5 NOVEMBRE 2023. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-12-2023 et mise à jour au 31-05-2024)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2.-. Modifications du Code de droit économique
Article 2. A l'article I.9 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré un 5° rédigé comme suit:
"5° bénéficiaire: la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;"
2° le 32° est remplacé par ce qui suit:
"32° Règlement (UE) 2021/1230: règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union;"
Article 3. L'article I.20 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, est complété par un 13° rédigé comme suit:
"13° interface en ligne: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par une entreprise ou pour son compte et permettant aux consommateurs d'accéder aux biens ou aux services que l'entreprise propose."
Article 4. A l'article III.42 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par la loi du 15 avril 2018 et l'arrêté royal du 18 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit:
"3° /1 à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entités enregistrées qui ont cessé d'exister suite à une fusion ou une scission lorsque cette fusion ou scission date d'au moins trois mois;"
2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 6°, rédigé comme suit:
"6° à la radiation d'office des redevables d'information belges visés à l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, faisant référence à la définition portée par l'article 74, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, pour autant que ces entités répondent, selon les données de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, à l'un des critères suivants:
elles ne répondent pas à l'obligation de transmission d'informations au registre UBO visée à l'article 1:35 du Code des sociétés et des associations et ce, depuis au moins soixante jours calendrier après qu'une amende administrative ait été imposée en application de l'article 132, § 6, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;
elles ne répondent pas à l'obligation de mise à jour annuelle visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO depuis au moins un an;
elles ne répondent pas à l'obligation de transmission d'informations au registre UBO visée à l'article 1:35 du Code des sociétés et des associations et n'ont en outre pas effectué de publication aux annexes du Moniteur belge ou au Moniteur belge depuis sept ans.";
3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par les mots "ou que, selon les données de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, plus aucun des critères visés à l'alinéa 1er, 6°, n'est encore rempli";
4° dans le paragraphe 2, les mots "et 5° " sont remplacés par les mots "à 6° ".
Article 5. L'article IV.39 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Pour évaluer s'il est pertinent d'ouvrir une instruction, l'auditeur général peut désigner un auditeur chargé d'obtenir tout renseignement utile au moyen des mesures visées aux articles IV.40 et IV.40/1. L'auditeur mentionne la base juridique et le but des mesures diligentées. Si l'auditeur général constate que l'ouverture d'une instruction n'est pas justifiée, il clôture le dossier et procède à toute communication utile à ce sujet."
Article 6. Dans l'article IV.40, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 28 février 2022, la première phrase est complétée par les mots ", en ce compris préalablement à l'ouverture d'une instruction visée à l'article IV.39".
Article 7. Dans l'article IV.40/1 du même Code, inséré par la loi du 28 février 2022, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"En ce compris préalablement à l'ouverture d'une instruction visée à l'article IV.39, ils recueillent tous renseignements, convoquent à une audition tout représentant d'une entreprise, d'une association d'entreprises, ainsi que toute personne physique lorsque ledit représentant ou ladite personne est susceptible de posséder des renseignements pertinents, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer, dans le respect de l'article IV.40, quel qu'en soit la forme, le support et le détenteur, tous les documents, données, ou renseignements qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constatations nécessaires."
Article 8. Dans l'article IV.42, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 28 février 2022, les mots "en ce compris préalablement à l'ouverture d'une instruction visée à l'article IV.39," sont insérés entres les mots "Le dossier d'instruction contient tous les documents et données qui ont été reçus, obtenus, copiés, produits ou recueillis au cours de l'instruction," et les mots "ainsi que tous les documents qui sont rédigés par ou à la requête de l'Autorité belge de la concurrence".
Article 9. L'article IV.63, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est complété par la phrase suivante: "Avec l'accord préalable des parties susceptibles d'introduire une notification, l'auditeur peut également faire usage des procédures visées aux articles IV.40 et IV.40/1 préalablement à la réception de la notification."
Article 10. L'article VI.24 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, est abrogé.
Article 11. Dans l'article VI.29, § 5, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "aux articles VI.22 à VI.24" sont remplacés par les mots "aux articles VI.22 et VI.23".
Article 12. L'article VI.66 du Code de droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2022, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit: " § 3. Dans le cadre de la délégation prévue au paragraphe 2, le Roi peut prévoir l'obligation pour les entreprises d'utiliser un formulaire par lequel les consommateurs peuvent indiquer qu'ils souhaitent que les entreprises ne les sollicitent plus par le biais de visite à leur domicile. Ce formulaire contient les éléments suivants :
1° les catégories de personnes dont les données à caractère personnel sont susceptibles de faire l'objet de traitement, à savoir les consommateurs concernés par la visite non sollicitée à leur domicile;
2° les catégories de données à caractère personnel traitées par les responsables de traitement visés à l'alinéa 2, à savoir les coordonnées de contact et d'identification des consommateurs;
3° les personnes ayant accès aux données traitées par le biais de moyens de communication sécurisés, à savoir tout au plus l'entreprise qui tend à conclure le contrat avec le consommateur et l'ensemble des personnes physiques et morales qui agissent pour le compte de cette entreprise. Les personnes visées à l'alinéa 1er, 3°, sont chacune responsables des traitements qu'elles effectuent. La durée du traitement et de la conservation des données à caractère personnel n'est pas supérieure à trois ans."
