20 JUILLET 2023. - Ordonnance portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois
Nul ne peut, à peine de nullité des déclarations, faire simultanément deux déclarations d'appartenance linguistique, l'une d'appartenance linguistique française, l'autre d'appartenance linguistique néerlandaise. Si une même personne fait successivement des déclarations d'appartenance linguistique différentes, seule la première déclaration établit valablement son appartenance linguistique. Toutefois, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle du 8 octobre 2000, seule la déclaration d'appartenance linguistique la plus récente établit valablement l'appartenance linguistique.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'appartenance linguistique des électeurs communaux est déterminée par la langue dans laquelle est rédigée leur carte d'identité ou, lorsque celle-ci est bilingue, par la langue dans laquelle y sont inscrites les mentions spécifiques.
Article 35. Les déclarations de dépenses électorales déposées conformément à l'article 33, § 7, alinéa 4, sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit les élections.
Si une plainte telle que prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et des conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'action sociale, ou une réclamation, telle que prévue à l'article 109, est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyée, à leur demande, au procureur du Roi saisi ou au Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Si aucune plainte, telle que prévue à l'article 12 de la même loi du 7 juillet 1994, ni aucune réclamation, telle que prévue à l'article 109, n'est déposée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats. S'ils ne sont pas retirés dans les trente jours de l'expiration du délai, les documents sont détruits.
Article 36. Dans l'acte de présentation, les candidats sont numérotés dans l'ordre dans lequel ils sont présentés. Cette numérotation, telle qu'elle se présente lors de l'arrêt définitif des listes, figure sur les bulletins de vote ou sur l'écran de vote.
Article 37. Le Gouvernement établit les règles relatives à la manière dont le nom des candidats doit être présenté sur l'acte de présentation des candidats. Une fois que la candidature a été acceptée par le président du bureau principal, le bulletin de vote ou l'écran de vote doit présenter le nom du candidat tel qu'accepté par le président.
Article 38. Le candidat peut décider de se présenter sous une autre appellation que son identité officielle : il peut choisir un prénom autre que son premier prénom si cet autre prénom est son prénom usuel. Il en est de même pour son nom. Le Gouvernement détermine les règles y relatives.
Section 4. - Les témoins dans les bureaux de vote
Article 39. Cinq jours avant l'élection, le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation peut désigner pour sa liste autant de témoins qu'il y a de bureaux de vote et de dépouillement et un nombre égal de témoins suppléants.
Nul ne peut être désigné comme témoin, s'il n'est électeur communal dans l'arrondissement administratif.
Le premier candidat dans l'ordre de présentation indique le bureau de vote ou de dépouillement où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations.
En aucun cas les témoins ne pourront être admis dans un autre bureau de vote que celui auquel ils sont affectés. Le premier candidat dans l'ordre de présentation en informe lui-même les témoins qu'il a désignés. La lettre d'information est contresignée par le président du bureau principal.
Les témoins qui seraient électeurs dans une autre commune doivent justifier de leur qualité d'électeur communal en produisant soit la convocation aux élections dans leur commune, soit un extrait de la liste des électeurs.
Les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléants dans un bureau de vote. Les fonctions de ministre, secrétaire d'Etat, parlementaire, bourgmestre, échevin et président de C.P.A.S. sont incompatibles avec la fonction de témoin.
Sans préjudice du droit de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal, les témoins ont uniquement un rôle d'observation. Ils ne peuvent pas prendre part aux opérations du bureau de vote, ils ne peuvent aider aucun électeur, ils doivent rester discrets et ne peuvent influencer le scrutin. En cas de tentative d'influencer le scrutin, le président du bureau peut, après un premier avertissement, faire expulser le témoin du local de vote.
Les témoins doivent présenter au président du bureau dans lequel ils sont désignés la lettre d'information qui leur a été transmise.
Les témoins ont le droit d'apposer leur signature sur la fermeture des enveloppes indiquées aux articles 75, 77 et 93 et de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal.
Section 5. - Le contrôle des candidatures
Article 40. § 1er. Les candidats et les électeurs qui ont fait la remise des actes de présentation des candidats sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au bureau principal.
Ce droit s'exerce dans le délai fixé pour la remise des actes de présentation et pendant les deux heures qui suivent l'expiration de ce délai ainsi que le vingt-septième jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures. A l'expiration de ce délai, le bureau principal arrête provisoirement la liste des candidats.
§ 2. A l'exception de la condition d'âge qui doit être remplie à la date de l'élection, les conditions d'éligibilité doivent être réunies à compter du jour où la liste des électeurs communaux est dressée.
Le bureau principal écarte les candidats qui ne possèdent pas la qualité d'électeur. Il écarte également les candidats non belges de l'Union européenne qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la déclaration et, le cas échéant, l'attestation visée à l'article 33, § 4.
Le bureau principal écarte également les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 33, § 9, ainsi que les listes dont le sigle ne satisfait pas aux dispositions de l'article 32.
Lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'article 34, § 2, ne sont pas remplies, le bureau principal procède à la radiation de la mention de l'appartenance linguistique.
Article 41. Lorsque le bureau principal déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal et un extrait de celui-ci, reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués, est envoyé immédiatement, par lettre recommandée ou tout autre moyen garantissant la date et l'assurance de la délivrance de cet envoi ainsi que l'identification de l'expéditeur et du destinataire, à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte où figurent les candidats écartés.
