investissement gestion de l'énergie dans les bâtiments publics doivent être utilisés pour des investissements permettant d'économiser de l'énergie dans les bâtiments de l'Autorité flamande et l'entretien y afférent.
CHAPITRE 5. - Environnement et Aménagement du Territoire
Section 1re. - Décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets - Redevances OVAM
Article 35. A l'article 46 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase " 150 euros par tonne " est remplacé par le membre de phrase " 150 euros par tonne x K où :
K = 4 pour déchets dangereux ;
K = 1 pour déchets non dangereux ; " ;
2° au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° pour l'abandon de déchets contraire aux prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution visés à l'article 12, paragraphe 1er, ou pour le stockage de déchets si le stockage n'est pas couvert par un permis d'environnement conformément à la législation en vigueur : 25 euros par tonne par trimestre x K x D1/D2 où :
K = 4 pour déchets dangereux ;
K = 1 pour autres déchets non dangereux ;
K = 0,5 pour déchets inertes ;
D1 = le nombre de jours de stockage des déchets sans permis ;
D2 = le nombre total de jours au cours du trimestre concerné ; " ;
3° au paragraphe 1er, 11°, du même décret, à la quatrième phrase et à la dernière phrase, l'année " 2022 " est remplacée par l'année " 2027 " ;
4° au paragraphe 1er, 19°, la deuxième phrase est abrogée ;
5° au paragraphe 1er, après l'alinéa 2, est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, l'obligation de redevance s'applique pour la période à partir du jour de la constatation du stockage non autorisé jusqu'au jour inclus de la constatation de la fin du stockage non autorisé et/ou de l'enlèvement des déchets vers une installation autorisée à cet effet. " ;
6° au paragraphe 1er, après l'alinéa 8, est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation aux cas visés à l'alinéa 1er, 16°, 16° /1, 17° et 17° /1, pour l'incinération ou la co-incinération de déchets, par dérogation aux interdictions d'incinération telles que visées à la section 4.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les montants visés à l'alinéa 1er, 16°, 16° /1, 17° et 17° /1, sont multipliés par 2. " ;
7° au paragraphe 5, est ajouté après l'alinéa 4 un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2, le montant introduit à partir du 1er janvier 2023, visé au point 2° du paragraphe 1er, est adapté à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base l'indice des prix à la consommation de novembre 2022, base 1996. " ;
8° au paragraphe 7, les phrases suivantes sont ajoutées :
" A partir du 1er janvier 2023, la redevance est réduite de 12 euros par tonne dans les mêmes cas. Le montant de 12 euros par tonne est adapté à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base, l'indice des prix à la consommation de décembre 2022, base 1996. Le montant est indexé annuellement et automatiquement le 1er janvier de chaque année. ".
9° au paragraphe 8, les phrases suivantes sont ajoutées :
" A partir du 1er janvier 2023, la redevance est réduite de 12 euros par tonne dans les mêmes cas. Le montant de 12 euros par tonne est adapté à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base, l'indice des prix à la consommation de décembre 2022, base 1996. Le montant est indexé annuellement et automatiquement le 1er janvier de chaque année. ".
Section 2. - Modification du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Article 36. A l'article 4.2.2.4.1, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Si un redevable assujetti déverse dans des eaux de surface autres que celles dans lesquelles elles ont été prélevées, les dispositions de l'alinéa 1er peuvent tout de même être appliquées si :
1° le rejet dans des autres eaux de surface a été imposé comme condition dans le permis d'environnement, et ;
2° le rejet dans des autres eaux de surface a un effet plus bénéfique sur la qualité de l'eau et l'environnement que le rejet dans les eaux de surface dans lesquelles le prélèvement est effectué, et ;
3° le rejet dans les mêmes eaux de surface n'aurait pas d'effet préjudiciable sur la qualité de l'eau et l'environnement pour les eaux de surface dans lesquelles le prélèvement est effectué. ".
Article 37. A l'annexe 5 du même décret, les lignes suivantes sont ajoutées au tableau :
"
| 60.a 60.b |
Centres de production d'eau des réseaux publics de distribution d'eau : a) se déversant dans des eaux de surfacene b) se déversant pas dans des eaux de surface |
1 m³ d'eaux usées déversées 1 m³ d'eaux usées déversées |
0,0022 0,0160 |
0,0001 0,0004 |
0,0005 0,0011 |
0 0 |
0,0028 0,0175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | recyparcs (inter)communaux | 1 m³ d'eaux pluviales potentiellement polluées | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,009 |
. ".
