24 JANVIER 2022. - Décret relatif à la lutte contre le dopage (dans le sport) (ERR du 07-11-2022 p. 81228)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2022 et mise à jour au 02-03-2026)

Type Décret
Publication 2022-02-28
Dernière mise à jour 2023-01-01
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 77
Historique des réformes JSON API

2° en ce qui concerne les informations et les données qui sont collectées et traitées dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD-CG conformément à l'article 10 : l'agent ou les agents de l'ONAD-CG ou la ou les personnes dument mandatées par elle, le ou les sportifs examinés, le personnel d'encadrement du sportif du ou des sportifs examinés, l'organisation ou les organisations sportives nationales et, le cas échéant, internationales, les autres organisations antidopage concernées, parmi elles les autres autorités belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations, les autorités policières et judiciaires, l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone, les autorités douanières, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire et l'AMA;

3° en ce qui concerne les informations et les données qui sont collectées et traitées dans le cadre des demandes d'AUT : l'agent ou les agents de l'ONAD-CG ou la ou les personnes dument mandatées par elle, les membres de la CAUT, les éventuels experts médicaux ou scientifiques appelés, le sportif testé et son médecin, l'organisation ou les organisations sportives nationales et, le cas échéant, internationales, les autres organisations antidopage concernées, y compris les autres ONAD belges, et, le cas échéant, l'organisation ou les organisations sportives concernées, l'organisation ou les organisations sportives nationales concernées, la ou les fédérations sportives internationales concernées, les organisations responsables de grandes manifestations, l'AMA et l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone;

4° en ce qui concerne les informations visées à l'article 23 et relatives à la localisation des sportifs d'élite au niveau national : l'agent ou les agents de l'ONAD-CG ou la ou les personnes dument mandatées par elle et compétentes pour les documents d'examen, le sportif d'élite concerné et, le cas échéant, son responsable d'équipe dument mandaté, le médecin concerné mandaté par le Gouvernement pour mener les contrôles, les organisations sportives nationales et internationales, le cas échéant et si nécessaire, les autres organisations antidopage concernées, y compris les autres ONAD belges, les organisations responsables de grandes manifestations, l'AMA et l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone;

5° en ce qui concerne les informations et les données qui sont collectées et traitées dans le cadre de la gestion des résultats, y compris les décisions disciplinaires de l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone conformément à l'article 24 : l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone, l'agent ou les agents de l'ONAD-CG ou la ou les personnes dument mandatées par elle et compétentes pour la gestion des résultats, le sportif d'élite concerné (à l'aide des résultats de ses contrôles), les organisations sportives nationales et internationales, les autres organisations antidopage concernées, y compris les autres ONAD belges, les organisations responsables de grandes manifestations, le Comité International Olympique ou le Comité International Paralympique, selon le cas, et, selon le cas, les autorités policières et judiciaires ainsi que l'AMA;

6° en ce qui concerne les informations et les données qui sont collectées et traitées dans le cadre de l'éducation, de l'information et de la prévention du dopage conformément à l'article 5 : les agents de l'ONAD-CG qui sont responsables en matière d'éducation, l'AMA et, le cas échéant, les organisations sportives, les organisations sportives nationales, les fédérations internationales, les sportifs, le personnel d'encadrement du sportif, les organisateurs, les autres ONAD belges, les autres ONAD, les experts médicaux désignés ou agréés, le personnel d'encadrement désigné ou agréé, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, les universités, les établissements d'enseignement et, de manière générale, toute personne au sens de l'article 3, 53°, qui prend part au programme d'éducation, d'information et de prévention du dopage visé à l'article 5.

Si des informations sont transmises à l'un des destinataires visés à l'alinéa 1er et que celui-ci se trouve dans un Etat tiers, le responsable du traitement s'assure que l'Etat tiers concerné dispose d'un niveau de protection des données adéquat. Dans le cas de transmissions vers des pays où aucun niveau de protection des données adéquat n'est assuré, l'ONAD-CG s'assure que des mesures de sureté adéquates soient mises en place. En l'absence d'une décision constatant le caractère adéquat ou de toute autre garantie appropriée, la transmission peut s'opérer si elle est nécessaire aux fins de réduire et/ou de prévenir le dopage dans le sport, ce qui est reconnu dans le présent décret comme motif important d'intérêt public conformément au considérant n° 112 du règlement général sur la protection des données.

§ 7 - Sans préjudice des dispositions du présent article et des dispositions spécifiques de l'article 12, § 4, relatives aux AUT, tout traitement de données à caractère personnel relatives à la santé du sportif s'opère sous la responsabilité d'un professionnel de la santé.

§ 8 - Sans préjudice de l'article 18, § 2, l'ONAD-CG peut traiter des informations antidopage anonymisées à des fins statistiques, à des fins de recherche ou pour améliorer la politique en matière de lutte contre le dopage.

L'anonymisation visée à l'alinéa 1er doit pouvoir permettre d'éviter que les informations initiales puissent être reliées à un sportif déterminé, et ce, par tous les moyens envisageables.

§ 9 - Sans préjudice des dispositions du présent article, le Gouvernement peut fixer les modalités ainsi que toute procédure supplémentaire afin de clarifier ou de faciliter son application.

Section 2. - Surveillance et contrôle du dopage

Article 16. § 1er - L'ONAD-CG planifie la répartition des contrôles et des examens conformément aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes. Le Gouvernement fixe la procédure pour les contrôles du dopage.

Les contrôles et les enquêtes peuvent être entrepris à toute fin de lutte contre le dopage.

Des contrôles du dopage sont menés afin d'obtenir des preuves analytiques d'une violation, par un sportif, de l'article 8, 1°, ou de l'article 8, 2°, et ce, en établissant le passeport biologique dudit sportif selon les conditions fixées à l'article 17. Ces contrôles sont menés conformément aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et à celles de l'article 15.

Le Gouvernement fixe les conditions de désignation des médecins chargés de réaliser les contrôles antidopage planifiés, le cas échéant en présence d'un ou de plusieurs officiers de police judiciaire, ainsi que des personnes qui peuvent les assister.

Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les médecins contrôleurs peuvent :

1° prélever ou faire prélever, en vue de leur analyse dans un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, des échantillons du ravitaillement du sportif et de son personnel d'encadrement;

2° prélever ou faire prélever, en vue de leur analyse dans un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, des échantillons corporels du sportif;

3° contrôler les véhicules, les vêtements, l'équipement et les bagages du sportif et de son personnel d'encadrement;

4° recueillir toutes les informations qu'ils estiment liées à une violation des articles 7 et 8.