Si la remise a été effectuée par deux ou trois signataires, l'information est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation s'il s'agit d'une présentation de candidats par des conseillers communaux sortants, ou à celui qui se trouve désigné le premier dans l'acte d'acceptation s'il s'agit d'une présentation de candidats par des électeurs.
Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait de procès-verbal est envoyé, en outre, de la même manière à ce candidat.
Article 42. Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal, qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures.
Le président du bureau principal donne immédiatement, par envoi recommandé ou tout autre moyen garantissant la date et l'assurance de la délivrance de cet envoi ainsi que l'identification de l'expéditeur et du destinataire, connaissance de la réclamation à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué, en indiquant les motifs de la réclamation. Si la remise a été effectuée par deux ou trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation s'il s'agit d'une présentation de candidats par des conseillers communaux sortants, ou à celui qui se trouve désigné le premier dans l'acte d'acceptation s'il s'agit d'une présentation de candidats par des électeurs.
Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci en est en outre informé directement de la même manière.
Article 43. Si lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal a écarté certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si une réclamation a été introduite conformément à l'article 42, invoquant l'inéligibilité d'un candidat, le président du bureau principal invite l'administration communale du domicile du candidat, par voie électronique ou par réquisitoire porté à celle-ci par le secrétaire du bureau principal à lui transmettre sur le champ et sous pli recommandé exprès ou tout autre moyen garantissant la date et l'assurance de la délivrance de cet envoi ainsi que l'identité de l'expéditeur et du destinataire, copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat.
Si le candidat n'est pas domicilié dans la commune depuis au moins quinze jours et si les documents pouvant établir une inéligibilité ne sont pas encore parvenus à la commune, celle-ci transmet l'invitation écrite du président du bureau principal à l'administration communale du domicile précédent.
Le président peut, s'il le juge utile, procéder à d'autres investigations, tant au point de vue de l'éligibilité des candidats en cause que des autres irrégularités alléguées.
Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés sans frais.
Article 44. Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal, qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions.
Le cas échéant, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent déposer un acte rectificatif ou complémentaire.
L'acte rectificatif ou complémentaire n'est recevable que dans le cas où un acte de présentation ou bien un ou plusieurs candidats, qui figurent sur un de ces actes, ont été écartés pour l'un des motifs suivants :
1° absence du nombre requis de signatures régulières d'électeurs présentants ;
2° nombre trop élevé de candidats ;
3° défaut d'acceptation régulière ;
4° absence ou insuffisance de mentions relatives aux nom, prénoms, date de naissance, résidence principale, des candidats ou des électeurs autorisés à déposer l'acte ;
5° inobservation des règles concernant le classement des candidats ou la disposition de leurs noms ;
6° non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées par l'article 33, § 9 ;
7° non-respect des règles relatives au sigle visées à l'article 32 ;
8° lorsqu'un candidat retire valablement sa candidature ;
9° en cas de décès après l'arrêt provisoire.
Sauf dans les cas prévus au 6°, 8° et 9° de l'alinéa précédent et dans celui prévu à l'article 48, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau. Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent, il ne peut modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.
La réduction du nombre trop élevé de candidats ne peut résulter que d'une déclaration écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.
Les nouveaux candidats proposés conformément à l'alinéa 4 doivent accepter par une déclaration écrite, la candidature qui leur est offerte.
Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté.
Article 45. Le bureau principal se réunit le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures.
Le cas échéant, il examine les documents reçus par le président, en conformité avec les articles 42, 43 et 44, statue à leur égard après avoir entendu les intéressés, s'ils le désirent. Il rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats et arrête définitivement celle-ci.
Sont seuls admis à assister à cette séance, les déposants des listes, ou à leur défaut, les candidats qui ont fait remise de l'un ou l'autre des documents prévus aux articles 42 et 44 ainsi que les témoins désignés en vertu de l'article 33, § 6.
Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance, soit personnellement, soit par mandataire. Leur présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel prévu à l'article 46.
Article 46. Lorsque le bureau principal rejette une candidature pour inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès-verbal et, si le candidat écarté est présent ou représenté, le président invite le candidat ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès-verbal, une déclaration d'appel.
En cas de rejet d'une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat, la même procédure est d'application et le réclamant ou son mandataire est invité à signer, s'il le désire, une déclaration d'appel.
Article 47. L'article 125, alinéas 3 et 4, et les articles 125bis, 125ter et 125quater du Code électoral sont applicables moyennant les modifications suivantes :
- à l'avant-dernier alinéa de l'article 125, omettre les mots " Pour l'élection de la Chambre des représentants, " ainsi que la deuxième phrase ;
- dans chacun de ces articles, les mots " bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " bureau principal ".
Article 48. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste dans la même élection. Le candidat acceptant qui contrevient à cette interdiction est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 130 à 1.000 euros. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.
Dans l'hypothèse où un candidat est rayé des listes pour la raison susmentionnée, un acte rectificatif ou complémentaire tel que visé à l'article 44 peut être introduit afin d'assurer le respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes.
Section 6. - L'arrêt définitif des listes et l'établissement des écrans ou bulletins de vote
Article 49. § 1er. Le jour de l'arrêt définitif des listes, immédiatement après celui-ci, le président du bureau principal procède au tirage au sort des numéros des listes qui ne disposent pas d'un numéro d'ordre commun. Le tirage au sort s'effectue à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le Gouvernement, conformément à l'article 32, § 3.