Section 3. - Taxe sur les licences de chasse et les permis de chasse (ANB)
Article 38. L'article 16 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. § 1er. La taxe sur la délivrance des permis de chasse et des licences de chasse est fixée comme suit à partir de la saison de chasse 1992-1993 :
1° pour le permis de chasse valable chaque jour de la saison de chasse : 175 euros ;
2° pour le permis de chasse valable chaque dimanche de la saison de chasse : 120 euros ;
3° pour la licence de chasse valable cinq jours fixés au préalable pendant la saison de chasse : 45 euros.
§ 2. Le montant visé au paragraphe 1er, est adapté annuellement le 31 juillet de l'année 2023 et ensuite le 31 juillet des années suivantes, à l'indice santé du mois de juin. ".
Section 4. - Dissolution de Domus Flandria et du SGS Programme d'urgence relatif au logement social
Article 39. L'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 8 juillet 1997, est abrogé.
Article 40. Au décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, les articles suivants sont abrogés :
1° les articles 26, 27 et 28 ;
2° l'article 29, modifié par le décret du 23 juin 2006 ;
3° l'article 31.
Section 5. - Fonds BRV : conversion du Fonds foncier et intégration du Fonds Rubicon et du Fonds de rénovation
Article 41. A l'article 2 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié en dernier lieu par le décret du 27 octobre 2017, le point 10° est abrogé.
Article 42. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, l'article 17 est abrogé.
Article 43. A l'article 45 du même décret, le mot " Fonds de rénovation " est remplacé par le membre de phrase " Fonds BRV, visé à l'article 1.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ".
Article 44. Dans le décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, modifié par le décret du 8 décembre 2017, le chapitre XI, qui est constitué des articles 28 à 32, est abrogé.
Article 45. Au titre Ier du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, est inséré un chapitre VI, rédigé comme suit :
" Chapitre VI. Fonds BRV ".
Article 46. Dans le même code, est inséré dans le chapitre VI, inséré par l'article 45, un article 1.6.1, rédigé comme suit :
" Art. 1.6.1. § 1er. Un Fonds BVR est créé. Le Fonds BVR est un service régional à gestion séparée visé à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
§ 2. Le Fonds BVR dispose des ressources suivantes :
1° les allocations inscrites au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande ;
2° le solde disponible du Fonds BVR au 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire ;
3° toutes les recettes découlant de l'application du présent code, y compris toutes les recettes découlant de l'application du titre VI ;
4° les produits des taxes visées au titre 2, chapitre 6, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;
5° les recettes découlant des charges financières telles que visées à l'article 75 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, liées à un permis d'environnement pour la réalisation d'actes urbanistiques ou le lotissement de sols et imposées sur la base d'un règlement urbanistique régional ;
6° tous les autres moyens utiles dans le cadre de l'objectif du Fonds BVR et qui reviennent en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires au Fonds BVR, ainsi que les reversements et recettes occasionnelles ;
7° les recouvrements de paiements indus.
§ 3. Les moyens du Fonds BVR peuvent être affectés :
1° aux dépenses résultant de l'application du présent code ;
2° aux dépenses qui sont en fonction ou qui découlent de la politique spatiale flamande conformément aux instruments visés à l'article 1.1.3 du présent code, y compris également le subventionnement d'autres entités flamandes ou le subventionnement d'initiatives ou de groupes cibles spécifiques qui contribuent à la mise en oeuvre du Plan de politique spatiale pour la Flandre ;
3° au soutien aux villes et communes pour le paiement des indemnisations des dommages résultant de la planification spatiale, visés à l'article 2.6.1, résultant des plans communaux d'aménagement du territoire mettant en oeuvre le Plan de politique spatiale de la Flandre.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'affectation des moyens du Fonds BRV.
§ 4. Le Gouvernement flamand gère le Fonds BRV.
Il met l'aide administrative et logistique nécessaire à la disposition du Fonds BVR et peut, conformément aux règles en vigueur, déléguer certaines de ses compétences à cette fin. ".
Article 47. A l'article 2.6.17, § 3, alinéa 1er, du même code, modifié par les décrets des 5 juillet 2013, 4 avril 2014, 1er juillet 2016 et 8 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 2, le membre de phrase " au Fonds Rubicon, mentionné à l'article 28 du décret du 27 juin 2003 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2003 " est remplacé par le membre de phrase " au Fonds BRV visé à l'article 1.6.1 " ;
2° au point 5, le membre de phrase " Fonds foncier, mentionné à l'article 5.6.3 " est remplacé par le membre de phrase " Fonds BRV visé à l'article 1.6.1 ".
Article 48. Au titre V, chapitre VI, section 1re, du même code, modifié par le décret du 4 mai 2016, la sous-section 3, composée de l'article 5.6.3, est abrogée.
Article 49. A l'article 5.6.8, § 6, alinéa 2, du même code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, les mots " Fonds Rubicon " sont remplacés par les mots " Fonds BRV ".