Pour chaque type de prélèvement effectué, deux échantillons sont prélevés, définis comme échantillons A et B.

Dans le cadre de la réalisation des contrôles antidopage, les officiers de police judiciaire et les médecins contrôleurs ont accès aux vestiaires, salles d'entrainement, locaux sportifs et terrains de sport ou lieux où sont organisés des entrainements, des compétitions ou des manifestations.

§ 2 - Conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes, le Gouvernement fixe le mode et les conditions de la prise d'échantillons, de la documentation du processus de la prise d'échantillon, les procédures de conservation, de transport et d'analyse des échantillons, les conditions et modalités de désignation des officiers de police judiciaire agréés et les conditions et modalités d'agréation et de désignation des médecins contrôleurs et de toute autre personne qui peut les assister, ainsi que toutes les autres modalités éventuelles pour l'application du présent article, telles que celles concernant l'utilisation d'ADAMS.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut conclure des accords de coopération avec d'autres organisations antidopage, notamment avec les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, afin de s'accorder sur les conditions d'une éventuelle délégation de l'exercice de certaines missions et/ou tâches ou de l'éventuelle mise à disposition, le cas échéant à titre onéreux, de ressources existantes.

§ 3 - Si le sportif qui doit être contrôlé est mineur, il est accompagné par l'un de ses représentants légaux ou par toute autre personne habilitée pour ce faire. Le contrôle sera mené en conformité avec les autres dérogations applicables aux sportifs mineurs prévues à l'Annexe B du Standard international pour les contrôles et enquêtes.

§ 4 - La retraite sportive du sportif ou du membre du personnel d'encadrement du sportif est sans incidence sur la poursuite de la procédure de contrôle antidopage. Si un sportif ou une autre personne prend sa retraite au cours du processus de gestion des résultats, l'organisation antidopage assurant ce processus conserve la compétence de le mener à son terme. Si un sportif ou une autre personne prend sa retraite avant que le processus de gestion des résultats n'ait été amorcé, l'organisation antidopage qui aurait eu compétence sur le sportif ou l'autre personne en matière de gestion des résultats au moment où le sportif ou l'autre personne a commis une violation des règles antidopage reste compétente pour assumer la gestion des résultats.

§ 5 - Sans préjudice de la compétence reconnue à d'autres fonctionnaires par ou en vertu d'autres dispositions légales ou règlementaires, la qualité d'officier de police judiciaire est accordée aux agents et aux membres du personnel des services désignés par le Gouvernement pour exercer les missions visées par le présent décret.

Article 17. Un passeport biologique au sens de l'article 16, § 1er, alinéa 3, peut être établi par l'ONAD-CG pour les sportifs d'élite nationaux faisant partie du groupe cible de la Communauté germanophone, dans le respect des exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et du Standard international pour les laboratoires.

Sans préjudice de l'objectif principal visé à l'article 16, § 1er, alinéa 3, le passeport biologique peut également être utilisé afin de mener des tests ciblés auprès des sportifs d'élite concernés.

Pour les sportifs d'élite pour lesquels l'ONAD-CG établit un passeport biologique, celle-ci conclut, par discipline sportive, avec la fédération sportive internationale compétente, une convention dans laquelle les sportifs d'élite concernés sont identifiés et dans laquelle d'autres modalités de coopération sont convenues.

En conformité avec le Code et les dispositions du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, le Gouvernement détermine les règles de procédure pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique conformément au Document technique pour les analyses spécifiques (DTAS).

Sans préjudice de l'alinéa 4, le Gouvernement peut désigner une unité de gestion du passeport biologique, chargée d'assister l'ONAD-CG pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.

En cas d'application de l'alinéa 5, le traitement des données relatives à la santé des sportifs, au sein de l'unité de gestion du passeport biologique, se fait sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé.

Les données du passeport biologique sont conservées pendant la durée mentionnée au 7° de l'annexe.

Article 18. § 1er - Aux fins d'établir directement un résultat d'analyse anormal conformément à l'article 2.1 du Code, les échantillons obtenus conformément à l'article 16 sont analysés exclusivement par un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA afin de détecter la présence de substances interdites ou de prouver l'utilisation de méthodes interdites au sens de l'article 11.

A cet effet, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA examine l'échantillon, conformément aux critères déterminés par le Standard international pour les laboratoires adopté par l'AMA.

Le choix du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA pour l'analyse des échantillons relève exclusivement de l'ONAD ou d'une autre organisation antidopage responsable de la gestion des résultats. Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités selon lesquelles un laboratoire peut être agréé par la Communauté germanophone ou se voir retirer son agrément. Seuls les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA peuvent être agréés.

Conformément à l'article 3.2 du Code, les faits relatifs à des violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable.

§ 2 - Les échantillons et les données d'analyse y afférentes, ainsi que les informations sur le contrôle du dopage, seront analysés afin :

1° d'y détecter les substances interdites et les méthodes interdites énumérées dans la liste des interdictions et toute autre substance dont la détection est demandée par l'AMA conformément à l'article 4.5 du Code;

2° d'aider une organisation antidopage à établir un profil à partir des paramètres pertinents dans l'urine, le sang ou une autre matrice du sportif, y compris le profil ADN ou génomique;

3° à toute autre fin antidopage légitime.

Les échantillons, les données d'analyse y afférentes ainsi que les informations sur le contrôle du dopage peuvent servir aux fins de la recherche antidopage, dans le respect des conditions de l'article 6.3 du Code.

Article 19. § 1er - Les laboratoires procéderont à l'analyse des échantillons et en rapporteront les résultats conformément au Standard international pour les laboratoires. Une fois l'échantillon analysé, le résultat est transmis à l'ONAD-CG avec un rapport d'analyse établi par le laboratoire et décrivant notamment le processus mis en place pour l'analyse.

De leur propre initiative et à leurs propres frais, les laboratoires peuvent analyser des échantillons en vue d'y détecter des substances interdites ou des méthodes interdites ne figurant pas dans le menu d'analyse standard des échantillons, ou dont l'analyse n'a pas été demandée par l'organisation antidopage ayant initié et réalisé le prélèvement des échantillons. Les résultats de telles analyses seront rapportés à cette organisation antidopage et auront la même validité et les mêmes conséquences que tout autre résultat d'analyse.

Le Gouvernement fixe le modèle du rapport d'analyse des échantillons établi par le laboratoire et la procédure de transmission des résultats.

