23 JUIN 2023. - Décret relatif à la protection des lanceurs d'alerte dans l'enseignement en Communauté flamande

Type Décret
Publication 2023-08-10
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 93
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Article 45. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au titre 3/1, inséré par l'article 25, est inséré un chapitre 6, rédigé comme suit :

" Chapitre 6. Informations relatives à la réception et au suivi de signalements ".

Article 46. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au chapitre 6, inséré par l'article 45, est ajouté un article V.230/16, rédigé comme suit :

" Art. V.230/16. Le service désigné par le Gouvernement flamand publie, sur une page distincte, aisément identifiable et accessible du site internet consacré à l'enseignement, toutes les informations suivantes :

1° les conditions pour bénéficier d'une protection contre les représailles ;

2° les adresses électroniques, les adresses postales et les numéros de téléphone du canal de signalement externe visé à l'article V.230/8, en indiquant si les conversations téléphoniques et les conversations via d'autres systèmes de messagerie vocale sont enregistrées ;

3° les procédures de signalement d'informations sur des violations aux canaux de signalement visés aux articles V.230/7 et V.230/8, y compris :

a)

la manière dont les canaux de signalement visés aux articles V.230/7 et V.230/8, peuvent demander à l'auteur de signalement de clarifier les informations ou de fournir des informations supplémentaires ;

b)

le délai pour fournir un retour d'information ;

c)

le type de retour d'information et son contenu ;

4° les informations relatives au traitement des données à caractère personnel ;

5° la nature du suivi du signalement ;

6° les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent de procéder à un signalement de recevoir des conseils confidentiels ;

7° sans préjudice de l'article V.230/3, une explication claire des conditions dans lesquelles les auteurs de signalement sont protégés à la suite d'une violation de toute règle de confidentialité ;

8° les droits de la personne concernée.

A l'alinéa 1er, on entend par site internet consacré à l'enseignement : le site officiel de l'Autorité flamande, mis en ligne par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

La page web visée à l'alinéa 1er, indique que les auteurs de signalement effectuent un signalement en interne si la violation peut être traitée efficacement en interne et si l'auteur de signalement estime qu'il n'y a pas de risque de représailles.

Les établissements publient les informations visées aux alinéas 1er et 3, sur leur site web ou renvoient à la page web du site web visé à l'alinéa 1er, sur leur site web. Ils mentionnent également sur leur site web l'adresse électronique, l'adresse postale et les numéros de téléphone du canal de signalement interne visé à l'article V.230/7, en indiquant si les conversations téléphoniques et les conversations via d'autres systèmes de messagerie vocale sont enregistrées. ".

Article 47. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au titre 3/1, inséré par l'article 25, est inséré un chapitre 7, rédigé comme suit :

" Chapitre 7. Mesures de protection ".

Article 48. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au chapitre 7, inséré par l'article 47, est ajouté un article V.230/17, rédigé comme suit :

" Art. V.230/17. § 1er. Un établissement ou l'un de ses membres du personnel ne peut prendre aucune des mesures suivantes à l'égard d'un auteur de signalement bénéficiant de la protection du présent code en guise de représailles à la suite d'un signalement ou d'une divulgation publique, ni menacer de prendre l'une de ces mesures :

1° une suspension, un licenciement ou des mesures équivalentes ;

2° une rétrogradation ou un refus de promotion ;

3° un refus de nomination ;

4° un transfert de fonctions, un changement de lieu de travail ou une modification des horaires de travail ;

5° la suspension de la formation ;

6° une évaluation ou attestation de travail négative ;

7° imposer ou appliquer une mesure disciplinaire, une action disciplinaire, une réprimande ou une sanction financière ;

8° coercition, intimidation, harcèlement et ostracisme ;

9° non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, lorsque le membre du personnel pouvait légitimement espérer se voir offrir un contrat à durée indéterminée ;

10° préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;

11° mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle de l'établissement, à la suite de laquelle l'auteur de signalement ne trouvera plus d'emploi au sein de cet établissement ;

