20 JUILLET 2023. - Décret visant à adapter la législation à la suite de la création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale
22° Convention de partenariat : la convention visée à l'article 6.2.2-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
23° Convention de partenariat spécifique : la convention visée à l'article 6.2.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
24° Ecole siège : l'école siège telle que définie à l'article 6.2.1-1, 5°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
25° Ecole partenaire : l'école partenaire telle que définie à l'article 6.2.1-1, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
26° Ecole partenaire spécifique : l'école d'enseignement spécialisé dont le pouvoir organisateur a conclu une convention de partenariat spécifique avec le pouvoir organisateur du pôle territorial conformément à l'article 6.2.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
27° Ecole coopérante : l'école coopérante telle que définie à l'article 6.2.1-1, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
28° Ressort : le ressort, tel que défini à l'article 6.2.1-1, 7°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ".
Article 62. Dans l'article 4, paragraphe 4, du même décret, l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° un accès aux conventions de coopération, aux conventions de partenariat ainsi qu'aux conventions de partenariat spécifique, aux documents fixant les ressorts ainsi qu'aux avenants s'y afférents. ".
Article 63. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit :
" De la transmission de données numériques par les écoles, les pôles territoriaux et les centres PMS vers les services du Gouvernement ".
Article 64. Dans le même décret, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :
" Article 10/1. - § 1er. Les données ou catégories de données anonymisées ou à caractère personnel nécessaires à l'exécution des dispositions légales, décrétales ou réglementaires sont transmises par les pôles territoriaux aux services du Gouvernement au moyen de l'espace numérique visé à l'article 4, § 1er, 1°, et ce, pour autant qu'un(e) outil/application numérique soit disponible.
§ 2. Le Gouvernement fixe par arrêté la liste des données ou des catégories de données visées au paragraphe 1er à transmettre par les pôles territoriaux aux services du Gouvernement aux fins du calcul de l'encadrement et du financement, du monitorage et du pilotage des pôles territoriaux.
§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont communiquées aux services du Gouvernement selon les modalités et délais fixés par le Gouvernement.
§ 4. Les données recueillies sont traitées par les services du Gouvernement qui les regroupent et les valident aux fins du calcul de l'encadrement et du financement, du monitorage et du pilotage des pôles territoriaux. ".
Article 65. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit :
" De la transmission de données numériques par les services du Gouvernement vers les écoles et les pôles territoriaux ".
Article 66. Dans le même décret, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit :
" Article 11/1. - § 1er. Les données ou catégories de données anonymisées ou à caractère personnel nécessaires à l'exécution des dispositions légales, décrétales ou règlementaires sont transmises par les services du Gouvernement aux pôles territoriaux au moyen de l'espace numérique visé à l'article 4, § 1er, 1°, pour autant qu'un service numérique soit disponible.
Le Gouvernement fixe par arrêté la liste des données ou des catégories de données visées au paragraphe 1er à transmettre par les services du Gouvernement aux pôles territoriaux.
§ 2. Les services du Gouvernement traitent les données nécessaires au pilotage des pôles territoriaux sous la forme de données statistiques et les transmettent à chaque pôle territorial et à son pouvoir organisateur.
La liste des données est arrêtée par le Gouvernement et intègre, aux fins du pilotage des pôles territoriaux :
des données anonymisées concernant les élèves, leurs caractéristiques et leurs parcours scolaires ;
des données anonymisées relatives au personnel ;
toute autre information utile.
Les données statistiques sont intégrées au service numérique relatif au plan de pilotage/contrat d'objectifs accessible via l'espace numérique visé à l'article 4, § 1er, 1°.
§ 3. Les données statistiques sont transmises au pôle territorial, à l'attention exclusive du pouvoir organisateur du pôle territorial et du directeur de l'école siège, qui peuvent les transmettre aux membres de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial.
Ces informations sont soumises au principe de confidentialité et ne peuvent en aucun cas servir à des fins promotionnelles. ".
Article 67. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre X est remplacé par ce qui suit :
" De la transmission de données anonymisées concernant des écoles et des pôles territoriaux par les services du Gouvernement vers d'autres personnes ou institutions ".
Article 68. Dans l'article 15, paragraphe 1er, du même décret, les mots " des écoles ou un ensemble d'écoles organisées " sont remplacés par les mots " des écoles, un ensemble d'écoles ou un ensemble de pôles territoriaux organisés ".