Un numéro d'ordre est attribué aux listes complètes, puis aux listes incomplètes.
§ 2. En cas de vote électronique, le même jour, le président du bureau principal transmet par la voie électronique ces listes et le numéro qui leur a été attribué au Gouvernement.
Les documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles des listes présentées et les listes de candidats, tels que le logiciel les fera apparaître à l'écran de visualisation, sont soumis à l'approbation du président du bureau principal, qui vérifie la concordance de ces documents avec le procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats. Chaque président ou la personne que celui-ci désigne valide les documents après avoir fait procéder, le cas échéant, aux corrections nécessaires et retourne sans délai les documents validés au Gouvernement.
Celui-ci fait établir les supports-mémoire destinés à la totalisation des votes par les bureaux principaux ainsi que les supports-mémoire destinés aux bureaux de vote.
§ 3. Sur les bulletins de vote ou sur l'écran de vote, les listes sont classées conformément à leur numéro d'ordre, attribué en vertu du paragraphe 1er et de l'article 32, § 3.
Deux ou plusieurs listes incomplètes peuvent être placées dans une même colonne. Dans ce cas, en cas de vote papier, le bureau principal détermine par des tirages au sort l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.
Sur le bulletin ou sur l'écran de vote reprenant l'ensemble des listes des candidats, les sigles des listes présentent une hauteur de caractère identique.
§ 4. En cas de vote papier, les listes des candidats sont inscrites dans le bulletin à la suite les unes des autres. Chaque liste de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins 1 centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, ainsi que du sigle indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 32.
Les nom et prénoms de chaque candidat de la liste sont précédés d'un numéro d'ordre et ils sont suivis d'une case de vote de dimension moindre. Les nom et prénoms des candidats sont inscrits dans l'ordre de présentation dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent.
Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier, ayant un diamètre de 4 mm.
§ 5. En cas de vote électronique, l'établissement des écrans de vote est fixé par le Gouvernement.
Une fois les écrans de vote établis, le Gouvernement assure, pour l'ensemble des communes, la publication sur le site régional des élections des listes de candidats telles qu'elles apparaîtront à l'écran.
Article 50. § 1er. En cas d'appel, le bureau principal remet les opérations prévues à l'article 49 et se réunit le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la Cour d'appel.
§ 2. Dès que le bureau principal a établi le bulletin de vote ou les écrans de vote, les listes définitives des candidats sont déposées à l'administration communale aux fins de consultation.
Les listes sont publiées le même jour sur le site web de la commune, ainsi que les instructions aux électeurs décrites aux articles 64 à 67, en cas d'utilisation du vote électronique, ou 69, en cas d'utilisation du vote papier.
A partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin, le président du bureau principal communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent.
Article 51. Le Gouvernement veille à ce que les supports-mémoire contenant le logiciel informatique et les listes de candidats soient remis aux présidents des bureaux principaux, contre récépissé, au plus tard trois jours avant la date des élections, dans une pochette scellée, spécifique pour chaque bureau de vote.
Pour chaque bureau de vote, les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports-mémoire sont placés dans une enveloppe scellée séparée à l'intérieur de la pochette susmentionnée.
Au plus tard le matin du scrutin, le président du bureau principal remet à chaque président de bureau de vote, contre récépissé, la pochette susmentionnée qui lui est destinée.
Article 52. En cas d'utilisation du vote papier, aussitôt que le bureau principal a arrêté le texte et la formule des bulletins, le président de ce bureau fait imprimer ou reproduire les bulletins de vote à l'encre noire sur papier électoral. Celui-ci est de couleur blanche. L'emploi de tout autre bulletin est interdit.
Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin doivent être absolument identiques.
Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par arrêté du Gouvernement d'après le nombre de conseillers communaux à élire.
Article 53. En cas d'utilisation du vote papier, au plus tard le jour du scrutin, le président du bureau principal fait parvenir à chacun des présidents des sections de vote, dans un contenant scellé, les bulletins nécessaires à l'élection ; la suscription extérieure du contenant indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins qu'elle contient. Ce contenant ne peut être descellé et ouvert qu'en présence du bureau régulièrement constitué.
Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.
Le président du bureau principal fait parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement la formule du tableau qu'il a fait préparer, conformément aux prescriptions de l'article 93, alinéa 3, et que les présidents des bureaux dépouillant ont à remplir après le recensement des votes.
CHAPITRE 2-. Les installations électorales et le vote
Section 1re. - Installations électorales et maintien de l'ordre dans les locaux de vote
Article 54. Les installations du local de vote et les isoloirs dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au modèle arrêté par le Gouvernement.
En cas d'utilisation du vote électronique, il y a au moins un compartiment isoloir pour deux cents électeurs. Le Gouvernement peut augmenter le nombre d'électeurs par isoloir de vote sans dépasser la limite de trois cents électeurs par isoloir.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'utilisation du vote papier, il y a au moins un isoloir par cent cinquante électeurs.
Article 55. Le système de vote électronique comprend pour chaque bureau de vote :
1° une ou plusieurs machines à voter avec écran tactile, imprimante de bulletins de vote et lecteur de cartes à puces intégrés ;
2° au moins un scanner de visualisation du code à barres ;
3° un ordinateur pour le président avec une unité pour initialiser les cartes à puce ;
4° une urne électronique avec un scanner et un système d'obturation de la fente de l'urne ;
5° des cartes à puce.
