3 OCTOBRE 2022. - Loi portant des dispositions diverses relatives au travail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2022 et mise à jour au 21-01-2026)

Type Loi
Publication 2022-11-10
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Emploi, Travail et Concertation sociale
Source Justel
articles 141
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Au moins une fois par an, l'employeur informe le travailleur concerné du solde du crédit formation et lui rappelle son droit à la consultation de son compte formation individuel et son droit à la correction des erreurs.

[³ A partir du 1er avril 2024 [⁴ jusqu'au 1er janvier 2026 au plus tard]⁴ au plus tard, les employeurs peuvent choisir de tenir à jour les données susmentionnées dans le compte formation individuel visé au présent paragraphe ou de recourir au Federal Learning Account visé par la loi du 20 octobre 2023 relative à la création et la gestion du "Federal Learning Account".]³

§ 3. Le crédit formation dont dispose le travailleur occupé à temps plein via ce compte individuel formation ne peut en aucun cas être inférieur à 4 jours de formation minimum par an en 2023 et à 5 jours de formation minimum par an à partir de 2024.


(1)2023-10-20/14, art. 34, 002; En vigueur : 01-04-2024>

(2)2024-12-08/03, art. 3, 004; En vigueur : 30-12-2024>

(3)2025-04-06/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2025>

(4)2025-07-28/16, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2025>

Article 56. Si aucun jour de formation ou de crédit formation n'est octroyé au travailleur par la convention collective de travail visée à l'article 53, 1°, et que le travailleur ne dispose pas d'un compte formation individuel visé à l'article 53, 2°, un droit individuel à la formation pour un travailleur employé à temps plein, de minimum 4 jours de formation par an, à partir du 1er janvier 2023, et de minimum 5 jours de formation par an, à partir du 1er janvier 2024, s'applique au sein de l'entreprise.

Article 57. Le solde des jours de formation non épuisé à la fin de l'année est transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse venir en diminution du crédit formation du travailleur de cette année suivante.

Le but est qu'à la fin de chaque période de cinq ans qui peut démarrer au plus tôt le 1er janvier 2024, ou à la fin du contrat de travail si celle-ci intervient avant la fin de la période précitée de cinq ans, le travailleur employé à temps plein a bénéficié d'au moins 5 jours de formation en moyenne par an. A la fin de la période précitée de cinq ans, le solde du crédit formation disponible est remis à zéro.

Article 58. § 1er. Les employeurs occupant au minimum dix et moins de vingt travailleurs, exprimés en équivalent temps plein, garantissent, en dérogation de ce qui est déterminé dans cette section, un droit individuel à la formation et un crédit formation d'un jour de formation minimum dont le travailleur occupé à temps plein durant toute l'année dispose sur base annuelle.

Sans préjudice du nombre minimum de jours de formation visé à l'alinéa premier, ces employeurs fixent, avant le 30 septembre de chaque année, le nombre de jours de formation auquel les travailleurs ont droit.

§ 2. Le solde des jours de formation non épuisé à la fin de l'année est transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse venir en diminution du crédit formation du travailleur de cette année suivante.

Le but est qu'à la fin de chaque période de cinq ans qui peut démarrer au plus tôt le 1er janvier 2024, ou à la fin du contrat de travail si celle-ci intervient avant la fin de la période précitée de cinq ans, le travailleur employé à temps plein ait bénéficié d'au moins un jour de formation en moyenne par an. A la fin de la période précitée de cinq ans, le solde du crédit formation disponible est remis à zéro.

§ 3. Le nombre de jours indiqués aux §§ 1er et 2 peuvent être augmentés, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ou par convention collective conclue au sein d'une commission paritaire ou sous - commission paritaire, rendue obligatoire par le Roi conformément au sens de la loi du 5 décembre 1968.

Article 59. La formation peut être suivie par le travailleur, soit pendant son horaire de travail habituel, soit en dehors de son horaire de travail habituel.

Lorsque la formation est suivie en dehors de son horaire de travail habituel, les heures correspondant à la durée de la formation donnent droit au paiement de la rémunération normale sans cependant donner lieu au paiement d'un sursalaire éventuel.