CHAPITRE 12. - Dispositions modifiant le décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS
Article 69. Dans l'article 86 du décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les écoles établissent leur plan de formation conformément à l'article 6.1.4-1 à partir du 25 août 2025. L'établissement du plan de formation par l'école intervient lors de l'élaboration de son plan de pilotage et y est repris conformément à l'article 1.5.2-3, § 1er, 5°. " ;
2° dans l'alinéa 2, les mots " 1er septembre 2023 " sont remplacés par les mots " 25 août 2025 " ;
3° l'article 86 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Les pôles territoriaux établissent pour la première fois leur plan de formation conformément à l'article 6.1.4-1 concomitamment à l'élaboration du plan de formation de l'école siège conformément à l'alinéa 1er. ".
Article 70. Dans l'article 88, § 3, du même décret, la mention " 2029-2030 " est chaque fois remplacée par la mention " 2028-2029 ".
Article 71. Dans le même décret, il est inséré un article 88/1 rédigé comme suit :
" Article 88/1. § 1er. En vue d'une application à partir de l'année scolaire 2024-2025, l'Institut de la Formation professionnelle continue pour les formations du niveau interréseaux et Wallonie Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour les formations du niveau réseau élaborent les programmes généraux et les programmes annuels pour les formations visées à l'article 6.1.3-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire applicables à l'ensemble des pôles territoriaux visé à l'article 6.1-3-6, alinéa 1er, 3°, du même Code.
Les programmes généraux sont fixés durant l'année scolaire 2023-2024 conformément à l'article 6.1.5-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Par dérogation à cette disposition, ces programmes généraux sont applicables pour une période de cinq ans correspondant aux années scolaires 2024-2025 à 2028-2029.
Les programmes annuels sont fixés durant l'année scolaire 2023-2024 conformément à l'article 6.1.5-10 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
§ 2. Au cours de l'année scolaire 2023-2024, l'Institut de la Formation professionnelle continue pour les formations du niveau interréseaux et Wallonie Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour le niveau réseau peuvent donner accès aux formations visées à l'article 6.1.3-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire aux membres des équipes pluridisciplinaires des pôles territoriaux. ".
CHAPITRE 13. - Dispositions modifiant le décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale
Article 72. Dans l'article 65 du décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2022, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le nombre global des points est calculé de la manière suivante :
| Année scolaire concernée | Formule à appliquer pour calculer le nombre global de points pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1° |
|---|---|
| Année scolaire 2022-2023 | Ntr22-23 = [N /100] x 30 |
| Année scolaire 2023-2024 | Ntr23-24 = [N /100] x 45 |
| Année scolaire 2024-2025 | Ntr24-25 = [N /100] x 60 |
| Année scolaire 2025-2026 | Ntr25-26 = [N /100] x 75 |
Dans cette formule :
" Ntrxx-xx " désigne le nombre de points à répartir entre les pôles territoriaux pour chacune des années scolaires concernées ;
" N " désigne le nombre global de points fixés à l'article 6.2.5-3, § 1er, alinéa 1er ".
Article 73. Dans le même décret, il est inséré un article 67/1 rédigé comme suit :
" Article 67/1. Par dérogation à l'article 6.2.2-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, durant l'année scolaire 2023-2024, il peut être conclu un avenant à la convention de partenariat ou au ressort de partenariat sur la base d'un accord unanime des différents pouvoirs organisateurs. Cet avenant porte uniquement sur l'intégration d'une nouvelle école d'enseignement spécialisé partenaire. Cependant, la (les) modification(s) ne peu(ven)t aboutir au retrait d'une école d'enseignement spécialisé partenaire. ".
Article 74. Dans l'article 70, § 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " à partir du 28 août 2023 " sont remplacés par les mots " à partir du 2 octobre 2023 " ;
2° dans l'alinéa 2, les mots " pour le 31 janvier 2024 " sont remplacés par les mots " pour le 29 février 2024 " ;
3° dans l'alinéa 4, les mots " 15 jours calendrier " sont remplacés par les mots " 35 jours calendrier " ;
4° dans l'alinéa 8, les mots " de 20 jours " sont remplacés par les mots " de 40 jours ".
Article 75. Dans le même décret, il est inséré un article 70/1 rédigé comme suit :
" Art. 70/1. Par dérogation à l'article 6.2.4-1, l'évaluation intermédiaire de l'annexe relative au pôle territorial est réalisée lorsque le contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial a été conclu après le 29 aout 2022. ".
CHAPITRE 14. - Dispositions finales
Article 76. L'article 38 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 16 mars 2023 relatif à la création d'un comité de concertation central pour Wallonie Bruxelles Enseignement.
Article 77. L'article 39 ainsi que toutes les dispositions visées au chapitre 7 produisent leurs effets au 29 août 2022.
Article 78. Sans préjudice des articles 76 et 77, le présent décret entre en vigueur le 28 août 2023.
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