Dans chaque bureau de vote, au moins un isoloir est équipé de la machine réservée au scanner de visualisation du code à barres. Les autres isoloirs du bureau de vote sont équipés d'une machine à voter.
Chaque bureau de vote comporte une zone d'attente située à au moins un mètre de l'urne.
Dans les bureaux de vote, ni l'ordinateur du président, ni les machines destinées au vote ne sont raccordées à un réseau de données.
Article 56. Dans la salle d'attente des bureaux de vote, les listes de candidats sont affichées sur un panneau prévu à cette fin. Le texte de l'article 57 relatif à la police du local de vote est affiché dans le local de vote. Les instructions aux électeurs telles que décrites aux articles 64 à 67, en cas de vote électronique, ou à l'article 69, en cas de vote papier, sont affichées à l'extérieur de chaque bureau de vote.
Un exemplaire du présent code est disponible dans chaque centre de vote.
Article 57. Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité dans le local de vote et aux abords du bureau de vote.
Il a la police du local et peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente.
Les membres du bureau électoral, les électeurs de la section, leur mandataire ou accompagnant sont seuls admis dans la salle d'attente.
Les témoins de partis désignés conformément à l'article 39 sont admis dans le local de vote sur présentation au président du bureau de vote de leur lettre de convocation.
Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour exprimer leur vote.
Les experts qui sont désignés conformément à l'article 4, le personnel régional ou communal accrédité, les observateurs visés à l'article 58 et les personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique sont admis dans les locaux de vote le jour du scrutin sur présentation au président du bureau de vote de leur carte de légitimation délivrée par le Service public régional de Bruxelles.
Nul ne peut se présenter en armes dans les bureaux de vote.
Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président du bureau de vote, dans les bureaux de vote ni aux abords des bureaux de vote. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir aux réquisitions.
Article 58. § 1er. Le Gouvernement peut habiliter des observateurs pour suivre toutes les opérations électorales. Les observateurs ont uniquement un rôle d'observation. Ils ne peuvent prendre part aux opérations du bureau de vote, ni aider aucun électeur. Ils doivent rester discrets et ne peuvent influencer le scrutin.
Les observateurs doivent être en possession d'une carte de légitimation délivrée par le Service public régional de Bruxelles.
En cas de tentative d'influencer le scrutin, le président du bureau peut, après un premier avertissement, faire expulser les observateurs du local de vote.
§ 2. Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni électeur de la section, ni porteur de procuration, ni témoin, ni expert désigné conformément à l'article 4, ni personnel communal ou régional accrédité, ni observateur, visé à l'article 58, § 1er, ni fournisseur d'une assistance technique visé à l'article 57, ni accompagnant visé à l'article 70 entrera pendant les opérations électorales dans le local de l'une des sections, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué ; s'il résiste ou s'il rentre, il sera puni d'une amende de 250 à 2.500 euros.
§ 3. Le président ou son délégué rappelle à l'ordre ceux qui tentent d'influencer le vote ou incitent au tumulte de quelque manière que ce soit dans le local où a lieu l'élection. S'ils continuent, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer pour voter.
L'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 250 à 2.500 euros.
Section 2. - La procuration
Article 59. § 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom :
1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou de handicap est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par un médecin sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat ;
2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service :
est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui ;
se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend ;
3° l'électeur qui exerce une activité en tant que travailleur indépendant et qui est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison de cette activité. Cette impossibilité est constatée sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 par le bourgmestre du domicile ou son délégué sur présentation du numéro d'entreprise de l'électeur et d'une déclaration sur l'honneur de l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
Le Gouvernement détermine le modèle de la déclaration sur l'honneur. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède l'élection.
Il en est de même pour les membres de la famille d'un travailleur indépendant exerçant la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain, qui résident avec lui ;
4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 ;
5° l'électeur qui se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison de sa participation à une activité liée à l'exercice de sa religion ou de ses convictions, conformément à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette impossibilité est attestée par les organisateurs de l'activité à laquelle participe l'électeur dans le cadre de sa religion ou de ses convictions, sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 ;
6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est attestée par la direction de l'établissement qu'il fréquente sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 ;
7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est constatée sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 par le bourgmestre du domicile ou son délégué, sur présentation des pièces justificatives nécessaires ou, dans le cas où l'électeur se trouve dans l'impossibilité d'établir une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur l'honneur introduite par l'électeur. La demande est introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède celui de l'élection.
§ 2. Peut être désigné comme mandataire tout autre électeur.
Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.
§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré gratuitement à l'administration communale ou téléchargeable sur le site web régional relatif à l'organisation des élections.
La procuration mentionne l'élection pour laquelle elle est valable ; les nom, prénoms, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et l'adresse du mandant et du mandataire.
Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire. Il est également signé par la personne attestant de l'impossibilité de se présenter au bureau de vote et comporte le cachet de l'institution, autorité ou société que cette personne représente.
§ 4. Le mandataire doit en premier lieu voter pour son propre compte dans le bureau de vote qui lui a été assigné.
Pour être reçu à voter pour le mandant dans le bureau de vote assigné au mandant, le mandataire remet au président de ce bureau de vote le formulaire de procuration complété visé au paragraphe 3 et lui présente sa carte d'identité et sa propre convocation sur laquelle doit déjà figurer le nom de la commune et la date de l'élection conformément à l'article 61, alinéa 2. Le président du bureau de vote appose un cachet " a voté par procuration " sur la convocation du mandataire.