Article 60. En cas de licenciement pour motif grave ou en cas de démission du travailleur, le travailleur n'a pas le droit de prendre son crédit formation cumulé avant que son contrat de travail ne soit terminé. Le crédit de formation non épuisé ne donne lieu, ni à une majoration du délai de préavis, ni à une majoration de l'indemnité de préavis.

En cas de licenciement, non imputable au travailleur, celui-ci a le droit de prendre son crédit formation cumulé avant la fin de son contrat de travail. Il appartiendra à l'employeur et au travailleur de régler le sort de ces jours de formation et de quelle manière ces jours peuvent être pris.

Si la période de préavis est remplacée en tout ou en partie par une indemnité de rupture, ce crédit formation encore ouvert est considéré comme un avantage acquis en vertu du contrat.

Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quand et comment ce crédit formation non épuisé sera valorisé via un crédit formation individuel du travailleur.

Section 4. - Exécution par le Roi, dispositions abrogatoires, et entrée en vigueur.

Sous-section 1re. - Exécution par le Roi

Article 61. . Le Roi peut, après avis du Conseil National du Travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le nombre de jours de formation visé dans le présent chapitre et fixer les modalités complémentaires de conversion des jours de formation en heures.

Sous-section 1re. - Exécution par le Roi

Article 62. La Section 1re du chapitre 2, Titre 2, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, modifiée par la loi du 26 mars 2018, est abrogée.

Sous-section 2. - Dispositions abrogatoires

Article 63. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Sous-section 3. - Entrée en vigueur

Article 64. Dans la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, l'article 1/1 est remplacé comme suit :

"Art. 1/1. Le Roi peut, sur proposition du ministre qui a le Travail dans ses compétences, rendre obligatoire les conventions collec-tives de travail conclues au sein de différentes commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires par lesquelles ces commis-sions paritaires et/ou sous-commissions paritaires instituent et/ou désignent un Fonds de sécurité d'existence Commun, ainsi que les conventions collectives de travail y afférentes.

Lorsque, dans les articles suivants de la présente loi, le terme "Fonds de sécurité d'existence" est utilisé, il doit être lu, en ce qui concerne un Fonds de sécurité d'existence Commun comme "Fonds de sécurité d'existence créé conjointement par plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires".

Lorsque, dans les articles suivants de la présente loi, les expressions "commission paritaire" ou "sous-commission paritaire" sont utilisées, il convient de les lire, en ce qui concerne un Fonds de sécurité d'existence Commun, comme "les commissions paritaires" ou "sous-commissions paritaires" qui ont créé en commun le Fonds de sécurité d'existence.

Un Fonds de sécurité d'existence Commun est compétent pour les employeurs et les travailleurs qui relèvent des commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires concernées et dans la mesure où ils sont compris dans les statuts du Fonds de sécurité d'existence Commun comme déterminés par convention collective.

La sortie d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire n'entrave pas la persistance du Fonds de sécurité d'existence Commun pour les commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires pour lequel il reste compétent. Toutefois, les commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires concernées doivent adapter les statuts conformément.".

Article 65. Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

"Art. 4/1. Sans préjudice des mentions prescrites par l'article 4, les statuts d'un Fonds de sécurité d'existence Commun doivent mentionner:

1° qu'il s'agit d'un Fonds de sécurité d'existence Commun et les commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires pour lequel il est compétent;

2° le mode dont:

a)

les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires participantes peuvent décider de se retirer du Fonds commun;

b)

les organisations représentées dans les commissions précitées peuvent dénoncer leur convention collective de travail ou leurs conventions collectives de travail et ceci, sans préjudice des dispositions de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

3° le mode d'affection du patrimoine en cas de sortie d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire.".

Article 66. Dans la même loi, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit :

"Art. 4/2. Les statuts d'un Fonds de sécurité d'existence Commun doivent être repris en termes identiques par toutes les conventions collectives de travail concernées conclues dans les différentes commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires instituant et/ou désignant un Fonds de sécurité d'existence Commun.".