Article 13. Dans l'article VII.1, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2018, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° du Règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union;"
Article 14. Dans l'article VII.59/4, § 3, du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020 et modifié par la loi du 25 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:
"Le silence d'un établissement de crédit pendant une durée de quinze jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande de services de paiement visée au paragraphe 1er, est considéré comme un refus d'une demande de services de paiement visé au présent alinéa.";
2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: "Si l'avis visé à l'alinéa 4 est positif ou si la Cellule de traitement des informations financières n'a pas réagi dans un délai de soixante jours calendrier, la Chambre du service bancaire de base désigne un établissement de crédit en tant que prestataire du service bancaire de base qui est tenu d'offrir le service bancaire de base à l'entreprise ou à la mission diplomatique demandeuse. Le prestataire du service bancaire de base est un établissement de crédit établi en Belgique parmi la liste des établissements d'importance systémique tels que définis à l'article 3, alinéa 1er, 29°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés aux articles 36/1, 13°, 14° et 25°, et 36/26/1, §§ 4 et 6, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et qui fournit des services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a), b) et c), aux entreprises."
Article 15. A l'article VII.59/6 du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020 et modifié par la loi du 25 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° l'entreprise ou la mission diplomatique a ouvert un autre compte de paiement auprès d'un établissement de crédit de droit belge, ou auprès d'un établissement de crédit établi dans un autre Etat membre avec lequel elle peut utiliser les services bancaires mentionnés à l'article VII.59/4, § 1er. L'entreprise ou la mission diplomatique en informe sans délai l'établissement de crédit auprès duquel elle a obtenu un service bancaire de base;";
dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° l'entreprise ou la mission diplomatique a, après avoir introduit sa demande, ouvert un autre compte de paiement auprès d'un établissement de crédit de droit belge, ou auprès d'un établissement de crédit établi dans un autre Etat membre avec lequel elle peut utiliser les services bancaires mentionnés à l'article VII.59/4, § 1er. L'entreprise ou la mission diplomatique en informe sans délai l'établissement de crédit auprès duquel elle a obtenu un service bancaire de base."
Article 16. A l'article VII.59/11 du même Code, inséré par la loi du 25 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Les établissements de crédit établis au 1er janvier en Belgique, tels que visés à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui fournissent aux entreprises les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a), b) et c), contribuent chaque année aux frais de fonctionnement de la chambre du service bancaire de base.";
2° dans l'alinéa 3, les mots "les conditions dans lesquelles les établissements de crédit versent cette contribution" sont remplacés par les mots "la part de marché à détenir par les établissements de crédit visés à l'alinéa 1er".
Article 17. Dans l'article VII.95 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. Le prêteur avertit le consommateur, au moyen de toute communication utile, de la date d'expiration du délai de zérotage ainsi que des conséquences du non-paiement, en ce compris celles prévues à l'article VII.100, le jour du zérotage:
1° au cours du huitième mois avant l'expiration du délai de zérotage et 2° au cours du deuxième mois avant l'expiration du délai de zérotage. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le contrat de crédit est soumis à un délai de zérotage inférieur ou égal à un an, le prêteur avertit le consommateur, au moyen de tout moyen de communication utile, de la date d'expiration du délai de zérotage ainsi que des conséquences du non-paiement le jour du zérotage au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage."
Article 18. L'article VII.99, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par un 4° rédigé comme suit: "4° la date d'expiration du délai de zérotage avec un avertissement bien visible que les paiements minimums contractuels peuvent ne pas être suffisantspour rembourser le montant prélevé à temps à cette date."
Article 19. A l'article VII.143, § 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, remplacé par la loi du 22 avril 2016 et modifié par la loi du 18 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées:
au 6°, alinéa 2, les mots "dans les cas prévus à l'article VII.147, § 1er," sont insérés entre les mots "plus élevé" et les mots "si le consommateur ne respecte pas la ou les conditions prévues";
au 7°, alinéa 2, les mots "dans les cas prévus à l'article VII.147, § 1er," sont insérés entre les mots "taux débiteur supérieur" et les mots "si la ou les conditions fixées pour l'octroi de la réduction ne sont pas remplies".