En cas de pointage centralisé des électeurs, le mandataire peut voter dans le bureau qui lui a été assigné ou dans le bureau assigné au mandant, à la fois pour lui-même et pour le mandant.
§ 5. Les formulaires de procuration sont transmis au collège juridictionnel dans le délai visé à l'article 103.
§ 6. Si l'électeur vote pour lui-même et par procuration dans le même bureau, il réitère tout le processus de vote après avoir déposé son propre bulletin dans l'urne.
Section 3. - Les principes relatifs au déroulement du scrutin
Article 60. L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité d'électeur sont reconnues par le bureau.
Les présidents, secrétaires, assesseurs et assesseurs suppléants votent dans la section où ils remplissent leur mandat.
Nul n'est obligé de révéler le secret de son vote, même dans une instruction ou contestation judiciaire, ou dans une enquête parlementaire.
Article 61. La liste de pointage constitue le relevé des électeurs de la section appelés à voter dans un bureau de vote. Elle permet de valider la présence d'un électeur au bureau de vote le jour du scrutin. A mesure que les électeurs se présentent, munis de leur lettre de convocation et de leur document d'identité, le secrétaire ou un des assesseurs pointe leur nom sur une première liste de pointage après vérification de la concordance des énonciations de la liste avec les mentions de la lettre de convocation et de leur document d'identité.
A l'issue du processus de vote, le président, ou un assesseur qu'il désigne, agit de même sur une deuxième liste des électeurs de la section. Il estampille ensuite la convocation de l'électeur à l'aide d'un cachet mentionnant le nom de la commune et la date de l'élection.
Le pointage peut être effectué de manière électronique. Dans cette hypothèse il n'y a qu'une liste de pointage des électeurs. La liste de pointage centralisée contient le nom, le prénom, le numéro de registre national et le numéro d'inscription sur la liste électorale de chaque électeur.
La concordance de l'apparence du visage de la personne avec la photo de la carte d'identité ou, le cas échéant, du document ayant permis l'identification de l'électeur est également vérifiée.
A défaut d'inscription sur la liste remise au président, nul n'est admis à prendre part au scrutin s'il ne produit soit une décision du collège des bourgmestre et échevins ou un extrait d'un arrêt de la Cour d'appel ordonnant son inscription, soit une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant que l'intéressé possède la qualité d'électeur. Le relevé des électeurs qui, par application de l'alinéa précédent, ont été admis à voter, bien que n'appartenant pas à la section de vote, est ajouté au bas des listes de pointage des électeurs de cette section au fur et à mesure de leur admission au vote et de la validation de leur devoir électoral, comme mentionné à l'alinéa 1er.
Malgré l'inscription sur la liste, le bureau ne peut admettre au vote ceux dont le collège des bourgmestre et échevins ou la Cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt dont un extrait est produit ; ceux qui tombent sous l'application d'une des dispositions des articles 6 et 7 du Code électoral et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance ; ceux à l'égard desquels il serait justifié soit par documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter ou qu'ils ont déjà voté le même jour dans une autre section ou dans une autre commune.
Article 62. Si l'électeur veut se prononcer en faveur d'une des listes présentées et s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats de cette liste, il marque son vote dans la case placée en tête de celle-ci.
S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats d'une même liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.
L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de sièges à conférer.
Si l'électeur marque son vote à la fois en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, le vote en tête de liste sera considéré comme non avenu et seuls les votes pour les candidats seront pris en compte.
Section 4. - Le déroulement du scrutin en cas d'utilisation du vote électronique
Article 63. Par dérogation à l'article 26, au plus tard à sept heures trente, même si le bureau n'a pas encore pu être constitué mais que deux assesseurs, le président et le secrétaire sont présents, le président du bureau de vote ou le secrétaire démarre la machine du président et les machines à voter.
Toutefois, ce n'est que lorsque le bureau est constitué que le président et les membres du bureau vérifient que le compteur de vote sur l'ordinateur du président est bien à zéro et que l'urne est vide. Ces informations sont mentionnées au procès-verbal du bureau.
En présence des membres du bureau de vote, le président ou le secrétaire scelle l'urne et les machines à voter conformément aux instructions.
Le président et les membres du bureau émettent leur vote, en veillant à utiliser tous les ordinateurs de vote présents dans le bureau. Le président et les membres du bureau vérifient ensuite le contenu de leur bulletin de vote imprimé avec le scanner de visualisation de code à barres visé à l'article 55, alinéa 1er, 2°, qui est présent dans un des isoloirs. Après avoir effectué cette vérification et pour autant que celle-ci soit positive, le président et les membres du bureau scannent leur bulletin et l'insèrent dans l'urne conformément aux dispositions de l'article 65. Il est fait mention au procès-verbal de la réalisation de cette opération et des observations effectuées.
Article 64. § 1er. Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 16 heures. Le Gouvernement peut décider de proroger l'heure d'ouverture des bureaux de vote sans toutefois dépasser la limite de 18 heures.
Les électeurs qui se trouvent dans la file d'attente devant le bureau de vote avant l'heure de fermeture de celui-ci sont encore admis au vote.
L'électeur reçoit de la part du président du bureau de vote ou d'un assesseur désigné par lui une carte à puce préalablement initialisée et qui permet de voter une seule fois pour l'élection pour laquelle l'électeur est convoqué.