Article 67. Les commissions et les sous- commissions paritaires au sein desquelles les Fonds de sécurité d'existence sont institués en vertu de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence telles qu'elles existent la veille de l'entrée en vigueur du présent chapitre, disposent jusqu'au 31 décembre 2025 pour se mettre en conformité avec la présente loi.

CHAPITRE 14. - Modifications du livre XV du Code de droit économique

Article 68. Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 20 novembre 2013, il est inséré une section 11/5, intitulée:

"Section 11/5. Les peines relatives aux infractions à d'autres lois."

Article 69. Dans la section 11/5, insérée par l'article 68, il est inséré un article XV.125/6, rédigé comme suit :

"Art. XV.125/6. Sont punis d'une sanction de niveau 2:

1° les exploitants des plateformes définis à l'article 337/3, § 1er, 3°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, qui ne contractent pas d'assurance visant à couvrir les dommages causés par des accidents survenus au cours de l'exécution des activités contre indemnisation dans le cadre de la plateforme ou sur le chemin depuis et vers ces activités à des personnes visées à l'article 337/3, § 1er, 2°, de la même loi, qui exercent pour elles une activité contre indemnisation et dont la relation de travail est qualifiée comme visé à l'article 328, 5°, b), de la même loi;

2° les exploitants de plateformes visés à l'article 337/3, § 1er, 3°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 qui, le cas échéant, n'ont pas contracté de couverture pour l'assurance juridique telle que visée à l'article 19, § 3er, de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail;

3° les exploitants de plateformes visés à l'article 337/3, § 1er, 3°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 qui, le cas échéant, ne respectent pas les conditions minimales de garantie telles que visées à l'article 19, § 4, de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail.".

CHAPITRE 15. - Modifications relatives à la Commission administrative de règlement de la Relation de travail

Article 70. A l'article 329 de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par les lois de 25 août 2012 et 7 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les mots " nommé au sein d'une juridiction du travail visée à l'article 81 ou 103 du Code Judiciaire. Un président suppléant est également nommé au sein d'une juridiction du travail. Il n'a pas de fonctions permanentes et est nommé pour remplacer momentanément les présidents empêchés. ";

2° paragraphe 6 est complété par les mots " et des experts d'une autre institution publique concernée ".

Article 71. Dans le Titre XIII de la même loi, l'intitulé du chapitre VI, modifié par les lois des 30 décembre 2009 et 25 août 2012, est remplacé par ce qui suit:

" Chapitre VI. Les avis et les décisions relatives à la qualification de la relation de travail par la commission administrative "

Article 72. Dans le Titre XIII, chapitre VI de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 2009 et 25 août 2012, il est inséré une section 1re, comprenant l'article 338, intitulée " Dispositions générales ".

Article 73. Dans la section 1re, insérée par l'article 72, l'article 338 est remplacé par ce qui suit:

"Art. 338. § 1er. Les chambres de la commission visée à l'article 329 ont comme tâche de donner des avis ou de rendre des décisions concernant la qualification d'une relation de travail déterminée, à la demande d'une ou des parties concernées, dès lors que le statut social de travailleur indépendant ou de travailleur salarié envisagé est incertain.

§ 2. Ces avis peuvent être donnés ou ces décisions peuvent être rendues à l'initiative conjointe des parties à une relation de travail, qui en font ensemble la demande directement à la commission administrative, soit préalablement au début de la relation de travail, soit dans un délai d'un an à partir du début de la relation de travail, soit dans un délai d'un an à compter du nouvel élément de nature à reconsidérer la nature de la relation de travail soit dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'article 337/3 ou de l'arrêté royal visé aux articles 334, 337/1 ou 337/2, pour autant qu'il soit applicable à la relation de travail concernée.

Ces avis peuvent être donnés ou ces décisions peuvent également être rendues à l'initiative d'une seule partie à la relation de travail, et qui en fait la demande directement à la commission administrative, soit préalablement au début de la relation de travail, soit dans un délai d'un an à partir du début de la relation de travail, soit dans un délai d'un an à compter du nouvel élément de nature à reconsidérer la nature de la relation de travail.

§ 3. Les caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 de l'arrêté royal n°38, ainsi que les secrétariats sociaux informent utilement chacune des parties à une relation de travail des dispositions du titre XIII.