§ 2 - A sa discrétion, à tout moment et avec ou sans préavis, l'AMA peut prendre physiquement possession de tout échantillon et de toute donnée d'analyse y afférente ou de toute information détenue par un laboratoire ou une organisation antidopage. A la demande de l'AMA, le laboratoire ou l'organisation antidopage détenant l'échantillon ou les données accordera immédiatement à l'AMA l'accès à cet échantillon ou à ces données et permettra à l'AMA d'en prendre physiquement possession. Si l'AMA n'a pas donné de préavis au laboratoire ou à l'organisation antidopage avant de prendre possession de l'échantillon ou des données, elle notifiera le laboratoire et chaque organisation antidopage dont les échantillons ou les données ont été saisis par elle dans un délai raisonnable suivant une telle saisie. Après toute analyse ou enquête portant sur un échantillon ou des données saisis, l'AMA peut ordonner à une autre organisation antidopage ayant compétence pour contrôler le sportif d'assumer la responsabilité de la gestion des résultats pour cet échantillon ou ces données si une violation potentielle des règles antidopage est découverte.

Article 20. Les résultats d'analyse anormaux, les résultats atypiques et les autres violations alléguées des règles antidopage sont notifiés par l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats au sportif ou à l'autre personne ainsi que, simultanément, à l'organisation antidopage nationale du sportif, à la fédération sportive internationale du sportif ainsi qu'à l'AMA aux fins de l'application de l'article 24. Les divulgations publiques auront lieu conformément à l'article 14.3 du Code.

Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de ces notifications conformément aux articles 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 et 14.3 du Code et au Standard international pour la gestion des résultats.

Article 21. En cas de résultat d'analyse anormal, la notification du sportif visée à l'article 20 précise également le droit du sportif de demander une analyse de l'échantillon B, la possibilité pour le sportif et/ou son représentant d'assister à l'ouverture de l'échantillon B et à son analyse, le droit du sportif d'exiger des copies du dossier d'analyse de l'échantillon A, la possibilité pour le sportif de fournir une explication à bref délai, la possibilité pour le sportif de fournir une aide substantielle dans la découverte ou la détermination de violations du Code conformément à l'article 10.7.1 du Code, d'avouer la violation antidopage et de bénéficier éventuellement d'une réduction d'un an de la période de suspension imposée par l'organisation antidopage conformément à l'article 10.8.1 du Code ou de chercher à conclure un accord de règlement de l'affaire en vertu de l'article 10.8.2 du Code ainsi que d'autres informations requises par le Standard international pour la gestion des résultats.

Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions selon lesquelles se déroule la contre-expertise de l'échantillon B. Le sportif supporte les frais de cette contre-expertise de l'échantillon B, si le résultat de l'analyse de l'échantillon A est confirmé.

CHAPITRE 5. - Informations de localisation des sportifs

Section 1re. - Renseignements à fournir par les organisateurs

Article 22. Afin de planifier les contrôles antidopage, chaque organisateur communique, au moins quinze jours à l'avance, sur une base annuelle et selon les modalités fixées par le Gouvernement, les manifestations ou compétitions sportives qu'il a programmées et auxquelles participent des sportifs d'élite.

Section 2. - Informations sur la localisation à fournir par les sportifs d'élite

Article 23. § 1er - Les sportifs d'élite des catégories A et B qui font partie du groupe cible de la Communauté germanophone fournissent, par une publication dans la base de données ADAMS, des informations précises et actualisées sur leur localisation.

Un sportif peut choisir de déléguer la tâche consistant à transmettre des informations sur sa localisation et/ou les mises à jour de ces informations à un tiers, à condition que ce tiers accepte cette délégation. L'organisation antidopage qui recueille les informations sur la localisation du sportif peut réclamer que ces informations soient accompagnées d'une notification écrite de toute délégation acceptée, signée à la fois par le sportif en question et par le tiers délégué.

Le tiers désigné transmettra les informations sur leur localisation prévues aux paragraphes suivants ainsi que - si d'application - la liste actualisée des membres de l'équipe.

Sans préjudice de l'alinéa 3, l'exactitude et la mise à jour des informations transmises relèvent, in fine, de la responsabilité du sportif.

Les sportifs d'élite de catégorie A seront passibles des conséquences prévues à l'article 10.3.2 du Code en cas de violation de l'article 2.4 du Code.

L'ONAD-CG peut, selon les modalités fixées par le Gouvernement et conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes, recueillir des informations sur la localisation des sportifs qui ne sont ni inclus dans un groupe cible enregistré, ni inclus dans le groupe cible de la Communauté germanophone et imposer, en vertu de ses propres règles, des conséquences appropriées et proportionnées qui ne sont pas prévues à l'article 2.4 du Code.

§ 2 - Les informations à fournir par les sportifs d'élite de catégorie A sont :

1° les nom et prénoms;

2° le sexe;

3° l'adresse postale complète de leur domicile et, si elle est différente, de leur résidence habituelle;

4° l'adresse postale complète de l'endroit où le sportif passera la nuit;

5° la confirmation spécifique que le sportif comprend que les informations notifiées seront partagées avec d'autres organisations antidopage qui ont une responsabilité à leur égard pour les contrôles;

6° leurs numéros de téléphone et de fax ainsi que leur adresse électronique;

7° le cas échéant, le numéro de leur passeport sportif de l'AMA;

8° leurs discipline, classe et équipe;

9° leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;

10° l'adresse complète de leurs lieux d'entrainement, de travail ou d'autres activités régulières, de même que les moments habituels de ces activités régulières;

11° l'adresse complète des endroits planifiés de compétition et de manifestation sportives pendant le trimestre à venir ainsi que les dates et heures prévues de ces compétitions;

12° une période quotidienne de 60 minutes entre 5 h et 23 h pendant laquelle le sportif est disponible en un lieu indiqué pour un contrôle inopiné.

§ 3 - Les informations à fournir par les sportifs d'élite de la catégorie B sont :

1° les nom et prénoms;

2° le sexe;

3° leurs numéros de téléphone et de fax ainsi que leur adresse électronique;

4° le cas échéant, le numéro de leur passeport sportif de l'AMA;

5° leurs discipline, classe et équipe;

6° leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;

7° les horaires et les lieux des compétitions sportives et des unités d'entrainement pour le trimestre à venir;

8° l'adresse complète de leur lieu de résidence pendant les jours sans compétition ou entrainement pendant le trimestre à venir;

9° la confirmation spécifique que le sportif comprend que les informations notifiées seront partagées avec d'autres organisations antidopage qui ont une responsabilité à leur égard pour la gestion des résultats.