Article 20. Dans l'article VII.146, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 avril 2016, l'alinéa 1er est complété par les mots "le cas échéant après remplacement par un contrat annexé équivalent conclu avec le prestataire de services du consommateur".
Article 21. A l'article VII.147 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées:
le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er. La vente liée est interdite. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci, sauf s'il s'agit d'une vente groupée.";
[¹ ...]¹
il est inséré un paragraphe 1/2 rédigé comme suit: " § 1/2. Si le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, stipule la conclusion d'un service accessoire ou d'un contrat annexé, il est tenu d'accepter le prestataire de services proposé par le consommateur, qui est différent du prestataire de services préconisé par le prêteur, si celui-ci offre un service accessoire équivalent ou, le cas échéant, un contrat annexé équivalent à un prix égal ou réduit. Le prêteur notifie au consommateur sa décision d'acceptation ou de refus du prestataire de services, proposé par le consommateur, sur un support durable dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier à compter de la réception de la demande du consommateur. Toute décision par le prêteur de refus du prestataire de services, proposé par le consommateur, est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus ainsi que, le cas échéant, les informations et garanties manquantes. La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout contrat de service accessoire conclu en complément du contrat de crédit incombe au prêteur et à l'intermédiaire de crédit."
(1)2024-05-03/21, art. 91, 002; En vigueur : 10-06-2024>
Article 22. Dans l'article VII.189 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "articles VII.13, 5°, a) et c) et VII.31, 1° et 3° " sont remplacés par les mots "articles VII.22, 5°, a) et d), et VII.39, 1° et 3° ".
Article 23. Dans l'article VII.190 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "article VII.55, § 1er" sont remplacés par les mots "article VII.30, § 1er,".
Article 24. Dans l'article VII.191 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 avril 2016, les mots "articles VII.12, VII.13, 2° à 6°, VII.14 et VII.15, VII.20, VII. 22, alinéa 2, VII.24, VII.28, VII.31, VII.35, alinéa 1er, VII.37, VII.38, § 2, VII.39 et VII.40, VII.42, VII.44 à VII.47, VII.49 à VII.51, VII.55 et VII.56" sont remplacés par les mots "articles VII.7, VII.9, VII.11, VII.21, VII.22, 2° à 6°, VII.23, VII.24, VII.30, VII.31, VII.33, VII.39, VII.43, VII.46, VII.47, § 2, VII.48, VII.49, VII.51, VII.53 à VII.55/1, et VII.55/3 à VII.55/5".
Article 25. Dans l'article X.49, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 15 avril 2018, les mots "un an" sont remplacés par les mots "deux ans".
Article 26. A l'article XI.75/6, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "pour une période de six ans" sont supprimés;
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi détermine la période pour laquelle le président et le vice-président de l'assemblée générale sont élus. Cette période ne peut pas être inférieure à trois ans ni supérieure à six ans."
Article 27. A l'article XI.75/7, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "pour une période de six ans qui est une fois renouvelable" sont supprimés;
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi détermine la période pour laquelle les membres du conseil sont élus et dans quelle mesure cette période est renouvelable. La période ne peut pas être inférieure à trois ans ni supérieure à six ans. Le Roi détermine également la période pour laquelle le conseil élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier."
Article 28. A l'article XI.75/8, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 juillet 2018 et modifié par la loi du 25 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "pour une période de six ans qui est une fois renouvelable" sont chaque fois supprimés;
2° dans l'alinéa 2, les mots "pour une période de six ans" sont supprimés; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "Le Roi détermine la période pour laquelle les membres et les membres suppléants de la commission de discipline sont élus ou nommés et Il détermine dans quelle mesure cette période est renouvelable pour les membres élus et les membres suppléants élus. La période ne peut pas être inférieure à trois ans ni supérieure à six ans. Le Roi fixe également les modalités pour la succession d'un membre de la commission de discipline."
Article 29. A l'article XI.83/1 du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2017 et modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "d'un mois" sont remplacés par les mots "de quatre mois";
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "d'un mois" sont remplacés par les mots "de quatre mois".
Article 30. A l'article XV.3 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 5°, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante: "Ce délai doit être raisonnable compte tenu de la portée de la demande concernée;";
2° au 5° /1, le dernier alinéa est abrogé;
3° au 5° /3, alinéa 2, 4°, les mots "aux articles XV.61 ou XV.62" sont remplacés par les mots "à l'article XV.61";
4° au 5° /3, le dernier alinéa est abrogé;
5° à l'alinéa 5 du 9°, les mots "et à l'article XV.4" sont insérés entre les mots "aux 1° à 8° " et les mots "peuvent être utilisées lors de";
6° au 9°, le dernier alinéa, e), est complété par les mots ", y compris les éventuelles infractions absolument nécessaires commises par les agents visés à l'article XV.2".