§ 2. Pour émettre son vote, l'électeur insère d'abord la carte à puce dans le lecteur de la machine à voter.
Conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'électeur a ensuite le choix de la langue d'accompagnement ; il doit confirmer ce choix. Après confirmation, celui-ci est définitif pour l'ensemble des opérations de vote.
§ 3. Pour toutes les listes de candidats, le numéro d'ordre, le nom de la liste ou le sigle, apparaissent à l'écran.
L'électeur sélectionne sur l'écran tactile la liste de son choix ou la case " vote blanc " s'il décide de n'apporter son vote à aucune des listes présentées.
Lorsque l'électeur a sélectionné une liste, l'écran affiche le numéro d'ordre, le nom de la liste ou le sigle de celle-ci ainsi que les noms et prénoms des candidats tels que validés en vertu de l'article 49, § 3.
L'électeur émet son vote via l'écran tactile :
1° en pointant la case placée en tête de liste ;
2° en pointant la case contenant le nom d'un candidat ;
3° en combinant :
- plusieurs candidats dans la même liste ;
- la case placée en tête de liste et un ou plusieurs candidats de cette même liste.
L'électeur doit confirmer son choix à l'écran pour pouvoir passer à l'écran suivant.
§ 4. Après avoir émis son vote conformément au paragraphe 3, l'électeur est prié de le confirmer. Tant que le vote n'est pas confirmé, l'électeur peut recommencer l'opération de vote.
Article 65. § 1er. Lorsque l'électeur a confirmé son vote, la machine à voter imprime un bulletin de vote sur lequel le vote émis est repris à la fois sous la forme d'un texte dactylographié et sous la forme d'un code à barres bidimensionnel. L'électeur prend le bulletin de vote et la carte à puce. L'électeur peut visuellement vérifier son vote avant de plier le bulletin en deux parties, face imprimée vers l'intérieur, afin de préserver le secret du vote. Ni la machine à voter, ni la carte à puce ne conservent les données concernant le vote. Avant de se diriger vers l'urne, l'électeur a la possibilité de visualiser les données contenues dans le code à barres selon la procédure décrite à l'article 66.
L'électeur sort ensuite de l'isoloir et se dirige vers l'urne avec en main son bulletin de vote toujours plié en deux comme mentionné au paragraphe 1er.
L'électeur se présente devant l'urne, remet la carte à puce au président du bureau de vote ou à un assesseur que le président a désigné à cet effet, scanne le code à barres du bulletin de vote et insère ensuite celui-ci dans l'urne.
Si une autre personne est en train de scanner son bulletin de vote sur l'urne électronique, l'électeur doit patienter dans la zone d'attente visée à l'article 55, alinéa 3.
§ 2. Le président du bureau de vote reprend le bulletin d'un électeur dans les cas suivants :
1° lorsque le code à barres ne peut être lu par l'urne électronique ou lorsque le code à barres ne peut être lu par le scanner de visualisation mentionné à l'article 55, alinéa 1er, 2° ;
2° lorsque le bulletin de vote est endommagé ;
3° si l'électeur montre son bulletin de vote dans le but de faire connaître le vote qu'il a émis ;
4° à la demande explicite de l'électeur.
§ 3. Dans tous les cas visés au paragraphe 2, le président inscrit immédiatement sur le bulletin repris " Bulletin repris " et l'électeur reçoit une nouvelle carte à puce avec laquelle il peut à nouveau voter conformément à l'article 64, § 2. Le bulletin repris est placé dans l'enveloppe des bulletins repris. Le fait est mentionné au procès-verbal du bureau de vote.
§ 4. Le président du bureau refuse à l'électeur le droit d'émettre un autre vote dans les cas suivants :
1° lorsque le bulletin de vote est endommagé une seconde fois de manière volontaire par l'électeur ;
2° si l'électeur montre son bulletin de vote une seconde fois dans le but de faire connaître le vote qu'il a émis.
Dans une telle hypothèse le bulletin de vote est récupéré par le président qui inscrit immédiatement sur celui-ci " Vote interdit " et le place dans l'enveloppe des votes interdits qui contient donc les votes des électeurs qui, bien que présents au scrutin, n'ont pas émis un vote valable.
Le fait est mentionné au procès-verbal du bureau de vote.
Article 66. Après que l'électeur a exprimé son vote et que la machine à voter a imprimé le bulletin de vote, l'électeur a la possibilité de visualiser son vote en scannant le code à barres à l'aide du scanner comme visé l'article 55, alinéa 1er, 2°.
Article 67. L'urne électronique scanne le bulletin de vote imprimé et enregistre ainsi le vote de l'électeur sous forme électronique.
Le bulletin de vote imprimé sert uniquement à des fins de contrôle.
Section 5. - Le déroulement du scrutin en cas d'utilisation du vote papier
Article 68. Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 13 heures. Le Gouvernement peut, par arrêté, prolonger les heures d'ouverture des bureaux de vote.
Les électeurs qui se trouvent dans la file d'attente devant le bureau de vote avant l'heure de fermeture de celui-ci sont encore admis au vote.
Article 69. § 1er. L'électeur reçoit un bulletin des mains du président.
Ce bulletin, après avoir été plié en quatre à angle droit de manière telle que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, est déposé déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés ; il est estampillé au verso d'un timbre portant le nom de la commune où le vote a lieu et la date de l'élection. Le bureau détermine au moins cinq places où le timbre pourra être apposé, puis fixe cette place au moyen d'un tirage au sort. Ce tirage au sort, à la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le bureau juge ne pas pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.