Article 50. A l'article 5.6.9 du même code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, les mots " Fonds Rubicon " sont remplacés par les mots " Fonds BRV ".
Article 51. A l'article 6.2.11, § 1er, du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, le mot " Grondfonds " est remplacé par les mots " Fonds BRV ".
Article 52. A l'article 6.5.1, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " "Grondfonds", visé à l'article 5.6.3 " est remplacé par le membre de phrase " Fonds BRV visé à l'article 1.6.1 ".
Article 53. Au chapitre 5, section 2, sous-section 2, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est inséré un article 76/1 rédigé comme suit :
" Art. 76/1. Les recettes découlant des charges financières visées à l'article 75, liées à un permis d'environnement pour la réalisation d'actes urbanistiques ou le lotissement de sols sont versées sur le compte suivant :
1° le compte du Fonds BRV, visé à l'article 1.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, si la charge est liée à un permis d'environnement et imposée en vertu d'un règlement urbanistique régional ;
2° le compte de la province, si la charge est liée à un permis d'environnement et imposée en vertu d'un règlement urbanistique provincial ;
3° le compte de la commune, dans tous les autres cas. ".
Article 54. A l'article I.3, 4°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le point h) est abrogé.
Article 55. § 1er. Le solde du Fonds Rubicon disponible en tant que solde à reporter lors de la ratification et de la promulgation du décret d'ajustement du budget 2023, est désaffecté au profit du Fonds BRV à cette date. Ce solde est fixé par le Gouvernement flamand.
Les moyens visés à l'alinéa 1er, sont affectées au financement ou subventionnement intégral ou partiel:
1° de tous travaux de retenue d'eaux, de construction, d'adaptation ou d'aménagement de zones inondables et de bassins d'attente, et des travaux écotechniques y afférents ;
2° des travaux d'aménagement ou d'adaptation de l'accès direct aux travaux de retenue des eaux, zones inondables et bassins d'attente, visés au point 1° ;
3° de l'acquisition et l'expropriation telles que visées aux articles 6 et 7 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eaux ;
4° de la mise en oeuvre des instruments en matière d'acquisition de biens tels que visés à la section III, chapitre III, titre Ier, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;
5° de l'exécution des dispositions du plan de gestion des bassins hydrographiques, du plan de gestion des bassins et du plan de gestion des sous-bassins, tels que visés au titre Ier du décret du 18 juillet 2003 coordonné le 15 juin 2018, en exécution de l'article 1.2.2, 6°, de ce décret ;
6° des indemnisations résultant de la désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau, telle que visée à l'article 5.6.8 du Code flamand de l'aménagement du territoire.
§ 2. A partir du 1er janvier 2023, le Fonds BRV reprend l'ensemble des droits et obligations du Fonds Rubicon visé à l'article 28 du décret du 27 juin 2003 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2003.
Toutes les recettes et dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2023 et inscrites au compte d'exécution du budget du Fonds Rubicon selon leur fondement juridique sont affectées au Fonds BRV à la date du 1er janvier 2023.
Article 56. § 1er. Le solde du Fonds de rénovation disponible en tant que solde à reporter lors de la ratification et de la promulgation du décret d'ajustement du budget 2023, est désaffecté au profit du Fonds BRV à cette date. Ce solde est fixé par le Gouvernement flamand.
Les moyens visés à l'alinéa 1er, sont destinés à contribuer à la réalisation et, particulièrement, au soutien financier des travaux d'assainissement dans le cadre de la rénovation des sites d'activité économique abandonnés et/ou désaffectés.
§ 2. A partir du 1er janvier 2023, le Fonds BRV reprend l'ensemble des droits et obligations du Fonds de rénovation visé à l'article 17 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique.
Toutes les recettes et dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2023 et inscrites au compte d'exécution du budget du Fonds de rénovation selon leur fondement juridique sont affectées au Fonds BRV à la date du 1er janvier 2023.
Section 6. - Modification du titre XIV du décret sur l'Energie du 8 mai 2009
Article 57. A l'article 14.1.2, alinéa 1er, 1°, a) du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et remplacé par le décret du 22 décembre 2017, le montant " 42 centimes d'euro " est remplacé par le montant " 0 centime d'euro ".
CHAPITRE 6. - Bien-être, Santé publique et Famille
Section 1re. - Modification du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale
Article 58. A l'article 2 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder une subvention à la Commission communautaire flamande aux fins de l'exécution de la convention visée à l'alinéa 2. ".
Article 59. A l'article 17 du même décret, est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder une subvention aux organisations qui organisent ou soutiennent des activités visant la socialisation de l'aide et des services sociaux locaux ou à accroître l'accès à l'aide et aux services sociaux et à lutter contre la sous-protection. ".