Article 31. A l'article XV.4 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "ou de télécommunications ou communications privées auxquelles l'agent visé à l'article XV.2 participe lui-même." sont remplacés par les mots "ou de communications auxquelles l'agent visé à l'article XV.2 participe lui-même dans l'exercice de ses fonctions.";
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, à l'exception du 1°, d) à g), et dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "images" est chaque fois remplacé par les mots "images et/ou enregistrements sonores";
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, phrase liminaire, les mots "qu'ils ont faites" sont remplacés par les mots "qu'ils ont faits";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, b), le mot "réalisées" est remplacé par le mot "réalisés";
5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, d), les mots "ou audible dans les enregistrements sonores" sont insérés entre les mots "visible sur les images" et les mots "en question, ainsi que le lien";
6° le paragraphe 3, alinéa 1er,1°, g), est complété par les mots "ou entendu dans les enregistrements sonores";
7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, d), les mots "après le" sont remplacés par les mots "jusqu'au";
8° le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, est complété par un e) rédigé comme suit:
"e) jusqu'au paiement total de l'amende administrative telle que visée à l'article XV.60/16.";
9° dans le paragraphe 4, le mot "images" est remplacé par les mots "images et/ou enregistrements sonores";
10° dans le paragraphe 4, le mot "réalisées" est remplacé par le mot "réalisés", le mot "obtenues" est remplacé par le mot "obtenus" et le mot "légitime" est remplacé par le mot "licite".
Article 32. A l'article XV.5/1 du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "ordonner à celui qui est en mesure de le faire de" sont insérés avant les mots "retirer un contenu";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, les mots "en infraction" sont insérés entre les mots "contact avec l'entreprise" et les mots "responsable de l'interface en ligne.";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dernière phrase, le mot "/ou" est supprimé;
4° dans le paragraphe 3, 2°, les mots "la date et l'heure" sont remplacés par les mots "la date, l'heure et le mode".
Article 33. A l'article XV.6/1, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 18 avril 2017 et modifié par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 1°, les mots "ne puissent pas être identifiées" sont remplacés par les mots "ne soient pas identifiables";
2° le 2° est complété par les mots "ou d'autres lois";
3° dans le 4°, les mots "d'autres infractions pénales que celles visées" sont remplacés par les mots "des crimes et délits autres que ceux visés";
4° dans le 5° et le 6°, les mots "s'intègre dans le cadre" sont remplacés par les mots "est nécessaire en vue".
Article 34. Dans le livre XV, titre 1er, du même Code, après l'article XV.10, il est inséré un chapitre 1/1 intitulé "Chapitre 1/1. - Protection et traitement des données à caractère personnel".
Article 35. Dans le chapitre 1/1 inséré par l'article 34, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. - Droits des personnes physiques lors du traitement des données à caractère personnel", qui contient les articles XV.10/1 à XV.10/5.
Article 36. L'article XV.10/1 du même Code, inséré par la loi du 5 septembre 2018, est abrogé.
Article 37. L'article XV.10/2 du même Code, inséré par la loi du 5 septembre 2018, est remplacé par ce qui suit:
"Art. XV.10/2. § 1er. En application de l'article 23, paragraphe 1er, d) et h), et par dérogation aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après le "règlement général sur la protection des données"), le droit à l'information peut être retardé s'agissant des traitements de données à caractère personnel exécutés sur la base des dispositions du présent livre, afin de garantir:
1° la prévention, l'examen, la détection et la poursuite des faits punissables ou l'exécution de sanctions ;
2° une mission de contrôle ou d'inspection liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.
§ 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête par les agents visés à l'article XV.2 dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales, ainsi que durant la période durant laquelle sont traitées les pièces provenant de ces services, en vue d'exercer les poursuites y afférentes.
Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ces droits nuirait aux besoins du contrôle ou de l'enquête ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou le secret professionnel.
La restriction visée au paragraphe 1er ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le retardement du droit à l'information.
§ 3. Dès réception d'une demande concernant le droit à l'information, le responsable du traitement en accuse réception.
Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout retardement du droit à l'information ainsi que des motifs du retardement. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.
Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Quand le responsable du traitement a fait usage de l'exception prévue au paragraphe 1er, et à l'exception des situations visées à l'alinéa 7, le régime de l'exception est immédiatement levé après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis au ministère public près les cours et tribunaux et/ou au juge d'instruction, les droits ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire est terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent a pris une décision. Par dérogation, les droits sont en tout cas rétablis à partir du moment où:
1° le contrevenant est informé du procès-verbal de constatation de l'infraction, conformément à l'article XV.2, § 2;
2° l'intention de prendre une mesure telle que visée à l'article XV.5/1 est portée à la connaissance du contrevenant;
3° un avertissement est donné au contrevenant, conformément à l'article XV.31;
4° le contrevenant est amené à s'engager, comme visé à l'article XV.31/2;
5° le contrevenant est contacté dans le cadre de la procédure de publication, comme visée à l'article XV.31/2/1;
6° le contrevenant est prié d'introduire ses moyens de défense, conformément à l'article XV.60/7;
7° une transaction est proposée au contrevenant, conformément à l'article XV.61.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de cette dernière."