§ 4 - Les sportifs d'élite de la catégorie C ne doivent transmettre aucune donnée de localisation sauf dans les cas prévus par le Gouvernement conformément au § 1er, alinéa 6, ou au § 5, alinéas 2, 4 et 5.

§ 5 - Les sportifs d'élite de catégorie B qui ne respectent pas leurs obligations de localisation et/ou manquent un contrôle peuvent, quelle que soit l'organisation antidopage ayant constaté le manquement, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A pendant six mois. Si, durant cette période, un contrôle manqué ou un manquement aux obligations en matière de localisation est constaté, ladite période est prolongée de douze mois à partir de la date dudit constat. Lorsqu'aucun contrôle manqué ou manquement aux obligations en matière de localisation n'est constaté, à l'égard du sportif concerné, sur une période de six mois à dater de son admission en catégorie A, l'ONAD-CG peut le retransférer dans la catégorie B suivant les modalités fixées par le Gouvernement.

Si un sportif de catégorie B ou C est repris dans le groupe cible d'une autre ONAD ou d'une fédération sportive internationale pour laquelle il doit fournir plus de données de localisation que ce qui est prévu respectivement par les § § 3 ou 4 du présent décret, ce sportif doit communiquer les données de localisation requises par l'autre ONAD ou par la fédération sportive internationale concernée suivant les modalités fixées par le Gouvernement.

Les sportifs d'élite de catégorie C qui ne respectent pas leurs obligations de localisation et/ou manquent un contrôle peuvent, quelle que soit l'organisation antidopage ayant constaté le manquement, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter pendant six mois les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A ou B, telles que déterminées par le Gouvernement. Si, durant cette période, un contrôle manqué ou un manquement aux obligations en matière de localisation est constaté, ladite période est prolongée de douze mois à partir de la date dudit constat.

Les sportifs d'élite de catégorie B ou C qui font l'objet d'une suspension disciplinaire pour fait de dopage ou dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui présentent de sérieux indices de dopage sont, dans le respect des critères repris à l'article 4.5.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A pour une durée maximale de douze mois. Cette durée peut être prolongée, pour une nouvelle durée maximale de douze mois supplémentaires, si les indices sérieux de dopage se confirment et persistent.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement, l'ONAD-CG peut obliger tout sportif inscrit sur une liste de présélection à des Jeux Olympiques, Paralympiques, Championnats d'Europe ou du Monde, à fournir des données de localisation conformément à la catégorie A. L'ONAD-CG ne peut exercer ce droit que pour une durée maximale de douze mois, débutant, au plus tôt, neuf mois avant la compétition concernée et se terminant, au plus tard, trois mois après celle-ci.

Le Gouvernement peut modifier les listes des disciplines sportives correspondant aux catégories A, B et C. Les critères servant de base pour la détermination des listes A et B des disciplines sportives sont les suivants :

  • liste A : il s'agit d'une discipline individuelle sensible au dopage hors compétition;
  • liste B : il s'agit d'une discipline d'équipe sensible au dopage hors compétition.

Conformément à l'article 3, § 6/1, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, l'ONAD-CG détermine si une discipline sportive est sensible au dopage hors compétition conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes. Ce faisant sont pris en compte les sous-critères suivants :

1° les statistiques des cas de dopage par discipline sportive;

2° les besoins physiques ou physiologiques pour pouvoir être performant dans la discipline sportive concernée;

3° la popularité du sport en Belgique;

4° les enjeux financiers et médiatiques de la discipline sportive concernée.

§ 6 - Sauf en cas de force majeure, chaque sportif d'élite est disponible pour un ou plusieurs contrôles antidopage à l'endroit de localisation communiqué.

§ 7 - Le Gouvernement précise les droits et obligations des sportifs d'élite en matière de communication de leurs informations sur la localisation ainsi que les formes de la notification de ces informations.

§ 8 - Les obligations prévues au présent article prennent effet à partir du moment où le sportif d'élite a été averti de son inclusion dans le groupe cible de la Communauté germanophone par notification et jusqu'à réception de la notification de la cessation de leurs effets, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Tout sportif d'élite qui souhaite contester sa soumission aux obligations prévues par le présent article ou tout éventuel manquement au Code ou règles adoptées sur la base du Code qui lui est reproché peut interjeter appel conformément à la procédure prévue à l'article 13 du Code. Les décisions contestées resteront en vigueur durant la procédure d'appel à moins que l'instance d'appel n'en décide autrement.

Le sportif d'élite introduit son recours dans les quinze jours suivant la notification de la décision administrative contestée.

Le Gouvernement fixe les modalités pour la procédure de recours mentionnée à l'alinéa 2, et ce, dans le respect de l'article 13 du Code. Dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, la décision peut faire l'objet d'un appel uniquement devant le TAS. Dans les autres cas, la décision peut faire l'objet d'un appel auprès de l'instance d'appel en vertu de l'article 25, conformément aux règles établies par l'organisation nationale antidopage.

§ 9 - Les obligations mentionnées au présent article restent en vigueur pendant toute la durée de suspension du sportif d'élite. Leur respect conditionne le droit du sportif d'élite à participer à de nouvelles compétitions ou manifestations sportives après sa suspension.

§ 10 - Suivant les modalités définies par le Gouvernement, y compris à propos de l'utilisation d'ADAMS, sont portées à la connaissance des ONAD des autres autorités belges compétentes les informations suivantes :

1° toute décision relative à l'inclusion ou à l'exclusion d'un sportif du groupe cible de la Communauté germanophone avant que ces informations ne soient notifiées au sportif;

2° tout manquement d'un sportif d'élite du groupe cible de la Communauté germanophone à un contrôle du dopage ou aux obligations de localisation qui s'imposent à lui.

CHAPITRE 6. - Poursuites et sanctions disciplinaires

Article 24. § 1er - Indépendamment de son affiliation sportive, tout sportif ou toute autre personne, à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée par l'ONAD-CG, soit à la suite de la réalisation d'un prélèvement d'échantillons par l'ONAD-CG ou - si aucun prélèvement d'échantillon n'est impliqué - à la suite d'une notification par l'ONAD-CG, est jugé disciplinairement par l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone, agissant en qualité de tiers délégué de l'ONAD-CG.