§ 4. Chaque année, la commission administrative établit un rapport reprenant ses avis et décisions.

§ 5. Aucun avis ne peut être donné ou aucune décision ne peut être rendue :

1° lorsqu'au moment de l'introduction de la demande, les services compétents des institutions de sécurité sociale ont ouvert une enquête ou une instruction pénale a été ouverte concernant la nature de la relation de travail;

2° lorsqu'une juridiction du travail a été saisie ou s'est déjà prononcée sur la nature de la relation de travail concernée.

§ 6. Afin de donner les avis ou de rendre les décisions, la Commission administrative traite des données suivantes : coordonnées du demandeur (nom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, numéro de registre national) ainsi que, le cas échéant, les coordonnées de l'autre partie (nom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, numéro de registre national). Seuls les membres de la Commission administrative ont accès à ces données. Ces données sont conservées pendant une durée de 3 ans à compter de la date à laquelle l'avis ou la décision ont été rendus. "

Article 74. Dans le Titre XIII, chapitre VI de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 2009 et 25 août 2012, il est inséré une section 2 intitulée " Les avis ".

Article 75. Dans la section 2, insérée par l'article 74, il est inséré un article 338/1 rédigé comme suit :

"Article 338/1. Les avis ne lient pas les institutions représentées au sein de la commission administrative ainsi que les caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38.

En cas de demande d'avis, la procédure devant la commission administrative n'est pas contradictoire.

En cas de demande d'avis par une partie, si la commission administrative, dans son avis, qualifie la relation de travail différemment de la qualification juridique choisie par les parties, cette partie notifie cet avis à l'autre partie de la relation de travail dans un délai de 30 jours par lettre recommandée ou par tout autre moyen de notification déterminé par le Roi.".

Article 76. Dans le Titre XIII, chapitre VI de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 2009 et 25 août 2012, il est inséré une section 3 intitulée " Les décisions ".

Article 77. Dans la section 3, insérée par l'article 76, il est inséré un article 338/2 rédigé comme suit :

"Art. 338/2. § 1. Par dérogation aux délais prévus à l'article 338, § 2, les décisions peuvent également être rendues à l'initiative de la partie qui s'est vue notifiée un avis de la commission sur la base de l'article 338/1, alinéa 2, et qui en fait la demande dans un délai d'un an à partir du jour de la notification de l'avis, ou à l'initiative des parties ensemble dans le même délai.

§ 2. En cas de saisine de la commission administrative dans le cadre de la présente section et que la demande n'est pas manifestement irrecevable, l'autre partie est appelée à la cause afin que la procédure devant la commission soit contradictoire.

En vue de donner une certaine publicité, et le cas échéant, de donner aux personnes concernées travaillant pour la même entreprise et dans les mêmes conditions, la possibilité de regrouper les demandes connexes afin qu'elles soient examinées ensemble, la commission administrative informe le Conseil national de travail des demandes de décisions visées à l'article 338, § 2, dans le respect du droit au respect de la vie privée. A cette fin, le nom des travailleurs ou collaborateurs n'est pas mentionné. Seuls sont renseignés le nom de l'entreprise ainsi que les éléments de fait pertinents nécessaires à la détermination de la relation de travail. Seuls les membres du Conseil national du travail ont accès aux données. Les données sont conservées par le Conseil national du travail pendant la durée de la procédure.

Lorsque plusieurs personnes travaillent pour la même entreprise et dans les mêmes conditions, la commission administrative peut décider que plusieurs demandes de décision sont traitées ensemble. Dans ce cas, la commission administrative informe immédiatement les parties concernées de la demande ou des demandes de jonctions. Toute partie à la relation de travail peut communiquer des arguments contre ou en faveur de la jonction de demandes à la commission administrative. En cas de jonction de demandes, la commission administrative en communique la motivation aux parties concernées au plus tard deux mois après l'introduction de la demande. En cas de jonction de demandes, la commission administrative prend une décision individuelle pour chaque demande distincte.

§ 3. La commission administrative adresse aux institutions représentées au sein de la commission administrative sa décision dans un délai d'un mois suivant à la notification de la décision aux parties concernées.