Article 38. L'article XV.10/3 du même Code, inséré par la loi du 5 septembre 2018 et modifié par la loi du 25 septembre 2022, est remplacé par ce qui suit:
"Art. XV.10/3. § 1er. En application de l'article 23, paragraphe 1er, d) et h), et par dérogation à l'article 15 du règlement général sur la protection des données, le droit d'accès peut être retardé s'agissant des traitements de données à caractère personnel exécutés sur la base des dispositions du présent livre, afin de garantir:
1° la prévention, l'examen, la détection et la poursuite des faits punissables ou l'exécution de sanctions;
2° une mission de contrôle ou d'inspection liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.
§ 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête par les agents visés à l'article XV.2 dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales, ainsi que durant la période durant laquelle sont traitées les pièces provenant de ces services, en vue d'exercer les poursuites y afférentes.
Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ces droits nuirait aux besoins du contrôle ou de l'enquête ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou le secret professionnel.
La restriction visée au paragraphe 1er ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le retardement du droit d'accès.
§ 3. Dès réception d'une demande d'accès, le responsable du traitement en accuse réception.
Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout retardement du droit d'accès, ainsi que des motifs du retardement. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.
Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsque le responsable du traitement a fait usage de l'exception prévue au paragraphe 1er, et à l'exception des situations visées à l'alinéa 7, le régime de l'exception est immédiatement levé après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis au ministère public près les cours et tribunaux et/ou au juge d'instruction, les droits ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent ait pris une décision. Par dérogation, les droits sont en tout cas rétablis à partir du moment où:
1° le contrevenant est informé du procès-verbal de constatation de l'infraction, conformément à l'article XV.2, § 2;
2° l'intention de prendre une mesure telle que visée à l'article XV.5/1 est portée à la connaissance du contrevenant;
3° un avertissement est donné au contrevenant, conformément à l'article XV.31;
4° le contrevenant est amené à s'engager, comme visé à l'article XV.31/2;
5° le contrevenant est contacté dans le cadre de la procédure de publication, comme visée à l'article XV.31/2/1;
6° le contrevenant est prié d'introduire ses moyens de défense, conformément à l'article XV.60/7;
7° une transaction est proposée au contrevenant, conformément à l'article XV.61.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de cette dernière."
Article 39. L'article XV.10/4 du même Code, inséré par la loi du 5 septembre 2018 et modifié par la loi du 25 septembre 2022, est abrogé.
Article 40. L'article XV.10/5 du même Code, inséré par la loi du 5 septembre 2018 et modifié par la loi du 25 septembre 2022, est remplacé par ce qui suit:
"Art. XV.10/5. § 1er. En application de l'article 23, paragraphe 1er, d) et h), et par dérogation à l'article 18 du règlement général sur la protection des données, le droit à la limitation de traitement peut être retardé s'agissant des traitements de données à caractère personnel exécutés sur la base des dispositions du présent livre, afin de garantir:
1° la prévention, l'examen, la détection et la poursuite des faits punissables ou l'exécution de sanctions;
2° une mission de contrôle ou d'inspection liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.
§ 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête par les agents visés à l'article XV.2 dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales, ainsi que durant la période durant laquelle sont traitées les pièces provenant de ces services, en vue d'exercer les poursuites y afférentes.
Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ces droits nuirait aux besoins du contrôle ou de l'enquête ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou le secret professionnel.
La restriction visée au paragraphe 1er ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le retardement du droit à la limitation du traitement de ces données.
§ 3. Dès réception d'une demande concernant la limitation du traitement, le responsable du traitement en accuse réception.
Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout retardement du droit à la limitation du traitement, ainsi que des motifs du retardement. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.
Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsque le responsable du traitement a fait usage de l'exception prévue au paragraphe 1er, et à l'exception des situations visées à l'alinéa 7, le régime de l'exception est immédiatement levé après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis au ministère public près les cours et tribunaux et/ou au juge d'instruction, les droits ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent ait pris une décision. Par dérogation, les droits sont en tout cas rétablis à partir du moment où:
1° le contrevenant est informé du procès-verbal de constatation de l'infraction, conformément à l'article XV.2, § 2;
2° l'intention de prendre une mesure telle que visée à l'article XV.5/1 est portée à la connaissance du contrevenant;
3° un avertissement est donné au contrevenant, conformément à l'article XV.31;
4° le contrevenant est amené à s'engager, comme visé à l'article XV.31/2;
5° le contrevenant est contacté dans le cadre de la procédure de publication, comme visée à l'article XV.31/2/1;
6° le contrevenant est prié d'introduire ses moyens de défense, conformément à l'article XV.60/7;
7° une transaction est proposée au contrevenant, conformément à l'article XV.61.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de cette dernière."