§ 2. L'électeur se rend directement dans l'un des isoloirs ; il y formule son vote, montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après que le président ou un assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre visé à l'alinéa 2. Il est interdit à l'électeur de déplier son bulletin en sortant de l'isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt placé dans l'enveloppe des bulletins repris, et oblige l'électeur à recommencer son vote.
La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Si l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt repris et placés dans l'enveloppe des bulletins repris.
A la demande de l'électeur, le président peut également reprendre le bulletin de vote et lui en remettre un nouveau.
§ 3. Le président inscrit sur les bulletins repris, en application du paragraphe 2, la mention " Bulletin repris " et y ajoute son paraphe. Le bulletin repris est placé dans l'enveloppe des bulletins repris. Le fait est mentionné au procès-verbal du bureau de vote.
§ 4. Le président du bureau interdit à l'électeur le droit d'émettre un autre vote dans les cas suivants :
1° lorsque le bulletin de vote est endommagé une seconde fois de manière volontaire par l'électeur ;
2° si l'électeur montre son bulletin de vote une seconde fois dans le but de faire connaître le vote qu'il a émis.
Dans une telle hypothèse le bulletin de vote est récupéré par le président qui inscrit immédiatement sur celui-ci " Vote interdit " et le place dans l'enveloppe des votes interdits qui contient donc les votes des électeurs qui, bien que présents au scrutin, n'ont pas voté.
Le fait est mentionné au procès-verbal du bureau de vote.
Section 6. - Les électeurs éprouvant des difficultés à émettre leur vote
Article 70. L'électeur qui, par suite d'un handicap, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner de la personne de son choix. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.
Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance du handicap invoqué, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.
Article 71. En cas d'utilisation du vote électronique, tout électeur qui éprouve des difficultés à émettre son vote peut se faire assister par le président ou par un membre du bureau de vote désigné par lui, à l'exclusion des témoins.
Si le président ou un membre du bureau de vote conteste la réalité de ces difficultés, le bureau de vote se prononce et sa décision motivée est reprise dans le procès-verbal.
Section 7. - Les principes relatifs à la clôture du scrutin
Article 72. Une des deux listes servant au pointage des électeurs et visées à l'article 61, alinéas 1 et 2, est utilisée pour faire le relevé spécifique des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et est transmise après la validation de l'élection par le collège juridictionnel au juge de paix du canton à laquelle la commune appartient.
En cas de pointage électronique des électeurs tel que prévu à l'article 14, alinéa 3, l'établissement de la liste des électeurs absents lors du scrutin est effectué au niveau du bureau principal qui extrait les noms, prénoms, adresse et numéros de registre national des électeurs qui n'ont pas pris part à l'élection dans un fichier séparé au moyen du logiciel fourni à cet effet par le Gouvernement.
Le relevé des électeurs qui, par application de l'article 61, alinéa 5, ont été admis à voter, bien que non inscrits sur les listes électorales de la section, figure au bas des listes de pointage des électeurs.
Les listes électorales ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau, sont placées dans une enveloppe cachetée distincte.
Les pièces qui peuvent avoir été transmises par les absents aux fins de justification sont jointes aux listes de pointages.
Il est également établi un relevé des personnes désignées comme membre du bureau qui ne se sont pas présentées ou qui se sont présentées avec retard. Ce relevé, signé par tous les membres du bureau, est envoyé dans les trois jours au juge de paix du canton. Le président consigne sur ce relevé les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justifications.
Section 8. - La clôture du scrutin en cas d'utilisation du vote électronique
Article 73. Après l'élection, le président du bureau de vote établit le procès-verbal, éteint les ordinateurs de vote, imprime le rapport des chiffres-clé contenant les éléments de sécurité et ferme l'application.
Le procès-verbal indique le nombre de bulletins enregistrés par le système de vote, le nombre d'électeurs ayant pris part au vote, le nombre des bulletins repris en application de l'article 65, § 2, et le nombre de votes interdits en vertu de l'article 65, § 4.
Sont en outre mentionnés au procès-verbal, le cas échéant, les difficultés et incidents qui se sont produits durant les opérations électorales.
Article 74. Les données relatives au vote sont toujours stockées pour chaque bureau de vote sur deux supports-mémoire originels, cryptés et infalsifiables, reliés à l'ordinateur. Les données ne sont stockées sur aucun autre support que sur ces deux supports.
Les deux supports-mémoire et le rapport des chiffres-clé contenant les éléments de sécurité sont glissés ensemble dans une enveloppe mentionnant le contenu, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et le bureau principal. L'enveloppe est scellée et signée à l'arrière par le président et les membres du bureau de vote. Si les témoins le demandent, ils peuvent également apposer leur signature.
Les données relatives au vote d'un bureau de vote donné ne peuvent être divulguées.
Section 9. - La clôture du scrutin en cas d'utilisation du vote papier
Article 75. Le bureau arrête et inscrit au procès-verbal le nombre des électeurs qui ont pris part au vote, le nombre des bulletins repris en application des articles 65, § 2, le nombre de vote interdits en vertu de l'article 65, § 4, et le nombre des bulletins non employés. Le cas échéant, il fait également mention des difficultés et incidents qui se sont produits lors des opérations de vote.
Les bulletins repris, les votes interdits et les bulletins non employés sont placés sous enveloppes distinctes cachetées.