A cet effet, l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone suivra le règlement de procédure disciplinaire visé à l'alinéa 4. L'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone est une instance d'audition équitable, impartiale et indépendante sur le plan opérationnel, conformément au Standard international pour la gestion des résultats.

Les organisations sportives prennent des mesures disciplinaires appropriées pour soutenir la mise en oeuvre de toute sanction du dopage et prennent leurs propres mesures disciplinaires, si les preuves sont insuffisantes pour engager des poursuites pour violation des règles antidopage.

Le règlement de procédure disciplinaire de l'ONAD-CG doit, notamment :

1° être conforme à l'ensemble des dispositions du Code relatives aux procédures disciplinaires et aux conséquences des violations des règles antidopage, y compris les principes de gestion des résultats énoncés aux articles 7, 8 et 13 du Code et dans le Standard international pour la gestion des résultats;

2° déterminer l'annulation automatique des résultats individuels tel que prévu à l'article 9 du Code et les sanctions à l'encontre d'individus tel que prévu à l'article 10 du Code, à savoir :

a)

l'annulation des résultats obtenus lors d'une manifestation au cours de laquelle une violation des règles antidopage est survenue, y compris le retrait des médailles, points et prix;

b)

la suspension en cas de présence, d'usage ou de tentative d'usage ou de possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite dont la durée sera déterminée conformément à l'article 10.2 du Code;

c)

la suspension pour d'autres violations des règles antidopage que celles prévues à l'article 10.2 du Code dont la durée sera déterminée conformément aux règles énoncées à l'article 10.3 du Code;

d)

la prolongation de la période de suspension en fonction de circonstances aggravantes conformément à l'article 10.4 du Code;

e)

la levée de la période de suspension en l'absence de faute ou de négligence conformément à l'article 10.5 du Code;

f)

la réduction de la période de suspension pour cause d'absence de faute ou de négligence significative conformément à l'article 10.6 du Code;

g)

la levée, la réduction ou le sursis de la période de suspension ou des autres conséquences pour des motifs autres que la faute conformément à l'article 10.7 du Code;

h)

la possibilité de bénéficier d'accords sur la gestion des résultats en cas d'aveu conformément à l'article 10.8 du Code;

i)

les conséquences de violations multiples conformément à l'article 10.9 du Code;

j)

l'annulation de résultats obtenus dans des compétitions postérieures au prélèvement de l'échantillon ou à la perpétration de la violation des règles antidopage conformément à l'article 10.10 du Code;

k)

le retrait des gains obtenus à la suite d'une violation des règles antidopage ainsi que la réaffectation et la distribution aux sportifs qui y auraient eu droit si le sportif sanctionné n'avait pas pris part à la compétition conformément à l'article 10.11 du Code;

l)

la possibilité de sanctions financières dans le respect du principe de proportionnalité et de l'article 10.12 du Code;

n)

les règles de fixation du début de la période de suspension conformément à l'article 10.13 du Code;

n)

le statut durant une suspension ou une suspension provisoire conformément à l'article 10.14 du Code;

o)

la publication automatique de la sanction obligatoire conformément à l'article 14.3 du Code;

3° spécifier les règles applicables aux sports d'équipe;

a)

en matière de contrôles conformément à l'article 11.1 du Code;

b)

en ce qui concerne les conséquences de violations de règles antidopage commises par des membres d'une équipe conformément à l'article 11.2 du Code;

c)

par rapport à la possibilité d'établir des conséquences plus sévères pour les sports d'équipe conformément à l'article 11.3 du Code;

4° garantir le respect des droits de la défense et les principes d'impartialité et d'indépendance des membres de l'instance disciplinaire;

5° prévoir que les principes relatifs aux suspensions provisoires conformément à l'article 7 du Code sont d'application;

6° prévoir, à tout le moins, que toute sentence disciplinaire et autres décisions rendues en application du présent décret, en ce compris les décisions en matière d'AUT et d'obligations de localisation ainsi que les décisions relatives aux violations des règles antidopage, conséquences, suspensions provisoires, exécution des décisions relatives à la compétence sont au moins susceptibles d'appel, conformément à l'article 13 du Code;

7° prévoir, de manière explicite, que les parties autorisées à faire appel incluent, à tout le moins :

a)

le sportif ou toute autre personne faisant l'objet de la décision portée en appel;

b)

l'autre partie impliquée dans l'affaire dans laquelle la décision a été rendue;

c)

la fédération sportive internationale compétente;

d)

l'ONAD de la Communauté ou du pays où la personne réside ou dont il est ressortissant ou titulaire de licence;

e)

le Comité International Olympique ou le Comité International Paralympique, selon le cas, si la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer;

f)

l'AMA, en tenant compte des délais spécifiques prévus à l'article 13.2.3.5 du Code et dans lesquels l'AMA est autorisée à interjeter appel;

8° prévoir que, dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, la décision peut faire l'objet d'un appel uniquement devant le TAS de la part des parties mentionnées au 7°;

9° prévoir que, dans les cas où le 8° n'est pas applicable, la décision peut faire l'objet d'un appel auprès d'une instance d'appel décrite à l'article 25 de la part des parties mentionnées au 7°;

10° prévoir de manière explicite que, dans les cas où le 8° n'est pas applicable, les parties suivantes sont autorisées à introduire un appel devant le TAS contre les décisions disciplinaires rendues par l'instance d'appel nationale :

a)

l'AMA;

b)

le Comité International Olympique;

c)

le Comité International Paralympique;

d)

la fédération sportive internationale compétente;

11° prévoir une audience dans un délai raisonnable;

12° prévoir le droit d'être entendu par une instance équitable et impartiale et le droit d'être représenté par un conseil juridique, à ses propres frais;

13° prévoir le droit à une décision motivée et écrite dans un délai raisonnable;

14° respecter les principes édictés par l'article 7.2.d de la Convention contre le dopage conclue à Strasbourg le 16 novembre 1989;

15° conformément à l'article 17 du Code, prévoir de manière explicite qu'aucune procédure pour violation des règles antidopage ne peut être engagée contre un sportif ou une autre personne sans que la violation alléguée n'ait été notifiée au sportif conformément à l'article 7 du Code ou qu'une tentative de notification n'ait été dument entreprise, au plus tard dans les dix ans à dater de la violation alléguée;

16° prévoir que toute décision de violation des règles antidopage rendue par une organisation antidopage signataire du Code, une instance d'appel ou le TAS, après que les parties à la procédure en auront été notifiées, aura un effet contraignant automatique conformément à l'article 15 du Code.