12° révocation d'une licence ou d'un permis délivré par une instance publique ;

13° orientation vers un traitement psychiatrique ou médical ;

14° résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;

15° toute autre forme de représailles.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er, s'applique aux auteurs de signalement si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° les auteurs de signalement ont signalé des informations sur une violation, conformément à l'article V.230/9, § 1er, ont divulgué publiquement des informations relatives à une violation conformément à l'article V.230/9, § 2, ou ont signalé des informations relatives à une violation à une institution, un organe ou une instance de l'Union européenne ;

2° les auteurs de signalement avaient des motifs raisonnables de croire que les informations signalées étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d'application du présent décret ;

3° l'identité des auteurs de signalement est connue d'au moins un canal de signalement.

Si l'auteur de signalement anonyme est encore identifié après un certain temps, il est considéré comme si l'identité était initialement connue et, par conséquent, l'auteur de signalement bénéficie de la protection prévue par le présent décret.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er, s'applique également aux facilitateurs et aux tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et les entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement, pour lesquels les auteurs de signalement travaillent ou avec lesquels les auteurs de signalement sont en lien dans un autre contexte professionnel, ainsi qu'aux témoins.

§ 2. Tout membre du personnel qui prend des mesures telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, en représailles à un signalement ou à une divulgation publique, fait l'objet d'une sanction administrative ou disciplinaire.

Tout établissement qui prend des mesures telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, en représailles à un signalement ou à une divulgation publique peut être sanctionné par un remboursement partiel du budget de fonctionnement de l'établissement concerné. Le recouvrement ou la retenue ne peut excéder 5 % du montant mensuel des allocations de fonctionnement visées à l'article IV.16, ou du montant des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en cours visées à l'article IV.26. Cette mesure ne peut avoir comme effet que la part des moyens de fonctionnement réservée aux matières du personnel soit, en chiffres absolus, inférieure à celle qu'il y aurait eu si la mesure n'avait pas été prise. La sanction est prononcée par le Gouvernement flamand sur la base d'un avis du collège des Commissaires visé à l'article IV.103.

§ 3. En cas de procédures judiciaires ou administratives relatives aux mesures visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le cadre desquelles l'auteur de signalement démontre qu'il a effectué un signalement ou une divulgation publique et qu'il subit un préjudice, il est présumé que la mesure a été prise en représailles du signalement ou de la divulgation publique. Dans de tels cas, il incombe à la personne ou à l'établissement qui a pris la mesure préjudiciable de démontrer que cette mesure était fondée sur des motifs dûment justifiés.

§ 4. Les auteurs de signalement n'encourent aucune responsabilité concernant :

1° l'obtention des informations qu'ils signalent ou divulguent publiquement, conformément à l'article V.230/9, § 1er, alinéa 2, à condition que cette obtention ou cette divulgation publique ne constitue pas une infraction pénale ;

2° le signalement ou la divulgation publique des informations conformément à l'article V.230/9, § 1er, alinéa 2, s'ils avaient des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique des informations était nécessaire pour révéler une violation et dans la mesure où le signalement ou la divulgation publique est effectué(e) dans les conditions prévues à l'article V.230/9.

§ 5. Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires n'est considérée comme licite aux fins de l'application du présent décret que s'il est obtenu conformément à l'article XI.332/3 du Code de droit économique. ".

Article 49. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au même chapitre 7, est ajouté un article V.230/18, rédigé comme suit :

" Art. V.230/18. Les personnes suivantes font l'objet d'une sanction administrative ou disciplinaire :

1° les personnes qui entravent ou tentent d'entraver un signalement ;

2° les personnes qui violent la confidentialité de l'identité des auteurs designalement ;

3° les personnes qui ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations. ".

Article 50. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au même chapitre 7, est ajouté un article V.230/19, rédigé comme suit :

" Art. V.230/19. Un contrat ou les conditions de travail ne peuvent contenir des dispositions renonçant aux droits visés dans le présent titre. Toute disposition à cet effet est nulle et non avenue. ".

CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Article 51. Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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