Article 41. Dans le chapitre 1/1, inséré par l'article 34, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. - La protection des données à caractère personnel".
Article 42. Dans la section 2, insérée par l'article 41, il est inséré un article XV.10/6 rédigé comme suit:
"Art. XV.10/6. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est responsable des traitements de données à caractère personnel nécessaires à la mise en oeuvre du présent livre."
Article 43. Dans la même section 2, il est inséré un article XV.10/7 rédigé comme suit:
"Art. XV.10/7. Les données à caractère personnel qui sont traitées conformément aux dispositions du présent livre ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec un délai de conservation maximum de dix ans:
1° après la constatation définitive qu'aucune infraction n'a été commise par la personne concernée;
2° lorsqu'il est constaté que l'avertissement visé aux articles XV.16/4, XV.31, XV.31/1 ou XV.65, § 1er, 1°, a été respecté, à partir du moment où la régularisation a été constatée;
3° à partir du moment où un engagement a été obtenu ou accepté, comme visé à l'article XV.31/2, pour autant qu'aucune autre poursuite administrative ou pénale ne soit prévue;
4° à partir de la constatation du paiement de la transaction visée à l'article XV.61;
5° à partir du moment où une décision administrative définitive a été prise, en particulier celle visée à l'article XV.60/2;
6° à partir du moment où il est fait application de la transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou de la médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou de toute autre procédure judiciaire.
En cas de procédure judiciaire, le délai de conservation maximum de dix ans visé à l'alinéa 1er est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la cessation définitive de cette procédure."
Article 44. Dans la même section 2, il est inséré un article XV.10/8 rédigé comme suit:
"Art. XV.10/8. Les agents du SPF Economie visés à l'article XV.2 assurent la publication annuelle sur le site web de leur administration:
1° du nombre annuel de demandes d'accès aux données visées aux alinéas 2 et 5 de l'article XV.3, 5° /1, qui leur ont été accordées et refusées, le nombre de métadonnées auxquelles ils ont eu accès, le nombre de personnes concernées par ces accès et si des infractions ont été constatées ou non sur la base de ces données;
2° du nombre annuel de demandes d'accès au Point de contact central de la Banque Nationale de Belgique, effectuées conformément à l'article XV.3, 5° /3, alinéa 1er, qui leur ont été accordées et refusées, le nombre de personnes concernées par ces accès et si des infractions ont été constatées ou non sur la base de ces données."
Article 45. Dans l'article XV.18, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, les mots "règlement (CE) n° 924/2009" sont remplacés par les mots "règlement (UE) 2021/1230".
Article 46. Dans l'article XV.23 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots ", avantages patrimoniaux qui découlent de la vente des marchandises faisant l'objet de l'infraction" sont insérés entre les mots "instruments, ustensiles" et les mots "et autres objets susceptibles d'avoir servi".
Article 47. Dans l'article XV.25/3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "Les agents spécialement désignés à cet effet en vertu de l'article XV.62 peuvent" sont remplacés par les mots "Les agents désignés par le ministre visés à l'article XV.61, § 1er, alinéa 1er, peuvent".
Article 48. Dans l'article XV.30, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013 et modifié par la loi du 19 avril 2014, les mots "aux articles XV.61, XV.62 et XV.62/1" sont remplacés par les mots "aux articles XV.61 et XV.62/1".
Article 49. Dans l'article XV.31 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 septembre 2022, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Sans préjudice des autres mesures prescrites dans le présent Code, les agents visés à l'article XV.2 peuvent rendre publique la promesse d'une entreprise de mettre fin à une infraction visée à l'article XV.2, § 1er, ou de procéder à des mesures correctives, conformément à l'article XV.31/2."
Article 50. Dans l'article XV.31/2 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, abrogé par la loi du 29 juin 2016 et rétabli par la loi du 29 septembre 2020, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. Les engagements visés aux paragraphes 1er et 2 peuvent être rendus publics, pour autant qu'ils aient été acceptés par les agents visés à l'article XV.2, dans le but d'avertir ou d'informer les consommateurs et les entreprises au sujet des pratiques employées par le contrevenant ou d'éviter de futures infractions par l'entreprise. Dans ce cadre, les agents visés à l'article XV.2 peuvent également procéder à la publication de données d'identification du contrevenant et de données relatives aux infractions constatées, aux pratiques sous-jacentes, et aux moyens utilisés pour commettre ces infractions. Les adresses peuvent uniquement être publiées si le contrevenant n'y est pas domicilié.