§ 2 - Sur la base de l'avis de l'ONAD-CG, le Gouvernement peut fixer les modalités du règlement de procédure disciplinaire en matière de lutte contre le dopage requis pour l'application du § 1er.

§ 3 - L'ONAD-CG diffuse les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées au sportif et aux autres personnes concernées, aux autres ONAD belges, aux autres organisations et au public conformément à l'article 14 du Code.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut arrêter des modalités de procédure spécifiques éventuelles pour l'application du présent paragraphe, y compris en ce qui concerne l'utilisation d'ADAMS.

Article 25. L'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone est également compétente pour connaître, en tant qu'instance d'audition équitable, impartiale et indépendante de l'ONAD sur les plans opérationnel et institutionnel, de tout recours d'un sportif contre une décision de la CAUT conformément à l'article 12, § 3, de tout recours d'un sportif ou d'une autre personne contre une sanction disciplinaire en degré d'appel conformément à l'article 24 et de tout recours d'un sportif d'élite en matière d'obligations de localisation, conformément à l'article 23, ainsi que de tout autre recours au sens de l'article 24 et de l'article 13 du Code, à l'exception des recours visés à l'article 13.2.1. du Code et l'article 24, § 1er, 8°, qui ne peuvent faire l'objet d'un appel que devant le TAS.

A cette fin, l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone suit son propre règlement de procédure disciplinaire qui règle l'organisation de l'instance de réclamation et notamment la désignation et le statut des membres de celle-ci et qui, conformément à toutes les dispositions applicables du Code et notamment aux obligations en matière d'équité, d'indépendance et d'impartialité, doit siéger. Ce règlement de procédure disciplinaire est communiqué aux parties avant la première audience et est également accessible au public via Internet.

Les décisions contestées resteront en vigueur durant la procédure d'appel à moins que l'instance d'appel n'en décide autrement.

Le recours mentionné à l'alinéa 1er est introduit dans les quinze jours suivant la réception de la décision administrative contestée. La date limite pour le dépôt d'un appel de la part de l'AMA sera la date correspondant à l'échéance la plus éloignée parmi les suivantes :

a)

vingt-et-un jours après la date finale à laquelle toute autre partie ayant le droit de faire appel aurait pu faire appel;

b)

vingt-et-un jours après la réception par l'AMA du dossier complet relatif à la décision.

Le Gouvernement fixe les modalités pour la procédure de recours prévue à l'alinéa 1er. Ces modalités reprennent, conformément à l'article 13 du Code :

1° les décisions sujettes à appel conformément à l'article 13.1 du Code;

2° les personnes autorisées à faire appel conformément à l'article 13.2.3 du Code;

3° l'autorisation des appels joints et des autres appels subséquents conformément à l'article 13.2.4 du Code;

4° les règles applicables en cas de manquement de la part d'une organisation antidopage à l'obligation de rendre une décision dans un délai raisonnable;

5° les règles applicables relatives aux AUT;

6° les dispositions régissant la notification des décisions d'appel.

Article 26. Sans préjudice de l'article 24 et d'autres sanctions potentielles à l'encontre des individus, telles que prévues à l'article 10 du Code et par le présent décret, et conformément à l'article 10.14.1 du Code, aucun sportif et aucune autre personne faisant l'objet d'une suspension ou d'une suspension provisoire ne pourra - durant sa période de suspension ou de suspension provisoire - participer à quelque titre que ce soit à une compétition ou activité autorisée par un signataire, une organisation membre du signataire ou un club ou une autre organisation membre d'une organisation membre d'un signataire - sauf à des programmes d'éducation ou de réhabilitation antidopage autorisés -, ni à des compétitions autorisées ou organisées par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations nationales ou internationales, ni à une activité sportive d'élite ou de niveau national financée par le Gouvernement ou un autre organisme gouvernemental.

Le sportif ou l'autre personne qui se voit imposer une suspension de plus de quatre ans pourra, au terme de cette période, participer en tant que sportif à des manifestations sportives locales ne relevant pas de la compétence d'un signataire du Code ou d'un membre d'un signataire du Code, pour autant que la manifestation sportive locale ne se déroule pas à un niveau où le sportif ou l'autre personne est susceptible de se qualifier directement ou indirectement en vue d'un championnat national ou d'une manifestation internationale, ou d'accumuler des points en vue de sa qualification, et n'implique pas que le sportif ou l'autre personne y travaille avec des personnes protégées à quelque titre que ce soit.

Le sportif ou l'autre personne à qui s'applique la suspension conformément à l'alinéa 2, demeure potentiellement assujetti à des contrôles et à toute demande d'informations sur la localisation émise par une organisation antidopage.

Une violation des règles antidopage dans les sports individuels en relation avec un contrôle en compétition conduit automatiquement à l'annulation des résultats obtenus lors de cette compétition et à toutes les conséquences qui en découlent, y compris le retrait des médailles, points et prix.

Article 27. Si, dans le cadre d'une manifestation, plus d'un membre d'une équipe est reconnu coupable d'une violation des règles antidopage, l'organisateur de la manifestation mène, au cours de celle-ci, un nombre raisonnable de tests ciblés sur les autres membres de l'équipe. Si, au cours d'une manifestation, plus de deux membres d'une équipe dans un sport d'équipe ont commis une violation des règles antidopage, l'organisateur de la manifestation impose une sanction raisonnable à l'équipe (p. ex., retrait de points, disqualification d'une compétition ou d'une manifestation ou toute autre sanction) en sus des conséquences imposées de manière individuelle aux sportifs qui ont commis une violation des règles antidopage.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités additionnelles pour l'application du présent alinéa.

Article 28. § 1er - Sans préjudice des conséquences prévues par l'article 10 du Code en cas de violation de l'article 2.4 du même Code, le Gouvernement veille à ce qu'une amende administrative de 250 euros sanctionne le sportif d'élite de catégorie A qui, dans une période de douze mois à dater du constat du premier manquement, manque un second contrôle et/ou manque à ses obligations de transmission d'informations sur sa localisation, conformément à l'article 23.

Pour le cas où un sportif est convaincu de dopage à la suite d'une décision disciplinaire coulée en force de chose jugée, le Gouvernement veille à interrompre, à dater de la notification de cette décision et pour la durée de la suspension, l'aide publique financière et/ou matérielle qui est accordée au sportif concerné.

§ 2 - Le Gouvernement fixe les amendes administratives infligées aux organisations sportives et aux organisateurs qui ne respectent pas les obligations leur imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. Ces amendes administratives ne peuvent être supérieures à 10 000 euros.