La suscription extérieure de chaque enveloppe en indique le contenu et porte l'indication de la commune, du jour de l'élection et du numéro du bureau.
Article 76. Aussitôt que le scrutin est fermé, les urnes contenant les bulletins de vote sont scellées des signatures du président et d'un assesseur. Les témoins sont autorisés à y apposer aussi leur signature. Les scellés recouvrent notamment l'ouverture réservée à l'introduction des bulletins.
Si le dépouillement doit se faire dans un autre local que celui où le vote a eu lieu, les urnes et leurs clefs sont portées par le président accompagné des témoins.
Il est joint à chaque urne une note indiquant le nombre des bulletins qui, d'après le procès-verbal, ont dû y être déposés.
Article 77. Dans les bureaux qui n'ont pas de dépouillement à faire, le procès-verbal mentionne que le président s'est chargé de la garde de l'urne et, le cas échéant, de son transport au bureau de dépouillement. Le procès-verbal est clôturé après inscription de cette mention.
Ce procès-verbal, signé par les membres du bureau et les témoins, est mis sous enveloppe cachetée. Cette enveloppe et celles dont il est question à l'article 75 sont réunies en un seul paquet, fermé et cacheté, que le président du bureau fait parvenir dans les vingt-quatre heures au président du bureau principal.
CHAPITRE 3-. Le dépouillement en cas de vote électronique
Article 78. § 1er. Les urnes sont descellées immédiatement après la clôture de la machine du président. Les bulletins de vote sont glissés dans une pochette prévue à cet effet qui doit être scellée.
Les enveloppes contenant les bulletins de vote repris en vertu de l'article 65, § 2, et les votes interdits en vertu de l'article 65, § 4, sont scellées.
§ 2. Le président du bureau de vote remet dans les plus brefs délais, contre récépissé, les pièces suivantes au président du bureau principal :
1° La pochette et les enveloppes mentionnées au paragraphe 1er, le procès-verbal mentionné à l'article 73 ainsi que l'enveloppe contenant les deux supports-mémoire et le rapport des chiffres-clé contenant les éléments de sécurité mentionnée à l'article 74 ;
2° les lettres de désignation des témoins, mentionnés à l'article 39 ;
3° l'enveloppe scellée contenant les listes de pointage des électeurs ;
4° les formulaires de procuration ;
5° le cas échéant, les décisions, extraits d'arrêts de la Cour d'appel visés à l'article 61, alinéa 5 ;
6° les documents permettant le paiement des jetons de présences des membres du bureau de vote.
Article 79. Immédiatement après réception des supports-mémoire mentionnés à l'article 74, le président du bureau principal charge les données d'un des supports mémoire dans le système de totalisation.
Si le chargement au moyen du premier support-mémoire originel s'avère impossible, le président du bureau principal réitère l'opération de chargement en utilisant le second support.
Si cette opération s'avère également impossible, le président du bureau principal de la commune concernée demande un système de vote électronique visé à l'article 55 et le bureau principal procède à un nouveau scannage de tous les bulletins du bureau de vote pour recomposer les supports-mémoire défaillants.
Les nouveaux supports ainsi créés seront introduits comme mentionnés à l'alinéa 1er dans le système de totalisation.
Préalablement au scannage de tous les bulletins de vote, le président du bureau principal peut écarter les bulletins de vote qu'il estime être de nature à violer le secret du vote.
Le président du bureau principal peut également décider d'écarter les bulletins dont le texte du vote est illisible ou dont la concordance entre le texte et le code à barres n'est plus vérifiable. Le bureau principal en fait mention au procès-verbal.
Article 80. Le président du bureau principal peut également décider d'opérer un recomptage manuel des chiffres électoraux des votes de listes par coups de sonde. Il procède à un tel recomptage au minimum pour un bureau de vote par commune.
Article 81. Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote sont enregistrés, le président du bureau principal imprime le procès-verbal. Les membres du bureau principal et les témoins signent ce procès-verbal.
En cas de numérisation des rapports du bureau principal, l'établissement des rapports peut avoir lieu sous un format électronique garantissant que l'intégrité et l'authenticité des données sont préservées.
Article 82. Au plus tard le lendemain des élections, chaque président de bureau principal remet à l'attention du collège d'experts, dans les bureaux du Parlement, les supports-mémoire mentionnés à l'article 74 sous enveloppe scellée. Le collège d'experts les remet au pouvoir organisateur dès la validation des élections.
La liste des membres des bureaux absents et remplacés durant la journée électorale est transmise au juge de paix.
Les autres pièces sont transmises conformément à l'article 103.
CHAPITRE 4. - Le dépouillement en cas d'utilisation du vote papier
Section 1re. - La constitution des bureaux de dépouillement
Article 83. Les bureaux de dépouillement se composent d'un président, d'un secrétaire nommé par le président du bureau ainsi que :
1° de trois assesseurs et de trois assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à élire est inférieur à vingt-sept ;
2° de quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants lorsque ce nombre est supérieur à vingt-sept.
Les présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement sont désignés dans l'ordre déterminé à l'article 21 par le président du bureau principal, qui avise aussitôt les intéressés des désignations ainsi faites. Il utilise pour ce faire le relevé mentionné à l'article 20, § 1er, 1°.
Les membres des bureaux de dépouillement prêtent le serment prévu à l'article 27, alinéa 1er.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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