Avant de pouvoir procéder à la publication, les agents visés à l'article XV.2 informent au préalable l'entreprise de l'intention d'effectuer la publication des engagements visés aux paragraphes 1er et 2 et de la possibilité pour l'entreprise de s'y opposer. Il peut uniquement être procédé à la publication visée à l'alinéa 1er lorsqu'aucune réaction n'a été reçue de la part de l'entreprise dans le délai de deux jours ouvrables ou que l'entreprise n'a pas donné de justification adéquate pour s'opposer à la publication.
La publication a lieu sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui est accessible à chaque citoyen. La publication est retirée dès que l'entreprise fournit la preuve qu'elle a respecté son engagement tel que visé aux paragraphes 1er et 2."
Article 51. Dans l'article XV.31/2/1 du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Afin de prévenir les préjudices graves aux intérêts collectifs des consommateurs, les agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence de procéder temporairement à la publication de données d'identification des contrevenants qui emploient des pratiques qui portent préjudice aux consommateurs, de données relatives aux infractions constatées, aux pratiques sous-jacentes, et aux moyens utilisés pour commettre ces infractions. Les adresses peuvent uniquement être publiées si le contrevenant n'y est pas domicilié. La publication a lieu sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui est accessible à chaque citoyen."
Article 52. A l'article XV.32 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot "van" est inséré entre les mots "artikel XV.2 kunnen" et les mots "alle diensten van de Staat";
2° à l'alinéa 1er, les mots "toute information et tout document jugés utiles pour l'exercice de leur mission." sont remplacés par les mots "toutes les informations et tous les documents qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions."
Article 53. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 4, section 2, du même Code, la sous-section 3, qui contient les articles XV.49 à XV.57, insérée par la loi du 17 juillet 2013, est abrogée.
Article 54. L'article XV.60/21 du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit:
"Art. XV.60/21. § 1er. Les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent rendre la décision d'infliger une amende administrative publique, intégralement ou sous une forme limitée, sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, au plus tôt à l'issue du délai de recours visé à l'article XV.60/15.
§ 2. Les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent décider de rendre la décision d'infliger une amende administrative publique de façon nominative dans le but d'avertir ou d'informer les consommateurs et les entreprises au sujet des pratiques employées par le contrevenant ou d'éviter de futures infractions par l'entreprise.
Si la publication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques par les agents visés à l'article XV.60/4 est considérée disproportionnée après une évaluation au cas par cas de la proportionnalité de la publication des données de ce type, ou lorsque la publication menace de mettre en péril une enquête en cours ou une procédure pénale en cours, il est procédé à une publication non nominative et/ou limitée, ou la décision n'est pas rendue publique.
S'il est procédé à une publication nominative, cette décision est prise en même temps que la décision d'infliger une amende administrative.
Les données à caractère personnel, telles que visées à l'article 4, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après le "règlement général sur la protection des données"), qui peuvent être rendues publiques sont des données d'identification du contrevenant et des données relatives aux infractions constatées, aux pratiques sous-jacentes, et aux moyens utilisés pour commettre ces infractions. Les adresses sont uniquement publiées si le contrevenant n'y est pas domicilié.
§ 3. Lorsqu'il n'est pas fait application du paragraphe 2, la décision d'infliger une amende administrative peut être rendue publique de façon non nominative à tout moment.
§ 4. Chaque décision qui est rendue publique continue de figurer pendant une période d'au moins cinq ans après la publication sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, où elle est accessible à chaque citoyen. Les données à caractère personnel, telles que visées à l'article 4, 1), du règlement général sur la protection des données, qui sont reprises dans la publication ne sont toutefois mentionnées sur le site web que le temps nécessaire conformément aux objectifs visés au paragraphe 2, alinéa 1er, et ce pour une durée maximum de dix ans."
Article 55. Dans le livre XV, titre 1/2, chapitre 7, inséré par la loi du 28 novembre 2021, il est inséré un article XV.60/22 rédigé comme suit:
"Art. XV.60/22. Lorsqu'une décision est prise d'infliger une amende administrative à la suite de procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions du titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, les agents visés à l'article XV.60/4 en informent les agents visés à l'article XV.2 ou XV.25/1, afin que ceux-ci puissent informer la partie lésée, lorsqu'elle est connue, ou son représentant, de l'existence de l'infraction et lui communiquer la quantité réelle ou estimée ainsi que la nature réelle ou supposée des marchandises dont il est fait abandon, et ce pour autant que le contrevenant ait fait abandon des marchandises au Trésor public et avant que la décision d'infliger une amende administrative conformément à l'article XV.60/13 ne soit notifiée au contrevenant."