Ces amendes administratives sont doublées en cas de récidive dans un délai de cinq ans à dater de la première condamnation.

En plus des amendes administratives, le Gouvernement peut - le cas échéant - supprimer les subsides octroyés par la Communauté germanophone en vertu du décret sur le sport du 19 avril 2004, et ce, conformément à l'article 50 du même décret.

Le Gouvernement veille à ce que tout ou partie des membres d'une organisation sportive ou un organisateur qui ne respecte pas les obligations qui leur sont imposées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution puissent être exclus de certaines futures manifestations spécifiques ou de toutes les manifestations ayant lieu dans un délai spécifié.

§ 3 - Le Gouvernement fixe les amendes administratives que tout organisateur encourt s'il accepte en connaissance de cause l'inscription d'un sportif suspendu pour dopage à la manifestation ou compétition qu'il organise. Ces amendes administratives ne peuvent être supérieures à 10 000 euros.

§ 4 - Le Gouvernement dispose d'un délai de six mois à compter de la réception du procès-verbal de constat correspondant pour infliger une amende administrative.

§ 5 - Si le Gouvernement décide d'entamer une procédure administrative, elle communique au contrevenant, par lettre recommandée, les éléments suivants :

1° les faits et leur qualification;

2° que le contrevenant a la possibilité de faire valoir tout moyen de défense dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la lettre recommandée et qu'il a le droit, à cette occasion, de demander au Gouvernement de pouvoir être entendu;

3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;

4° que le contrevenant a le droit de consulter le dossier;

5° une copie du procès-verbal de constat.

Le Gouvernement fixe le jour où le contrevenant est invité à l'audience en lui envoyant, par lettre recommandée, une invitation à comparaitre le jour et à l'heure fixés pour l'audience.

§ 6 - Après l'expiration du délai fixé au § 5, alinéa 1er, 2°, ou avant l'expiration de ce délai, si le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le Gouvernement peut infliger l'amende administrative.

Le Gouvernement notifie sa décision au contrevenant par lettre recommandée.

Dans cette notification, les informations mentionnées aux articles 13, 15 ainsi que 16 à 19 du règlement général sur la protection des données sont reprises.

§ 7 - La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'expiration d'un délai de trente jours calendrier à compter du jour de sa notification, sauf en cas de recours conformément au § 8.

L'amende administrative est perçue au profit de la Communauté germanophone.

Elle est payée dans un délai de trente jours calendrier suivant le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement ou virement sur un compte du Gouvernement, au moyen d'un bulletin de versement ou de virement.

[¹ ...]¹

§ 8 - Par une demande écrite introduite auprès du tribunal correctionnel, le contrevenant peut déposer un recours dans les trente jours calendrier suivant la réception de la décision. La demande reprend l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée ainsi que les griefs correspondants.

Le tribunal correctionnel décide de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée. Il peut soit confirmer soit réformer la décision du Gouvernement.

La décision du tribunal correctionnel n'est pas susceptible d'appel.


(1)2022-12-15/54, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Article 29. Le Gouvernement désigne les personnes chargées de recouvrer les amendes administratives incontestées et exigibles ainsi que les frais de recouvrement éventuellement engendrés.

Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont habilitées à :

1° établir la contrainte;

2° viser la contrainte, la déclarer exécutoire et la signifier au contrevenant, le cas échéant, par huissier de justice;

3° octroyer un sursis de paiement ou un échelonnement aux débiteurs qui peuvent justifier d'une situation particulièrement précaire.

Article 30. Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle elles doivent être payées.

Ce délai peut être interrompu soit tel que prévu par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation à la prescription acquise. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, sauf s'il y a instance en justice.

Article 31. Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires imposées par l'Association faitière pour le sport et des autres sanctions prévues par le Code pénal ou par toute législation spécifique, des peines d'emprisonnement de six mois à cinq ans et des amendes de cinq à cinquante euros, ou une seule de ces peines, sont imposées en cas d'infraction à l'article 8, 6°, b) à 11°.

En cas de récidive dans les deux années qui suivent la condamnation du chef de l'infraction mentionnée à l'alinéa 1er, coulée en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées.

Article 32. Les substances interdites et les objets utilisés pour appliquer des méthodes interdites sont saisis et mis hors d'usage lorsqu'une infraction pénale est commise.

Article 33. Toute décision relative à une violation des règles antidopage rendue par une organisation antidopage signataire, une instance d'appel conformément à l'article 13.2.2 du Code ou le TAS après que les parties à la procédure en auront été notifiées, est automatiquement contraignante pour les parties à la procédure ainsi que pour tous les signataires dans tous les sports. Elle lie les sportifs, les organisations sportives et toutes autres personnes et institutions soumises au présent décret sans qu'aucune autre action ne soit nécessaire, à la première des deux dates suivantes : soit la date à laquelle le signataire reçoit la notification de la décision, soit la date à laquelle la décision est enregistrée dans ADAMS.

Le Gouvernement peut déterminer les conditions pour la reconnaissance des décisions qui n'ont pas été prises par les instances visées à l'alinéa 1er.

CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Article 34. Dans l'article 8, alinéa 3, du décret sur le sport du 19 avril 2004, abrogé par le décret du 15 décembre 2008 et rétabli par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° mener les procédures disciplinaires conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport en sa qualité de tiers délégué chargé par l'organisation nationale antidopage (ONAD); "

2° l'alinéa est complété par un 10° rédigé comme suit :

" 10° connaitre des recours introduits par un sportif ou une autre personne conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport en sa qualité d'instance d'audition équitable, impartiale et indépendante de l'organisation nationale antidopage (ONAD) sur les plans opérationnel et institutionnel. "

Article 35. Dans l'article 9, alinéa 1er, 9°, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2020, les mots " du 22 avril 2016 " sont remplacés par les mots " du 24 janvier 2022 ".

Article 36. Dans l'article 48, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 2 mars 2015 et modifié par le décret du 26 février 2018, les mots " du 22 avril 2016 " sont remplacés par les mots " du 24 janvier 2022 ".

Article 37. L'article 49 du même décret est abrogé.

Article 38. Le décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport est abrogé.

Article 39. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication.

ANNEXES.

ANNEXE 1.

