22 JUIN 2023. - Décret relatif à la gouvernance de l'offre d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-2023 et mise à jour au 25-08-2025)
5° à l'alinéa 4, les 12°, 13° et 14° sont remplacés par ce qui suit :
" 12° troisième degré de la section de qualification de l'enseignement technique : 20 élèves ;
13° troisième degré de la section de qualification de l'enseignement artistique : 20 élèves ;
14° troisième degré de l'enseignement professionnel : 20 élèves ; ".
Article 47. L'article 43, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre est abrogé.
Article 48. Dans l'article 4, § 3, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, le 12° est remplacé par ce qui suit :
" 12° " Profil de certification " défini à l'article 2, 5°, du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) ; ".
Article 49. Le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial est abrogé.
Article 50. Dans l'article 7, § 1er, alinéa 2, du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant, la phrase " Au moins une épreuve de qualification est organisée en 4e année. " est remplacée par la phrase " Au moins une épreuve de qualification est organisée en 4e année, à l'exception des options de base groupées qui ne comprennent aucune unité d'acquis d'apprentissage en 4e année dans le profil de certification. ".
Article 51. L'article 57 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Il est fait usage du dossier d'apprentissage de l'élève visé à l'article 8 à partir de l'année scolaire 2024-2025. ".
Article 52. Dans l'article 1.5.3-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le paragraphe 2 est complété par un 14° rédigé comme suit :
" 14° de recevoir annuellement, pour les écoles de l'enseignement secondaire, une information sur la création d'une nouvelle offre d'options et sur la fermeture d'options organisées au sein de l'école. ".
CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
Article 53. § 1er. Les options de base groupées suspendues durant l'année scolaire 2022-2023 sont soumises à la norme de maintien visée à l'article 23 à partir du 15 janvier 2024.
§ 2. La localisation des implantations des écoles au sein desquelles est organisée une option de base groupée est fixée au 15 janvier 2023, sans qu'aucune modification ne soit possible après cette date.
Lorsqu'une option de base groupée est organisée au sein d'implantations distinctes par année d'études au 15 janvier 2023, sa localisation est déterminée au regard de l'implantation qui organise la 6e année d'études.
Si une option de base groupée est organisée sur plus d'une implantation au 15 janvier 2023, son organisation reste autorisée sur chacune des implantations concernées. Toutefois, si la norme de maintien visée à l'article 23 n'est plus atteinte dans l'implantation, l'option de base groupée ne peut plus être organisée qu'au sein d'une seule implantation à partir de l'année scolaire suivante. Le choix de l'implantation restante est laissé au pouvoir organisateur.
Article 54. Le Parlement adopte, conformément à l'article 5, un décret fixant le répertoire des options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant pour le 14 mai 2025 au plus tard.
L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 novembre 2018 fixant les répertoires des options de base et des formations dans l'enseignement secondaire est confirmé.
Dans l'attente de l'adoption du décret visé à l'alinéa 1er, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 novembre 2018 fixant les répertoires des options de base et des formations dans l'enseignement secondaire reste d'application.
Article 55. Pour les options de base groupées qui entrent dans le parcours d'enseignement qualifiant pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 conformément à l'article 56, § 2, du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant, les normes de création applicables en 4e année sont les suivantes :
| Options de base groupées " thématiques communes " | Options de base groupées hors thématiques communes | |
|---|---|---|
| Nombre minimum d'élèves en 4e année au sein de l'option de base groupée | 10 | 12 |
Article 56. Les établissements coopérants d'un CEFA qui organisaient en alternance, par délégation, au 29 aout 2023, une option de base groupée existant dans un des établissements coopérants du même CEFA qui n'a pas souhaité l'organiser sous la forme de la formation en alternance, sont autorisés à en poursuivre l'organisation uniquement en alternance à partir du 28 aout 2023, moyennant l'accord du Conseil de direction du CEFA.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Article 57. § 1er. Tous les quatre ans, le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des dispositions du présent décret et en fait rapport au Parlement. Le cas échéant, il est accompagné des propositions d'adaptations nécessaires.
L'évaluation visée à l'alinéa 1er intervient pour la première fois au cours de l'année scolaire 2027-2028.
§ 2. Une évaluation intermédiaire portant de manière spécifique sur la dérogation visée à l'article 23, § 2, alinéa 1er, 2°, est réalisée durant l'année 2026.
Cette évaluation intermédiaire sera menée sur la base d'un avis du Conseil général de l'enseignement secondaire, à soumettre au Gouvernement pour le 30 juin 2026 au plus tard, et proposant des modalités de concertation des pouvoirs organisateurs au niveau zonal qui devront permettre d'adopter les dispositions nécessaires en vue de supprimer la dérogation précitée à compter de la rentrée scolaire 2027.
Article 58. L'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, entre en vigueur le 25 août 2025.
Article 59. Les articles 15 à 18 et 34 entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Article 60. Le titre 5 et l'article 49 entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Article 61. L'article 47 entre en vigueur le 29 août 2023.
Article 62. A l'exception de la date d'entrée en vigueur fixée aux articles 58 à 61, le présent décret entre en vigueur le 28 août 2023.
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