Article 56. L'article XV.61 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013 modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2022, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit:
" § 6. En cas d'application du paragraphe 1er pour les procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions du titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, et pour autant que le contrevenant ait fait abandon des marchandises au Trésor public, l'agent visé à l'article XV.2 ou XV.25/1 informe la partie lésée, lorsqu'elle est connue, ou son représentant de l'infraction, lui communique la quantité réelle ou estimée ainsi que la nature réelle ou supposée des marchandises dont il est fait abandon, avant que la proposition de transaction ne soit faite au contrevenant."
Article 57. L'article XV.62 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, est abrogé.
Article 58. A l'article XV.83 du même Code, inséré par la loi du 12 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
à l'alinéa 1er, au 1° /1, les mots "des arrêtés pris en exécution de l'article VI.7/2;" sont remplacés par les mots "des arrêtés pris en exécution de l'article VI.7/1;";
à l'alinéa 1er, au 2°, dans le texte néerlandais, le mot "ook" est abrogé;
à l'alinéa 1er, le 6° est complété par les mots "et des arrêtés pris en exécution de l'article VI.29";
à l'alinéa 1er, il est inséré un 6° /1, rédigé comme suit:
"6° /1 de l'article VI.34 et des arrêtés pris en exécution de l'article VI.35;";
à l'alinéa 1er, le 8° est complété par les mots "et des arrêtés pris en exécution des articles VI.45/1 et VI.46";
à l'alinéa 1er, le 9° est complété par les mots "et des arrêtés pris en exécution de l'article VI.66";
à l'alinéa 1er, le 10° est complété par les mots "et des arrêtés pris en exécution des articles VI.75 et VI.77";
à l'alinéa 1er, le 10° /1 est remplacé par ce qui suit: "10° /1 des arrêtés pris en exécution de l'article VI.81;";
à l'alinéa 1er, il est inséré un 10° /2, rédigé comme suit:
"10° /2 de l'article VI.83 relatif aux clauses qui sont en tout cas abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et des arrêtés pris en exécution de l'article VI.85;";
à l'alinéa 1er, il est inséré un 12° /1, rédigé comme suit:
"12° /1 de l'article VI.91/4 relatif aux clauses qui sont en tout cas abusives dans les contrats conclus entre entreprises, et des arrêtés complétant cet article, conformément à l'article VI.91/7;";
à l'alinéa 1er, le 15° /1 est complété par les mots "et des arrêtés pris en exécution des articles VI.109/5 et VI.109/7";
à l'alinéa 2, les mots "Toutefois, lorsqu'une" sont remplacés par les mots "Lorsqu'une";
à l'alinéa 2, les mots "les peines prévues par cette dernière loi" sont remplacés par les mots "les peines prévues par le présent Code".
Article 59. Dans l'article XV.84 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "et de ses arrêtés d'exécution" sont insérés entre les mots "du livre VI du présent Code" et les mots ", à l'exception de" et les mots "aux articles XV.83, XV.85" sont remplacés par les mots "aux articles XV.85, XV.85/1".
Article 60. Dans l'article XV.89, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, remplacé par la loi du 19 juillet 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 février 2021, le 25° est remplacé par ce qui suit:
"25° du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union;"
Article 61. Dans l'article XV.90, 19°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, remplacé par la loi du 22 avril 2016 et modifié par la loi du 2 mai 2019, les mots "aux articles VII.129 et VII.130," sont remplacés par les mots "aux articles VII.129, VII.130, et VII.131".
Article 62. Dans l'article XVII.2, 16°, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013, les mots "l'article 18, §§ 2/1 à 2/3" sont remplacés par les mots "l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2".
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Article 63. A l'article 15/5bis de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 1er juin 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2022, les modifications suivantes sont apportées:
il est inséré un paragraphe 11/1/1 rédigé comme suit:
" § 11/1/1. Sous réserve du respect du livre VI du Code de droit économique, le contrat entre le client final et son fournisseur comprend au moins les éléments suivants:
1° l'identité et l'adresse du fournisseur, y compris le numéro d'entreprise et le nom commercial;
2° les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;
3° les types de services de maintenance offerts;
4° les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des prix applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues;
5° la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée;
6° les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;
7° les modalités de lancement d'une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE;
8° la communication de façon claire, sur la facture ou sur les sites internet du fournisseur, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées par la présente disposition;
Les conditions contractuelles sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais d'intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés par cette disposition sont également communiquées avant la conclusion du contrat.";
il est inséré un paragraphe 11/1/2 rédigé comme suit:
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