Tableau relatif à la durée de conservation de données personnelles

Catégorie Données Durée de conservation Remarques Critères
1. Sportifs
Les données de sportifs qui sont pertinentes pour des objectifs pratiques et la notification de violations des règles antidopage. Ces données ne sont pas particulièrement sensibles.
Sportifs (de manière générale) Nom, date de naissance, discipline 10 ans à compter de l'exclusion du sportif du groupe cible de l'ONAD ou à partir de la suppression d'autres catégories de données. Nécessaire étant donné que dans le cas de violations des règles antidopage, une notification doit être faite et qu'un relevé des sportifs ayant pris part au programme de surveillance de l'ONAD doit être établi. Nécessaire
Données de contact [numéro(s) de téléphone, adresse électronique, adresse postale] 10 ans à compter de l'exclusion du sportif du groupe cible de l'ONAD Idem Nécessaire
2. Localisation Lieu, à l'exception des données relatives à la ville, au pays et au lieu de la compétition qui sont nécessaires pour le passeport biologique, voir point 7.
Données de localisation Lieu (sauf la ville, le pays et le lieu de la compétition) 12 mois à compter de la fin du trimestre pour lequel les données ont été transmises. Les données pertinentes relatives à la saisie de trois manquements aux obligations en matière de localisation en douze mois. Nécessaire
Manquement aux obligations en matière de localisation 10 ans à compter de la date du manquement aux obligations en matière de localisation. Les données qui sont pertinentes pour la saisie de trois manquements aux obligations en matière de localisation en douze mois et pour d'autres éventuelles violations des règles antidopage. En cas de violation des règles antidopage, les informations sont également sauvegardées dans un fichier de gestion des résultats (cf. point 6). Nécessaire
3. AUT La suppression de données médicales permet d'éviter que l'AMA et l'ONAD ne puissent vérifier, avec effet rétroactif, les AUT après la perte de leur validité. Les informations contenues dans les AUT sont, pour l'essentiel, de nature médicale et, par conséquent, sensibles.
AUT Document d'approbation des AUT et formulaires de refus de délivrance d'une AUT 10 ans à compter de la date de décision d'approbation ou de refus Peut être pertinent en cas de nouveaux contrôles ou d'autres examens Proportionnalité/ Nécessité
Les formulaires de demande d'AUT et les informations médicales supplémentaires ainsi que toutes les autres informations des AUT qui ne sont pas expressément mentionnées dans la présente section. 12 mois à compter de la fin de la validité de l'AUT A l'expiration de l'AUT, ces données sont sans objet, sauf s'il s'agit d'une nouvelle demande. Proportionnalité/ Nécessité
AUT incomplète 12 mois à compter de l'établissement Ces données peuvent être pertinentes dans le cas d'une nouvelle demande. Proportionnalité
4° Contrôles
Contrôles Procès-verbal de contrôle du dopage 10 ans à compter de la date du prélèvement Les procès-verbaux de contrôle du dopage, les instructions de service et de contrôle y afférentes et les documents de la chaine de sécurité sont pertinents pour le passeport biologique et dans le cas d'une nouvelle analyse des échantillons. En cas de violation des règles antidopage, les informations sont également sauvegardées dans un fichier de gestion des résultats (cf. point 6). Proportionnalité/ Nécessité
Mission/Mission de contrôle Sont conservées jusqu'à ce que tous les procès-verbaux de contrôle y afférents soient supprimés. Idem Proportionnalité/ Nécessité
Chaine de sécurité 10 ans à compter de l'établissement du document Idem Proportionnalité/ Nécessité
Documentation de contrôle incomplète ou documentation sans échantillonnage 12 mois à compter de l'établissement du document Toute documentation incomplète ou ne provenant pas d'un spécimen est, en règle générale, le résultat d'une erreur dans la saisie de données et est supprimée dans les brefs délais en raison de l'intégrité des données. Proportionnalité
5. Contrôles/ Gestion des résultats (formulaires/ documentation) A compter de la date du prélèvement/ de l'établissement des documents pertinents :
Résultats d'analyse des contrôles (résultats anormaux), rapports de laboratoire et tout autre document y afférent 10 ans* Nécessaire en raison de violations multiples et d'analyses rétrospectives. En cas de violations des règles antidopage, les informations sont également sauvegardées dans un fichier de gestion des résultats (cf. point 6). Nécessité
*Sous réserve des critères et exigences du Code/des standards internationaux, les données d'analyse provenant des analyses d'échantillons et les autres informations provenant des contrôles du dopage peuvent être conservées, sous certaines conditions, au-delà du délai de conservation en vigueur à des fins de recherche et d'autres finalités admises en vertu de l'article 6.3 du Code. Avant que les échantillons et les données ne soient utilisés à ces fins secondaires, ils doivent être traités de manière à ne pas permettre de remonter jusqu'à un sportif. Le délai de conservation maximum pour les données et échantillons identifiables s'élève à 10 ans. Proportionnalité/ Nécessité
6° Procédures et décisions (violations des règles antidopage, VRAD) A partir de la date de la décision définitive Gérées par l'Association faitière pour le sport
Décisions et procédures Sanctions et décisions sur la base du Code La plus longue des deux périodes suivantes : 10 ans ou la durée de la sanction* Les données qui, en raison de violations multiples et de la possible durée d'une sanction, sont nécessaires. Nécessité
*Les décisions (p. ex., TAS) peuvent constituer des précédents juridiques importants et faire partie des registres publics; dans ce cas, l'ONAD conserve la décision au-delà du délai de conservation en vigueur. Proportionnalité/ Nécessité
Documentation/Dossiers pertinents (y compris, les dossiers relatifs à des résultats d'analyse préjudiciables, des violations ou des décisions concernant la localisation, la documentation du laboratoire et le passeport biologique).
La plus longue des deux périodes suivantes : 10 ans ou la durée de la sanction Les données qui, en raison de violations multiples et de la possible durée d'une sanction, sont nécessaires. Nécessité
7° Passeport biologique
Résultats Variables biologiques, résultats de passeport anormaux, rapports d'expertise et autres documents en appui. 10 ans à compter de la date de la correspondance entre les résultats et le formulaire de contrôle du dopage Données nécessaires en raison de violations multiples et destinées à l'analyse ou à la vérification de variables biologiques et de rapports d'expertise au cours du temps Nécessité
Localisation Lieu (uniquement la ville, le pays et le lieu de la compétition) Localisation (uniquement la ville, le pays et le lieu dans les 10 ans à compter de la fin du trimestre au cours duquel les données ont été introduites). Données nécessaires pour étayer des résultats anormaux ou renverser les affirmations des sportifs. Proportionnalité/ Nécessité

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