Section 2. - Modifications du décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique " Welzijn, Volkgezondheid en Gezin "
Article 60. Au décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique " Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ", modifié par le décret du 21 juin 2013, est ajouté un chapitre V/1, rédigé comme suit :
" Chapitre V/1. Politique de soutien ".
Article 61. Dans le même décret, il est ajouté au chapitre V, ajouté par l'article 60, un article 14.1., rédigé comme suit :
" Article 14/1. Le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder une subvention à une ou plusieurs organisations fournissant des services d'appui ou complémentaires en matière, notamment, de développement de méthodologies, d'accompagnement et de coaching, de transfert d'expertise, d'action innovatrice, d'étayage documentaire et d'acquisition de connaissances et de promotion du bénévolat. ".
Section 3. - Disposition décrétale relative à l'octroi de subventions en exécution des Accords intersectoriels flamands pour les secteurs à profit social/non marchand
Article 62. Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions en exécution des Accords intersectoriels flamands pour les secteurs à profit social/non marchand.
Section 4. - Modification du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté
Article 63. Au chapitre IV du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, est ajouté une section 6, rédigée comme suit :
" Section 6. Organisations de formation en matière de pauvreté
Art. 18.2. Le Gouvernement flamand peut agréer une ou plusieurs organisations comme organisations de formation en matière de pauvreté. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'agrément.
Une organisation de formation en matière de pauvreté organise des formations et offre des services de coaching, de conseils et de soutien aux organisations et aux autorités locales en matière de lutte contre la pauvreté.
Elle se base sur le vécu des personnes en situation de pauvreté et place la connaissance de l'expérience de la vie en situation de pauvreté au coeur de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de formation, de coaching et de soutien.
Cette formation vise à accroître les connaissances sur et la compréhension de la pauvreté et de la lutte contre la pauvreté, à modifier concrètement les comportements et le fonctionnement des organisations ou des autorités locales concernées.
Art. 18 /3. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, subventionner des organismes de formation en matière de pauvreté agréés. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet. ".
Section 5. - Modifications du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
Article 64. A l'article 80, § 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, le montant " 130 euros " est remplacé par le montant " 135 euros ".
Section 6. - Modifications du décret relatif au Panier de croissance de 2018
Article 65. A l'article 4, § 1er, du décret relatif au Panier de croissance de 2018, modifié par les décrets des 20 décembre 2019 et 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 6, le membre de phrase " en 2022, 2023 et 2024 chaque année au 1er septembre " est remplacé par le membre de phrase " au 1er septembre 2022 et au 1er décembre 2022 " ;
2° il est ajouté un alinéa 7, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 4, les limites de revenus visés à la partie 1 du livre 2 et à la partie 2 du livre 5, qui ont été obtenues le 30 septembre 2022 à la suite de l'augmentation visée à l'alinéa 4, sont indexés chaque année le 1er septembre à partir du 1er septembre 2023. L'indexation est égale à l'augmentation exprimée en pourcentage de l'indice santé, pour le mois de décembre de la deuxième année civile précédant l'année d'indexation, par rapport à l'indice santé du mois de décembre de la troisième année civile précédant l'année d'indexation. ".
Article 66. A l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " 50 pour cent " est remplacé par le membre de phrase " 80 pour cent ".
Article 67. A l'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 22 mars 2019, 21 mai 2021 et 1er juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, 1°, le nombre " 50 " est remplacé par le nombre " 63,86 " ;
2° à l'alinéa 2, 1°, le nombre " 30 378,60 " est remplacé par le nombre " 31 897,53 " ;
3° à l'alinéa 2, un point 1° /1 est inséré, rédigé comme suit :
" 1/1° 32,33 euros par enfant pour les ménage ayant jusqu'à deux enfants bénéficiaires, dont les revenus de ménage sur une base annuelle se situent entre 31 897,53 euros et 37 213,79 euros ; " ;
4° à l'alinéa 2, 2°, le nombre " 80 " est remplacé par le nombre " 93,86 " ;
5° à l'alinéa 2, 2°, le nombre " 30 378,60 " est remplacé par le nombre " 31 897,53 " ;
6° à l'alinéa 2, 3°, le nombre " 60 " est remplacé par le nombre " 73,86 " ;
7° à l'alinéa 2, 3°, le nombre " 30 378,60 " est remplacé par le nombre " 31 897,53 ".
Article 68. A l'article 18/1 du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Pour chaque enfant donnant droit en avril 2023 à un supplément social mensuel tel que visé à l'article 18, le montant visé à l'article 18, alinéa 2, est majoré une fois de 100 euros pour le mois d'avril 2023. " ;
2° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase " et à l'alinéa 2, " est inséré entre le membre de phrase " visé à l'alinéa 1er " et les mots " n'est pas ".
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