§ 4. Ces décisions lient les institutions représentées au sein de la commission administrative ainsi que les caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38, sauf:

1° lorsque les conditions relatives à l'exécution de la relation de travail et sur lesquelles la décision s'est fondée sont modifiées. Dans ce cas, la décision ne produit plus ses effets à partir du jour de la modification de ces conditions;

2° lorsqu'il apparaît que les éléments à la qualification de la relation de travail qui ont été fournis par les parties l'ont été de manière incomplète ou inexacte. Dans ce cas, la décision est censée n'avoir jamais existé.

Les institutions de sécurité sociale demeurent donc habilitées à procéder à un contrôle du maintien des éléments ayant fondé la décision de la chambre administrative.

§ 5. Un recours contre ces décisions peut être introduit devant les juridictions du travail par chacune des parties dans le mois suivant sa notification à celles-ci par lettre recommandée à la poste.

Le juge peut, avant dire droit quant au fond, décider que le recours aura un caractère suspensif ou non à l'égard des parties à la relation de travail et des institutions de sécurité sociale qui siègent au sein de la commission. La partie requérante peut, à cet effet, faire amener la cause devant le juge à tout stade de la procédure par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, plus un; le greffier convoque les parties et le cas échéant, leur avocat par pli simple ou, lorsque la partie a fait défaut à l'audience d'introduction et qu'elle n'a pas d'avocat, par pli judiciaire. Un exemplaire de la demande est joint à cette convocation.

Le juge se prononce en fonction de la motivation de la décision contestée et des effets qu'elle pourrait avoir en l'absence de suspension ou non de son exécution durant la procédure.

La décision est notifiée aux institutions de sécurité sociale par pli judiciaire adressé dans les huit jours de son prononcé.

La décision de la commission devient définitive si aucun recours n'est introduit.

La saisine des cours et tribunaux s'entend de la première instance, de l'instance d'appel et de l'instance en cassation. ".

Article 78. L'article 340, de la même loi, modifié par la loi du 25 août 2022 est abrogé.

Article 79. A l'article 341, de la même loi, les mots "dans le cas visé à l'article 338, § 2, alinéa 2, la Commission constate" sont remplacés par les mots " dans les cas visés au Chapitre VI de la présente Titre, la Commission constate par décision ".

Article 80. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 19/1.. 19/1. [¹ § 1er. Le Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, un Fonds des accidents du travail pour les collaborateurs indépendants de plateformes numériques donneuses d'ordres, créé par les entreprises d'assurances visées au paragraphe 4, qui a pour mission d'indemniser les victimes d'accidents visés à l'article 19, § 1er, ou leurs ayants droit lorsque:

1° l'exploitant de plateforme défini à l'article 337/3, § 1er, 3°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et dénommé ci-après "l'exploitant de plateforme", n'a pas souscrit l'assurance obligatoire visée à l'article 19 et est en défaut d'exécuter ses obligations;

2° l'entreprise d'assurance débitrice des indemnités est en défaut d'exécuter ses obligations.

Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette mission.

§ 2. Si le Fonds visé au paragraphe 1er n'est pas constitué dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article ou si ce Fonds vient à disparaître, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, créer ce Fonds et déterminer les modalités de son fonctionnement.

§ 3. Les statuts, le règlement d'ordre intérieur ainsi que les modifications qui leur sont apportées sont approuvés par le Roi après consultation de l'Autorité des services et marchés financiers.

Les statuts, le règlement d'ordre intérieur ainsi que les modifications qui leur sont apportées sont publiés aux Annexes du Moniteur belge.

§ 4. Les entreprises d'assurance qui offrent l'assurance visée à l'article 19 sont solidairement tenues d'effectuer au Fonds les versements nécessaires pour l'accomplissement de ses missions et pour supporter ses frais de fonctionnement.

Si le Fonds est créé par le Roi, un arrêté royal fixe chaque année la règle de calcul des versements à effectuer par les entreprises d'assurance.

§ 5. L'agrément est retiré si le Fonds n'agit pas conformément aux lois, règlements ou à ses statuts.

Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des victimes d'accidents visés à l'article 19, § 1er, ou leurs ayants droit.

Le Fonds reste soumis au contrôle pendant la durée de la liquidation de ses opérations.

Le Roi nomme un liquidateur spécial chargé de cette liquidation.

§ 6. Dans la mesure où il a indemnisé les victimes d'accidents visées à l'article 19, § 1er, ou leurs ayants droit, le Fonds est subrogé dans les droits de la personne indemnisée à l'encontre de la personne responsable, son éventuel assureur, l'exploitant de plateforme qui n'a pas souscrit l'assurance visée à l'article 19 ou l'entreprise d'assurance débitrice des indemnités en défaut d'exécuter ses obligations.

La subrogation ne peut préjudicier aux droits que pourraient faire valoir personnellement des tiers qui seraient en concours avec le Fonds. Ces tiers, à l'exclusion des personnes qui leur seraient subrogées, exercent leurs droits par préférence au Fonds.

Dans les cas où l'entreprise d'assurance débitrice des indemnités a été déclarée en faillite ou est en défaut d'exécuter ses obligations, le recours du Fonds ne peut être exercé contre l'exploitant de plateforme ou la personne responsable que si les conditions dans lesquelles un tel recours est permis, par la loi ou le contrat, à l'assureur lui-même sont remplies.

§ 7. Le Fonds dispose de tous les pouvoirs et compétences nécessaires pour pouvoir coopérer avec d'autres organismes publics et avec d'autres parties intéressées, notamment avec l'entreprise d'assurance faisant l'objet d'une procédure de faillite ou de liquidation, son administrateur et son liquidateur. Cette coopération comprend la demande, la réception et la fourniture d'informations, y compris sur le détail des demandes spécifiques, le cas échéant.]¹


(1)2024-05-03/21, art. 77, 003; En vigueur : 10-06-2024>

Article 19/2.. 19/2. [¹ Dans le cadre de la délégation prévue à l'article 19, § 4, le Roi peut prévoir le traitement de données à caractère personnel pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:

1° les personnes concernées sont les collaborateurs indépendants occupés par des plateformes numériques donneuses d'ordres, victimes d'un accident du travail, visé à l'article 19, § 1er, ou leurs ayant droits;

2° les données à caractère personnel traitées sont les données d'identification des personnes concernées et celles nécessaires à leur indemnisation;

3° la finalité du traitement des données est d'indemniser les personnes couvertes par le contrat d'assurance visé à l'article 19, § 1er, et de leurs ayants droit;

4° la catégorie des personnes qui ont accès aux données sont la victime ou ses ayant droits, ainsi que toute personne qui est concernée par la demande d'indemnisation;

5° le délai maximum de conservation des données traitées est la durée nécessaire au traitement complet du dossier d'indemnisation de la victime et, le cas échéant, jusqu'à la durée nécessaire du recours subrogatoire éventuellement exercé par le Fonds visé à l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, à l'égard de l'assureur de la plateforme numérique donneuse d'ordres définie à l'article 337/3, § 1er, 1°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ou à l'égard de l'exploitant de plateforme s'il n'a pas souscrit l'assurance obligatoire.]¹


(1)2024-05-03/21, art. 78, 003; En vigueur : 10-06-2024>

CHAPITRE 5. - Trajets de transition

CHAPITRE 6. - Promotion de l'employabilité

CHAPITRE 7. - E-commerce

CHAPITRE 8. - droit à la déconnexion

CHAPITRE 9. - Plans de formation

CHAPITRE 10. - Le monitoring des causes des pénuries de main d'oeuvre.

CHAPITRE 11. - Monitoring de la diversité dans les secteurs d'activités et les entreprises

CHAPITRE 12. - Investir dans la formation

Section 3. - Principes en matière du droit individuel à la formation et les conditions et modalités d'introduction de ce dernier

Section 4. - Exécution par le Roi, dispositions abrogatoires, et entrée en vigueur.

CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence

CHAPITRE 14. - Modifications du livre XV du Code de droit économique

CHAPITRE 15. - Modifications relatives à la Commission administrative de règlement de la Relation de travail

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